lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2012

EMPLOIS FICTIFS DE LA VILLE DE PARIS - PROCES CHIRAC

RECHERCHE

  

---

 

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2011

ACTUALITE

REPERTOIRE JURIDIQUE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

VIE PRATIQUE

CODES ET LOIS

 

 

SOMMAIRE DU JUGEMENT - PROCES CHIRAC


Ministère Public c/

ROUSSIN

CHARDON

 MONIER et autres

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

15 décembre 2011

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

ll ème chambre - 3ème section

N° : 9834923017

 

SOMMAIRE DU JUGEMENT

MOTIFS

Ire partie: exposé des faits

I - la saisine du tribunal

La saisine du tribunal recouvre deux dossiers d'informations.

Le premier d'entre eux a été ouvert par le procureur de la République de Nanterre en juillet 1996 à la suite d'une enquête faisant suite aune dénonciation adressée à un juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Créteil par un ancien cadre d'une société coopérative située dans les Hauts-de-Seine.

Il ressortait de ces premiers éléments que la rémunération d'une partie du personnel du Rassemblement pour la République (RPR) était susceptible d'être prise en charge par des sociétés commerciales elles-mêmes sollicitées par les cadres de ce mouvement. Ces premiers indices étaient renforcés par des éléments issus d'une autre procédure relative à la situation professionnelle de l'un des cadres du RPR et s'inscrivant dans le même processus.

De telles pratiques pouvaient recevoir la qualification pénale d'abus de biens sociaux, délit dont les sociétés auraient été victimes et le parti bénéficiaire.

Les investigations, concentrées dans un premier temps sur le fonctionnement du RPR et particulièrement sur ses modes de gestion et de financement, ont rapidement mis en lumière la proximité de ce parti politique avec la mairie de Paris et rétroitesse des liens qui les unissaient par le biais notamment du recrutement par la Ville de Paris de chargés de mission oeuvrant au sein du RPR.

La situation avait, notamment, ceci departiculîer que l'exécutif municipal parisien était composé de membres dirigeants ou de personnalités proches du RPR. Ces éléments nouveaux conduisaient, dans un deuxième temps, à l'élargissement du périmètre de la saisine de la juridiction sous la qualification de prise illégale d'intérêts.

Une information distincte était ouverte au Tribunal de grande instance de Paris plus de deux années plus tard, en décembre 1998, sur plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen d&& juges d'instruction de ce tribunal de Pierre-Alain BROSSAULT, contribuable parisien sur labase d'éléments extraits de ce premier dossier et à la suite de la divulgation dans la presse par un ancien haut fonctionnaire ayant exercé de 1983 à 1988 des responsabilités de premier plan au sein de l'administration parisienne, Georges QUEMAR.

Pierre-Alain BROSSAULT était, en effet dûment autorisé par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 novembre 1998, en application des dispositions de l'article 12132-5 du Code général des collectivités territoriales, à exercer l'action appartenant à la Ville de Paris relative à l'existence au sein du personnel de cette collectivité d*environ 300 emplois alors présumés fictifs.

Il résultait de cette plainte des indices d'abus de confiance ou de détournement de fonds publics imputables aux responsables des instances municipales en tant qu'auteurs principaux ou de complice.

Pierre-Alain BROSSAULT se constituait simultanément dans le dossier de Nanterre le 9 décembre 1998, agissant toujours pour le compte de la Ville de Paris qui, jusque-là, était demeurée absente de la procédure.

D'innombrables investigations pouvaient ainsi être menées dans le cadre de chacune des informations afin de mieux appréhender le cadre politique et institutionnel de ces pratiques, d'en vérifier la matérialité et, le cas échéant, d'en circonscrire l'ampleur et d'en identifier les éventuels auteurs et bénéficiaires.

Page n° 2


 

A- Le cadre politique et institutionnel de l'affaire

Les faits ainsi nais au jour, considérés dans leur ensemble, sont relatifs au fonctionnement de deux institutions : l'une de droit privé, le RPR, et l'autre, la Ville de Paris, collectivité territoriale, de droit public, plus particulièrement l'exécutif de celle-ci au sein de la mairie de Paris.

1) le Rassemblement Pour la République

Créé le 5 décembre 1976 sous l'impulsion de Jacques CHIRAC, le Rassemblement pour la République, parti politique au sens de la loi organique du 11 mars 1988, était constitué sous la forme d'une association régie par la loi de 1901. Il s'est auto-dissous en 2002 au sein de l'Union pour la Majorité Présidentielle (UMP) devenue l'Union pour un Mouvement Populaire en novembre de cette même année.

Dès sa création, Jacques CHIRAC en a assuré la présidence jusqu'au 4 novembre 1994. Alain JUPPÉ, secrétaire général du mouvement, lui a succédé jusqu'en 1997.

Le secrétariat général a été successivement confié :

-  de 1976 à 1979, à Jérôme MONOD,

-  en 1979, à Alain DEVAQUET, par ailleurs député de Paris de 1978 à 1981 puis de 1988 à 1997 et maire du 1 lème arrondissement de la capitale de 1983 à 1995,

-  de 1979 à 1984,1 Bernard PONS, par ailleurs député de Paris en 1981 jusqu'en 2002 et conseiller de Paris en mars 1983 jusqu'en mars 2008,

-  del984 à 1988, à Jacques TOUBON, par ailleurs député de Paris de juin 1981 à 1997, adjoint au maire de Paris et maire du 13èine arrondissement de 1983 à 2001, membre du conseil de Paris de 1983 à 2008,

-  de 1988 à 1995, à Alain JUPPÉ, également adjoint au maire de Paris chargé des finances de 1983 à 1995.

-  de 1995 à 1997, à Jean-François MANCEL, député de l'Oise depuis 1978.

Les directeurs de cabinet successifs du secrétaire général ont été Yves CABANA puis Patrick STEFAN1NJ et Anne-Sophie GRAVE.

Pendant la période intéressant la prévention, les trésoriers du mouvement étaient Robert GALLEY entre août 1984 et février 1990 puis Jacques BOYON entre le 27 février 1990 et le 17 février 1993, Jacques OUDIN ayant été nommé à compter du 27 avril 1993 jusqu'en 1995.

Le parti disposait également d'un secrétaire national chargé de l'administration et des finances, fonction créée en 1988 et confiée à Jacques RIGAULT-JACOMET jusqu'en 1991, puis Antoine JOLY entre mai 1991 et mars 1993. Il était assisté dTun contrôleur de gestion en la personne d'Antoine ROBIN PREVALLEE et d'un comptable (GONZALES). Il a été remplacé par Eric WOERTH, recruté en juin 1993 au poste nouvellement créé de directeur administratif et financier qu'il a occupé jusqu'au 15 juin 1995.

En 1989, le RPR comptait une trentaine de collaborateurs. Ce nombre atteignait 50 en 1990, 100 en 1992, 150 en 1993 et 200 en 1995. Ces chiffres illustraient un important mouvement d'embauchés engagé au cours de ces années, singulièrement à compter de juin 1993 à la faveur du succès remporté cette année-là par le parti aux élections législatives, ayant provoqué un accroissement notable de l'aide publique.

Les déclarations convergeaient pour dire qu'à l'origine le parti avait des composantes très diverses en termes de personnels dont beaucoup étaient bénévoles ou occasionnels. On devait assister au fil du temps à une professionnalisation de ce personnel.

Page n° 3


 

2) La Mairie de Paris

L'actuel statut de la Ville de Paris est issu de la loi du 31 décembre 1975 qui a restauré la fonction de maire disparue en 1800 (loi du 28 Pluviôse an VTTl). Paris possède désormais deux collectivités territoriales distinctes ; le département et la commune dont les affaires sont gérées par une assemblée unique : le Conseil de Paris.

Les premières élections du maire de Paris ont eu lieu le 25 mars 1977. Elles ont été remportées par les listes conduites par Jacques CHIRAC qui devait exercer trois mandats successifs de maire de Paris jusqu'en 1995.

Jean TIBERI, élu conseiller de Paris dès 1977, a occupé le poste de 24ui= adjoint puis, à compter de 1983, celui de l" adjoint au maire. A ce titre, il bénéficiait d'une délégation générale de pouvoir à l'exception de tout ce qui relevait de la direction financière.

Alain JUPPE, élu conseiller de Paris en 1983 était désigné Jusqu'à sa nomination comme Premier ministre en mai 1995, adjoint au maire en charge des questions budgétaires et financières ainsi que du développement de l'emploi et de la formation. A ce titre, il préparait et présentait le budget de la Ville de Paris. Il en assurait l'exécution et le contrôle.

Par arrêté du 24 mars 1989» Jacques CHIRAC avait chargé Alain JUPPÉ de "toutes questions à caractère budgétaire et financier*', ce qui comportait la préparation du budget annuel permettant d'ordonner les dépenses afférentes aux emplois de la Ville de Paris. Son adjoint avait ainsi pour fonction d'administrer et de surveiller les rémunérations et traitements des personnels de la Ville de Paris.

Le budget municipal parisien était de Tordre de 5 milliards d'euros.

La VjHe de Paris comptait 40.000 agents relevant d'un statut particulier défini par un décret de 1988 annulé en 2002 par le Conseil d'Etat, puis d'un nouveau décret en date du 24 mai 1994.11$ étaient répartis au sein de quatre grandes entités :

  le secrétariat Général de la Ville de Paris - SGVP - qui coiffait l'administration et supervisait Pactivité de toutes des directions de la ville (finances, culture, logement etc..) ;

  le secrétariat général du Conseil de Paris - SGCP - qui gérait les activités des élus et de leurs collaborateurs ;

  le cabinet du Maire regroupant environ 300 personnes autour de son directeur et de ses adjoints (les conseillers techniques, les services rattachés et les directions rattachées, notamment l'inspection générale) ;

  l'ensemble des 20 mairies d'arrondissement.

Entre 1983 et septembre 1998, correspondant à la période de saisine initiale du juge d'instruction parisien, cinq directeurs de cabinet du maire se sont succédé :

-  Robert PANDRAUD entre le 28 mars 1983 et le 26 mars 1986,

-  Daniel NAFTALSKI entre le 26 mars 1986 et le 15 février 1989,

-  Michel ROUSSIN entre le 15 février 1989 te le 31 mars 1993,

-  Rémy CHARDON entre le 31 mars 1993 et le Ie' août 1995,

-  Bernard BLED entre le 25 juin 1995 et septembre 1998.

Georges QUEMAR, en tant que directeur général chargé du personnel à la direction de l'administration générale de 1983 au 15 juin 1988, relevait sur le plan politique du maire et de ses principaux adjoints (Jean TIBERI devenu 1er adjoint an maire, Roger ROMANI, adjoint chargé de la questure et Alain JUPPÉ, adjoint chargé des finances). Il bénéficiait d'une délégation du maire,, à l'instar de chacun de ces trois adjoints au maire. Sur le plan administratif, il relevait du secrétaire général (Camille CABANA) et des directeurs de cabinet (Robert PANDRAUD et Daniel NAFTALSKI).

Son successeur immédiat a été Bernard MONGINET auquel a succédé Daniel

Pagen°4


 

CONSTANTIN.

Cette direction de l'administration générale devenait direction de ressources humaines en 1996.

 

SOMMAIRE DU JUGEMENT

B) La détermination du champ des poursuites

Les circonstances de la saisine de la justice tant à Paris qu'à Nanterre, L'effet conjugué des règles de prescription applicables en considération de la nature des faits d'une part et du lien de connexité entre ceux-ci d'autre part, ainsi que le grand nombre des investigations diligentées de part et d'autre ont concouru a la délimitation du champ des poursuites tel qu'il a été finalement retenu par chacun des deux magistrats instructeurs.

1°)  la saisine du Tribunal de grande instance de Nanterre

a) la saisine initiale du juge d'instruction

Le 11 juillet 1995, Jean-Paul MURAT, ayant exercé de 1980 à 1993 les fonctions de chef comptable au sein de la SCOP "Les charpentiers de Paris" sise à Bagneux (92), adressait au juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Créteil un courrier dans Lequel il dénonçait certaines pratiques imputables aux responsables de l'entreprise,

Selon l'auteur de la dénonciation, des accords avaient été passés entre la société qui l'employait et le RPR prévoyant la rémunération par la société de personnes ne travaillant pas au sein de Tentreprise mais étant mises à disposition du RPR, à savoir Micheline DUVAL (entre 1986 et 19S9) et Danielle BEJRBAK (entre 1990 et 1992), Il mettait directement en cause Louise Yvonne CASETTA, cadre du parti, comme étant la personne chargée de finaliser de tels accords.

Ces éléments, transmis au procureur de la République de Nanterre, donnaient lieu à l'ouverture d'une enquête par soit-transmis des 26 octobre 1995, 27 février et 24 mai 1996, sur le fondement de présomptions notamment d'abus de biens sociaux et recel, de trafic d'influence et de non-révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes.

Il résultait de cette enquête :

-  que Danielle DERBAK, exerçant depuis neuf ans comme permanente au RPR, avait été rémunérée à l'origine par le mouvement puis, à compter de 1991, à l'initiative de Louise Yvonne CASETTA, chargée du personne] au sein du mouvement, par les Charpentiers de Paris et, jusqu'en 1994, par la société SCREG ;

-  que Micheline DUVAL avait été rémunérée par la société Les Charpentiers de Paris de 1987 à 1990, alors qu'elle oeuvrait depuis 1977 au sein du RPR en qualité de secrétaire ; elle mettait en cause Jacques DURAND présenté comme le prédécesseur de Louise-Yvonne CASETTA ;

-  que Louise-Yvonne CASETTA, se présentant comme l'ancienne secrétaire permanente du RPR de 1984 à juillet 1987 et exerçant depuis septembre 1988 les fonctions d'intendante au sein du parti* avait pour tâche de solliciter et de collecter pour le compte du mouvement les dons des sociétés qui ne devaient pas excéder 500.000 francs, ce qu'elle déclarait avoir fait jusqu'à la fin 1994, précisant que les dons pouvaient être consentis sous la forme de prise en charge de salariés qui en réalité travaillaient pour le parti.

Une information était finalement ouverte le 3 juillet 1996 au cabinet de Patrick DESMURES, juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Nanterre, des chefs d'abus de biens sociaux et complicité d'abus de biens sociaux à l'encontredes dirigeants

Page n° 5


 

successifs des sociétés précitées, et de Louise-Yvonne TANVEZ épouse CASETTA,

Les dirigeants d'entreprises mis en examen confirmaient devant le magistrat instructeur la réalité des faits dénoncés par Jean-Paul MURAT, et notamment les sollicitations dont leurs sociétés avaient fait l'objet de la part du RPR en la personne de Louise-Yvonne CASETTA et la prise en charge par ces personnes morales des rémunérations versées à Danielle DÉRBAK et Micheline DUVAL.

b) l'élargissement de la saisine aux faits nouveaux

* la jonction d'une procédure suivie à Paris concernant Louise-Yvonne CASETTA

Parallèlement, le 7 janvier 1997, était ouverte au Tribunal de grande instance de Paris une autre information relative à des faits similaires et impliquant les dirigeants de deux autres sociétés pour avoir rémunéré Louise-Yvonne CASETTA qui, pendant sa période d'emploi, officiait au sein du RPR dans les locaux situés me de Lille, dans le 7<(W arrondissement de Paris.

Louise-Yvonne CASETTA expliquait aux enquêteurs qu'elle avait été sollicitée à la suite des élections présidentielles de 1988 par Jacques CHIRAC et Robert GALLEY. Elle était plus tard devenue l'assistante du directeur administratif et financier, poste nouvellement créé au sein du RPR, occupé par Jacques RIGAULT-JACOMET, puis Antoine JOLY et Eric WOERTH. Elle assistait également le trésorier du mouvement, fonction exercée successivement par Robert GALLEY, Jacques BOYON et Jacques OUDIN.

Le 9 juillet 1997, cette procédure était jointe à la précédente à la suite d'un dessaisissement du magistrat parisien au profit de son collègue de Nanterre.

* la poursuite des investigations

L'examen du registre du personnel saisi dans les locaux du RPR par le magistrat de Créteil et joint à la présente procédure (scellé nM), faisait apparaître que de nombreux salariés avaient été embauchés au cours de l'année 1994 alors que ceux-ci travaillaient déjà effectivement pour le RPR bien avant leur embauche officielle par le parti étant jusque-là rémunérés par des entreprises extérieures, ainsi que le confirmait Danielle DERBAK. dans une nouvelle déposition devant le magistrat de Nanterre.

La saisine de ce dernier était dès lors élargie à ces faits nouveaux sous la qualification d'abus de biens sociaux selon un réquisitoire supplétif en date du 15 octobre 1997.

L'ensemble des salariés concernés reconnaissait le caractère fictif de leur emploi auprès des sociétés qui les rémunéraient Rs indiquaient qu'ils travaillaient pour le RPR et que, lors de leur embauche, les dirigeants du parti leur avaient précisé qu'ils seraient rémunérés par une entreprise extérieure.

DemêmCj la plupart des chefs d'entreprises privées reconnaissaient avoir pris en charge ces rémunérations tout en sachant que les salariés n'effectueraient aucun travail au sein de leur société mais seraient mis exclusivement à la disposition de ce parti

Les motifs alors avancés pour justifier de tels accommodements étaient l'existence et le maintien de liens contractuels liant l'entreprise au RPR, la nécessité d'assurer le développement commercial de la société et de garantir la qualité des relations avec les décideurs publics.

Page n° 6


 

La poursuite des investigations recueillies dans le cadre de la commission rogatoire faisait ressortir des suspicions de prise en charge financière de certains employés du RPR cette fois par des personnes morales de droit public, notamment la Ville de Paris, le juge d'instruction était saisi par réquisitoire supplétif du 17 avril 1998 du chef deprise illégale d'intérêts,

Le 20 mai 1998, Georges QUEMAR. ex-directeur général de l'administration de la Ville de Paris dénonçait au juge d'instruction le fait que des salariés sous contrats de la Ville de Paris avaient pu être employés par le RPR (D1338).

Ces éléments nouveaux et les investigations qui en découlaient conduisaient à la délivrance de réquisitoires supplétifs en date des 21 août 1998 et 7 décembre 1999 visant des faits d'abus de biens sociaux, abus de confiance, détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts, complicité et recel de ces délits,

A la suite de l'audition de Pierre-Mathieu DUHAMEL, laissant supposer l'existence d'emplois fictifs au sein du personnel vacataire du Conseil général des Hauts-de-Seine et notamment de la direction générale des services du département, le procureur de la République délivrait un réquisitoire supplétif le 1er mars 2000.

Sur la base de ces nouveaux faits plusieurs responsables du RPR étaient mis en examen. Il s'agissait notamment d'Alain JUPPÉ, adjoint au maire de Paris chargé des finances, de Patrick STEFANINI, bénéficiaire d'un emploi à la mairie de Paris, ainsi que de Louise Yvonne CASETTA qui se présentait comme l'intendante du RPR.

* la disjonction résultant de la mise en cause de Jacques CHIRAC

Les poursuites engagées du chef de prise illégale d'intérêts étaient fondées sur l'existence de conflits d'intérêts entre les responsabilités exercées curnulativement par les mêmes personnes au sein de la Ville de Paris et du RPR. Tel était le cas d'Alain JUPPÉ, secrétaire général du RPR et adjoint au maire de Paris chargé des finances. Cette analyse pouvait trouver à s'appliquer de façon similaire, à l'égard de l'ancien maire de Paris qui, antérieurement à son élection à la présidence de la République, avait simultanément assuré la présidence du RPR.

Au cours des auditions menées par Jes enquêteurs et parmi les pièces du dossier administratif d'un des agents de la Ville de Paris, Madeleine FARARD, détenu à la mairie de Paris, il était apparu qu'à compter du 9 septembre 1984, celle-ci avait exercé son activité dans les locaux du RPR, rue de Lille, et qu'une note datée du 16 décembre 1993, avait été adressée au secrétaire général Jean-Michel HUBERT, signée et annotée par Jacques CHIRAC, dont l'auteur exprimait le souhait que Madame FARARD puisse accéder au deuxième échelon de son grade.

Les 11 et 18 mars 1999, le juge d'instruction communiquait ces éléments au procureur de la République, aux fins de réquisitions ou avis sur la suite à donner. Le magistrat du parquet, se fondant sur les dispositions de l'article 68 de la Constitution et la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999, requérait du juge d'instruction qu'il rende une ordonnance d'incompétence.

Le 25 mars 1999, la partie civile, Pierre Alain BROSSAULT, déposait une demande d'acte tendant à l'audition de Jacques CHIRAC en qualité de témoin afin que celui-ci précise, en se référant à la situation de Madeleine FARARD et de Philippe MARTEL, ce dernier était apparu dans l'enquête comme ayant exercé les fonctions de chef de cabinet du secrétaire général du RPR alors qu'il occupait le poste d'inspecteur à la ville de Paris, la connaissance qu'il avait pu avoir des emplois présumés fictifs au sein de la Ville de Paris à l'époque où il exerçait les fonctions de maire.

Page n* 7


 

Le juge d'instruction rendait une seule et unique ordonnance en date du 15 avril 1999» par Laquelle, d'une part, il rejetait la demande d'acte au motif que l'audition sollicitée était susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, et» d'autre part, se déclarait, sur le fondement de l'article 68 de la Constitution, "incompétentpour instruire les faits susceptibles d'être imputés à M. Jacques CHIRAC à titre personnel".

Cette ordonnance était cependant infirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 11 janvier 2000 aux termes duquel "le juge d'instruction demeure compétent pour instruire l'ensemble des faits (...) sous réserve de l'application de l'article 68 de la Constitutionfaisant obstacle à la mise en examen du Président de la République durant l exercice de son mandat".

Le 4 mai suivant, le dossier était de nouveau communiqué au parquet sur tvJ opportunité de disjoindre au regard du droit des personnes mises en examen à ce jour àcequ 'il soit statué sur leur situation dans un délai raisonnable".

Le 6 juillet, le procureur requérait, outre la disjonction, la suspension en l'état de toute investigation relativement aux faits visés dans l'ordonnance du 15 avril 1999.

C'est par ordonnance du 12 décembre 2002, qu'Alain PHILIBEÀUX, juge d'instruction ayant succédé à Patrick DESMURES, prononçait la disjonction des faits ayant conduit aux mises en examen déjà intervenues des faits susceptibles d'être reprochés à Jacques CHIRAC en sa qualité d'ancien maire de Paris et de président du RPR.

Il fondait sa décision d'une part sur la compétence reconnue par la chambre d'accusation dans son arrêt du 11 janvier 2000 et d'autre part sur l'impossibilité juridique de procéder dans l'immédiat à l'audition du chef de l'Etat au regard du statut particulier du président de la République tel qu'il résultait de l'ancien article 68 de la Constitution.

Il relevait en effet que, selon Vinterprétation fournie notamment par la Cour de cassation dans un arrêt d'assemblée plénière en date du 10 octobre 2001, ce statut faisait obstacle, pendant la durée de son mandat, à l'audition du président de la République comme témoin assisté, à sa mise en examen, sa citation ou son renvoi pour une infraction quelconque devant une juridiction de droit commun, que le président de la République échappait de surcroît à l'obligation de comparaître en tant que témoin, et que, les poursuites pour les actes autres que ceux relevant de la Haute Cour de Justice ne pouvant être exercées pendant la durée du mandat présidentiel, la prescription de l'action publique se trouvait dès lors suspendue.

Le magistrat prenait également eo considération les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi du 15 juin 2000, et de l'article 6 § I de la Convention Européenne des Droits de l'Homme consacrant le droit pour les personnes jusque-là mises en examen d'être jugées dans un délai raisonnable.

* L'issue partielle de la procédure

Par ordonnance du 16 mai 2003, rendue sur réquisitions conformes du ministère public, le juge d'instruction de Nanterre renvoyait au total 28 personnes devant le tribunal correctionnel en visant deux séries de faits :

-  sous les qualifications d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel de ces délits, le fait d'avoir entre le 15 juin 1989 et le 30 juin 1994 salarié des employés du RPR par des sociétés (de travaux publics pour la plupart) pour lesquelles ces employés n'avaient jamais travaillé :

-  sous la qualification de prise illégale d'intérêts le fait d'avoir entre septembre 1990 et mai 1995, fait rémunérer par la Ville de Paris des salariés permanents du RPR. reproché notamment à Alain JUPPE en qualité d'auteur principal et à Patrick STEFANINI en qualité de receleur.

La double qualification d'ingérence et de prise illégale d'intérêts retenue par le magistrat instructeur recouvrait pour l'essentiel six emplois qui avaient été financièrement pris en charge par la Ville de Paris sans recevoir de contrepartie réelle et alors que leurs

Page nû 8


 

titulaires travaillaient au service du RPR, Il s'agissait des cas suivants :

-  Patrick STEFANINI, administrateur civil au ministère de l'Intérieur, nommé en détachement, par arrêté du 21 décembre 1990, inspecteur au sehide l'inspection générale de la Ville de Paris avait été rémunéré à ce titre du 15 janvier 1991 au 11 janvier 1995, alors qu'il était à la même époque nommé chargé de mission, puis directeur de cabinet du secrétaire général du RPR en avril 1992 ;

-  Philippe MARTEL» administrateur delà Ville de Paris, qui, après sa mobilité jusqu'en mars 1989 en qualité de directeur du palais des festivals et congrès de Cannes, avait été nommé inspecteur à la Ville de Paris en juillet 1990 pour assurer, jusqu'en mars 1993, la liaison entre le cabinet du maire-adjoint aux finances, Alain JUPPÉ, et l'inspection générale, alors qu'il exerçait pendant cette période, à compter de 1991, les responsabilités de chef de cabinet du secrétaire général du RPR ;

-  Jérôme GRAND tPESNON qui, après avoir été de 1987 à 1989 assistant parlementaire de Jean MAZEAUD rapporteur de la loi de 1988 sur le financement des partis politiques, et, s'étant spécialisé sur cette question au sein du cabinet du secrétaire général du RPR à partir d'août 1989, rémunéré par la société Bouygues d'août 1989 àjuillet 1990 puis par la société CAMPENON BERNARD jusqu'en juin 1991, avait été recruté par Michel ROUSSIN, directeur du cabinet du maire de Paris, en qualité de chargé de mission au cabinet du maire alors même qu'il poursuivait son activité au sein du RPR à temps plein ;

-  André ROUGÉ qui avait été embauché le 2 février 1992 comme chargé de mission à la Ville de Paris et affecté au cabinet du maire pour s'occuper des parisiens ressortissant de l'Outre-mer, moyennant une rémunération d'environ 17.000 F par mois et cela jusqu'au 1er avril 1993, alors que pendant cette même période il disposait au sein du service des élections du RPR d'un bureau et d'une secrétaire pour développer les contacts avec rOutre-mer ;

-  Farida CHERKAOUÏ qui avait été recrutée par la mairie de Paris à compter du 1e' octobre 1990 comme agent de bureau puis à compter du 26 novembre 1992 en qualité de chargée de mission jusqu'en janvier 1996 sans qu'aucune affectation ne figure à son dossier alors que son activité avait été pour l'essentiel consacrée au RPR ;

-  Nourdine CHERKAOUÏ qui, rémunéré par la Ville de Paris de mai 1991 à février 1996 en qualité de chargé de mission, cadre moyen, affecté auprès du maire du 18*™ arrondissement de Paris, avait collaboré avec Hervé MECHERI, non pas en sa qualité de maire adjoint de la ville de Paris chargé de Ja jeunesse mais en tant que secrétaire nationaj du RPR chargé de la jeunesse.

Saisie sur l'appel interjeté notamment par Alain JUPPE et Patrick STEFANINI du jugement du 30 janvier 2004 rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre» la cour d'appel de Versailles a rendu le 1er décembre 2004 un arrêt dans lequel elle a retenu la culpabilité de Patrick STEFANINI, pour recel d'ingérence devenue prise illégale d'intérêts, et le condamnait à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et celle d'Alain JUPPÉ pour les délits d'ingérence, devenue prise illégale d'intérêts, Le condamnant à 14 mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d'mterdiction des droits de vote, d'éligibilité pour une durée d'un an en application de l'article 432-17 du code pénal. La cour a par ailleurs relevé Alain JUPPÉ de l'interdiction de figurer sur les listes électorales pendant un délai de 5 ans résultant de plein droit de la condamnation et prévue par rarticle L7 du code électoral (D3076).

L'arrêt, statuant sur les voies de recours exercées par les autres prévenus, a fait J'objet de pourvois qui ont été rejetés par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2005.

Page n" 9


 

Depuis lorst par décision rendue sur question prioritaire de constitutionnalité par le conseil constitutionnel en date du 11 juin 2010, rarticle L7 du code électoral a été déclaré contraire à la Constitution.

c) la poursuite de l'information sur les faits susceptibles d'être reprochés à Jacques CHIRAC

L'information en charge du juge d'instruction de Nanterre se poursuivait sur les faits disjoints, susceptibles de concerner Jacques CHIRAC.

X>es dispositions du nouvel article 67 de la Constitution, issues de la loi constitutionnelle du 23 février 2007, prévoyaient en effet que si, durant son mandat le président de la République ne pouvait être L'objet d'aucune mesure d'information, d'instruction ou de poursuite, les délais de prescription ou de forclusion étaient suspendus pendant cette période. Les instances ou procédures interrompues par l'effet de ces dispositions pouvaient néanmoins, en application de l'article 68 de la Constitution dans sa nouvelle rédaction, être reprises ou engagées à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

La cessation des fonctions de Président de la République de Jacques CHIRAC étant intervenue le 17 mai 2007, son audition devenait désormais possible. Aussi le juge d'instruction procëdait-il à son audition en qualité de témoin assisté le 19 juillet 2007, puis, courant octobre 2007, à l'audition en qualité de témoins de Jacques BOYON, Robert GALLEY, Jean-Claude PASTY, Alain JUPPÉ, Yves CABAN A et Patrick STEFANINI.

C'est le 18 décembre 2009. soit deux ans plus tard, lors d'un nouvel interrogatoire par Jacques GAZEAUX, magistrat nouvellement désigné dans ce dossier, que Jacques CHIRAC recevait notification de sa mise en examen en sa double qualité de maire de Paris et de président du RPR du chef de prise illégale d'intérêts relative à la rémunération par la mairie de Paris de salariés du RPR en la personne de Patrick STEF ANÏNI, Philippe MARTEL, Nourdine et Farida CHERKAOUL Alain ROUGÊ et Jérôme GRAND d'ESNON.

Jacques CHIRAC était également mis en examen pour remploi par la mairie de Paris de Madeleine FARARD qui, entre septembre 1984 et juin 1994, alors qu'elle était agent de la Ville de Paris affecté au cabinet du maire, assurait le secrétariat de Jean-Claude PASTY, conseiller en agriculture de Jacques CHIRAC, leurs bureaux étant alors situés rue de Lille dans les locaux du RPR qui ne prenait nullement en charge sa rémunération.

C'est dans ces circonstances que, par ordonnance de règlement en date du 6 novembre 2010, le magistrat instructeur prononçait un non-lieu du chef de recej d'abus de biens sociaux, de complicité de ce délit et de recel de prise illégale d'intérêts. H renvoyait en revanche Jacques CHIRAC pour les faits de prise illégale d'intérêts visant les sept emplois précités, qu'il situait entre septembre 1990 et le 4 novembre 1994, date de la démission de Jacques CHIRAC de ses fonctions de maire de Paris.

SOMMAIRE DU JUGEMENT

2°) La saisine du juge d'instruction de Paris

Les faits dont le tribunal est saisi selon les termes de l'ordonnance de règlement en date du 30 octobre 2009 rendue par Xavière SIMEONÏ, juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Paris., se situent entre le 26 octobre 1992 et le 16 mai 1995.

11$ sont qualifiés d'abus de confiance, pour la période antérieure au 1cr mars 1994, date de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, et de détournement de fonds publics, pour la période postérieure., et de complicité et recel de ces délits.

Page n° 10


 

Aux termes de l'ordonnance du magistrat instructeur, l'économie générale du dossier est la suivante.

Jacques CHIRAC est poursuivi en sa qualité d'ancien maire de Paris, comme auteur principal de ces délits pour avoir détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds qui, s'agissant du délit d'abus de confiance, avaient été reçus au titre d'un mandat afin d'en taire un emploi ou un usage déterminés conformes aux intérêts de la collectivité territoriale, en l'espèce en faisant engager et rémunérer par prélèvement sur le budget de la Ville de Paris des chargés de mission employés dans des structures externes de la Ville de Paris ou sans affectation aucune et s'agissant du délit de détournement de fonds publics, pour avoir fait engager ces chargés de mission et prélever sur le budget de la Ville de Paris les montants des rémunérations correspondantes.

Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON sont tous deux poursuivis en leur qualité de directeurs de cabinet du maire de Paris comme complices par aide ou assistance dans la préparation ou la consommation de ces délits en ayant signé les contrats d'engagement des chargés de mission et en permettant le versement de salaires subséquents ou en procédant à l'évaluation des prestations de l'un des chargés de mission.

Les sept autres prévenus, Jean de GAULLE, Pierre BOUE, Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE, Marc BLONDEL, François MUSSO, François DEBRÉ et Jean-Claude MESTRE, sont poursuivis du chef de recel pour avoir bénéficié de ces emplois soit directement soit indirectement.

a) La saisine initiale

Le 15 décembre 1998, Pierre-Alain BROSSAULT déposait plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de ce tribunal notamment pour "faux en écritures privées ou publiques, et/ou délivrés par une administration publique, détention et usage, ingérence et prise illégale d'intérêts, détournement ou soustraction de fonds publics, recel et complicité".

La plainte reposait sur des révélations contenues dans le journal "Le Parisien11 daté du 11 mai 1998, confirmées dans une attestation en date du 8 octobre 1998 émanant de Georges QUEMAR, ancien directeur de l'administration générale de la ViUe de Paris de 1983 à 1988, mettant F accent sur le nombre important, au sein du personnel de cette collectivité territoriale, d'emplois de contractuels de cabinet que Fauteur du document qualifiait lui-même de fictifs.

Selon le plaignant, un rapprochement effectué entre le contenu de l'annuaire de la mairie de Paris et la liste électorale du comité technique paritaire de la direction du cabinet du maire de cette ville pour les élections professionnelles du 12 décembre 1985 avait montré qu'au moins 195 personnes présentes sur les listes électorales, bien qu'affectées à "/ état-major du maire", ne figuraient pas dans l'annuaire.

Pierre-Alain BROSSAULT exposait que Georges QUEMAR, entendu le 29 mai 1998 dans le cadre de l'information ouverte à Nantexre, avait confirmé ses suspicions reprises dans son ouvrage intitulé ^Paris Mafia" et mentionné que le comptable public de Fépoque avait attiré son attention sur le fait que nombre de ces contractuels, qui étaient censées travailler en permanence à Paris, avaient une domiciliation bancaire en Corrèze.

La partie civile joignait un document adressé au magistrat instructeur de Nanterre par Georges QUEMAR intitulé "Note relative aux emplois présumés fictifs recensés à la mairie de Paris dans les années 1983 à Î988y\ en date du 26 mai 1998, dont Fauteur passait en revue quantité d'emplois de la Ville de Paris qu'il présumait fictifs.

C'est dans ces circonstances que le 6 janvier 1999, le procureur de la République ouvrait une information des chefs de faux en écritures publiques ou authentiques, faits postérieurs au 15 décembre 1988, commis par une personne dépositaire de Fautorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, ingérence ou prise illégale d'intérêts, détournement ou

Page n" 11


 

soustraction de fonds publics, recel et complicité.

IL prenait par ailleurs des réquisitions tendant à voir constater la prescription de l'action publique relative aux faits de faux en écriture publique ou authentique antérieurs au 14 décembre 1988 commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, faux et usage de faux commis par un particulier, faux et usage de faux, faux document administratif, usage, détention frauduleuse de faux documents administratifs, prise illégale dintérêts.

Par ordonnance du 20 janvier 1999, le juge destruction constatait la prescription de l'action publique en ce qui concernait les seuls faits de faux en écriture publique ou authentique et usage par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, susceptibles d'avoir été commis antérieurement au 14 décembre 1988, faux et usage de faux en écriture publique ou authentique commis par un particulier, faux et usage de feux, faux documents administratifs, usage et détention frauduleuse de faux documents administratifs, prise illégale d'intérêts (D33).

Se trouvaient dès lors exclus du champ de la prescription les faits de détournement ou soustraction de fonds publics, recel et complicité de ces délits, pour lesquels le point de départ de la prescription se situait au jour où le détournement était apparu et avait pu être constaté, soit le 15 décembre 1998, date de la plainte, ainsi que les faits de nature criminelle de faux en écritures publiques ou authentiques et usage postérieurs au 15 décembre 1988 et d'ingérence ou prise illégale d'intérêts inséparables de ces mêmes faux.

b) le déroulement des investigations

Le 16 février 1999, le magistrat instructeur se faisait communiquer les pièces d une procédure initiée sur le ressort du Val-de-Marne en rapport avec les faits dont il était saisi (D43 à 88).

Il en ressortait que le 24 mars 1995, le juge d'instruction de Créteil, Eric HALPHEN, avait reçu un appel téléphonique anonyme dénonçant l'existence de plusieurs emplois présentés comme fictifs à la mairie de Paris parmi lesquels ceux dont avaient bénéficié, outre Philippe CEAUX, Bernard COMBASTElLqui travaillait à la fédération corrézienne du RPR et un certain Monsieur VIDAL, présenté comme un ancien secrétaire départemental de ce parti en Corjèze. Le correspondant avait également mis en cause comme organisateur de ces emplois présumés fictifs le président de la chambre de commerce, présenté alors comme le "bras droit de CHIRAC.

Ces éléments, communiqués au procureur de la République de Créteil, avaient été transmis pour compétence au procureur de Paris, lequel, par soit-tiansmis des 11 mai et 8 juin 1995, avait fait diligenter une enquête confiée à la Brigade Financière. Dans ce cadre, il avait été procédé à diverses auditions parmi lesquelles celles de Michel ROUSSIN et de Rémy CHAJIDON ayant occupé successivement le poste de directeur de cabinet du maire de Paris au cours de la période visée, et, pour finir, le 20 juillet 1995, celle de Raymond-Max AUBERT, directeur adjoint du cabinet mais également élu RPR de Corrèze.

Le 18 août 1995, le procureur de la République de Paris avait décidé du classement sans suite de cette procédure au motif que "£ 'enquête n 'a pas permis de rassembler des preuves"{D292).

Le juge d'instruction parisien recevait également de son collègue de Nanterre certains des éléments communiqués à l'origine par Georges QUEMARau soutien de ses dénonciations, et notamment :

-  la liste des électeurs appelés à désigner leurs représentants au comité technique paritaire de la direction de cabinet le 12 décembre 1995.

-  l'annuaire des services de la mairie de Paris de l'année 1988,

-  une note qu'il avait rédigée, en date du 26 mai 1998, relative aux "emplois présumésfictifs recensés à la Mairie de Paris dans les années 1983 à I988"(D236 à 261) contenant l'analyse de ce qui était qualifié par l'auteur de "situations concrètes d'incohérence".

Page n° 12


 

Dès le 22 février 1999, le magistrat instructeur délivrait une commission rogatoire confiée à la Division Nationale des Investigations Financières visant les faits de :

*détournement ou soustraction de fonds publics, recel et complicité à compter de 1983;

*faux en écritures publiques et usage commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans Vexercice de ses fonctions ou de sa mission, à compter du 15 décembre 1988 :

*ingérence ou prise illégale d'intérêts connexes à des faits de faux en écritures publiques ou authentiques à compter de 1988 mais uniquement dans la mesure où ces faits échapperaient à la saisine du magistrat de Nanterre.

Compte tenu de la masse des données afférentes aux membres du personnel susceptibles d'être concernés et afin de préserver l'efficacité des recherches, le parti était pris d'emblée de limiter les investigations aux seuls contrats de chargés de mission mis en place au sein du cabinet du maire de Paris et cela sur les années 1983 à 1998, périmètre initia] de la saisine.

Aussi, le 13 septembre 1990, une seconde commission rogatoire était délivrée:, limitant Le domaine des investigations aux emplois de chargés de mission contractuels affectés au cabinet du maire de Paris.

Les premières investigations aboutissaient à rétablissement d'une liste de 295 chargés de mission affectés au cabinet du maire de Paris et à la direction du cabinet du maire, sur la base des documents suivants :

» un état nominatif délivré par la direction des ressources humaines de la mairie de Paris, (D326 - scellé 1).

► la liste des 177 noms mentionnés dans la note de Georges QUEMAR versée au soutien de la plainte, établie par recoupement de la liste électorale du comité technique paritaire de la direction du cabinet de la ville du 12 décembre 1985 et de l'annuaire de 1988 (D24).

Les enquêteurs se faisaient remettre par la Chambre régionale des Comptesd'lle de France, qui avait engagé en 1998 l'examen de la gestion des dépenses de personnels de la Ville de Paris, les tableaux récapitulatifs des personnels affectés au cabinet du maire pour la période allant du 31 mars 1992 au 31 décembre 1996. Ces documents faisaient ressortir 19 nouveaux noms (D1748 & 1839).

Au total, ce sont 481 emplois qui étaient ainsi inventoriés et dont les dossiers étaient saisis.

En étaient exclus notamment les dossiers correspondant à des emplois de chargés de mission :

-  rémunérés sur une référence financière autre que le cabinet du maire, identifiable par la mention "UGD" figurant sur les bulletins de paye ;

-  ayant le statut de sportifs de haut niveau ;

-  dont les dossiers présentaient des faits marquants au sein de la Ville de Paris,

Finalement, seuls 242 anciens chargés de mission étaient entendus par les enquêteurs.

Les critères fixés initialement (affectation dans une structure extérieure à la Ville de Paris ou mission aux contours indéfinis d'une part et référence à l'UGD 500 sur les bulletins de salaires d'autre part) conduisaient à ne retenir à terme qu'une liste de 43 chargés de mission.

L'analyse de ces 43 situations permettait de répartir les chargés de mission rattachés pour gestion au cabinet du maire de Paris en deux catégories :

Page n9 13


 

* ceux qui auraient fourni des prestations sans rapport avec leur rémunération, au profit d'autres employeurs (structures extérieures ou personnes exerçant des fonctions politiques) ;

► ceux qui n'auraient fourni aucune prestation pour la ville (inconnus de leurs collègues* dont le nom n'apparaissait pas dans l'annuaire et dont aucune trace substantielle de travaux ne pouvait être retrouvée),

Seules 15 personnes répondant apparemment à ces critères devaient être mises en examen du chef de recel de détournements de fonds publics.

Par réquisitoire supplétif en date du 4 octobre 1999, la saisine du juge d'instruction était étendue à de nouveaux faits mis au jour dans le cadre de la procédure d'information de Nanterre et relatifs à une lettre de commande en date du 2 janvier 1995, émanant de la mairie de Paris et adressée à Madeleine FARARD, agent titulaire au sein de la collectivité locale, sous la qualification de faux en écritures publiques ou authentiques postérieurs au 15 décembre 1988 et commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans rexercice de ses fonctions ou de sa mission, détournement de fonds publics et recel.

c) la mise en lumière des pratiques de recrutement au sein de la mairie de Paris I) l'historique du recrutement des chargés de mission

La politique de recrutement des chargés de mission au sein de la mairie de Paris trouve son origine dans une tradition commune à toutes les administrations. Elle consistait pour tes autorités responsables à recourir à des collaborateurs choisis par elles et qui, pour la plupart, ne faisaient pas carrière dans l'administration.

Cette "tradition républicaine", issue de l'époquepréfectorale, décrite par l'adjoint au maire chargé de la questure. Roger ROMANI, bénéficiait d'un consensus politique qui s'était traduit dans le code des collectivités territoriales par la possibilité offerte aux adjoints au maire, maires d'arrondissement, groupes d'élus et élus eux-mêmes de bénéficier de la mise à disposition de collaborateurs recrutés dans Je cadre des contrats de chargés de mission "afin de les aider à accomplir leurs missions dans les activités politiques" (D2218).

Concernant Paris, c'est une administration nouvelle qui succédait, en 1977, à L'administration préfectorale au sein de la Préfecture de la Seine puis de la Préfecture de Paris, nécessitant la mise en oeuvre, à r instigation du nouveau maire, d'une politique de recrutement de personnel adaptée aux nouveaux besoins.

Dans un mémoire daté d'avril 1977. le maire nouvellement élu indiquait à l'adresse du Conseil Municipal : "Afin de résorber la diminution des effectifs transférés au profit d'autres services (départ des chargés de mission de la commune de Paris), à l'occasion de l'application de la réforme, la création de postes de chargés de mission s'avère indispensable" (D3675), Il sollicitait l'autorisation de créer 17 contrats de chargés de mission parmi lesquels 10 contrats de type dit *vcadre supérieur" et 7 contrats de type dit "cadre moyen". Le projet de délibération était adopté par le Conseil dans sa séance du 25 avril 1977.

Dans les mois suivants, l'ampleur de l'impact de la réforme avait conduit à augmenter le nombre de contrats de chargés de mission (16 en juillet et 26 en décembre Î977)(D2482&D2026).

De 1977 à 1983, les projets de délibérations étaient préparés au sein de la direction de la direction générale et assortis du visa de la direction financière, avant d'être acheminés au cabinet du 2e™ adjoint (Jean TDBERI) pour être présentés au Conseil de Paris et adoptés en commission et séances pléniéres.

Les projets de délibérations relatifs à la création de postes de chargés de mission

Page n° 14


 

étaient transmis avec un exposé des motifs succinct (D2650 â D2728),

Les contrats étaient répartis en trois catégories : "cadre supérieur", "cadre moyen"et "agent d'exécution". A partir de 1983, l'ensemble des créations d'emplois municipaux était retiré du contrôle de la direction de l'administration générale pour être confié à la direction des finances.

Entre 1989 et 1993, pour un effectif d'environ 5.600 à 5.800 titulaires au titre du personnel administratif on dénombrait entre 340 et 470 postes de chargés de mission ("cadres supérieurs" et "cadres moyens"). Cette tendance s'accentuait en 1994 (5801/601), en 1995 (5850/625) et en 1996 (5810/631) (D2513 à 2523). Concernant les chargés de mission affectés au cabinet du maire, l'effectif était passé de 25 en 1983 à 55 en 1998, Je point le plus haut ayant été atteint en 1995 avec 97 chargés de mission (D 2395/3).

Georges QUEMAR indiquait néanmoins qu'avant 1977, le dernier cabinet préfectoral comptait 75 personnes toutes catégories confondues. Il dénonçait la mise en place d'un dispositif dont il considérait que le but était de payer Les personnes en contournant les régies de l'administration et en les affectant à des besoins étrangers à ceux de la ville elle-même. Il précisait que l'exercice d'un pouvoir absolu par les directeurs de cabinet conjugué à la défaillance de la tutelle de L'Etat avait permis d'atteindre des niveaux considérables en matière de recrutement des chargés de mission (D2481).

Les contrats étaient selon lui, soumis à un régime dérogatoire, sans affectation définitive ni assignation de mission, renouvelables par tacite reconduction. Il en venait à évoquer dans son ouvrage "Paris Mafia" l'existence d'un "système" élaboré et contrôlé par les deux premiers adjoints au maire, Christian de la MALENE et Jean TIBERI, avec la contribution de Jean S1CHERE, le directeur des ressources humaines.

2) des procédures critiquées pour leur opacité

Le processus de recrutement ne faisait l'objet d'aucune règle écrite. L'information permettait cependant d'en reconstituer les étapes essentielles.

Les demandes d'affectation de postes de chargés de mission adressées au cabinet du maire pouvaient provenir :

=S> des différentes directions de la ville, par r intermédiaire du secrétariat général de la

ville,

^ du secrétariat général du conseil de Paris,

«=£ des maires adjoints ou d'élus ou groupes d*élus,

Ces demandes étaient centralisées au bureau du cabinet qui les transmettait à la direction.

Devant le juge d'instruction, Georges QUEMAR expliquait qu'à son arrivée à la direction de l'administration générale, les chargés de mission étaient gérés par une Unité de Gestion Décentralisée (UGD) à l'intérieur de la sous-direction de l'administration des personnels et que c'était un de ses agents qui en était chargé. Lui-même ne s'en occupait pas. C'est la désignation de l'UGD qui permettait d'identifier la direction à laquelle le chargé de mission était rattaché (D2481/3).

Tout au plus se souvenait-il d'une intervention du comptable de la Ville courant 1987 ou 1988 lui indiquant avoir remarqué que plusieurs contractuels avaient leurs coordonnées bancaires en Corrèze et menaçant de bloquer la paye de la Ville si ces situations n'étaient pas régularisées, ce dont il avait rendu compte â Daniel NAFTALSKI, directeur de cabinet, qui devait régler cette question.

C'est le directeur de cabinet du maire qui donnait son accord sur les demandes et enclenchait la procédure de recrutement en adressant un ordre écrit sous la forme d'une note à la direction de l'administration générale, laquelle se voyait confier l'élaboration du contrat.

Page n* 15


 

Jusqu'en 1995, il se pouvait qu'à cette note fût joint le projet de contrat déjà signé du directeur de cabinet. A compter de 1995, c'est une fois recueillie la signature du postulant que le contrat était retourné au directeur de cabinet pour signature définitive.

L'examen du contenu des dossiers relatifs aux chargés de mission retenus dans les poursuites amenait à constater que. dans leur quasi-totalité, ils ne contenaient aucune pièce établissant la provenance des demandes. En revanche y figuraient bien la note du directeur de cabinet adressée à la DAG et le contrat de recrutement dûment signé. Seul le dossier de Jean-Marie ROCHE était de ce point de vue pratiquement vide.

Jean-Paul GARROTÉ, employé à la Ville de Paris depuis 1966, devenu attaché d'administration, avait depuis 1977 au sein de la DAG la fonction de gérer les contrats de chargés de mission, toutes catégories confondues. Entendu par les enquêteurs* il confirmait que le recrutement était impossible sans la note adressée à la DAG par Je directeur de cabinet, le rôle des services du cabinet destinataires initiaux des demandes, étant à ce stade de s'assurer de l'existence du support budgétaire pour l'emploi envisagé.

Les instructions de recrutement étaient, la plupart du temps, informelles ou verbales puis donnaient lieu à l'établissement d'une note à destination de la DAG.

Josette LE BERRE, responsable du personnel au cabinet du maire de 1983 à 2001, indiquait que si les dossiers administratifs officiels des chargés de mission dépendant du cabinet du maire se trouvaient à la PKH, il était conservé dans le bureau du chef du bureau du cabinet des embryons de dossiers, "de façon à ce que nous puissions suiwe le contenu du dossier** précisait-elle (D2143/2 et D2412/4).

Marthe STEFANN, chef du bureau du cabinet du maire de 1983 â 1986, précisait que les instructions lui étaient transmises par le chef de cabinet (curriculum vitae et coordonnées de l'intéressé) et que sa tâche était de vérifier l'existence d'un support budgétaire. Elle ajoutait que c'est le chef de cabinet qui lui précisait, la plupart du temps verbalement, les caractéristiques de l'emploi (catégorie de contrat, montant du salaire, lieu d'affectation...) (D2374).

Ce processus était confirmé par Andrée NÎVETTE et Mireille AMOUROUX, ses successeurs de mars 1986 à octobre 1989 (2375/3) (D2447/2).

François-Xavier MEYER. chef du bureau au cabinet du maire de Ï994 à ï 998, indiquait que les demandes étaient informelles mais, la plupart du temps, écrites (D2811/3).

Le contrat était signé par le chargé de mission dans le bureau de Jean-Paul Garrote avant d'être retourné au cabinet avec un bordereau visé par Jes différents échelons hiérarchiques.

Devant le juge d'instruction, Georges QUEMAR, expliquait que c'est l'informatique qui, en 1988, avait permis de taire ressortir le nombre des chargés de mission et leur répartition notamment à l'occasion des élections professionnelles au comité technique paritaire. Il s'était trouvé qu'en 1993, ne figuraient plus sur ce tableau nominatif que les titulaires (D2481/4).

L'un de ses successeurs, Patrice MOLLJE, DRH depuis octobre 2001, confirmait que ses services n'effectuaient aucun contrôle des compétences professionnelles de la personne pressentie (D2025/2), Une fois le contrat signé par les deux parties, celui-ci était traité informatiquement afin de permettre rétablissement du bulletin de salaire et la transmission à la recette générale des finances en vue du paiement.

Pour les recrutements auprès du cabinet du maire, le contrat ne comportait aucune autre indication ni sur l'affectation ni sur le contenu de la mission de l'agent. Il était signé pourune durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction. Il était également indiqué que l'agent S'engageait à "consacrer tout son temps à l'administration et à observer en matière de cumul d'emplois les dispositions réglementaires qui visent les fonctionnaires et les agents de collectivités locales".

Le contrat déterminait, conformément aux instructions contenues dans la note du directeur de cabinet, l'indice de référence servant de base au calcul de la rémunération.

Page n° 16


 

Cette rémunération était susceptible de revalorisation en cours d'exécution du contrat par décision du directeur de cabinet lorsqu'il s'agissait d'emplois affectés à la direction du cabinet. De même, c'est le directeur de cabinet qui décidait de mettre fin aux fonctions du chargé de mission.

Pour les chargés de mission affectés à la direction du cabinet, la gestion de la paye était du ressort de PUGD 500. Cette référence ressortait automatiquement sur les bulletins de paye. En complément un code service correspondait à un service particulier (par exemple 01000 cabinet du maire - D 2333/47).

Jean-Paul GARROTÉ indiquait qu'il transmettait chaque mois à l'UGD dépendant du cabinet du maire une liste des personnels titulaires et contractuels et parfois, à la demande, des listes des chargés de mission (D2503/7).

Les créations de postes dépendaient jusqu'en 1982 de la DAG. Cette compétence a été transférée à la direction des finances à l'occasion de l'arrivée de Jean-Claude JOLAIN au poste de directeur des Finances. Les demandes de création émanant de chaque direction de la ville étaient donc adressées à cette direction des finances, en même temps que la demande générale de crédits, tandis que les demandes émanant du directeur de cabinet parvenaient de façon informelle,

Des réunions d'arbitrage se tenaient en présence du maire* de son directeur de cabinet, du maire adjoint chargé des finances, du directeur des finances et des directeurs des services concernés.

Les postes budgétaires de chargés de mission étaient créés à l'intérieur du budget global de la Ville soumis an vote du Conseil de Paris, lors du vote du budget primitif puis des deux budgets modificatifs, sans que soit précisé le nombre de postes affectés au cabinet du maire. En réalité, c'est le maire qui décidait ensuite de l'affectation de ces postes de chargés de mission contractuels,

Bernard MONGINET, l'un des successeurs de Georges QUEMAR au poste de DAG, relativisait l'impact salaria) de ces emplois qui était à ses yeux "infime* au regard de la masse globale des salaires des 40.000 agents et du budget global de la ville de Tordre de 21 milliards de francs. Pour sa part il ne s'était jamais préoccupé de déterminer le volume financier nécessaire pour payer les chargés de mission (D2480/3).

Jean-Michel HUBERT, directeur des finances de la Ville de Paris de septembre 1986 à mai 1992t dont la direction supervisait les incidences financières de cette politique de recrutement expliquait que ses services avaient pour seul souci de respecter la ligne budgétaire essentielle que le maire leur avait fixée de faire en sorte que le budget n'évolue pas plus vite que l'inflation (D2570).

Jean BOURILLON, chef du bureau des effectifs de la DAG de 1978 à 1983 mentionnait l'existence de deux procédures de création d'emplois de chargés de mission (D2604) :

-  une première pour le recrutement de personnes à compétences techniques très spécifiques,

-  une seconde concernant les chargés de mission de cabinet (dans ce cas, le bureau était saisi de demandes émanant du cabinet du maire ou du questeur sans qu'il y ait de négociation budgétaire à ce niveau, les créations étaient inscrites automatiquement au budget).

Alain JUPPÉ, adjoint au maire chargé des finances de 1983 à juin 1995, décrivait son rôle en la matière comme se limitant à vérifier l'existence des postes budgétaires permettant de recruter et de payer les personnes. Il ajoutait : "Pour recruter, il fallait au 'il existe des postes budgétaires avec des fourchettes de rémunération, variables selon le poste envisagé. Les critères de recrutement étaient totalement à la discrétion du maire" (D374Ô/3).

Page n° 17


 

Pour Jean-Claude JOLAIN, directeur des finances de la Ville de Paris entre octobre 1982 et septembre 1986, si lé transfert de compétence de la DAG vers la direction des finances avait été décidé afin de mieux maîtriser le processus de création d'emplois, les demandes de création lui paraissaient être des initiatives du pouvoir politique pour lesquelles les services financiers n'apportaient aucune analyse technique des besoins.

Sur un autre plan, il précisait que la répartition des postes entre le cabinet du maire et le Conseil de Paris était assurée par le directeur de cabinet, en concertation avec le questeur (D2812),

Jean PISTIAUX, chef de cabinet d'Alain JUPPÉ puis directeur des finances de janvier 1995 à novembre 1996, expliquait que la direction du cabinet du maire avait la plus grosse partie des chargés de mission^ que la direction du cabinet signifiait à ]a direction financière sa demande de création d'emplois la plupart du temps verbalement et de manière très informelle» contrairement aux demandes émanant des autres directions delaVil]e(D2733/3).

La seule négociation se situait lors des arbitrages budgétaires finaux, c'est-à-dire dans le bureau du maire, en présence de l'adjoint chargé des finances et de celui chargé de la questure, du directeur des finances, du directeur de cabinet et des directeurs des services concernés.

A ce sujet, il déclarait : "J'ai le souvenir que Monsieur JUPPÉ partait voir le maire pour essayer de réduire la demande de création de postes de chargés de mission affectés au cabinet du maire, il parvenait à obtenir que les demandes soient réduites à la baisse"*

Il justifiait également par les exigences de la nomenclature budgétaire, le fait qu'il n 'existait pas de tableau récapitulant par direction le nombre de chargés de mission parmi les documents devant être présentés obligatoirement à la tutelle (comptable, Préfet) ou au Conseil de Paris.

Les nominations ne donnaient pas Heu à publication systématique au Bulletin Municipal Officiel. Néanmoins, chaque mois, la DAG adressait au bureau du cabinet du maire, un listing comportant l'inventaire des effectifs du cabinet une liste alphabétique des titulaires des emplois, ainsi qu'une liste par grades.

3) des pratiques qui échappaient à un contrôle externe effectif

Outre les vérifications préalables auxquelles se devait de procéder le Receveur Général des Finances - Trésorier Payeur Général de la région Ile-de-France au moment du paiement des rémunérations, ces contrats étaient soumis au contrôle de légalité par les services de la préfecture de Paris et au contrôle des juridictions financières.

Le contrôle de légalité instauré par la loi du 1" mars 1982 ne s'exerçait que sur la validité juridique du contrat et non sur la réalité fonctionnelle de l'emploi. Il conférait leur caractère exécutoire aux décisions concernées, étant précisé que les décisions d'affectation n'étaient pas en elles-mêmes des actes transmissibles.

Il s'avérait au terme des investigations que, de février 1983 à février 1988, les contrats d'engagement de chargés de mission n'avaient pas été transmis au contrôle de légalité exercé par le préfet. Jean-Paul GARROTÉ expliquait que des instructions avaient été données depuis 1977 par Camille CABANA, Robert PANDRAUD et Jean CHENARD (prédécesseur de Georges QUEMAR) de ne pas transmettre les contrats et avenants à la préfecture. Il avait été mis un terme a cette pratique en 1988, ainsi qu en attestait la note du 15 février 1988 signée de Georges QUEMAR (D 2540). L'ensemble des contrats conclus antérieurement supportait un visa à cette même date.

Georges QTJEMAR indiquait qu'il lui avait fallu trois ou quatre ans pour se rendre compte de cette anomalie. Il avait été finalement mandaté par le secrétaire général pour régler ce problème.

Page n° 18


 

Pascale SILBEKMAJMN, chef de bureau du contrôle de la légalité à la Préfecture de police de Paris» indiquait qu'à partir de 1994, il avait été exigé des services de la ville de Paris une publication des postes vacants en interne avant de procéder au recrutement ou au renouvellement dTun contrat. Par ailleurs la durée des contrats était limitée à un maximum de 3 ans et ceux-ci n'étaient renouvelables expressément et non plus par tacite reconduction (D2485).

Jean-Paul GARROTÉ confirmait que les contrats avaient été modifiés à compter de 1996-1997 quant à la durée en retenant une durée de trois ans au lieu d'un mois renouvelable tacitement. Il avait été par ailleurs exigé, en cas d'affectation au secrétariat du Conseil de Paris ou dans une des directions de la Ville, que soient indiqués les fonctions et le nom de l'élu auprès duquel était affecté le chargé de mission (D2503/3).

Tous les contrats retenus dans cette procédure étaient antérieurs à la mise en oeuvre de ces nouvelles méthodes mais avaient été effectivement soumis au contrôle de légalité.

Les salaires correspondant à l'exécution de ces contrats étaient versés par le Receveur Général des Finances et Trésorier Payeur Général (RGF-TPG) de la région Ile-de-France. En tant que comptable public, celui-ci se livrait à un simple contrôle de régularité financière et comptable. Il exerçait un contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l'exacte imputation des dépenses et de ta validité de la créance (D2163).

4) les critiques émises par la juridiction financière

Le 5 octobre 2000, la Chambre régionale des Comptesd'Ile-de-France arrêtait, dans le cadre de la procédure de contrôle des dépenses de personnel de la Ville de Paris, des "Observations définitives concernant la gestion des certaines catégories depersormel de la ville de Paris" concernant les exercices 1992 et suivants. Il était mis en évidence un certain nombre d'insuffisances relatives aux effectifs de chargés de mission.

La chambre relevait notamment :

l'émergence et la persistance d'irrégularités concernant notamment, la gestion des agents contractuels, favorisées par l'absence de texte interne organisant les procédures, la limitation par le cabinet du maire des attributions de la DRH et la faiblesse des moyens de contrôle dont disposait cette direction ;

un manque de transparence et de précision des missions confiées aux agents mettait en échec toute tentative d'évaluation, tant qualitative que quantitative, de leur activité ;

Je peu de fiabilité des données à partir desquelles était fondée la répartition des effectifs de contractuels, dans la mesure où les modalités d'exécution des contrats souscrits par nombre de ces chargés de mission semblaient avoir échappé au contrôle des services de la DRH;

un recours extensif au recrutement de contractuels ayant conduit à faire occuper de nombreux postes sans procédures transparentes de sélection et à ouvrir ainsi la porte à des pratiques fondées sur / ïntuilu personne ou sur la recommandation, permettant de faire immédiatement bénéficier les intéressés de niveaux élevés de rémunération, auxquels ils n'auraient pu accéder normalement qu'à la suite de concours et d'un long déroulement de carrière.

