Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société RATP
Défendeur(s) à la cassation : M. Serge X...
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué
(Paris, 4 juillet 2006), que, se prévalant des dispositions de
l'article 9, alinéa 2, du statut du personnel de la RATP
(ci-après le "statut"), qui prévoient que la limite d'âge de 35
ans n'est pas opposable aux veuves et aux femmes divorcées, non
remariées, aux mères de trois enfants et plus et aux femmes
célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent
dans l'obligation de travailler, M. X... a saisi la juridiction
prud'homale, en faisant valoir qu'il était victime d'une
discrimination, dès lors qu'il avait été privé du bénéfice du
statut d'agent permanent et des avantages qui y sont attachés
alors qu'il en remplissait les conditions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt, d'une
part, d'avoir retenu la compétence du juge judiciaire pour se
prononcer sur la légalité de l'article 9 du statut et sur la
question de l'intégration de M. X... au statut d'agent permanent
de la RATP et, d'autre part, de l'avoir déboutée de sa demande
subsidiaire de sursis à statuer jusqu'à ce que le juge
administratif tranche la question préjudicielle, alors, selon le
moyen :
1°/ que la contestation de la conformité
d'une disposition réglementaire au regard du principe de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans la vie
professionnelle relève de la compétence du juge administratif ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de soumettre au juge
administratif la question préjudicielle de la légalité de
l'article 9 du statut de la RATP au motif inopérant de la
jurisprudence européenne ; que, dès lors, la cour d'appel a
violé le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 13
du titre 2 de la loi des 16-24 août 1790, et le décret du
12 fructidor an III ;
2°/ que la conformité d'une disposition
réglementaire au regard du principe de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes dans la vie professionnelle relève de la
compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, et à supposer
même que le juge judiciaire ait pu retenir sa compétence sur le
fondement d'un arrêt rendu par la Cour de justice des
Communautés européennes le 9 mars 1978 (Simmenthal
affaire 106/77), la cour d'appel a elle-même constaté que cette
décision réservait la faculté pour le juge national de laisser
inappliquée de sa propre autorité toute disposition de la
législation nationale contraire aux normes européennes, à la
condition que cette question relève de sa compétence ; que dès
lors, en affirmant que l'arrêt précité de la Cour de justice des
Communautés européennes lui permettrait de retenir sa compétence
pour se prononcer sur le caractère illicite de la discrimination
énoncée à l'article 9 du statut et allouer à M. X... le bénéfice
du statut d'agent permanent, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres
énonciations et, partant, a, derechef, violé le principe de la
séparation des pouvoirs et les textes précités ;
Mais attendu, d'abord, que la RATP est un
établissement public industriel et commercial ; que le litige
relatif à la situation individuelle de l'un de ses agents, qui
n'a pas la qualité de directeur, ni celle de comptable public,
relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu, ensuite, qu'en se référant à la primauté
du droit communautaire, sans apprécier la légalité de
l'article 9 du statut, la cour d'appel a justement décidé que ce
texte ne pouvait faire obstacle à l'application du principe
d'égalité de traitement entre les travailleurs masculins et
féminins en matière d'emploi et de travail résultant des
articles 141, paragraphe 4, du Traité CE et 2, paragraphe 4, de
la directive n° 76/207/CEE du 9 février 1976 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la RATP fait encore grief à l'arrêt
d'avoir écarté l'application de l'article 9 du statut et d'avoir
accordé à M. X..., en dépit de la limite d'âge, le bénéfice du
statut d'agent permanent, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas une discrimination
illicite les mesures qui répondent à un but légitime de la
politique sociale dès lors qu'elles sont aptes et nécessaires
pour atteindre cet objectif ; que tel est le cas des
dispositions mentionnées à l'article 9 du statut de la RATP qui
permettent de pallier le retard de déroulement de carrière
professionnelle des femmes placées dans une situation familiale
difficile ; que, dès lors, en écartant l'application de
l'article 9 susvisé comme contraire au principe communautaire et
national d'égalité entre hommes et femmes, sans rechercher si
cette disposition, loin de caractériser une discrimination
illicite, ne venait pas, bien au contraire, établir une égalité
de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès
à l'emploi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au
regard de la directive 76/207/CEE et de l'article 141 § 4 du
Traité instituant la Communauté européenne signé le
25 mars 1957 ;
2°/ qu'elle avait fait valoir que la seule
différence entre les salariés sous statut et ceux bénéficiant
d'un contrat de travail à durée indéterminée concernait le
paiement des cotisations sociales à des organismes distincts et
que M. X... n'explicitait pas en quoi l'appartenance au régime
général de sécurité sociale était globalement moins favorable
que celle du régime RATP, la seule référence de l'âge de la mise
à la retraite d'office étant insuffisante à cet égard, ni en
quoi il serait victime d'une prétendue inégalité et illégalité ;
que la cour d'appel, qui a écarté l'application de l'article 9
du statut sans répondre à ce moyen péremptoire des écritures de
la RATP, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la
réglementation litigieuse accordait une priorité absolue et
inconditionnelle aux candidatures de certaines catégories de
femmes, au nombre desquelles figurent les femmes divorcées non
remariées qui se trouvent dans l'obligation de travailler, en
réservant à celles-ci le bénéfice de l'inopposabilité des
limites d'âge pour l'accès au statut d'agent permanent de la
RATP, à l'exclusion des hommes divorcés non remariés qui sont
dans la même situation, la cour d'appel, qui n'avait pas à
répondre aux conclusions inopérantes prétendument omises selon
la seconde branche, a exactement décidé qu'une telle
réglementation était contraire au principe communautaire
d'égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins
en matière d'emploi et de travail tel qu'il résulte des
articles 141, paragraphe 4, du Traité CE et 3, paragraphe 1, et
2, paragraphe 4, de la Directive 76/207/CEE ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire
Avocat général : M. Casorla
Avocat(s) : Me Odent, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin