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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 21 juin 2004 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 02-43793
Publié au bulletin
Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien
faisant fonction.
Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat général : M. Maynial.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Baraduc et Duhamel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que, par contrat du 12 septembre 1990, M.
X..., dit MC Y..., a concédé à la société Polygram, devenue
Universal music, l'exclusivité de ses enregistrements pendant
une durée de cinq ans ; que la convention a été remplacée par un
contrat du 2 août 1993 par lequel l'artiste a cédé au producteur
l'exclusivité de ses enregistrements en vue de leur fixation et
reproduction sur phonogrammes et vidéogrammes pour la durée
nécessaire à l'enregistrement de trois albums, soit un délai
maximum de quarante-huit mois à compter de la signature du
contrat ; que des difficultés étant survenues entre les parties,
l'artiste a saisi le conseil de prud'hommes notamment aux fins
d'obtenir la résolution du contrat et la restitution des
enregistrements réalisés dans le cadre dudit contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Universal music fait grief
à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2002) d'avoir prononcé la
résolution judiciaire du contrat alors, selon le moyen :
1 / que le contrat prévoyait, dans son article
2-7 que "le délai de commercialisation en France entre deux
albums ne saurait être inférieur à 12 mois minimum" et que les
bandes des albums 2 et 3 avaient été remises les 12 et 17 mars
1997, ce qui supposait, inévitablement que le deuxième album
soit commercialisé trois mois après (art. 2-5), soit le 12 juin
1997, et le troisième douze mois après, soit le 12 juin 1998,
l'artiste avait lui-même en connaissance de cause méconnu ses
obligations contractuelles en agissant de mauvaise foi ; en
prononçant néanmoins la résolution judiciaire du contrat aux
torts exclusifs de la société, a violé les articles 1134, 1135
et 1184 du Code civil ;
2 / qu'en relevant que la société se trouvait
dans l'impossibilité de respecter simultanément les délais de
trois mois (commercialisation après remise des enregistrements)
et délai de un an (durée séparant la commercialisation de deux
albums), ce qui supposait des stipulations contractuelles
contradictoires, la cour d'appel ne pouvait prononcer la
résolution judiciaire du contrat sans violer les articles 1134
et 1184 du Code civil ;
3 / que les trois albums ayant été réalisés,
c'est-à-dire "enregistrés en studio" (art. 2-1), dans le délai
contractuel de 4 ans, soit le 17 mars 1997, la cour d'appel ne
pouvait juger que l'engagement pris n'avait pas été respecté et
prononcer en conséquence la résolution judiciaire du contrat,
sans violer de plus fort les articles 1134 et 1184 du Code civil
;
Mais attendu qu'après avoir constaté que
l'artiste, qui n'avait obtenu l'autorisation d'entrer en studio
pour l'enregistrement du deuxième album que le 23 décembre 1996,
avait remis les bandes des deux derniers albums les 12 et 17
mars 1997, la cour d'appel a relevé que celui-ci n'avait pas agi
de mauvaise foi, aucune clause contractuelle ne lui interdisant
de remettre ses enregistrements à huit jours d'intervalle et que
l'impossibilité dans laquelle se trouvait le producteur, pour le
troisième album, de respecter simultanément, pour la
commercialisation, le délai de trois mois après sa remise et le
délai d'un an séparant la commercialisation de deux albums,
n'était pas imputable au chanteur ;
que la cour d'appel a retenu que la décision de
la société Universal music d'attendre le mois de juin 1998 pour
commercialiser le troisième album, de ne pas respecter son
engagement de réaliser les trois albums dans le délai maximum de
quarante-huit mois, soit avant le 2 août 1997, et de prolonger
le contrat au-delà de son terme, au surplus en proférant des
menaces envers l'artiste pour l'empêcher de réaliser un nouvel
album avec un autre producteur avant le 23 juin 1999,
constituait une violation grave de ses engagements contractuels
; qu'elle a ainsi pu décider que le contrat devait être résolu
aux torts du producteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que la société Universal music fait grief
à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat et de lui
avoir interdit d'exploiter les enregistrements réalisés en
exécution dudit contrat, alors, selon le deuxième moyen :
1 / que la cassation à intervenir sur le premier
moyen entraînera de plein droit et par voie de conséquence
l'annulation du chef de dispositif attaqué, en application de
l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il résulte du contrat d'enregistrement et
notamment de son article 8-1 que la cession par l'artiste au
producteur de la pleine et entière propriété des exécutions,
sans restriction ni réserve définitive, demeure irrévocablement
acquise même après la fin du contrat ; qu'en jugeant le
contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil
;
3 / que la cession, par un artiste-interprète, à
un producteur de phonogrammes, du droit de fixer ses
prestations, de les reproduire et de les communiquer au public,
présente un caractère irrévocable, dès lors que le producteur
est lui-même investi d'un droit voisin du droit d'auteur ;
que l'arrêt attaqué, en interdisant à un
producteur de phonogrammes d'exploiter des enregistrements en
vertu d'un contrat résolu, a violé les articles L. 212-3 et L.
213-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
et d'avoir ordonné la remise des enregistrements
sous astreinte, alors selon le troisième moyen :
1 / que la cassation à intervenir sur le premier
moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de ce
chef de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du
nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, selon l'article 8-3 du contrat, "la
société demeure cessionnaire des biens meubles que constituent
les matrices des enregistrements" de sorte qu'en ordonnant la
remise des enregistrements, la cour d'appel a violé l'article
1134 du Code civil ;
3 / que la personne physique ou morale qui a
l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une
séquence de son, est le propriétaire du support de son ;
qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait contraindre le producteur
de phonogramme à remettre ces supports à l'artiste interprète
sous peine de violer les articles L. 111-3 et L. 213-1 du Code
de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 544 du Code
civil ;
Mais attendu que la résolution du contrat a pour
effet de l'anéantir et de remettre les parties en l'état où
elles se trouvaient antérieurement sous la seule réserve de
l'impossibilité pratique ; que le producteur ayant perdu, par
l'effet de la résolution, le bénéfice de la cession des droits
qu'il tenait de l'article 8 dudit contrat, la cour d'appel a pu
décider de lui interdire l'exploitation des enregistrements
réalisés et, pour assurer l'exécution de sa décision, ordonner
la remise des supports à l'artiste ; que les moyens ne sont pas
fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Universal music, anciennement
dénommée Polygram, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt et un juin deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 V N° 172 p. 162
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-04-05
Titrages et résumés 1°
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Artistes du
spectacle - Artiste-interprète - Contrat conclu avec un
producteur - Cession exclusive des droits d'enregistrement -
Obligations contractuelles du cessionnaire - Violation grave -
Effets - Résolution judiciaire.
1°
La violation grave par le producteur de ses
obligations contractuelles justifie la résolution du contrat
d'exclusivité aux torts exclusifs de celui-ci.
1°
SPECTACLES - Artiste - Artiste-interprète -
Contrat conclu avec un producteur - Cession exclusive des droits
d'enregistrement - Résolution judiciaire - Conditions -
Détermination
1°
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES -
Résolution - Résolution judiciaire - Inexécution - Gravité -
Nécessité
2°
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Artistes du
spectacle - Artiste-interprète - Cession exclusive des droits
d'enregistrement - Résolution judiciaire - Effets - Obligations
du cessionnaire - Détermination.
2°
La résolution du contrat a pour effet de
l'anéantir et de remettre les parties en l'état où elles se
trouvaient antérieurement sous la seule réserve de
l'impossibilité pratique. Le producteur ayant perdu, par l'effet
de la résolution, le bénéfice de la cession des droits, justifie
légalement sa décision la cour d'appel qui, en prononçant la
résolution, interdit au producteur l'exploitation des
enregistrements réalisés et, pour assurer l'exécution de sa
décision, ordonne le remise des supports à l'artiste.
2°
SPECTACLES - Artiste - Artiste-interprète -
Cession exclusive des droits d'enregistrement - Résolution
judiciaire - Effets - Obligations du cessionnaire -
Détermination
2°
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES -
Résolution - Résolution judiciaire - Effets - Anéantissement
rétroactif du contrat
2°
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits
voisins du droit d'auteur - Droits des artistes-interprètes -
Droit d'enregistrement - Cession exclusive - Résolution
judiciaire - Effets - Obligation du cessionnaire - Détermination
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 2 : Sur l'anéantissement
rétroactif du contrat en cas de résolution judiciaire, dans le
même sens que : Chambre civile 1, 1995-06-07, Bulletin, I, n°
244 (2), p. 171 (rejet)
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