Page n° 19


 

La chambre listait ainsi les anomalies constatées :

►        le recrutement de contractuels pour assurer des fonctions qui auraient dû être confiées
à dt$ titulaires ;

»> l'impossibilité de déterminer les modalités en fonction desquelles avaient eu lieu les reconductions et recrutements :

le maintien en fonctions au delà de la limite d'âge ;

la nomination à des emplois de direction de personnes qui n'auraient pas pu en principe y prétendre ;

l'extension irrégulière à ces contractuels de l'octroi de mises à disposition parfois au profit d'administration ne pouvant pas en bénéficier ;

 

l'absence de règle précisant les conditions de rémunération par référence à des critères de diplôme ou de qualification professionnelle, mais en réalité par une simple note du cabinet du maire au cas par cas sans que soit connue la personne en ayant pris l'initiative ;

l'existence de pratiques dérogatoires au droit commun de revalorisation rapide de certaines des rémunérations;

►les discordances entre le niveau indiciaire attribué à certains agents et leur degré de qualification (diplômes, cv, qualifications antérieures...)-

Il convient ici de rappeler que la Chambre régionale des Comptesd'Ile de France s'était, par ailleurs, saisie d'office des opérations qu'elle présumait constitutives de gestion de fait portant sur plusieurs emplois. Elle avait rendu des jugements en date du 22 mars 1999 et du 14 avril 1999 déclarant provisoirement comptables de fait :

-  Patrick STEF ANLNI et Rémy CHARDON.

-  Philippe MARTEL, Alain JUPPÉ et Rémy CHARDON,

-  Nourdine CHERKÂOU1, Rémy CHARDON et Michel ROUSSIN,

-  Farida CHERKAOUI et Michel ROUSSIN.

Par quatre jugements provisoires du 21 juin 2001, la chambre ordonnait le sursis à statuer à titre définitif dans l'attente de l'issue de V information en cours à Nanterre.

Finalement en 2005, la chambre disait n'y avoir lieu à déclaration de comptables de fait à l'endroit des susnommés du seul fait de l'exécution d'un protocole conclu entre TUMP et la mairie de Paris en vue du reversement, dans la caisse, des sommes indûment extraites au titre de ces emplois.

 

SOMMAIRE DU JUGEMENT

C) la connexité entre les deux procédures et ses conséquences sur la saisine du tribunal

I) au regard des règles relatives à la prescription de l action publique

a) dans la procédure suivie à Nanterre

Les faits présentement déférés au tribunal sont inclus dans l'ensemble des faits disjoints par F ordonnance du 12 décembre 2002 rendue par le magistrat instructeur sur le fondement d'indices pesant sur la personne de Jacques CHIRAC et faisant application du statut pénal protecteur du président de la République.

Le juge d'instruction de Nanterre a limité les faits poursuivis à l'endroit de Jacques CHIRAC du chef d'ingérence et de prise illégale d'intérêts à la période de septembre 1990 au 4 novembre 1994, Ainsi s'est-il conformé au cadre fixé dans la première ordonnance de renvoi et adopté tant par le tribunal correctionnel de Nanterre que par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt en date du 1er décembre 2004.

Page ri> 20


 

Cette dernière juridiction, ayant eu à connaître du premier volet de l'information, avait en effet rejeté les conclusions tendant à voir constater la prescription des faits de prise illégale d'intérêts reprochés à Alain JUPPÉ en considérant, dans un premier temps, que les faits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance visés dans les actes initiaux d'enquête puis d'information, d'une paît, et les faits de prise illégale d'intérêts apparus ultérieurement (visés dans le réquisitoire supplétif du 17 avril 1998) d'autre part, présentaient un lien de connexité qualifié de "manifesté1.

La cour motivait ainsi sa décision : ''ces délits auraient été commis dans le cadre d'un concert organisé et généralisé de financement illicite d'un même parti politique, le RPR, consistant à faire prendre en charge, soit par des entreprises privées, soit par des collectivités locales (en l'espèce la mairie de Paris), des rémunérations de personnes qui travaillaient en réalité au RPR, seules les qualités de l auteur principal et de la victime permettant de retenir des qualifications juridiques distinctes au sein du même et unique système. Il existe donc entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus à l'article 203 du code de procédure pénale ".

Elle en déduisait "que le soit transmis en date du 26 octobre 1995, premier acte interruptif de prescription à l'égard des infractions d'abus de biens sociaux a ce même effet à l'égard de l'ensemble des infractions poursuivies dans cette procédure et notamment des délits d'ingérence, de prise illégale d'intérêts, de complicité et de recel de ces délits''.

b) dans la procédure suivie à Paris

Le magistrat instructeur a limité la saisine du tribunal aux faits commis à compter du 26 octobre 1992, estimant que les faits antérieurs étaient couverts par la prescription.

Cette analyse se fonde :

-  d'une part sur les règles générales de Ja prescription de l'action publique en matière de délit, énoncées par les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, et le régime particulier en matière d'abus de biens sociaux ou d'abus de confiance reportant, si le délit a été dissimulé, le point de départ de la prescription au jour où le délit pouvait être décelé dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique,

-  d'autre part sur la connexité existant avec la procédure suivie à Nanterre et sur l'effet interruptif de prescription attachés aux actes d'enquête diligentes dans cette même procédure» cette appréciation ressortant des décisions rendues antérieurement dans le cadre d'un contentieux particulièrement nourri au cours de l'instruction.

H convient ici de rappeler les termes de l'arrêt rendu le 13 janvier 2006 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, juridiction d'instruction demeurant à cette époque saisie des appels concernant le dossier d'information toujours en cours à Nanterre. statuant sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt de la chambre de l'instruction de Paris,

La juridiction d'appel parisienne avait infirmé les ordonnances du juge d'instruction en date des 18 juillet, 1er août et 27 août 2003 ayant rejeté les requêtes tendant à voir constater la prescription des faits reprochés aux mis en examen, sans se prononcer sur l'éventuelle connexité avec les faits instruits à Nanterre.

La chambre de l'instruction de Versailles est parvenue à une solution différente en se fondant sur la connexité des infractions visées dans chacune des procédures. Elle a considéré que les actes d'enquête interruptifs de prescription diligentes dans la procédure de Nanterre interrompaient également la prescription à l'égard des faits visés dans la procédure parisienne.

Page n* 21


 

Elle indiquait dans ses motifs : ""que les deux procédures portent, sur des financements illicites au profit d'une même famille politique, que les faits ainsi visés sont liés par une communauté d'objet, la rémunération par la Ville de Paris d'emplois fictifs et une communauté de but en ce sens qu'ils visaient à favoriser l'action d'un parti politique, d'organismes, de personnes proches de celui-ci, de personnes appartenant à ce parti ou pour certaines travaillant au siège de celui-ci alors que de J983 à 1998. la Ville de Paris était dirigée par les responsables émanant du dit parti,' qu 'ainsi les faits poursuivis dans les deux procédures étaient déterminés par la même cause, tendaient au même but et procédaient d'une conception unique : qu 'il existe entre eux des rapports étroits analogues à ceux que l'article 203 du code de procédure pénale a spécialement prévu ; que la procédure de Nanterre a porté sur des faits de financement, illicite du RPR par la Ville de Paris au moyen de rémunérations d'emplois fictifs au cabinet du maire au profit de personnes travaillant en réalité pour ce parti ' '.

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté la chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 mai 2006.

Dès lors, le magistrat instructeur parisien, faisant référence aux pièces contenues dans la procédure de Nanterre, a constaté que la dénonciation reçue par le juge d'instruction de Créteil le 11 juillet 1995 à l'origine de cette dernière procédure, transmise au procureur de la République de Nanterre territorialement compétent en raison du lieu du siège social de la SCOP "Les charpentiers de Paris" sis à Bagneux. avait donné Jieu à rouverture d'une enquête selon un soit transmis du 26 octobre 1995 et que cet acte constituait le premier acte interruptif de prescription à l'égard des faits dont lui-même était saisi sous la qualification d'abus de confiance, connexes aux faits ayant fait l'objet de l'enquête initiée par le parquet de Nanterre.

En revanche, il a considéré l'ensemble des faits intervenus sur la période antérieure au 26 octobre 1992, à les supposer établis, comme prescrits. Cela emportait l'extinction totale ou partielle de l'action publique à l'égard de plusieurs mis en examen (cfinfra).

2) sur le renvoi du dossier instruit à Nanterre au Tribunal de grande instance de Paris

La connexité fondait également l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 12 novembre 2008 confirmant l'ordonnance de dessaisissement rendue le 21 février précédent par le juge d'instruction de Nanterre, avec l'accord préalable de son collègue parisien mais contre l'avis du procureur de la République qui en avait aussitôt interjeté appel.

Jacques CHIRAC avait été mis en examen le 21 novembre 2007 dans le cadre de la procédure suivie à Paris mais ne l'avait pas encore été dans le dossier de Nanterre.

Statuant par arrêt rendu le 31 mars 2009 sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassait sans renvoi la décision de la cour d'appel au motif que la juridiction de l'instruction n'était pas compétente pour mettre en oeuvre la procédure de dessaisissement prévue par l'article 663 du code de procédure pénale, dont l'initiative était réservée au seul ministère public.

C'est pourtant la prise en compte de ces mêmes liens de connexité existant entre les deux procédures qui conduisait la chambre criminelle, saisie cette fois d'une requête émanant du procureur généra] près la cour d'appel de Versailles fondée sur les dispositions de l'article 662 du code de procédure pénale et tendant au dessaisissement du Tribunal de grande instance de Nanterre au profit de celui de Paris, à adopter, dans son arrêt du 8 décembre 2010, les motifs énoncés au soutien de la requête reprenant les points unissant les deux dossiers.

Page n* 22


 

SOMMAIRE DU JUGEMENT

D) Les qualifications retenues :

l) l'ingérence devenue prise illégale d'intérêts

Il est ainsi reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, de septembre 1990 au 4 novembre 1994, en sa qualité de maire de Paris, pris ou reçu directement ou indirectement un intérêt dans une opération, en l'espèce alors qu'il avait la charge et la responsabilité de contrôler la préparation du budget et d'ordonner les dépenses, notamment les dépenses afférentes aux employés de la ville, présenté lors du vote des budgets annuels de la Ville de Paris une masse salariale comprenant les dépenses afférentes aux sept emplois suivants :

-  Nourdine CHERKAOUI, du l"mai 1991 au 4 novembre 1994,

-  Farida CHERKAOUI, du 1er novembre 1992 au 4 novembre 1994,

-  Jérôme de GRAND d'ESNON, du l" juin 1991 au 31 décembre 1993,

-  Philippe MARTEL, du Ie* janvier 1991 au 4 novembre 1994,

-  Patrick STEFANIN1, du 15 janvier 1991 au 4 novembre 1994,

-  André ROUGÉ, du \a février 1992 au 4 novembre 1994,

-  Madeleine FARARD, de 1992 au 4 novembre 1994,

sachant que ces personnes étaient mises à la disposition du RPR dont il était président.

2) les abus de confiance et détournements de fonds publics

L'application des règles de prescription conjuguées an caractère d'infraction instantanée qui s'attache aux délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics, amenait le juge d'instruction à ne retenir que les contrats signés postérieurement au 25 octobre 1992, date du départ de la prescription, mais également tous les contrats signés antérieurement à cette date mais dont l'exécution s'est poursuivie au delà. Cela justifiait un non-lieu pour tous les autres faits inclus dans les mises en examen.

C'est ainsi que :

pour les contrats conclus et achevés au 26 octobre 1992, Robert PANDRAUD et Daniel NAFTALSKI, poursuivis jusque là en qualité de complices du fait de leur fonction de directeur de cabinet du maire, aujourd'hui décédés, bénéficiaient d'un non-lieu total de même que Michelle DELORS. Hubert CHAVELET, Guy LARDEYRET, Yves MANCIET, Michel AURILLAC, Raymond-Max AUBERT et Lucien LANIER mis en examen du chef de recel relatifs à ces contrats ; Jacques CHIRAC et Michel ROUSSIN ayant quant à eux bénéficié à ce titre d'un non-lieu partiel ;

pour les contrats conclus jusqu'au 26 octobre 1992 et dont l'exécution s'est poursuivi au delà de cette date, Jacques CHIRAC et Michel ROUSSIN ont bénéficié d'un non-lieu partiel limité à l'exécution de ces contrats sur la période antérieure au 26 octobre 1992, de même que Pierre BOUE, Marc BLONDEL, Jean-Claude MESTRE, Jean de GAULLE et Marie-Thérèse MONIER poursuivis en qualité de receleurs.

Deux catégories ont été finalement établies en fonction de l'affectation réelle des chargés de mission.

a Les chargés de mission retenus par le magistrat instructeur comme ayant été employés dans des structures externes de la ville :

1- Michel PALAU, aujourd'hui décédé, était recruté par contrat en date du 28 juillet 1982 signé par Bernard BILLAUD. Il était mis à Ja disposition de Claude LABBE, président du groupe RPR à l'Assemblée Nationale. IJ était mis fin à ses fonctions pour convenances

Page n° 23


 

personnelles le S février 1995.

2-   Jean-Marie ROCHE était recruté selon contrat en date du 20 juillet 1992, signé par Anne CUDULE, alors directrice adjointe du cabinet du maire. Il était affecté auprès de Jacques CHIRAC dans le cadre de ce qui était appelé par Jacques CHIRAC lui-même CD305/3), la "cellule corrézienne". Il était mis fin à ses fonctions le 15 mai 1995.

3-   Babakar DIOP était recruté par contrat en date du 21 octobre 1991 signé par Michel ROUSSIN. Il était mis à la disposition de Michel PERICARJD, député RPR des Yvelines et maire de Saint-Geiraara-en-Laye. Il était affecté à compter de juin 1995 au cabinet de André PERRJSSOL, ministre du Logement dans le gouvernement d'Alain JUPPÉ, Il démissionnait en décembre 1996,

4-   Hugues de la ROCQUE, recruté par contrat en date du 31 janvier 1992, était affecté à la direction de la protection de l'environnement en tant que collaborateur de Philippe GALY. En réalité, il était employé au service de Pierre-Matthieu DUHAMEL nouvellement nommé en qualité d'adjoint du directeur de cabinet et travaillait dans des locaux situés 174, boulevard Saint-Germain. Il quittait son emploi en octobre 1993. Jusqu'en juillet 1995 il travaillait au cabinet du premier ministre. Il démissionnait le 17 juin 1996 après avoir été mis en congé sans rémunération pour convenance personnelle pendant une durée totale de 11 mois à compter du 17 juillet 1995.

5-       François VUILEMIN était recruté par contrat en date du 12 novembre 1992. Il était affecté à la direction du cabinet comme collaborateur de Jean-Pierre DENIS directeur adjoint du cabinet du maire de Paris Jusqu'à sa démission intervenue le 27 juillet 1995.

6-       Aime LANCELOT, recrutée par contrat en date du 12 novembre 1992 signé de Michel ROUSSIN, était également rattachée dès son recrutement à Jean-Pierre DENIS. Elle démissionnait de ses fonctions le 28 juin 1995.

 

7-  Jean-Claude ANGENATJLT était recruté comme collaborateur de Jean-Pierre DENIS par contrat en date du 8 février 1994 signé par Rémy CHARDON, directeur de cabinet du maire. Il démissionnait le 21 juillet 1995 pour devenir chargé de mission auprès du groupe RPR à l'Assemblée Nationale.

8-  Jean-Michel BEAUDOUIN, recruté par contrat en date du 30 octobre 1989 signé Michel ROUSSIN, était affecté au service d'Yvon BRIANT qui exerçait les fonctions de secrétaire général du Centre National des Indépendants etPaysans. Il démissionnait de ses fonctions à compter du lw février 1994.

9-     Patricia LEFEUVRE, recrutée par contrat en date du 30 mars 1990, était affectée au service du même Yvon BRIANT, Il était mis fin à ses fonctions le 11 juillet 1994 au terme d'une procédure de licenciement,

10-  Laurent SABATHIER était recruté selon contrat en date du 17 janvier 1992 signé
par Michel ROUSSIN. Après quelques mois passés au service de Jean de GAULLE, alors
député des Deux-Sèvres, il devenait collaborateur de Jean-Pierre DENIS. Il devait quitter
ses fonctions le 1" février 1994 pour satisfaire à ses obligations militaires.

11 - Anne MOREL MAROGER épouse GRAND d'ESNON était recrutée à mi-temps, par contrat en date du 18 décembre 1992 signé par Michel ROUSSIN avec effet jusqu'au 31 mars 1993. Elle était mise à la disposition de Jean de GAULLE député des Deux-Sèvres.

12- David COURRON, également mis à la disposition de Jean de GAULLE, lequel était devenu député de Paris en mars 1993, était recruté selon contrat en date du 15 juillet 1993 signé Rémy CHARDON. Il était mis fin à ses fonctions en décembre 1995.

Page ng 24


 

13-       Pierre FIGEAC, secrétaire général permanent de l'Association Internationale des Maires et responsables des capitales et métropoles partiellement ou entièrement Francophones (AIMP), était recruté selon contrat signé le 20 juillet 1992 par Anne CUIIXE* adjointe au directeur du cabinet. Le 28 juin 1994, Pierre FIGEAC adressait sa démission à Réroy CHARDON.

14-       Abdoulaye KOTE était recruté selon contrat signé le 18 octobre 1990 signé par Michel ROUSSIN, Il était employé comme chauffeur et garde du corps du secrétaire général du syndicat Force Ouvrière, Marc BLONDEL. Il était mis fin à ce contrat le 31 mai 2001 par la démission de l'intéressé.

15-       Pierre BOUE était recruté selon contrat signé le 9 avril 1985 par Jean-Pierre DELPONT, secrétaire général adjoint affecté au secrétariat général du Conseil de Paris afin d'apporter sa collaboration à Guy DRUT, maire adjoint. Le 10 septembre 1990, Michel ROUSSEN adressait une note au DAG afin de l'informer que Pierre BOUE relevait désormais des effectifs de la direction de cabinet, à compter du Ie septembre 1990. H était mis fin à ses fonctions le Ier août 1996 par une procédure de licenciement.

16-       Michèle GARNIER épouse BRES était recrutée selon contrat en date du 18 août 1994 signé par Rémy CHARDON. Elle était mise à la disposition de François MUSSO, député européen et président de l'association régionale de soutien à la candidature de Jacques CHIRAC sise en Corse. Il était mis fin à ce contrat le 16 mars 1996.

17-       Madeleine FARAKD, fonctionnaire territoriale admise à faire valoir ses droits à la retraite, recevait une lettre de commande en date du 2 janvier 1995 signée par Rémy CHARDON lui confiant un travail de "confection de plaquettes et d'un rapport de synthèse destinés aux commémorations et parrainages organisés par la Ville de Paris".

a Les chargés de mission considérés comme ayant été dépourvus d'affectation :

1 8- François DEBRÉ était recruté par contrat daté du 28 décembre 1993 signé par Rémy CHARDON. La fragilité de son état de santé justifiait son placement en congé de maladie de façon ininterrompue du rr octobre 1997 au 1" mars 1999. Il démissionnait finalement

de son emploi.

19-      Jean-Claude MESTRE, premier adjoint au maire de Sarcelles et secrétaire de la section RPR de cette ville, était recruté dans le cadre d'un détachement de la Direction Générale des Impôts, son administration d'origine, par contrat daté du 19 octobre 1990.

20-      Annie DEMICHEL était recrutée par contrat du 26 octobre 1993 signé par Rémy CHARDON.

21- Marie-Thérèse MONIER épouse POU JADE* professeur agrégée de lettres classiques en détachement, était recrutée selon contrat en date du 30 novembre 1981 signé par Bernard BELLAUD directeur de cabinet. Cette mise à disposition était renouvelée régulièrement jusqu'à la cessation de ses fonctions le 1er novembre 1993f l'intéressée ayant alors été admise à faire valoir ses droits à la retraite.

n Les chefs de renvoi.'

► à l'égard de l'auteur principal :

- Jacques CHIRAC est poursuivi en sa qualité de maire de Paris, comme auteur principal des délits qualifiés sur la période du 26 octobre 1992 au T mars 1994 d'abus de confiance et à compter du 1" mars 1994 et jusqu'au 16 mai 1995 de détournement de

Page n° 25


 

fonds publics pour avoir fait engager et rémunérer par la Ville de Paris les 21 charges de mission précités,

►       à l'égard des complices :

Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON sont poursuivis pour avoir aidé à (a commission des délits relatifs aux contrats signés par chacun d'eux ou leurs adjoints, ce qui exclut les contrats signés par leurs prédécesseurs mais dont l'exécution aurait perduré par la suite au delà de leurs prises de fonctions respectives :

-  Michel ROUSSIN est poursuivi, sur la période du 26 octobre 1992 au 1er mars 1993, comme signataire des contrats d'engagement et pour avoir permis le versement des salaires subséquents en qualité de complice du délit d'abus de confiance concernant les emplois de Jean-Michel BEAUDOUIN, Babakar DIOP, Abdoulaye KOTE, Annie LANCELOT, Patricia LEFEUVRE, Jean-Claude MESTOE, Hugues de la ROQUE. Laurent SABATHIER, François VUTLEMIN et Anne MOREL MAROGER épouse GRAND d'ESNON. Concernant Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE. la prévention vise comme acte de complicité la signature de sa notation.

-  Rémv CHARDON est poursuivi sur le même fondement pour les seuls emplois de Jean-Christophe ANGENAULT, de Martine GARNIER épouse BRES, David COUKRON et François DEBRÈ comme complice, sur la période du Ier mars 1993 au T' mars 1994, des délits d'abus de confiance et, sur la période à compter du 1° mars 1994 au mois de juin 1995. des délits de détournement de fonds publics.

►       à l'égard des receleurs :

L'ensemble des autres prévenus sont poursuivis pour avoir recelé les fonds qu' ils savaient provenir de ces délits :

- soit en avant bénéficié directement des rémunérations versées par la Ville de Paris pour
un emploi sans contrepartie pour la Ville, à savoir :

a Pierre BOUE du 26 octobre 1992 au mois de mai 1996, à hauteur d'un montant total de salaires de 96.613,71 euros ;

c Jean-Claude MËSTRE du 26 octobre 1992 à décembre 1996, à hauteur d'un montant total de salaires de 131.602,46 euros :

c Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE du 26 octobre 1992àoctobre 1993, à hauteur d'un montant total de salaires de 33,846,10 euros ;

s François DEBRÉ de décembre 1993 à décembre 1998, à hauteur d'un montant total de salaires de 107.341,24 euros ;

- soit en ayant bénéficié de remploi de chargés de mission eux-mêmes rémunérés par la
Ville de Paris, à savoir :

a Jean de GAULLE pour avoir bénéficié du 26 octobre 1992 à mars 1995 des emplois de David COURRON et Anne MOREL-MAROGER, à hauteur d'un montant total de salaires de 69.322,63 euros ;

n Marc BLONDEL pour avoir bénéficié du 26 octobre 1992 à décembre 1998, de l'emploi d'Abdoulaye KOTE, àhauteur d'un montant total de salaires de 75.712,36 euros

a François MUSSO pour avoir bénéficié entre août 1994 et mai 1995, de remploi de Marie-Thérèse GARNIER épouse BRES, à hauteur d'un montant total de salaires de 33.64232 euros.

Le juge d'instruction rendait par ailleurs un non-lieu total du chef de faux et usage de faux.

Page n° 26


 

E) le positionnement de la Ville de Paris en qualité de partie civile

Le 5 décembre 2001, la Ville de Paris., eu la personne de son maire, Bertrand DELANOË, se constituait partie civile (D1873), ce qui impliquait le désistement de Pierre-Alain BROSSAULT.

Par lettre adressée au juge d'instruction le 4 juillet 2003, la Ville de Paris se désistait de sa constitution de partie civile à rencontre de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière à la suite du remboursement par celle-ci de la somme de 281.012,42 euros correspondant au montant des salaires bruts perçus par Abdoulaye KOTE du lm septembre 1990 au 31 mai 2001ÇD2742).

Par lettre du 15 juillet 2008, cette même partie civile informait le juge d'instruction de Nanterre du paiement effectif par FUMP, en exécution d'un protocole d'accord souscrit entre la Ville de Paris, représentée par son maire, Bertrand DELANOË, et TUMP venant aux droits du RPR en qualité de civilement responsable d'Alain JUPPE, d'une somme de 889.618,64 euros (D3812-3815).

Il était indiqué que ce montant correspondait à hauteur de 629.743,83 euros aux salaires perçus par les époux CHERKAOUI, Jérôme GRAND d'ESNON, Philippe MARTEL, Patrick STEFANINL et Alain ROUGÉ, outre les intérêts au taux légal afférents et les débours exposés par la Ville de Paris.

Par lettre du 30 septembre 2010, la Ville de Paris informait le tribunal que "fes préjudices qu'elle a subis ayant été réparés par la signature [d'un] protocole d'indemnisation \ dont elle joignaitune copie non signée, elle se désistait de ses instances et actions à l'encontre de l'ensemble des prévenus dans le dossier parisien.

Aux termes de ce document, il était indiqué :

-  que "M. Jacques CHIRAC ainsi que l'UMP venant aux droits et obligations du RPR. agissant en qualité de civilement responsable, s'obligent à verser à la Ville de Paris qui l'accepte une somme de 2,218.072,46 euros" ;

-  que cette somme correspondait :

d à hauteur de 1.444.003,68 euros aux salaire perçus par les 21 chargés de mission visés dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction parisien,

d à hauteur de 68.192,37 euros aux salaires perçus par Madeleine FARARD dans Tavis de mise en examen de Jacques CHIRAC dans l'information ouverte à Nanterre,

a à hauteur de 590.210,11 euros aux intérêts au taux légal produits par ces sommes,

d à hauteur de 115.666.30 euros aux débours exposés par la Ville de Paris.

En exécution du même accord, notamment en ce qu'il prévoyait Indemnisation de la Ville de Paris des sommes perçues par Madeleine FARAJRJX la Ville de Paris se désistait de sa constitution de partie civile à rencontre de Jacques CHIRAC par lettre adressée au juge d'instruction de Nanterre le 13 octobre 2010 (D3625 - dossier Nanterre).

SOMMAIRE DU JUGEMENT

II - Les déclarations des mis en examen

1) Jacques CHIRAC

Jacques CHIRAC a débuté sa carrière politique en 1965 en Corrèze par son élection au conseil municipal de Sainte-Féréole, puis au Conseil général de Corrèze sur le canton de Meymac et en 1970 à la présidence de ce conseil.

Il avait déjà été élu député de la 3étrB circonscription de la Corrèze à trois reprises en 1967,1973 et 1976, quand il se présentait aux suffrages des électeurs parisiens lors des scrutins municipaux de mars 1977, mars 1983 et mars 1989. Elu à trois reprises, il a

Page n* 27


 

exercé le mandat de maire de Paris sans discontinuer pendant 18 années.

II a parallèlement assuré la présidence du Rassemblement pour la République, le parti politique gaulliste qu'il avait créé en 1976. parti succédant à ITJDR dont il avait été secrétaire général en 1974 et 1975. Il devait démissionner de cette présidence le 4 novembre 1994 lors de l'annonce de sa candidature à la présidence de la République,

Elu Président de la République le 7 mai 1995, Jacques CHIRAC était réélu le 5 mai 2002.

a) sur les faits d'ingérence et de prise illégale d'intérêts

Entendu en qualité de témoin assisté par le juge d'instruction de Nanterre le 19 juillet 2007, Jacques CHIRAC réfutait l'idée d'un Système" qui aurait été mis en place à son initiative ou par quiconque tant au sein du RPR que de la VilJe de Paris. Les situations d'emplois retenues dans les poursuites devaient, selon lui, être considérées comme des cas individuels s'inscrivaot dans des pratiques qui avaient été développées au fil du temps depuis longtemps dans tous les partis et pour le mouvement gaulliste dès après la guerre. D excluait à cet égard toute action déterminée et organisée.

Il définissait son rôle du président du RPR comme étant purement politique. S'il ne s'était pas impliqué dans le fonctionnement interne du RPR, c'est parce que ce n'était pas sa nature et qu'il voulait demeurer libre de tout appareil. Son immixtion dans la vie du RPR s'était limitée aux réunions politiques. L'administration du mouvement n'était pas son souci II expliquait que sa conception de la présidence d'un parti reposait sur la confiance placée dans les personnes en charge des questions internes au mouvement. Il avait toujours pensé qu'en nommant des personnes compétentes et déterminées, les choses allaient se régulariser normalement en assumant cette responsabilité, ce qu'elles avaient d'ailleurs fait.

Il assurait n'avoir jamais été informé de l'existence d'emplois fictifs. A son niveau, il ignorait ce que, selon Yves CABANA, "tout le mode savait".

Le 18 décembre 2009, lors de sa mise en examen, Jacques CHIRAC dénonçait *7e climat et les présupposés qui avaient dans cette affaire occulté la réalité'* (D3214). Il soulignait que son nom n'apparaissait nulle part comme décideur, ni comme ayant été à Torigioe des embauches en cause et qu'il n'avait pas connu les personnes concernées.

Il notait qu' un maire en général., a fortiori celui de Paris, avant d'être responsable d'une organisation administrative, recevait la mission de promouvoir une action politique au service de ses concitoyens, ses lourdes tâches supposant naturellement de nombreuses et larges délégations.

ïl faisait enfin valoir l'absence de tout enrichissement personnel de la part de quiconque.

b) sur les faits de détournement de fonds publics et abus de confiance

Jacques CHIRAC était mis en examen au terme de sa première comparution, le 21 novembre 2007 (D3684). Il était, par la suite, de nouveau interrogé les 5 décembre, les 16 et 20 juin et 3 juillet 2008 (D3702, D3805, D3806, D3807).

Dans ses premières déclarations devant le magistrat instructeur, Jacques CHIRAC mettait en avant le caractère éminemment politique de la fonction de maire de Paris. B rappelait à cet égard que la Ville de Paris avait été gérée jusqu'en 1977 par une

Page n° 28


 

administration dirigée par un préfet dont les modes de fonctionnement étaient éloignés des attentes de l'opinion publique. Le nouveau système était depuis lors géré politiquement sous l'autorité d'un maire élu.

Il faisait valoir que le maire de Paris regroupait entre ses mains des pouvoirs importants qu'il exerçait dans des secteurs de compétences très diversifiés, qu'il gérait un budget de cinq milliards d'euros, exerçait son autorité sur un ensemble de 40.000 agents, était par ailleurs en relation constante avec les pouvoirs publics et devait représenter La capitale sur la scène internationale.

Il expliquait que le secrétaire général de la Ville de Paris exerçait quant à lui une autorité directe permanente sur les directeurs et sur le fonctionnement quotidien de la mairie. Camille CABANA avait été le premier à occuper ce poste.

Le directeur de cabinet du maire avait vocation à intervenir dans tous les domaines mais toujours sous l'autorité et l'impulsion du maire. Il panicipait aux réunions de cabinet hebdomadaires, de même que le 1er adjoint et l'adjoint aux finances, et divers collaborateurs du maire concernés par les sujets traités.

La mise en place du nouveau statut de la Ville avait nécessité le recours à des collaborateurs, ce qui différait de l'esprit de l'administration préfectorale. Il estimait que sur les 300 chargés de mission recrutés, seule une petite vingtaine exerçait effectivement au cabinet du maire.

Jacques CHIRAC assumait la totale responsabilité de leurs recrutements, précisant à ce sujet : 47/v avait plusieurs hypothèses, soit je désignais moi-même les personnes, soit je le faisais sur proposition de mon directeur de cabinet ou du 1er adjoinf (D3684/13).

Il déclarait : "Si je connaissais l'existence des chargés de mission, je ne connaissais pas pour autant leur nombre précis ni même le nom de leurs bénéficiaires car je ne m'en occupais pas directement (D3684/14).

Il affirmait avoir cependant ignoré qu'un "listing" de ces emplois existât,

Il confirmait avoir décidé du transfert de la compétence en matière de création d'emplois municipaux de la direction de l'administration vers la direction des finances dont il avait choisi le responsable avec le plus grand soin, lui confiant un maximum de moyens et de responsabilités. Le maire adjoint aux finances devait, quant à lui, avoir une vision plus globale et prospective et devait demeurer attentif aux grands objectifs plus politiques.

Jacques CHIRAC contestait la description du système telle que fournie par Georges QUEMAR (D3702).

En revanche, il se disait en parfait accord avec la description faite dans la lettre adressée au juge d'instruction le 7 novembre 2007 par ses cinq directeurs de cabinet mis en examen (D3678) (D3702).

Il affirmait avoir ignoré que les contrats de chargés de mission Savaient pas été soumis au contrôle de légalité jusqu'au 17 février 1988.

Il assurait n'avoir donné aucune instruction aux fins d1 expurger les dossiers après son départ de la mairie (D3702/9),

Enfin, il estimait essentiel d'examiner la question des chargés de mission sous l'angle politique tant pour les chargés de mission auprès des groupes politiques que pour les chargés de mission auprès du cabinet du maire, ce que, à ses yeux, la Chambre régionale des Comptess' était abstenue de faire.

Page n° 29


 

2) Michel ROUSSIN

Entendu par les enquêteurs sous le régime de la garde à vue le 25 septembre 2002 (D2203 & 2204), Michel ROUSSIN recevait notification de sa mise en examen lors de sa première comparution le 22 janvier suivant (D22S7). Il était de nouveau interrogé le 26 mars 2008 (D3727).

Ayant quitté la Gendarmerie Nationale pour une intégration dans le corps de la préfectorale en 1976, il devenait directeur de cabinet du directeur général du SDECE. Placé en disponibibté en 1981, il était embauché à la CGE. A la fin 1983, il rejoignait la mairie de Paris en qualité d'administrateur, chargé de mission au cabinet du maire. En 1985., il était nommé chef du cabinet du maire, fonction qu'il exerçait jusqu'en 1986 sous l'autorité de Robert PANDRAUD, directeur de cabinet Devenu préfet hors cadre, il se voyait attribuer pendant la première cohabitation les fonctions de chef de cabinet de Jacques CHIRAC, alors Premier ministre.

En mai ou juin 1988, il rejoignait la mairie de Paris en qualité de chargé de mission auprès du maire. Le 20 février 1989, il succédait à Daniel NAFTALSKI au poste de directeur de cabinet du maire qu'il occupait jusqu'en janvier 1993. Il obtenait une délégation de signature du maire par arrêté du 24 avril 1989.

Candidat aux élections législatives à Paris de mars 1993, il était élu sous l'étiquette RPR.

Il se voyait attribuer le portefeuille ministériel de la coopération au sein du gouvernement BALLADUR, de 1993 à 1994. U était élu conseiller de Paris en 1995, adjoint au maire Jean TIBERI chargé jusqu'en 1998 de la Francophonie, puis de la Défense jusqu'en 2001.

En tant que directeur de cabinet il était assisté :

►        de deux adjoints : Anne CUILLE (pour les questions administratives) et Christine
ALBAJSEL (pour les questions culturelles).

*■ d'un chef de cabinet : Jean-Eudes RABÛÏ,

►        d'un total de 27 collaborateurs.

sur le recrutement des chargés de mission ;

Michel ROUSSIN expliquait que, lors du vote du budget par le Conseil de Paris, un volant de postes contractuels était mis à la disposition du secrétariat général du Conseil de Parts ou du Secrétariat général de l'administration. Les demandes étaient présentées par les élus auprès du SGCP* ou bien par les directions administratives et, dans les deux cas, elles étaient transmises à la DAG qui saisissait le directeur de cabinet.

Tout en affirmant qu'aucun recrutement n'aurait pu être initié sans une telle demande, il déplorait qu'aucune trace n'en fût retrouvée dans les dossiers, à l'exception de celui de Jean-Claude MESTRE, s'agissant en l'occurrence d'une note dactylographiée datée du 9 mai 1990 signée Alain JUPPÉ (D3 727/4).

Il indiquait que la position "cabinet du maire" est une position administrative "pour ordre*\ position d'attente avant que l'intéressé soit affecté dans une direction, auprès d'un élu ou d'une mairie d'arrondissement (D2287/4). Il décrivait le directeur de cabinet comme un "gestionnaire arithmétique''' du nombre de contrats votés par le Conseil de Paris mais n'exerçant aucun pouvoir d'opportunité. Le contrôle de l'activité relevait de l'autorité qui avait émis la demande.

Le directeur de cabinet pouvait, hii-aussi, demander à bénéficier de postes de chargés de mission pour des besoins spécifiques ne pouvant être satisfaits en interne, La décision était alors soumise à l'approbation du conseil sur justification. Ce n est que dans ce cas qu'il se trouvait en capacité d'exercer les pouvoirs d'autorité et de contrôle sur l'activité du contractuel. Il était donné quitus de ce recrutement par le conseil de Paris lors de la prise de fonctions du nouveau directeur de cabinet.

Page n* 30


 

Michel ROUSSIN déclarait : *v Le directeur de cabinet est un gestionnaire d'une masse de contrats mis à ta disposition de la maison pour faire face aux besoins qui pouvaient être exprimés par les autorités administratives ou élues que je viens de lister "(D3727/3). Il disait avoir ainsi disposé d'une réserve afin de répondre aux demandes des directions» des élus et des mairies d'arrondissements,

Michel ROUSSIN s'attachait à préciser que le maire de Paris "« avait aucun râle dans le recrutement des chargés de mission (...) néanmoins, le maire de Paris, au même titre que tes autres élus, avait évidemment qualité pour solliciter l'affectation d'un chargé de mission, v compris en ce qui le concerne, dans le cadre d une enveloppe budgétaire disponib!é»'Q>3727/4).

3) Rémy CHARDON

Entendu par les enquêteurs le 19 septembre 2002 (D2196 & D2197), il recevait notification de sa mise en examen le 6 février 2003 (D2340). Il était de nouveau interrogé le 19 mars 2008(03722).

Il ressortait de ses explications qu'après deux années passées comme conseiller technique, d'avril 1986 à 1988, au cabinet du Premier Ministre Jacques CHIRAC, Rémy CHARDON avait été placé en position de préfet hors cadre sans affectation de 1988 à 1990 avant d'intégrer en octobre 1990 la mairie de Paris où il prenait La direction de rinspection générale. Par arrêté du 26 février 1993 (prenant effet au 1" mars 1993), il était nommé, en remplacement de Michel ROUSSIN, directeur de cabinet du maire de Paris, poste qu'il occupait jusqu'en mai 1995. A la suite de l'élection de Jacques CHIRAC à La présidence de la République, il quittait la mairie de Paris pour occuper un poste de chargé de mission au cabinet d'Alain JUPPÉ nommé Premier Ministre.

A la direction du cabinet du maire de Paris, il disposait de trois adjoints :

►       Jean-François VILOTTE (chargé des questions administratives),

* Christine ALBANEL (chargée des affaires culturelles et religieuses),

►       Jean-Pierre DENIS (chargé du secteur économique).

Le chef de cabinet du maire était toujours Jean-Eudes RABUT, et le chef du bureau du cabinet était Marie-France FALABRËGUE à laquelle devait succéder François-Xavier MEYER en septembre 1994,

sur te recrutement des chargés de mission

Entendu par les enquêteurs, il faisait d'emblée remarquer que les questions de gestion du personnel Liées spécifiquement aux chargés de mission représentaient une très faible part de ses activités.

Il précisait que les postes de chargés de mission avaient une existence budgétaire individualisée, qu'on en dénombrait entre 350 et 400. que dans 99% des cas, le directeur de cabinet ne connaissait pas les personnes engagées au titre de ces contrats dont il n'avait pas la surveillance, celle-ci relevant du service afrectataire (D2340/5). Il ne contrôlait que l'activité de ses collaborateurs directs.

Le$ chargés de mission pouvaient être directement affectés dans les services administratifs, ou bien au Secrétariat Général du Conseil de Paris, via la Questure, pour être mis à la disposition des maires d'arrondissement, des élus ou des groupes d'élus, ou bien encore, être affectés directement :

*■ au cabinet du maire (15 à 20 conseillers techniques ou chargé de mission et leur secrétariat relevant du directeur de cabinet),

aux services qui étaient rattachés au cabinet (garage, courrier, service comptable etc.),

aux directions rattachées au cabinet (DGIC, DRI, DGAPP, Inspection Générale).

Page n° 31


 

Il décrivait la procédure de recrutement commençant par une demande adressée au directeur de cabinet qui vérifiait la disponibilité de l'emploi budgétaire sollicité en fonction du niveau de recrutement (cadre moyen ou cadre supérieur). C'était, selon lui, un travail purement "arithmétique". Son pouvoir d'appréciation, pour les personnes affectées à l'extérieur du cabinet, se bornait à s'assurer de la disponibilité du contrat et de la correspondance entre les catégories demandée et existante. C'est le cabinet qui donnait ensuite Tordre à Fadraumistration (DAG) de préparer le contrat et de le faire signer par l'intéressé avant d'en faire retour pour signature par le directeur de cabinet.

Rémy CHARDON précisait que dès la signature du contrat, le chargé de mission était placé sous l'autorité et le contrôle de la personne qui avait demandé son recrutement.

Sur les termes du contrat il indiquait : "Les contrats étaient à durée mensuelle tacitement reconductibles et à défaut de résiliation de la part d'une des parties, ils se poursuivaient automatiquement Ils devenaient en fait des contrats à durée indéterminée" (D2340/5). De sorte qu'ils se poursuivaient sans intervention du directeur de cabinet. Tout ce qui concernait les absences et congés maladie n'était pas porté à la connaissance du directeur de cabinet mais à celle de la DAG ou des unités de gestion en charge du contrat, S^il n'y avait pas de notations telles que les fonctionnaires peuvent en connaître, il y avait une appréciation écrite qui était versée au dossier sans être communiquée au directeur de cabinet.

Il déclarait : **Je n 'ai pas eu le sentiment de procéder à des recrutements pour des fonctions étrangères à la ville puisque j'ai toujours été saisi de demandes émanant d autorités légitimes à le faire" (D2340/6).

Contrairement à ce qu'avait pu soutenir Michel ROUSSIN, il assurait que les demandes de recrutement ne devaient pas se trouver dans les dossiers administratifs, ces pièces étant conservées par le bureau du cabinet. Ce qui signifie que l'administration générale devait ignorer qui était à l'origine de la demande ou le service affectataire (D2340/28et29).

Il indiquait que, lors de sa prise de fonction, il n'avait pas demandé un état des chargés de mission (D2340/29), alors que le cabinet disposait d'un dossier embryonnaire correspondant à chaque emploi existant

sur la lettre adressée au juge d'instruction par les directeurs de cabinet mis en examen

La thèse., commune à Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON, était reprise à l'occasion d'une "démarche collective de rappeF' des cinq directeurs de cabinet alors rois en examen (Robert PANDRAUD, Daniel NAFTALSKI, Michel ROUSSIN, Rémy CHARDON et Bernard BLED), sous la forme d'une note adressée au Juge d'instruction en date du 7 novembre 2007 (D3678).

Au sujet de l'affectation administrative et comptable "cabinet du maire"y présentée comme une affectation pour ordre, il était précisé dans cette note que "dans le budget de la ville, depuis l'origine, les crédits correspondants (étaient] rattachés au cabinet et qu'elle [n'induisaitJ le plus souvent pas l'exercice de son activité professionnelle au sein du cabinet" (page2).

Les signataires de cette lettre rappelaient que la gestion de l'enveloppe des contrats de chargés de mission votée annuellement par le Conseil de Paris constituait pour le directeur de cabinet une 'infime partie des lourdes fonctions lui incombant [était] purement numérique et [n 'impliquait] aucun contrôle d'opportunité".

Selon eux, la tâche du directeur de cabinet se déroulait en quatre temps :

réception des demandes.,

vérification de la disponibilité,

retransmission de la requête à la DAG,

signature du contrat.

Page nc 32


 

En dehors des quelques collaborateurs personnels qu'il choisissait pour la durée de vie de son cabinet, "le directeur de cabinet ne peut pas enjoindre proprio mota de procéder à un recrutement de chargé de mission ".

L'exécution du contrat relevait du service afrectataire, Le directeur de cabinet n'intervenant que s'il était saisi par ce même service par exemple d'une demande de revalorisation ou de tin de contrat. Il n'avait ni la mission rù le pouvoir de veiller à l'exécution du contrat qu'il avait signé ou qui avait pu être signé par son prédécesseur et se trouvait privé de tome autorité sur le titulaire du contrat.

H était rappelé les termes de la réponse faite par Jean-Michel BOURDIN, pour le compte de la Ville de Paris, aux questionnaires de la Chambre régionale des Comptes en date du II mars 1999.

Enfin, les auteurs de cette note faisaient référence aux termes de l'ordonnance de règlement rendue le 16 mai 2003 par le juge d'instruction de Nanterre disant n'y avoir Heu à suivre à rencontre de Rémy CHARDON qui avait été mis en examen pour complicité par assistance en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris de prise illégale d'intérêts (D2522 du dossier de Nanterre), tandis que Michel ROUSSIN avait bénéficié, dans le dernier état de la procédure, du statut de témoin assisté (D3006 du même dossier).

Cette ordonnance était ainsi motivée : " Attendu qu aucune complicité n 'a pu être démontrée au sein de la Mairie de Paris ; que le simple fait d'avoir signé, de manière formelle et à raison de leurs attributions fonctionnelles, tes contrats de certains des employés de la ville ayant en réalité essentiellement ou totalement travaillé pour le RPR, ne saurait en soi, faute d'éléments complémentaires démontrant la connaissance qu 'ils auraient eu du caractère fictif de ces emplois, permettre de poursuivre les directeurs de cabinet successifs concernés du maire de Paris, Messieurs ROUSSIN et CHARDON ; que Monsieur CHARDON bénéficiera en conséquence d un non-lieu ""(D3113 page 21).

Questionné sur le fait que le document du 7 novembre 2007 mentionnait pour la première fois le maire de Paris comme Tune des autorités pouvant déclencher la procédure de recrutement (au même titre que les directions administratives, les maires d'arrondissement, les élus ou le secrétaire général du Conseil de Paris) alors qu'il n7en avait pas été fait mention jusque-là, Rémy CHARDON se contentait de répondre : "i? serait extravagant que l'exécutif de la ville soit le seul élu à ne pouvoir demander le recrutement de chargé de mission ou de tout autre collaborateur''1 (D3722/5).

***

Les déclarations des autres prévenus feront l'objet d'un rappel lors de l'évocation de chacun des contrats les concernant dans la seconde partie de ce jugement, de même que les déclarations faites par Jacques CHIRAC, Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON à propos de chacun des contrats fondant les poursuites engagées à leur encontre,

 

SOMMAIRE DU JUGEMENT

Page n* 33

2eme partie : décision du tribunal

Sur la jonction des procédures :

Attendu que le tribunal est saisi d'une première procédure, enregistrée sous le numéro de parquet 9834923017, sur renvoi du juge d'instruction de ce tribunal en date du 30 octobre 2009, survie contre Jacques CHIRAC, Michel ROUSSIN, Rémy CHARDON. Jean de GAULLE, François MUSSO, MarcBLONDEL, Pierre BOUE, Jean-Claude MESTRE, Marie-Thérèse MONBER épouse POUJADE et François DEBRJÉ du chef d'abus de confiance, détournement de fonds publics, complicité de ces délits et recel :

que par arrêt de renvoi de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du S décembre 2010, le tribunal est également saisi de la procédure enregistrée sous le numéro de parquet 1100708013 faisant suite à l'information ouverte au Tribunal de grande instance de Nanterre et clôturée par ordonnance du magistrat instructeur en date du 6 novembre 2010 renvoyant Jacques CHIRAC devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d'intérêt ;

Attendu que Jacques CHIRAC est poursuivi dans ces deux procédures en qualité d'auteur principal des faits de prise illégale d'intérêts d'une part et d'abus de confiance et de détournement de fonds publics d'autre part ; que ces faits sont concomitants en ce qu'ils se situent au cours des mêmes périodes, soit au cours des années 1990 à 1994 d'une part et d'octobre 1992 au 16 mai 1995 d'autre part ; qu'à supposer les faits établis, ils s'inscrivent dans le cadre de l'exercice par Jacques CHIRAC des fonction notamment de maire de Paris et sont relatifs à des emplois au sein de son cabinet, la victime présumée étant dans les deux cas la Ville de Paris ;

Attendu qu'il apparaît conforme aux intérêts d'une bonne administration de la justice que ces deux procédures soient examinées conjointement au cours d'un unique procès ;

qu'il convient en conséquence d'ordonner la jonction de la procédure suivie contre Jacques CHIRAC du chef de prise illégale d'intérêts enregistrée sous le numéro de parquet 1100708013 à la procédure suivie contre Jacques CHIRAC, Michel ROUSSIN, Réray CHARDON. Jean de GAULLE, François MUSSO, Marc BLONDEL, Pierre BOUÉ^Jean-Claude MESTRE, Marie-Thérèse MONTER épouse POUJADE et François DEBRE du chef d'abus de confiance, détournement de fonds publics, complicité de ces délits et recel, enregistrée sous le numéro de parquet 9834923017 ;

SOMMAIRE DU JUGEMENT

I> Sur les exceptions in limine litis

A- Sur la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 30 octobre 2009 par le juge d'instruction de Paris tirée de la prescription de l'action publique :

Le conseil de Rémy CHARDON a déposé des conclusions tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance dérèglement en ce qu'elle poursuit des faits qu'elle ne pouvait examiner ni a fortiori renvoyer à l'examen du tribunal

Il estime que la notion de connexité, définie par l'article 203 du Code de procédure pénale, ne peut être étendue à la prescription de l'action publique sans s'inscrire en contradiction avec les termes de la loi, les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale.

Il fait valoir : - qu'en l'espèce Je premier acte interruptif de prescription est la plainte avec constitution de partie civile du 15 décembre 1998 de M. BROSSAULT et qu'en conséquence les faits

Page n° 34


 

reprochés à son client, étant antérieurs au 16 décembre 1995, étaient prescrits dès l'ouverture de l'information et ne peuvent être poursuivis ;

-  subsidiajrement, que si, aux termes de Parrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2006, l'acte interruptif de prescription dans le dossier de Nantene permettant par L'effet de ta connexite la poursuite des faits à Paris est le réquisitoire supplétif du 17 avril 1998, le juge d'instruction de Paris ne pouvait se référer à un autre acte interruptif, à savoir le soit-transmis ayant entraîné le début des poursuites à Nanterre ;

-  que l'acte interruptif du 17 avril 1998 ne saurait faire revivre le caractère un temps interruptif de prescription de l'enquête préliminaire diligentée entre avril et août 1995 ;

-  que dès lors la poursuite ne peut concerner des actes accomplis avant le 17 avril 1995.

Sur quoi, le tribunal.

Attendu l'article 385 du Code de procédure pénale donne compétence au tribunal correctionnel pour constater les nullités résultant d'éventuels manquements aux dispositions des articles 183 et 184 du même code affectant l'ordonnance du juge d'instruction qui le saisit :

qu'il est établi par les pièces du dossier que l'ordonnance de règlement rendue le 30 octobre 2009 a été régulièrement notifiée au concluant et qu'elle satisfait aux exigences des textes précités ;

que dès lors, si les conclusions de nullité émanant de la défense de Rémy CHARDON sont recevables en la forme pour avoir été régulièrement déposées avant toute défense au fond elles ne pourront qu'être rejetées en ce qu'elles se bornent à contester l'application faite par le juge d'instruction des règles en matière de prescription de Faction publique ce qui ne saurait avoir d'incidence sur la validité intrinsèque de sa décision ;

B - Sur l'exception de nullité de l'ordonnance rendue le 30 octobre 2D09 par le juge d'instruction de Paris et de la procédure subséquente, tirée du non respect du délai raisonnable et d'extinction de l'action publique :

Par conclusions déposées à l'audience du 5 septembre 2011, le conseil de Jean de GAULLE demande au tribunal, au visa des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et 6, 8.171 et 802 du même code, de prononcer la nullité de la procédure et notamment de l'ordonnance de renvoi en date du 30 octobre 2009 et de la citation délivrée devant le tribunal et, subsidiairement. de constater F extinction de l'action publique.

Il rappelle que les faits reprochés au prévenu se situent entre le 26 octobre 1992 et mars 1995» que l'instruction a été ouverte par réquisitoire introductif en date du 6 janvier 1999, que le prévenu n'a été entendu qu'à deux reprises les 11 juillet 2002 et le 12 septembre 2003, jour de sa mise en examen, que 1-ordonnance de renvoi est intervenue le 30 octobre 2009, qu'à l'audience du 1CT octobre 2010, le tribunal a renvoyé l'affaire au 7 mars 2011» que l'affaire a été une nouvelle fois renvoyée à la suite d'un sursis à statuer prononcé par le tribunal consécutif à la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Il estime que les faits sont anciens de près de vingt ans, que les délais ne sont pas justifiés par la complexité des faits qui, au surplus, n'ont jamais été cacbés et n'ont pas nécessité une enquête approfondie pour les découvrir, que cette situation prive de façon manifeste le prévenu du droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Il demande que la méconnaissance de ce droit, préjudiciable aux intérêts du prévenu, soit sanctionnée par la nullité de la procédure ou, subsidiairement, par l'extinction de l'action publique.

Page n° 35


 

Par conclusions déposées et visées à la même audience, le conseil de Rémy CHARDON sollicite également, au visa des mêmes textes, que soit constatée rextinction de l'action publique et prononcée la nullité de l'ordonnance de renvoi II invoque l'absence d'acte utile à la manifestation de la vérité sur les périodes du 19 mars 2004 au 17 avril 2007 d'une part et du 30 octobre 2009 au 7 mars 2011 d'autre part, sans que la complexité de l'affaire ni le comportement du prévenu puisse l'expliquer. Il fait valoir que cette tardiveté est la conséquence de périodes d'inertie de Y institution judiciaire.

Le conseil de François MUSSO a également déposé des conclusions aux fins de voir constater rextinction de l'action publique en raison du non-respect du délai raisonnable eu égard à rancienneté des faits (onze ans), la durée de la procédure n'étant pas imputable au prévenu, et, par voie de conséquence, de voir prononcer la nullité de la procédure, notamment de l'ordonnance de règlement.

Dans ses écritures en réponse datées du 5 septembre 2011, tendant au rejet des conclusions déposées dans l'intérêt de Rémy CHARDON relatives à l'extinction de l'action publique pour non-respect du délai raisonnable, l'association Antîcor soutient :

-  que le prévenu est irrecevable à invoquer le manquement au délai raisonnable dans la mesure où le manquement invoqué serait antérieur à la clôture de l'information ;

-  qu'il ne découle de l'article 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales aucun droit subjectif sur lequel le prévenu pourrait s'appuyer pourvoir annuler la procédure ;

-  que les droits étrangers européens ne procèdent pas différemment de la France en ne sanctionnant pas le manquement de nullité de la procédure.

L'association Anticor rappelle que les retards de la procédure sont liés à F immunité dont bénéficiait Jacques CHIRAC en qualité de Président de la République et qu'aux périodes visées, cette procédure ne concernait pas uniquement Rémy CHARDON mais également sept autres prévenus qui. pour leur part, ont fait l'objet d'actes d'instruction,

Sur quoi, le tribunal :

Attendu qu'en application de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, il doit être définitivement statué dans un délai raisonnable sur l'accusation dont la personne poursuivie fait l'objet ;

Attendu que la notion de délai raisonnable est nécessairement indissociable du contexte de l'ensemble de ParTaire ; que dès lors l'appréciation portée en la matière doit prendre en considération la complexité d'ensemble de l'information ;

Attendu qu'il n'est pas sans intérêt de relever à cet égard qu'en l'espèce, pas moins de quinze personnes ont été mises en examen du chef de recel et que la personne poursuivie en qualité dvauteur principal a bénéficié d'une immunité pénale jusqu'en juin 2007 ;

que la simple lecture à.t& 29 tomes que représentent les actes diligentes dans le seul dossier pari sienpermet de constater que de très nombreuses investigations ont été menées de façon diligente par les enquêteurs dans le cadre des commissions rogatoires dont ils ont été chargés par le magistrat instructeur les 22 février 1999,13 septembre 2000, 14 mars 2003,2 mai 2003 et 4 mai 2007 ; qu'il a notamment été procédé à l'étude des 4SI emplois suspectés à l'origine, ainsi qu'à la saisie et l'analyse des contrats et à l'audition de 242 chargés de mission, que par ailleurs sept mis en examen ont saisi le juge d'instruction de requêtes tendant à voir constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; que ces recours, portant sur des points fondamentaux de procédure, ont été engagés courant 2003 et 2004 devant le magistrat instructeur et ont finalement donné lieu à deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date des 17 mai 2006 et 26 juin 2007 déterminants la suite et l'achèvement de la procédure ; que Ja mise en examen de Jacques CHIRAC est intervenue dès le 21 novembre 2007, soit quatre mois après la levée de son immunité présidentielle, qu " il a été

Page n'36


 

procédé à ses interrogatoires les 21 novembre et 5 décembre 2007 ainsi que les 16 juin, 20 juin et 3 juillet 2008;

que si Jean de GAULLE est poursuivi pour des faits de recel anciens en ce qu'ils se situent entre le 26 octobre 1992 et le mois de mars 1995, s'il n'a été entendu au cours de l'information qu'à deux reprises (une première fois, le 11 juillet 2002, parles enquêteurs agissant sut commission rogatoire et une seconde fois, le 12 septembre 2003, lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur), si, comme il le soutient, les faits qui lui sont reprochés, portant sur quatre emplois de chargés de mission, sont relativement simples et n'ont pas nécessité de nombreuses investigations, il convient de rappeler que ces faits ont été révélés par les investigations consécutives au dépôt de plainte de Pierre-Alain BROSSAULT de décembre 1998, et que David COURRON, l'un des bénéficiaires des emplois présumés fictifs le concernant, n'a pu être entendu que le 27 février 2008 à son retour du Japon ;

Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que J'avis de fin d'instruction de l'article 175 du Code de procédure pénale de même que les réquisitions du ministère public et l'ordonnance de règlement, rendue par le magistrat instructeur le 30 octobre 2009, ont été régulièrement notifiés aux concluants ;

qu'aucun d'eux n'a présenté de demande tendant à voir clore l'information ou constater au stade du règlement de la procédure le non-respect du délai raisonnable et que n'ont pas davantage été exercés les droits reconnus par l'article 175-1 ou 221-2 du Code de procédure pénale ;

que dans ces circonstances ceux-ci ne sont plus recevables à invoquer devant le tribunal correctionnel un vice affectant la procédure antérieure au règlement de la procédure d'instruction ;

Attendu que la procédure ultérieure s'est limitée à la délivrance de citations à comparaître en exécution de cette même ordonnance et à des jugements de renvoi, mesures d'administration judiciaire ; que l'affaire a été audiencée à une première audience de fixation en mars 2010 et a fait l'objet à la demande de la défense de Jacques CHIRAC de deux renvois successifs en raison de la connexité avec une autre affaire intéressant l'un des prévenus et en attente de règlement, sans que Ton puisse voir dans ces mesures d'administration judiciaire les effets d'une quelconque "inertie judiciaire1' telle que dénoncée par les conseils de Rêmy CHARDON ;

Attendu que le manquement au délai raisonnable., en violation de rarticle préliminaire du Code de procédure pénale et rarticle 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ne constitue pas une des causes de nullité de l'ordonnance de règlement mentionnées par l'article 385 du Code de procédure pénale, ni des citations délivrées aux prévenus, et n'est pas inclus parmi les causes d'extinction de Tactioupublique liraitativement énumérées par l'article 6 du même code ;

Attendu qu'il s'ensuit que les conclusions déposées par les défenses de Jean de GAULLE, François MUSSÛ et Rémy CHARDON tendant à voir au principal prononcer la nullité de Tordonnance dérèglement et de la procédure subséquente, et subsidiairement constater l'extinction de l'action publique, ne pourront qu'être rejetées ;

C - Sur la recevabilité des parties civiles

Par lettre reçue au greffe le 7 janvier 2011, l'association Anticor s'est constituée partie civile dans les deux procédures.

Selon des écritures régulièrement déposées et visées à l'audience du 5 septembre 2011, l'association Anticor conclut, au visa de l'article 411 du code de procédure pénale, à la comparution personnelle du prévenu Jacques CHIRAC à compter du 6 septembre 2011 et jusqu'à la clôture des débats. Subsidiairement, et oralement à l'audience, elle a

Page n° 37


 

suggéré l'organisation d^une mesure d'expertise.

Par conclusions déposées à l'audience du 19 septembre 2011, elle réclame la condamnation de Jacques CHIRAC à lui payer la somme de 47.946,07 euros, ainsi que sur cette somme in solidttm,

-  à hauteur de 22.024 euros, Michel ROUSSIR

-  à hauteur de 4.595,89 euros, Rémy CHARDON,

-  à hauteur 6,463,29 euros, Marc BLONDEL, r

-  à hauteur de 2.2:24,57 euros, François DEBRÉ.

-  àhauteur 1.931,09 euros, Pierre BOUE,

-  à hauteur de 773,77 euros, François MUSSO,

-  à hauteur de 590,35 euros, Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE,

et de condamner in solidum l'ensemble dzs prévenus à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Jacques BIDÀLOU s'est constitué partie civile par lettres reçues au greffe les 2 et 3 mars 2011. Il a demandé Je paiement d'une somme de 6,16 euros à titre de dommages-intérêts.

Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 16 août 2011, il a demandé au tribunal de refuser tout défaut de comparution du prévenu Jacques CHIRAC,

Dans des écritures déposées à l'audience du 5 septembre, i) a sollicité le sursis à statuer et le renvoi de l'affaire jusqu'à la manifestation de la vérité dans l1 élimination de l'agent du fisc Guy GRALL, du ministre Robert BOULIN, du juge BIDALOU, et du préfet BONNET et la destitution des faussaires professionnels, magistrats, notaires ou ministres qui bafouent la foi publique et les valeurs civiques de leurs faux authentiques.

