Rejet
Demandeur(s) à
la cassation : Société Sanofi Pasteur MSD
Défendeur(s) à
la cassation : Mme A... X... et autre
La demanderesse invoque à l'appui
de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés
au présent arrêt ;
Vu la
communication faite au procureur général ;
(...)
Attendu qu'ayant
reçu, en juillet et août 1997, une vaccination
anti-hépatite B (Genhevac), commercialisée par la
société Pasteur Aventis MSD, Mme X..., qui a
commencé à subir des troubles neurologiques, courant
octobre 1997, avant qu'une sclérose en plaque ne
soit diagnostiquée, en avril 2001, a recherché la
responsabilité de la société Sanofi Pasteur MSD ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la
société Sanofi Pasteur MSD fait grief à l'arrêt
(Lyon, 22 novembre 2007) de l'avoir déclarée
responsable de l'apparition de la sclérose en plaque
développée par Mme X... et de l'avoir condamnée à
réparer ses préjudices, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un
produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la
sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre
compte tenu de toutes les circonstances et,
notamment, de sa présentation, de l'usage qui peut
en être raisonnablement attendu et du moment de sa
mise en circulation ; qu'en retenant, pour affirmer
le caractère défectueux du vaccin Genhevac B, que la
campagne de vaccination en milieu scolaire avait été
suspendue en 1998, que l'Etat avait accepté
d'indemniser certains agents pour des affections
démyélinisantes secondaires à une vaccination contre
l'hépatite B et que la sécurité sociale avait
reconnu la qualification d'accident du travail à
l'apparition de cette maladie consécutive à la
vaccination anti-hépatite B obligatoire dans
certaines professions, la cour d'appel, qui a statué
par des motifs inopérants, étrangers à la notion de
défaut de sécurité du vaccin, n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard des articles 1147 et
1353 du code civil, interprétés à la lumière de la
directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985 ;
2°/ qu'un
produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la
sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre
compte tenu de toutes les circonstances et,
notamment, de sa présentation, de l'usage qui peut
en être raisonnablement attendu et du moment de sa
mise en circulation ; que l'existence d'un défaut de
sécurité ne saurait se déduire de la mention de la
pathologie au titre des effets indésirables ; qu'en
retenant, pour affirmer le caractère défectueux du
vaccin Genhevac B, que l'édition 2003 du
dictionnaire Vidal et la notice actuelle du vaccin
mentionnaient, au titre de ses effets indésirables
possibles, la poussée de sclérose en plaques, la
cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,
interprété à la lumière de la directive CEE n°85-374
du 25 juillet 1985 ;
3°/ qu'un
produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la
sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre
compte tenu de toutes les circonstances et,
notamment, de sa présentation, de l'usage qui peut
en être raisonnablement attendu et du moment de sa
mise en circulation ; qu'en affirmant le caractère
défectueux du vaccin Genhevac B, sans rechercher si,
à l'époque de la vaccination de Mme X..., en 1997,
le résumé des caractéristiques et la notice du
vaccin Genhevac B, respectivement destinés aux
praticiens et aux patients, mentionnaient le risque
de survenance d'une poussée de sclérose en plaques
au titre des effets indésirables rapportés, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1147 du code civil, interprété à la
lumière de la directive CEE n° 85-374 du
25 juillet 1985 ;
Mais attendu
qu'aux termes de l'article 13864 du code civil, un
produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la
sécurité à laquelle on peut légitimement
s'attendre ; que, dans l'appréciation de cette
exigence, il doit être tenu compte, notamment, de la
présentation du produit, de l'usage qui peut en être
raisonnablement attendu, et du moment de sa mise en
circulation ; que la cour d'appel a constaté que le
dictionnaire médical Vidal, comme la notice actuelle
de présentation du vaccin, fait figurer au nombre
des effets secondaires indésirables possibles du
produit la poussée de sclérose en plaque, quand la
notice de présentation du produit litigieux ne
contenait pas cette information; qu'elle en a
exactement déduit que le vaccin présentait le
caractère d'un produit défectueux au sens de ce
texte ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la
société Sanofi Pasteur MSD fait grief à l'arrêt de
l'avoir déclarée responsable de l'apparition de la
sclérose en plaques développée par Mme X... et de
l'avoir condamnée à réparer ses préjudices, alors,
selon le moyen :
1°/ que
l'action en responsabilité du fait d'un produit
défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et
du lien de causalité entre le défaut et le dommage ;
qu'une telle preuve peut résulter de présomptions,
pourvu qu'elles soient graves, précises et
concordantes ; que la cour d'appel, qui a retenu,
pour affirmer que la sclérose en plaques présentée
par Mme X... était imputable au vaccin Genhevac B,
qu'elle n'avait pas d'antécédents neurologiques et
que sa maladie s'était déclarée moins de deux mois
après l'injection du vaccin, s'est prononcée par des
motifs essentiellement tirés de la coïncidence
chronologique, impropres à caractériser des
présomptions graves, précises et concordantes de
l'existence d'un lien causal entre la vaccination de
Mme X... contre l'hépatite B et sa pathologie,
privant ainsi sa décision de base légale au regard
des articles 1147 et 1353 du code civil, interprétés
à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du
25 juillet 1985 ;
2°/ que la
responsabilité du producteur est soumise à la
condition que le demandeur prouve, outre le dommage,
le défaut du produit et le lien de causalité entre
le défaut et le dommage ; qu'en retenant, pour
estimer que la preuve du lien de causalité entre la
sclérose en plaques développée par Mme X... et la
vaccination contre l'hépatite B était rapportée, que
la société Sanofi Pasteur MSD ne soutenait pas que
la pathologie était imputable à une autre cause que
celle invoquée par Mme X..., la cour d'appel, qui a
renversé la charge de la preuve, a violé
l'article 1315 du code civil, interprété à la
lumière de la directive n° 85-374 du
25 juillet 1985 ;
Mais attendu
qu'ayant relevé, d'abord, que si les études
scientifiques versées aux débats par la société
Sanofi Pasteur MSD n'ont pas permis de mettre en
évidence une augmentation statistiquement
significative du risque relatif de sclérose en
plaque ou de démyélinisation après vaccination
contre l'hépatite B, elles n'excluent pas, pour
autant, un lien possible entre cette vaccination et
la survenance d'une démyélinisation de type sclérose
en plaque ; qu'ayant, ensuite, relevé que les
premières manifestations de la sclérose en plaque
avaient eu lieu moins de deux mois après la dernière
injection du produit ; que ni Mme X... ni aucun
membre de sa famille n'avaient souffert
d'antécédents neurologiques, et que dès lors aucune
autre cause ne pouvait expliquer cette maladie, dont
le lien avec la vaccination relevait de l'évidence
selon le médecin traitant de Mme X..., la cour
d'appel, qui a souverainement estimé que ces faits
constituaient des présomptions graves, précises et
concordantes, a pu en déduire un lien causal entre
la vaccination de Mme X..., et le préjudice subi par
elle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le
pourvoi ;
Président
: M. Bargue
Rapporteur
: M. Lafargue, conseiller référendaire
Avocat
général : M. Legoux
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié, Me Hémery