Jacques BIDALOU a en outre déposé :

à l'audience du 7 septembre 20II, des conclusions tendant à lui voir donné acte de
l'introduction d'un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 5 septembre 2011 rendue
sur le fondement de l'article L221-1 du Code du patrimoine ;

*  à l'audience du 8 septembre 2011, des conclusions tendant à voir appeler eo la cause M. Le Bâtonnier pour régler un conflit d'intérêt l'opposant à Me KIEJMANN et interdisant à ce dernier, selon le concluant, d'assurer la défense de Jacques CHIRAC ;

*  à Paudieoce dul 2 septembre 20 II, des écritures tendantà voir ordonner préventivement la mise sous séquestre du château de Bity et d'une bague Piaget en application des dispositions de l'article 695-9-7 et suivants du Code de procédure pénale ;

» à l'audience du 15 septembre 2011, des conclusions aux fins de citation en qualité de témoin de M. Michel MERCIER, garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;

* à l'audience du 21 septembre 2011, des conclusions dites "in fine /ifcj", demandant
qu'il lui soit donné acte de renvoi de ces mêmes conclusions au Conseil Supérieur de la
Magistrature en application de l'article 65 de la Constitution.

Par note en délibéré parvenue au greffe le 5 octobre 201L Jacques BIDALOU sollicite la suspension du délibéré en cours et le sursis à statuer jusqu'à la décision du conseil des Ministres saisi par lui d'une demande d'autorisation de citer en qualité de témoin Monsieur Michel MERCIER, Garde des Seaux.

Par lettres reçues au greffe les 22 avril 2010, 9 août et 16 septembre 2010, L'association Défense des Citoyens, représentée par son président Claude KARSENTI et ce dernier à titre personnel se sont constitués parties civiles.

Par courrier reçu au greffe le 4 mars 2011, le conseil de l'association Défense des Citoyens a également sollicité le sursis à statuer à la suite de la plainte déposée la veille auprès du procureur de la République de Paris par Claude KARSENTI pour abus de confiance relative à la conclusion de l'accord transactionnel entre l'UMP, Jacques CHIRAC et la Ville de Paris.

L'association Défense des Citoyens a déposé des écritures tendant à voir :

* déclarer nul le jugement du 8 mars 2011 rendu malgré Pappel du jugement du 31 janvier
2011 et la demande de récusation des roagistcats composant la 11 ème chambre 3cme section
pour conflit d'intérêts ;

► dire nul l'accord signé par Jacques CHIRAC avec la mairie de Paris et l'UMP et le

Page jf 38


 

suspendre de toute activité étatique.

Par écritures séparées également visées à la même audience. Défense des Citoyens demande qu'il lui soit donné acte de l'inscription de faux relative à une "ordonnance de circonstance d'un premier président inféodé à une oligarchie réunie en association de malfaiteurs lui-même pris dans un conflit d intérêts".

A l'audience du 19 septembre 2011, l'association Défense des Citoyens a sollicité Ja condamnation des prévenus à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts et 5.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure péoale.

Claude KARSENTI a, pour sa part, demandé la condamnation des prévenus à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts et demande au tribunal de dire nul faccord signé par Jacques CHIRAC.

Par lettre reçue au greffe le 26 janvier 2011, se sont constitués parties civiles, l'association Halte à la Censure au Despotisme et l'Arbitraire (HCCDA), l'association Citoyens Anti-Mafia Judiciaire (CAMJ) représentées par leur président Joël BOUARD et à titre personnel, Gérard PRELORENZO.

Par lettre déposée à l'audience du 7 septembre 2011, Gérard PRELORENZO a déposé des conclusions tendant à voir confirmer son droit à être présent à l'audience conformément à ses droits légaux.

Par décision du 23 septembre 2011 le bureau d*aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Gérard PRELORENZO le 5 septembre précédent.

A l'audience du 19 septembre 2011, les associations HCCDA et CAMJ n'ont pas présenté de demandes.

Par lettre reçue au greffe le 1er septembre 2010, Maître CANOY a déclaré se constituer pour le compte de "quelques contribuables parisiens", et notamment Eric DARQUES. Par courrier du 5 janvier 2011 il a précisé intervenir pour le compte du seul Maurice NOUSCHL contribuable parisien. 11 ne représentait plus Eric DARQUES, qui de ce fait n'était plus dans la procédure.

A l'audience du 19 septembre 20 î 1, Me CANOY a demandé la condamnation des prévenus à payer à son client la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts.

Thierry AMBLARD, déclarant représenter en qualité de président la Loge Reniant la Nationalité Française., s'est constitué partie civile pour le compte de cette dernière par lettre datée du 1CT octobre 2010 adressée au procureur de la République et reçue au greffe le 27 octobre suivant.

Paul BETOUT s'est constitué partie civile par lettre datée du 16 novembre 2010. Il demande la condamnation des prévenus à lui payer une somme minimale d'un euro.

Alain LAROCHE s'est constitué partie civile par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2011. Il demande la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 85.000 euros (au titre du salaire qui ne lui a pas été versé d'août 1993 à juin 1998) et 1.000.000 euros, à titre de réparation de son préjudice moral consécutif à ses dix-sept années d'exclusion.

David DJAKA> se disant DJAKA 1er, s'est constitué partie civile par lettre reçue au greffe le 5 septembre 2011 pour le compte du ''Royaume Gondi".

L'association "Soleil" s'est constituée partie civile par lettre adressée au Procureur de la République le 18 février 2011 et reçue au greffe le 17 mai suivant. Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 2 mai 2011, l'association "Soleil" a sollicité la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 150.000 euros.

Jacques GOGUY s'est constitué partie civile à l'audience du 7 mars 2011. Il déclare avoir été victime du détournement de la fortune de son père KurtMULLER, II s'est de nouveau présenté à l'audience du 5 septembre 2011 pour confirmer sa constitution de partie civile.

Page ti° 39


 

L'association "Nouvelle des victimes des Erreurs et Dysfonctionnements Judiciaires'1 représentée par Jacques GOGUY, s'est également constituée à l'audience du 5 septembre 2011 (Notes d'audience p. 13).

Par lettre du 30 septembre 2010 adressée au tribunal, la Ville de Paris. régulièrement constituée partie crvile auprès du juge d'instruction parisien le 7 décembre 2001 (D1873), a déclaré se désister de ses instances et actions à rencontre de l'ensemble des prévenus dans ce dossier, "les préjudices qu 'elle a subis ayant été réparés par la signature d'un protocole d'indemnisation", conclu entre elle-même, Jacques CHIRAC et l'Union pour un Mouvement Populaire <UMP), dont elle justifiait

À l'audience du 5 septembre 20U, la défense de Jacques CHIRAC a déposé des conclusions df irrecevabilité des constitutions de parties civiles.

Elle fait valoir :

-  que le tribunal est saisi de faits d'abus de confiance, de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêts susceptibles d'avoir été commis au seul préjudice de la Ville de Paris,

-  que le tribunal n'est saisi d'aucun fait commis au préjudice des parties civiles intervenantes,

-  que les faits poursuivis n'ont causé aucun préjudice direct et personnel aux parties civiles qui ne revendiquent pas la qualité de contnbuables de la Ville de Paris s'agissant de MM. EricDARQUES, Gérard PRELORENZO, Jacques BJDALOU, Alain LAROCHE, des associations Loge Reniant la Nationalité Française, Anticor, Défense des Citoyens et Soleil,

- que l'actuel maire de Paris ayant exercé, depuis son intervention dans le dossier
le 5 décembre 2001 et jusqu'à la transaction conclue entre la Ville de Paris et l'UMP le 30
septembre 2010, les actions de la commune de Paris dans le cadre de la procédure pénale,
nul contribuable ne saurait prétendre rechercher au nom de la Ville de Paris
l'indemnisation du préjudice de cette dernière, ce qui est le cas d'Eric DARQUES et
Maurice NOUSCHr ;

que, de surcroît, concernant Julien BAYOU, celui-ci a vu rejeter sa demande
d'autorisation d'exercer l'action civile aux lieu et place de la Ville de Paris par le Tribunal
administratif de Paris puis par le Conseil d'Etat par arrêt du 26 juillet 20 11 ;

-  que les associations Défense des Citoyens, Halte à la Corruption le Despotisme et l'Arbitraire (HCCDA), Citoyens Anti-Mafia Judiciaire <CAMJ) et Anticor n'ont vocation qu'à représenter les intérêts collectifs de leurs membres qui, eux-mêmes, ne souffrent pas de préjudice direct et personnel à raison des infractions poursuivies ;

-  que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 9 novembre 2010 n'affirme nullement le droit pour une association de se constituer partie civile par voie d'intervention devant la juridiction pénale de fond, qu'en admettant )a simple possibilité d'un préjudice en relation directe avec les faits, la chambre criminelle s'est prononcée sur la recevabilité d'une telle constitution devant la juridiction de l'instruction régie par les dispositions plus souples des articles 85 et suivants du Code de procédure pénale, cette décision s'inscrivant dans un contexte procédural dans lequel l'action civile était destinée à mettre en mouvement l'action publique, ce qui n'est nullement le cas dans la présente espèce ;

-  que cette voie procédurale a été fermée par le législateur aux associations non agréées qui, comme Défense des Citoyens, Halte à la Corruption le Despotisme et l'Arbitraire (HCCDA)* Citoyens Anti-Mafia Judiciaire (CAMJ), Anticor, Loge Reniant la Nationalité Française et Soleil, prétendent poursuivre des missions d'intérêt collectif, ainsi que le démontrent les débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre )a corruption ;

que l'objet statutaire de l'association Défense des Citoyens ainsi que la
localisation de son siège dans le département des Hauts-de-Seine, lui interdisent de
revendiquer un préjudice découlant des faits soumis au tribunal ;

Page n° 40


 

-  que Faction publique ayant effectivement été mise en mouvement préalablement à son intervention, robjetderassociation Anticorne saurait, faute d'habilitation à exercer l'action civiJe en application des articles 2-1 à 2-21 du Code de procédure pénale, prendre à leur compte Faction civile à raison des infractions déterminées telles la prise illégale d'intérêts, le détournement de fonds publics ou l'abus de confiance, qu'au surplus elle ne justifie avoir subi aucun préjudice personnel et direct à raison de faits potentiellement préjudiciables à la Ville de Paris ;

-  qu'en considération de son objet et de son refus de prendre part à la vie civique, l'association Loge Reniant la Nationalité Française ne saurait prétendre avoir été lésée par les faits dont le tribunal est saisi ;

-  que les associations HCCDA, CAMJ et Soleil n'ont versé au soutien de cette constitution de partie civile aucun statut, ni justificatif de leur capacité et de leur pouvoir à ester en justice.

Aux termes de ces mêmes conclusions, la défense de Jacques CHIRAC a demandé au tribunal de faire application des dispositions de l'article 459 alinéa 4 du Code de procédure pénale et de statuer sur l'irrecevabilité des parties civiles par jugement immédiat avant tout débat au fond.

A cette fin, elle a notamment fait valoir, au visa de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de PHomme et des Libertés Fondamentales, que l'évidente irrecevabilité des constitutions de parties civiles intervenantes commande qu'il soit statué avant tout jugement au fond afin de faire échec à la volonté d'instrumentalisation du procès et de transformation dévoyée des débats en une tribune de la part des parties civiles. Elle soutient que permettre à ces parties civiles, qui ne justifient d'aucun préjudice personnel et direct, d'intervenir sur le fond des débats serait contraire aux dispositions d'ordre public qui garantissent au prévenu un procès équitable et exigent de préserver l'équilibre des droits des parties.

A cette même audience, les conseils de Rémy CHARDON, Jean de GAULLE et Pierre BOUE ont également déposé des conclusions tendant, sur le fondement des articles 2 et 459 alinéa 4 du Code de procédure pénale, à voir constater par jugement avant dire droit l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles de Maurice NOUSCH1, Eric DARQUES, Claude KARSENTL Gérard PRELORENZO, Paul BETOUT, Jacques BEDALOU, Alain LAROCHE, Jacques GOGUY et Julien BAYOU, ainsi que des associations Défense des Citoyens, Anticor. Loge Reniant la Nationalité Française, HCCDA, CAMJ et Soleil.

Dans leurs écritures, les conseils de ces trois prévenus reprennent les moyens précédemment évoqués sur l'irrecevabilité tirée du défaut d'allégation d'un préjudice direct et personnel subi par les parties civiles et du défaut d'autorisation délivrée par le Tribunal administratif de Paris.

La défense de Marc BLONDEL a déposé des conclusions tendant à voir constater par jugement avant dire droit sur le même fondement l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles Maurice NOUSCHI, Eric DARQÛES, Claude KARSENT1, Gérard PRELORENZO.PaulBETOUTJacquesBIDALOUAlainLAROCHaJacques GOGUY et Julien BAYOU ainsi que des associations Défense des Citoyens, Anticor, Loge Reniant la Nationalité Française, HCCDA, CAMJ et Soleil.

Elle considère que Jacques BIDALOU, Jacques GOGUY, Alain LAROCHE, Julien BAYOU, Claude KARSENTL Maurice NOUSCHI, Eric DARQUES, Paul BETÔUT et Gérard PRELORENZO, n'ayant pas été autorisés par le Tribunal administratif à exercer l'action prévue par l'article 2132 du Code général des collectivités territoriales, ne justifient pas avoir subi un préjudice direct et personnel résultant des faits dont le tribunal est saisi.

Elle soutient par ailleurs :

-  que l'objet des associations Anticor et Loge Reniant la Nationalité Française, tels que définis dans leurs statuts, et celui revendiqué par les associations HCCDA et CAMJ sont sans rapport avec les faits., objet des poursuites ;

-  que les dates de constitution de l'association Anticor, sont nettement postérieures au

Page n° 41


 

dernier fait reproché à Marc BLONDEL alors que les dispositions des articles 2-1 à 2-21 du Code de procédure pénale exigent une déclaration antérieure de trois voire de cinq ans avant la date de& faits fondant les poursuites.

La défense de François DEBRE a déposé des conclusions tendant à voir constater par jugement avant dire droit l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles de Maurice NOUSCHI, Eric DARQUES, Claude KARSENTI, Gérard PRELORENZCX Paul BETOUT, Jacques BIDALOU, Alain LAROCHE, Jacques GOGUY et Julien BÂYOU, ainsi que des associations Défense des Citoyens, Anticor, Loge Reniant la Nationalité Française, HCCDA, CAMJ et Soleil, faisant valoir notamment ;

-  que le tribunal n'est saisi d'aucun fait commis au préjudice de ces parties civiles, -que Maurice NOUSCHI, Eric DARQUES, Claude KARSENTI, Gérard PRJELORENZO, Paul BETOUT et Julien BAYOU n'ont pas été autorisés à exercer l'action ouverte à la Ville de Paris aux lieu et place de cette dernière ;

-  que les associations Anticor, HCCDA, CAMJ et Défense des Citoyens, Loge Reniant la Nationalité Française ne sauraient revendiquer aucun préjudice découlant des infractions visées d'autant que leurs statuts ne définissent pas précisément les intérêts qu'elles défendent, propre à des sociétaires facilement identifiables ;

-  que les intérêts collectifs des membres de l'association An tic or n'ont pas été atteints par les faits dont Le tribunal est saisi.

A l'audience du 5 septembre 2011 Julien BAYOU a déclaré se désister de sa constitution de partie civile.

L'association Anticor a, pour sa part, déposé des conclusions tendant à voir joint l'incident au fond et constater la recevabilité de sa constitution de partie civile.

Elle indique que, fondée au lendemain de l'élection présidentielle du 21 avril 2002» elle regroupe désormais plusieurs milliers d'adhérents, que ses buts ne sont pas limités à la définition juridique stricto sensu de la corruption, que son action a été reconnue, qu'elle a été auditionnée par la commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans ta vie publique, qu'en 2009 elle a été reçue par le président du Sénat pour traiter de questions générales d'éthique et a mené un travail auprès de l'OCDE en partenariat avec une association qui lutte contre les paradis fiscaux, que le 27 juillet 2011 elle a été consultée par la commission chargée par le Président de la République d'améliorer le fonctionnement de la démocratie locale.

Elle s'oppose à la disjonction de cet incident estimant qu'il n'existe aucune impossibilité absolue de joindre au fond et qu'aucune norme touchant l'ordre public ne peut être opposée à l'association Anticor.

Elle soutient :

-  que les termes de la convention des Nations Unies contre la corruption adoptée le 31 octobre 2003, ayant un effet direct en droit interne (circulaire crim 04-6/G3-16-06-04 du 21 juin 2004), lui donnent qualité pour agir sur le fondement de ce seul texte et lui conférant intérêt pour agir ;

-  qu'au sens de cette convention l'abus de confiance tombe sous l'acception générique de "corruption" ;

-  qu'en luttant contre la corruption elle défend des objectifs d'intérêt public ;

-  que la commission de faits de corruption lui cause un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission, suffisamment spécial et détaillé ;

-  qu'elle subi un dommage qui continue de s'accroître dans le temps, constitué par l'absence de sanction des prévenus, auteurs des faits de corruption.

Sur quqL le tribunal

Page n° 42


 

Sur la demande de disjonction :

Attendu qu'au soutien de sa demande de disjonction de la décision sur l'irrecevabilité des parties civiles, fondée sur les dispositions de l'article 459 alinéa 4 du Code de procédure pénale, la défense fait valoir la nécessité de "faire échec à la volonté d'instrumentQlisation du procès" et invoque le risque, de la part des parties civiles» de "transformation dévoyée des débats en une tribune";

Attendu qu'il apparaît que la réponse aux moyens soulevés par la défense, à savoir la volonté prêtée aux parties civiles dUnstrumentaliser le procès et de transformer les débats en une tribune réside davantage dans la police de l'audience qu'elle ne relève de l'application d'une "disposition touchant à Tordre public" au sens du texte précité ; que si une partie de ces craintes peut trouver une justification aux yeux de la défense dans le comportement de certaines parties civiles, il appartient au tribunal de prévenir les incidences de tels comportements sur la tenue des débats en assurant la police de l'audience, prérogative de son président ;

qu'au surplus, en dépit de ces craintes, la disjonction sollicitée conduirait à la tenue d'un procès au cours duquel les parties civiles constituées seraient privées de l'accès au juge et de la possibilité de défendre leurs droits jusqu'à la clôture des débats ; que, ce faisant elle serait de nature à rompre l'équilibre de ces débats à leur détriment et, dès lors, à porter atteinte au caractère équitable du procès au sens de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,

qu'il convient en conséquence, conformément à l'article 459-3 du code de procédure pénale, de statuer par un seul et même jugement sur rensemblede ces exceptions in limine îitis et sur le fond ;

Sur la recevabilité des parties civiles :

Attendu quTaux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

Attendu qu'à les supposer établis, les faits dont le tribunal est saisi sous la qualification d'abus de confiance, de détournement de fonds publics d'ingérence et prise illégale d'intérêts sont réputés avoir été commis au préjudice de la Ville de Paris ;

* sur les désistements départies civiles

Attendu qu'il apparaît que cette collectivité territoriale a effectivement agi dans les deux procédures à compter du 7 décembre 2001 en se constituant partie civile devant chaque magistrat instructeur ; qu'elle est demeurée présente jusqu'à la fin des informations et ne s'est désistée qu'après conclusion de deux accords transactionnels mettant un terme aux actions engagées sur le plan des intérêts civils ;

Attendu que Julien BAYOU, débouté de sa demande d'autorisation fondée sur l'article L2132-5 du CGCT par jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 2011, confirmé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 26 juillet 20 U» s'est désisté de sa constitution à la barre du tribunal ;

Attendu qu'Eric DARQUES n'est plus présent dans la procédure ;

Attendu que David DJAKA, dit Djaka 1", les associations Loge Reniant la Nationalité Françaiseet l'association des "Nouvelles victimes d'erreurs judiciaires", constitués parties civiles par lettres ou à l'audience n'ont pas précisé l'objet de leur demande ; qu'ils n'ont pas comparu aux audiences de fond,

PagenM3


 

Jugement n° 1


 

Attendu que les conclusions des prévenus tendant à voir déclarer irrecevables Julien BAYOU, Eric DARQUES, David DJAKA et "la Loge Reniant la Nationalité Française^ seront déclarées sans objet du fait de leurs désistements express ou présumés.

* sur la recevabilité des personnes physiques

Attendu qu'en application de l'article L2132-5 du Code général des collectivités territoriales, un contribuable a la possibilité de saisir la juridiction administrative d'une demande aux fins d'autorisation de se substituer aux organes de sa commune ; qu'en l'état de la procédure seuls Maurice NOUSCHI et Paul BETOUT justifient de la qualité de contribuables parisiens ; qu'ils ne justifient cependant pas d'avoir obtenu de la juridiction administrative rautorisation précitée ;

Attendu qu'aucune des autres personnes physiques constituées parties civiles n'allègue avoir subi un préjudice, qu'il soit matériel ou moral, pouvant résulter directement de la commission des faits ; qu'en effet, Alain LAROCHE invoque un préjudice résultant du refus de réintégration au sein du personnel des services sociaux qui lui a été opposé pendant de longues années, fait sans rapport direct avec l'objet de la saisine du tribunal ; que Paul BETOUT, contribuable parisien, allègue un préjudice moral indirect ; que Maurice NOUSCHI n'invoque pas de préjudice précis en lien avec les faits ; que Jacques GOGUY, domicilié à Saint Varant (79) fait état d'un préjudice totalement étranger aux présentes procédures, à l'instar de Jacques BIDALOU, Claude KARSENTI et de Gérard PRELORENZO qui, au demeurant, ne justifient nullement être domiciliés à Paris ni de leur qualité de contribuables dans cette ville ; que le tribunal déclarera en conséquence Alain LAROCHE. Paul BETOUT, Maurice NOUSCHI, Jacques GOGUY, Jacques BIDALOU, Claude KARSENTI et Gérard PRELORENZO irrecevables en leurs constitutions ;

sur la recevabilité des associations

Attendu que les associations ne peuvent défendre devant les juridictions pénales l'intérêt collectif qui constitue leur objet social sauf à bénéficier d'une habilitation spéciale de la loi ; qu'aucune des associations constituées parties civiles ne démontre avoir été habilitée par la loi à agir contre les infractions de la nature de celles présentement déférées au tribunal ; qu'au surplus, elles ne justifient pas avoir subi un préjudice personnel et direct ;

Attendu que les associations HCCDA, CAMJ et "Soleil" ne produisent aucune pièce justifiant de leur existence, de leur capacité d'ester en justice, voire de leur objet ; qu'elles seront déclarées irrecevables en leur constitution ;

Attendu que l'association Nouvelle victimes d'erreurs judiciaires, représentée par Jacques GOGUY n'a pas précisé les motifs de sa constitution ni l'objet de ses demandes ; qu'elle sera déclarée irrecevable.

Attendu qu'il résulte des seules pièces versées aux débats par la défense de Jacques CHIRAC que l'association "Défense des Citoyens" déclarée auprès de la sous-préfecture d'Antony (Hauts-de-Seine), commune de son siège, le 19 janvier 1998, a déclaré l'objet suivant : "faire avancer la démocratie dans tous les domaines partout en France ou dans le monde, mettre en place toute idée ou action permettant d'atteindre cet objectif ; défendre les droits de l'homme et de la femme directement ou indirectement ; s'opposer à toutes les persécutions, entraves à la saisine de la justice et atteintes à la dignité de la personne commises contre des particuliers par les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public ; l'association a pour vocation d'un engagement permanent dans la vie politique par sa représentation électorale11 ;

que Tobjet de cette association, de même que les intérêts collectifs de ses membres qu'elle a vocation de défendre, apparaissent étrangers aux faits dont le tribunal est saisi ;

Page n° 44


 

Attendu que l'association Anticor, régie par la loi de 1901, justifie avoir été déclarée le 28 avril 2003 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ; qu'elle a pour objet de "mener des actions en vue de réhabiliter la démocratie représentative, de promouvoir l'éthique en politique, de lutter contre la corruption et plus particulièrement celle afférente aux milieux politiques et aux élus de la nation ainsi que de produire et de communiquer de l'information sur ces thématiques" ;

l'association Anticor ne justifie nullement avoir qualité pour se substituer à la ville de Paris dans l'exercice de son action civile à laquelle celle-ci a expressément renoncé ;

que si l'association Anticor prétend subir un dommage qui continue à s'accroître dans le temps, du fait de l'absence persistante de sanction des prévenus, auteurs des faits de corruption, elle n'est en mesure d'invoquer aucun préjudice personnel et direct, distinct de celui de la ville de Paris, résultant directement, à compter de sa création en 2003, des faits d'abus de confiance, détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêts, ni d'une atteinte portée directement dans de telles circonstances aux objectifs d'intérêt public qu'elle s'est fixés de façon large au travers de la lutte contre la corruption ;

qu'il est en effet établi que l'association Anticor a été créée en 2003, soit plus de huit années après les faits dont le tribunal est saisi et alors que faction publique avait été mise en mouvement sept ans auparavant à l'initiative du procureur de la République de Nanterre et, depuis janvier 1999, à la suite de la constitution de partie civile d'un contribuable parisien dûment autorisé par le Tribunal administratif de Paris à exercer l'action aux lieu et place de la Ville de Paris ; que cette action publique a abouti, sur réquisitions écrites non conformes, à la saisine de la juridiction de jugement aux termes de deux ordonnances de règlement rendues par les magistrats instructeurs en charge de chacun de ces dossiers ; que la Ville de Paris, qui s'est elle-même constituée partie civile en 2001 dans ces deux dossiers, l'est demeurée jusqu'à la conclusion en 2010 de deux transactions avec le principal prévenu et l'UMP, dont l'association Anticor a contesté par ailleurs la validité devant la juridiction administrative ;

que dans de telles circonstances, l'association Anticor ne saurait tirer des termes de la convention des Nations Unies contre la corruption adoptée le 31 octobre 2003, ayant pour objet de promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir la corruption dans son acception large et de faciliter la lutte contre celle-ci, la reconnaissance de la qualité pour agir en cette matière devant la juridiction de jugement correctionnelle dans le cadre de la présente procédure ;

que l'association Anticor sera déclarée irrecevable en sa constitution ;

SOMMAIRE DU JUGEMENT

II-Sur le fond,

Sur la demande de sursis à statuer présentée par la défense de Jacques CHIRAC

Dans le cadre de la procédure enregistrée au parquet de Paris sous le n° 1100708013, â l'audience de fixation du 31 janvier 2011, le conseil de Jacques CHIRAC a sollicité au visa de Particle 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales le sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure administrative engagée par l'association Anticor et diverses personnes physiques tendant à obtenir l'annulation de la délibération N°2010 DAJ 25 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé le maire à signer le protocole de transaction conclu avec l'UMP et Jacques CHIRAC.

Sur quoi le tribunal :

Page n* 45


 

Attendu que l'examen de cette demande a fait l'objet d'un premier renvoi à l'audience du 7 mars 2011 ; qu'à la suite de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Rémy CHARDON dans le cadre de la procédure n°9834923017, le tribunal a ordonné un nouveau renvoi de cette affaire au 20 juin puis au 5 septembre 2011 ; qu'à cette dernière audience du 5 septembre 2011, la défense de Jacques CHIRAC a indiqué se désister de cette demande de sursis à statuer ; qu'il convient de constater ce désistement ;

Sur le caractère non équitable du procès résultant de l'état de santé de Jacques CHIRA C

Aux termes des conclusions déposées à l'audience du 23 septembre 2011, la défense de Jacques CHIRAC, soulignant que celui-ci n'est plus en mesure d'apporter personnellement son concours à la reconstitution de faits anciens de vingt ans, demande cependant au tribunal "d adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures, notamment celles/ondées sur l'article préliminaire du Code de procédure pénale et sur l article 6 de la CESDHLF relatives à un procès équitable" et en conséquence de "constater que les conditions d'un tel procès ne sont plus réunies ei dire que, dès lors, l'action publique ne saurait prospérer".

Sur quoi, le tribunal ;

Attendu que Jacques CHIRAC a été entendu à de multiples reprises au cours de chacune des procédures d'information ; que l'ensemble des pièces des dossiers d'informations lui ont été soumises, sa défense ayant eu accès à rentier dossier et en ayant obtenu la copie ; que Jacques CHIRAC a informé le tribunal de son souhait d'être jugé en son absence et de se faire représenterpar ses conseils, en application des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale ; que le tribunal a pris acte de P expression de cette volonté, relayée à l'audience par les conseils du prévenu, et n'a pas ordonné la comparution personnelle de Jacques CHIRAC en raison notamment de l'aggravation de son état de santé dont il a été justifié par les pièces versées aux débats ; qu'à l'audience, les débats se soot déroulés sur la base de ces mêmes éléments, en présence de ses conseils qui l'ont représenté et porté sa voix ;

Attendu que dans de telles circonstances, les débats se sont déroulés conformément aux exigences du procès équitable telles qu'elles résultent de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et V article 6 de la CESDHLF ; qu'il s'ensuit que les conclusions précitées ne pourront être accueillies ;

SOMMAIRE DU JUGEMENT

A - SUR LA CULPABILITÉ

1) - Sur les délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics, et complicité et recel de ces délits

_____ Rappel des conclusions au fond déposées par la défense sur l'implication générale

de l'auteur principal et des complices

_____ Conclusions déposées à titre subsidiaire dans l'intérêt de Jacques CHIRAC :

La défense de Jacques CHIRAC sollicite la relaxe du prévenu faute de pouvoir retenir tous les éléments constitutifs des délits qui lui sont reprochés et notamment l'intention qui aurait été la sienne d'y participer intentionnellement ou consciemment. Elles demandent de déclarer les parties civiles irrecevables et subsidiairement de tes débouter de toutes demandes fins et conclusions.

Page n° 46


 

Elle rappelle que les délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics sont des délits instantanés consommés lors de chaque paiement illicite et qu'il s'agît d'infractions intentionnelles.

Elle en déduit :

que doivent être considérés comme prescrits l'ensemble des versements de salaires antérieurs au 26 octobre 1992 et que ne pourront être pris en compte les paiements intervenus après le départ de Jacques CHIRAC de la mairie de Paris, le 16 mars 1995 ;

que doit être caractérisé, à l'occasion de chacun des versements mensuels de salaires durant la période de prévention, chacun des éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance et de détournement de fonds publics :

 

-  vm détournement commis à savoir une utilisation de fonds publics,

-  {^identification avec précision de l'auteur du dit détournement,

-  l'élément intentionnel de Fauteur qui suppose en l'espèce La connaissance de l'emploi et la connaissance de sa contrariété aux intérêts communaux ;

»■ qu'il ne saurait être considéré que Jacques CHIRAC a commis un délit continu à compter de la date de signature de chacun des contrats et en raison d'hypothétiques interventions.

Elle soutient par ailleurs que la qualité de maire de Paris ne peut surlire à rendre Jacques CHIRAC matériellement responsable, en tant qu'ordonnateur des dépenses de la commune, du versement des salaires attribués aux chargés de mission, compte tenu de l'absence de toute intervention directe dans le temps de la prévention et de toute alerte qu'il aurait reçue de l'un quelconque des services compétents. Ce postulat avait conduit le magistrat instructeur à ne pas poursuivre le successeur de Jacques CHIRAC pour ces infractions alors même que certains emplois se sont prolongés au-delà du 16 mai 1995.

Conclusions déposées dans l'intérêt de Michel ROUSSIN :

Aux termes de conclusions régulièrement déposées et visées à l'audience du 21 septembre 2011, la défense de Michel ROUSSIN demande au tribunal :

de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique à l'égard de Michel ROUSSIN,

de relaxer Michel ROUSSIN,

de débouter les parties civiles de leurs demandes.

Elle soutient :

qu'en retenant par l'effet de la connexité entre les deux dossiers d'information le soit-transmis du 26 octobre 1995, acte intercuptif de prescription dans le dossier de Nanterre, le juge d'instruction a ignoré l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 13 janvier 2006 aux termes duquel, les deux procédures présentant un lien de connexité au sens de Particle 203 du Code de procédure pénale, seul le réquisitoire supplétif du 17 avril 1998 du chef de prise illégale d'intérêts pouvait avoir un effet interruptif de prescription sur d'éventuels emplois fictifs au sein du cabinet du maire de Paris ;

que dès lors seuls les faits postérieurs au 17 avril 1995 échappaient à la prescription ;

que les faits susceptibles d'être reprochés à Michel ROUSSIN sont largement antérieurs à cette date et donc couverts par la prescription, Michel ROUSSIN ayant quitté ses fonctions de directeur de cabinet du maire de Paris en janvier 1993.

Elle fait valoir :

que Michel ROUSSIN n'est ni le concepteur ni l'organisateur de la procédure de recrutement des chargés de mission, dont les fondements ont été élaborés plus de dix ans avant sa prise de fonction de directeur de cabinet et qui avait été appliquée tant par ses prédécesseurs que par ses successeurs ;

que le nombre de chargés de mission est insignifiant au regard de l'effectif global des

Page n° 47


 

 

agents de la Ville de Paris ;

►        que la création d'emplois de contractuels pour les besoins de la Ville de Paris suit un
processus purement administratif pour lequel le politique n'intervient qu'en commission
ou en séance du conseil ;

*■ que le cabinet du maire n'a jamais participé aux réunions d'arbitrage budgétaire ;

que le directeur de cabinet était légitime à opérer des demandes de création de chargés de mission pour ses besoins propres ;

que le rôle du directeur de cabinet dans la procédure de recrutement était purement formel et n'impliquait aucun contrôle d'opportunité ;

*■ qu'il ressort de l'instruction qu'à l'exception des demandes formées par le maire de Paris, toutes les demandes de recrutement de chargés de mission dont était saisi le directeur de cabinet étaient écrites ;

que de sérieux soupçons pèsent sur Texhaustivité des pièces contenues dans les dossiers administratifs des chargés de mission qui ont été expurgés et dont certains ont été détruits selon Lucien ROBIN :

que l'existence de telles demandes a été confirmée par Andrée NIVETTE, Jean-Eudes RABUT, François-Xavier MEYER, Josette LE BERRE, et Jean-Paul GÀROTTÉ et certains exemples ont été néanmoins appréhendés dans les dossiers aux noms de Jean-CJaude MESTRE et Jean-Luc CHAIGNEAU, venant en confirmer l'existence ;

que le directeur de cabinet ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation sur la demande qui lui était adressée et dont seule l'autorité requérante était investie, leur tâche se limitant à vérifier la disponibilité budgétaire du poste et, parfois, à proposer de recourir au volant de contrats laissés vacants sur la masse totale des postes contractuels de la Ville de Paris, aboutissant à une affectation *vpour ordre" du chargé de mission au cabinet ;

que les éléments d'information portés à la connaissance du directeur de cabinet à V occasion d'une demande de recrutement étaient alors des plus succincts et n'impliquaient aucun contrôle d'opportunité, cette tâche revenant à l'autorité affectataîre, tout comme le contrôle de la bonne exécution du contrat de chargé de mission ; que dès lors les quelques feuilles de notation que les directeurs de cabinet ont pu signer pour les chargés de mission fonctionnaires détachés leur avaient nécessairement été transmises par l'autorité d'emploi ;

que l'élément intentionnel du délit de complicité d'abus de confiance fait défaut comme l'a retenu le juge d'instruction de Nanterre dans son ordonnance de non-lieu en considérant que T élément intentionnel de la prise illégale d'intérêts poursuivie consistait, non pas dans la signature formelle des contrats, réalisée en conséquence des attributions strictement fonctionnelles des directeurs de cabinet, mais en la conscience qu'auraient eu ces directeurs de cabinet au moment de leur signature du caractère fictif ou étranger aux intérêts de la ville de l'emploi de chargé de mission, ce qui n'était nullement avéré.

Il est par ailleurs soutenu :

» que Michel ROUSS1N n'a jamais exercé la moindre responsabilité au sein du RPR,

qu'aucune "entente politique" au sens retenu par le juge d'instruction n'existait entre le maire de Paris et son directeur de cabinet,

que le maire avait tenu à préserver au sein même de son cabinet des domaines strictement réservés, échappant aux directives de son directeur de cabinet (cellule corrézienne, la DRI et la DGIC, le secrétariat personnel du Maire dirigé par Denise ESNOUS jusqu'en 1991 puis par Martine HIBON à compter de 1991 jusqu'en 1995) ;

que la pratique consistant à soumettre à la signature du directeur de cabinet un contrat déjà signé par le contractuel a toujours existé ;

queTexistence d'un système d'emplois de chargés de mission fictifs ou non recrutés dans l'intérêt de la Ville n'est nullement démontrée ;

que Michel ROUSSIN ne connaissait aucun des onze chargés de mission concernés par les poursuites engagées contre lui ;

qu' il n'a été à l'initiative d'aucun de ces recrutements ;

qu'il a été saisi par des demandes écrites émanant d'autorités légitimes à les faire.

Page n° 48


 

* conclusions déposées dans l'intérêt de Rêmy CHARDON

Dans ses écritures régulièrement déposées et visées à l'audience du 20 septembre 2011, la défense de Réray CHARDON sollicite également la relaxe du prévenu,

Elle fait valoir que Rémy CHARDON est un haut fonctionnaire et n'a jamais été membre du RPR, ni occupé de fonction élective ce qui exclut tout intérêt personnel dans une action politique. Sa seule motivation était de servir son supérieur hiérarchique administratif qu'était le maire de Paris.

Elle souligne que la pratique de recrutement des chargés de mission est ancienne et connue de tous, que l'affectation "cabinet du maire" d'un chargé de mission peut être une affectation pour ordre uniquement liée an fait que, dans le budget de la ville, les crédits correspondants sont rattachés au cabinet et qu'elle n*induit le plus souvent pas l'exercice de son activité professionnelle au sein du cabinet.

Elle rappelle que la gestion de l'enveloppe des contrats de chargés de mission votée annuellement par le conseil de Paris est attribuée au directeur de cabinet du maire de Paris et ne constitue qu'une infime partie des lourdes fonctions lui incombant, cette gestion étant purement mécanique et n'impliquant aucun contrôle d'opportunité, et que ce sont les services du cabinet qui effectuaient les vérifications relatives à la disponibilité budgétaire de Teraploi sollicité et procédaient aux formalités administratives nécessaires., le rôle du directeur de cabinet consistant à officialiser admmistxativement une décision qu'il n'avait pas prise.

Elle fait valoir :

►        que nombre de chargés de mission entendus ont indiqué avoir pris contact avec Jean-
Eudes RABUT, chef de cabinet du maire ;

» qu'au moment où il signe tant la demande à destination de la DAG que le contrat, le directeur de cabinet ignore l'affectation réelle du chargé de mission recruté puisqu'il n'a jamais de contact avec lui et que le contrat qui lui est soumis ne la précise pas ; *■ que le directeur de cabinet n'avait ni la mission ni le pouvoir de veiller à l'exécution du contrat qu'il avait signé et ne disposait d'aucune autorité, sous quelque forme que ce soit, sur le titulaire de ce contrat ;

►        que compte tenu de la *4purge" intervenue à la mairie et de la destruction par l'ancienne
municipalité des dossiers se trouvant dans les bureaux affectés au cabinet, cela bien après
le départ de Rémy CHARDON, rien ne permet d'affirmer que les demandes initiales de
recrutement ne figuraient pas dans les dossiers au moment où la note de recrutement était
soumise à la signature du directeur de cabinet.

Sur Quoi, le Tribunal :

a) Sur l' application des règles de prescription de l'action publique

J) sur l'incidence de la connexité sur la prescription de l'action publique relative aux faits poursuivis :

Attendu qu'aux termes de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction parisien, Jacques CHIRAC est poursuivi des chefs d'abus de confiance et de détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique pouravoirfait engager et rémunérer, alors qu'il était maire de Paris, des chargés de mission employés dans des structures extérieures à la ville ou bien sans aucune affectation ; qu'au titre des abus de confiance, il est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, sur la période du 26 octobre 1992 au 1" mars 1994, détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds ou deniers qui lui avaient été remis au titre d'un mandat en sa qualité de maire de Paris à charge pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé au profit de la ville ; qu'au titre des détournements de fonds publics, il lui est reproché, sur la période du 1er mars 1994 au 15 mai 1995, d'avoir, en qualité de dépositaire de l'autorité publique, notamment fait prélever les montants des

Page n° 49


 

rémunérations sur les budgets de la Ville de Paris, agissements constitutifs du délit de détournement de fonds publics ;

Attendu que Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON sont poursuivis comme complices de Jacques CHIRAC par aide ou assistance en leur qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, pour avoir signé les contrats d'engagement et, pour un des emplois concernant exclusivement Michel ROUSSIN, avoir signé la notation du chargé de mission ;

Attendu que la défeose de Michel ROUSSIN soutient que la période des faits visée à la prévention en ce qui le concerne, soit du 26 octobre 1992 au 1er mars 1993, est couverte par la prescription puisqu'antérieure de plus de trois ans au réquisitoire supplétif du 17 avril 1998 saisissant le juge d'instruction de Nanterre des faits de prise illégale d'intérêts ; que Rémy CHARDON, partageant cette analyse, a pensé pouvoir l'invoquer au soutien de son exception de nullité de l'ordonnance de règlement ; qu'il s'agit en réalité d'un moyen de fond auquel il convient de répondre ;

Attendu qu'aux termes des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, la prescription est, en matière de délit, de trois années révolues ; que lorsqu'il s'agit d'un délit instantané, la prescription commence à courir le jour de la commission des faits ; qu'en matière d'abus de confiance ou de détournement de fonds publics par personne exerçant une fonction publique, le point de départ se situe au moment où le détournement est apparu ou a pu être constaté ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante qu'en cas d'infractions connexes, au sens de l'article 203 du même code, un acte ayant interrompu la prescription dans la poursuite d'une affaire interrompt également la prescription de l'action publique dans une infraction connexe ;

Attendu que laconnexité, au sens de l'article précité, s'entend soit d'infractions commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles sont commises par différentes personnes même en différents temps et en divers lieux mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer J'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été en tout ou en partie recelées ;

Attendu que le juge d'instruction parisien a visé dans son ordonnance de règlement des faits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics ainsi que de complicité et recel de ces délits ; que les faits dont il s'agit sont constitués par la prise en charge par la mairie de Paris de rémunérations afférentes à des emplois, présumés fictifs, de chargés de mission dans la quasi totalité des cas ; que la période retenue s'étend entre le 26 octobre 1992 et le mois de mai 1995 pour l'auteur principal ; que Michel ROUSSIN est poursuivi pour la période du 26 octobre 1992 au 1er mars 1993, et Rémy CHARDON pour la période du 1" mars 1993 au mois de juin 1995 ;

Attendu que. pour faire remonter les effets de la prescription au 26 octobre 1992, le juge d'instruction s'est fondé sur la connexité des faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile de Pierre-Alain BROSSAUD, reçue par le doyen des juges d'instruction de ce tribunal le 15 décembre 1998, et le réquisitoire introductif du 6 janvier suivant, avec les faits dont, selon réquisitoire supplétif du 17 avril 1998, le magistrat instructeur de Nanterre avait par ailleurs été supplétivement saisi du chef de prise illégale d'intérêts, eux-mêmes connexes aux faits qualifiés d'abus de biens sociaux, complicité et recel de ce délit visés dans le réquisitoire introductif du 3 juillet 1996 ;

Attendu que la saisine initiale du juge d'instruction de Nanterre résulte de la dénonciation parvenue à son homologue de Créteil en 1995 ayant abouti à Pouverture d'une enquête préliminaire confiée au 8*"" cabinet de délégations judiciaires de la Préfecture de police de Paris par sott-transmis du procureur de la République de Nanterre en date du 26 octobre 1995 constituant le premier acte interrupuf de prescription ; que les abus de biens sociaux

Page nD 50


 

résultent de laprise en charge par des sociétés commerciales des rémunérations d'employés qui en réalité travaillaient pour le RPR ; que la saisine supplétive du juge d'instruction de Nanterre par réquisitoire du 17 avril 1998, vise la prise en charge par la mairie de Paris des rémunérations versées à des personnes travaillant pour le même parti ;

Attendu que ces faits, qualifiés d'abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêts d'une part et d'abus de confiance et détournement de fonds publics d'autre part, relèvent de pratiques déployées dans l'intérêt d'un même parti et d'entités proches de ce parti par le biais d'emplois pris en charge soit par des entreprises privées soit par la mairie de Paris ; qu'il apparaît, à la lecture des éléments du dossier, que les faits poursuivis, à les supposer établis, tendent au même but et procèdent d'une conception unique ; que certains d'eux concernent le même agent, Madeleine FARARD, dont l'emploi est retenu pour partie à Paris sous la qualification de détournement de fonds publics et pour l'autre partie à Nanterre sous la qualification d'ingérence et prise illégale d'intérêts ; qu'il existe entre ces faits des rapports étroits analogues à ceux que l'article 203 du code de procédure pénale a spécialement prévus ;

Attendu qu'il convient dès lors, en faisant application des conséquences que la jurisprudence attache à la connexité en matière de prescription de Faction publique, de retenir comme point de départ de la prescription pour les faits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits la même date du 26 octobre 1995, seuls les faits commis antérieurement au 26 octobre 1992 étant couverts par La prescription ;

qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent la défense de Michel ROUSSIN et celle de Rémy CHARDON, les faits reprochés à ces derniers n'étaient nullement prescrits lors du dépôt de plainte initiale du 15 décembre 1998 ayant provoqué l'ouverture de l'information, moins de trois années après le soit transmis du 17 avril 1998, lui-même intervenu moins de trois ans après La date du premier acte intertuptif de prescription, daté du 26 octobre 1995 ;

Attendu qu'il est, en outre, fait grief au juge d'instruction d'avoir retenu un acte imerruptif de prescription que la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles n'avait pas expressément évoqué dans son arrêt du 13 janvier 2006 ;

Attendu que, dans cet arrêt, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a statué sur renvoi après cassation des arrêts rendus sur appel de trois ordonnances par lesquelles le juge d'instruction parisien avait rejeté les demandes émanant de Daniel NAFTALSKI, Michel ROUSSIN et Raymond-Max AUBERT, tous trois mis en examen, tendant à voir constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription des faits les concernant ; qu'elle s'est attachée, ainsi que Vy invitait la chambre criminelle dans son arrêt de cassation du 1° décembre 2004, à rechercher les liens de connexité pouvant exister entre les deux dossiers ;

que la chambre de l'instruction a considéré que les faits d'abus de confiance et de détournements de fonds publics instruits à Paris présentaient un lien de connexité avec les faits de prise illégale d'intérêts visés dans le réquisitoire supplétif du 17 avril 1998 du procureur de Nanterre ;

que l'arrêt relève dans ses motifs que " ' le procureur de la République de Nanterre a ouvert une information judiciaire contre Messieurs KERKENO et MÂRJUN, président-directeur généraux de la SCOP "les charpentiers de Paris", contre Monsieur Richard CABEZA et Bernard FORGE des chefs d'abus de biens sociaux et contre Madame Louise-Yvonne CASETTA du chef de recel d'abus de biens sociaux ; que les investigations du juge d'instruction de Nanterre ont révélé des cas de personnes travaillant pour le RPR et rémunérées en tant que salariées par des entreprises privées ou par des collectivités de droit public" (D3065/18) ;

Page n° 51


 

que la cour ajoute : "dans l'information suivie au Tribunal de grande instance deNanterre. un réquisitoire supplétif a été pris le 17 avril 1998 pour qu'il soit informé du chef de prise illégale d'intérêts sur d'éventuels emplois fictifs au sein du cabinet du maire de Paris, que cet acte de poursuite a ainsi interrompu la prescription des faits instruits au Tribunal de grande instance de Paris sur plainte avec constitution de partie civile du 15 décembre J998 alors que le dernier acte d'enquête les concernant remontait au 20 juillet 1995, date de l'audition de M. CEÀUX ; que des actes d'instruction ultérieurs sont survenus'' (D3065/23) ;

que selon l'arrêt de la Cour d'appel, "il résulte de l'examen des deux procédures que l'information instruite à Nanterre a porté sur des faits de financement illicite du RPR par la ville de Paris au moyen de la rémunération d'emplois fictifs au cabinet du maire de Paris au profit de personnes travaillant en réalité pour ce parti, que ! 'information suivie au Tribunal de grande instance de Paris porte sur des faits de financement illicite d'associations, entités et personnes proches ou alliées du RPR ou appartenant à ce parti au moyen de la rémunération d'emplois fictifs au cabinet du maire de Paris'*:

Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler que la Cour d'appel de Versailles avait elle-même, dans son arrêt du 1" décembre précédent, clôturant le premier versant de l'affaire de Nanterre. retenu la connexité entre les faits initiaux d'abus de biens sociaux imputables aux dirigeants des sociétés privées ayant financé des emplois du RPR et les faits de prise illégale d'intérêts, imputables aux élus de la mairie de Paris par ailleurs dirigeants du RPR, pour des emplois fictifs au sein du cabinet du maire de cette ville ayant également été attribués à des personnes travaillant en réalité au RPR ; que dans un arrêt du 16 février 2007, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, saisie d'appels de quatre autres ordonnances du juge d'instruction parisien, après avoir mis l'accent sur la dissimulation caractérisant la Activité des emplois incriminés, a statué dans le même sens (D3552) ; que ces décisions sont devenues définitives (D3559) ;

Attendu qu*il s'ensuit que le juge d'instruction parisien, reprenant dans l'ordonnance saisissant le tribunal les constatations contenues dans les décisions précitées des cours d'appel de Versailles et de Paris sur l'existence d'un lien de connexité entre les deux dossiers d'information, a pu, sans contredire les énonciations de l'arrêt de la chambre de Pinstruction de la Cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2006, retenir comme point de départ de la prescription, nonobstant les actes d'enquête diligentes courant 1995, eux-mêmes interruptifs de prescription, et le classement sans suite du 18 août L995, le soit-transmis du 26 octobre suivant ouvrant l'enquête relative aux faits d'abus de biens sociaux, préalable à l'ouverture de Tinformation au Tribunal de grande instance de Nanterre ;

Attendu que dans ces conditions, les faits reprochés à Michel ROUSSIN se situant entre le 26 octobre 1992 et le T mars 1993, ainsi qu'à Rémy CHARDON sur la période du Ier mars 1993 au 15 juin 1995, en ce qu'ils sont antérieurs de moins de tiois ans au premier acte interruptif de prescription, ne sont pas prescrits ;

qu'en conséquence les conclusions tendant à voir constater la prescription de l'action publique ne pourront qu'être rejetées ;

2) sur la prescription de l'action publique et le périmètre des éléments constitutifs des délits -

Attendu qu'en cas de rémunération d'emplois fictifs, l'abus de confiance ou le détournement de fonds publics, infractions instantanées, sont consommés à l'occasion de chaque paiement illicite ;

qu'en l'espèce, c'est chacun des versements de rémunérations effectués à compter du 26 octobre 1992 qui constitue l'élément matériel des délits d'abus de confiance ou de détournement de fonds publics tels que reprochés à Jacques CHIRAC, ce qui exclut, pour les recrutements antérieurs, les versements de rémunérations intervenus avant Je 26 octobre 1992;

Page n° 52


 

Attendu que l'élément intentionnel de ces délits résultant de la reconduction mois après mois des effets d'un contrat souscrit entre la mairie de Paris et Je chargé de mission, doit de la même façon, s'apprécier au jour de leur commission, en tenant compte toutefois de la connaissance que l'auteur présumé peut avoir eu des circonstances ayant entouré et conduit à l'établissement de ce contrat : qu'à cet égard, la circonstance que le contrat ait été signé à une date couverte par la prescription est sans incidence sur la constitution des délits consommés à l'occasion du renouvellement de ses effets ;

b) sur l' implication du maire de Paris et de ses directeurs de cabinet successifs dans la mise en place et l'application des pratiques constituant le cadre des faits poursuivis :

I- sur l implication générale de Jacques CHIRAC :

Attendu que le maire reçoit de la collectivité locale qu'il administre le mandat d'employer les fonds de la commune dans l'intérêt de la personne morale qu'il représente ; qu'un usage de ces fonds non conforme à l'intérêt de la commune est de nature à constituer un détournement caractérisant à rencontre du maire le délit d'abus de confiance ;

Attendu que le maire est responsable en qualité d'ordonnateur principal des dépenses de la commune parmi lesquelles figurent les dépenses de personnel ; que la nomination aux emplois communaux est une de ses prérogatives ; que le mandat que le maire tient de rarticle L2122-21 du CGCT, repris de l'ancien article L122-19 abrogé du code des communes modifié par la loi n°82-213 du 2 mars 1982s lui confère le pouvoir d'ordonnancer les dépenses et de les liquider ;

que r affectation en connaissance de cause d'agents communaux à des tâches non conformes aux emplois prévus implique le détournement de leurs rémunérations opérées par prélèvement sur le budget de la commune ;

que dès lors un ordre donné par le maire de rémunérer avec les fonds de la commune un personnel qui ne fournit aucune contrepartie pour la collectivité peut être considéré comme étant constitutif d'un détournement de fonds publics ;

Attendu qu'il est constant que Jacques CHIRAC a exercé le mandat de maire de Paris de 1977 à mai 1995, ce qui recouvre la totalité de la période de prévention ;

Attendu que l'information a établi que Jacques CHIRAC a été personnellement à l'origine dès sa première année de mandat de la mise en oeuvre d'une procédure spécifique de recrutement de chargés de mission ;

qu'en atteste le mémoire portant sa signature adressé au Conseil de Paris le 25 avril 1977 ; que l'auteur du document considérait "indispensable7* la création de postes de chargés de mission ; qu'il précisait que "leur définition exacte est difficile dans la mesure où le système contractuel suppose la possibilité d'une adaptation des travaux et de la rémunération à chaque cas particulier et que les cas n 'apparaîtront qu 'au fur et à mesure de la mise en place des nouvelles structures " ; qu'en l'état, il était fixé "un double plafond : celui du nombre des contrats susceptibles d être négociés par l'autorité investie du pouvoir de nomination et celui du nombre de points maximal pouvant être dépensé globalement pour assurer la rémunération des intéressés** (D3675) ;

que ce document a été suivi d'un deuxième mémoire du 12 juillet complétant le précédent et d'une délibération de l'assemblée municipale du 13 décembre 1977 qui, sur proposition de Christian de la MALENE et Jean TEBERL respectivement premier adjoint chargé des finances et deuxième adjoint, a consacré le principe de la création des chargés de mission ; qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler les motifs figurant en introduction de la délibération, ainsi rédigés : "Considérant le déficit persistant en personnel des services de la mairie de

Page n° 53


 

Paris; considérant que le recrutement par la voie statutaire ne permettra pas de pallier, dans l'immédiat, ce manque d'effectif: considérant dès hrs que le recrutement par contrat de chargé de mission s'avère indispensable pour assurer la bonne marche des services " (D2026/1) :

Attendu que l'information a également établi que les règles de procédure élaborées au sein de la Ville de Paris prévoyaient que les chargés de mission étaient engagés sur instruction du directeur de cabinet adressée au directeur de radministration générale et que le contrat était matériellement instruit et préparé par un agent de cette direction pour être ensuite soumis à la signature du directeur de cabinet ;

qu*ainsi Jean-Paul GARJR.OTÉ, en poste au bureau des personnels de la préfecture de Ja Seine depuis 1966 puis de la mairie de Paris à compter de 1977 et qui avait en charge la gestion de tous les chargés de mission de la Ville de Paris, a pu confirmer que les contrats de chargés de mission avaient été initiés en 1977 après l'érection de Jacqnes CHIRAC à la mairie de Paris (D321/2) ;

que les affectations étaient déterminées en fonction de l'origine des demandes, celles-ci pouvant provenir des différentes directions de la ville par l'intermédiaire du secrétaire général de la Ville de Paris, ou bien de& élus et groupes d'élus par l'entremise du secrétaire général du Conseil de Paris, ou encore des maires d'arrondissements ou des adjoints au maire ;

Attendu que si Jacques CHIRAC a déclaré devant le magistrat instructeur vouloir assumer la <Ltotale responsabilité'' des recrutements visés dan s les poursuites tout en précisant : "soit je désignais moi-même les personnes, soit je le faisais sur proposition de mon directeur de cabinet ou du premier adjoinf\ il a néanmoins certifié ne pas en avoir connu le nombre précis, ni même les noms de leurs bénéficiaires, n*avoir donné aucune instruction pour que ces recrutements soient entourés de la plus grande discrétion, et a reporté sur ses adjoints la gestion des questions relatives à la conception technique, à la faisabilité juridique et aux règles budgétaires qui en découlaient {D3684/13) ;

Attendu que, dans une tribune publiée dans r édition du journal Le Monde du 22 novembre 2007 dont il a rerois le texte au juge d'instruction lors de sa première comparution, Jacques CHIRAC s'est exprimé en ces termes : "Ces recrutements, je les ai souhaités ou autorisés parce qu 'Us étaient légitimes autant que nécessaires" (D3685/5) : que dans ce texte, il a souligné le fait qu'afin de lui permettre d'exercer conjointement ses responsabilités politiques importantes, en tant que maire, député de la Corrèze, puis 1w ministre ainsi que président du RPR, il s'était entouré "d'équipes compétentes et animées d'un exemplaire esprit républicain" et affirme : "Jamais il n'y a eu d'enrichissement personnel. Jamais il n'y a eu de "système'* (D3685) ;

Attendu que la "grande souplesse" offertepar ce mode de recrutement contractuel, évoquée par Jacques CHIRAC (D3807/35) et confirmée notamment par Daniel NAFTALSKI, l'un de ses directeurs de cabinet (D2270/4), répondait à une nécessité de gestion du personnel ; qu'elle a conduit à la mise en place à la mairie de Paris, de façon quelque peu empirique, d'unprocessus spécifique de recrutement, en marge des recrutements habituels des effectifs de la fonction publique territoriale ;

que cette souplesse se retrouve dans les dispositions légales régissant la matière ; qu'ainsi l'article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est venu entériner ces pratiques en prévoyant que '7 'autorité territoriale peut, pour former son cabinet librement, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions";

Attendu que Jacques CHIRAC a soutenu que les décisions de nominations avaient été prises en toute légalité et que les contrôles prévus par les textes, politiques et administratifs, avaient fonctionné ;

Page n9 54


 

Attendu qu'il ressort cependant des éléments du dossier que les postes budgétaires de chargés de mission étaient créés à l'intérieur du budget global soumis au vote du Conseil de Paris sans que fût à ce stade précisé le nombre de postes affectés au cabinet du Maire, que c'est le maire qui décidait de l'affectation des postes soit auprès de son cabinet, soit auprès du secrétaire général du Conseil de Paris, des maires adjoints et des élus ;

qu'il apparaît également que les contrats d'engagement des chargés de mission n'ont pas été soumis au contrôle de légalité exercé par le Préfet prévu par la loi du 2 mars 1982, jusqu'au 15 février 1988, date à laquelle la situation a été régularisée â rinitiatjve de Georges QUEMAR, directeur de l'administration générale ; qu'au demeurant, ce contrôle ne portait que sur la validité juridique d'un contrat et non sur la réalité fonctionnelle d'un emploi ;

que par ailleurs, le contrôle de nature juridique et comptable effectué par la Régie Générale des Finances, devaituniquement permettre au comptable de s'assurer qu'il pouvait liquider le salaire dans des conditions réglementaires (D2025/3) ;

que les décisions nominatives des emplois ne faisaient l'objet d'aucune publication systématique au Bulletin Municipal Officiel, ce qui privait de toute possibilité de suivi des déroulements de carrières ;

que la Chambre régionale des Comptesd'Ile-de-France a notamment relevé Pabseuce de texte interne organisant les procédures, l'impossibilité de déterminer les modalités en fonction desquelles avaient eu lieu les recrutements ainsi que le manque de transparence et de précision des missions confiées, ce qui mettait en échec toute tentative d'évaluation, tant qualitative que quantitative ; que la juridiction financière a également constaté que les modalités d'exécution des contrats de chargés de mission semblaient également échapper au contrôle des services chargés de la gestion des ressources humaines ;

qu'en 1983, Jacques CHIRAC a décidé du transfert à la direction des finances de l'ensemble des créations d'emplois municipaux, ce qui avait pour conséquence d'évincer la direction de F administration générale du circuit de décision désormais réservé à la direction des finances et au cabinet du maire ; que ces prérogatives incluaient la préparation des projets de délibérations tendant à la création des emplois de chargés de mission qui, jusque-là, relevait d'un service spécifique de l'administration générale ;

que Jean BOURILLON, chef du bureau des effectifs et des études générales à la direction de l'administration générale de 1977 à 1983, a expliqué que c'est Christian de laMALENE qui, au début, avait la haute main sur les créations d'emploi de chargés de mission et que, suite à l'arrivée de Robert PANDRAUD, cette fonction est devenue celle des directeurs de cabinet (D26Û4/5) ; qu'à l'époque, la direction de l'administration générale était saisie des demandes émanant des directions de la ville et qu'il n'y avait pas de négociation budgétaire pour les demandes de créations destinées au cabinet du maire;, les demandes budgétaires du cabinet du maire ou du questeur ne donnant pas lieu à négociation à proprement parler avec le bureau du budget ; qu'il a déclaré à ce sujet : les demandes de création de postes étaient inscrites automatiquement au budget, puisque pratiquement nous recevions ï 'instruction de créer ces emplois" (D2604) ;

que Jean BOURILLON a également indiqué que l'exposé des motifs ne détaillait pas nécessairement tous les emplois créés ; qu'au fil du temps, les emplois de cabinet étaient devenus une "catégorie fourre-tout" (D2604/4) ;

que Jean-Claude JOLAIN, directeur des finances de 1982 à 1986, a confirmé qu'aucune procédure n'était formalisée au niveau des demandes de création de postes dépendant du cabinet ou de la questure et que ces créations échappaient à la direction des finances, qu'il a précisé : "nous ne savions pas combien de chargés de mission étaient mis à la disposition du maire ou de tel adjoint, la création de ces emplois nous échappait, c était un choix du maire, de nature politique" (D2812) ;

Page n* 55


 

que Jean PISTIAUX, directeur de cabinet d'Alain JUPPÉ adjoint chargé des finances, a indiqué que le maire pouvait être amené, à l'incitation de son adjoint, à réduire la demande de création de postes de chargés de mission affectés au cabinet du maire ; que la direction du cabinet signifiait ses demandes à la direction des finances la plupart du temps verbalement et de manière très informelle, elle n1était pas formalisée comme pour les autres directions de la ville ; que la questure faisait de même ; que s'il y avait une négociation c'est au moment des arbitrages budgétaires finaux dans le bureau du maire auxquels participaient les directeurs concernés, y compris le directeur de cabinet ; qu'il n'existait pas dans les documents devant être présentés à la tutelle ou au Conseil de Paris de tableau récapitulatif par direction du nombre de chargés de mission (D2733/3) ;

que Jean-Paul GARROTÉ a précisé qu'au moment de l'élaboration du contrat, il n'avait connaissance, pour sa part, que de la direction ou du service d'affectation du chargé de mission, y compris l'affectation à la direction du cabinet du maire, étant précisé qu*il était dans Tincapacité de savoir si Pintéressé recevait une affectation autre que celle qui était mentionnée dans la note d'instruction (D321/3) ;

que le cabinet du maire disposait d'un listing des chargés de mission établi chaque mois par la direction de l'administration générale ; que Marie-France FALABREGUE, chef de service du cabinet du maire de novembre 1989 à septembre 1994, a déclaré avoir établi une liste de tous Jes contrats de chargés de mission en cours et qu'il y avait au bureau du cabinet des chemises sur les contrats dans lesquelles étaient classées les pièces principales (D2446/5) ;

que Mireille AMOUROLTX, chef du bureau du cabinet du maire de 1986 à 1988, a considéré qu'au bureau de recrutement des chargés de mission, "tout était flou, secret. Il ne fallait pas poser de question, c 'était le domaine du "non-dit " on avait l'impression d'être dans un service secret..." (D2447) ;

Attendu qu'entre 1989 et 1993, on dénombrait de 340 à 470 postes de chargés de mission au titre du personnel administratif pour un effectif d'environ 5.600 à 5.800 postes de titulaires ; que cette proportion s'est accrue en 1994 (5801/601), en 1995 (5850/625) et en 1996 (5810/631) ; que l'effectif des chargés de mission affectés au cabinet du maire est passé de 25 chargés de mission sur un effectif total de 138 en 1983, à 55 sur 267 en 1998, pour culminer en 1995 avec 97 chargés de mission sur un effectif total de 324 ;

que la Chambre régionale des Comptesa notamment relevé que "/e recours extensifau recrutement de contractuels a favorisé des pratiques fondées sur l'intuitupersonae ou sur la recommandation, permettant défaire immédiatement bénéficier tes intéressés de niveaux élevés de rémunération, auxquels ils n 'auraientpu accéder normalement qu 'à la suite de concours et d'un long déroulement de carrière" ;

Attendu que le cloisonnement progressif des compétences ainsi appliqué entre le directeur de cabinet qui détient le pouvoir de déclencher la procédure de recrutement et l'administration générale qui est en charge de rétablissement du contrat et de sa gestion, voire même de la direction des finances qui ne suivait pas les affectations des postes budgétaires créés, a ménagé à l'exécutif municipal une grande liberté d'action en la matière tout en restreignant les facultés d'intervention et de contrôle de l'administration ;

Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Jacques CHIRAC avait connaissance des méthodes et procédures mises en place pour le recrutement des chargés de mission répondant aune nécessité de gestion des personnels ; qu'il savait que ce mode de recrutement était largement pratiqué, ainsi qu'en ont attesté les données chiffrées recueillies ; qu'il était naturellement en mesure de maîtriser le processus décisionnel depuis la création des postes jusqu'à leur attribution, tout en étant conscient que les nominations qui en résultaient n'étaient soumises à aucune transparence et à des contrôles purement formels, lui laissant ainsi toute liberté dans le choix des personnes et la détermination des missions dont le périmètre n'était pas clairement défini ;

Page n* 56


 

Attendu qu'au terme de l'examen des nombreux contrats de chargés de mission évoqués au cours de ses interrogatoires par le juge d'instruction. Jacques CHIRAC a conclu ses propos en déclarant : "Je souhaite vous redire que, bien entendu, en qualité de maire de Paris, j'assume la responsabilité de leur recrutement, même si pour beaucoup d'entre eux, je ne les connaissais pas. Dès lors il serait injuste d'en rendre responsables les directeurs de cabinet qui dans le cadre de leurs fonctions devaient signer les contrats" (D3807/35) ;

2 - Sur l'implication des directeurs de cabinet successifs dans la mise en oeuvres de ces pratiques

*- sur les attributions du directeur de cabinet :

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la signature des contrats d'engagement de chargés de mission était une des attributions du directeur de cabinet du maire de Paris ; que l'établissement formel du contrat par les services de la direction de l'administration générale résultait d'une instruction par note du directeur de cabinet au directeur de Tadinmistration générale ; que le directeur de cabinet intervenait également pour formaliser les demandes de création de postes de chargés de mission affectés à la direction de cabinet ou émanant de la questure destinées à la direction des finances, en vue de la préparation de projets de résolution soumises au Conseil de Paris ; que pour rexercice de ces prérogatives, le directeur de cabinet bénéficiait d'une délégation de signature du maire en application des dispositions de l'article 37 de la loi nD82-l 169 du 31 décembre 1982 ;

Attendu que Michel ROUSSIN, nommé directeur de cabinet du maire de Paris par arrêté du 20 février 1989 avec effet à compter du 15 février précédent, a exercé ces fonctions jusqu'au 1er mars 1993 ; qu'il a bénéficié de la délégation de signature précitée par arrêté du maire du 24 avril 1989 ; que Rémy CHARDON lui a succédé dès le 1er mars 1993, assurant l'intérim au départ de Michel ROUSSIN, candidat à la députation, et jusqu'au 15 j uin 1995 ; que de la même façon, il a bénéficié d'une délégation de signature du maire par arrêté du 26 février 1993 ;

Attendu que ces délégations de signatures ne retiraient nullement au maire sa compétence d'ordonnateur des dépenses ; qu'elles révèlent i'étroitesse de la collaboration et des relations de confiance existant nécessairement entre le délégant et son délégataire ;

que selon Jacques CHIRAC "le directeur de cabinet a vocation à intervenir dans tous les domaines mais toujours sous lfautorité et l'impulsion du maire, il est évident qu 'il ne peut y avoir de divergences entre ces deux personnes" (D3684/5) ; qu'il a ajouté : "Il faut dire qu'il existe une grande proximité et donc une totale confiance entre le maire et son directeur de cabinet et que même sans forcément dire les choses le directeur de cabinet applique la politique du maire en sachant très bien jusqu 'où il peut aller, toutes les décisions qu 'il est amené à prendre le sont forcément sous la responsabilité du maire "(D3684/6) ; que pour Jacques CHIRAC, le directeur de cabinet était chargé d'intégrer les éléments politiques de l'action menée par le maire" (D3684/5) ;

que Robert PANDRAUD, fournissant sa propre lecture des rapports entre le maire et son directeur de cabinet, a mis l'accent sur leur proximité et leur complémentarité et déclaré : "au cabinet du maire, c'était à la jonction entre l'administratif et le politique" (D2235/4), ""le maire et le directeur de cabinet ne font qu'un" ou bien encore "le maire et le directeur de cabinet ne sont pas deux mondes àparf\ et conclu "l'initiative juridique c 'était moi, l'initiativepolitique c 'était Jacques CHIRAC " (D3 801/4) ;

que son successeur» Daniel NAFTALSKL prédécesseur de Michel ROUSSIN, a défini le directeur de cabinet du maire comme un homme pivot au sein de la mairie" et l'un des plus proches collaborateurs du maire, ayant notamment pour tâche de coordonner les différents acteurs de la Ville et en particulier d'assurer la liaison avec l'administration en s'appuyant sur le secrétaire général et à travers lui sur les différentes directions, ainsi qu'avec les élus en s'appuyant sur le secrétaire général du Conseil, le 1er adjoint du maire

Page n* 57


 

et les maires d'arrondissement (D2190/2) ;

* Sur l 'implication personnelle des directeurs de cabinet dans l emploi des chargés de mission :

Attendu que Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON reconnaissent avoir signé les notes adressées au directeur de l'administration générale donnant instruction d'établir les contrats d'engagement, ainsi que les contrats eux-mêmes tout en se conformant aux indications contenues dans la dite note ; que pour autant, Miche) ROUSSIN affirme n'avoir connu aucun des onze chargés de mission bénéficiaires des contrats retenus à sa charge et conteste avoir été à l'initiative d'aucun de ces recrutements ; que Rémy CHARDON soutient que seul François DEBRE lui était connu, contrairement aux trois autres chargés de mission qu'il n'avait jamais rencontrés : qu'il conteste avoir été à l'initiative des recrutements de Jean-Christophe ANGENAULT, David COURRON et Martine GARMER, affirmant s'être borné à traiter les demandes reçues et instruites au bureau du cabinet ;

Attendu que si Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON reconnaissent avoir exercé un réel pouvoir d'appréciation quand il s'agissait de recruter un de leurs collaborateurs directs, ils le contestent lorsque le recrutement visait des contrats dits de cabinet ; que selon leurs explications, leur pouvoir se limitait dans ce cas, dès lors que les demandes émanaient d'autorités légitimes à les présenter, aune vérification de la disponibilité du poste et de la correspondance entre la catégorie demandée et la catégorie existante au regard des contraintes budgétaires : qu'ils décrivent, dans cette logique, le directeur de cabinet comme un gestionnaire arithmétique d'un volume de contrats ;

Attendu cependant que Bernard GAUDILLERE, qui a pris ses fonctions de directeur de cabinet du maire le 26 mars 2001, affirme, en ce qui concerne les agents affectés au cabinet du maire, que Mfe directeur de cabinet sait parfaitement les fonctions remplies par chaçim d'eux et qu 'il lui serait impossible d'ignorer que l'un d'entre eux exerce les fonctions ailleurs qu'au cabinet et à fortiori ailleurs qu'à l'Hôtel de Ville " (D2051/2) ; que Patrice MOLLE, directeur des ressources humaines à la Ville de Paris depuis 20ÔK va dans le mcme sens en soutenant que ' 'le directeur de cabinet signataire d'un contrat de chargé de mission affecté au cabinet est l'autorité fonctionnelle de contrôle de la réalité de Vaffectation et de la mission de cet agenf" (D2025/3) ;

Attendu qu'il esc établi que c'est le chef de cabinet qui était le premier concerné par la phase de procédure préalable au recrutement, que les vérifications étaient opérées sous son autorité quand il ne les accomplissait pas lui-même ; qu'ainsi., Jean-Eudes RABUT, qui a exercé ces fonctions pendant toute la période de prévention, a été cité par plusieurs chargés de mission comme étant leur interlocuteur privilégié au cabinet ; que l'un de ses successeurs Andrée NTVETTE (D23 75/4) a évoqué l'idée d'un "domaine réservé" relevant uniquement du chef de cabinet, du directeur de cabinet et du maire, ce qu'a contesté Henri CUQ, chef de cabinet de 1979 à 1984, tout en confirmant que si le recrutement de ces contractuels relevait de la compétence du directeur de cabinet, lui-même ne contrôlait que la mission de ses propres collaborateurs ;

Attendu que Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON soutiennent qu'ils n'avaient aucun pouvoir d'appréciation des demandes qui leur étaient adressées, que seule l'autorité requérante était investie d'un tel pouvoir» que tes éléments d'information portés à leur connaissance à cette occasion était des plus succincts et n'impliquaient et ne permettaient aucun contrôle d'opportunité ; qu'il pouvait se faire que le poste soit pris en compte sur le volant de contrats laissés vacants sur la masse totale des contractuels de la Ville de Paris, en procédant aune affectation "pour ordre" ; qu'Us n'avaient pas davantage de contrôle de la bonne exécution du contrat de chargé de mission : que ce contrôle relevait de l'autorité, afTectataire réelle du poste ;

Attendu quAlain JUPPÉ, adjoint aux finances, a confirmé les propos de Michel ROUSSIN sur l'existence d'une "position administrative pour ordre" à la direction du cabinet du maire

Page n° 58


 

dans l'attente d'une affectation définitive {D2287/4 et 3740/4) ;

Attendu que Robert PANDRAUD et Daniel NAFTALSKI d'une part et Bernard BLED d'autre part ont adhéré à la thèse développée par Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON au travers de la note commune adressée le 9 novembre 2007 au juge d'instruction ;

que Daniel NAFTALSKI a confirmé que la pratique et la tradition, en l'absence de règle écrite, voulaient que le directeur de cabinet signe tous les contrats de chargés de mission

S

uelque soit l'affectation du bénéficiaire, au vu d'une demande émanant dhme direction, 'un élu ou du secrétaire général du Conseil ; qu'il a expliqué : "je m'assurais de l'existence du poste budgétaire et voté avant de transmettre cette demande à la DAG qui traitait le dossier'1 (D2190/3) ; qu'il a indiqué que sïl choisissait recrutait et notait ses collaborateurs directs pour lesquels il avait la responsabilité de contrôler l'effectivité du travail, il n'avait pas à juger de l'opportunité du recrutement concernant tous les autres contrats dits "de cabinet"* pour lesquels le contrôle de l'activité n'était pas de son ressort mais bien de celui de la personne qui avait sollicité le recrutement (D2191/2) ;

que Robert PANDKAUD a confirmé que le rôle du directeur de cabinet était tout d'abord de vérifier s'il y avait bien une demande de recrutement pour un chargé de mission puis de vérifier sur les notes que lui présentaient ses services que cette demande entrait bien dans le cadre budgétaire, après quoi le dossier était transmis à la direction de l'administration générale avec une demande de recrutement dans une catégorie déterminée en fonction du curriculum vitae, de l'expérience» du niveau d'études ou de diplôme de l'intéressé (D3801/2) ;

que Bernard BLED, successeur immédiat de Rémy CHARDON, a indiqué que l'administration est au service du maire et que c'est bien le maire qui est l'autorité immédiate du directeur de cabinet ; que "les chargés de mission affectés dans les autres directions étaient de la responsabilité des personnes qui les employaient qu'elles soient fonctionnaires ou élus" (D2200/3) ; que "le directeur de cabinet est responsable des effectifs du cabinet même si, je le répète, la gestion quotidienne relève du chef de cabinet. H doit être en théorie capable de savoir ce qu'il signe, le domaine du recrutement de contractuel est l'un des moins vérifiés au niveau du directeur de cabinef (D2200/5) ;

Attendu que la procédure ainsi décrite correspond en tous points et présente une certaine continuité avec celle qu'a exposée Jean-Marc BOURDIN, le sous-directeur des ressources humâmes de la Ville de Paris, dans sa réponse écrite faite à la Chambre régionale des Comptes(D3728) le 11 mars 1999. soit près de quatre ans après le départ de Jacques CHIRAC de Ja mairie de Paris et alors que le maire en exercice était encore Jean TEBERI : que ce dernier, se démarquant de l'avis des directeurs de cabinet, a toutefois affirmé que c'est son directeur de cabinet qui avait le pouvoir de recruter et de fixer la rémunération (D2950/4) et qu'il n'était pas intervenu pour l'attribution des emplois ; que l'information a établi que c'est en accord avec le maire que Bernard BLED avait pris, à son arrivée à la direction du cabinet, l'initiative d'un travail de "lissage" consistant à reprendre l'intégralité des contrats existants :

Attendu que Roger ROMANI, chargé de la questure au Conseil de Paris, a déclaré que les collaborateurs placés auprès d'élus ou de groupes d'élus exerçaient sous la seule autorité de ces derniers à 1*exclusion de tout contrôle émanant d'un pouvoir administratif quelconque pour des raisons, selon lui, évidentes, d'ordre politique et déontologique (D2218/2) et rappelé que la loi était venue confirmer ce point (D2230/2) ;

Attendu par ailleurs que Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON dénoncent le fait que les dossiers administratifs saisis par les enquêteurs ne comportent, à quelques rares exceptions près, aucune trace des demandes initiales, ce qui interdirait selon eux de déterminer l'auteur de la saisine et d'en apprécier la légitimité ; qu'il a pu être constaté que le dossier de Jean-Marie ROCHE ne contenait ni contrat ni note d'instruction, mais que d'autres comme celui de Jean-Claude MESTRE étaient plus explicites quant à l'historique du recrutement ;

Page n° 59


 

Attendu qu'à cet égard, Daniel NAFTALSKI a expliqué que les demandes ne revêtaient pas de formalisme particulier (D2270/20) ; que selon Bernard BLED, le recrutement se faisait à partir soit d'une demande spontanée du candidat soit d'une intervention ;

Attendu que Jean-Paul GARROTÉ a déclaré se souvenir qu'en 1999, à la demande du sous-directeur de la gestion des personnels, il avait transmis à la direction du cabinet à deux reprises la totalité des dossiers administratifs des chargés de mission qui "étaient revenus allèges c'est à dire moins épais qu'au départ" (D2503/3) ; que Jean-Paul GARROTE a également indiqué avoir "fait un peu le vide dans les dossiers" en retirant des bordereaux de transmission au moment du contrôle de la chambre régionale des comptes, quand sa hiérarchie lui avait demandé de regarder dans les dossiers s'ils étaient conformes ; que François-Xavier MEYER, chef dubureau du cabinet de 1994 à2001, et Hubert BIDAULT, sous-directeur à la gestion du personnel de 1989 à 1996 à la direction de l'administration générale, ont confirmé cette initiative prise par le cabinet en 1999 de consulter l'ensemble des dossiers (D2811/6) ; que Hubert BIDAULT a néanmoins contesté que des instructions aient pu être données de détruire des bordereaux de transmission, ce dont il ne voyait pas rintérêt, ces documents supportant essentiellement le visa du directeur des ressources humaines, du secrétaire général de la ville, celui du cabinet et s'il y avait lieu du maire adjoint (D2646/4) ;

Attendu que si l'absence de demande de recrutement dans la quasi-totalité des dossiers administratifs saisis est de nature à créer une incertitude sur l'origine du recrutement, il a été établi que cette demande pouvait être faite oralement par intervention et que lorsqu'elle émanait du maire directement, il n'y avait pas forcément lieu à demande écrite ;

Attendu qu'il ressort de l'analyse des contrats retenus dans la prévention que ceux-ci ont été maintenus pour certains pendant de longues années, parfois plus de dix années, sans qu'interviennent, à plus ou moins brève échéance, des modifications ou régularisations au regard de la position "pour ordre" de l'intéressé ; que les situations se sont au contraire pérennisées sans rattachement à terme de l'agent à une autre direction par le biais des "'mouvements opérés en cours de gestion entre les directions" auxquels Jean-Michel HUBERT a fait allusion (D2570/3), ou sous la forme de ''prêts de contrats aux directions de la ville ou au secrétariat général du conseil lorsque ceux-ci ne disposaient pas de postes budgétaires disponibles" (D2412/5) ;

Attendu qu'en l'absence de publication des décisions de nominations au Bulletin Municipal Officiel, le seul outil de gestion dont disposait le directeur de cabinet était, outre Je fond de dossier conservé en archive, le listing transmis mensuellement par la direction de l'administration générale, sans qu'y figure, selon Henri CUQ, l'affectation des chargés de mission puisque les emplois de cabinet pouvaient être affectés soit au cabinet du maire, soit auprès d'élus ou de maires d'arrondissement (D2488/4) ;

Attendu que les constatations faites par les enquêteurs et les observations recueillies auprès des responsables du cabinet et de l'administration municipale rejoignent les observations critiques faites par la Chambre régionale des Comptesen ce qu'elles mettent en évidence un manque de transparence des procédures et de fiabilité des données* entretenu aux différents stades de la vie des contrats ;

Attendu que s'il est démontré que le directeur de cabinet était une autorité incontournable en matière de demande de création de postes et de recrutement proprement dit des chargés de mission affectés à la direction du cabinet du maire, Michel ROUSSIN, pas plus que Rémy CHARDON, n'a été le concepteur, ni Porganisateurde la procédure de recrutement ;

Attendu que le caractère politique de leur fonction, leur proximité avec le maire, l'autorité, les compétences et les moyens dont ils disposaient au regard de ceux du maire de Paris, pas plus que les noms des bénéficiaires des contrats litigieux, correspondant, pour trois d'entre eux, à savoir Anne MOREL MAROGER épouse GRAND d'ESNON, Marie-Thérèse MONDER épouse POUJADE ou bien François DEBRÉ, aux patronymes de personnalités connues au sein du RPR pour y avoir exercer des responsabilités, ne permettent à eux seuls

Page n° 60


 

d'affirmer qu'ils avaient systématiquement connaissance des circonstances ayant pu présider à ces recrutements ;

Attendu qu'à supposer que chaque dossier ait dû comporter la demande émanant d'une autorité Légitime à le faire, il convient de rechercher à l'occasion de l'examen de chacun des emplois, quelle pouvait être cette autorité et quel lien pouvait exister entre celle-ci et l'autorité d'emploi qui bénéficiait des services du chargé de mission ;

qu'il convient également de déterminer la réalité du détournement pouvant caractériser dans leur élément matériel les infractions d'abus de confiance et de détournement de fonds publics et de complicité de ces délits ;

qu'il y a lieu de rechercher dans les circonstances propres à la conclusion de chacun des contrats et à son exécution, si le maire et le directeur de cabinet étaient informés de la situation réelle tant du postulant que de l'autorité d'emploi et, le cas échéant, de l'objet et de la finalité réels de la mission confiée à ragent et dans quelle mesure chacun a pu participer en connaissance de cause au maintien de cette situation et, par conséquent, des rémunérations afférentes ;

Attendu qu' il sera procédé dans un premier temps à l'analyse des emplois ayant provoqué des poursuites exclusivement à rencontre de Jacques CHIRAC comme auteur principal, puis; dans un second temps des faits reprochés également à Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON en qualité de complices ; que la question de la culpabilité sera examinée sous rangle du recel à l'égard des sept autres prévenus à r occasion de chacun des emplois qui les concernent ;

3 - Sur la constitution des délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics, complicité et recel à l'occasion de chacun des emplois retenus dans la prévention

a - Sur les délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics exclusivement reprochés à Jacques CHIRAC et le délit de recel reproché à Pierre BOUE

Sur les emplois de Jean-Marie ROCHE. Annie DEMICHEL. Michel PALAUet Pierre FIGEAC

11 est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, du 26 octobre 1992 au i" mars 1994, détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds ou deniers qui lut avaient été remis au titre d'un mandat en sa qualité de maire de Paris à charge pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé au profit de la Ville de Paris, en l'espèce en faisant engager et rémunérer Jean-Marie ROCHE, Annie DEMICHEU Michel PALAU et Pierre FIGEAC, chargés de mission employés dans des structures extérieures à la Ville,

Il lui est également reproché d'avoir du 1er mars 1994 jusqu'au 16 mai 1995, étant, en sa qualité de maire de Paris, dépositaire de l'autorité publique, détourné des fonds publics au préjudice de la Ville de Paris, en l'espèce en taisant prélever sur le budget de la Ville de Paris les montants des rémunérations de ces mêmes chargés de mission.

ci sur l'emploi de Jean-Marie ROCHE

Jean-Marie ROCHE a été engagé comme chargé de mission par contrat en date du 23 août 1990 signé par Anne CUDLLE, directrice adjointe de cabinet. Son dossier administratif saisi parles enquêteurs (scellé 4/71) ne contient ni son contrat d'engagement ni la note préalable du directeur de cabinet. Son contrat a néanmoins été régulièrement soumis au contrôle de légalité du préfet le 27 août 1990 (D2552/19).

D'une durée initiale d'unrnois, ce contrat était renouvelable par tacite reconduction de mois en mois. La rémunération mensuelle était calculée sur la base de l'indice brut 994.

Page n" 61


 

Aux termes de ce contrat Jean-Marie ROCHE s'engageait notamment à consacrer tout son temps à l'administration.

Il ressort des déclarations de Jean-Marie ROCHE faites au cours de l'enquête et à l'audience qu'exerçant alors comme conseiller agricole au sein de la chambre d'agriculture du département de la Corrèze, responsable de l'équipe d'arrondissement d'Ussel, il avait été approché par Annie LHERITIER, elle-même conseiller général du canton d'Eygurende et conseiller technique au cabinet de Jacques CHIRAC, maire de Paris* dans le cadre d'un détachement du ministère de l'intérieur depuis fin 1977,

Jean-Marie ROCHE a notamment déclaré : "J'ai été affecté à la permanence du député Jacques CHIRA Cf...). La permanence était composée d un hall d'entrée ei de deux pièces. J'occupais l'une de ces pièces. L'autre était occupée par Madame BREDECHE. attachée parlementaire de Jacques CHIRAC (...). Je travaillais de façon permanente à Usser(D\144/2).

Il a précisé que si Madame BREDECHE s'occupait des relations avec les élus locaux et de la vie locale, il avait lui-même des relations avec les élus locaux à l'occasion des déplacements de Jacques CHIRAC, maire de Paris et député de la 3*roc circonscription de la Corrèze qui est la circonscription d'Ussel

Selon ses déclarations, il avait mission de recevoir les personnes qui sollicitaient des interventions du maire de Paris, de rédiger des notes transmises au secrétariat des affaires réservées à l'Hôtel de Ville de Paris ou remises en main propre à Jacques CHIRAC lors de ses venues en Corrèze à l'occasion desquelles il organisait les déplacements dans le département ainsi que les rendez-vous avec des socio-professionnels tels que responsables agricoles, responsables de l'artisanat, des transports, du bois etc..

Il précisait que les demandes d'interventions qu'il traitait émanaient de l'ensemble duMassif central et provenaient de personnes qui, vivant ou travaillant à Paris, préféraient s'adresser directement à la permanence d'Ussel parce qu'ils avaient la certitude qu'ainsi les informations parviendraient directement à Jacques CHIRAC.

Devant le magistrat instructeur. Jacques CHIRAC, pour sa part, a soutenu ne pas se souvenir des conditions dans lesquelles avait été recruté Jean-Marie ROCHE dont il disait pourtant, lors de cet interrogatoire, conserver un ""souvenir tout à fait clair", et avoir ignore que celui-ci avait été titulaire d'un contrat de chargé de mission avec le maire de Paris. Il a néanmoins justifié cet emploi par les origines corréziennes de l'intéressé et sa parfaite connaissance du département de Corrèze et de ses habitants lui permettant de "faire, mieux que personne, le tri entre les demandes plus ou moins sérieuses adressées par les corrêziens au maire de Paris d'attribution de logements, d'emplois ou déplaces dans des crèches par exemple " (D3805/3}.

Jacques CHIRAC a, par ailleurs, confirmé l'existence au sein de son cabinet d'une "cellule corrézienne" composée de ses collaborateurs, notamment Annie LHERITIER. qui étaient "en charge de ces problèmes**.

Anne CUILLE, directrice adjointe de cabinet du maire, signataire du contrat, a présenté Annie LHERITIER comme l'autorité qui, ayant en charge le suivi des dossiers corrêziens et des interventions des élus et de la population de ce département, devait contrôler l'activité de Jean-Marie ROCHE.

Annie LHERITIER a pourtant contesté avoir été l'auteur de ce recrutement dont elle disait tout ignorer, se bornant à admettre avoir pu demander à Jean-Marie ROCHE s'il voulait travailler pour le maire de Paris.

C 'est à compter du 15 mai 1995 que, d'un commun accord avec Jacques CHIRAC, élu Président de la République, il a été mis fin aux fonctions de Jean-Marie ROCHE.

La Ville de Paris évaluait à 1,606.666,04 francs (244.934 euros) le coût global de cet emploi. Sur la période de novembre 1992 à mai 1995, ce coût s'établissait à 898686

Page n° 62


 

francs (137.003 euros) (D2463/26).

Si Jean-Marie ROCHE a justifié à l'audience avoir été en possession d'une carte de visite sous l'en-tête de la Ville de Paris et précisant sa qualité de chargé de mission du maire de la -ville, il a cependant reconnu avoir renseigné ses déclarations relatives à ses revenus des années 1990.1991, 1994 et 1995 en portant sous la rubrique "profession ou qualité** la mention manuscrite : "Attachéparlementaire**.

A l'audience du 7 septembre 2011, Jean-Marie ROCHE a affirmé que le local qu'il occupait était connu comme étant la permanence de Jacques CHIRAC (Notes d'audience p.50).

La défense de Jacques CHIRAC soutient :

- que l'embauche et les premiers versements de rémunération intervenus avant le début de la période de prévention sont couverts par la prescription et sont insusceptibles de caractériser à rencontre de Jacques CHIRAC un quelconque délit :

- qu'il ne saurait être fait une interprétation extensive de la lettre de l'article 408 de l'ancien Code pénal et 432-15 du Code pénal pour considérer que Ja prise en charge d'un collaborateur vivant en Corrèze pour traiter les interventions, auprès du maire de Paris, émanant des habitants de la Corrèze ou des Corréziens vivant à Paris, relèveraient du détournement ;

- que les déclarations de Jean-Marie ROCHE (D1744), d'Annie LHERITER (D2176) et de Jacques CHIRAC (D3805) justifient de l'opportunité de l'emploi dès lors que celui-ci était bien réel et répondait à un intérêt légitime de la Ville consistant à faire le tri entre les demandes adressées en Corrèze et relevant de la mairie de Paris ou du mandat de député de Jacques CHIRAC, puis de traiter les demandes relatives à la mairie de Paris et de les adresser au cabinet du maire pour en assurer le suivi ;

- que la mairie de Paris bénéficiait au contraire de la mise à disposition gratuite de moyens matériels lui permettant de traiter de manière optimale les nombreuses interventions concernant les corréziens installés à Paris ou souhaitant s'y installer ;

- que Jacques CHIRAC n'est pas intervenu ni pour recruter ni pour organiser le maintien du contrat ni pour ordonner le paiement des salaires ou s'assurer du bon versement ;

- que l'élément intentionnel de l'infraction au moment des versements de rémunérations non prescrits n'est pas démontré.

Sur quoi le tribunal:

Attendu que la prescription est acquise pour les faits antérieurs au 26 octobre 1992, s'agissant de l'embauche de Jean-Marie ROCHE et du versement jusqu'à cette date de ses rémunérations mensuelles ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier et des débats que Jean-Marie ROCHE, agent de la Ville de Paris, n'a pas disposé de bureau à la mairie mais a été installé sur le territoire de la Corrèze ; qu'il a oeuvré dans les locaux de la permanence électorale de Jacques CHIRAC, député de la Corrèze ; qu'il s'est consacré au service exclusif des corréziens '"vivant ou travaillant à Paris", afin de permettre que soit réservé un traitement particulier à leurs demandes d'interventions auprès du maire de Paris ; que ses tâches se sont révélées fort éloignées des intérêts immédiats de l'ensemble des parisiens et ont pris davantage en compte les problèmes spécifiques aux corréziens, fussent-ils de Paris, et à leur département d'origine que ceux de la capitale ;

Attendu qu'Annie LHERITIER, en charge selon Anne CUILLE du contrôle de l'activité de Jean-Marie ROCHE, a indiqué que celui-ci venait parfois lui déposer des dossiers ; que si elle a estimé que ce travail relevait du maire de Paris, elle a cependant mis l'accent sur le volumineux courrier reçu par Jacques CHIRAC auquel "lesgens (...) écrivaient toujours en nommant sa qualité de maire de Paris" ce qui créait "l'ambiguïté* sur la qualité du destinataire aune époque où Jacques CHIRAC exerçait différents mandats ; qu'il apparaît que cette ambiguïté résulte plutôt de l'utilisation par Jean-Marie ROCHE du titre de chargé

Page nD 63


 

de mission du maire de Paris, voulant laisser penser aux correziens que. par son truchement, ils allaient bénéficier d'un contact plus aisé avec Jacques CHIRAC ;

Attendu que l'information a établi que cette attention particulière aux intérêts des correziens de Paris caractérisait aussi la circonscription voisine de Tulle dont Pélu RPR était l'un des directeurs adjoints de cabinet du maire de Paris, en la personne de Raymond-Max AUBERT ; que ce dernier a en effet expliqué qu'il avait été chargé par le maire de Paris au cours des années 1988 et 1989 de "suivre les problèmes liés aux correziens de Paris et aux nombreuses associations corréziennes présentes sur la capitale" et avait obtenu la mise à disposition d'un collaborateur en la personne de Bernard COMBASTEIL ;

que Raymond Max AUBERT a précisé : **£c maire de Paris souhaitait du fait de ses deux mandats qu 'une attention toute particulière soit apportée aux sollicitations des correziens. Il faut ajouter que l'importance du courrier correspondant à ces sollicitations justifiait ce type d'organisation. (...) Il souhaitait que toutes les sollicitations soient examinées attentivement etj 'avais donc une obligation de résultat" (D2423/8) ;

Attendu que la matérialité des délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics résulte, sur la période du 26 octobre 1992 au 16 mai 1995, du maintien des effets du contrat de Jean-Marie ROCHE qui, d'une durée initiale d'un mois» était renouvelable tacitement de mois en mois et auquel Jacques CHIRAC, ordonnateur des dépenses de la commune, s'est abstenu de mettre un terme en parfaite connaissance de cause ; qu'il n'est pas sans intérêt de noter à cet égard que, selon Jean-Marie ROCHE, c'est *Vf 'un commun accord avec Jacques CHIRÂC\ lors de son accession à la Présidence de la République en mai 1995, ce qui correspondait à la fin de son mandat de maire mais également de député de la Corrèze, qu'il a été mis fui au contrat et que cette situation a cessé ;

Attendu que l'élément intentionnel des infractions d'abus de confiance et de détournement de fonds publics est établi par la connaissance qu'avait Jacques CHIRAC, y compris dans la période postérieure au 26 octobre 1992, de l'affectation réelle de Jean-Marie ROCHE à sa permanence de député de la Corrèze, à Ussel, et de la nature des taches qui lui ont été confiées au contact des correziens ayant des attaches parisiennes ; que cette implantation répondait à des impératifs de nature politique ; que ces prestations, tant dans leurréalité que dans l'apparence entretenue auprès des interlocuteurs concernés en Corrèze, s'apparentaient davantage à un travail d'attaché parlementaire qurà celui d'un agent contractuel de Ja ville de Paris ; qu'ainsi, en bénéficiant des retombées politiques locales engendrées par les services fournis par cet agent de la Ville, Jacques CHIRAC, qui était parmi les mieux placés pour en apprécier le travail, avait conscience d'agir dans l'intérêt d'une petite partie de la collectivité des parisiens, originaire de Corrèze, rompant ainsi l'égalité entre ses administrés, et de faire des fonds de la collectivité territoriale dont il avait la charge un usage non conforme au mandat qu'il avait reçu de l'ensemble des parisiens ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'en faisant verser à Jean-Marie ROCHE, du 26 octobre 1992 au 1CI mars 1994, des rémunérations sans véritable contrepartie pour cette collectivité, Jacques CHIRAC, a sciemment détourné au préjudice de la Ville de Paris dont il était le maire, des fonds qui lui avaient été remis au titre d'un mandat, à charge pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé au profit de la Ville de Paris : qu'en persistant dans de tels agissements, au delà du 1" mars 1994 et jusqu'au 16 mai 1995, faisant prélever sur le budget de la Ville de Paris les montants des rémunérations versées mensuellement à Jean-Marie ROCHE, il a détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds publics dont sa fonction de maire lui attribuait Ja gestion ;

Attendu que, concernant l'emploi de Jean-Marie ROCHE, les éléments constitutifs des délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics sont caractérisés à l'encontre de Jacques CHIRAC qui sera déclaré coupable de ce chef ;

Page np 64


 

s Sur l'emploi d'AnnieDEMÏCHEL

Suite à une note du 5 août 1993 signée Rémy CHARDON, directeur de cabinet, Annie DEMÏCHEL a été recrutée à compter du 1er août 1993 en qualité de chargée de mission cadre moyen, affectée à la direction du cabinet moyennant une rémunération calculée sur la base de l'indice brut 489. Son contrat d'une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, sans précision de son affectation, a été signé le 26 octobre 1993 par

Rémy CHARDON.

En mai 1995, elle a été mise à la disposition de la Présidence de la République dans le cadre de la convention conclue entre la Présidence de la République et la Ville de Paris.

Annie DEMÏCHEL a perçu d'août 1993 à mai 1995 une rémunération totale de 215.970 francs (32.924 euros), ce qui représentait sur cette période un coût global pour la mairie de Paris de 343,194,39 francs (52.319 euros).

Elle a été rémunérée par la Ville de Paris jusqu'en janvier 1997. Le coût de cette rémunération atteignait alors pour la Ville de Paris un total de 643.438,20 francs (98.091 euros) (D2155/8).

Lors de son audition effectuée le 6 avril 2001, Annie DEMÏCHEL indiquait qu'elle avait été recrutée après avoir traversé une période d'inactivité, qu'elle avait eu l'occasion de faire part de sa situation de recherche d'emploi à Jacques CHIRAC, que ce dernier avait évoqué devant elle le fajt qu'il recevait de très nombreux ouvrages et qu'il avait besoin d'une personne pour lui établir des notes de lecture, et lui avait proposé de prendre contact avec ses services et notamment Jean-Eudes RABUT, son chef de cabinet, avec lequel elle s'était entretenue du poste envisagé.

Elle se présentait aux enquêteurs comme étant encore chargée de mission de la Ville de Paris mise à la disposition de la Présidence de la République. Elle était néanmoins dans l'incapacité de produire une quelconque synthèse mais remettait une liste d'une centaine d'ouvrages qu'elle affirmait avoir lus pour le compte de Jacques CHIRAC (D 1835).

Jacques CHIRAC confirmait ces déclarations et indiquait que c'est le père d'Annie DEMÏCHEL, maire de la ville de Corrèze, qui lui avait indiqué qu'elle était à la recherche d'un emploi. Il ajoutait : "s'agissant d'une fille intelligente, j'ai estimé qu'elle pouvait fournir un travail utile de synthèse du nombre important de livres que je recevais (...) Je précise qu 'en tant que maire de Paris je recevais des volumes importants de livres et que naturellement je n 'avais pas le temps de tous les lire, or, je souhaitais remercier et répondre aux auteurs qui me les avaient fait envoyer dans un délai raisonnable, ce qu 'il était possible défaire grâce à Madame DEMÏCHEL".

C'est la qualité du travail fourni qui Pavait incité à lui demander de poursuivre auprès de lui après son accession à la Présidence de la République.

Annie DEMÏCHEL indiquait avoir travaillé depuis chez elle à Paris ou en Corrèze, n'ayant pour sa part jamais disposé à l'Hôtel de Ville d'un bureau, d'un téléphone ou d'un secrétariat, et précisant qu'elle passait récupérer les livres à la mairie, qu'elle réalisait des notes sur des essais politiques, des livres d'histoire ou des livres d'art ou bien des romans et qu'elle remettait ses notes manuscrites, rédigées surpapier libre, au secrétariat particulier du maire composé de Marianne HIBON,*Madame B ATISTELLI et Christine DALBINOE à raison d'une fois toutes les trois semaines.

Marianne HBBON confirmait avoir eu l'occasion de lui préparer à cette fin des ouvrages dans le domaine de la culture et de l'éducation. Christine DALBINOE qui avait appartenu au pool dactylographique n'avait conservé qu'un vague souvenir du nom d'Annie DEMÏCHEL.

Selon Rémy CHARDON, comme le maire de Paris recevait quantités d'ouvrages et avait pour habitude d'adresser un mot de remerciement personnalisé à leurs auteurs, il avait besoin d'une personne qui fasse une synthèse de ces ouvrages (D3722/5 et Notes d'audience p.56).

Page n° 65


 

La défense de Jacques CHIRAC soutient :

-  que Jacques CHIRAC a confirmé qu'Annie DEMICHEL était chargée de résumer pour lui des livres qui lui étaient adressés ;

-  qu'Annie DEMICHEL a été en mesure, lors de son audition, de communiquer l'identité exacte des différents membres du secrétariat particulier de Jacques CHIRAC qu'elle avait côtoyés professionnellement, à une époque, au début des années 1990, où le recours à un pool dactylographique était systématique ;

-  que le témoignage de Marianne HEBON a confirmé cette activité, de même que la réponse apportée par Christine DÀLB1NOÉ ;

-  que dans ces conditions, le magistrat instructeur, qui s'est abstenu de pousser plus loin les investigations en faisant entendre les autres membres du personnel désignés par Anoie DEMICHEL, ne pouvait se contenter de considérer comme insuffisamment probant le témoignage de Marianne HIBON ;

-  que cette activité s'est poursuivie au sein de la Présidence de la République ;

-  que personne d'autre n'était chargé au sein du cabinet de cette tâche ;

-  que la matérialité du délit n7est pas établie.

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu qu'il résulte de Tensemble de ces éléments que, malgré l'allégation par Annie DEMICHEL d'une multiplicité de travaux réalisés pour le maire de Paris puis pour le Président de la République, celle-ci n'a fourni aucun document pouvant en attester ; qu'elle a elle-même indiqué n'avoir reçu aucun retour de ses travaux, ce qui paraît contradictoire avec le fait que, selon Jacques CHIRAC, c'est la qualité de ses prestations qui l'ont conduit à la conserver à son service après mai 1995 ; qu'au surplus rien ne permet, à la lecture de l'unique liste produite aux enquêteurs par Annie DEMICHEL, de situer dans le temps le travail dont il s'agit et de déterminer avec certitude la masse de labeur qu'il est censé représenter :

qu'Annie DEMICHEL a déclaré n'avoir jamais eu connaissance de corrections, de commentaires, ni d'aucune lettre de remerciement liées à sa production ; qu'elle n'a conservé aucune trace de son travail ; que les déclarations recueillies auprès des membres du secrétariat particulier du maire et de Rémy CHARDON ne sauraient suffire à démontrer la réalité d'une telle cette activité ;

que si, aux termes de la transaction datée du 30 septembre 2010, Jacques CHIRAC "conteste avoir commis quelque infraction que ce soit et [maintient] que les emplois litigieux étaient légitimes et utiles à la Ville de Paris et aux parisiens** (page 3 du protocole), force est de constater que les rémunérations perçues par Annie DEMICHEL sont incluses à hauteur de 50.299,68 euros dans les remboursements effectués entre les mains de la Ville de Paris ,

Attendu que dans un tel contexte, la connaissance par Jacques CHIRAC de la particularité de cette situation, résultant à l'origine d'une embauche facilitée par les origines corréziennes de Tintéressée, est d'autant moins contestable que celle-ci a, de fait, perduré après l'élection présidentielle de 1995, quand Annie DEMICHEL a suivi Jacques CHIRAC à la Présidence de la République où, selon ses propres déclarations, elle a été maintenue à son service alors même que les rémunérations continuaient d1 être versées par la Ville de Paris ;

Attendu qu'en recrutant et en maintenant, en connaissance de cause, par l'effet de la clause de reconduction tacite insérée dans l'acte, les effets d'un contrat de chargé de mission consenti pour une durée initiale d'un mois, et faisant ainsi verser à Annie DEMICHEL d'août 1993 au Ie* mars 1994 des rémunérations, sans contrepartie pour cette collectivité, Jacques CHIRAC, a sciemment détourné au préjudice de la Ville de Paris dont il était le maire, des fonds qui lui avaient été remis au titre d'un mandat, à charge pour lut d'en faire un usage ou un emploi déterminé au profit de la Ville de Paris ; qu'en persistant dans de tels agissements, au delà du 1er mars 1994 et jusqu'au 16 mai 1995, en faisant prélever sur

Page nD 66


 

le budget de la Vjlle de Paris les montants des rémunérations versées mensuellement à Annie DEMICHEL, il a détourné au préjudice de la Vjlle de Paris des fonds publics dont sa fonction de maire lui attribuait la gestion :

Attendu qu'il s'ensuit que, concernant l'emploi d'Annie DEMICHEL, les éléments constitutifs des délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics sont réunis à rencontre de Jacques CHIRAC qui sera déclaré coupable de ce chef ;

a Sur l'emploi de Michel PALÀ U

L'examen du dossier administratif de Michel PALAU> objet du scellé ncl 7 du PV 28/00/3, fait apparaître que celui-ci a été recruté en qualité de chargé de mission cadre moyen affecté à la direction du secrétariat général du Conseil de Paris par contrat du 28 juin 1982, portant Ja signature du directeur de cabinet Bernard BILLAUD, avec effet à compter du 1" juin 1982, en exécution d'une note non datée, reçue à la direction de l'administration générale le 2 juillet 1982, également sous la signature de Bernard BBXAUD, prévoyantune rémunération mensuelle calculée sur la base de l'indice brut 579.

Son contrat ayant été conclu pour une durée initiale d'un mois et renouvelable de mois en mois par tacite reconduction, il a été mis fin sur sa demande à ses fonctions à compter du 8 mai 1995. Sa démission est intervenue alors qu'une procédure de radiation des cadres avait été engagée à l'initiative de Bernard BLED qui occupait alors encore le poste de secrétaire général du Conseil de Paris avant de succéder à Rémy CHARDON à la direction du cabinet.

Les calculs faits par la Ville de Paris conduisent à retenir que. sur la période comprise entre le 26 octobre 1992 et le 8 mai 1995, cette rémunération a occasionné pour la Ville de Paris un coût global pouvant être évalué à 79,541 euros, tandis que sur la totalité de la durée du contrat, soit de 1982 à mai 1995, ce coût s'élevait à 350.269 euros.(D3822/l).

Entendu par les enquêteurs le 7 février 2001 (D1772), Michel PALAU précisait qu'en 1982. Claude LABBE, député de Meudon, connaissant ses compétences et sa connaissance du Parlement, lui avait fait part du fait que Jacques CHIRAC recherchait quelqu'un pour "assurer les relations entre la Ville de Paris et le Parlement sur les dossiers propres au Conseil de Paris ", ainsi que, précisait-il dans un courrier adressé aux enquêteurs, "les questions économiques au sens le plus large"(D\712f2) ; qu'il avait accepté cette proposition et avait remis son curriculurn vitae â Claude LABBE. Pour ce travail, il était totalement autonome et n'avait aucun supérieur hiérarchique, la seule personne à laquelle il rendait compte, de façon écrite, étant Claude LABBÉ qui n'exerçait aucune fonction à la mairie de Paris, Ce dernier recevait des notes émanant de la mairie dont certaines signées par Jacques CHIRAC et il lui appartenait d'y répondre. Ces notes avaient trait aux relations du maire de Paris avec le Préfet de police et aux affaires économiques touchant le commerce, l'artisanat et renvironnement

Il n'avait jamais eu de bureau à l'Hôtel de Ville, sauf un tout petit local qu'il avait occupé durant quelques mois et très occasionnellement. Il n'apparaissait pas dans l'organigrarnine parisien et ne disposait pas de ligne téléphonique. Il passait son temps à l'Assemblée Nationale et au Sénat où il bénéficiait d'un bureau collectif réservé au groupe parlementaire RPR pour recevoir des syndicats et autres organismes professionnels.

Dans la lettre adressée aux enquêteurs le 5 février 200L Michel PALAU indiquait qu'il avait accepté la proposition que lui avait faite Claude LABBÉ et que, par la suite. Bernard PONS, adjoint au maire de Paris, lui avait demandé de poursuivre sa mission de liaison entre le Conseil de Paris et le Parlement (D1770/2). Devant les enquêteurs, il n'évoquait pas l'intervention de Bernard PONS.

Il recevait des notes qui lui demandaient d1 auditionner telle personnalité ou représentant telle organisation syndicale dans le monde de la police ou de 1 -agriculture, ou

Page n° 67


 

encore concernée par les questions d'environnement. Il suivait tous les textes, propositions, projets ou questions au gouvernement concernant de près ou de loin la Ville de Paris. Il estimait avoir travaillé pour le maire de Paris dans la mesure où les notes auxquelles il répondait émanaient de cette collectivité.

Il reconnaissait avoir été rémunéré en dépit de son absence pour raison de santé une première fois en 1988 pendant 6 mois et une seconde fois de novembre 1994 àjanvier 1995 inclus, ce dont il n*est nullement fait état dans son dossier personnel,

Jacques CHIRAC confirmait devant le juge d'instruction, le 3 juillet 2008. la description de ses fonctions faite par Michel PALAU qu'il déclarait ne pas connaître. Il a, en revanche, indiqué avoir bien connu Claude LABBÉ qui, expliquait-t-il, "avait dû le solliciter pour obtenir le recrutement d'une personne chargée de travailler à ses côtes afin de vérifier l'adéquation entre les projets votés par le Parlement et la situation spécifique de la Ville de Paris" (D3807/2).

La défense de Jacques CHIRAC fait valoir :

-  que Michel PALAU a justifié l'inoccupation d'un bureau à la mairie de Paris et de la non affectation de ligne téléphonique par la spécificité de ses tâches qui le conduisaient à être au contact permanent des parlementaires ;

-  que ses déclarations établissent que sa mission était bien réelle et répondait à un intérêt bien précis de la Ville de Paris ;

-  que selon Jacques CHIRAC il était nécessaire que quelqu'un vérifie l'adéquation entre les lois votées au Parlement et le statut particulier de la Ville de Paris ;

-  que s'il est possible, comme l'a déclaré Jacques CHIRAC lors de son interrogatoire, que Claude LABBÉ l'ait sollicité en 1982 pour obtenir ce recrutement, il ne s'agit là que d'une déduction logique de la part du prévenu qui n'en a pas conservé le souvenir précis.

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que l'information n'a pas permis de recueillir d'éléments objectifs attestant de la finalité des activités de Michel PALAU en qualité de chargé de mission prétendument affecté au Conseil de Paris ; que ses seules déclarations ne sauraient suffire, contrairement à ce que soutient la défense de Jacques CHIRAC, à démontrer qu'il ait rempli une mission dans l'intérêt de la Ville de Paris, ou à tout le moins qu'il y ait consacré un plein temps, ce qu'exigeait pourtant son contrat ; que l'essentiel de l'activité alléguée, dont la spécificité est revendiquée par l'intéressé lui-même, s'est déroulée dans les locaux de l'Assemblée Nationale ; que Michel PALAU n'a eu aucun réfèrent hiérarchique à la mairie de Paris ;

Attendu que si les déclarations faites à son sujet par Jacques CHIRAC peuvent être analysées comme une déduction logique faite par le mis en examen à partir des éléments du dossier qui lui ont été soumis par le juge d'instruction, il a néanmoins rappelé à cette occasion, afin d'accréditer le reste de ses propos, qu'il avait toujours veillé à ce que les lois votées puissent être adaptées sans que cela pose de difficultés eu égard au statut particulier de la Ville de Paris, d'autant qu'à cette époque de nombreux textes sur la décentralisation étaient votés sur proposition du gouvernement ; qu'il a enfin souligné que Claude LABBE avait une "grande connaissance de tous ces problèmes en sa qualité de président de groupe" et exerçait une "grande autorité sur le groupe parlementaire'; qu'il s'agit bien là d'affirmations de la part du mis en examen et non d'une simple déduction logique faite à partir des éléments d'information qui lui ont été soumis ;

Attendu que l'invraisemblance d'une activité dans l'intérêt de la Ville de Paris est renforcée par le fait, d'une part que Michel PALAU, recruté en 1982, a été officiellement affecté au Conseil de Paris alors qu'il était en réalité mis à disposition d'un élu du département des Hauts-de-Seine, en la personne de Claude LABBÉ, par ailleurs président du groupe parlementaire gaulliste, lequel n'exerçait aucune responsabilité au sein de la collectivité territoriale, et, d'autre part, que Claude LABBÉ, décédé le 29 novembre 1993, n'avait plus exercé de mandat parlementaire à compter du mois d'avril précédent ; que l'intervention de Bernard PONS à son sujet n'est nullement démontrée ; que force est de constater, de

Page n° 68


 

surcroît, que l'interruption de toute activité pendant un total de six mois n'a nullement empêché la poursuite du versement de sa rémunération, ce qui illustre le peu de vigilance manifestée par l'autorité d'emploi sur réflectivité voire l'intérêt de cette collaboration :

Attendu qu'il résulte de ces éléments que le versement, pendant la période visée aux poursuites, par la Ville de Paris à Michel PALAU d'une rémunération en contrepartie d'une activité sans rapport avec les intérêts de la collectivité territoriale doit s'analyser en un détournement constitutif des délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics ;

Attendu que ces délits sont imputables à Jacques CHIRAC qui avait connaissance de l'affectation d'un chargé de mission au service de Claude LABBÉ ; qu'il connaissait également le mode de fonctionnement des contrats de chargés de mission permettant d^en renouveler tacitement les effets de mois en mois, sans que quiconque n'ait à intervenir positivement, ce qui fut le cas pendant treize années jusqu'à son accession à la Présidence de la République ;

Attendu qu'il est établi que Jacques CHIRAC a été à l'initiative du processus de recrutement concernant Michel PALAU ; qu'il avait la qualité pour le faire, sachant néanmoins que Claude LABBE n'était pas élu de Paris ;

Attendu qu'en maintenant, en connaissance de cause, par l'effet de la clause de reconduction tacite insérée dans l'acte, les effets d'un contrat de chargé de mission consenti pour une durée initiale d'un mois, et faisant ainsi verser à Michel PALAU du 26 octobre 1992 au lEr mars 1994 des rémunérations grevant le budget de la collectivité territoriale qu'il administrait, à des fins étrangères aux intérêts propres de la collectivité des parisiens, Jacques CHIRAC, a sciemment détourné au préjudice de la Ville de Paris dont il était le maire, des fonds qui lui avaient été remis au titre d'un mandat, à charge pour lui d'en taire un usage ou un emploi déterminé au profit de la Ville de Paris ; qu'en persistant dans de tels agissements, au delà du 1er mars 1994 et jusqu'en mai 1995, en faisant prélever sur Je budget de la Ville de Paris les montants des rémunérât] ons versées mensuellement àMichel PALAU, il a détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds publics dont sa fonction de maire lui attribuait la gestion ;

que Jacques CHIRAC s'est ainsi rendu coupable des délits qui lui sont reprochés ;

B Sur l'emploi de Pierre FIGEAC

L'examen du dossier administratif de Pierre FIGEAC, objet du scellé n°2/62, fait apparaître que celui-ci a été recruté en qualité de chargé de mission cadre moyen affecté à la direction du cabinet par contrat d'engagement du 20 juillet 1992, portant la signature d'Anne CUDLLE. directrice adjointe de cabinet, avec effet à compter du 15 juin 1992, en exécution d'une note signée de Michel ROUSSIN, datée du 25 juin 1992 et adressée à la direction de V administration générale, fixant une rémunération mensuelle nette de 6.000 francs, tandis que le contrat porte mention d'une rémunération mensuelle calculée sur la base de l'indice brut 296,

Ce contrat, conclu pour une durée initiale d'un mois, était renouvelable de mois en mois par tacite reconduction.

Pierre FIGEAC a bénéficié, par avenant du 15 octobre 1992 signé de Michel ROUSSIN, d'une revalorisation de sa rémunération sur la base de l'indice brut 579.

II a été mis Tm à ce contrat à compter du 1er juillet 1994 sur la demande de Pierre FIGEAC dont la démission est intervenue par courrier du 28 juin 1994, seul document mentionnant l'existence d'un temps partiel, qui sera confirmé par Pierre FIGEAC devant les enquêteurs (D1687/1).

Pierre FIGEAC indiquait qu'il avait été recruté au sein de la mairie de Paris en tant que chargé de mission pour les affaires internationales alors qu'il était par ailleurs secrétaire permanent de l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) depuis le 1CT

Page n* 69


 

mai 1979, que son contrat d'engagement avait été conçu comme le moyen de lui assurer un complément de rémunération de ses fonctions de secrétaire permanent. Il était dans Tincapacité d'indiquer qui avait pu prendre cette initiative. Etant rémunéré par l'ÀIMF à hauteur de 30.000 francs par mois, il avait été proposé par le responsable du personnel de la Ville de Paris, de lui régler la différence sur un petit contrat provisoire dans l'attente de l'augmentation de la subvention à l'AIMF. Il mettait également en avant l'osmose existant entre l'AIMF présidée par le maire de Fans et la collectivité territoriale qui profitait des activités de l'association.

C'est sur les recommandations de la directrice des affaires juridiques, estimant préférable qu'il soit rémunéré exclusivement par l'association, qu'il avait démissionné courant juin 1994. L ne voulait plus bénéficier de cet appoint, d'autant que le budget de l'AIMF avait été voté et que son traitement avait été revalorisé.

Pour cette activité de secrétaire permanent, il relevait exclusivement des bureaux de l'AIMF et de son président le maire de Paris, et travaillait en parfaite concertation avec la direction des relations internationales et le cabinet du maire. De plus, une dizaine d'agents de la Ville de Paris étaient mis à disposition par la Ville de Paris pour assurer le fonctionnement de TAIMF.

L'information établissait que l'Association Internationale des Maires Francophones créée le lw juillet 1979 avait pour objet "d'établir entre les maires et responsables des villes capitales et métropoles qui la composent grâce à l'usage commun de la langue française, une coopération étroite dans tous les domaines de l'activité municipalen. Depuis sa création et jusqu'au 5 juillet 1995, la présidence de l'AIMF avait été assurée par Jacques CHIRAC alors maire de Paris, es-qualité.

L'association était subventionnée par la Ville de Paris à hauteur de 4 millions de francs en 1991 et 6,6 millions de francs en 1992. Son budget était assuré à 90% par la subvention de la Ville de Paris, ce qui conduisait le trésorier à indiquer dans son rapport sur les comptes de l'exercice 1992 que "sans l'apport de la Ville de Paris, l'association ne pourrait fonctionner M (D1687/2).

Sur la période courant du 20 juillet 1992 au 30 juin 1994, le coût de cet emploi S'élevait à 410.350 francs (62.557 euros).

Jacques CHIRAC reconnaissait en avoir pris Vinitiative en demandant à Pierre FIGEAC de développer les liens entre les capitales francophones puisque Paris avait un rôle important à jouer en la matière sur le plan international. Il confirmait les déclarations de Réroy CHARDON selon lesquelles il avait été convenu lors de la création de l'association que la mairie de Paris en fournirait le secrétariat permanent et que, dans ce cadre, Pierre FIGEAC avait été rémunéré sur un contrat de cabinet.

Pour autant, Pierre FIGEAC revenait sur cette explication dans un courrier adressé aux enquêteurs puis lors de l'audience, en indiquant que les salaires lui étaient versés par la Ville de Paris pour des activités exercées au sein du cabinet du maire et qu'il n'y avait dès lors aucune raison que l'AIMF rembourse ce complément de rémunération.

A l'audience, Pierre FIGEAC a fait état d'opérations bilatérales qui lui avaient été confiées par la mairie de Paris, elles-mêmes constitutives d'une activité spécifique (Notes d'audience p.63), ce qu'a confirmé Michel ROUSSIN, celui-ci ayant évoqué l'existence d'un "travail constant entre l'AJMFetla Ville de Paris"qai à ses yeux justifiait l'existence de ce contrat (D2204/4).

La défense de Jacques CHIRAC fait valoir :

-  que les montants perçus pendant la période de prévention s'élèvent à 212.820,60 francs soit 32.444,29 euros ;

-  qu'il ne saurait être fait une interprétation extensive de la lettre de l'article 408 de l'ancien code pénal et 432-15 du Code pénal pour considérer que la prise en charge d'une partie de la rémunération du secrétaire permanent de l'AIMF, association dont le budget de fonctionnement est assuré à hauteur de 90% par la Ville de Paris (6.675.000 francs en 1991) et qui met de surcroît à sa disposition dix fonctionnaires, relèverait du

Page n° 70


 

détournement ;

-  que l'emploi de Pierre FIGEAC était bien réel, et répondait à un intérêt légitime de la Ville de Paris consistant à assurer son rayonnement international ;

-  qu'à l'audience, Pierre FIGEAC a précisé avoir été chargé par le cabinet du maire de Paris d'opérations bilatérales constitutives d'une activité spécifique, ce qui était confirmé par Rémy CHARDON et Michel ROUSSIN ;

-  que si Jacques CHIRAC ne conteste pas avoir été à l'origine de ce recrutement, qu'il considérait comme légitime, son intervention s'est limitée à la demande de saisine des services de la mairie, plus aucune intervention n'ayant eu lieu par la suite.

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que s'il est incontestable que par l'effet de ce contrat, les finances de la Ville de Paris se sont trouvées obérées à hauteur du montant des rémunérations versées (410.350,42 francs soit 62,557 euros), il n'est pas démontré que ces dépenses aient desservi les intérêts de la collectivité territoriale dès iors qu'il est au contraire établi que cette dernière était partie prenante dans la création et l'activité de l'association qu'elle subventionnait de façon déterminante et que le Conseil de Paris avait validé la convention de mise à disposition de r AIMF par la Ville de Paris d'une dizaine de fonctionnaires pour une durée de six années ;

Attendu qu'au cours de l'information, la Ville de Paris, partie civile, a expressément renoncé à réclamer le remboursement des sommes versées à titre de salaire à Pierre FIGEAC, lesquelles n'ont pas été prises en compte dans la transaction du 30 septembre 2010 ;

Attendu que le détournement n'est pas suffisamment caractérisé par les éléments du dossier ; que dès lors la relaxe s'impose au bénéfice de Jacques CHIRAC ;

Sur la lettre de commande adressée à Madeleine FARARD

Lors d'unepremière audition effectuée le r juillet 1998 dans le dossier de Nanterre (D1831), Madeleine FARARD décrivait son cursus professionnel de la façon suivante.

Admise sur concours au sein de l'administration départementale de la Seine le 5 janvier 1956, elle avait été affectée en qualité de sténo-dactylographe auprès du président du Tribunal de commerce. Elle était titularisée le 17 octobre 1975 comme secrétaire-adjointe au sein de cette juridiction. Le 27 juin 1983, elle était affectée au Conseil de Paris (formation Conseil général), puis au secrétariat particulier d'Alain JUPPÉ, adjoint aux finances du maire de Paris. C'est par décision du 30 août 1984 qu'elle était affectée au cabinet du président du Consei 1 général de Paris à compter du 1er septembre suivant, auprès de Jean-Claude PASTY, conseiller spécial pour l'agriculture de Jacques CHIRAC, et cela jusqu'à sa mise à la retraite le 1er juin 1994.

Elle précisait qu'entre septembre 84 et juin 94, son bureau n'était pas à l'Hôtel de Ville mais rue de Lille. Elle était la seule secrétaire de Jean-Claude PASTY,

Elle confiait qu'après son départ à la retraite, elle avait signé un contrat d'un an avec le cabinet du mairie de Paris et percevait à ce titre 2.500 francs par mois. Par la suite, après l'élection de Jacques CHIRAC à la Présidence de la République, Jean-Claude PASTY, député européen, lui avait demandé de continuer de l'assister dans le cadre de son mandat.

Le 8 juillet 1998, les enquêteurs recevaient de Madeleine FARARD, les documents qu'elle s'était engagée à leur faire parvenir pour justifier de son embauche au service de Jean-Claude PASTY, parmi lesquels une lettre de commande datée du 2 janvier 1995, signée Rérny CHARDON (directeur de cabinet du maire de Paris), lui confiant la mission d'élaborer des "projets de plaquettes et rapports de synthèse destinés aux commémorations et parrainages organisés par la Ville de Paris " moyennant une rémunération forfaitaire

Page nû 71


 

de 18.000 francs ( 2.744 euros) (D1S36&1837). Il était joint un mémoire en date du 28 janvier 1995,sous lasigaatuxede Madeleine FARARD, arrêté à la somme de 1S.000 francs en exécution de la lettre de commande précitée (DIS35).

Etait également envoyée la copie d'une note établie sous la signature du maire de Paris, Jacques CHIRAC, datée du 16 décembre 1993 et adressée à Jean-Michel HUBERT, lui soumettant le cas de Madeleine FARARD en ces termes : "Mme FARARD qui a fait preuve d un dévouement exemplaire dans les fonctions délicates qui lui ont été confiées depuis plus de 9 ans auprès de JC PASTY, député européen et conseiller spécial pour l'agriculture du président du RPR, va être amenée à faire valoir ses droits à la retraite en juin 199 f et de la réponse faite par Jean-Gabriel FAUCONNEAU, sous-directeur de la gestion des personnels à la direction de l'administration générale, dont il ressort qu'il aurait fallu que l'intéressée fût restée six mois au 2à:nc échelon en plus du mois manquant pour l'atteindre, soit sept mois au total pour qu'elle puisse prétendre pouvoir bénéficier de l'indice correspondant pour le calcul de sa retraite (scellé n°80 du dossier deNanterre}.

Etaient joints deux autres contrats de prestations de services conclus entre Jean-Claude PASTY, "ayant ses activités au 128, boulevard Saint-Germain* et Madeleine FARARD en date des 1* mars 1996 et 5 janvier 1997, chacun d'une durée de six mois» avec pour mission l'établissement de synthèses des revues et dépêches de presse, la constitution de dossiers thématiques relatifs au parlement européen, l'élaboration de notes de synthèses sur des questions d'actualité ainsi que diverses tâches se rapportant au Parlement européen moyennant de& rémunérations de 59.999 francs et 30.000 francs.

Réentendue par les enquêteurs le 15 janvier 1999, Madeleine FARARD, revenait en partie sur ses premières déclarations, expliquait qu'elle avait effectivement obtenu non pas un contrat d'un an mais une mission s'étendant du 5 janvier au 28 février 1995, payée forfaitairement 18,000 francs au service de la mairie de Paris, comprenant la préparation de la remise à l'Hôtel de Ville de prix agricoles et incluant notamment les contacts depuis son domicile avec les responsables syndicaux en vue de sélectionner les lauréats (D1850).

L'information établissait que cette somme de 18.000 francs lui avait été effectivement payée le 13 avril 1995 ( D2056). En revanche il s'avérait impossible de récupérer auprès des services de la Ville de Paris, l'original de cette lettre de commande dont Madeleine FARARD serait seule détentrice, aux dires de Rémy CHARDON à la barre du tribunal (Notes d'audience page 87).

Devant le juge d'instruction en charge du dossier parisien, Madeleine FARARD comparaissait le 6 décembre 2002 comme témoin assisté (D2237). Elle déclarait : "Je travaillais pour le maire de Paris puisque j'étais affectée auprès de son conseiller technique Jean-Claude PASTY". Dans ce cadre, elle s'occupait sous le contrôle de ce dernier de tout ce qui touchait au monde agricole.

Elle considérait avoir été la secrétaire du conseiller technique de Jacques CHIRAC, en la personne de Jean-Claude PASTY, mais ne confirmait pas les termes de la note de Jacques CHIRAC où celui-ci est présenté comme conseiller spécial pour l'agriculture du président du RPR. Elle expliquait que l'on avait omis de lui faire passer un échelon en 1990, ce qui avait provoqué un retard d'un an dans son évolution de carrière.

Avant son départ à la retraite, elle était rémunérée à hauteur de 16.000 francs par mois.

La commande litigieuse avait été passée par téléphone. On lui avait annoncé à cette occasion un contrat d'un an payé 2.500 ftancs par mois. Elle n'avait pas lu le document quand il lui avait été transmis par la suite pour signature, ignorant qu*il s'agissait d'une lettre de commande. Sur l'objet de ses prestations, elle admettait ne pas avoir fabriqué de "plaquettes", et que c'était "une formule à eux?\ En réalité, elle avait continué à faire son travail habituel. Elle avait ainsi, en prévision du salon de l'agriculture, préparé le tracé du parcours du maire et rédigé des notes manuscrites pour les stands auxquels il devait se présenter.

Page n* 72


 

Alors quelle avait espéré que ce contrat lui permettrait de prolonger son activité après son départ à la retraite, elle avait cessé son activité en août ou septembre 1995.

Elle était restée par la suite au service de Jean-Claude PASTY, jusqu'en juinl 997 en exécution des contrats précités qui étaient étrangers à la mairie de Paris. Elle travaillait alors au 128, boulevard Saint-Germain.

Jean-Claude PASTY., entendu à son tour, précisait que de 1978 à 1995, il était conseiller de Jacques CHIRAC, maire de Paris, à titre bénévole, pour les questions agricoles. Avant 1994, il occupait un bureau au 123, iue de Lille au siège du RPR (D2160)

Alors qu'il cumulait les mandats de conseiller régional du Limousin et député européen, il s'était installé boulevard Saint-Gemiain où étaient rassemblées toutes les personnes traitant des questions européennes, appartenant ou affiliées au groupe RPR. Il y passait deux jours par semaine. Il assurait que la Ville de Paris n'avait aucun lien avec ces locaux dépendant du RPR qui en était locataire. Madeleine FARARD y disposait également d'un bureau.

Il affirmait ne pas avoir été au courant de la lettre de commande (D2160/3).

Dans un courrier adressé au juge d'instruction de Nanterre, il indiquait : "j'exerçais cette activité [conseiller technique du maire de Paris] à titre bénévole, mais il me semblait normal d'être aidé dans le cadre de cette activité d'une secrétairé"(D\$29) et que Madeleine FARARD effectuait la navette entre le secrétariat du cabinet du maire à l'Hôtel de Ville et son bureau, participant pleinement aux activités du cabinet du maire dont elle dépendait et qui assurait chaque année sa notation,

Rérny CHARDON déclarait au juge d'instruction, n'avoir pas gardé le souvenir de cette lettre de commande et avoir pu la signer dans le parapheur par routine. Il précisait qu'il n'avaitpas connu Madeleine FARARD, qu'il ne l'avait pas contactée ni fait contacter. Il expliquait que cette dépense avait pu être imputée sur le "petit crédit d'études" dont disposait le cabinet. S'il admettait que le cadrage de la mission était "flou", il n'était pas disproportionné au montant modeste de la lettre de commande. Ce n'était pas à ses yeux une mission fictive (D2340/31).

Devant le juge d'instruction, Jacques CHIRAC déclarait qu'il ne connaissait pas Madeleine FARARD, ce qui n'était pas le cas de Jean-Claude PASTY qui avait été officiellement son conseiller agricole bénévole, expliquant que la dimension internationale du maire de Paris le conduisait à traiter de questions agricoles et notamment relatives à l'alimentation (D3807/I4).

Il estimait qu'il était normal que Jean-Claude PASTY ait bénéficié d'une aide qu'il avait dû solliciter auprès de lui. En revanche il n'avait pas souvenir de la lettre de commande signée Chardon, dont l'objet paraissait fort éloigné de l'agriculture. H ne se souvenait pas davantage de la note adressée à Jean-Michel HUBERT le 16 novembre 1993 qu'il reconnaissait toutefois avoir signée sans pour autant porter une attention particulière à son contenu, la mention relative au libellé de sa qualité devant être attribuée, selon lui. à une erreur du cabinet

La défense de Jacques CHIRAC soutient que le montant de la rémunération perçue en exécution de la lettre de commande (18.000 francs) ne saurait objectivement valoir compensation de la perte de salaire consécutive au défaut de prestation escomptées par l'intéressée, qu'il n'est nullement démontré en quoi Jacques CHIRAC aurait été l'auteur de ce recrutement, que rien ne démontre rexistence d'un lien quelconque entre la demande de promotion refusée et la commande d'une prestation ponctuelle intervenue 13 mois plus tard et que Rémy CHARDON et Jacques CHIRAC ne connaissaient pas Madeleine FARARD.

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que la preuve n'est pas rapportée de la réalité du travail fourni par Madeleine

Page n" 73


 

FARARD

selon elle sur plus de cinq mois, alors que la commande portait sur deux mois et que le prix convenu était légèrement supérieur à un mois de traitement en période d'activité ; que les explications de Madeleine FARARD ont considérablement varié au fil de ses dépositions, tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction, rendant dès lors peu fiables les indications qu'elles contiennent au demeurant fort éloignées des termes de la lettre de commande qui en eux-mêmes n'ont aucun rapport avec l'agriculture ;

Attendu que malgré le caractère relativement modique de la somme en jeu, F absence de justification du travail effectué dont le périmètre demeure flou, voire inexistant, amène à considérer le paiement de la rémunération versée en contrepartie comme injustifié et, dès lors, constitutif d'un détournement ;

Attendu que l'attention portée par Jacques CHIRAC à la situation de Madeleine FARARD dont il connaissait les attributions., est démontrée parles termes de la note adressée à Jean-Michel HUBERT sous sa signature et l'inscription de sa main, en marge du document, de la mention "signalée": qu'une note du directeur de cabinet du maire, Daniel NAFTALSKI, en date du 4 novembre 1986 en vue d'un avancement de l'intéressée mentionnait déjà que tkI 'attention de M. Jacques CHIRAC, Maire de Paris, est tout particulièrement appelée sur la situation de Madame FARARD" et sollicitait du directeur de l'administration générale de l'époque, Georges QUEMAR, un "examen spécialement bienveillant de ce dossier gui est très signalé et de le tenir informé**;

Attendu que l'information a par ailleurs établi que Jacques CHIRAC était informé de l'affectation de Madeleine FAJRARD au RPR où était installé Jean-Claude PASTY dont elle assurait le secrétariat ; que Jean-Claude PASTY a indiqué avoir tout ignoré de la lettre de commande dont il s'agit ; que Rêmy CHARDON, l'auteur de cette lettre, a indiqué ne pas en avoir gardé le souvenir ; qu'en janvier 1995, Jacques CHIRAC, tout en restant maire de Paris, avait quitté la présidence du RPR et déclaré sa candidature à la Présidence de la République dès le 4 novembre précédent tandis que Jean-Claude PASTY s'est installé dans les locaux dépendant duRPR au 128, boulevard Saint-Germain avec Madeleine FARARD, qui n'était plus en activité à la mairie de Paris depuis juin 1994 ;

Attendu que dans ces conditions Jacques CHIRAC ne saurait prétendre avoir ignoré la mission confiée à Madeleine FARARD ; que l'élément intentionnel de l'infraction de détournement de fonds publics est suffisamment caractérisé à son endroit ;

Attendu que les éléments constitutifs du délit de détournement de fonds publics sont dès lors réunis à rencontre de Jacques CHIRAC qui sera en conséquence déclaré coupable de ce chef;

Sur l'emploi de Pierre BOUE

H est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, du 26 octobre 1992 jusqu'au 1er mars 1994 détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds ou deniers qui lui avaient été remis au titre d'un mandat en sa qualité de maire de Paris à charge pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé au profit de la Ville de Paris en l'espèce en faisant rémunérer Pierre BOUE chargé de mission employé dans une structure extérieure à la Ville de Paris, et d'avoir, du 1er mars 1994 jusqu'au 16 mai 1995, étant, en sa qualité de maire de Paris, dépositaire de l'autorité publique, détourné des fonds publics au préjudice de la Ville de Paris, en l'espèce en faisant prélever sur le budget de la Ville de Paris les montants des rémunérations de ce même chargé de mission,

Pierre BOUE est poursuivi pour avoir sciemment recelé des fonds qu'il savait provenir entre le 26 octobre 1992 et le 1er mars 1994, du délit d'abus de confiance, et entre le 1CT mars 1994 et mai 1996 du délit de détournement de fonds publics, en l'espèce en

Page n* 74


 

ayant bénéficié des rémunérations versées par la Ville de Paris pour un emploi sans contrepartie pour la ville, à hauteur d*un montant total de salaires de 96.613,71 euros.

L'examen du contenu du dossier administratif de Pierre BOUE, placé sous scellé n°l/56. permet de constater que ce chargé de mission a été recruté avec le statut de cadre moyen, affecté au secrétaire général du Conseil de Paris, par contrat d'engagement en date du 9 avril 1985 signé par Jean-Pierre DELPONT, secrétaire général adjoint de la Ville de Paris. La durée initiale du contrat était d'un mots, renouvelable de mois en mois par tacite reconduction. Aux termes de la note établie le 11 mars 1985, sous la signature de Robert PANDRAUD, l'iotéressé devait être affecté et exercer ses fonctions auprès de Guy DRUT, adjoint au maire chargé des sports.

Il devait être rémunéré sur la base de F indice brut 498, tandis que le contrat retenait Tindice brut 329, et percevoir un salaire brut de 7.900 francs. Cette rémunération a fait l'objet de multiples revalorisations jusqu'en 1990.

Par note en date du 10 septembre 1990, sous la signature de Michel ROUSSIN, Pierre BOUE, ayant accédé à la catégorie cadre supérieur, se voyait désormais affecté à la direction du cabinet avec effet à compter du 1" septembre, décision régulièrement notifiée à l'intéressé (D2323), alors qu'il avait été mis fin à ce contrat par lettre du 25 juin 1990 adressée à Pieire BOUE sous la même signature de Michel ROUSSIN (D3636).

C'est le 28 juin 1996 qu'il était mis définitivement fin aux fonctions de Pierre BOUE, ceci à compter du lcl août suivant (D2384/4).

Le coût total de cet emploi pour la Ville de Paris s'élevait à 1,522,730, 72 francs (232.138 euros). D'octobre 1992 à mai 1995, le coût total s'établissait à 695202 francs (105.983 euros), tandis que les salaires nets perçus du 26 octobre 1992 au mois de mai 1996 totalisaient 604.782 francs (92.198 euros) (D2155/5).

Pierre BOUE était entendu par les enquêteurs le 15 mars 2001 (D1807). Il exposait qu'il était militant au RPR depuis 1975, que Guy DRUT, adjoint au maire de Paris chargé des sports. Pavait appelé en 1985 en vue de le recruter comme chargé de mission, qu'il avait été reçu par Bernard BLED secrétaire général du Conseil de Paris. D'avril 1985 à septembre 1990, il avait été affecté auprès de Guy DRUT et occupait un bureau à l'Hôtel de Ville . Il se consacrait à la préparation et l'organisation du Marathon de Paris, du Triathlon de Paris, du tournoi Perrier de golf et du montage du dossier de candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 1992. Il rédigeait les discours de Guy DRUT, y compris pour ses fonctions de secrétaire national aux sports du RPR, et organisait les assises du sport du RPR. Il passait trois jours par mois à l'Assemblée Nationale comme assistant parlementaire et une journée au RPR. ce qui résultait de la multiplicité des fonctions de Guy DRUT.

Il déclarait : "J'avais conscience que Guy DRUT comme tous les personnages politiques de l'époque de la mairie de Paris, mélangeait les genres. Le problème venait de ses triples fonctions. Le système était tellement habituel qu 'au bout d'un moment on ne s'apercevait plus qu'on ne travaillait plus pour la fonction initiale" (D1807/4). Il considérait que l'ambiguïté était renforcée par le fait qu'il rédigeait également les discours du maire Jacques CHIRAC,

Il avait exercé les mêmes fonctions après le départ de Guy DRUT, auprès de Joël LAINE, son successeur au poste d'adjoint aux sports.

Il faisait état d'un entretien, qu'il situait alors en septembre 1990, auquel il avait été convoqué dans le bureau de Jacques CHIRAC en présence de Jean-Eudes RABUT, Etaient également présents son amie Jeannie LONGO et son mari. A cette occasion, Jacques CHIRAC lui avait annoncé qu'il allait être rattaché à son cabinet pour s'occuper des missions que Jeannie LONGO allait lui confier, sans lui donner davantage de précisions.

"J'ai eu l'impression d'avoir été mis dans un placard" confiait-il. Il avait cènes assisté Jeannie LONGO dans ses participations aux compétitions internationales. Il avait multiplié à cette époque les contacts avec la société Paris Cyclisme Olympique, propriétaire de la course cycliste de la Grande Boucle Féminine. Il bénéficiait alors d'une relative autonomie, étant un peu isolé dans son nouveau bureau du quai des Célestins, livré

Page ng 75


 

à lui-même, sans ordre de mission bien précis.

A compter de 1992-1993, l'activité de Jeanine LONGO ayant diminué, il avait renoué les contacte avec la Fédération Française de Cyclisme et avait continué de s'occuper du Marathon de Paris. Il rendait toujours compte à Jean-Eudes RABUT de toutes ses activités, notamment à la suite de l'interview écrite de Jacques CHIRAC sur la Grande Boucle qu'il avait rédigée dans "Cyclisme Magazine", ce que semblait avoir ignoré Jean-Eudes RABUT <D2168/6).

Sa société Podium Prestige International (PPI), dont il détenait la majorité du capital, était en charge de la commercialisation de la Grande Boucle Féminine à laquelle il consacrait deux mois dans Tannée. D l'avait installée dans son bureau à la mairie, quai des Célestins. "Le cabinet du maire ne disait rien sur le coup de main que je donnais à la grande boucle car ils y voyaient un intérêt de promotion du cyclisme par î 'intermédiaire de Jeannie LONGO" expliquait-il (D1807/5).

Il avait été convoqué en mai 1996 par Bernard BLED qui avait mis fin à ses fonctions sur instructions du nouveau maire Jean TIBERI.

Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, iJ revenait sur la réalité de l'entretien dans le bureau du maire en présence de Jeannie LONGO, pas plus en 1990 qu'en 1989, ce que celle-ci devait d'ailleurs confirmer (D2084/4). Il s'était effectivement occupé d'elle à titre amical et privé. C'était sans rapport avec son activité de chargé de mission (D2426/4).

Si te Tour Cycliste Féminin était parti de Paris en 1992 et 1993 et s'il l'avait organisé avec les services de la Ville de Paris, cette course n'avait par la suite plus rien à voir avec la mairie. Il continuait de s'en charger dans le cadre de sa société PPI toujours installée dans les locaux de la mairie, avec l'aide de Catherine ZANNIBELLATO, qu'il avait recrutée comme gérante de droit de la société, et de Delphine BENARD.

11 affirmait n'avoir jamais rencontré Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON dont il disait qu'ils devaient savoir pourtant qu'il existait puisqu'il était censé être affecté au cabinet.

Réentendu à sa demande par le magistrat instructeur le 12 septembre 2007 (D3631 ), il revenait à ses premières déclarations en confirmant l'entretien avec le maire et Jeannie LONGO et les propos que lui avait tenus le maire, en ces termes : •* Vous allez continuer à travailler pour Monsieur LAINE et il est bon que vous réfléchissiez à un certain nombre de choses qui ont trait au cyclisme" (D3631/4).

La datation de cet entretien en octobre 1989, plutôt qu'en octobre 1990, résultait de l'exploitation d'un courrier daté du 10 octobre 1989 émanant de Joël LAINE adressé à Jacques CHIRAC et portant en marge une mention manuscrite de la main de ce dernier : "Je suis prêt à faire tout ce qui fera plaisir à Jeannie LONGC\

Il était incapable de justifier de& notes de synthèses qu'il aurait rédigées. II versait au dossier un exemplaire de la biographie de Jacques CHIRAC dont il se disait l'auteur.

Jean-Eudes RABUT ne se souvenait pas de cette réunion dans le bureau du maire. Par ailleurs, il n'avait pas conservé le souvenir que Pierre BOUE lui ait rendu compte de ses activités <D2168/6).

Pour expliquer son revirement devant le juge d'instruction, Pierre BOUE prétendait avoir fait l'objet de pressions de la part de l'entourage du maire et notamment de Jérôme GRAND d'ESNON qu'il disait avoir rencontré avant sa première comparution,

Entendu sur ce point par les enquêteurs, Jérôme GRAND D'ESNON confirmait l'entretien qu'il avait eu avec Pierre BOUE, à la demande de ce dernier et par l'intermédiaire de Jean-François BONNET (D 3770), qu'il situait avant sa mise en examen. Pierre BOUE s'était ouvert de sa convocation par le juge d'instruction et de la teneur de ses déclarations devant la police dans lesquelles il avait évoqué l'entretien avec lacques CHIRAC. Quelques semaines après, il avait été amené à revoir Pierre BOUE, alors au

Page n" 16


 

chômage, qui lui avait dit qu'il était revenu sur ses déclarations devant le juge d'instruction et ce faisant, estimant avoir protégé le Président, espérait une intervention en vue d'être nommé inspecteur général à la jeunesse et aux sports (D3772/5). Jérôme,GRAND d'ESNON se défendait d'avoir influencé les déclarations de Pierre BOUE dans la procédure.

Jeannie LONGO déclarait ne pas se souvenir de la réunion. Elle se souvenait qu'en 1989, le maire de Paris avait souhaité l'aider dans sa tentative de record de l'heure sur piste à Mexico et à Moscou et avait mis Pierre BOUE à sa disposition. Pierre BOUE n'avait jamais été mis à sa disposition pour l'assister dans sa carrière. Elle gérait seule sa carrière avec son mari et avait interrompu son activité cycliste en 1992 (D 2084). Pierre BOUE avait décidé de se lancer dans l'organisation du Tour Cycliste Féminin (TCF), compétition dont elle avait accepté d'être la marraine.

Pour sa part, Joël LAINE situait le départ de Pierre BOUE de son équipe vers la fin 1990 - début 1991-11 avait voulu se séparer de ce collaborateur, car celui-ci recevait dans son bureau des personnes pour parler de sujets sans lien avec son activité. Il avait dû en aviser Bernard BLED. Il ajoutait qu'il était de notoriété publique que Pierre BOUE était le directeur général du TCF (D2768).

Henri BOERIO, chargé de mission auprès de l'adjoint aux sports, déclarait que Pierre BOUE avait un caractère "mégalo et complexé*. Tous les contacts téléphoniques et réunions avec Pierre BOUE avaient cessé après septembre 1990. Il ajoutait : "Quandil dit avoir travaillé énormément avec le cabinet, ce n 'est pas avec moi et quand il parle de discours écrits je ne les ai pas eu en visa" (D2771/5).

Bernard BLED disait bien connaître Pierre BOUE comme étant très proche de Jeannie LONGO (D2381/13). Il l'avait licencié en 1996 car, après avoir eu une activité débordante au sein de la ville, il n'avait plus d'activité suivie à son bénéfice (02200/6), déplorant à son sujet le "peu de retour sur investissement".

François Xavier MEYER confirmait que Pierre BOUE s'occupait du sport féminin au cabinet du maire et que son bureau était situé au 30 quai des Célestins. II ignorait l'activité de PPI {D2103/5). Il l'avait reçu pour lui indiquer que son poste allait être supprimé et cela à la demande de José GRAMOND, chef de cabinet du maire Jean TIBERI (D28U/3&5). Son cas avait été abordé à l'occasion de "réunions de réaffectation" (D2384/2).

Michel ROUSSIN affirmait n'avoir jamais rencontré Pierre BOUE et que tant qu'il n'avait pas reçu de demande de mission le concernant, il ne pouvait pas dire qui avait en charge le contrôle de son activité. Il rappelait qu'il n'avait pas à exercer ce contrôle puisque Pierre BOUE n'était pas membre de son cabinet (D2287/24),

Rémy CHARDON déclarait pour sa part avoir tout ignoré de l'existence de Pierre BOUE.

Jacques CHIRAC affirmait devant le magistrat instructeur (D3807/30à34) que la Ville de Paris faisait du mécénat sportif de haut niveau et à ce titre avait manifesté, l'idée d'aider la sportive Jeannie LONGO par l'intermédiaire de laquelle Pierre BOUE a été recruté. Il n'avait pas le souvenir de la réunion dans son bureau. Il reconnaissait cependant son écriture sur la mention en marge de la note du 10 octobre 1989 (D3640). Il n1 avait pas davantage le souvenir des contributions de Pierre BOUE qui avait surtout travaillé pour Jeannie LONGO. Celle-ci était notamment consultée sur les projets de la capitale en matière d'équipements sportifs dans le secteur du cyclisme. Il ignorait l'existence de la société PPI et que Pierre BOUE avait rédigé sa biographie.

Par conclusions régulièrement déposées et visées à l'audience du 19 septembre 2011, la défense de Pierre BOUE sollicite la relaxe du prévenu et subsidiairement le bénéfice des dispositions de l'article 132-59 du Code de procédure pénale.

Elle rappelle que la nomination de Pierre BOUE au poste de chargé de mission en avril 1985 correspond à un emploi créé par délibération du Conseil de Parist qu'il a été

Page n° 77


 

détaché du Conseil de Paris à la mairie de Paris et disposait à ce titre d'un contrat régulier attribué à l'issue d'une procédure conforme aux exigences de la fonction publique.

Elle fait valoir la spécificité de la fonction de chargé de mission, que les emplois de cabinet sont des emplois que les autorités territoriales peuvent pourvoir pour être assistées dans leur double responsabilité politique et administrative sans affectation définitive, sans assignation d'une mission et renouvelable par tacite reconduction.

En se fondant sur les dispositions de l'article 110 de la loi nâ84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, elle précise que les collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle iJs sont placés et qui décide des conditions et des modalitésrd'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. En conséquence, Pierre BOUE ne devait rendre compte qu'à Guy BRUT, adjoint au maire, Joël LAINE, également adjoint au maire, ou à Jacques CHIRAC, maire de Paris.

Elle soutient :

-  que Pierre BOUE disposait de la qualification , de la spécialisation et de l'expérience nécessaires pour accomplir la fonction de chargé de mission auprès de l'adjoint aux sports du maire de Paris ;

-  que Piejre BOUE avait un agenda extrêmement chargé, dont il ressort la preuve de ses nombreux contacts avec Joël LAINE, Jeannie LONGO ou bien son époux, ou encore Jean-Eudes RABUT:

-  que sa mission consistait à rédiger les discours de Jacques CHIRAC sur les questions sportives au nombre de 98 de 1990 à 1998. fournir des éléments de langage au maire de Paris, suivre l'ensemble des manifestations sportives, faire une revue de presse, organiser les déplacements de M. CHIRAC aux événements sportifs, représenter le maire aux manifestations sportives, parrainer les sportifs, organiser le Tour de France à Paris, développer les structures sportives à Paris, répondre aux administrés sur les questions sportives, rédiger les félicitations du maire de Paris, recevoir les sportifs, organiser les réceptions, développer les associations sportives, organiser des réunions au sein des mairies d'arrondissement étendre le sport pour les handicapés et organiser les interviews ;

-  que Pierre BOUE a oeuvré sur quatre grands projets : la Grande Boucle cycliste féminine, le Podium des sports, le mécénat sportif de haut niveau, ce qui concernait principalement Jeannie LONGO, la détermination de remplacement du siège de la Fédération Française de Cyclisme et l'organisation du Marathon de Paris ;

 

-  que la société PPI n'a eu d'activité réelle qu'à compter de 1992, que cette activité développée en marge de son travail, a pu passer inaperçue aux yeux de tous, Pierre BOUE ayant été livré à lui-même dans le bureau qui lui était affecté quai des Célestins ;

-  que le recours à l'emploi de Pierre BOUE ne caractérise pas un abus de confiance ou un détournement de fonds publics, F élément intentionnel faisant défaut ;

-  que le fait qu'après le mois de septembre 1990, a été adjointe aux tâches qui jusqu'alors incombaient à Pierre BOUE celle d'apporter son concours à Jeannie LONGO, ne saurait conférer une origine frauduleuse aux rémunérations qui lui étaient servies ;

La défense de Pierre BOUE conclut également au débouté de l'association Anticor, subsidiairement à l'octroi d'une somme symbolique d'un euro destinée à réparer son préjudice moral.

La défense de Jacques CHIRAC soutient que la somme des salaires perçus dans la période de prévention s'élève à 65.942,97 euros, que la faute de défaut de contrôle retenue par le magistrat instructeur dans son ordonnance pour caractériser la faute pénale dont aurait pu profiter Pierre BOUE ne saurait être reprochée à Jacques CHIRAC compte tenu de l'importance des charges auxquelles il était personnellement soumis, que le changement d'affectation de Pierre BOUE en septembre 1990 a été décidé dans ridée d'un mécénat sportif de haut niveau au bénéfice de Jeannie LONGO, activité qui en soi n'arien d'illicite, que l'octroi de ce contrat a été le fruit d'un malentendu, que le défaut de contrôle exercé sur Pierre BOUE, qui n'est pas imputable à Jacques CHIRAC, est seul à l'origine de la durée du contrat et qu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction n'est constitué à Fencontre de Jacques CHIRAC

Page n° 78


 

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort des multiples témoignages recueillis par les enquêteurs et le magistrat instructeur que le soutien apporté par la Ville de Paris à Jeannie LONGO par la mise à disposition de Pierre BOUE ne remplissait pas une activité à temps plein et. en tout état de cause, a cessé en 1989-1990 ; que force est de constater que la preuve n'est pas rapportée d'une activité au cours des années suivantes et singulièrement à compter de la fin 1992, qui aurait bénéficié exclusivement à la Ville de Paris ;

Attendu qu'irl ressort en effet des éléments du dossier que la fin de la collaboration de Pierre BOUE avec Joël LAINE à la tin 1990 coïncide avec la réaffectation du chargé de mission au cabinet du maire ; que celle-ci est sans lien avec l'entretien qui a eu lieu en octobre 1989 dans le bureau de Jacques CHIRAC, au cours duquel Pierre BOUE s'est vu affecté au service de Jeannie LONGO ; que néanmoins Michel ROUSSIN, qui avait dans un premier temps fait parvenir une lettre de licenciement à Pierre BOUE le 25 juin 1990, lui a notifié en septembre suivant sa réaffectation au cabinet du maire ; que Michel ROUSSIN a indiqué à l'audience que celle-ci résultait d'une instruction de Jacques CHIRAC;

Attendu que contrairement à ce qu'a soutenu )a défense de Pierre BOUE, il n'a été fourni aucune preuve tangible de la réalité d'un travail fourni entre 1990 et 1992, pour la mairie de Paris ; qu'au contraire, il a été établi que Pierre BOUE a créé sa société PPl dès novembre 1990, qu'au cours de Tété 1991, il a lui-même sollicité Jeannie LONGO pour organiser la Grande Boucle, propriété de la société qui employait cette sportive, que Pierre BOUE a profité de cette période pour mettre au point cette course, produite en 1992 et rééditée en 1993 ; qu'il est vraisemblable que cette course a eu des retombées bénéfiques pour la Ville de Paris mais de façon marginale ;

Attendu qu'il est par ailleurs démontré que si Jacques CHIRAC a conservé Pierre BOUE au sein de son cabinet en septembre 1990, c'est dans la logique de satisfaire les intérêts de Jeannie LONGO, sportive de haut niveau courant sous les couleurs de la Ville de Paris ; qu'il s'est par la suite désintéressé de la réalité de l'activité de ce chargé de mission au cours des années qui ont suivi, del993 à 1995 ; que s'il apparaît que cette activité était quasi-inexistante au service de la ville, davantage orientée vers la société PPI et en tout cas sans rapport avec un quelconque mécénat sportif, il nTest pas établi que Jacques CHIRAC ait eu connaissance de cette évolution ; que c'est l'absence de retour sur investissement qui finalement a décidé la nouvelle équipe municipale à mettre fin à cet emploi ;

Attendu qu'il s'ensuit que les éléments constitutifs des infractions ne sont pas caractérisés à rencontre de Jacques CHIRAC pour les faits survenus au cours de la période du 26 octobre 1992 an 16 mai 1995 ; que celui-ci sera renvoyé des fins de la poursuite ;

Attendu que s'il a été établi que l'activité de Pierre BOUE à compter d'octobre 1992 au sein de la mairie de Paris ne justifiait plus la perception intégrale des salaires qui lut ont été versés, l'information n'a pas démontré que les autorités municipales étaient informées de son activité réelle alors qu'il se maintenait en parfaite connaissance de cause au service de la mairie de Paris ; qu'à compter d'octobre 1992, le délit de recel qui lui est reproché, ayant pour objet le produit des délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics imputés à Jacques CHIRAC mais dont celui-ci a été relaxé, n'est pas constitué ; qu'il s'ensuit que Pierre BOUE devra être relaxé de ce chef :

b) - sur les délits d'abus de confiance et détournement de fonds publics reprochés à Jacques CHIRAC, de complicité d abus de confiance reprochés à Michel ROUSSIN et de recel reprochés à Jean-Claude MESTRE, Marie-Thérèse MONIER et Marc BLONDEL

sur les emplois au profit du CNI : Jean Michel BEAUDOIN et Patricia LEFEUVRE

Page n° 79


 

Il est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, du 26 octobre 1992 au 1er mars 1994, détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds ou deniers qui lui avaient été remis au titre d'un mandat en sa qualité de maire à charge pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé au profit de la Ville, en l'espèce en faisant engager et rémunérer par la Ville de Paris Jean-Michel BEAUDOIN et Patricia LEFEUVRE, chargés de mission mis à disposition du Centre National des Indépendants et Paysans (CN1) et d'avoir, du 1er mars 1994 au 16 mai 1995, étant, en sa qualité de maire de Paris, dépositaire de l'autorité publique., détourné des fonds publics au préjudice de la Ville de Paris, en l'espèce en faisant prélever sur le budget de la Ville les montants de rémunérations versées à Patricia LEFEUVRE dans les conditions précitées.

Michel ROUSSIN est poursuivi pour avoir, entre le 26 octobre 1992 et le 1er mars 1993, en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, été complice des délits d'abus de confiance reprochés à Jacques CHIRAC en l'aidant sciemment dans leur préparation ou leur consommation, en l'espèce en signant les contrats d'engagement des chargés de mission et en permettant le versement de salaires subséquents à Jean-Michel BEAUDOIN et Patricia LEFEUVRE.

La lecture du dossier administratif de Jean-Michel BEAUDOIN, placé sous scellé n° 1/57, permet de constater que celui-ci a été embauché en qualité de chargé de mission cadre moyen affecté à la direction du cabinet, par contrat en date du 30 octobre 1989 avec effet au 1 " mai 1989, et que ce contrat, signé poux le compte de la Ville de Paris par Michel ROUSSIN, faisait suite à une note que celui-ci avait adressée au directeur de l'administration générale le 26 septembre 1989. Conclu pour une durée d'un mois, le contrat était, aux termes de son article 4, renouvelable de mois en mois par reconduction tacite, La rémunération mensuelle était calculée sur la base de l'indice brut 579.

Il a été mis fin aux fonctions de Jean-Michel BEAUDOIN sur sa demande à compter du 1" février 1994.

De mai 1989 à janvier 1994, cet emploi a représenté pour la Ville de Paris un coût global de 960.359,12 francs (146,405 euros), et sur la période non prescrite, soit du 26 octobre 1992 au 1er février 1994, un montant de 419.333 francs (63.926 euros).

En 1989, Jean-Michel BEAUDOIN était élu conseiller municipal de Saint-Malo sur une liste d'union RPR-UDF. Il occupait le poste de président de la fédération CNÎ d'Ille-et-Vilaine et celui de secrétaire général adjoint chargé de l'administration, à l'époque où Yvon BRIANT assurait le secrétariat général de ce parti et Jacques FERON, par ailleurs maire du 19ème arrondissement et adjoint au maire de Paris, la présidence du mouvement.

Jean-Michel BEAUDOIN était entendu par les enquêteurs le 19 décembre 2000 (D1681).

Il précisait avoir été., depuis 1986, le collaborateur parlementaire d'Yvon BRIANT alors député du Val d'Oise puis candidat malheureux en Haute Savoie sous l'étiquette RPR-CNI aux législatives de 1988, Après la défaite d'Yvon BRIANT, qui avait mis un terme à ce contrat d'assistant parlementaire, celui-ci avait envisagé de se réimplanter à Paris, briguant l'un des sièges d'élus CNI, et avait obtenu de la Ville de Paris le recrutement de Jean-Michel BEAUDOIN comme chargé de mission au cabinet du maire.

Jean-Michel BEAUDOIN avait exercé son activité à Intérieur de l'Hôtel de Ville, dans les bureaux d'Yvon BRIANT au CNI, sis rue de l'Université à Paris Tm\ où il rédigeait les textes, discours, rapports, interventions, études qu'Yvon BRIANT lui commandait. Ces travaux étaient destinés à valoriser l'action de ce dernier auprès de la Ville de Paris dans l'espoir de succéder à l'un des principaux élus du parti. Il dressait également des rapports de missions effectuées à l'étranger par Yvon BRIANT, notamment dans le cadre d'échanges entre les maires des grandes villes d'Europe de l'Est, documents transmis par la suite à la direction des relations internationales de la Ville de Paris. Il assurait l'interface avec les élus ou les responsables de la ville.

A la suite du décès accidentel d'Yvon BRIANT, en août 1992, il avait sollicité une nouvelle affectation dans le secteur international, ce qui aurait nécessité la transformation

Page n° 80


 

de son contrat de chargé de mission en contrat de chargé d'étude. Il s'en était entretenu avec Jean-Eudes RABUT,chefdu cabinet du maire, sans que cela n'aboutisse. Il avaitalors décidé de mettre fin à ses fonctions par lettre du 7 janvier 1994.

Parallèlement, à compter du 1er janvier 1989, Jean-Michel BEAUDOIN avait été recruté par le Conseil général des Hauts-de-Seine comme vacataire affecté au cabinet du président et rémunéré à ce titre du Ier mai 1989 au 30 avril 1991 (D2258 et

2259/2).

L'examen du dossier administratif de Patricia LEFEUVRE, placé sous scellé n°3/5, permet de constater que celle-ci a été embauchée en qualité de chargée de mission cadre moyen affectée à la direction du cabinet, par contrat d'engagement en date du 30 mars 1990 avec efïbt au Ie7 mars. Ce contrat, signé par Michel ROUSSlN pour le compte de ]a Ville de Paris, faisait suite à une note que celui-ci avait adressée au directeur de l'administration générale le 15 mars 1990. Conclu pour une durée d'un mois, le contrat était aux termes de son article 4, renouvelable de mois en mois par reconduction tacite. La rémunération mensuelle était calculée sur la base de l'indice brut 579.

Patricia LEFEUVRE a été l'objet d'une mesure de licenciement le 10 mai 1994, avec effet à compter du U juillet suivant.

De mars 1990 à juillet 1994 inems, Patricia LEFEUVRE a perçu une rémunération totale de 542.271.49 francs (82.668 euros) représentant un coût global supporté par la Ville de Paris de 807.965,70 francs (123.173 euros) (D2155/20).

Il était découvert que Patricia LEFEUVRE cumulait un emploi d'attachée de direction au sein de la structure d'expertise comptable de son père de mars 1990 à janvier 1994.

Entendue par les enquêteurs le 14 décembre 2000, Patricia LEFEUVRE indiquait qu'elle avait été recrutée comme assistante parlementaire par Yvon BRIANT, député au Parlement européen, et qu'elle avait bénéficié pour cela d'un contrat d'engagement en qualité de chargée de mission à la Ville de Paris. Elle indiquait avoir été reçue par Michel ROUSSIN qui lui avait "fait comprendre qu 'ily avait des accords entre la mairie de Paris e/teCA/T(D1674/2).

Elle travaillait au siège du CNL Elle n'avait occupé aucune fonction précise à la mairie de Paris. Elle figurait sur l'annuaire du Parlement européen en qualité d'assistante parlementaire d'Yvon BRIANT (Dl 674/9). Elle gérait l'emploi du temps d'Yvon BRIANT, dont Jean-Michel BEAUDOIN était le directeur de cabinet. EUe organisait ses rendez-vous, rédigeait ses questions écrites ou orales, répondait aux entreprises qui sollicitaient ses interventions et assurait une "mission de veille parlementaire". Depuis son arrivée en 1990 au CNI, elle avait travaillé avec Michel GJNALHAC qui lui-même était chargé des relations publiques et organisait les réunions du parti. Membre du CNI, elle était également responsable de la rédaction de la publication "France Indépendante", l'organe du parti.

A l'audience, Patricia LEFEUVRE a expliqué qu'Yvon BRIANT lui avait dit que le fait qu'elle était rémunérée par la Ville de Paris bien qu'étant son assistante parlementaire résultait d'un "arrangement politique" (Notes d'audience p.84).

Vers la fin 1993, Jean-Antoine GIANSILLY, jusqu'alors secrétaire général du CNL accédant à la présidence du mouvement, l'avait prise à son service à la permanence du 15*1* arrondissement de Paris.

Jacques CHIRAC déclarait devant le juge d'instruction qu'il n'était pas au courant de l'existence de ces deux contrats. Il en revendiquait cependant totalement la responsabilité, expliquant : "Tous les partis politiques avaient droit à ces contrats à condition qu 'ils aient un certain nombre de représentants élus. Ce n 'étaitpas le cas du CNI alors qu'il me semblait qu'il devait bénéficier des mêmes facilités que les autres partis"(D38Û6/3). H ajoutait : **£>i effets pour des raisons politiques) 'avais besoin derrière moi d'un CNI qui soit ferme eije considère que cela relève exclusivement de l'appréciation du maire de Paris ; il me semble qu 'il n 'appartient à personne de le contester. Les relations avec le CNI étaient très importantes pour la mairie de Paris puisque ceparti était

Page n° 81


 

une composante de la majorité de l'époque" (D3806/2et3).

Jacques CHIRAC indiquait en outre que si les noms de Messieurs FERON et GIANSDLLY lui étaient connus, il était incapable de préciser leurs réelles responsabilités et qu'à sa connaissance, uil n 'existait aucun accord secret passé entre la mairie de Paris et le CNI (.. ./. ces chargés de mission qui sont des permanents pour le parti effectuent un travail important de coordination entre ce parti et la mairie. Ils sont notamment chargés de préparer les dossiers pour permettre aux élus de participer utilement aux débats, à cet effet ils recueillent tous les éléments disponibles auprès du cabinet du maire et des représentants des autres groupes" (D3806/4).

Selon Jacques CHIRAC, l'objectif était que le CNI lui apporte son soutien loyal et sans réserve dans le cadre de la gestion de la ville (D3806/6).

Michel ROUSSIN indiquait, pour sa part, que le CNI était un des partis de la majorité municipale et qu'à ce titre une demande avait dû être adressée au secrétaire général du Conseil de Paris qui l'avait ensuite saisi de la demande. Il précisait qu'il n'était pas informé de l'existence d'un accord entre Yvon BRIANT et Je maire de Paris à propos de la mise à disposition de personnel (D2287/6et7).

Michel ROUSSIN contestait avoir reçu Patricia LEFEUVRE dans son cabinet (D2287/6). A l'audience, il a maintenu ne pas lui avoir fait signer le contrat (Notes d'audience p.84).

Rémy CHARDON évoquait devant le juge d'instruction l'existence d'un accord politique entre les responsables des élus CNI et le questeur, qui devait, selon lui, remonter aux élections municipales de 1989, afin que les élus CNI de Paris, qui n'avaient pas un effectif suffisant pour constituer un groupe, puissent bénéficier des mêmes facilités ou moyens que les autres formations. Il estimait qu'il s'agissait là d'une décision strictement politique qui échappait complètement au directeur de cabinet (D2340/23).

ïl déclarait par ailleurs : ''Jepense qu 'ily a eu un problème entre le CNI Paris et le CNInationar (D2340/24).

Rémy CHARDON déclarait ne pas connaître Patricia LEFEUVRE (D2340). A l'audience, il n'était pas en mesure d'expliciter le sens de la mention contenue dans sa note du 8 avril 1994 en vue du licenciement de l'intéressée, relative à la collaboration de Patricia LEFEUVRE à un "organisme exrérfe«rr,(Notes d'audience p,85).

Dans les conclusions déposées à l'audience, la défense de Jacques CHIRAC rappelle que les investigations ont porté à l'origine sur six personnes chargées de mission par la Ville de Paris et rémunérées par elle qui ont accompli leurs fonctions auprès du CNI, parmi lesquels seuls deux cas ont été retenus : celui de Jean-Michel BEAUDOUIN et celui de Patricia LEFEUVRE et que le CNI a bénéficié du statut de témoin assisté.

Elle fait valoir :

-  que les collaborateurs mis à la disposition d'élus en conformité avec l'article 7 du règlement intérieur, bien que financés par la collectivité, n'avaient pas vocation à voir leur fonction déterminée ou contrôlée par 1'administration municipale, afin de préserver ta liberté politique des groupes d'élus auxquels ces personnels étaient affectés.» que les demandes et l'allocation des moyens des groupes relevaient de La questure du Conseil de Paris comme l'a exposé Roger ROMANI et Ta confirmé Rémy CHARDON, que ces emplois pouvaient être affectés budgétairement à l'UGD 515 ou à PUGD 500 ;

-  que le nombre d'élus du CNI au Conseil de Paris aurait permis de constituer un groupe, mais que ses responsables ont préféré intégrer le groupe du "Rassemblement Pour Paris"

(RPP);

-  qu'ainsi ont été mis à la disposition de ces élus par ta majorité municipale une partie des moyens attribués au groupe RPP dès 1983, que cette situation, qui s'est prolongée dans le temps, était parfaitement licite selon Roger ROMANI et ne découlait d'aucun accord occulte ou même confidentiel ;

-  qu'en toute hypothèse l'accord politique retenu au soutien des poursuites est inopérant en ce qu'il se situe au cours de la période prescrite ;

-  que Jacques CHIRAC a confirmé la prise en charge par le cabinet du maire des moyens

Page n° 82


 

affectés aux élus du CNI comme parfaitement légitime, qu'il ne connaissait ni Jean-Michel BEAUDOUIN ni Patricia LEFEUVRE et n'avait aucune idée de leur affectation ;

-  que selon Bernard GAUDD-LERE, il était très difficile au maire ou à son cabinet d'identifier que le contractuel affecté à un adjoint au maire n'y exerçait pas réellement ses fonctions auprès de l'élu ;

-  que selon Jean-Michel HUBERT, les questions des chargés de mission et de leurs rémunérations iront jamais été abordées par Jacques CHIRAC avec ses collaborateurs lors des discussions budgétaires et politiques.

La défense de Jacques CHIRAC soutient par ailleurs :

-  qu'il n'est pas démontré que le versement de rémunérations à Jean-Michel BEAUDOUIN à compter de la fin octobre 1992 ne relevait pas de l'intérêt de la ville, que les déclarations de l'intéressé démontrent le contraire, qu'aucune investigation n'a été réab'sée pour confirmer ou démentir ces éléments, que le fait que Jean-Michel BEAUDOUIN ait exercé ses fonctions au siège du CNI ne permet pas d'en déduire que ces fonctions étaient sans lien avec la Ville de Paris ;

-  qu'à compter du décès d'Yvon BRIANT. président du CNI, survenu en août 1992;, Patricia LEFEUVRE a été affectée au service de Jean-Antoine GIANSILLY, nouveau président du CNI et membre du Conseil de Paris, et s'est occupée de la permanence du \5h,ae arrondissement jusqu'à son remplacement par Alexis KUMMETAT en juillet 1994 ;

-  que le courrier versé au dossier émanant de Jean-Antoine GIANSILLY, en date du 7 octobre 1996, ne concerne ni Jean-Michel BEAUDOIN, ni Patricia LEFEUVRE,

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que le Centre National des Indépendants et Paysans (CNI), parti politique présidé successivement par Jacques FERON puis Jean-Antoine GIANSILLY, comptait plusieurs élus au sein du Conseil de Paris ; que les investigations ont établi que ces élus n'ont pas constitué de groupe au sein de rassemblée municipale mais, comme Ta indiqué Jacques FERON, maire du 19*1" arrondissement de 1983 à 1994, ont été rattachés, dès 1983, au groupe du Rassemblement Pour Paris (D2142/2) ;

que l'article 7 du règlement intérieur du Conseil de Paris adopté en 1987 et modifié en 1992 autorisait le maire de Paris à mettre ainsi à la disposition des groupes d'élus les moyens nécessaires à leur fonctionnement, disposition reprise dans la délibération du conseil de Paris en date du 20 novembre 1995 ; que son article 5 fixait à cinq le nombre minimum d'élus pour constituer un groupe ;

que Roger ROMANI, maire-adjoint chargé de la questure entre 1983 et 1998, a expliqué que upar tradition républicaine et avec un consensus politique général repris dans le code des collectivités territoriales, les adjoints au maire, les maires d'arrondissement, les groupes d'élus et les élus eux-mêmes bénéficiaient de la mise à disposition de collaborateurs recrutés dans le cadre des contrats de chargés de mission afin de les aider à accomplir leur mission dans les activités politiques" (D2218/2) ;

que Jean-Antoine GIANSILLY a confirmé la répartition des chargés de mission à laquelle se livrait la conférence des présidents de groupes du Conseil de Paris au prorata du nombre d'élus ;

Attendu que l'information a mis en évidence que Jean-Michel BEAUDOIN et Patricia LEFEUVRE ont été recrutés en 1989 et 1990 pour être immédiatement affectés auprès des élus du CNI national et non parisien et plus particulièrement au service d'un dirigeant national de ce parti, qu'ils ont travaillé au siège du parti, l'un exerçant les attributions de directeur de cabinet d'Yvon BRIANT, secrétaire général, et l'autre officiant en qualité d'assistante parlementaire de cette même personne par ailleurs parlementaire européen ;

que, du vivant d* Yvon BRIANT, ces activités, sans lien avec la Ville de paris, ont donné lieu au versement de rémunérations par cette dernière dans le cadre des contrats de chargé

Page n° 83


 

de mission ; que ces emplois ont par la suite été renouvelés de façon régulière ;

que Jean-Michel BEAUDOM a indiqué qu'à la suite du décès accidentel d'Yvon BRIANT, survenu le 18 août 1992, il avait vainement sollicité, notamment auprès de Jean-Eudes RABUT, une nouvelle affectation dans le secteur international ; que sans être en mesure d'apporter plus de précision sur son activité au cours de Tannée 1993, il a concédé s'être finalement résolu à mettre fin à ses fonctions par lettre du 7 janvier 1994 ; qu'il n'a pas été établi que, pendant cette période, Jean-Michel B EAUDOIN ait eu une activité réelle au sein de la Ville de Paris jusqu'à son départ en janvier 1994, alors qu'il exerçait notamment un mandat d'élu local à Saint Malo ;

Attendu qu'il a été établi, concernant Patricia LEFEUVRE, qu'après le décès d'Yvon BRIANT, eUe a été affectée au service de Jean-Antoine GIANSTLLY, adjoint au maire et maire adjoint ; que celui-ci a indiqué qu'il avait, dès septembre 1992, affecté Patricia LEFEUVRE, à des tâches afférentes à la mairie de Paris, notamment la tenue de sa permanence dans le 15imt arrondissement, mais que, celle-ci n'ayant pas donné satisfaction, il avait décidé de s?en défaire six mois plus tard ;

Attendu qu'Alexis KUMMETAT, recruté en remplacement de Patricia LEFEUVRE par Jean-Antoine GIANSILLY, dont il était jusque-là le collaborateur à Ja présidence du CNI, a expliqué que son travail de chargé de mission consistait à assister à des réunions à l'Hôtel de Ville, à tenir des permanences de manière occasionnelle, notamment une permanence d'une matinée par semaine à la mairie du 15*me arrondissement, qu'il avait un bureau au siège du CNI et qu'il avait assisté les élus CNI du Conseil de Paris en vue des éjections municipales de 1995 ;

Attendu que plusieurs agents contractuels ont assuré des missions similaires, parmi lesquels Yves GUILLOT, Bruno GEORGES, Valéry LE DOUGUET et Jeannie JAQUEMART que la plupart ont indiqué avoir travaillé auprès d'élus parisiens du CNI dans des locaux mis à disposition par la mairie de Paris et oeuvrer accessoirement au sein du CNI national ; que leur emploi n'a donné lieu à aucune poursuite ;

que si un doute subsiste sur l'existence, dans la période de la prévention, soit à compter du 26 octobre 1992, d'une contrepartie au versement à Jean-Michel BEAÙDOIN et Patricia LEFEUVRE de rémunérations susceptibles dès lors de constituer un détournement, force est de constater que le CNI, bénéficiaire de ces mises à disposition, entendu en qualité de témoin assisté, ne fait l'objet d'aucune poursuite, pas plus qu'aucun élu de ce parti.;

Attendu par ailleurs qu'Alexis KUMMETAT a confirmé l'existence, avant son arrivée, d'un accord politique avec la mairie de Paris aux termes duquel il avait été convenu que le CNI disposerait de contrats de chargés de mission, c'est-à-dire des moyens en personnes, pour compenser l'absence des moyens donnés habituellement aux groupes d'élus (D1712/3);

qu'interrogé sur l'existence d*un "accordpolitique secret entre le CNI et la mairie de Paris, Roger ROMANI a répondu ne pas en voir la nécessité dès lors que les élus CNI fguraient sur ût$ listes de la majorité et s'étaient inscrits auprès du groupe RPP puis, vers 1997, sur un groupe pluraliste ; qu'il a conclu son propos en ces termes : "Ik avaient normalement droit à des collaborateurs" (D2218/3) ;

que Jacques FERON a pour sa part déclaré avoir ignoré l'existence d'un quelconque accord à ce sujet entre le CNI national et Jacques CHIRAC (D2142/2) ;

Attendu que Jacques CHIRAC revendique la responsabilité de l'accord consistant à mettre à la disposition des élus CNI parisiens des postes de chargés de mission ; que cette décision, résultant d'un consensus dégagé entre les différentes formations concernées du Conseil de Paris, ne contredit nullement les dispositions du règlement intérieur de l'assemblée municipale ;

Page np 84


 

Attendu que si Jacques CHIRAC a reconnu avoir reçu le soutien du CNI dans la mise en oeuvre de sa politique au plan local, il n'est pas démontré qu'il ait pris une part active dans la répartition des postes de chargés de mission entre les élus du Conseil de Paris ni qu'il ait eu connaissance de l'affectation de ces chargés de mission au siège du mouvement ou au service de ses dirigeants nationaux, celle-ci résultant d'une décision interne au CNI ; que les principes de fonctionnement démocratique de l'assemblée municipale auraient fait obstacle à tout contrôle par le maire de Paris, aussi bien que par son directeur de cabinet, de Temploi fait par les élus de l'assemblée locale des moyens mis à leur disposition en application des règles précitées ;

Attendu dès lors que, l'élément intentionnel des délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics relatifs aux emplois de Jean-Michel BEAUDOIN et Patricia LEFEUVRE faisant défaut, la relaxe s'impose à l'égard tant de Jacques CHIRAC en qualité d'auteur principal de ces deux délits, que, par voie de conséquence, de Michel ROUSSIR ce dernier en qualité de complice ;

Sut i emploi de BabàkarDIOP au profit de Michel PERICARD Il est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir du 26 octobre 1992 jusqu'au 1" mars 1994 détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds ou deniers qui lui avaient été remis au titre d'un mandat en sa qualité de maire de Paris à charge pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé au profit de la Ville de Paris en l'espèce en faisant rémunérer Babakar DIOP, chargé de mission mis à la disposition du député Michel PERICARD, et d'avoir, du 1er mars 1994 jusqu'au 16 mai 1995, étant en sa qualité de maire de Paris dépositaire de l'autorité publique, détourné des fonds publics au préjudice de la Ville de Paris, en l'espèce en faisant prélever sur le budget de la Ville les montants de ces rémunérations,

Michel ROUSSIN est poursuivi pour avoir entre le 26 octobre 1992 et le Ier mars 1993, en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, été complice des délits d'abus de confiance reprochés à Jacques CHIRAC en l'aidant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en permettant le versement de salaires subséquents sagissant de BabàkarDIOP.

L'examen du dossier administratif de Babakar DIOP, objet du scellé n°2/23, fait apparaître que celui-ci a été recruté en qualité de chargé de mission cadre supérieur à la direction du cabinet du maire de Paris par contrat du 21 octobre 1991 portant la signature de Michel ROUSSIN, avec effet à compter du V septembre 1991, en exécution d'une note en date du 23 septembre 1991 adressée au directeur de l'administration générale, également sous la signature de Michel ROUSSIN, fixant sa rémunération mensuelle nette à 12.000 francs, tandis que le contrat se réfère à l'indice brut 704. Ce contrat, conclu pour une durée initiale d'un mois, était renouvelable de mois en mois par tacite reconduction. Les fonctions de Babakar DIOP ont pris fin à sa demande le 1er juillet 1997.

Entendu par les enquêteurs le 15 décembre 2000, Babakar DIOP déclarait qu'ayant débuté en 1985 comme libraire installé à Paris, il avait été recruté par la mairie à la suite d'un contact qu'il avait obtenu auprès de Michel PERICARD, alors député RPR des Yvelines et maire de Saint-Germain-en-Laye, par l'entremise de Jean-Yves CHAMARD, député de la Vienne dont il avait été l'assistant parlementaire depuis avril 1991.

Michel PERICARD cherchait une personne "capable de suivre les dossiers sociaux à î 'Assemblée Nationale pouvant intéresser la Mairie de Paris". A l'issue de leur rencontre, Michel PERICARD lui avait proposé d'aller signer son contrat à la mairie de Paris, C'est Michel PERICARD "etpersonne d'autre au sein de la mairie de Paris" qui lui avait défini ses attributions. Ses tâches consistaient à lire la presse quotidienne sur les sujets sociaux, à s'intéresser aux projets et propositions de lois et rapports parlementaires dans ce domaine, à rédiger des notes manuscrites faisant état de ses réflexions qu'il remettait en main propre à Michel PERICARD, auquel il lui arrivait de rendre compte oralement de certains dossiers. Son bureau se trouvait à l'Assemblée Nationale, Il considérait Michel PERICARD comme son supérieur hiérarchique.

Page n° 85


 

Il avait conservé cette mission jusqu'en juin 1995, A cette époque, il avait été affecté au ministère du logement en qualité de chef adjoint de cabinet du ministre Pierre-André PERISSOL sous l'autorité de son directeur de cabinet, Olivier DEBAhNS. Son occupation était alors de faire du lobbying sur tous les projets de loi ou les décisions du ministre, notamment dans le domaine de la réquisition de locaux et logements vides et la mise en place de logements sociaux pour les démunis.

Il avait toujours été rémunéré par la Vitle de Paris de juin 1995 à décembre 1996. Il avait décidé en décembre 1996 de démissionner quand le contrat proposé au ministère du logement lui était apparu financièrement plus avantageux,

Sur la période de septembre 1991 à décembre 1996, la rémunération nette perçue par Babakar DIOP s'est élevée à 832.612,78 francs (126.931 euros). La charge financière globale que représentait cette rémunération pour la Ville de Paris s'est élevée à 1352.000,50 francs (206.111 euros) tandis que sur la seule période de prévention elle se limitait à 655.759 francs (99,513 euros) (D2155/9).

Michel PERICARD, décédé le 2 février 1999, ne pouvait pas être entendu.

Jean-Yves CHAMARD confirmait néanmoins avoir mis Babakar DIOP en relation avec Michel PERICARD après que ce dernier lui avait indiqué que "la Ville de Paris recherchait un correspondant sur l'ensemble du dossier sociaT1 (D2169/2). Il ajoutait : **/a mission telle que décrite correspondait bien à un travail au profit de la Ville de Paris ou plus précisément du département de Paris. En effet, les dépenses sociales dun Conseil général représentent en moyenne près de la moitié de son budget de fonctionnement* (D2169/3). U imaginait que "c 'était Michel PERICARD qui apportait en direct une vision politique sur les questions sociales. M DIOP quant à lui, faisant tout le travail technique, préparant l'éclairage puis la décision politique'9 (D2169/5),

Pierre-André PERISSOL indiquait qu'il avait pensé que Babakar DIOP travaillait à la commission des affaires sociales dont Michel PERICARD était président et que, connaissant bien le fonctionnement du Parlement et de la Ville de Paris, il correspondait à ses yeux parfaitement au profil que lui-même recherchait. Olivier DEBAINS déclarait, pour sa part, que Babakar DIOP ï 'avait informé, après son arrivée au ministère, "qu 'il était l intermédiaire chargé des questions sociales entre la mairie de Paris et le groupe RPR de {Assemblée Nationale" (D2883/2) mais qu'il ignorait qu'il fut rattaché spécialement à Michel PERICARD, Concernant le rôle de Babakar DIOP au sein du cabinet du ministre du logement, il précisait qu'il était chargé des relations avec les parlementaires et les élus locaux, notamment afin de rechercher des solutions aux sollicitations de ces derniers. U n'avait pas été choqué de constater que Babakar DIOP était payé par la Ville de Paris car il estimait que Jes sujets qu'il traitait au ministère, comme le plan de réquisition des logements vacants et l'application des surloyers dans les logements HLM, concernaient au premier chef la Ville de Paris.

Jacques CHIRAC indiquait que s'il n'avait aucun souvenir de Babakar DIOP, il gardait en mémoire la contribution de Michel PERICARD qui le conseillait bénévolement dans les affaires sociales et les questions de logement et qu'à ce titre, il ne lui paraissait pas anormal que la municipalité ait mis un assistant à sa disposition (D3 807/11).

Michel ROUSSIN disait avoir ignoré la mission de Babakar DIOP qu'il ne connaissait pas. Il indiquait qu'il ne pouvait qu'avoir été saisi d'une demande de recrutement et constatait que celle-ci ne figurait pas dans les scellés (D2287/9etl0).

Rémy CHARDON déclarait que le nom de Babakar DIOP lui était inconnu et qu'il n'avait eu connaissance d'aucun fait qui aurait pu l'amener à mettre fin à son contrat (D2340/22).

La défense de Jacques CHIRAC fait valoir : - que les déclarations de Jean-Yves CHAMARD précédent employeur de Babakar DIOP, et celles de ce dernier, confirmées à l'audience, établissent que celui-ci était recruté comme

Page n° 86


 

chargé de mission afin d'assurer une veille législative notamment dans des domaines, comme le logement, pouvant avoir des conséquences sur la Ville de Paris ;

-  que selon Jacques CHIRAC il n'était pas anormal que l'un de ses conseillers, bien qu'il fût bénévole, bénéficiât d'un assistant mis à disposition par la municipalité, cela d'autant qu'il agissait dans le domaine social ;

-  que si Jacques CHIRAC connaissait bien Michel PERJCARD, il a déclaré n'avoir aucun souvenir de Babakar DIOP et n'avoir eu aucune conscience de cet emploi ni de sa mise à disposition de Monsieur PERISSOL, à une époque, exclue de la prévention, où il avait quitté la mairie de Paris.

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que Babakar DIOP n'a pas été en mesure de fournir la moindre justification de ses nombreuses prestations qui aurait pu démontrer le lien entre ses activités et les intérêts de la Ville de Paris ; qu'au contraire, il est démontré qu'il a été recruté par Michel PERICARD qui n'exerçait aucun mandat politique ni aucune responsabilité officielle au sein de la Ville de Paris, mais qui était cependant considéré par Babakar DIOP comme son supérieur hiérarchique ; qu'à l'audience, ce dernier a reconnu avoir fourni un travail d'assistant parlementaire (Notes d'audience page 61) ; que les sujets sociaux qu'il a pu être amené à traiter auprès de Michel PERICARD, à en croire les déclarations de Jean-Yves CHAM ARD, relevaient davantage des compétences départementales que municipales ; que l'implantation de son bureau à l'Assemblée Nationale, l'absence de tout lien direct avec la mairie de Paris, notamment avec les services tant départementaux que municipaux pouvant le cas échéant être concernés par les sujets abordés, conduisent à considérer que l'activité de Babakar DIOP s'est en permanence située en marge des activités municipales ;

que la prise en charge parla ville de Paris, entre le 26 octobre 1992 et te 16 mai 1995, des rémunérations versées en contrepartie de cette activité, est constitutive d^un détournement caractérisant successivement les délits d'abus de confiance puis de détournement de fonds publics ;

Attendu que le dossier administratif de Babakar DTOP ne contient aucun écrit précisant la provenance de la demande de recrutement le concernant ; que Michel ROUSSIN a affirmé qu'il ne connaissait pas Babakar DIOP ; qu'il n'est pas démontré que Michel ROUSSIN ait eu connaissance de l'objet de la mission impartie à Babakar DIOP ; qu'il est en revanche établi que Jacques CHIRAC avait connaissance de l'affectation d'un chargé de mission au service de Michel PERICARD, député RPR des Yvelines et président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale et que celui-ci, n'étant pas élu parisien, n'était pas légitime à demander an directeur de cabinet du maire de Paris l'affectation d'un chargé de mission ;

Attendu que l'information a établi que Jacques CHIRAC, dont Michel PERICARD avait été le conseiller en matière sociale et de logement, a donné son accord pour que celui-ci

{

misse disposer de l'aide d\ra chargé de mission rémunéré par la Ville de Paris, de sorte que e recrutement s'est fait directement à l'initiative de Michel PERICARD qui a adressé Babakar DIOP au cabinet du maire ; que Michel ROUSSIN, en procédant à ce recrutement en sa qualité de directeur de cabinet, s'est conformé à une instruction qui ne pouvait émaner que du maire de Paris lui-même ;

qu'en faisant en sorte que Babakar DIOP soit maintenu de mois en mois dans ses fonctions de chargé de mission et rémunéré par la Ville de Paris, grevant ainsi le budget de la collectivité territoriale qu' il administrait à des fins étrangères aux intérêts de la collectivité des parisiens, Jacques CHIRAC s'est rendu coupable des délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics qui lui sont reprochés ;

Attendu en revanche que l'élément intentionnel de l'infraction de complicité d'abus de confiance n'est pas caractérisé à l'encontre de Michel ROUSSIN dont il n1 est pas démontré qu'il ait eu connaissance de l'objet et des modalités d'exercice des attributions de Babakar

Page n" 87


 

DIOP, et sera en conséquence relaxé de ce chef;

Sur l'emploi de Jean Claude MESTRE

Il est reoroché à Jacques CHIRAC d'avoir du 26 octobre 1992 au 1er mars 1994 détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds ou deniers qui lui avaient été remis au titre d'un mandat en sa qualité de maire de Paris à charge pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé au profit de la Ville de Paris en l'espèce en faisant rémunérer par la Ville de Paris Jean-Claude MESTRE chargé de mission dépourvu d'affectation.

Il lui est également reproché d'avoir du l*1 mars 1994 au 16 mai 1995, étant, en sa qualité de maire de Paris, dépositaire de l'autorité publique, détourné des fonds publics au préjudice de la Ville de Paris, en l'espèce en faisant prélever sur le budget de la ville les montants des rémunérations de ce même chargé de mission.

Michel ROUSSIN est poursuivi pour avoir en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, été complice, entre le 26 octobre 1992 et le 1 " mars 1993, des délits d'abus de confiance reprochés à Jacques CHIRAC en l'aidant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en permettant le versement de salaires subséquents.

Jean-Claude MESTRE est poursuivi pour avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps non prescrit, sciemment recelé des fonds qu'il savait provenir entre le 26 octobre 1992 et le 1er mars 1994, du délit d'abus de confiance, et entre le 1" mars 1994 et mai 1996 du délit de détournement de fonds publics, en l'espèce en ayant bénéficié des rémunérations versées par la Ville de Paris pour un emploi sans contrepartie pour cette dernière, à hauteur d'un montant total de salaires de 131.602,46 euros.

L'examen du contenu du dossier administratif de Jean-Claude MESTRE, placé sous scellé n°3/50, permet de constater que celui-ci, inspecteur central des Impôts et premier adjoint à la mairie de Sarcelles, a été recruté comme chargé de mission avec le statut de cadre supérieur, par contrat d'engagement en date du 19 octobre 1990 signé par Michel ROUSSIN, avec effet au 1er octobre. La durée initiale du contrat était d'an mois, renouvelable de mois en mois par tacite reconduction. Sa rémunération était calculée sur la base de l'indice brut 581.

Ce contrat fait suite à la note établie le 13 septembre 1990, sous la signature de Michel ROUSSIN, qui précise que l'intéressé sera affecté à la direction de cabinet.

Dès le 22 mars 1990, la Direction Générale des Impôts, son administration d'origine, avait invité Jean-Claude MESTRE, en position d'activité au SESDO depuis le 1er mars 1989, à régulariser sa situation administrative au regard du temps consacré à ses mandats électifs. Le 9 avril suivant, Jean-Claude MESTRE avait adressé une lettre à Bernard MONGINET. directeur de l'administration générale, sollicitant son détachement à la Ville de Paris et se prévalant d'un entretien avec Jean PISTIAU3C directeur de cabinet d'Alain JUPPÉ.

Cette démarche avait été suivie le 9 mai 1990 de l'envoi par Alain JUPPÉ d'une note à l'intention de Bernard MONGINET, le priant d'examiner cette demande avec la plus bienveillante attention. Dans sa réponse, Bernard MONGINET avait proposé un recrutement de l'intéressé en qualité de chargé de mission et de saisir à cette fin la direction du cabinet, Cest dans ces circonstances, que Michel ROUSSIN avait adressé à la direction de l'administration générale la demande de recrutement de Jean-Claude MESTRE, après que son administration d'origine avait donné son accord sur le détachement.

Alors qu'il avait été mis fin aux fonctions de Jean-Claude MESTRE à la direction du cabinet par décision de Bernard BLED en date du 11 février 1997, cette décision était rapportée le 15 décembre suivant et Jean-Claude MESTRE finalement réaffecté à compter du 28 juillet 1997 à la DASES en vue de procéder à une étude relative au patrimoine de l'Aide Sociale à l'Enfance.

Page n* 88


 

D'octobre 1990 à décembre 1996, Jean-Claude MESTRE a perçu des rémunérations nettes versées par la mairie de Paris à hauteur de 1.268.183,40 francs (soit 193.333,31 euros), tandis que le coût total de cet emploi pour la Ville de Paris s'élevait a 1.673,472, 51 francs (soit 255.119,23 euros). Sur la période de la fin octobre 1992 au 16 mai 1995, le coût pour la Ville de Paris s'élevait à 114.396 euros et les salaires nets versés à Jean-Claude MESTRE à 88.786 euros (D2155/24).

Jean-Claude MESTRE était entendu par les enquêteurs le 21 mars 2001 (D1816). H expliquait qu'étant à la recherche d'un emploi lui ménageant plus de temps en vue de la préparation des élections cantonales, il en avait parlé à Alain JUPPÉ, maire adjoint chargé des finances, et à son directeur de cabinet, Jean PISTIAUX. On lui avait alors proposé un poste de conseiller technique pour la supervision de la consolidation des budgets. II l'avait accepté. II avait obtenu de pouvoir travailler à son domicile sans contrainte d'horaire, ce qui lui permettait de se consacrer pendant la journée à son mandat d'élu.

Le cabinet lui envoyait le budget global sur lequel il devait faire une sorte d'audit afin de déterminer si ce budget était conforme aux orientations politiques du moment. 11 portait des mentions en marge et renvoyait son travail au maire.

Lors de sa première comparution le 11 juin 2003 (D2529). il exposait qu'il ne connaissait pas Michel ROUSSIN, et que s'il connaissait Jacques CHIRAC, il n'était pas un de ses intimes. C'est un certain Freddy LOYSON, collaborateur d'un conseiller de Paris, M. CLEMENT, qui l'avait orienté vers Jean PISTIAUX. Ce dernier, qui voulait renforcer son cabinet en fiscalistes, avait testé ses connaissances fiscales. On lui avait alors expliqué que compte tenu de la confidentialité de sa mission, il valait mieux qu'il soit titulaire d'un emploi de cabinet plutôt qu'être mis à disposition par son administration d'origine.

Sa mission avait évolué en mai 1991. Il était chargé d'une analyse politique destinée au maire de Paris qui siégeait au comité de gestion du Fonds de solidarité des communes d'De de France, De cette façon, le maire devait êixe en mesure de donner les points de vue de la "ville riche1' qui était Paris et des réels besoins des "villes pauvres" comme Sarcelles. À chaque loi de finances survenaient des modifications de calcul et il devait intervenir en conséquence. Il adressait ses rapports au cabinet du maire. II n'en avait conservé aucune copie. Sa mission avait été définie dans un courrier qui n'a pas été conservé,

Il déclarait sur son activité ; "G? quej 'avaisfaitjusque là avait un caractère un peu surréaliste, mot que j'emploie parce que la forme de mon emploi étonne un peu tout le monde. Mais c 'était le prix pour que je puisse avoir des contacts avec mes administrés" (D2529/8).

Il estimait que sa rémunération était identique à celle qu'il percevait aux Impôts, déduction faite des primes qui s'élevaient à 15% de son traitement.

De nouveau interrogé le 27 avril 2007 (D3106), Jean-Claude MESTRE précisait qu'il n'y avait pas en de demande écrite à l'origine de son recrutement mais un entretien téléphonique avec M. CLEMENT ou son cabinet. 11 n'avait pas d'interlocuteur précis au cabinet du maire. Il avait rencontré Alain JUPPÉ à plusieurs reprises après la signature du contrat par Michel ROUSSIN. Comme il ne dépendait pas de Jean PISTIAUX, celui-ci pouvait ne pas avoir eu connaissance de son travail qui était plus politique que technique et concernait davantage le cabinet, I^e rapport produit était sans lien avec les compétences financières qui avaient pu déterminer sonrecrutement. Il remarquait cependant que le cadre de son action n'était pas d'une rigidité absolue,

Alain JUPPÉ se souvenait avoir demandé que Jean-Claude MESTRE soit recruté pour un emploi par la Ville de Paris mais affirmait n'avoir eu aucune responsabilité dans son affectation définitive, IJ ignorait la nature du poste en question. A titre personnel, il n'avait aucun souvenir de l'activité de Jean-Claude MESTRE. 11 considérait toutefois "légitime qu 'il y ait un conseiller en matière financière au cabinet du maire" (D3740/5 et s,).

Page n° 89


 

Selon Jean PISTIAUX, directeur des finances, c'est Alain JUPPE qui avait dû lui demander de recevoir Jean-Claude MESTRE. Il n'avait conservé aucun souvenir de l'entretien au cours duquel il lui aurait proposé le poste, H pensait que c'est la position d'élu à Sarcelles qui avait motivé l'accord du cabinet. Il concédait que, pour parvenir à concilier ses fonctions de 1" adjoint jusqu'en 1995, de conseiller municipal par la suite, conseiller général de 1992 à 1998 et de Président de TOPDHLM du Val d'Oise, avec sa mission de chargé de mission à temps complet Jean Claude MESTRE "devait avoir une puissance de travail supérieure à la /sienne/" (D2141/3).

Dans une seconde audition, Jean PISTIAUX déclarait avoir effectivement reçu Jean-Claude MESTRE à la demande d'Alain JUPPÉ afin de vérifier ses compétences en matière financière. Il l'avait renvoyé vers Bernard MONGINET et avait informé Alain JUPPÉ de ses conclusions positives au sujet de ce candidat II assurait cependant que Jean-Claude MESTRE "n 'a pas été recruté pour la direction financière ni pour le cabinet de JUPPÉ, maire adjoint chargé des finances ", Il ajoutait : "Je n 'ai personnellement pas vu le produit de son travail, ce qui est logique puisque ce n 'est pas moi qui l'ai commandé?* (D2733/4).

Jean-Paul GARROTÉ s'exprimait en ces termes au sujet de la situation de Jean-Claude MESTRE : "Puisqu'il était conscient d'être rémunère pour un emploi qu'il n 'occupait pas, il a eu ta décence de ne pas demander d'augmentation. Je pense qu 'il était rémunéré à la Ville de Paris parce qu'il occupait des fonctions politiques locales de membre du RPR '(D2174/6),

Pour Guy MAILLARD, secrétaire général de la Ville de Paris de 1986 au 5 mai 1992, Jean-Claude MESTRE était un inconnu. Il n'avait joué aucun rôle dans ce recrutement. Il ajoutait qu'il ne voyait personne qui ait la capacité de travailler seul et à domicile sur des compétences d'audit de budget aussi complexes (D2464/3).

Rémy CHARDON indiquait aussi qu'il ne connaissait pas Jean-Claude MESTRE (D2197/4), qu'il n'était pas le rédacteur de sa notation qu'il se serait abstenu de signer s'il avait eu coonaissance de la situation et qu'aucune information ne lui était parvenue qui aurait pu justifier d'interrompre son contrat II faisait observer qu'il s'agissait d'une connaissance d'Alain JUPPÉ et que la mission de consolidation des budgets relevait de la direction des finances ou du cabinet du maire adjoint chargé des finances (D2340/20).

Bernard BLED ne connaissait pas davantage Jean-Claude MESTRE dont il n'avait jamais vu le travail. A l'instar de Rémy CHARDON, il soutenait qu'il n'avait aucune raison de s'intéresser plus à sa situation qu'à celle des autres chargés de mission dès lors qu'aucun problème ne lui avait été signalé (D2381/15).

Michel ROUSSIN reconnaissait sa signature sur le contrat ainsi que sur la notation qui avait été préparée vraisemblablement par la direction des finances de la Ville de Paris. Il constatait l'absence de trace de sa saisine par Alain JUPPÉ. Il excluait avoir pu le recruter sur une simple injonction verbale ÇD2287/11). Il ne connaissait pas l'intéressé et n'avait jamais eu recours à ses services (D22Q3/5).

Jacques CHIRAC déclarait n'avoir conservé aucun souvenir de Jean-Claude MESTRE (D3807/24).

Au soutien des conclusions de relaxe, la défense de Jacques CHIRAC rappelle que les montants de salaires perçus pendant le temps de la prévention se limitent à 697.692,15 francs soit 106.362,48 euros.

Elle fait valoir : - que la description de la mission confiée à Jean-Claude MESTRE, telle qu'elle résulte de

Page n° 90


 

ses propres déclarations se justifie pleinement notamment au regard du contexte politique de l'époque, les gouvernements socialistes voulant réduire les finances de Paris et le budget de la Ville de Paris ayant alors diminué de 18% en 1992 ;

-  que les explications fournies par Guy MAILLARD doivent être écartées comme ayant été induites par des informations inexactes répercutées par les enquêteurs qui ne tenaient pas compte dans leur exposé de l'évolution de la mission confiée à Jean-Claude ME5TRE à compter de 1991 ;

-  qu'il serait spécieux de prétendre que l'élément matériel de l'infraction se serait perpétué depuis octobre 1990 et que Jacques CHIRAC n'est pas intervenu dans le recrutement ni dans les paiements successifs dans la période de prévention.

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que si Jean Claude MESTRE a donné une description de )a mission qui lui a été impartie au cabinet du maire qui n'apparaît pas étrangère aux impératifs d'une bonne gestion des finances communales, il s'est révélé dans l'incapacité d'apporter le moindre élément tangible venant accréditer ses allégations et démontrer la réalité du travail qu'il soutient avoir fourni pendant près de sept années, d'octobre 1990 à juillet 1997, dans l'intérêt de la Vilje de Paris ;

Attendu que l'information a permis de reconstituer le processus administratif ayant abouti à la signature du contrat par lequel il a été recruté» impliquant dans un premier temps, alors que Jean-Claude MESTRE était à la recherche d'un détachement, l'adjoint au maire chargé des finances, Alain JUPPÉ, et son directeur de cabinet, Jean PISTIAUX, à l'exclusion de toute autre autorité municipale ;

Attendu par ailleurs que les modalités d'exercice de cette activité prétendue, telles qu'il semble qu'elles aient été consenties par l'autorité d'emploi notamment quant aux horaires et au lieu d'exécution, plaçaient l'intéressé à l'abri de toute traç abilité de son action et lui laissaient la liberté de s'organiser au gré de ses impératifs personnels ;

Attendu que le tribunal ne peut que constater qu'en dépit des multiples investigations menées, aucun élément n'est venu confirmer les circuits de collecte des informations traitées par le chargé de mission et de restitution du résultat des travaux qui devaient en résulter ; qu'aucun des témoignages recueillis auprès des responsables susceptibles d'avoir été rendus destinataires de tels travaux» y compris le témoignage de Guy MAILLARD dont la pertinence ne saurait être mise en doute, n'ont permis d'en confirmer la réalité ;

Attendu que dès lors, la Activité de cet emploi étant établie, le versement des rémunérations à Jean-Claude MESTRE doit s'analyser comme un détournement caractérisant, sur la période visée aux poursuites, l'élément matériel des infractions principales dnabus de confiance puis de détournement de fonds publics dont celui-ci apparaît avoir été Je bénéficiaire ultime ;

Attendu que Jacques CHIRAC a cependant contesté toute implication dans ce recrutement ; qu'aucune pièce du dossier, en son dernier état ne permet au tribunal d'affirmer qu'il y ait participé ; qu'il résulte en revanche de l'information que le choix des modalités de cet engagement a été proposé par le directeur de l'administration générale à Alain JUPPÉ, maire adjoint chargé des finances, qui était intervenu auprès de l'administration en soutien ûe& démarches engagées par F intéressé en vue d'un détachement ;

Attendu qu'il n'est pas démontré qu'à compter du 26 octobre 1992 et jusqu'en mai 1995, Jacques CHIRAC ait eu personnellement connaissance de cette situation et encore moins des conditions d'exercice professionnel consenties à Jean-Claude MESTRE ; que l'élément intentionnel des infractions d'abus de confiance et de détournement de fonds publics

Page nQ 91


 

n'étant pas établi à rencontre de Jacques CHIRAC, celui-ci sera en conséquence relaxé ;

Attendu que Michel ROUSSIN, poursuivi comme complice de Jacques CHIRAC dans la commission du délit d'abus de confiance, a reconnu avoir effectivement signé le contrat d'engagement de Jean-Claude MESTRE à une époque couverte par la prescription ; qu'il n'est cependant pas démontré qu'il ait eu connaissance, sur la période du 26 octobre 1992 au 1* mars 1993., de la fîctivité de l'emploi en dépit de l'affectation du bénéficiaire à la direction du cabinet ; que s'il a également reconnu avoir signé les fiches de notation de Jean-Claude MESTRE, il n'est pas établi que la conception des appréciations quelles contiennent lui soient personnellement imputables ou bien qu'il ait été suffisamment éclairé pour être en mesure d'en déceler le caractère inexact voire trompeur : qu'il convient de constater en outre qu'aucune de ces fiches n'a été signée au cours de ta période de la prévention qui concerne Michel ROUSSIN, limitée à quatre mois ; qu'il s'ensuit que les éléments tant matériel que moral de la complicité d'abus de confiance font défaut à l'égard de Michel ROUSSIN ; qu'il sera en conséquence également relaxé ;

Attendu enfin que la relaxe à intervenir à Vendroit de Jacques CHIRAC et Michel ROUSSIN ne retire nullement aux rémunérations perçues par Jean-Claude MESTRE leur caractère frauduleux ; que, contrairement à ce qu'a pu soutenir Jean-Claude MESTRE au cours de l'information et des débats, celui-ci a perçu des rémunérations versées sans contrepartie pour la Ville de Paris ; qu'en continuant délibérément pendant de nombreux mois, par l'effet conjugué de sa propre inaction et de celle de son autorité d'emploi, non visée dans les poursuites, laissant ainsi jouer la clause de reconduction tacite de son contrat, Jean-Claude MESTRE, essentiellement préoccupé par V exercice de ses mandats politiques locaux au mépris des intérêts de la collectivité qui l'employait, avait connaissance du caractère frauduleux de ces rémunérations ; que ce faisant, il a sciemment bénéficié d'avantages résultant des détournements commis au préjudice de la Ville de Paris sous la forme de salaires nets à hauteur de 88.786 euros sur la période du 26 octobre 1992 au 16 mai 1995 ; qu'il sera déclaré coupable du délit de recel dans cette limite, correspondant aux seuls faits dont le tribunal est saisi du chef d'abus de confiance et détournement de fonds publics ;

Sur l'emploi de Marie-Thérèse MONÏER épouse POUJADE

Il est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, du 26 octobre 1992 au lw mars 1994 détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds ou deniers qui lui avaient été remis au titre d'un mandat en sa qualité de maire de Paris à charge pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé au profit de la Ville de Paris en l'espèce en faisant rémunérer par la Ville de Paris Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE, chargée de mission sans affectation.

Michel ROUSSIN est poursuivi pour avoir, entre le 26 octobre 1992 et le lçr mars 1993, en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, été complice des délits d'abus de confiance reprochés à Jacques CHIRAC en l'aidant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en évaluant les prestations supposées de Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE.

Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE est quant à elle poursuivie pour avoir sciemment recelé des fonds qu'elle savait provenir entre le 26 octobre 1992 et le mois d'octobre 1993, du délit d'abus de confiance, en l'espèce en ayant bénéficié des rémunérations versées par la Ville de Paris pour un emploi sans contrepartie pour la Ville à hauteur d'un montant total de salaires de 33.846,10 euros.

A l'examen du contenu du dossier administratif de Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE, placé sous scellé n°4/69, il apparaît que cette chargée de mission a été recrutée au cabinet du maire par contrat d'engagement en date du 30 novembre 1981 signé par

Page n° 92


 

Bernard BDXAUD, directeur de cabinet. La durée initiale du contrat était d'un mois, renouvelable de mois en mois par tacite reconduction. Sa rémunération devait être calculée sur la base de l'indice brut 1015.

Ce recrutement est intervenu dans le cadre d'un détachement de l'intéressée, professeur agrégée, selon arrêté du ministre de l'Education Nationale du 22 février 1982. Ce détachement a été prolongé à plusieurs reprises. Il a été mis fin aux fonctions de Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE lorsqu'elle fut admise à faire valoir ses droits à la retraite le 7 octobre 1993,

Le coût global pour la Ville de Paris de cet emploi sur la période de janvier 1983 à octobre 1993 a été évalué à la somme de 2.950.624,15 francs (449.819 euros), tandis qu'à compter d'octobre 1992, ce coût se limite à 297.878 francs (45.411 euros) pour une rémunération nette de Marie-Thérèse MONIER de 222.015 francs (33.846 euros) (D2155/28),

Marie Thérèse MONIER épouse POUJADE était entendue par les enquêteurs le 4 mai 2000 (D14I4) puis par le juge d'instruction lors de sa première comparution du 16 juillet 2003 (D2790).

Il ressortait de ses explications qu'entrée à l'Ecole Normale Supérieure en 1948. elle avait obtenu l'agrégation de lettres classiques en 1951, qu'après avoir enseigné à Dijon, ville dont son époux était maire, pendant 25 ans, elle avait pu obtenir en raison de ses ennuis de santé une affectation en administration centrale, et que lors du "bouleversement politiqué>>ïntervenn en mai 1981 elle avait été obligée de retourner enseigner, ce que son état rendait impossible. Elle connaissait alors tous les amis de Georges POMPIDOU, normalien comme elle et dont son mari avait été le ministre.

Jacques CHIRAC, dont elle avait fait la connaissance "en politique" en 1967, et qui "avait le goût de titres universitaires et le respect des grandes écoles" lui avait demandé d'accepter une mission de réflexion touchant aux problèmes d'éducation et de culture, ainsi qu'aux problèmes de société ayant trait aux arts. Il lui avait alors conseillé de demander son détachement à la Ville de Paris, ce qu'elle avait accepté.

Elle n'avait jamais occupé de bureau à la Ville de Paris. Elle habitait Paris et rejoignait Dijon le week-end. Elle relevait de l'autorité directe de Jacques CHIRAC qui lui confiait des missions de consultant et de réflexion sur des sujets comme la lecture ou l'éducation. Elle lui faisait parvenir des notes sommairement dactylographiées.

Elle indiquait que c'est Jacques CHIRAC qui avait conçu sa mission (D270/3) laquelle consistait à rédiger des notes assez brèves touchant à la culture et à l'éducation, ou bien sur des questions que Jacques CHIRAC lui posait à ce sujet à établir des synthèses àpartir de revues de pédagogie, à effectuerdes études sur certains sujets comme les enfants surdoués ou précoces ou l'intégration des enfants ayant un handicap lourd comme l'autisme, ou encore à lire toutes les revues que le maire recevait et à relever toutes les initiatives pouvant être intéressantes.

Elle réalisait un travail écrit ou manuscrit envoyé au maire de Paris avec la mention '*personneF\ tous les mois., y compris au cours des années de cohabitation (1986-1988) pendant lesquelles Jacques CHIRAC était à Matignon. Celui-ci accusait réception par téléphone ou par courrier. Elle n'en a rien conservé.

Son détachement a été renouvelé à deux reprises. La première fois, elle avait eu un contact avec Daniel NAFTALSKX Pour le second renouvellement, elle avait eu affaire à Rémy CHARDON qui lui avait indiqué que cela ne poserait pas de problème (D2790/4). Elle déclarait que Jacques CHIRAC avait le goût de la discrétion, ce qui pouvait expliquer qu'aucun des directeurs de cabinet n'avait eu connaissance de sa situation (D2790/5). Jacques CHIRAC lui avait rendu le service en tenant compte de son état de santé.

Elle n'intervenait pas dans le cabinet. Si elle avait cependant été notée, cela ne pouvait être que de façon formelle car c'était à Jacques CHIRAC seul d'apprécier si le service était rendu,

Pourtant, Denise ESNOUS, ancien chef du secrétariat particulier du maire de Paris,

Page n° 93


 

en fonction entre 1977 et août 1991, déclarait n'avoir jamais vu l'intéressée, ni la moindre note de sa part (D22M/3).

Bernard BILLAUD, directeur de cabinet de juin 1979 à 1983, déclarait qu'il avait reçu instruction de Jacques CHIRAC de recruter pour le service de la Ville de Paris Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE qu'il avait reçue à son cabinet (D2226/2). Comme il n'était pas possible de lui conférer le statut d'administrateur de la ville selon Jean CHENARD, directeur de l'administration générale de l'époque, il s'était rabattu sur un poste de chargé de mission. Il considérait qu'exceptionnellement elle ne relevait pas de son autorité hiérarchique mais dépendait directement de l'autorité du maire. Il n'avait pas eu connaissance de retombées de ce travail

Robert PAKDRAXJD déclarait qu'il "ne l'utilisait pas", qu'elle n'avait pas été recrutée de son temps. Selon lui, elle travaillait pour te maire (D2235/I1 et 12).

Daniel NAFTALSKI n'avait pas davantage de souvenir de Marie-Thérèse POUJADE mais reconnaissait être le signataire de la transmission de demande de renouvellement de détachement après s'être assuré qu'il existait un poste budgétaire au cabinet. Il précisait qu'il n'avait pas à contrôler la mission de Marie-Thérèse POUJADE» comme pour la plupart du personnel affecté au cabinet (D2270/12 et 13) .

Henri CUQ, chef de cabinet du maire de 1979 à 1984, expliquait que c'est en raison de l'indisponibilité du directeur de cabinet qu'il avait dû signer Tune de ses notations, qu'ordinairement, il notait ses collaborateurs et que Marie-Thérèse POUJADE n'était pas placée sous son autorité (D2488).

Jean COLONNA, chargé de mission au cabinet du maire de Paris à la même époque, chargé des questions électorales, indiquait que, comme Madame POUJADE, il rendait compte directement au maire, mais lui apparaissait dans l'annuaire de la mairie de Paris. " Lorsque j'étais à la mairie de Paris , confiait-il, il y avait une rumeur qui courait sur l'existence d'emplois répondant à cette définition [d'emploi fictif] personnellement je n 'aipas été informé de la liste de ces emplois ni des conditions dans lesquelles Us étaient pourvus. Je peux vous dire que le bruit courait que Jacques CHAZOT et Madame POUJADE bénéficiaient de contrats de complaisance"(U2092f4),

Jean-Paul GARROTÉ s'exprimait ainsi au sujet de Marie-Thérèse MONIER veuve POUJADE : "Je sais juste qu 'eue était détachée à la Ville de Paris du ministère de l'Education Nationale. Je pense qu elle s'occupait des "gueuletons" de son mari à Dijon qui était député de la même ville" (D2174/7).

Michel ROUSS1N reconnaissait sa signature sur les notations qui avaient été communiquées et signées par lui afin d'être transmises au ministère de tutelle de l'intéressée. Il indiquait qu'il n'avait pas vérifié la réalité du travail pour Jacques CHIRAC et qu'il avait nécessairement reçu des instructions afin de maintenir ce contrat (D2287/26).

A l'audience, il déclarait : " C'est sûrement sur les indications du maire que les directeurs de cabinet ont fait la notation. C'est le maire de Paris qui porte unjugemenC (Notes d'audiences p, 110). Questionné sur Page des bénéficiaires et sa compatibilité avec leur fonction, il répondait "Ce n 'estpas systématique de s'ériger en arbitre des décisions du maire*' {Notes d'audience pi 12).

Jacques CHIRAC connaissait les époux POUJADE II évoquait Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE en rappelant qu'elle était agrégée de Lettres, très brillante, qu'elle était une collaboratrice très efficace dans le domaine de l'éducation et la culture, qu'ils communiquaient par téléphone et par notes. Il ne se souvenait pas des conditions de son recrutement. Il admettait qu'elle n'avait jamais eu de bureau à la mairie de Paris. Il

Page n° 94


 

concédait avoir dû donner des instructions pour maintenir son contrat Quant aux notations élogieuses, il convenait qu'elles avaient été élaborées sur la base de ce qu'il en avait dit (D3807/25à27).

La défense de Jacques CHIRAC fait valoir :

-  que Jacques CHIRAC avait souhaité bénéficier des conseils de quelqu'un de confiance sur les problèmes relatifs à l'éducation et à la culture et que la ville est évidemment concernée par ces questions ;

-  que les déclarations concordantes de Madame POUJADE sont à même de justifier l'opportunité de cet emploi dès lors que celui-ci était bien réel et répondait à un intérêt légitime de la ville consistant à assurerau maire de maîtriser convenablement les problèmes d'éducation et de culture qui se posaient à lui ;

-  qu'il ne suffit pas de constater l'absence de trace caractérisant le travail pour en contester l'existence, l'audition de Marie-Thérèse MONIER ayant eu lieu en 2003, soit dix ans après son admission à la retraite, et celle de Jacques CHIRAC en 2007, douze ans après la fin de ses fonctions de maire ;

-  qu'il n'appartient pas aux prévenus d'apporter la preuve de leur innocence mais à l'accusation d'apporter celle de la culpabilité.

La défense de Michel ROUSSIN affirme qu'il n'avait eu aucun contact avec Madame POUJADE et qu'il s'est borné à reproduire les appréciations qui lui étaient transmises par l'autorité d'emploi.

Par conclusions régulièrement déposées et visées à l'audience du 19 septembre 2011, la défense de Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE sollicite la relaxe de la prévenue.

Elle rappelle que le détachement de Madame POUJADE s'est fait dans le respect des dispositions législatives applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

Elle soutient par ailleurs :

-  que Madame POUJADE a déployé une véritable activité à la Mairie de Paris où elle a apporté son savoir et ses connaissances en matière d'enseignement et de culture à M. CHIRAC et à sa demande, ce que ce dernier a confirmé ;

-  que le traitement perçu par Madame POUJADE correspondait à la rémunération d'un emploi réel à temps plein et que cette rémunération n'était pas dépourvue de contrepartie ;

-  que Madame POUJADE ne pouvait parallèlement conserver son emploi de professeur agrégé ;

 

-  que l'ancienneté des faits et les nombreux déménagements intervenus depuis lors expliquent que Madame POUJADE n'ait pas conservé de trace de ses travaux ;

-  que la nature de sa mission ne nécessitait pas sa présence effective à la Mairie de Paris et que c'est souvent son mari, qui rencontrait toutes les semaines Monsieur CHIRAC soit à l'Assemblée Nationale soit au siège du RPR, qui lui transmettait ces documents ;

-  que les notations de Madame POUJADE attestent de la qualité de son travail et l'utilité de la mission confiée, démontrée par son maintien au cabinet pendant plus de dix années ;

-  que sont dépourvues de pertinence tant l'allusion de Jean-Paul GARROTÉ sur l'activité de Madame POUJADE au service essentiellement de son mari à Dijon que les déclarations de Jean COLONNA faisant état de rumeurs sur l'existence d'un emploi de complaisance à son sujet.

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que s'il est incontestable que Marie-lliérèse MONIER épouse POUJADE présentait des qualités professionnelles compatibles avec la mission qu'elle a décrite au cours de l'information qui, de toute évidence, s'inscrivait dans un secteur important de

Page n° 95


 

l'action municipale, et que son recrutement a été ïèàiisè intuitupersanmte. en considération de ses compétences, ii ne ressort d'aucun des éléments dn dossier la preuve d'un travail à temps plein justifiant la rémunération mensuelle de Tordre de 20,000 francs ; que Marie-Thérèse MONIER n'a pas disposé de bureau à l'Hôtel de Ville ; qu'elle n'apparaissait pas dans l'annuaire de la Ville ; que les témoins entendus, notamment Josette LE BERRE, Marthe STEFFANN et Andrée NIVETTE ne lont pas rencontrée ; que Denise ESNOUS et Marianne LEGENDRE. responsables du secrétariat particulier de Jacques CHIRAC» n'ont jamais vu passer dans leur service des travaux émanant d'elle ;

Attendu que les déclarations de Jacques CHIRAC et de Marie-Tliérèse MONIER sur les circonstances de ce recrutement sont concordantes ; que Jacques CHIRAC en tant qu'autorité d'emploi devait contrôler l'activité de la chargée de mission ; que Michel ROUSSIN a déclaré que la notation qu'il reconnaît avoir signée avait été établie sur les indications de Jacques CHIRAC ;

Attendu que la proximité de Jacques CHIRAC avec Marie-Thérèse MONIER, dont la mission aurait été de le conseiller directement, et les motifs qui avaient présidé à son embauche et singulièrement les problèmes de santé qu'elle rencontraient, démontrent qu'il n'ignorait pas le caractère fictif de cet emploi dont la finalité était avant tout d'offrir à l'intéressée, en butte à des difficultés d'ordre professionnel une situation alternative tout en lui garantissant une rémunération élevée sans réelle contrepartie pour la Ville de Paris ; qu'il s'est abstenu de toute intervention en vue de mettre un terme à cette collaboration prétendue, notamment à compter du mois d'octobre 1992 et jusqu'au départ à la retraite de l'intéressée ; que le détachement a été renouvelé à deux reprises alors même que les directeurs de cabinet successifs ont affirmé avoir tout ignoré de son activité ; que les détournements qui en ont résulté constituent les éléments matériels caractérisant les infractions d'abus de confiance dont Jacques CHIRAC s * est rendu coupable et dont Marie-Thérèse MONIER a recueilli les produits, à hauteur de 33.846 euros, en parfaite connaissance du caractère fictif des prestations indûment rémunérées et a commis en cela un délit de recel •

Attendu que Michel ROUSSIN, ayant été dans l'ignorance de l'objet précis de l'activité de la chargée de mission telle qu'envisagée à l'origine et telle qu'elle s'est révélée et s'étant fié, pour rétablissement de la notation de l'intéressée, aux seules indications fournies par Jacques CHIRAC quant à l'appréciation d'un travail prétendument réalisé, sera, faute d'élément intentionnel caractérisé à son encontre, relaxé des fins de la poursuite ;

Sur ! emploi d Abdoulaye KOTE

Jacques CHIRAC est poursuivi des chefs d'abus de confiance et de détournement de fonds publics pour avoir, d'une part, sur la période du 26 octobre 1992 au 16 mai 1995* fait rémunérer par la Ville de Paris Abdoulaye KOTE, chargé de mission employé dans une structure extérieure à la Ville de Paris et, d'autre part, fait prélever sur le budget communal les montants de ces rémunérations du V mars 1994 jusqu'au 16 mai 1995.

Michel ROUSSIN est poursuivi pour avoir entre le 26 octobre 1992 et le 1° mars

1993,  en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, été complice des délits d'abus
de confiance reprochés à Jacques CHIRAC en signant le contrat d'engagement
d'Abdoulaye KOTE et en permettant le versement de salaires subséquents.

Marc BLONDEL est poursuivi pour avoir, entre le 26 octobre 1992 et le Ier mars

1994,  sciemment recelé des fonds qu'il savait provenir du délit d'abus de confiance puis,
entre le 1" mars 1994 et le mois de décembre 1998, du délit de détournement de fonds
publics, en l'espèce en ayant bénéficié de l'emploi d* Abdoulaye KOTE, à hauteur d'un
montant total de salaires de 75.712,36 euros.

Page n° 96


 

A l'examen du contenu du dossier administratif d'Abdoulaye KOTE placé sous scellé n°3/10, il apparaît que ce chargé de mission a été recruté au niveau cadre moyen par contrat d'engagement en date du 16 octobre 1990 avec effet au P septembre 1990, signé par Michel ROUSSIN. Le contrat, dont la durée initiale était fixée à un mois, était renouvelable de mois en mois par l'effet d'une clause de reconduction tacite.

Aux termes de la note établie le 21 septembre 1990, également sous la signature de Michel ROUSSIN, l'intéressé devait être affecté et exercer ses fonctions à la direction de cabinet, moyennant une rémunération mensuelle nette de 8,000 francs correspondant à l'indice brut 452.

En avril 1999, André PAQUIER, sous-directeur de la gestion des personnels, avait découvert le cas d'Abdoulaye KOTE, chargé de mission recruté et rémunéré par la Ville de Paris et mis à disposition du syndicat Force Ouvrière (FO), parmi ceux *qw ne répondaient pas aux critères de gestion habituelle*. Il avait à cette occasion relevé que toute personne mise à disposition d'une autre entité que la ville devait l'être dans le cadre d'une convention. En avril 1999, il avait reçu Abdoulaye KOTE pour lui signaler l'anomalie et lui offrant l'alternative soit de démissionner de la Ville de Paris et être embauché par FO, soit de réintégrer la Ville de Paris en y exerçant une fonction. D avait également adressé un courrier au trésorier fédéral de FO attirant son attention sur ce cas. Malgré plusieurs contacts avec le trésorier du syndicat à ce sujet, rien n'avait été régularisé à la fin 2000.

Hubert BIDAULT, à cette époque directeur des ressources humaines au sein de la mairie de Paris, précisait qu'après avoir vainement averti le cabinet dû maire de la situation d'Abdoulaye KOTE, il avait pris rimtiative de proposer la signature d'une convention de mise à disposition par courrier du 16 août 1999 adressé au secrétaire général du syndicat dans lequel l'accent était mis sur le risque pénal encouru, et s'était finalement résolu à demander à Force Ouvrière le remboursement des sommes que la Ville de Paris avait versées à Abdoulaye KOTE (D2646/5).

Roland HOUP, trésorier du syndicat à compter du 11 mars 2000, exposait avoir appris de la bouche de son prédécesseur, André ROULET, que ce cas avait été géré personnellement par Marc BLONDEL qui avait obtenu ce détachement en traitant dés l'origine directement avec le maire de l'époque, Jacques CHIRAC (D 1898/2), Il ajoutait qu'André ROULET lui avait confié que ia convention de régularisation envisagée entre FO et la Ville de Paris n'avait pas été signée par FO car, avait-on pensé à tort, l'affaire avait pu être réglée lots d'un entretien entre Marc BLONDEL et le nouveau maire de Paris, Jean TIBERL

L'examen des bulletins de paye d'Abdoulaye KOTE révélait que sur la période de la prévention, il avait perçu une rémunération nette totale de 4L299 euros (Dl836/8àl 1) alors que, de juin 1990 à juin 1997, ses salaires totalisaient 711.724,45 francs (108.501 euros) avec un coût global employeurde L 155.210,97 francs< 176.1 lOeuros). Les éléments recueillis au cours de l'information établissaient que ce coût s'est élevé, sur la période d'octobre 1992 à mai 1995, à la somme de 440.335 francs (67.128 euros)(D2463/14).

L'analyse des résultats financiers de la CGT-FO faisait ressortir que la totalité de ces salaires et des charges afférentes auraient pu être assumées par le syndicat sans impact considérable sur les comptes annuels (D1901).

Abdoulaye KOTE était entendu sur commission rogatoire le 6 avril 2001 (Dl 836). Il expliquait qu'il était titulaire d'un diplôme de conseiller sportif et d'éducation physique de TINSEP et que, jusqu'en 1987, il avait travaillé comme responsable de la sécurité dans une société OS-Protection à Ivry-sur-Seine, tout en étant adhérent à Force Ouvrière. Il s'occupait bénévolement de la sécurité des manifestations et du secrétaire général. En 1987, il avait démissionné de cet emploi et avait été recruté par le syndicat.

Sur les indications du président de son club de lutte, U avait appris qu'il avait la possibilité de postuler pour un poste à la mairie de Paris du fait qu'il avait été champion

Page n° 97


 

de France de lutte en 1983, Il avait donné son cumculum vitae à André BERGERON qui l'avait informé de cette opportunité,

Vers septembre 1990, il avait été convoqué à la mairie où on lui avait expliqué quelle serait sa mission : assurer la sécurité du secrétaire général, s'occuper des manifestations sur la pelouse de Reuilly et être l'intermédiaire entre la mairie de Paris et FO. "Il y avait des accords syndicaux qui prévoyaient quej 'étais mis à disposition de FO de manière permanente et que c 'était la mairie de Paris qui me pavait" déclarait-il (Dl 836/2).

A l'époque de l'audition, en avril 2001, ses missions n'avaient guère changé et demeuraient toujours d'assurer la protection de Marc BLONDELs qu'il accompagnait dans tous ses déplacements, ainsi que l'organisation et la sécurité des manifestations de FO en collaboration avec la police. U recrutait et supervisait les équipes. C'était un travail à temps complet.

D ne sera mis fin à ses fonctions que le 28 mai 2001 à la suite de l'envoi d'une lettre de démission. Abdoulaye KOTE sera réembauché par FO à compter du 1CT juin 2001.

Auditionné à son tour le 6 février 2002, puis interrogé par le juge d'instruction le 11 septembre 2003, Marc BLONDEL, secrétaire général de FO depuis le 5 février 1989, confirmait qu'Abdoulaye KOTE avait été mis à la disposition du syndicat à la suite d'un entretien qu'il avait eu avec le maire de Paris auquel il avait fait part de ses difficultés. Il avait alors besoin de quelqu'un pour traiter les problèmes d'organisation de manifestations. Il pensait également à sa propre protection, compte tenu des attentats dont avait été victime son prédécesseur. Selon lui, la représentation syndicale ne permettait pas de détacher quelqu'un en permanence à cette tâche. Le maire de Paris lui avait répondu "qu 'il allait essayer d'arranger cela" (D 1902/2),

Outre la fonction de garde du corps, Abdoulaye KOTE était aussi chargé d'organiser la sécurité des manifestations, étant alors considéré comme le responsable en ce domaine. "La fonction de KOTE est une fonction d'intervention ambivalente entre l'organisation, l'autorité publique et la Ville, avait-il précisé, il facilitait ces relations**.

Marc BLONDEL disait n'avoir jamais vu le contrat d'engagement d'Aboulaye KOTE qui, pour lui, était salarié de la ville. Il ignorait la nature de son contrat de travail et son recrutement comme chargé de mission. Il ne Vavait d'ailleurs pas questionné à ce sujet. îl pensait à un "détachement syndical de complaisance". Il croyait que le maire de Paris lui avait "Jait une générosité".

Suite au courrier du 20 avril 1999 émanant de la sous-direction de Ja gestion des personnels de la Ville de Paris, il avait évoqué la situation d'Abdoulaye KOTE avec Jean TIBERI, le nouveau maire. De mémoire, expliquait-il. le maire avait indiqué qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire, mais dans les faits rien n'avait bougé.

Il tentait de justifier la situation en invoquant le fait que le maire de Paris "lui avait gentiment accordé une facilité assez large au niveau des détachés syndicaux. Il faut savoir que dans les structures publiques en fonction des résultats électoraux nous avons droit à des détachements. Monsieur KOTE était en quelque sorte un sur~quota" (D2842/3). S'il affirmait ne pas avoir eu le sentiment d'être dans l'illégalité, il déclarait néanmoins : "Quand il a fallu rembourser, nous avons remboursé" (D2842/5).

Ce qui fut fait après l'élection de Bertrand DELANOË, le nouveau maire de Paris en 2001, dans le cadre d'un accord conclu le 17 mars 2003 prévoyant le remboursement des sommes exposées par la Ville de Paris dans cette affaire sur la période du 1er septembre 1990 au 31 mai 2001, soit la somme de 281.012,42 euros (D2807).

Entre-temps, un nouveau contrat d'engagement d'Abdoulaye KOTE par FO avait été signé le 23 janvier 2001.

Jean TIBERI affirmait pour sa part que si Marc BLONDEL avait évoqué le cas d'Abdoulaye KOTE devant lui, ce dont il ne se souvenait pas, il aurait aussitôt mis fin à ce contrat. Par ailleurs, il disait n'avoir aucun souvenir de la saisine de son cabinet par Hubert BIDAULT (D2950/5).

Page n" 98


 

Roger ROMANI excluait tout accord direct entre Marc BLONDEL et Jacques CHIRAC et le fait qu'une telle demande ait pu passer par le secrétaire général du Conseil de Paris. Il pensait, comme Michel ROUSSIN, qu'il devait s'agir d'une entente au sein du syndicat (D2218/3).

Rémy CHARDON indiquait quant à M qu'il ne connaissait pas Abdoulaye KOTE et que Jacques CHIRAC ne lui avait jamais parlé de ce contrat II ajoutait : "Sij 'avais été saisi par la DÂG à propos du contrat KOTE. je serais intervenu dans le même sens que ce quia été fait en 1999, c 'est à dire chercher à régulariser la situation de Monsieur KOTE" (D2340/28).

Pour expliquer le processus ayant abouti à ce recrutement, Michel ROUSSIN émettait, lors de son audition par les enquêteurs, l'hypothèse d'un accord passé entre la cellule de FO de PARIS et la direction nationale puis d'une demande transmise par le canal du Conseil de Paris.

Si, devant le juge d'instruction, Michel ROUSSIN reconnaissait sa signature sur le contrat et Ja note d'engagement, il déclarait ne pas connaître Abdoulaye KOTE et déplorait que le dossier de l'intéressé ne contienne pas la lettre de saisine du directeur de cabinet. H affirmait ne pas avoir reçu d'instruction de Jacques CHIRAC et ne pas avoir été informé du contenu de la rencontre entre ce dernier et Marc BLONDEL

Il précisait en outre : *À titre personnel, et si j'en avais eu la possibilité administrative, je n'aurais pas maintenu ce contrat" (D2287/9), ens'étonnant que l'on ait attendu si longtemps pour faire le commentaire contenu dans la note signée par Hubert BIDAULT en date du 16 août 1999 (scellé ASS28).

A l'audience, Une se souvenait pas d'instruction venant de Jacques CHIRAC mais convenait : "Le maire a dû nécessairement se prononcer sur le sujeF {Notes d'audience p.116).

Jacques CHIRAC revendiquait pourtant avoir été à l'origine de la signature de ce contrat qui lui paraissait légitime. Il exposait qu'il était tout à fait au courant de l'activité réelle pratiquée par Abdoulaye KOTE, garde du corps de Marc BLONDEL, et rappelait qu'il était de pratique courante dans les administrations centrales de faciliter la vie des syndicats en mettant des personnels à leur disposition. II signalait que Force Ouvrière était largement majoritaire au sein du personnel de la Ville de Paris. H avait gardé le souvenir de la demande formulée dans son bureau par Marc BLONDEL (D3807/17et 18).

A l'audience, Marc BLONDEL maintenait ses explications. îl indiquait qu'il avait présenté sa demande de détachement lors d'un repas partagé avec Jacques CHIRAC, au cours duquel, souhaitait-il préciser, leur avait été servie une tête de veau. Il avait ensuite reçu un appel téléphonique de la part de Denise ESNOUS du secrétariat particulier du maire, lui annonçant que l'affaire était réglée (Notes d'audience p.l 13etl20).

La défense de Jacques CHIRAC soutient :

-  qu'est inopérante la circonstance selon laquelle Jacques CHIRAC aurait été au courant de la signature du contrat ou aurait donné des instructions en vue de cette signature.;

-  que sur la période de la prévention, les sommes ainsi perçues par Abdoulaye KOTE s'élèvent à 281J94 francs soit 42.868 euros ;

-  qu'il ne saurait être fait une interprétation extensivede la lettre derarf Jcle403 de l'ancien code pénal et 432-15 du Code pénal pour considérer que la prise en charge de la sécurité du secrétaire général du syndicat largement majoritaire au sein des 40.000 fonctionnaires de la Ville de Paris relèverait du détournement ;

 

-   que les pouvoirs publics assurent quotidiennement la sécurité ou l'assistance de nombreuses personnalités en mettant à leur disposition escortes, chauffeurs, policiers ... attachés à leur service sans qu'ils soient rémunérés par ces personnalités ;

-   que selon Jacques CHIRAC l'embauche de Abdoulaye KOTE avait été motivée par le souci d'assurer la sécurité du nouveau secrétaire général de FO alors que son prédécesseur avait lui-même été victime d'une agression ;

Page n" 99


 

-  qu'il s'agissait donc pour la Ville de Paris d'assurer la sécurité d'une personnalité publique vivant à Paris et en lien direct avec la municipalité parisienne ;

-  que la Ville de Paris alloue des subventions aux divers syndicats et que la pratique est courante ;

-  que l'intervention de Jacques CHIRAC s'est limitée à la saisine des services de la mairie de Paris, qu'il n'est intervenu d'aucune façon pendant la période de prévention pour effectuer ou ordonner les paiements ;

-  que le syndicat n'a pas remboursé une partie des salaires de Abdoulaye KOTE mais a indemnisé la Ville de Paris, moyennant le désistement de celle-ci de sa constitution de partie civile, à hauteur de l'intégralité des sommes versées à Abdoulaye KOTE sur la période du 1* septembre 1990 au 31 mai 2001 (281.012 euros) ;

que cette indemnisation est intervenue de façon spontanée et n'a pas valeur de
reconnaissance de culpabilité encore moins de la part de Jacques CHIRAC, étranger au
protocole ;

- que Jacques CHIRAC demeure convaincu du bien fondé de son intervention (D3806/16
et 17), ce qui exclut tout élément intentionné].

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que les circonstances de ce recrutement, telles qu'elles ressortentdes éléments du dossier et notamment des déclarations de Marc BLONDEL et de Jacques CHIRAC, démontrent que la décision a été prise en marge des dispositifs légaux par Jacques CHIRAC sur demande présentée, par Marc BLONDEL ; qu'il est en effet établi par les pièces du dossier qu'Abdoulaye KOTE a été embauché dans un premier temps par le syndicat FO, puis recruté en octobre 1990 par la Ville de Paris en vue d'être mis à la disposition de ce même syndicat ; que les auteurs d'un tel processus, consistant, pour une collectivité territoriale, à recruter et rémunérer un ancien membre du personnel d'une organisation syndicale afin de le mettre immédiatement à la disposition du^ principal dirigeant de cette organisation, se situent clairement en dehors du champ d'application du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et du décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; qu'une telle mise à disposition d'un agent contractuel de la Ville de Paris supposait à tout le moins qu'une convention fût conclue entre la Ville de Paris et l'organisme bénéficiaire, après autorisation du Conseil de Paris ;

Attendu que Marc BLONDEL a utilisé à ce sujet les mots de "$ur-quotà" et de "détachement de complaisance" ; que l'avantage ainsi consenti au syndicat, fut-il majoritaire au sein du personnel de la Ville de Paris, était de nature â fausser le jeu démocratique entre les instances représentatives du personnel ; que la mission confiée au chargé de mission consistant d'une part à protéger la personne du secrétaire général de FO et d'autre part à participer à l'organisation des manifestations syndicales s'inscrit dans le cadre de l'activité du syndicat sur le plan national davantage que local, le fait que cette organisation ait son siège à Paris étant à cet égard indifférent ; que s'agissant de la préparation des manifestations publiques elle concerne une des modalités d'action essentielles à toute organisation de cette nature et auxquelles les finances propres de FO permettaient parfaitement de faire face ; qu'enfin il n'appartenait pas à la Ville de Paris de mettre à la disposition d'un syndicat les moyens propres à assurer la protection physique de son principal dirigeant quelque fût la réalité des risques pesant sur sa personne, les services de ITÎtat ayant compétence en ce domaine ;

Attendu que, dans de telles circonstances, le maintien de la mise à disposition d'Abdoulaye KOTE au service de Marc BLONDEL au cours de la période visée aux poursuites, et de sa

Page n° 100


 

prise en charge par la Ville de Paris, sans contrepartie immédiate pour cette dernière, apparaît contraire aux intérêts de cette collectivité territoriale et constitutif d'un détournement caractérisant l'élément matériel des délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics ;

Attendu qu'il est démontré que c'est la responsable du secrétariat particulier de Jacques CHIRAC qui a informé Marc BLONDEL de la suite favorable donnée à sa demande ; qu'il ait établi que Jacques CHIRAC a donné en connaissance de cause son accord à un tel recrutement qui s'est maintenu de mois en mois pendant de longues années et notamment pendant la période de prévention ;

Attendu qu'il est s'en suit qu'en ayant fait rémunérer Abdoulaye KOTE par la Ville de Paris, Jacques CHIRAC a sciemment détourné au préjudice de cette commune, entre le 26 octobre 1992 aulc' mars 1994, des fonds qui lui avaient été remis au titre d'un mandat en sa qualité de maire de Paris à charge pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé au profit de la Ville de Paris ; qu7en persistant dans de tels agissements, au delà du 1er mars 1994 et jusqu'au 16 mai 1995, en taisant prélever sur le budget de la Ville de Paris, en sa qualité de maire de cette commune, dépositaire de l'autorité publique. les montants dzs rémunérations versées il a détourné des fonds publics au préjudice de la Ville de Paris ; qu'il sera en conséquence déclaré coupable des délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics ;

Attendu que les circonstances dans lesquelles Michel ROUSSTN a été saisi de cette demande de recrutement n'ont pas été clairement déterminées ; qu'au delà de la matérialité de ce recrutement qu'il a reconnue, bien que couverte par la prescription, la preuve n'est pas rapportée de la connaissance qu'il pouvait avoir tant du contexte dans lequel son action s'inscrivait que de la provenance et de l'affectation réelle du chargé de mission ; que l'élément intentionnel faisant défaut, Michel ROUSSIN sera relaxé du chef de complicité d'abus de confiance ;

Attendu que Marc BLONDEL dirigeant du syndicat F07 bénéficiaire ultime des services d'Abdoulaye KOTE indûment rémunéré par la Ville de Paris, ne peut arguer de sa prétendue bonne foi, l'information ayant établi qu'il était au fait des réglementations en la matière et qu'il a lui-même sollicité du maire de Paris l'avantage qui lui a été accordé, et bénéficié très directement de la protection d'Abdoulaye KOTE ; qu'en bénéficiant ainsi sciemment du produit des abus de confiance et détournement de fonds publics commis par Jacques CHIRAC, il s'est rendu coupable du délit de recel ;

Attendu que l'élément matériel du délit de recel résulte de la perception des avantages pendant Ja période visée aux poursuites, soit à compter du 26 octobre 1992 et jusqu'au 16 mai 1995 ; que les paiements intervenus postérieurement ne sont pas inclus dans les délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics visés dans la prévention à l'encontre de l'auteur principal ; que la déclaration de culpabilité de Marc BLONDEL du chef de recel et le montant des sommes recelées seront en conséquence circonscrits à la période du 26 octobre 1992 au 16 mai 1995 et à la somme de 67.128 euros ; que pour le surplus, Marc BLONDEL sera renvoyé des fins de la poursuite ;

c - Sur les délits d'abus de confiance et détournement de fonds publics reprochés à Jacques CHIRÂ C, complicité de ces délits reprochés à Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON et de recel reproché à Jean de GAULLE relatifs à l emploi d'Anne MOREL MAROGER et de David COURRON:

Il est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, du 26 octobre 1992 au lv mars 1994, détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds ou deniers qui lui avaient été remis au

Page n° 101


 

titre d'un mandat en sa qualité de maire de Paris à charge pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé au profit de la ville, en l'espèce en faisant engager et rémunérer par la Ville de Paris Anne MOREL MAROGER épouse GRAND d'ESNON et David COURRON, chargés de mission mis à la disposition de Jean de GAULLE et d'avoir du I *" mars 1994 an 16 mai 1995, étant, en sa qualité de maire de Paris, dépositaire de l'autorité publique, détourné des fonds publics au préjudice de la Ville de Paris, en l'espèce en faisant prélever sur le budget de la Ville de Paris les montants des rémunérations de David COURRON.

Michel ROUSSIN est poursuivi pour avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps non prescrit, entre le 26 octobre 1992 et le 1" mars 1993, en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, été complice du délit d'abus de confiance reproché à Jacques CHIRAC en l'aidant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en signant le contrat d'engagement d'Anne MOREL MAROGER épouse GRAND d'ESNON, chargée de mission, et en permettant le versement de salaires subséquents.

Rémy CHARDON est poursuivi pour avoir, en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, été complice, entre le 1CT mars 1993 et le I ^ mars 1994, des délits d'abus de confiance reprochés à Jacques CHIRAC, et entre le Ier mars 1994 et le mois de juin 1995, des délits de détournements de fonds publics également reprochés à Jacques CHIRAC, en l'aidant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en signant le contrat d'engagement de David COURRON, chargé de mission, et en permettant le versement de salaires subséquents.

Jean de GAULLE est poursuivi pour avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps non prescrit, entre le 26 octobre 1992 et le lCI mars 1994, sciemment recelé des fonds qu'il savait provenir du délit d'abus de confiance, en l'espèce en ayant bénéficié des emplois de chargés de mission rémunérés par la Ville de Paris, Anne MORELMAROGERépouseGRANDd'ESNONetDavidCOURKON,etentrelermars 1994 et mars 1995, sciemment recelé des fonds qu'il savait provenir du délit de détournement de fonds publics, en l'espèce en ayant bénéficié de l'emploi de David COURRON, à hauteur d'un montant total de salaires de 69.322.63 euros.

L'examen du contenu du dossier administratif d'Anne MOREL MAROGER placé sous scellé n°3/70 permet de constater qu'elle a été recrutée avec le statut de cadre supérieur par contrat d'engagement de chargée de mission en date du 8 décembre 1992 avec effet au 15 novembre 1992 signé par Michel ROUSSIN, la durée du contrat étant fixée jusqu'au 31 mars 1993. Aux termes de la note établie le 24 novembre 1992, également sous la signature de Michel ROUSSIN, l'intéressée devait exercer ses fonctions à mi-temps à la direction de cabinet et être rémunérée sur ia base de l1 indice brut 742, tandis que le contrat mentionne l'indice brut 329, et percevoir un salaire brut de 7.900 francs.

Sa rémunération brute s'est élevée sur toute la période à 28.406,51 francs (4.336 euros). Son emploi a représenté pour la Ville de Paris un coût global de 37.911,82 francs (soit 5.788 euros).

Entendue sur commission rogatoire le 14 mars 2001 (pi 806), Anne MOREL MAROGER épouse GRAND d'ESNON expliquait qu'étant depuis janvier 1990 assistante rjarlementaiie de Philippe AUBERGER, député de l'Yonne et maire de Joigny, elle avait été sollicitée par Jean de GAULLE, alors député des Deux-Sèvres, pour devenir son assistante parlementaire, qu'à cette époque. Jean de GAULLE disposait déjà de deux assistants parlementaires en province, qu'elle se trouvait seule à Paris. Jean de GAULLE lui avait indiqué qu'il venait d'être nommé en septembre 1992, conseiller aux affaires africaines auprès du maire de Paris et qu'à ce titre il avait besoin d'une personne qui lui procure de la documentation et lui rédige des notes. Dans ce contexte» une moitié de son salaire devait être prise en charge par la mairie de Paris et l'autre par l'Assemblée

Page 102


 

Nationale.

Son contrat a duré 4 mois et demi, du 15 novembre 1992 au 31 mars 1993. Elle ne s'est jamais rendue à la mairie de Paris. Elle travaillait dans un bureau au 233 boulevard Saint-Germain et rendait compte exclusivement à Jean de GAULLE, Une partie de son activité portait sur la coopération de la Ville de Paris avec PAJ&ique. C'est ainsi qu'elle consacrait la moitié de son temps à la recherche de documentation sur les questions africaines, comme par exemple le Sida en Afrique, à la rédaction de notes de synthèses sur le développement du Sida en Somalie, et à la gestion des rencontres avec la presse, les ambassadeurs ou personnalités en lien avec l'Afrique. Jean de GAULLE avait de la part du cabinet du maire la charge de développer une coopération dans les domaines sanitaire et de santé publique. Il avait été mis fin à son contrat car la mission de Jean de GAULLE n'avait pas été reconduite.

David COURRON a été recruté par contrat d'engagement du 15 juillet 1993 avec prise d'effet au 1" juin précédent (scellé n° 2/56) comme chargé de mission, cadre moyen, affecté à la direction du cabinet, sur la base d'une rémunération calculée sur l'indice brut 551 .Ce contrat, signé par Rémy CHARDON, directeur de cabinet du maire, fait suite à une note de ce dernier adressée au directeur de l'administration générale en date du 29 juin 1993 évoquant une rémunération de 10.000 francs nette mensuelle. Cette rémunération a été revalorisée par décision du 14 novembre 1994 signée de Rémy CHARDON, portant celle-ci à l'indice brut 579.

La durée initiale étant fixée à un mois, le contrat était renouvelable de mois en mois par tacite reconduction, C 'est sur la demande de David COURRON qu'il a été mis fin à ses fonctions à compter du 1er janvier 1996, par décision du 18 janvier de Bernard BLED, nouveau directeur de cabinet

Sur la période de juin 1993 à mars 1995. sa rémunération brute a totalisé 42,190,18 euros» représentant un coût pour la Ville de Paris de 53.341 euros (D3822/4).

Ce n'est que le 27 février 2008 que les enquêteurs pouvaient procéder à l'audition de David COURRON. celui-ci, enseignant dans une université au Japon, ayant été jusque là absent de France.

Il expliquait qu'en mai 1993, étant à la recherche d'un poste d'assistant parlementaire, il avait sollicité une de ses connaissance de l'ÎEP qui, ayant elle-même occupé un tel poste, lui avait indiqué que Jean de GAULLE était à la recherche d'un nouvel assistant. Quelques jours plus tard, il avait obtenu un rendez-vous d'abord avec Anne MOREL MAROGER qui lui avait présenté le poste puis avec Jean de GAULLE en personne auquel il avait remis son curriculum vitae.

Jean de GAULLE lui avait finalement fait savoir au cours d'un second rendez-vous qu'il le recrutait pour sa permanence du 12*"1" arrondissement de Paris en attendant son départ pour le service national et qu'il serait rémunéré par la Vijle de Paris. C'est Jean de GAULLE qui avait fait toutes les démarches auprès de la Ville de Paris préalables à la signature du contrat. Pour sa part, il n'avait jamais été en contact avec la mairie de Paris. Jean de GAULLE lui avait dit qu'il s'occupait de tâches importantes à l'Assemblée Nationale et qu'il désirait qu'il s'occupe des problèmes locaux.

Il précisait qu'en réalité, il était responsable de la permanence du député Jean de GAULLE dans sa circonscription, dans ses locaux situés 7 place Félix Eboué à Paris 12*™ où il est resté seul durant une année. Il estimait avoir consacré tout son temps à Jean de GAULLE, député de Paris. Il gérait son courrier, son agenda dans la circonscription, rédigeait des courriers à destination des ministères ou des projets de questions écrites. D n'avait rempli aucune mission pour la mairie de Paris. Il faisait l'interface entre les habitants du 12*"* arrondissement et le député.

A sa connaissance, Jean de GAULLE n'avait à cette époque que deux assistants parlementaires : Anne MOREL MAROGER et lui,

Jean de GAULLE précisait qu'Anne MOREL MAROGER avait été recrutée pour prendre la suite de Laurent SABATHIER, chargé démission qui avait travaillé pour lui en

Page n° 103


 

1992. Il confirmait la teneur des tâches confiées à cette collaboratrice qui avait fourni un travail en rapport avec l'action que pouvait mener la Ville de Paris pour lutter contre le Sida en Afrique. Elle l'aidait à répondre aux courriers de ressortissants africains et gérait ses rendez-vous avec les diplomates africains.

Lui-même se décrivait comme un "interface relayant les demandes dans le cadre de la coopération décentralisée". Contrairement à ce qu'avait indiqué Anne MOREL MAROGER, il soutenait que sa mission de conseiller n'avait réellement cessé qu'en 1995» quand il était devenu adjoint au maire de Paris.

A compter de son élection de mars 1993 comme député de Paris, il avait dû réorganiser son équipe, "en utilisant à plein son crédit collaborateur, Anne MOREL MAROGER passant à temps plein sur le poste d'assistant parlementaire. C'est dans ces circonstances que, pour traiter les questions locales parisiennes, la Ville de Paris lui avait détaché David COURRON qu'il qualifiait de "surnuméraire" au sein de son équipe.

David COURRON s'occupait exclusivement des questions locales, de la compétence des services municipaux, notamment du parc zoologique de Vincennes, de la rénovation du parc aux singes, de la halte garderie, de demandes de logements sociaux. ïl était Tinterface entre les habitants de Paris, tous arrondissements confondus, et la Ville. Il ajoutait : "les habitants ne font pas la différence entre un député et un élu de Paris dès lors que ma permanence n 'était pas une permanence politique" (D2846/9).

Il indiquait qu'il n'était pas personnellement à l'origine de la signature du contrat. Tl avait reçu David COURRON qui lui avait envoyé son curriculum vitae et lui avait indiqué qu'il lui appartenait de prendre l'attache des services de la Ville de Paris.

Il décrivait son état d'esprit de l'époque de la façon suivante : "J'ai considéré dans le cadre de la mission de service public qui est la mienne et de la pratique courante des détachements des collectivités et de l'Etat que cette pratique était une pratique courante" (D2846/10).

Interrogé par le magistrat instructeur, Jacques CHIRAC confirmait la qualité de conseiller aux affaires africaines de Jean de GAULLE et le fait qu'il l'avait rendu destinataire de notes rédigées sur ces sujets qui devaient être déposées à son secrétariat mais dont la conservation était rendue impossible par manque déplace et inutile en dehors d'une certaine actualité (D3 807/9). H déclarait ne connaître ni Anne MOREL MAROGER ni David COURRON.

A son souvenir, Jean de GAULLE avait plusieurs attributions parmi lesquelles celle de s'assurer de Padéquation des services rendus par la ville à la population africaine en matière d'habitat et de crèche, Jacques CHIRAC n'excluait pas qu' il ait eu à traiter d'autres questions. Il avait besoin d'un chargé de mission technique pour traiter ces dossiers en relation avec les services de la ville. Il précisait que "Jean de GAULLE était en plus un des rares députés de Paris à ne pas avoir en même temps un mandat de conseiller municipal et donc une aide de la municipalité" (D3807/11 ).

Michel ROUSSIN faisait remarquer qu'il avait signé le contrat d'Anne MOREL MAROGER un mois et demi avant qu'il ne quitte ses fonctions. Selon lui, cette demande ne pouvait provenir que du secrétaire général du Conseil de Paris et de la questure (D2204/2), Après avoir indiqué au cours de son audition que Jean de GAULLE n'était pas le conseil aux affaires africaines du maire, il ajoutait que celui-ci avait des missions occasionnelles auprès des dirigeants africains à la demande du maire, ce qui pouvait justifier un emploi à plein temps d'une collaboratrice (D2204/2).

Devant le magistrat instructeur, il affirmait avoir reçu une instruction écrite de recrutement (D2287/16) et faisait remarquer, sans l'expliquer;, que le dossier d'Anne MOREL MAROGER ne contenait pas la lettre de saisine lui demandant ce recrutement, ni même l'arrêté de fin de mission (D2287/I5). Il soutenait avoir ignoré le contenu des

Page n° 104


 

missions confiées à Jean de GAULLE mais était en mesure de confirmer que celui-ci, qu'il désignait comme l'autorité d'emploi d'Anne MOREL MAROGER, avait fait de nombreux déplacements en Afrique et contacté de nombreux chefs d'Etats africains.

Après avoir rappelé l*que le père de Jean de GA ULLE était sénateur de Paris, que ta famille de Jean de GAULLE était associée à la Ville de Paris, que la Ville elle-même était compagnon de la Libération", il concluait en ces termes : ^tous ces facteurs me permettent dépenser qu 'il n 'était pas choquant que Jean de GÀ ULLE ait bénéficié de ces contrats" (D287/16).

Réroy CHARDON affirmait ne pas connaître David COURRON et ne pas ravoir rencontré . "''En signant le contrat, j'ignorais quelle devait être sa mission" ajoutait-il (D2340/12). Il mentionnait à son tour que les dossiers étaient incomplets et rappelait qu'ordinairement les contrats concernant les élus ou les groupes d'élus étaient gérés par la questure, et que "lorsque l'enveloppe de contrats dont disposait la questure était insuffisante, il est arrivé que le cabinet prête des e«p/o/V(D2340/12).

A l'audience du 13 septembre 201L les prévenus présents ont maintenu leurs déclarations.

Jean de GAULLE a précisé qu'il avait eu recours à compter de juillet 1992 à la collaboration de Laurent SABATHQ3R pendant un mois et demi. Il convenait que la fin du contrat d'Anne MOREL MAROGER correspondait à la fin de sa mission de conseiller aux affaires africaines qui s'est achevée par le dépôt d'un rapport intitulé "Ambition pour la coopération France-Afrique" daté de mars 1993, dont il a présenté une copie dactylographiée au tribunal {Notes d'audience p. 121 et 122) à laquelle est jointe une note manuscrite de cinq pages attribuée à Anne MOREL MAROGER et traitant de l'épidémie du Sida dans le monde et singulièrement en Afrique, Il a également remis au tribunal la copie de l'article paru sous sa signature dans l'édition du Figaro du 7 octobre 1992 mentionnant sa qualité de "Député des Deux-Sèvres, conseiller de Jacques CHIRAC pour les affaires africaines".

Michel. ROUSSIN a indiqué qu'il suivait les relations avec l'Afrique non par le biais de Jean de GAULLE mais par l'intermédiaire de la direction des affaires internationales.

Concernant le recrutement de David COURRON, Jean de GAULLE a rappelé qu'il avait déjà deux assistants parlementaires quand David COURRON est arrivé en surnombre. Il déclarait à ce sujet : "Je suis député de Paris duI2ème arrondissement. Je n 'étais pas conseiller de Paris. Mais dans les faits j'ai exercé un tel mandat. Quand je suis élu conseiller, rien n a change* (Notes d'audience p, 124). fi* a confirmé que la proposition de lui affecter un chargé de mission venait de la questure, ce qui contredisait les affirmations de Roger ROMANI.

Rétny CHARDON a insisté sur le fait que ce contrat relevait logiquement de la questure, que pour sa part, il n'avait pris aucune initiative dans ce dossier et qu'il ignorait que David COURRON allait être affecté à Jean de GAULLE (Notes d'audience p, 124 et 125). Dans sa note du 14 novembre 1994, préalable à la revalorisation du contrat de David COURRON, celui-ci apparaissait comme chargé de mission au secrétariat général du Conseil de Paris.

Dans ses conclusions, la défense de Jacques CHIRAC souligne :

-  que l'information n'a pas permis d'établir l'origine de l'embauche d'Anne MOREL MAROGER et de David COURRON, d'autant que les lettres de saisine sollicitant leur recrutement ne figurent pas aux dossiers administratifs et que Jacques CHIRAC a indiqué ne garder aucun souvenir de ces recrutements ;

-  que Jacques CHIRAC a considéré que le rôle et les fonctions électives de Jean de GAULLE, pour traiter des dossiers en relation avec les services de la Ville, pouvaient parfaitement justifier l'embauche de chargés de mission ;

Page n° 105


 

-  qu'il ne saurait être fait une interprétation extensive de la lettre de l'article 408 de l'ancien code pénal et 432-15 du Code pénal pour considérer que la prise en charge de la rémunération d'Anne MOREL MAROGER en qualité de chargée de mission auprès de Jean de GAULLE dans le cadre de la mission de conseiller aux affaires africaines qui lui a été confiée relèverait d'un abus de confiance et celle de la rémunération de David COURRON en qualité de chargé de mission auprès de Jean de GAULLE dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la Ville de Paris relèverait d'un abus de confiance ou d'un détournement de fonds publics ;

-  que la brièveté du contrat n'a de sens que par sa réalité et sa finalité attestées notamment par les déclarations d'Anne MOREL MAROGER, qu'est inopérant le fait que, plus de dix années après, n'ait été retrouvé aucun document relatif à ses prestations, que l'intérêt de la mission confiée à Jean de GAULLE pour la Ville de Paris, semble toujours être d'actualité si l'on se réfère au contenu du site internet de la Ville de Paris sous Ja rubrique "Solidarité internationale'1 et que le détournement n'est en aucune manière caractérisé;

-  que Jean de GAULLE était le seul député de Paris à ne pas être simultanément conseiller de Paris, circonstance dans laquelle il n'y avait rien de choquant à ce qu'un collaborateur soit mis à la disposition de la Ville ainsi que l'indiquent Jean de GAULLE, Rémy CHARDON et Bernard BLED, que les tâches telles que décrites par David COURRON s'inscrivent bien dans l'intérêt des parisiens et que David COURRON se trouvait dans une situation similaire aux chargés de mission des maires adjoints et des conseillers de Paris ;

-  que Jacques CHIRAC n'est intervenu en aucune façon ni pour organiser la mise en place ou le maintien de ces contrats de travail, ni pour ordonner le paiement des salaires correspondants ou même s'assurer de leur bon versement, qu'il en ignorait l'existence et que dès lors aucun des éléments constitutifs des infractions n'est constitué à son encontre.

Par conclusions régulièrement déposées et visées à l'audience du 21 septembre 2011, la défense de Jean de GAULLE demande au tribunal :

-  de constater que les infractions principales d'abus de confiance et de détournement de fonds publics ne sont pas caractérisées ;

-  de constater que le ministère public considère que les infractions principales ne sont pas caractérisées.;

-  de dire que Jean de Gaulle ne pouvait nécessairement pas avoir conscience de l'existence des infractions principales ;

-  déjuger que l'élément moral de F infraction fait défaut ;

-  et en conséquence de relaxer Jean de Gaulle des faits qui lui sont reprochés.

Concernant le contrat d'Anne MOREL MAROGER, il est rappelé que la fin du contrat a été fixée au mois de mars 1993 puisque l'avenir politique de Jean de GAULLE était incertain car soumis à F aléa du suffrage universel, que la rémunération n'a pas excédé la moitié d'une rémunération prévue pour un temps complet, qu'elle a effectué un travail d'assistance au conseiller aux affaires africaines., travail utile à la Ville de Paris, que de nombreux éléments attestent de la réalité de la mission de conseiller aux affaires africaines du maire de Paris de 1991 à mars 1993 et que selon Michel ROUSSIN, il n'était pas choquant que Jean de GAULLE ait bénéficié de cet emploi,

Concernant remploi de David COURRON, il est soutenu que, de 1993 à 1995, Jean de GAULLE était l'un des rares députés de Paris à ne pas être en même temps conseiller de Paris mais traitait des problématiques exclusivement municipales comme en témoignent les missions dévolues à David COURRON qui, ainsi que ce dernier les décrit relevaient de la compétence municipale, que Jean de GAULLE était en contact permanent avec les maires d'arrondissement de la capitale, que les missions de David COURRON n'ont pas évolué depuis que Jean de GAULLE est devenu conseiller de Paris et que l'objet de l'emploi de ce chargé de mission était de répondre aux demandes des parisiens et donc de servir exclusivement leurs intérêts.

Page n° 106


 

Sur quoi, le Tribunal ;

»■ sur les délits d abus de confiance, complicité et recel de ce délit résultant de l emploi d'Arme MOREL MAROGER :

Attendu que les prévenus contestent les faits, estimant que l'emploi d'Anne MOREL MAROGER se justifiait afin d'aider Jean de GAULLE qui, bien que député des Denx-Sèvres, avait été choisi par Jacques CHIRAC comme conseiller bénévole aux affaires africaines ;

Attendu qu'en produisant une note manuscrite originale ayant trait aux sujets couverts par cette mission, Jean de GAULLE a rapporté la preuve de la réalité d'un travail fourni par Anne MOREL MAROGER dans le cadre de la mission qu'elle a elle-même décrite comme étant au service de la mairie de Paris ; qu'il résulte des déclarations convergentes des prévenus et des pièces versées aux débats par Jean de GAULLE que l'activité de conseiller aux affaires africaines que Jean de GAULLE a effectivement exercée aux côtés de Jacques CHIRAC n'était pas étrangère aux actions que la Ville de Paris pouvait mener au titre de la coopération internationale sur les questions de santé publique ;

Attendu qu'il ressort de l'analyse du dossier et des débats que l'ignorance dans laquelle ont été placés tant îe questeur que le directeur de cabinet sur l'existence d'une mission confiée par le maire à Jean de GAULLE, et les liens privilégiés existant entre Jean de GAULLE et le maire de Paris tels qu'ils résultent des déclarations de Jacques CHIRAC lui-même, comme le fait que la collaboration apportée par Jean de GAULLE était destinée à Jacques CHIRAC en personne, sont autant d'indices qui conduisent à considérer que ce dernier a participé au recrutement et à l'affectation d'Anne MOREL MAROGER auprès de Jean de GAULLE;

Attendu qu'il n'est cependant pas démontré qu'en faisant procéder à ce recrutement et en faisant rémunérer Anne MOREL MAROGER par la Ville de Paris, Jacques CHIRAC ait fait des fonds de la Ville de Paris un usage contraire aux intérêts de la collectivité territoriale ; qu'il s'ensuit que le délit d'abus de confiance n'est pas caractérisé à son encontre en qualité d'auteur principal, ni, par voie de conséquence, à rencontre de Michel ROUSSIN comme complice et de Jean de GAULLE comme receleur ; qu'ils seront en conséquence tous trois relaxés de ces différents chefs ;

*■ sur les délits d'abus de confiance et détournement de fonds publics et complicité et recel de ces délits résultant de l'emploi de David COURRON:

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier d'information et des débats que David COURRON a été embauché, comme Anne MOREL MAROGER, à l'initiative de Jean de GAULLE, devenu à compter de mars 1993 député de Paris ; qu'il a été affecté à la permanence de ce dernier, située dans le 12*mc arrondissement de la capitale, où il a travaillé pendant plus d'une année ;

Attendu que Jean de GAULLE n'exerçant aucun mandat au sein du Conseil de Paris n' avait pas vocation Jusqu'en mars 1995, à se voir doté d'un chargé de mission ;

Attendu que la preuve n'est pas rapportée de la réalité et de la finalité des tâches confiées à Da\id COURRON ; que celui-ci a occupé les locaux de la permanence du député ; qu'il n'a rendu compte qu'à Jean de GAULLE ; que si les éléments versés aux débats sur des échanges de correspondances avec des parisiens au sujet de problèmes de logements accréditent l'idée selon laquelle David COURRON a pu exercer l'interface entre certains parisiens et les services de la ville, une telle activité s'est inscrite, du fait de la qualité de

Page n'107


 

parlementaire de Jean de GAULLE qui avait recours à ses services, dans le cadre d'une collaboration d'assistant parlementaire, comme l'a déclaré David COURRON lui-même, et devait dès lors être prise en charge au titre du crédit collaborateur dont Jean de GAULLE bénéficiait en tant que membre de l'Assemblée Nationale, et non par le budget de la commune ;

Attendu qu'il apparaît, selon Roger ROMANI, que le recrutement de David COURRON n'a pas donné lieu à la saisine de la questure ; que Rémy CHARDON, pourtant signataire du contrat, a pour sa part indiqué qu'il ignorait l'activité de David COURRON, et notamment que celui-ci allait être affecté à Jean de GAULLE ; qu'en l'absence de mission spéciale dont Jean de GAULLE aurait été investi dans l'intérêt de la Ville de Paris, ce recrutement ne pouvait relever que d'une décision politique prise à un niveau d'autorité supérieur au directeur de cabinet et distinct du questeur ;

Attendu que Jacques CHIRAC en qualité de maire et d'ordonnateur des dépenses avait manifestement qualité pour donner de telles instructions ; qu'il apparaît que cette décision a été prise dans l'intérêt exclusif de Jean de GAULLE ; qu' il ne saurait être conforme aux intérêts de la ville de Paris que celle-ci affecte un chargé de mission à un parlementaire au seul motif qu'il serait député de Paris ;

Attendu que la défense ne saurait tirer argument de la contusion ayant pu exister dans l'esprit du citoyen entre les compétences du député de Paris et celle d'un élu municipal, pour justifier la charge que représente pour la collectivité territoriale la rémunération du collaborateur affecté au seul service de ce parlementaire ; que le fait que ce dernier soit, comme en l'espèce, amené à travailler au service des habitants de sa circonscription située dans le périmètre de la commune est sans portée sur le bien fondé de cette prise en charge ; qu'il est en effet de la responsabilité de l'élu, naturellement soucieux de la gestion des fonds publics, de faire la part des choses et de fixer tant à lui-même qu'à ses partenaires et d'une façon plus générale à ses interlocuteurs, les limites entre la compétence relevant de son mandat de député et celle découlant de son mandat d'élu municipal ;

Attendu qu'au delà de l'appartenance familiale de Jean de GAULLE, celle-ci étant connue de tous, il apparaît que les facteurs déterminants du recrutement d'un chargé de mission à son service sont à rechercher dans la proximité politique existant entre celui-ci et Jacques CHIRAC ; que Jacques CHIRAC, maire de Paris et président du RPR, était parfaitement informé du mandat électif exercé par Jean de GAULLE dans les Deux-Sèvres puis à Paris, qu'il Pavait personnellement informé de son investiture dès la fin de l'année 1992 ; qu'il n'ignorait pas que Jean de GAULLE bénéficiait de cette mise à disposition et qu'elle était rendue possible par le cadre peu contraignant des procédures en la matière instaurées à son initiative depuis 1977 ; que la participation directe et personnelle de Jacques CHIRAC au recrutement et à l'affectation de David COURRON au service de Jean de GAULLE apparaît ainsi établie ;

Attendu qu'en faisant ainsi engager et rémunérer David COURRON par la Ville de Paris, entre juillet 1993 et le 1CI mars 1994, Jacques CHIRAC a sciemment détourné au préjudice de cette commune des fonds qui lui avaient été remis au titre d'un mandat en sa qualité de maire, à charge pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé au profit de la ville ; qu'en persistant dans de tels agissements, au delà du 1" mars 1994 et jusqu'au 31 mars 1995, en sa qualité de maire de Paris, dépositaire de l'autorité publique., il a détourné des fonds publics au préjudice de la ville ; qu'il sera en conséquence déclaré coupable des délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics ;

Attendu que l'information et les débats n'ont pas permis d'établir que Rémy CHARDON ait eu conscience, en signant la note et le contrat de David COURRON dont il ignorait l'affectation réelle, de participer à un détournement de fonds publics résultant de son emploi et de son affectation au service de Jean de GAULLE ;

Page n* 108


 

Attendu que Jean de GAULLE qui, ayant conscience de sa seule qualité de député de Paris, a été contacté par David COURRON qui recherchait un emploi d'assistant parlementaire, qu'au cours de leurs deux premières rencontres, il a lui-même défini à David COURRON le cadre de sa mission, qu'il a été le bénéficiaire direct de cette mise à disposition à titre gratuit et, partant, bénéficiaire indirect de la prise en charge par la Ville de Paris des rémunérations versées à ce chargé de mission qui en. réalité, ainsi qu'il ne pouvait l'ignorer, faisait office auprès de lui d'assistant parlementaire ; qu'il est dès lors malvenu, en s'abritant derrière l'opinion exprimée à ce sujet par le ministère public dans sonréquisitoire définitif, à prétendre avoir agi de bonne foi ; qu' il sera en conséquence retenu dans les liens de la prévention ;

d)- Sur les délits d'abus de confiance et détournement de fonds publics reprochés à Jacques CHIRAC et complicité de ces délits à Michel ROUSSJN et Rémy CHARDON relatifs aux emplois de chargés de mission ayant travaillé au sein de l'association 'Réussir l'an 2000"

Il est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, à Paris , en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, du 26 octobre 1992 jusqu'au 1" mars 1994 détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds ou deniers qui lui avaient été remis au titre d'un mandat en sa qualité de maire de Paris à charge pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé au profit de la Ville de Paris en l'espèce en faisant engager et rémunérer par la Ville de Paris Hugues de la ROCQUEt Laurent SABATOTER, François VUILLEMIN, Annie LANCELOT et Jean-Christophe ANGENAULT, chargés de mission employés dans des structures extérieures à la Ville de Paris.

Il lui est également reproché d'avoir du 1er mars 1994 jusqu'au 16 mai 1995, étant. en sa qualité de maire de Paris, dépositaire de l'autorité publique, détourné des fonds publics au préjudice de la Ville de Paris, en l'espèce en faisant prélever sur le budget de la Ville les montants des rémunérations d'Annie LANCELOT. François VUILLEMIN et Jean-Christophe ANGENAULT,

Michel ROUSSIN est poursuivi pour avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps non prescrit, entre le 26 octobre 1992 et le 1" mars 1993, en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, été complice des délits d'abus de confiance reprochés à Jacques CHIRAC en signant les contrats d'engagement d' Hugues de la ROCQUE, Laurent SABATHIER, François VUILLEMIN et Annie LANCELOT et en permettant le versement de salaires subséquents.

Rémy CHARDON est poursuivi pour avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, été complice, entre le V1 mars 1993 et le 1" mars 1994. des délits d'abus de confiance reprochés à Jacques CHIRAC, et entre le 1er mars 1994 et le mois de juin 1995, des délits de détournements de fonds publics également reprochés à Jacques CHIRAC, en l'aidant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en signant le contrat d'engagement de Jean-Christophe ANGENAULT et en permettant le versement des salaires subséquents.

Sur l'emploi d'Hugues de la ROCQUE

Hugues de la ROQUE a été embauché par contrat daté du 31 janvier 1992 avec effet au 1" janvier, en exécution d'une note de recrutement du 24 janvier 1992 adressée au directeur de l'administration générale Bernard MONGINET, signée de Michel ROUSSIN,

Page n° 109


 

en qualité de chargé de mission cadre supérieur rémunéré selon l'indice brut 976, exerçant ses fonctions à la direction de la protection de l'environnement en qualité de collaborateur de Philippe GALY, "tout en relevant des effectifs du cabinet" (D2318). Ce contrat était d'une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction.

Il ressortait de l'audition de Philippe GALY. ancien directeur de la protection de l'environnement à la Ville de Paris, que cette affectation lui était inconnue et ne correspondait à aucune réalité.

Au cours de sapremière audition par les enquêteurs réalisée le 22 février 2000, Hugues de la ROCQUE précisait les circonstances de son recrutement en exposant qu'au milieu de Tannée 1991, Pierre-Mathieu DUHAMEL, directeur des services du Conseil général des Hauts-de-Seine qui l'avait recruté en 1990 à Nanteire en qualité de chargé de mission, lui avait annoncé son départ comme directeur adjoint de cabinet du maire de Paris et lui avait proposé de le suivre,

H avait ainsi été recruté et s'était trouvé affecté, dès le mois de juillet ou d'août 1991, dans une "annexe de la Ville de Paris** située 174; boulevard Saint-Germain à Paris 6émc. Il s'agissait d'un service du cabinet du maire. Son supérieur hiérarchique était alors Pierre-Mathieu DUHAMEL. Il décrivait son service, comprenant des permanents parmi Lesquels une documentaliste, en la personne d'Elisabeth SANDOR, et deux secrétaires prénommées Annick et Lucette (D1158/2),

Il indiquait que sa mission, telle qu'elle avait été définie par Pierre-Mathieu DUHAMEL* avait été de recueillir auprès d'experts issus des différentes administrations leurs avis éclairés sur des sujets d'actualité ou des thèmes abordés par le maire dans ses discours, de procéder à la compilation de données statistiques économiques et sociales et d'établir des notes de synthèse demandées par le cabinet du maire, travaux transmis à Pierre-Mathieu DUHAMEL. Des groupes de réflexion avaient ainsi été constitués qui se réunissaient dans les locaux du 174 boulevard Saint-Germain et dont il assurait le secrétariat.

Courant 1992, Pierre-Mathieu DUHAMEL, ayant été nommé directeur des finances de la Ville de Paris, avait été remplacé par Jean-Pierre DENIS qui était devenu son nouveau supérieur hiérarchique. Un cadre supplémentaire avait par ailleurs été recruté au cours de cette même année en la personne de François VUILLEMIN. Pour sa part, Hugues de la ROCQUE était resté travailler jusqu'en octobre 1993 avant d'être affecté à Matignon comme adjoint du chef de cabinet du premier ministre Edouard BALLADUR jusqu'en juillet 1995.

Hugues de la ROCQUE a perçu de décembre 1991 à janvier 1994 un montant total de salaires nets de 248.403,86 francs (37.868 euros) pour un coût global pour la Ville de Paris de 411.227 francs (62.691 euros), Ce coût s'élevait à 317.457 francs (48.396 euros) de novembre 1992 à septembre 1993 (D2463/10).

La poursuite àss investigations permettait de constater que les locaux du 174 boulevard Saint-Germain correspondaient au siège d'une association "Réussir Pan 2000" créée en mai 1991 et dont le but était de "contribuer à la rénovation des idées et à la réflexion sur tes principaux problèmes politiques, économiques et sociaux" (D2393). Les locaux avaient été pris à bail, dès le 15 mars 1991, auprès du GAN par la société SISH pour être mis à la disposition de "Réussir l'an 2000" en juin suivant, ainsi qu'il ressort de l'attestation du 12 juin 1991 établie à l'intention des services de la préfecture. Un nouveau bail avait été souscrit le 16 juillet 1993, moyennant un loyer annuel réduit à 720.000 francs. au nom de "Réussir Tan 2000*' à laquelle le RPR devait succéder comme locataire le 1er décembre 1994.

L'existence et l'objet de cette association, ainsi que l'occupation exclusive par elle des locaux précités, étaient corroborés par la teneur de l'article publié par l'Express le 24

Page n° 110


 

juin 1993., avec une photographie dénommée : "Le groupe des Dix dans son QG : Objectif 1995" avec la légende "réunion de l'état major de Jacques CHIRAC le 11 juin au QG personnel de l'ancien premier ministre (et futur candidat à l'Elysée?), 174 boulevard Saiot-Geraiain" (D2157/5). Sur cette photographie apparaissait notamment Jean-Pierre DENIS, alors directeur adjoint de cabinet du maire de Paris.

Maurice ULRICH, se disant lui-même très proche de Jacques CHIRAC, expliquait que l'association "Réussir Tan 2000" avait été créée dans Je but de "réfléchir sur les grandes questions qui pouvaient se poser et de préparer pour Jacques CHIRAC président du RPR. des réflexions sur ces grandes questions dans la perspective des élections législatives de 1993 et des élections présidentielles de 1995'% que "l'intérêt de cette structure était de faire venir des personnes qui, autrement, auraient hésité à venir travailler sous le sigle ftRR"(D3790/3), que l'association était un lieu de rencontre entre experts, fonctionnaires et parlementaires répartis en une vingtaine de groupes comportant chacun entre cinq et quinze personnes selon les sujets traités. Les quelques permanents avaient pour tâche de gérer le planning pour la mise à disposition des bureaux.

Maurice ULRICH affirmait par ailleurs sans ambiguïté la séparation existant entre l'association et la mairie de Paris en ces termes : "l'objet de l'association est très spécifique. Il n 'y avait pas de personnel de la mairie de Paris dans VassociationM et il n 'y avait pas de locaux de la dite mairie mis à la disposition de l'association* (D3790/6).

Hugues de la ROCQUE, réentendu le 21 janvier2008. déclarait néanmoins qu'étant appointé par la Ville de Paris dont un coursier assurait les liaisons avec le 174, il avait eu le sentiment de travailler pour la mairie de Paris. Il complétait ses premières déclarations en indiquant qu'il ne serait arrivé dans ces locaux qu'en janvier 1992 et qu'un mois après son arrivée, soit en février 1992, Pierre-Mathieu DUHAMEL lui avait présenté cette association comme étant "la boîte à idées de ce que serait un jour le programme du candidat CHIRAC aux présidentielles de 199S\ Il avait eu l'occasion de rencontrer dans ces locaux Maurice ULRICH» président de l'association, et plus fréquemment Jacques RIGAULT JACOMET son trésorier, et Nicolas SARKOZY son secrétaire général, ces derniers passant toutes les semaines. Il y avait également croisé Jacques CHIRAC à trois reprises.

A l'audience. Hugues de la ROCQUE a maintenu avoir eu à traiter les sujets d'actualité économiques et sociaux et s'être appuyé sur l'avis d'experts pour fournir des arguments sur ces thèmes (Notes d'audience p.72).

Jacques RIGAULT JACOMET» qui avait occupé les postes de directeur administratif et financier du RPR de 1988 à 1991, puis de directeur adjoint des relations internationales de la Ville de Paris jusqu'en septembre 1994. confirmait, à l'instar de Pierre ESMEIN expert comptable de l'association et commissaire aux comptes du RPR, que les locaux du 174 boulevard Saint-Germain n'étaient une dépendance ni de l'Hôtel de Ville de Paris ni du RPR (D3788/8et9).

11 expliquait qu'il avait été proposé â Jacques CHIRAC de trouver "une structure ouverte ne dépendant ni du RPR, ni de la mairie de Paris pour [qu'il] prenne du recul concernantsafuture candidature aux présidentielles de 1995. leprincipe a été acceptépar Monsieur CHIRAC" (D3787/2) et que la première mouture de l'association date de 1992 à 1994. L'antenne présidentielle a pris le relais petit à petit jusqu a devenir un "pré état-major" de la campagne présidentielle" (D3787/3),

Il ajoutait : "3 partir de la fin 1993, l'association était toute dévolue au candidat CHIRAC. Les partisans de Monsieur BALLADUR ont quitté Vassociation dont Monsieur SARKOZr (D3787/7).

Il précisait que cette structure était animée par Pierre-Mathieu DUHAMEL puis, à partir de début 1994, par Jean-Pierre DENIS, que les permanents étaient Ajtmick BOUCHET et Hugues de la ROCQUE qui travaillait avec Pierre-Mathieu DUHAMEL,

Page n° 111


 

qu'Elisabeth SANDOR, recrutée par le RPR, avait beaucoup oeuvré pour l'association à partir de la fin 1993 et jusqu'à son départ le 31 mai 1995, Il soulignait enfin que L'association ne prenait pas en charge la rémunération de ses permanents (D3787/3).

Pierre-Mathieu DUHAMEL confirmait les propos d'Hugues de la ROCQUE sur les circonstances de son recrutement par la Ville de Paris et les missions qui lui avaient été confiées, indiquant avoir ignoré où pouvait être localisé ce collaborateur qu'il présentait pourtant comme son "principal appui" mais qui, pendant cette période, ne disposait pas de bureau au sein de l'Hôtel de Ville (D2469/3). Il soutenait n'avoir pour sa part conservé aucun souvenir des locaux du 174, boulevard Saint-Germain ni de l'existence de Tassociation "Réussir l'an 2000" ni des réunions qui ont pu s'y tenir et que lui-même n'avait aucune responsabilité dans l'affectation des locaux. Néanmoins, Pierre-Mathieu DUHAMEL précisait ne plus avoir eu recours aux services d'Hugues de la ROCQUE à partir du moment où lui-même avait été affecté à la direction des finances de la Ville de Paris.

Annick BOUCHET expliquait qu'elle avait été recrutée en juin 1991 par Pierre-Mathieu DUHAMELqui, pour avoir fait quelques passages au 174, n'avait jamais travaillé dans la structure, et que son supérieur hiérarchique, entre juin 1991 et septembre 1993, avait été Hugues de la ROCQUE. Selon elle, '"c'est lui qui animait les locaux du 174. boulevard Saint-Germain dans lesquels il travaillait en permanence, de l'ouverture à la fermeture. C'est lui qui donnait les directives aux différents chargés de mission pour l'élaboration des rapports" (D2878/2et3).

Annick BOUCHET ajoutait qu'Hugues de la ROCQUE avait été remplacé par Jean-Pierre DENIS dont la présence permanente dans les locaux était nécessaire afin de lui permettre d'organiser le travail pour "mener à bien la campagne présidentielle du candidat CHIRAC (D2878/5).

Pour sa part, Jean-Pierre DENIS, successeur de Pierre-Mathieu DUHAMEL au poste de directeur adjoint de cabinet du maire de Pans, confirmait qu'étant inspecteur des finances, il avait bénéficié d'un détachement et avait été recruté directement par )e maire de Paris en juin 1992. Selon lui, les locaux dont il s'agit correspondaient à une activité associative qui n'avait aucun lien avec la ViJle de Paris. 11 précisait que son engagement dans cette structure, à laquelle il consacrait une partie de son temps libre, était à titre personnel et sans aucun rapport avec ses activités au cabinet du maire de Paris (D2158/3), En toute hypothèse, il réfutait l'idée d'avoir pu participer à la mise en place d'un quelconque quartier général de campagne présidentielle.

Jacques CHIRAC déclarait n'avoir eu aucun contact direct avec Hugues de la ROCQUE.

La défense de Jacques CHIRAC soutient :

- qu'il était de la responsabilité du magistrat instructeur de rechercher les travaux dans les
archives de la mairie, que l'emploi de Jean-Pierre DENIS nTa jamais été remis en cause,
l'intéressé n'ayant pas été mis en examen, qu'il a cependant fourni une description détaillée
de sa mission de directeur de cabinet adjoint ainsi que de celles de ses collaborateurs
(D2158), ce qui a été confirmé par Jacques CHIRAC (D3805/9) ;

-   qu'il est impossible de départager deux activités d*élu et de candidat potentiel à une
élection ou réélection ;

-  que l'embauche et les premiers versements de rémunération intervenus avant le début de la période de prévention sont couverts par la prescription et sont insusceptibles de caractériser à rencontre de Jacques CHIRAC un quelconque délit,

-  que la poursuite, reposant sur un amalgame, fondé sur le syllogisme suivant : le 174 hébergeait l'association "Réussir l'an 2000" - Hugues de La ROQUE travaillait dans ces locaux - Hugues de la ROQUE préparait la campagne de Jacques CHIRAC, est contraire au principe de la légalité des délits et des peines affirmé par l'article 8 de la CEDHSLF ;

Page nû 112


 

-  que si Hugues de la ROQUE a confirmé avoir travaillé au 174, boulevard Saint-Germain, il a également indiqué avoir toujours oeuvré dans l'intérêt de la Ville de Paris (Notes d'audience p,72 et 75) ;

-  que Pierre-Mathieu DUHAMEL, son supérieur hiérarchique pendant six mois a confirmé avoir fait appel à lui pour des sujets intéressant la municipalité ;

-  que la matérialité du délit n'est pas établie,

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que l'ensemble des éléments qui viennent d'être rappelés établissent que, dès le mois de juin 1991 et jusqu'au 26 octobre 1992 mais également à compter de cette date et jusqu'à son départ à Matignon en octobre 1993, l'activité d'Hugues de la ROCQUE a été pour ressentie! consacrée au fonctionnement de l'association "Réussir Tan 2000" dont l'objet était par nature distinct de celui de la collectivité territoriale qui remployait ; qu'il n'en a été au demeurant retrouvé aucune trace ;

Attendu que l'embauche d'Hugues de la ROCQUE au cours de l'été 1991 a suivi de quelques semaines la création de ''Réussir Pan 2000" et l'implantation de cette structure dans les locaux mis à sa disposition par la société SISH ; que cette association était, de par son objet, dès l'origine au service exclusif des intérêts du RPR et, à l'approche des nouvelles échéances électorales de mai 1995, des ambitions politiques personnelles notamment de Jacques CHIRAC ;

Attendu qu'il est vain de soutenir qu'il serait impossible de départager l'activité du maire de celle d'un candidat dès lors qu'il s'agit de la même personne, alors qu'il est clairement établi qu'en Pespèce ce n?est pas l'activité du maire ni celle du candidat qui est en cause mais bien l'affectation d'un chargé de mission de la Ville de Paris pour les besoins d'une structure à vocation politique bien définie, indépendante de la mairie de Paris ; que c'est la situation propre à cet employé qui crée l'ambiguïté, et non la double qualité de maire et de candidat à la Présidence de la République de Jacques CHIRAC; que de même, ce n'est pas l'affectation d'un chargé de mission dans un bureau ne dépendant pas de la mairie de Paris qui déterminerait, à elle seule, l'existence d'un détournement mais également la participation de cet agent à des missions étrangères au* intérêts de Ja Ville de Paris, alors que son temps devait, aux termes du contrat passé avec la mairie de Paris, être intégralement consacré à son action au service de la collectivité territoriale ;

Attendu que les faits antérieurs au 26 octobre 1992 sont couverts par la prescription ;

Attendu que, sur la période du 26 octobre 1992 au mois de septembre 1993, le délit d'abus de confiance a été rendu possible par la reconduction tacite du contrat dont Jacques CHIRAC, ordonnateur des dépenses de la commune;, avait connaissance alors même qu'il n'aurait pas personnellement signé le contrat ni participé directement au recrutement de Tintéressé ; que Michel ROUSSEN a lui-même déclaré à l'audience " Je n ai pas pris i initiative de recruter Hugues de la ROCQUE. Le maire de Paris me î 'a demandé? (Notes d'audience p.77) ;

Attendu que l'élément intentionnel des infractions d'abus de confiance et de détournement de fonds publics est établi par la connaissance qu'avait Jacques CHIRAC, y compris dans la période postérieure au 26 octobre 1992, de l'affectation réelle d'Hugues de la ROCQUE, collaborateur de Pierre-Mathieu DUHAMEL devenu directeur des finances de la Ville de Paris, dans les locaux de l'association "Réussir l'an 2000", stiructure indépendante de la Ville de Paris et a fortiori du cabinet du maire, dont il connaissait rexistence, ainsi que cela ressort des indications fournies par Maurice ULRICH et Jacques RIGAULT JACÛMEÏ, et dans les locaux de laquelle Hugues de la ROCQUE a déclaré l'avoir croisé à trois reprises et où il disposait d'un bureau ;

Page nM 13


 

que Jacques CHIRAC sera en conséquence déclaré coupable d'abus de confiance et de détournement de fonds publics ;

Attendu que rien ne vient établir que Michel ROUSSIN, qui a reconnu avoir signé le contrat d'engagement d'Hugues de la ROCQUE et déclaré ne pas avoir conservé le souvenir de Pierre-Mathieu DUHAMEL, recruté pourtant comme son propre adjoint, ait eu connaissance de la réalité de l'affectation de ce chargé de mission ; qu'Hugues de la ROCQUE a indiqué avoir été immédiatement affecté dans les locaux de l'association ''Réussir Tan 2000* et n'avoir rendu compte qu'au seul Pierre-Mathieu DUHAMEL ; que faute de démonstration de l'élément intentionnel de la complicité qui lui est reprochée, Michel ROUSSIN sera relaxé de ce chef;

sur l'empioideLaurent SABA THIER. Annie LANCEWT, François VUILLEMIN et Jean-Christophe ANGENAULT

a sur l emploi de Laurent SABATHIER

Laurent SABATHIER a été recruté par contrat en date du 17 janvier 1992 signé de Michel ROUSSIN, avec effet au Ie1 décembre 1991, en qualité de chargé de mission cadre moyen avec une rémunération calculée sur l'indice brut 475, La note initiale en date du 24 décembre 1991, signée par Anne CUILLE, donnant instruction au directeur de l'administration générale d'établir ce contrat, précisait que son affectation à la direction de cabinet intervenait en remplacement de Delphine GREZE.

Sa rémunération a fait l'objet d'une revalorisation le 24 novembre 1992 selon note signée par Michel ROUSSIN sur la base de l'indice brut 548. Il a été mis fin à ses fonctions à sa demande le 14 janvier 1994 pour lui permettre de satisfaire à ses obligations militaires.

Le coût global de cet emploi pour la Ville de Paris a été évalué de décembre 1991 à janvier 1994 à 411.227,75 francs (62.691 euros) (D2155/29), Il peut en être déduit que ce coût se limitait à compter du 26 octobre 1992 à la somme de 237246 francs soit 36.167 euros.

Laurent SABATHIER précisait avoir effectué un stage d'assistant parlementaire rémunéré par l'Assemblée Nationale pendant trois mois au service du député Jean de GAULLE, qu'à l'issue, ce dernier l'avait orienté vers Jean-Pierre DENIS qu'il présentait comme "unepersonne influente de l'entourage de M CHIRAC* et 4Va tête chercheuse de CHIRAC dans la société civile cherchant à s'attacher les services déjeunes collaborateurs diplômés de sciences politiques. A la suite d'une rencontre dans le bureau de Jean de GAULLE à l'Assemblée Nationale, qu'il situait fin 1991, Jean-Pierre DENIS lui avait proposé de devenir chargé de mission de la Ville de Paris afin de rédiger des notes d'information à son attention (D1747). Pour exécuter sa mission, il disait disposer d'un bureau de passage situé au 174, boulevard Saint-Germain où il se rendait épisodiquement, sans avoir de ligne téléphonique attitrée. Il travaillait à la commande et rendait compte directement et personnellement à Jean-Pierre DENIS qui animait l'endroit qui était très fréquenté,

Il rédigeait des notes de synthèses dans les domaines économique, financier et budgétaire, réalisait des études à dominante économique et rédigeait des réponses à des courriers adressés au maire de Paris. Ses travaux étaient distribués par Jean Pierre DENIS qui les récupérait auprès du secrétariat. Ils profitaient, par son intermédiaire» au maire de Paris. Laurent SABATHIER poursuivait parallèlement ses études.

Jacques CHIRAC déclarait ne pas avoir eu connaissance de ce contrat

Michel ROUSSIN a également indiqué qu'il ne connaissait pas Laurent SABATHIER (D2285/19) et que le cabinet du maire ne disposait d'aucun bureau au 174. boulevard Saint-Germain.

Page n° 114


 

u l'emploi d'Annie LÂNCELOT, François VUILLEMIN et Jean-Christophe ANGENAULT

Jean-Piene DENIS indiquait avoir recruté Annie LANCELOT, François VUILLEMIN et Jean-Christophe ANGENAULT qui lui étaient fonctioimellement rattachés et Lui transmettaient régulièrement leurs travaux qu'ils réalisaient soit chez eux. sort dans un bureau de passage à l'Hôtel de Ville (D2158/6). Leur mission était de fournir les éléments de discours, de traiter des flux de courriers et d'aider à la réalisation d'études ou de notes. La mission impartie à chacun d'eux avait une dominante : les études d'opinion pour Annie LANCELOT, l'urbanisme pour François VUILLEMIN et les questions économiques et sociales pour Jean-Christophe ANGENAULT, 11 n'avait cependant conservé aucune trace de leurs travaux.

Le dossier administratif d'Annie LANCELOT {scellé 3/21) fait apparaître que celle-ci a bénéficié d'un contrat de chargé de mission cadre moyen signé le 12 novembre 1992 par Michel ROUSSIN avec prise d'effet au 1er octobre 1992, suite à une note émanant de la même autorité en date du 22 octobre, adressée au directeur de l'administration générale, prévoyant une rémunération mensuelle nette de 7.500 francs. Il a été mis fin à ces fonctions à sa demande le 24 juillet 1995.

Le coût salarial d'Annie LANCELOT s'élevait à la somme de 240.666,35 francs (36.689 euros) avec un coût global employeur de 389.646,80 francs (59-401 euros) (D2463/15),

Annie LANCELOT expliquait qu'étant étudiante à Sciences-Po à Paris elle avait été orientée par son père, directeur de cet établissement, vers Michel ROUSSIN en vue d'un entretien de recrutement au cours duquel celui-ci lui avait décrit le poste à pourvoir comme consistant à rédiger des notes et des synthèses sur des mêmes de société et assurer un suivi de l'opinion publique pour le cabinet du maire. Elle était restée affectée pendant toute la période d'octobre 1992 à juin 1995 auprès de Jean-Pierre DENIS auquel elle rendait compte. Elle partageait un bureau à l'Hôtel de Ville , au 3iim ou 4èB* étage, avec Laurent SABATHÏER qui passait de temps en temps, ainsi qu'avec Jean-Christophe ANGENAULT (DÎ791). EUe n'avait pas de ligne téléphonique à son nom. Elle n'apparaissait pas dans l'annuaire. Elle venait une fois tous les deux jours avec des horaires très variables.

Elle établissait des comptes-rendus sur des sondages d'opinion et des notes de suivi de Topimon. Parfois, elle rédigeait des pages de projet de discours ou des réponses à des auteurs qui avaient adressé directement leur ouvrage à Jacques CHIRAC.

La flexibilité de son travail lui permettait de poursuivre ses études à Sciences-Po. Il était constaté qu'Annie LANCELOT avait par ailleurs été employée au sein de la Fondation Nationale des Sciences Politiques entant que chargée d'études du 1er novembre

1994  au 30 novembre 1994 pour un temps de travail de 70 heures et avait été rémunérée
à ce titre 5,505,50 francs, somme payée en janvier 1995. Elle avait également été salariée
de TIFOP du 9 mars au 30 juin 1994 et aurait perçu sur cette période une somme totale
de 12.584 francs.

Il ressort du dossier administratif relatif à François VUILLEMIN (scellé 4/4) que celui-ci a été recruté en qualité de chargé de mission cadre supérieur selon contrat également signé le 12 novembre 1992 par Michel ROUSSIN avec prise d'effet au 15 octobre, faisant suite à une note émanant de la même autorité en date du 22 octobre 1992, adressée au préfet MONGINET» prévoyant une rémunération mensuelle nette de 16.000 francs. Suite à sa démission du 27 juillet 1995, il a été mis fin à ses fonctions le 10 octobre 1995.

François VUILLEMIN a été rémunéré par la Ville de Paris d'octobre 1992 à mai

1995  à hauteur de 557.024,21 francs (84.917 euros). Le coût global supporté par la mairie

Page n° 115


 

de Paris sur cet emploi s'élève à 900.176,92 francs (137.231 euros) (D2463/29).

Entendu par les enquêteurs le 18 avril 2001 (D1840), François VUILLEMIN a déclaré qu'après avoir été engagé à la sortie de Sciences-Po Paris en 1989 comme attaché parlementaire au Parlement européen auprès d'Alain POMPIDOU jusqu'en 1991, puis comme chargé d'étude à la FNSEA auprès de Raymond LACOMBE, il était entré en relation en 1992, par l'intermédiaire du député RPR de sa circonscription à Douarnenez, Guy GUERMEUR, avec Jean-Pierre DENIS, alors directeur adjoint de cabinet du maire de Paris, que celui-ci l'avait reçu dans son bureau et lui avait présenté le poste comme étant celui d'un rédacteur et collaborateur directement rattaché auprès de son service mais travaillant pour le compte du maire.

Sa mission consistait d'une part dans la rédaction de notes ou de projets de discours pour Jacques CHIRAC sur des sujets parmi lesquels il citait : les statuts de Paris, la loi dite PML, le droit de la décentralisation, les rapports de police municipale et police d'Etat, les textes relatifs aux: sociétés d'économie mixte ou le statut juridique du Port Autonome de Paris. Il ne dépendait que de Jean-Pierre DENIS qui alimentait la réflexion du maire en reprenant son travail,

Il travaillait à son domicile parisien. Du mois d'octobre 1992 au milieu de l'année 1993, il se rendait fréquemment au bureau de Jean-Pierre DENIS à l'Hôtel de Ville, où celui-ci disposait d'une secrétaire, en la personne d'Agnès COSSOUNI. Il partageait également un bureau de passage situé au 7écvs étage avec Annie LANCELOT et Jean-Christophe ANGENAULT qui effectuaient un travail analogue au sien mais dans des domaines différents.

Il indiquait ne rien avoir conservé de ses travaux que ce soit sous forme de brouillons ou d'originaux transmis à Jean-Pierre DENIS. Il précisait avoir mené en parallèle une activité politique en Bretagne pendant les fins de semaines et s'être rendu une fois par mois à l'Assemblée Nationale pour retirer la documentation auprès du groupe RPR qui détenait les textes en discussion.

Il confirmait avoir fréquenté les locaux du 174, boulevard Saint-Geiraain et n'y avoir assisté qu'à une réunion portant sur des sujets institutionnels {D1840/5).

L'examen du dossier administratif relatif à Jean-Christophe ANGENAULT (scellé 1/5) met en évidence que celui-ci a été recruté en qualité de chargé de mission cadre supérieur en remplacement de Laurent SABATHIER selon contrat signé le 8 février 1994 par Rémy CHARDON, avôC pnse d'effet au 1" février 1994, faisant suite à une note émanant de la même autorité en date du 5 janvier 1994, adressée au directeur de radministration générale, prévoyant une rémunération calculée par rapport à l'indice brut 54S; alors que le contrat mentionnait la référence à l'indice brut 902, soit 16.000 francs nets mensuels. Il a été mis fin à ces fonctions, à la suite de sa démission, à compter du 1er juin 1995.

Il a perçu sur toute la période d'emploi une rémunération nette totale de 282,587 francs (43,080 euros) représentant un coût global pour la mairie de Paris de 455.617,99 francs (69.458 euros) (D2155/2).

Entendu par les enquêteurs le 8 janvier 2001 (D1697), Jean-Chxistophe ANGENAULT

a expliqué qu'étant à la recherche d'un emploi depuis l'obtention de son diplôme de Sciences-Po Paris en 1992, c'est à la fin 1993 que des amis l'avaient informé que son ancien professeur, Jean-Pierre DENIS était à la recherche d'un collaborateur, que le recrutement s'est fait rapidement sans savoir qu'il allait remplacer Laurent SABATHIER, dont il ignorait l'existence, que sa fonction consistait à préparer les dossiers économiques suivis par Jean-Pierre DENIS, à faire la synthèse de la presse économique et rédiger des notes ponctuelles à sa demande. Il partageait avec François VUILLEMIN et Annie LANCELOT un bureau situé au 7énw étage de l'Hôtel de Ville, dépourvu de ligne téléphonique.

Il avait démissionné fin mai 1995 pour prendre le poste de chargé de mission à l'Assemblée Nationale à compter du 1er juin.

Page n° 116


 

Jacques CHIRAC décrivait le recrutement de Jean-Pierre DENIS comme l'expression de la volonté de mettre un terme au ralentissement de la vie économique de la capitale. Ayant décidé de s'investir dans les problèmes économiques et sociaux, il avait chargé "ce brillant jeune inspecteur des finances" de suivre ces secteurs afin de redonner à Paris sa place dans la région et de lui permettre de redevenir une capitale attractive. Il avait été satisfait du travail mené par Jean-Pierre DENIS avec l'aide des collaborateurs dont il s'était entouré. Il affirmait que ceux-ci n'avaient aucune relation directe avec le maire de Paris

Il déclarait également ne pas avoir été informé de l'emploi de François VUIIXEMIN et de Jean-Christophe ANGENAULT (D3805/12).

Michel ROUSSIN déclarait devant le juge d'instruction que s'il avait pu recevoir Annie LANCELOT cela devait être en raison de la notoriété de son père qu'il ne connaissait pas personnellement II n'avait nullement été amené à définir devant elle la mission qui allait être la sienne (D2285/19). Il n'était pas en charge du contrôle de son activité, ce qui devait relever de Jean-Pierre DENIS.

Michel ROUSSIN disait ne pas connaître François VUILLEMIN.

Rémy CHARDON, tout en confirmant avoir signé le contrat du 8 février 1994, déclarait néanmoins ne pas connaître Jean-Christophe ANGENAULT (D2340/14). S'il avait connaissance du travail de Jean-Pierre DENIS, il savait qu'une partie de ce travail était préparée par ses collaborateurs et notamment Jean-Christophe ANGENAULT.

Annick BOUCHET se souvenait de l'arrivée d'Annie LANCELOT au cours de l'année 1993. CeJle-ci faisait des passages dans les bureaux de l'association "Réussir l'an 2000" et s'occupait des sondages et des relations avec les instituts spécialisés dans ce domaine.

Elle indiquait également que François VUILLEMIN était arrivé dans la structure fin 1993, qu'il travaillait aux horaires de bureau, s'intéressait à Pagricuiture et à la mer, rendait compte à Jean-Pierre DENIS sous la forme de rapports mais également oralement quand celui-ci se déplaçait au sein de la structure. A sa connaissance, François VUILLEMIN serait parti en 1995 comme attaché culturel à l'ambassade de France à Bogota (D2878/4).

Michèle Claude BRISSAUD voyait François VUILLEMIN de temps en temps au 174 où il animait un groupe de travail et préparait ses notes (D2889/3).

Agnès COSSOLINI, qui était présentée par François VUÏLLEMIN comme la secrétaire de Jean-Pierre DENIS, embauchée par le RPR entre février 1994 et mai 1995» avait été affectée dans les locaux sis au 174, boulevard Saint-Germain qui lui avaient été présentés "comme la cellule de réflexion à la préparation de la campagne présidentielle de 1995 de Jacques CHIRAC1 (D2206/2). Elle précisait que ces locaux étaient déjà opérationnels à son arrivée, qu'y travaillaient Elisabeth SANDOR, Michèle Claude BRISSAUD et Annick BOUCHET. Elle y tenait le standard et accueillait "les nombreuses personnalités politiques et de la société civile qui venaient dans une des trois salles réservées à des groupes de réunion ou de réflexions** (D2206/2).

Elle ajoutait que François VUILLEMIN lui téléphonait quand il avait besoin de faire part de ses réflexions à Jean-Pierre DENIS auquel elle répercutait ensuite le message.

Jean-Pierre DENIS indiquait qu'il n'avait pas participé directement au recrutement de Jean-Christophe ANGENAULT qui lui avait été "tout simplement affecté". Il assurait avoir ignoré les raisons personnelles qui avaient pu "justifier son passage à la mairie de Paris" (D2158/6).

Annick BOUCHETprécisait que Jean-Christophe ANGENAULT travaillait au sein de l'association "Réussir Tan 2000" aux horaires de bureau, qu'il rendait compte dans un

Page n° 117


 

premier temps à Hugues de la ROCQUE puis dans un second temps à Jean-Pierre DENIS à l'occasion des déplacements de ce dernier au sein de la structure (D2878/4).

Elle ajoutait qu'ils avaient quitté leur emploi respectif pour l'Assemblée Nationale où Jean-Christophe ANGENAULT avait eu les fonctions de chargé de mission au groupe RPR.

La défense de Jacques CHIRAC fait valoir :

-  sur le contrat de Laurent SABAIMER» que J'embauche intervenue le 24 décembre 1991, avant le début de la période de prévention, est couverte par la prescription et insusceptible de caractériser à l'encontre de Jacques CHIRAC un quelconque délit, la circonstance selon laquelle Jacques CHIRAC aurait été au courant de la signature de ce contrat ou aurait donné des instructions en vue de cette signature étant dés lors inopérante et que les déclarations de Laurent SABATHIER, de Jean-Pierre DENIS et de Jacques CHIRAC confirment la réalité de ses prestations dans Pintérêt de la VilJe de Paris, que la circonstance selon laquelle Laurent SABATHIER n'occupait pas de bureau à la mairie de Paris est inopérante.

-  sur le contrat d'Annie LANCELOT, que les déclarations de 1*intéressée confirmées par Michèle Claude BRISSAUD, Annick BOUCHET et François VUILLEMIN établissent la réalité de ses prestations assurées sous l'autorité de Jean-Pierre DENIS et l'absence de tout lien la concernant avec le 174, boulevard Saint-Germain, celle-ci occupant principalement un bureau dans les locaux de l'Hôtel de Ville, qu'il n'est pas démontré en quoi les tâches confiées à Annie LANCELOT, notamment l'analyse de J'opinion publique, ne serviraient pas les intérêts de la Ville de Paris et que la matérialité du délit n'est pas établie ;

-  sur le contrat de François VUILLEMIN. que celui-ci n'exerçait pas ses activités au 174, boulevard Saint-Germain mais à son domicile ou dans un bureau de l'Hôtel de Ville, que les thèmes de recherche qui lui étaient confiés intéressaient à l'évidence la municipalité et que le fait qu'il n'ait pas conservé de trace écrite de son travail ne signifie nullement que celui-cj fut inexistant ;

* sur le contrat de Jean-Christophe ANGENAULT» que la description fournie par l'intéressé de son activité (D1697) suffit à démonter qu'elle n'était pas inutile à la municipalité.

La défense de Rémy CHARDON soutient que rien ne permettait à Rémy CHARDON de penser que les collaborateurs de son adjoint Jean-Pierre DENIS ne travaillaient pas effectivement pour la mairie, la circonstance que Jean-Christophe ANGENAULT ait été recruté en remplacement d'un précédent collaborateur étant de nature à conforter Rémy CHARDON dans l'idée que cet emploi était utile.

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que selon Laurent SABATHIER. c'est Jean de GAULLE qui l'a orienté vers Jean-Pierre DENIS à une époque où ce dernier n'était pas encore directeur de cabinet du maire de Paris ; que Jean de GAULLE a par ailleurs toujours contesté avoir mis Laurent SABATHIER en relation avec Jean-Pierre DENIS ; que pour sa part, Jean-Pierre DENIS considère que les déclarations de Laurent SABATHIER sur les circonstances de son recrutement à la mairie de Paris ne sont pas vraisemblables car ce n'est qu'à la fin du printemps 1992 qu'il a personnellement pris la décision d'intégrer le cabinet du maire (D2158/3) ;

Attendu que l'information a établi que Laurent SABATHIER a été recruté à compter du 1 " décembre 1991 en remplacement de Delphine GREZE, chargée de mission qui avait été affectée du 1" novembre 1990 au 15 juin 1991 au service de Jean de GAULLE* selon elle

Page n° 118


 

pour assurer un travail à mi-temps d'assistante parlementaire et selon Jean de GAULLE poux l'aider dans sa contribution aux commémorations de 'Tannée de GAULLE" organisées par la Ville de Paris ; que celle-ci occupait un bureau à l'Assemblée Nationale ; que Laurent SABATHIER a été hii-même affecté dans un premier temps au service de Jean de GAULLE, ce que ce dernier a confinné tout en précisant qu'il s'agissait alors de l'aider dans ses fonctions de conseiller aux affaires africaines du maire de Paris ;

que les indications fournies par Jean de GAULLE sur la période concernée ont fluctué, la situant devant les enquêteurs jusqu'à la fin 1993 (D2167/6), devant le juge d'instruction jusqu'en novembre 1992. date à laquelle Anne MOREL MAROGER a été recrutée (D2846/7), et enfin, devant le tribunal, pendant quelques mois au début de l'année 1992 (Notes d'audience p,121 et 122) ;

Attendu qu'en dépit des dénégations de Jean-Pierre DENIS, il ressort de l'ensemble de ces éléments que Laurent SABATHIER a été recruté à l'initiative de Jean de GAULLE et de Jean-Pierre DENIS, ce dernier n'étant pas encore directeur adjoint de cabinet du maire, mais ayant été présenté comme un "collaborateur très important du maire de Paris" (D2229/2) et une "tête chercheuse" de Jacques CHIRAC dans Ja société civile (D1747/2) :

Attendu qu'il ressort des explications fournies par Annie LANCELOT, François VUILLEM1N et Jean-Christophe ANGENAULT qu'ils ont été recrutés par Jean-Pierre DENIS alors directeur adjoint de cabinet à ta mairie de Paris au service duquel ils ont été tous trois affectés ; que les témoignages concordants d'Annick BOUCHET, Jacques RIGAULT-JACOMET, Agnès COSSOLINI, Michèle-Claude BRISSAUD établissent que leur activité de recherche d'informations et de rédaction de documents de synthèse, dont aucune trace écrite n'a été conservée, débordait largement les questions municipales et les amenait à participer de façon assidue, à tout le moins en prenant sur leur temps de travail au mépris de leurs obligations contractuelles, aux travaux des groupes constitués au sein de l'association vCRéussir l'an 2000% dans des locaux occupés par cette dernière et sans lien avec la mairie de Paris ;

Attendu qu'il a été démontré que cette structure a été créée et a fonctionné de façon régulière jusqu'aux élections présidentielles de 1995 ; que son personnel permanent ou occasionnel était rémunéré par le RPR comme l'étaient Annick BOUCHET, Michèle-Claude BRISSAUD, Agnès COSSOLINI et Elisabeth SANDOR ; que d'autres intervenants étaient rémunérés par la Ville de Paris, comme Pierre-Mathieu DUHAMEL* Hugues de la ROCQUE, Jean-Pierre DENIS, mais également Laurent SABATHIER, Annie LANCELOT, François VUILLEMIN et Jean-François ANGENAULT ; que son activité était consacrée exclusivement à fournir aux candidats potentiels du RPR à l'élection présidentielle, et finalement à Jacques CHIRAC, les synthèses des travaux de réflexion réalisés par des groupes d'experts dans des domaines divers et susceptibles de contribuer à l'élaboration d'un programme d1 action politique dans la perspective des élections présidentielles ;

Attendu que l'absence de remise en cause de l'embauche de Jean-Pierre DENIS initiateur des recrutements incriminés n est nullement contradictoire avec l'exercice de poursuites à raison du recrutement par celui-ci de ses propres collaborateurs qui, de la même façon, ne sont pas poursuivis en considération du fait qu'ils ont fourni un réel travail à l'instar de leur responsable hiérarchique immédiat ; que ce n'est pas l'absence de travail qui doit ici être prise en considération mais l'objet et ta finalité de celui-ci ;

Attendu que Jacques CHIRAC a reconnu qu'Annie LANCELOT et ses quatre collègues chargés de mission travaillaient autour de Jean-Pierre DENIS soit à la mairie de Paris soit dans le local du 174, boulevard Saint-Germain sans que quiconque puisse dégager une dominante ; qu'il a ajouté : "En tout cas, ces personnes travaillaient toujours pour moF <D3 805/16) et que, sans que cela nuise à l'accomplissement de leur mission à la Ville, ils

Page v? 119


 

pouvaient naturellement participer aux travaux de cette structure (D3805/8) ; qu'il a par ailleurs confirmé les propos tenus par Maurice ULRICH au sujet de l'objet de cette structure placée dans l'orbite du RPR, tout en indiquant que "Réussir l'an 2000", comme toutes les associations gravitant autour des partis politiques, était animée par des personnes qui oeuvraient dans le même but et bénévolement, que "l'organisation demeurait très floue, chacun apportant ce qu *il voulait et pouvait9 et que sa vie avait été éphémère pour avoir disparu avec l'annonce, fin 1994, de sa candidature à l'élection présidentielle de l'année suivante (D3805/U) ;

Attendu que les faits antérieurs au 26 octobre 1992 relatifs à Laurent SABATHIER, sont couverts par la prescription ;

Attendu que si Annick BOUCHET, Jacques RIGAULT JACOMET et Hugues de la ROCQUE n'ont pas mentionné la présence de Laurent SABATHIER dans les locaux de l'association "Réussir l'an 2000" au 174, boulevard Saint-Germain, il ressort de ses déclarations circonstanciées et réitérées qu'il ne s'y rendait qu'épisodiquement7 travaillait également à son domicile et à Sciences Po? qu'il y rencontrait Jean-Pierre DENIS qui paraissait animer cet endroit très fréquenté ; qu'il Je rencontrait également dans son bureau de l'Hôtel de Ville où, selon Annie LANCELOT. il partageait son bureau comme Ta fait Jean-Christophe ANGENAULT recruté en remplacement de Laurent SABATHIER dont les fonctions ont cessé le 14 janvier 1994, soit après trois ans d'activité :

Attendu qu'il se déduit de l'ensemble des éléments recueillis que Laurent SABATHIER, Annie LANCELOT, François VUÎLLEMIN et Jean-Christophe ANGENAULT n'ont pas travaillé exclusivement dans l'intérêt de la collectivité territoriale qui les a employés et rémunérés, mais ont surtout oeuvré au service d'une formation politique, le RPR* dont "Réussir l'an 2000" était une émanation depuis sa création en mai 1991, et par la suite, à compter de 1993, dans l'intérêt exclusif du président de ce parti, Jacques CHIRAC, futur candidat à la présidence de la République ;

Attendu qu'est ainsi caractérisé rélémentmatériel des délits successifs d'abus de confiance du 26 octobre 1992 au 1" mars 1994 et de détournement de fonds publics du 1er mars 1994 au 16 mai 1995 concernant l'embauche et les rémunérations versées chaque mois jusqu'à leur démission, à Laurent SABATHIER, Annie LANCELOT, François VUILLEM1N et Jean-Christophe ANGENAULT ; que ces recrutements répondent à des exigences politiques que Jacques CHIRAC était en situation de définir lui-même ;

Attendu que l'élément intentionnel est établi par la connaissance qu'avait Jacques CHIRAC de l'existence et du mode de fonctionnement de cette structure, résultant de sa proximité avec les responsables de l'association et de sa fréquentation des lieux où se tenait l'activité, ainsi que de la contribution que lui ont apportée son directeur adjoint de cabinet devenu directeur des finances, Pierre-Mathieu DUHAMEL, et son "principal appu€\ Hugues de la ROCQUE, ainsi que Jean-Pierre DENIS, dont il a pu apprécier les qualités professionnelles ;

Attendu qu'en faisant ainsi engager et rémunérer par la Ville de Paris, entre le 26 octobre 1992 et le 1CT mars 1994 ces quatre chargés de mission affectés pour partie au service de l'association "Réussir l'an 2000", Jacques CHÏRAC a sciemment détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds qui lui avaient été remis au titre d'un mandat en sa qualité de maire de Paris, à charge pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé au profit de la ville ; qu'en persistant dans de tels agissements, au delà du 1" mars 1994 et jusqu'au 16 mai 1995;, en sa qualité de maire de Paris, dépositaire de l'autorité publique, il a commis le délit dé détournement de fonds publics au préjudice de la collectivité territoriale ; que Jacques CHIRAC sera en conséquence déclaré coupable des délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics concernant ces quatre emploi ;

Page n° 120


 

Attendu que Michel ROUSSIN a reconnu avoir signé 1 es contrats d'engagement de Laurent SABAITUER, d'Annie LANCELOT et de François VUttXEMtN : qu'il n'a pas signé la note adressée au directeur de l'administration générale concernant Laurent S ABATHIER ; qu'il n'est pas démontré que Michel ROUSSIN se soit rendu, au cours des quatre mois qui ont séparé le recrutement et son propre remplacement à la direction du cabinet du maire par Rémy CHARDON, dans les locaux du 174, boulevard Saint-Germain qui ne dépendaient pas de la mairie de Paris, ni qu'il ait eu connaissance de l'occupation réelle de ces chargés de mission au service de l'association "Réussir l'an 2000" alors qu'ils avaient été recrutés à l'initiative de Jean-Pierre DENIS comme ses propres collaborateurs ; que faute de démonstration de l'élément intentionnel de la complicité d'abus de confiance qui lui est reprochée, Michel ROUSSIN sera relaxé de ce chef;

Attendu que cette preuve n'est pas davantage rapportée à rencontre de Rémy CHARDON concernant l'emploi de Jean-Christophe ANGENAULT, dont il a reconnu avoir signé le contrat d'engagement, et le travail que celui-ci fournissait au sein de "Réussir l'An 2000" alors qu'il avait été recruté comme chargé de mission affecté à la direction du cabinet du maire ; qu'il sera également relaxé du chef de complicité d'abus de confiance et de détournement de fonds publics :

h) - sur les délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics reprochés à Jacques CHIRAC et de complicité de ces délits reprochés à Rémv CHARDON et de recel reproché à François DEBRE et François MUSSO

1 - Sur l'emploi de François DEBRE

Il est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, du 26 octobre 1992 au lw mars 1994 détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds ou deniers qui lui avaient été remis au titre d'un mandat en sa qualité de maire de Paris à charge pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé au profit de la Ville de Paris en l'espèce en faisant rémunérer par la Ville François DEBRÉ. chargé de mission sans affectation.

Il lui est également reproché d'avoir du 1er mars 1994 au 16 mai 1995, étant, en sa qualité de maire de Paris, dépositaire de l'autorité publique, détourné des fonds publics au préjudice de la Ville de Paris, en l'espèce en faisant prélever sur le budget communal les montants des rémunérations de ce même chargé de mission,

Rémy CHARDON est poursuivi pour avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps non prescrit, été complice, en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, entre le 1e1 mars 1993 et le 1e' mars 1994 du délit d'abus de confiance et du Ie' mars 1994 au mois de juin 1995 du délit de détournement de fonds publics, délits reprochés à Jacques CHIRAC, en l'aidant sciemment dans leur préparation ou leur consommation, en l'espèce en signant le contrat d'engagement de François DEBRÉ et en permettant le versement de salaires subséquents.

François DEBRE est poursuivi pour avoir sciemment recelé des fonds qu'il savait provenir entre le mois de décembre 1993 et le 1" mars 1994, du délit d'abus de confiance, et entre le 1" mars 1994 et le mois de décembre 1998 du délit de détournement de fonds publics, en l'espèce en ayant bénéficié des rémunérations versées par la Ville de Paris pour un emploi sans contrepartie pour la Ville à hauteur d'un montant total de salaires de 107.341,24 euros.

L'examen du contenu du dossier administratif de François DEBRÉ, placé sous scellé n°2/29, permet de constater que celui-ci a été recruté en qualité de chargé de mission cadre supérieur par contrat d'engagement en date du 28 décembre 1993 signé par Rémy CHARDON. La durée initiale du contrat était d'un mois, renouvelable de mois en mois par tacite reconduction. Sa rémunération était calculée sur la base de l'indice brut 701, soit

Page n° 121


 

12.500 francs nets mensuels. Aux termes de la note établie le 11 mars 1995, sous la signature de Rémy CHARDON, l'intéressé devait être affecté à la direction de cabinet.

François DEBRE a été hospitalisé pendant une durée totale de 20 mois : du 4 au 22 novembre 1996, du 23 décembre 1996 au 18 février 1997, du 18 février 1997 au 16 juillet 1998 (D2832). Après une première période d'arrêt de travail d'un mois en octobre 1997, il a été placé à trois reprises en congé de grave maladie sans discontinuer du 1"' décembre 1997 au 1w mars 1999 inclus (scellé n°83).

Il a été mis fin à ses fonctions par décision du 30 mars 1999, avec effet au 1er avril suivant, suite à la lettre de démission de l'intéressé en date du 2 mars 1999.

L'analyse de ses bulletins de salaires peimet de constater que le total des rémunérations perçues pendant la période d'emploi s'est élevé à 704.112,41 francs (107341,24 euros), le coût total de cet emploi pour la Ville de Paris s'est élevé à 1.122.478,02 francs (soit 171.120,67 euros).

De décembre 1993 au 16 mai 1995 François DEBRE a perçu de la Ville de Paris une rémunération nette de 237.231 francs (36,165 euros), ce qui représentait un coût global pour la Ville de Paris de 327.017 francs {49853 euros) (D2153/5),

Entendu par les enquêteurs le 11 décembre 2000, François DEBRE admettait que ce contrat, qu'il avait signé dans le bureau de Rémy CHARDON, était "unpeufloa". En exécution de la mission qui lui avait été confiée, il avait commencé à faire notamment une étude sur les communautés asiatiques à Paris et plus tard s'était livré à des recherches sur Les possibilités de diffusion des activités culturelles de la Ville de Paris sur la chaîne de télévision Paris Première. Mais, son état de santé s'étant vite dégradé, il avait été rapidement placé en arrêt maladie.

Ayant travaillé seul et à son domicile, il avait été en mesure de remettre à Rémy CHARDON un rapport écrit et par la suite de lui faire verbalement quelques rapports,

En mars 1999, son état de santé ne lui permettant plus d'assurer de mission, il avait présenté sa démission (D1672).

Lors de sa première comparution devant Je juge d'instruction, François DEBRÉ précisait qu'à l'origine, il avait été contacté par Rémy CHARDON. Il ignorait les motifs pour lesquels celui-ci s'était adressé à lui. Il précisait que Rémy CHARDON n'était pas un proche de son père, Michel DEBRÉ, mais qu'ils avaient des amis communs (D2582/5). Rémy CHARDON lui avait proposé d'entrer au cabinet du maire de Paris pour étoffer le service chargé de faire connaître aux parisiens et aux Français en généra] les différentes composantes de la vie publique et de la population parisiennes. Son premier rapport avait concerné la diaspora chinoise. Il l'avait remis à Rémy CHARDON au printemps 1994 (D2582/3).

Il remettait au magistrat un exemplaire de ce rapport contenant 21 pages dactylographiées, mais non finalisé (D 2584).

Pendant cette période, son interlocuteur principal avait été Rémy CHARDON qui le cas échéant l'orientait vers telle ou telle personne. Par la suite, dans le cadre d'une mission, qu'il qualifiait d'exploratoire, confiée par le directeur de cabinet, il avait recherché ce qui pouvait être diffusé sur le plan culturel et artistique sur la chaîne "Paris Première". Pour cela, il avait pris des rendez-vous avec divers organismes, ce qui n'avait pas eu de suite notamment du fait de son hospitalisation intervenue dès 1995.

Personne ne s'était manifesté pour se renseigner sur sa situation (D2582/2et3). Il ajoutait néanmoins que ses hospitalisations étaient très épisodiques et suivies de périodes de convalescence (D2582/4). S'il avait pour sa part essayé de reprendre contact avec le cabinet pour avoir des commandes, c'était en vain. Il n'était jamais entré en contact avec Jacques CHIRAC, pas plus qu'avec son successeur Jean TTBERI et ne connaissait ni l'un ni l'autre.

Il indiquait : "au départ, j'étais prêt à collaborer mais mon état de santé les inquiétait (...) Cela devait se savoir dans l'entourage du maire et on ne souhaitait pas

Page n° 122


 

employer quejqu un dans ma situation", et il ajoutait : '"Je pense qu *on a voulu faire plaisir à mon père qui avait fait part de ses soucis me concernant (...) Il s'agit de la toxicomanie"(D25%2t5).

Il concluait ses propos en déclarant :"mon recrutement au départ en qualité de chargé de mission était justifié compte tenu de mon parcours de journaliste et d'écrivain et je ne pense pas que cet emploi avait été envisagé de manière fictive".

L'enquête établissait qu'il avait été parallèlement employé par le Conseil régional d'Ile-de-France, de septembre 1992 à août 1994 à raison de 30 heures par mois, et rémunéré pendant cette période à hauteur de 12.100 francs bruts (D2392/3 et D2401/4). 11 expliquait qu'il s'agissait d'une mission générale de relations publiques entre rassemblée régionale et les gens de télévision, lui-même étant ancien salarié d'Antenne 2.

Sur les rémunérations perçues en 1995 du journal Le Point (6.627 francs) et de la société Media Presse Productions (12.650 francs), il précisait qu*il s'agissait de contreparties de la livraison d'articles rédigés pendant cette année-là.

Rémy CHARDON confirmait avoir personnellement recruté François DEBRÉ, lui avoir confié une mission d'étude sur la situation des communautés minoritaires dans la Ville de Paris, sujet qu'il lui avait dit bien connaître. Au terme de cette mission, il lui avait été remis en 1994 un "épais rapport" (D2340/7). Par la suite» il lui avait demandé de réfléchir à la manière dont la Ville de Paris pouvait communiquer vers ces communautés. François DEBRÉ l'avait tenu au courant des contacts qu'il avait pris avec des médias à ce sujet.

11 précisait que le curriculum vitae de François DEBRÉ démontrait qu'il s'était beaucoup investi dans Y étude des minorités étrangères, que le travail qui lui avait été confié présentait l'avantage d'être "interdisciplinaire" compte tenu de nombreux aspects de l'action administrative qu^it devait aborder. Le rapport avait été diffusé auprès de deux directions sociales, la DASES et le bureau d'aide sociale, ainsi qu'à la DGAPP et à la direction des affaires culturelles,

Les investigations ne permettaient pas de retrouver la trace officielle de ce rapport auprès des services de la mairie, notamment de la direction des affaires culturelles (D2460/3), Les personnes présentes à l'époque à laDASES et à la DGAPP n'en avaient pas eu connaissance (D2758 et 2773).

Jean TIBERI indiquait ne pas connaître François DEBRÉ (D2950/6), Son directeur de cabinet Bernard BLED, successeur immédiat de Rémy CHARDON, indiquait qu'il n'avait pas vraiment su quelle était l'activité de François DEBRÉ au sein du cabinet, et qu'il avait toujours entendu dire qu'il était de santé fragile (D2200/7).

Josette LE BERRE précisait que François DEBRÉ ne disposait pas de bureau à l'Hôtel de Ville, qu'il avait été très rapidement mis en congé maladie et qu'il avait ensuite démissionné (D2143/3).

François-Xavier MEYER, chef du bureau du cabinet, se souvenait d'avoir abordé le cas de François DEBRÉ lors des réunions de réaffectations qui s'étaient tenues après mai 1995 et qu'il avait été décidé de le réaffecter auprès de Paul-Henri JORANT, chef-adjoint du cabinet, pour un travail de rédaction en matière d'interventions et de parrainages (D2811/4).

Jacques CHIRAC déclarait pour sa part : " Je ne me souviens pas du rôle qu a pu jouer Rémy CHARDON au niveau du recrutement, mais que ce soit Rémy CHARDON ou moi c'est la même chose. C'est moi qui l'ai recruté" (D3807/28)* Il ajoutait qu'il avait voulu Lui donner une seconde chance en cohérence avec ses compétences sur le milieu asiatique de la capitale, milieu très important et très fermé et qu'il avait souhaité le voir travailler pour la mairie de Paris dans le but de mieux comprendre les relations avec cette communauté et la Ville de Paris. H avait déjà fait sur ce sujet un rapport écrit suivi d'un

Page n° 123


 

certain nombre d'autres avant de tomber malade, Jacques CHIRAC contestait l'idée d'un emploi de complaisance.

À l'audience, François DEBRÉ produisait un exemplaire d'un rapport de 22 pages. non daté, intitulé "Les communautés asiatiques à Paris et en région parisienne", cette fois-ci corrigé des mentions ayant figuré dans le premier exemplaire.

La défende de Jacques CHIRAC précise que la somme totale de salaires perçus par François DEBRE sur la période de prévention est de Tordre de 17,400 euros. Elle fait par ailleurs valoir :

-  que c'est en considération de ses capacités professionnelles que François DEBRÉ s'est vu confier la mission "d'enquêter sur les composantes de la vie publique parisienne et les différentes composantes de la population parisienne*' ;

-  que François DEBRÉ a produit un rapport remis aux services de la mairie ainsi que l'a affirmé Réray CHARDON ;

-  que le fait que ce rapport n'ait pas été retrouvé dans les archives de la mairie plus de dix années après ne saurait être reproché aux prévenus ;

-  que François DEBRÉ était parfaitement en mesure d'accomplir cette mission comme "d'enquêter sur les possibilités de diffusion des activités culturelles de la ville'1 sur la chaîne Paris Première ;

 

-  que le fait que François DEBRÊ ait perçu pendant cette même période d'autres rémunérations résultant d'activités distinctes auprès d'organismes étrangers à la mairie, prouve que son état de santé ne le rendait pas inapte au travail au moment de son recrutement, sans pour autant que cela vienne contrarier le travail prévu pour la mairie de Paris :

-  que Pétai de santé de François DEBRÊ s'est par la suite dégradé et Pa conduit à être hospitalisé sur Ja période échappant à la prévention ;

-  que François DEBRÉ n'aurait pas manqué dans son entourage de soutien s'il s'était agi de lui accorder quelques subsides supplémentaires ;

-  que Jacques CHIRAC n'a pas été informé par la suite de l'évolution du comportement de François DEBRÊ ; qu' il n' est pas intervenu ni pour le maintien du contrat ni pour ordonner le paiement des salaires ; qu'à ne saurait être fait grief à Jacques CHIRAC d'un manque de vigilance.

La défense de Rémy CHARDON fait valoir que François DEBRÊ n'est pas le seul chargé de mission recruté par Rémy CHARDON alors que les autres contrats n'ont pas donné lieu à poursuite ; que Pautorité ordonnant le recrutement de François DEBRE, soit le maire de Paris, Jacques CHIRAC, était légitime à le faire de sorte que Rémy CHARDON ne pouvait déceler une quelconque irrégularité ; que bien qu'il s'agisse en l'espèce d'un recrutement préférentiel, rien ne démontre qu'il s'agisse d'un emploi de complaisance d'autant qu'un rapport écrit a bel et bien été remis, bien que non retrouvé dans les services du fait de la destruction systématique des archives ; qu'enfin la poursuite du contrat de François DEBRÉ jusqu'en 1999 ne saurait être imputable à Réray CHARDON, celui-cj ayant quitté ses fonctions en mai 1995.

Par conclusions régulièrement déposées et visées à l'audience du 19 septembre 2011, la défense de François DEBRÉ sollicite la relaxe du prévenu et, à titre infiniment subsidiaire, étant constaté que la prévention du délit de recel ne pouvait porter que jusqu'au 16 mars 1995, une dispense de peine à son endroit en application des dispositions de l'article 132-59 alinéas 1 et 2 du Code pénal.

Elle fait valoir l'absence d'identification de l'auteur du délit principal de détournement de fonds publics pour 1 a période postérieure au 17 mai 1995, délit instantané se renouvelant à chaque paiement de rémunération et qu'à compter de 1995, la nouvelle équipe municipale avait procédé à l'examen du cas de François DEBRÉ et envisagé une nouvelle affectation.

Page n* 124


 

Elle soutient : p

-  que François DEBRÉ a remis un premier rapport portant sur les communautés chinoises et que le second rapport n'a pas vu le jour en raison du désintérêt de la nouvelle équipe et de 1 incapacité où s'est trouvé son auteur, à son corps défendant ;

-  que le projet de faire diffuser par la chaîne de télévision "Paris Première" les principales manifestations culturelles de la Ville de Paris a été abandonné pour des raisons de coût ;

-  que François DEBRÉ avait les capacités de travailler comme en atteste le contrat de chargé de mission confié en parallèle par le Conseil régional d'Ile-de-France pour seulement trente heures par mois ;

-  que François DEBRÉ a fait l'objet, à compter du 4 septembre 1995, de trois arrêtés le plaçant en congé maladie et qu'il a démissionné le 2 mars 1999 en estimant ne pas être en état de travailler sérieusement ;

-  que la générosité manifestée à l'endroit de François DEBRÉ n'a pu se concrétiser que par ce qu'il y avait une demande véritable de la ville, de son maire et une incontestable compétence sans doute unique, pour y répondre ;

-  que les réponses apportées par François DEBRÉ aux questions du juge d'instruction -qualifiées de "captieuses" dans les écritures et de "perverses*' à l'audience - ne sauraient constituer une quelconque preuve de la fictivité de son emploi ;

que la personnalité et la situation de Michel DEBRE, père du prévenu, rendent
invraisemblable son intervention.

Sur quoi, le Tribunal '.

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que François DEBRÉ a été recruté comme chargé de mission en décembre 1993 avec le statut de cadre supérieur lui garantissant une rémunération nette mensuelle de 12.500 francs ; que la mission lui ayant été impartie aux dires des prévenus consistait, dans une première phase, en une étude sur les communautés étrangères vivant dans la capitale puis dans un second temps à rechercher les moyens adéquats de diffusion de ce travail auprès de ces communautés ; qu'une telle mission paraît manifestement en adéquation avec tant les intérêts de la Ville de Paris que l'expérience professionnelle de François DEBRÉ qui le prédisposait à ce type d'analyse ;

Attendu que devant le juge d'instruction, François DEBRÉ, conforté en cela par les affirmations de Rémy CHARDON, a soutenu avoir procédé à cette étude et rédigé à l'issue un rapport sur les communautés asiatiques qu'il a personnellement remis à ce dernier au cours du printemps 1994 ; que cependant, l'exemplaire du rapport présenté au juge d'instruction, non finalisé, et celui qui a été produit aux débats ne contiennent aucune mention de date de rédaction ou de dépôt, ni même l'indication du nom de son auteur ou de son destinataire ; que les investigations auxquelles il a été procédé à la mairie de Paris sur la base des indications fournies par Rémy CHARDON qui affirmait avoir diffusé ce rapport auprès de quatre services ou directions de la ville, n'ont pas permis d'en retrouver la trace dans les archives des services municipaux concernés ;

Attendu que François DEBRÉ a, par ailleurs, indiqué avoir entamé la seconde partie de sa mission en convenant de rendez-vous avec des représentants d'organismes divers, mais sans résultat, son état de santé s'étant rapidement aggravé et l'ayant conduit à diverses hospitalisations à compter de 1995 puis à un congé longue maladie de 1997 à 1999 ; qu'il n'apparaît pas démontré que ce travail ait été réellement réalisé, ou à tout le moins commencé ; que force est de constater qu'aucun représentant de la mairie de Paris, à commencer par Rémy CHARDON qui avait personnellement recruté François DEBRÉ, ne s'est inquiété de la situation de l'intéressé, alors même qu'aux dires de celui-ci, "[son] état de santé inquiétait l'entourage du maire qui ne souhaitait pas employer quelqu 'un dans [sa] situation*;

Attendu que Jacques CHIRAC a lui-même revendiqué avoir été l'initiateur de ce

Page n* 125


 

Jugement ne 1


 

recrutement ; qu'il a justifié cette décision par la volonté qui l'animait de donner une seconde chance à François DEBRÉ ; que les mobiles qui ont pu déterminer â offrir cette seconde chance à François DEBRÉ, lors de son recrutement en décembre 1993, tels qu'ils ont été précisés par Jacques CHIRAC lui-même, ont été explicités par François DEBRÉ en ces termes :"Je pense qu 'on a voulu faire plaisir à mon père qui avait fait part de ses soucis me concernant (...) Il s'agit de la toxicomanie" ; que les éléments du dossier établissent néanmoins que si Pétat de santé de François DEBRÉ, particulièrement fragile en raison de ses antécédents de toxicomanie, a pu être pris en compte lors de son recrutement il n'en a pas été de même dans le suivi de son travail ;

Attendu que les modalités du recrutement de François DEBRÉ, l'absence de bureau au sein de l'Hôtel de Ville et de ligne téléphonique, rendent plus difficilement repérable son activité ; que si l'on peut admettre que le rapport évoqué précédemment ait existé et que la mission ait été réellement confiée dans les termes qui ont été rappelés, les circonstances du recrutement, le flou du contrat reconnu à l'audience par François DEBRE et Rémy CHARDON, la fragilité de Pétat de santé de l'intéressé connu de tous et l'absence d'élément établissant, dans la durée, l'étendue et la réalité du travail allégué sont autant d'éléments constituant dans leur globalité la preuve de la fictivité de cet emploi à compter du mois de juillet 1994 ; que rien ne démontre que ce travail ait eu à compter du dépôt du rapport une consistance au point de justifier le renouvellement du contrat pendant près d'une année, jusqu'au départ de la mairie de Jacques CHIRAC et de Rémy CHARDON, voire au-delà ;

Attendu que Rémy CHARDON a reconnu sa participation effective au recrutement, ce qui fait de cet emploi, de ce point de vue, une exception ; qu'il était parfaitement informé des modalités contractuelles et a consenti à François DEBRÉ des conditions de travail compatibles avec son état ; que de juillet 1994, date du dépôt de son rapport, jusqujà son départ en juin 1995, il n'a pas contrôlé Peffectivité du travail dont François DEBRÉ était pourtant redevable à la mairie de Paris ; qu'à cette même époque, le Conseil régional d'Ile de France a pour sa part décidé, contrairement à la mairie de Paris, de mettre un terme dès Pété 1994 au contrat de chargé de mission dont François DEBRÉ bénéficiait depuis le r juillet 1992 et pour une durée de 3 ans au cabinet du président de rassemblée, Michel GlRAUD, à raison de 30 heures par mois, rémunérées 12.100 francs bruts ;

Attendu que les éléments tant matériel qu'intentionnel constitutifs de l'infraction de détournement de fonds publics sont réunis à Pencontre de Jacques CHIRAC qui, en faisant rémunérer François DEBRÉ par la Ville de Paris à compter du mois de juillet 1994, a sciemment et jusqu'au 16 mai 1995, en sa qualité de maire de Paris, dépositaire de l'autorité publique, détourné des fonds publics au préjudice de la Ville de Paris ; qu'il en est de même du délit de complicité de détournement de fonds publics à l'égard de Rémy CHARDON qui a personnellement recruté et supervisé l'activité de François DEBRÉ dont Ja réalité n'est nullement démontrée à compter du mois de juillet 1994 ; qu'ils seront Pun et l'autre déclarés coupables sur la période à compter du 1er juillet 1994 jusqu'au 16 mai 1995 et relaxés pour le surplus, soit la période antérieure au 1er juillet 1994 et postérieure au 16 mai 1995 ;

Attendu que François DEBRÉ a sciemment bénéficié des versements à compter du mois de juillet 1994 sans contrepartie, qu'il en a été le bénéficiaire ultime • que P élément matériel du délit de recel résulte de la perception des rémunérations versées à François DEBRÉ pendant la période visée aux poursuites, soit jusqu'aulô mai 1995 ; que les paiements intervenus postérieurement, constitutifs de délits instantanés distincts, ne sont pas inclus dans la qualification des détournement de fonds publics visés dans la prévention à Pencontre de Pauteur principal et ne sont de surcroît pas établis en Pétat des investigations ; que la déclaration de culpabilité de François DEBRÉ du chef de recel et le montant des sommes recelées seront en conséquence circonscrites à la période du lci juillet 1994 au 16 mai 1995, soit, au vu des pièces du dossier (D2153/5), à la somme pouvant être

Page n" 126


 

Jugement n° 1


 

évaluée à 22.165 euros ; que François DEBRÉ sera renvoyé des fins de la poursuite pour le surplus ;

Sur l'emploi de Martine GARNIER au profit de François MUSSO

Il est également reproché à Jacques CHIRAC d'avoir du 1er mars 1994 jusqu'au 16 mai 1995, étant, en sa qualité de maire de Paris, dépositaire de l'autorité publique, détourné des fonds publics au préjudice de la Ville de Paris, en l'espèce en faisant prélever sur le budget de la Ville de Paris les montants des rémunérations de Martine GARNIER épouse BRES, chargée de mission mise à la disposition de François MUSSO.

Rémy CHARDON est poursuivi pour avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps non prescrit, entre le Vr mars 1994 et le mois de juin 1995, en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, été complice des délits d'abus de confiance reprochés à Jacques CHIRAC en l'aidant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en Pespèce en signant le contrat d'engagement de Martine GARNIER épouse BRES, et en permettant le versement des salaires subséquents.

François MUSSO est poursuivi pour avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps non prescrit, entre août 1994 et mai 1995, sciemment recelé des fonds qu'il savait provenir du délit de détournement de fonds publics, en l'espèce en ayant bénéficié de l'emploi de Martine GARNIER épouse BRES chargée de mission rémunérée par la Ville de Paris, à hauteur d'un montant total de salaires de 33,642,32 euros.

L'examen du contenu du dossier administratif de Martine GARNIER épouse BRES placé sous scellé n° 2/13 permet de constater que cette chargée de mission a été recrutée avec le statut de cadre moyen par contrat d'engagement en date du 18 août 1994 avec effet au 18 juillet précédent signé par Rémy CHARDON. Le contrat, dont la durée initiale est fixée à un mois, était renouvelable de mois en mots par l'effet d'une clause de reconduction tacite. Aux termes de la note établie le 3 août 1994, sous la signature de Jean-François VILOTTE, directeur adjoint de cabinet du maire, l'intéressée devait être affectée et exercer ses fonctions à la direction du cabinet. Sa rémunération avait été fixée à l'indice brute 579.

H a été mis fin à ses fonctions par décision de Bernard BLED en date du 11 mars 1996, avec effet à compter du 16 mars suivant, alors que celui-ci avait dès le 25 juillet 1995, fait engager par les services de la direction de l'administration générale une procédure de licenciement à rencontre de l'intéressée,

Les sommes déboursées par la mairie atteignent un montant total de 365.679,51 Francs (55.747 euros), dont un montant de salaires de 220.696.10 francs (33.644 euros) (D2463/12). Sur la période du 18 juillet 1994 au 16 mai 1995, le coût global peut être estimé à 191.683 francs (29.221 euros).

Entendue sur commission rogatoire le 6 février 2001, Martine GARNIER exposait qu'au début de Tété 1994, étant à la recherche d'un neuve) emploi, elle avait appris de façon fortuite que François MUSSO cherchait une collaboratrice. Lors d'un premier contact, celui-ci, se présentant comme député européen, avait fait état d'une mission impartie par le maire de Paris, Jacques CHIRAC qui avait fait appel à lui personnellement pour une mission très spécifique (D1771/5).

En ce qui la concernait, François MUSSO était resté très vague, évoquant des fonctions classiques de relations avec la presse et de rédaction de rapports (D 1771/2). D l'avait alors orientée vers Jean-Eudes RABUT à la mairie de Paris pour signer son contrat d'engagement qui a débuté réellement le 18 août 1994 et non en juillet.

Elle avait été installée dans un bureau situé boulevard Saint-Germain où elle était restée pendant toute la durée du contrat. Elle s'y trouvait seule jusqu'à la fin septembre, quand sont arrivés François MUSSO et Madeleine FARARD, collaboratrice de Jean-Claude PASTY, président du groupe Démocrate Européen au Parlement européen. Une

Page n° 127


 

Jugement na 1


 

secrétaire de Christian JACOB» député de Seine-et-Marne, y travaillait également,

François MUSSO était présent au maximum trois jours par semaine à Paris et demeurait le reste du temps à Ajaccio.

Hormis les tâches de secrétariat, elle effectuait des recherches pour le compte de François MUSSO. "J'ai rédigé des notes à l'intention de MUSSO, non signées, et ne portant pas son nom " expliquait-elle, ** Je n 'aijamais vu ce que Monsieur MUSSO faisait de ces documents"(D\ll\h)- Très rapidement elle s'était rendu compte des limites professionnelles du poste, du manque de contacts extérieurs, du peu de travail. "Je m 'e««u>wV'disaït-elle. Elle éprouvait de grosses difficultés pour rencontrer François MUSSO et lui en parler. Elle confiait aux enquêteurs : "Avec le recul, je pense qu'il était dans un placard en or car il ne travaillait pas et je servais depoiiché" (D 1771/3).

Elle précisait qu'elle ne s'était rendue à la mairie de Paris, sur la période de son contrat, qu'à trois ou quatre reprises pour déposer au secrétariat de Jacques CHIRAC des plis dont elle ignorait le contenu et que lui avait confiés François MUSSO. A la question de savoir si pendant ces 20 mois son activité avait eu des liens avec la Ville de Paris, elle répondait : "On m'a demande de travailler sur les institutions européennes, et la mairie de Paris est pour moi une institution importante", mais elle était incapable de se remémorer les sujets de ces études. EUe se souvenait cependant avoir consacré une journée entière à la réalisation, pour le compte de François MUSSO, d'une planche d'étiquettes auto­collantes portant une quarantaine de noms, prénoms et adresses de personnes résidant à Ajaccio et dans les environs.

Elle situait ses derniers contacts avec François MUSSO en mai 1995. L'explication aurait été qu'il ne voulait plus lui parler (D1771/5).

En août 1995, elle avait voulu démissionner. Elle avait obtenu un entretien avec François-Xavier MEYER et Jean-Gabriel FAUCONNEAU de laDRHqui lui auraient alors proposé un poste de chef de cabinet auprès d'une personne encore indéterminée. Devant le flou des missions proposées, elle avait refusé. Finalement, il avait été envisagé de la licencier à compter du 16 mars 1996, alors qu'elle avait cessé réellement ses activités dès le mois d'octobre précédent. Ainsi, avait-elle été payée sans contrepartie jusqu'au mois de mars 1996 et perçu, de surcroît, de mars à novembre 96. des indemnités de perte d'emploi calculées sur une durée de travail effectif inexacte car augmentée de six mois. Elle y voyait une forme de dédommagement de son licenciement.

Elle remettait aux enquêteurs notamment la copie d'une lettre datée du 19 juillet 1994 signée Jacques CHIRAC, Maire de Paris, adressée à François MUSSO, conseiller municipal d'Ajaccio (scellé 34). Ce courrier évoquait une mission d'étude sur les incidences pour Paris des dispositions relatives au droit de vote et à l'éligibilité des ressortissants de l'Union Européenne.

Le chef du cabinet du maire, Jean-Eudes RABUT, ne se souvenait pas avoir reçu Martine GARNEER mais ne mettait pas en doute ses paroles. Il savait que François MUSSO était un élu européen, mais ignorait s'il avait des fonctions officielles à la Ville de Paris. Tl lui avait été dit qu'il avait une mission relative aux questions européennes susceptibles d'intéresser la collectivité territoriale et "qu 7/ ne lui appartenait pas déjuger de la légitimité de cette affairé", H précisait qu'il n'a jamais eu à gérer les locaux du 128, boulevaid St-Germain (D2168/3 et 4).

Jean-Claude PASTY confirmait avoir croisé Martine GARNIER et François MUSSO dans les locaux loués par le RPR au 128, boulevard Saint-Germain où étaient regroupées, selon lui, toutes les personnes travaillant sur les questions européennes, appartenant ou affiliées au groupe RPR.

Jean-Gabriel FAUCONNEAU, sous-directeur de la gestion du personnel à la direction de l'administration générale, précisait qu'il n'entrait pas dans ses compétences de proposer un nouveau poste à un chargé de mission et encore moins celui de chef de cabinet d'une personne dont il aurait pu oublier le nom (D2101/2).

Page n° 128


 

François-Xavier MEYER, chef du bureau du cabinet du maire, déclarait ne pas connaître Martine GARN3ER et ne pas se rappeler que son cas ait été évoqué lots des réunions de réaffectation (D2811/5). H n'avait conservé aucun souvenir de l'avoir reçue et de lui avoir proposé un arrangement sur les six derniers mois de rémunération alors qu'elle serait restée chez elle sans travailler (D2103/2à4).

François MUSSO était entendu sur commission rogatoire le 20 mais 2002 (D2093) puis interrogé par le juge d'instruction lors de sa première comparution (D2587).

H indiquait qu'étant à Porjgine exploitant agricole, natif d'Ajaccio où il demeurait, il avait exercé un mandat de député européen de 1984 à 1994 et de vice-président du Parlement européen de janvier 1986 à juillet 1989, qu'il avait été élu au conseil municipal d'Ajaccio de 1989 à 1995 et avait occupé le poste de 3Èroc adjoint au maire à compter de 1995,

Il exposait qu'à la fin de son mandat européen, Jacques CHIRAC l'avait chargé, par la remise d'une lettre de commande, d'analyser les dispositions financières dont la Ville de Paris et le département pouvaient bénéficier de la part du Fonds structurel de la Communauté. Lui-même se considérait comme un bon connaisseur de ces questions pour avoir siégé à la commission de la politique et du développement régional et avoir été chargé des Fonds structurels. La seule contrainte qui lui avait été imposée était le délai pour accomplir la mission, fixé à six mois,

"Pour cela, expliquait-il, la mairie de Paris avait mis à [sa] disposition un bureau et une secréraire',(D2093/2). Le bureau était situé boulevard Saint-Germain, où il croisait Jean-Claude PASTY ainsi qu'une assistante parlementaire de Christian JACOB. La secrétaire était Martine GARNTER, dont il avait fait la connaissance par hasard (D2587/3) et qu'il avait effectivement adressée au cabinet du maire. Il déclarait à son sujet : "Puisque le Département de Paris n 'avait personne à me proposer mais souhaitait me mettre une secrétaire à disposition, j'ai donné le nom de Mme GARNIER" (D2Û93/2).

Il remettait aux enquêteurs la lettre de commande, datée du 29 juin 1994, signée Jean-Pierre QUERJE, directeur général adjoint des services du Département de Paris précisant que sa mission avait pour objet d'effectuer un "recensement des prestations financières dispensées par la Communauté dont peut bénéficier le Département de Paris". et de faire des ""propositions concrètes pour l'amélioration et l'adaptation des services départementaux concernés aux exigences communautaires". Le début de l'intervention était fixé au 1" juillet 1994 et la fin au 15 décembre suivant. Il était prévu une rémunération forfaitaire de 170,000 francs toutes taxes comprises (D2588/2 à 4).

Il produisait également la copie du rapport correspondant, intitulé "Incidencespour le Département de Paris de l'application des règles communautaires*' (scellé 69), qwil affirmait avoir personnellement rédigé en exécution de cette lettre de commande et avoir donné à dactylographier à Martine GARNIER et pour lequel il avait effectivement été payé 170.000 francs.

Il remettait enfin la copie de la lettre datée du 19 juillet 1994 (identique au document remis un an plus tôt par Martine GARNIER aux enquêteurs et placé sous scellé 34) dans laquelle Jacques CHIRAC confirmait à François MUSSO sa volonté de lui "''confier pour le compte de la Mairie de Paris une mission d'étude auprès de l'Union Européenne" et en précisait l'objet dans les termes suivants : "Je vous demande notamment de recenser, parmi les prestations financières dispensées par la Communauté, celles dont peuvent bénéficier la Commune et le Département de Paris. Par ailleurs cette mission serait l'occasion d'étudier les incidences pour Paris des dispositions relatives au droit de vote et à l'éligibilité des ressortissants de l'Union Européenne pour les élections européennes et municipales"'(scellé 34 feuillet 1).

_____ Il expliquait qu'il existait un problème propre au droit de vote des ressortissants

européens, la Constitution ne prévoyant pas la possibilité pour un non-citoyen français de désigner les membres du Parlement et les conseillers municipaux étant également conseillers généraux, participant de ce fait à l'élection des sénateurs. Comme Jacques

Page n" 129


 

CHIRAC avait voulu faire le point sur cette question, il lui avait personnellement confié l'étude. Celle-ci avait été réalisée à titre bénévole, hors lettre de commande.

Il faisait parvenir la copie du rapport de 12 pages daté du 21 novembre 1994 intitulé "Droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux élections européennes et municipales" (D2098/4 à 15) et de la lettre adressée sur ce sujet à Jacques CHIRAC, Maire de Paris, en date du 13 octobre 1994 (D2098/16 et 17).

Les enquêteurs relevaient que François MUSSO ne figurait pas dan* l'organigramme de la Ville de Paris mais apparaissait dans le "Who's Who" où il est cependant mentionné avec la qualité de chargé de mission auprès du maire de Paris de 1994 à 1995.

Il soulignait que Martine GARNIER n'avait pas les compétences pour rédiger des notes, contrairement à ce qu'elle avait pu laisser entendre. En revanche, il était possible qu'elle ait effectué des recherches pour son compte à la délégation de la Commission européenne. Il réfutait la notion de ^placard en or" à laquelle Martine GARNIER avait fait référence. Les plis fermés destinés à Jacques CHIRAC évoqués par elle devaient, selon lui, correspondre aux rapports qu'il lui avait adressés. Il situait la fm de la mission sur les questions européennes au début 1995 et son départ du bureau en mai de cette année (D2093/6). A cette époque, jl s'occupait à Ajaccio de l'association régionale de soutien à la candidature de Jacques CHIRAC dont il assurait la présidence.

Devant le magistrat instructeur, François MUSSO précisait avoir dit au maire de Paris qu'il ne suffisait pas que la mission fut rémunérée, encore fallait-il qu'il en ait les moyens matériels. Comme Jacques CHIRAC en était d'accord, il avait reçu par la suite la lettre de commande à son domicile. Le maire lui avait indiqué à cette occasion : "Ou on t enverra quelqu un, ou on prendra en charge tes frais de secrétariat, mais les frais de secrétariat reviendraient plus cher que de détacher quelqu 'un** (D2587/3). Il avait donc pris l'attache de Jean-Eudes RABUT pour l'aviser qu'il allait lui envoyer Martine GARNIER qui pouvait lui être affectée.

Il admettait avoir vite compris que le bureau du boulevard Saint-Germain mis à sa disposition était implanté dans des locaux du RPR : "Je l'ai tout de suite compris à moins d'être bêta. Jl y avait une "cellule" Europe du RPR dans ces locaux* (D2587/5). Il évoquait la possibilité d'un arrangement en la matière entre le RPR et la Ville de Paris.

Il tirait argument des termes de la lettre de commande (avant-dernier paragraphe de la 2èow page) pour soutenir qu'il était en droit d'obtenir remboursement de ses frais de secrétariat.

Il se rendait boulevard Saint-Germain quelques jours par mois. Il faisait cependant remarquer que s'il avait été payé à l'heure* cela aurait coûté beaucoup plus cher à la Ville de Paris.

Il avait utilisé Martine GARNIER pour taper les deux rapports, cela jusqu'à la fin 1994. Elle allait chercher aux endroits qu'il lui indiquait, les pièces qui figurent dans les en annexes. Il ne l'avait plus utilisée par la suite. Il affirmait : "// appartenait à la Ville de Paris de la réintégrer ou de la licencier. Ce n 'étaitpas rnon problème" (D2587/4). II ne la contrôlait pas au-delà de la tâche qu'il lui avait été confiée.

Il ne se souvenait pas des étiquettes auto-collantes dont avait parlé Martine GARNIER.

Il admettait toutefois que lorsqu'il repassait au bureau et la trouvait "désoeuvrée", il pouvait lui demander de dactylographier pour lui au maximum une dizaine de lettres, mais il prévenait : "Si je l'avais utilisée, elle ne se serait pas ennuyée "un quart de seconde " comme elle le déclare" (D2587/4),

Il faisait valoir que la Ville de Paris aurait pu lui donner du travail en son absence ou qu'elle-même pouvait demander du travail si elle s'ennuyait (D2587/6).

Arguant de sa bonne foi, il déclarait avoir ignoré les conditions du recrutement et de l'embauche de Martine GARNIER et soutenait qu'il n'avait rien pu soupçonner

Page n° 130


 

d'irrégulier dans cette affaire, tout en affirmant : *Vfe ne vois pas comment j aurais pu supposer un quart de seconde qu 'une collectivité locale de l'importance de Paris procède à un recrutement ou à une embauche dans des conditions irrégulières" (D2587/7).

A l'audience, jl déclarait ; '^C'était habituel que les gens chargés d'une étude aient du personnel (...) J'estimais que ce n 'était pas à moi de prendre en charge les locaux". Il confirmait également avoir continué à se rendre boulevard Saint-Germain au cours de Tannée 1995. mais précisait que c'était "sans raison particulière" (Notes d'audience p.91 ).

Jacques CHIRAC déclarait devant le juge d'instruction avoir très bien connu François MUSSO qui était particulièrement compétent sur les questions européennes pour lesquelles il était son "conseiller bénévole". Il estimait normal que François MUSSO ait pu disposer d'une assistante. Il confirmait avoir été l'auteur de la lettre du 19 juillet 1994 (scellé 34). Il qualifiait de "peut-être un peu excessif le niveau de rémunération de Martine GARNIER au regard du travail fourni au service de François MUSSO (D3307/13 et 14).

Devant les enquêteurs, Rémy CHARDON affirmait ne pas connaître Martine GARNIER. 11 faisait remarquer que c'est son propre adjoint qui avait fait Ja demande de recrutement à la direction de l'administration générale. 11 indiquait que François MUSSO venait souvent à l'Hôtel de Ville pour des réunions avec le maire de Paris et devait à cette occasion lui remettre des rapports sans passer par son intermédiaire (D2196/3 et 4).

Devant le juge d'instruction, il reconnaissait sa signature sur le contrat d'engagement (D2340/9) mais déclarait avoir ignoré l'existence tant de la lettre de commande que de la lettre du 19 juillet 1994 et ne pas connaître François MUSSO avec lequel il n'avait jamais traité. C'est le chef de cabinet qui avait vocation à recruter, s'agissant ici d'un recrutement du "2*"* cercle". Il assurait n'avoir reçu aucune instruction du maire sur cet emploi. Il n'avait aucune raison de se méfier quand le dossier lui avait été soumis par ses services d'autant que la demande devait provenir de Jean-Pierre QUERE ou du maire et qu-il s'agissait d'un véritable travail. Il savait que François MUSSO était un homme politique proche de Jacques CHIRAC (D2340/11). Selon lui, il appartenait à François MUSSO, bien qu'extérieur à Ja Ville de Paris, de contrôler le travail de Martine GARNIER.

A l'audience, Rémy CHARDON maintenait ses déclarations et soulignait notamment : "N'ayant pas eu connaissance de la fin du travail de Monsieur MUSSO, je n'ai pris aucune décision. Si je l'avais su, j'aurais mis fin à ses fonctions" li mettait également l'accent sur le dédoublement du système particulier à l'administration parisienne, entre le département et la commune, en ces termes : "Ze directeur de cabinet était directeur de cabinet d'un homme qui avait deux mandats. C'était un dédoublement fonctionnel permanent" (Notes d'audience p.96).

La défense de Jacques CHIRAC fait notamment valoir dans ses conclusions qu'il n'est pas contestable que François MUSSO ait travaillé pour la Ville et le Département de Paris, l'existence des deux rapports livrés ayant été démontrée par l'information, que le travail de Martine GARNIER consistait à assurer le secrétariat à rechercher la documentation et à rédiger des notes, que s'il n'est pas contesté que Jacques CHIRAC ait autorisé la mise à disposition d'une assistante auprofit de François MUSSO. rien n' indique qu'il ait demandé le recrutement d'une personne extérieure à la Ville de Paris ou précisément Martine GARNIER, que dès lors, ni la preuve de la Activité de remploi, ni celle de l'intervention de Jacques CHIRAC ne sont rapportées.

La défense de Rémy CHARDON soutient que, concernant ce contrat, celui-ci n'avait aucun moyen de savoir que ce contrat se poursuivait au-delà de la mission initialement fixée, puisqu'il ne connaissait pas Martine GARNIER» qu'il ignorait sa mission et n'avait été alerté par personne de cette situation. Elle ajoute que la poursuite de

Page np 131


 

ce contrat est en réalité imputable à une lacune du contrôle administratif et non à une volonté délibérée guidée par un intérêt personnel.

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que Martine GARNIER a été recrutée par la mairie de Paris à l'initiative de François MUSSO ; qu'elle a été affectée à la direction du cabinet ; que son contrat a été signé le 18 août 1994 par Rémy CHARDON en qualité de directeur de cabinet du maire ; que ce contrat, à effet du 15 juillet 1994, a été renouvelé tacitement de mois en mois jusqu'au 11 mars 1996 ; que pendant cette période Martine GARNIER a été rémunérée par référence à l'indice brut 579 ;

Attendu que François MUSSO a indiqué avoir personnellement orienté Martine GARNIER vers la mairie de Paris et plus particulièrement vers Jean-Eudes RABUT, chef du cabinet du maire de Paris, en vue de rétablissement de son contrat aux fins de mise à disposition pour les besoins d'une mission d'études confiée par Jacques CHIRAC ;

Attendu que le 18 août 1994, date de signature du contrat, François MUSSO avait déjà été saisi depuis le 29 juin d'une lettre de commande signée du directeur général adjoint des services du Département de Paris, Jean-Pierre QUERE ; que cette mission avait pour objet d'effectuer un "recensement des prestations financières dispensées par la Communauté dont peut bénéficier le Département de Paris", et de faire des "propositions concrètes pour l'amélioration et l'adaptation des services départementaux concernés aux exigences communautaires" ; que son intervention avait débuté depuis le 1" juillet 1994 ; que la mission ainsi confiée intéressait uniquement le Département de Paris ;

Attendu que François MUSSO a expliqué que c ?est dans la perspective de cette mission que Jacques CHIRAC avait donné son accord pour que lui soient affectés une secrétaire et un bureau, alors que cette mission était rémunérée à hauteur de 170.000 francs par le Département et qu'il résultait des termes de la lettre de commande que les frais de secrétariat restaient à sa charge ;

Attendu que le rapport intitulé "Incidencepour le département de Paris de l'application des règles communautaires'^ rédigé par François MUSSO en exécution de cette lettre de commande a été donné à dactylographier à Martine GARNIER, rémunérée par la Ville de Paris ;

Attendu que l'information a par ailleurs établi qu'entre-temps, François MUSSO a été saisi, par lettre du maire de Paris en date du 19 juillet 1994, d'une étude similaire portant sur les prestations financières de l'Union Européenne dont pouvaient bénéficier le Département, mais également, cette fois-ci, la Commune de Paris ; qu'il lui a été demandé dans le même écrit d'étudier également les incidences pour Paris des dispositions relatives au droit de vote et à l'éligibilité des ressortissants de l'Union Européenne pour les élections européennes et municipales ; qu'il s'agissait là d'une mission bénévole ;

Attendu qu'il est établi que la lettre en date du 13 octobre 1994, adressée sur ce dernier sujet par François MUSSO à Jacques CHIRAC, maire de Paris, supportent les initiales tkMG" de Martine GARNIER et "ÂW' de François MUSSO ; que le rapport de onze pages, dont quatre d'annexés, daté du 21 novembre 1994, intitulé "Droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux élections européennes et municipales", correspondant à cette mission assurée bénévolement par François MUSSO, a été produit par François MUSSO avec l'aide de Martine GARNIER alors que la mission confiée par le Département était en cours et que Martine GARNIER travaillait à son service en étant rémunérée par la Ville de Paris.; que Martine GARNIER et François MUSSO ont occupé un bureau prétendument mis à disposition par la mairie de Paris mais en réalité loué par le RPR, ce que François

Page n° 132


 

MUSSO a dit avoir "vite compris*';

Attendu que le travail modeste de Martine GARNIER s'est pratiquement achevé le 14 décembre 1994 par le dépôt de ce deuxième rapport de vingt cinq pages dactylographiées, outre les annexes ; qu'elle est cependant demeurée dans le local du boulevard Saint-Germain, François MUSSO lui confiant, à l'occasion de ses passages dans ce local, quelques travaux personnels ; que si elle a cessé tout contact professionnel avec François MUSSO en mai 1995, elle a continué de bénéficier de rémunérations de la Ville de Paris jusqu'en 1996 sans fournir de contrepartie ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que pour l'accomplissement des deu* missions précitées dont l'une était commandée par le Département et l'autre confiée par le maire de Paris, François MUSSO a été payé 170.000 francs par le Dépanement et qu'il a de surcroît bénéficié de la mise à disposition d'un bureau, aux frais du RPR, et d'une secrétaire rémunérée par la mairie de Paris i qu' il n'est nullement démontré que la frappe en l'espace de quatre mois, de deux rapports totalisant une quarantaine de pages, justifient le paiement d'une rémunération mensuelle nette de 11.000 francs ; qu'il est encore moins établi que le maintien de ce contrat à compter de décembre 1994, après achèvement des missions confiées à François MUSSO. ait répondu aune quelconque nécessité du point de vue de la Ville de Paris ;

Attendu qu'il a été en revanche démontré que, jusqu'en mai 1995, Martine GARNIER, comparant la situation de François MUSSO à un "placard en or" et son propre rôle à celui d'une "potichë\ a occupé une partie de son temps à effectuer de menus travaux de secrétariat dans F intérêt de François MUSSO ; qu'il apparaît que l'un des objectifs de ce contrat de chargé de mission aux contours mal définis était de permettre à François MUSSO d'échapper au paiement des frais inhérents à des missions commandées par Jacques CHIRAC ;

Attendu qu'il ressort du dossier et des débats que Jacques CHIRAC a donné son accord à l'affectation d'une secrétaire au service de François MUSSO ; qu'étant lui-même président du Conseil général, il connaissait l'existence de la mission confiée à François MUSSO par le Département de Paris, mission complétée par celle concernant la matière électorale et les élus de la Ville de Paris ; qu'il était également au fait de J'utilisation d'un bureau dépendant du RPR pour les besoins de cette mission ; qu'il s'est, dans un deuxième temps, abstenu de toute intervention ou instruction en vue de mettre fin à ce contrat dont il connaissait le mode de renouvellement de mois en mois par tacite reconduction ; qu'il a ainsi maintenu les versements de rémunérations au bénéfice de Martine GARNIER au mépris des intérêts de la Ville de Paris ;

Attendu qu'en faisant ainsi engager et rémunérer Martine GARNIER par la Ville de Paris à compter d'août 1994, Jacques CHIRAC a sciemment, jusqu'au 16 mai 1995, en sa qualité de maire de Paris, dépositaire de l'autorité publique, détourné des fonds publics au préjudice de la Ville de Paris : que les éléments, tant matériel qu'intentionnel, constitutifs de l'infraction de détournement de fonds publics étant réunis à rencontre de Jacques CHIRAC, celui-ci sera déclaré coupable de ce chef dans les limites de temps qui viennent d'être rappelées et renvoyé des fins de la poursuite pour le surplus ;

Attendu que l'information n'a pas permis d'établir avec certitude que Réray CHARDON ait connu la mission confiée à François MUSSO par le Département et les conditions financières qui l'accompagnaient, ni la mission confiée par le maire de Paris le 19 juillet 1994, ni mçm^ l'affectation de cet élu ainsi que celle de Martine GARNIER dans les locaux du RPR ; qu'il n'est pas davantage démontré que Rérny CHARDON fut informé du déroulement effectif de la mission de Martine GARNIER ; qu' il convient, faute de pouvoir caractériser l'élément intentionnel du délit de complicité de détournement de fonds publics à rencontre de Rémy CHARDON, de le relaxer de ce chef;

Page n° 133


 

Attendu que François MUSSO connaissait les circonstances qui ont présidé au recrutement de Michelle GARNIER, autorisé par Jacques CHIRAC ; qu'il a bénéficié de la prise en charge de ses frais de secrétariat depuis le mois d'août 1994 jusqu'au mois de mai 1995 par la Ville de Paris alors que le Département le rémunérait ; qu'il s'est abstenu, en parfaite connaissance de cause, de toute intervention qui aurait permis de mettre un terme à l'emploi de Martine GARNIER et par conséquent à l'appauvrissement de la collectivité territoriale dont il était l'ultime bénéficiaire ; qu'en agissant ainsi, François MUSSO a sciemment bénéficier du produit des détournements de fonds publics commis par Jacques CHIRAC, dans la limite d'une somme de 29,221 euros, et s'est rendu coupable du délit de recel ;

2 - Sur le délit de prise illégale d'intérêts

à) sur la prescription :

La défense de Jacques CHIRAC soutient que les faits antérieurs au 26 octobre 1992 sont prescrits ce qui inclurait le recrutement de Nourdine CHERKAOUI le \a mai 1991 < Jérôme GRAND d'ESNON le 1" juin 1991, Philippe MARTEL à compter du \a janvier 1991, Patrick STEFANINÎ à compter du 1 "janvier 1991, André ROUGE à compter du 11 février 1992, et Madeleine FARARD depuis 1984 et cela jusqu'au 26 octobre 1992.

Sur quoi, te Tribunal :

Attendu qu'il convient d'observer à titre liminaire que, si le juge d'instruction ne s'est pas prononcé de façon explicite sur le point de droit relatif à la prescription de l'action publique concernant Jes faits de prise illégale d'intérêts, cette question a déjà été abordée tant par le procureur de la République de Nanterre dans le réquisitoire définitif du 5 mai 2003 (D3011/57), que le magistrat instructeur dans l'ordonnance de règlement du] 6 mai suivant comprenant un non Heu partiel,sur ce fondement du chef de prise illégale d'intérêts au bénéfice notamment d'Alain JUPPÉ pour les faits relatifs aux emplois qui avaient cessé avant le 26 octobre 1992 (D3012 p,l 1 et 22 - Dossier Nanterre) ;

Attendu que le ministère public dans son réquisitoire définitif du 4 octobre 2010 a fait un bref rappel des termes de la décision de la Cour d'appel de Versailles en date du V décembre 2004 (D3231 pA - Dossier Nanterre) qui avait répondu aux conclusions de la défense d'Alain JUPPÉ sur cette question ; qu'avant de requérir un non lieu total, ce magistrat a également précisé que "les faits susceptibles d'être reprochés à Jacques CHIRAC s étendent d'octobre 1990 (début de l emploi deFarida CHERKÂOVl) au début du mois de novembre 1994" ; que le juge d'instruction a rendu son ordonnance sans avoir à répondre à quelque argument soulevé par la défense sur ce point dans le cadre des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'ordonnance de règlement qui saisit le tribunal, il est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, de septembre 1990 au 4 novembre 1994, alors qu'il avait la charge et La responsabilité de contrôler la préparation dubudget et d'ordonner les dépenses. notamment les dépenses afférentes aux employés de la ville, présenté lors du vote des budgets annuels de la Ville de Paris une masse salariale comprenant les dépenses afférentes à Patrick STEFANINI, Philippe MARTEL, Jérôme GRAND d'ESNON, André ROUGE, Nourdine CHERKAOUI, Farida CHERKAOUI et Madeleine FARARD qu'il savait être en réalité mis à disposition du RPR dont il était président ;

Page n° 134


 

Attendu que Jes faits dont le juge d'instruction de Nanterre a été saisi par réquisitoire supplétif en date du 17 avril 1998 sous la qualification de prise illégale d'intérêts, relatifs pour l'essentiel à remploi par le RPR de salariés recrutés et rémunérés par la seule mairie de Paris, sont apparus à l'occasion de la poursuite des investigations relatives aux faits dénoncés à l'origine par Jean-Paul MORAT au juge d'instruction deCréteil et ayant donné lieu aune enquête initiée par le procureur de la République de Nanterre puis à l'ouverture d'une information du chef notamment d'abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, concernant l'emploi par le RPR d'autres salariés, cette fois rémunérés par des sociétés commerciales ;

Attendu que l'information a permis d'établir que l'ensemble des délits de prise illégale d'intérêts et d'abus de biens sociaux présentaient des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus à l'article 203 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il s'en déduit que, par l'effet de la connexité, le premier acte interruptif de prescription relatif aux délits d'abus de biens sociaux, constitué par le soit-traosmis du procureur de Nanterre en date du 26 octobre 1995 confiant J'enquête préliminaire aux services de police, interrompt également la prescription à l'égard des délits de prise illégale d'intérêts ;

Attendu que si les délits sont prescrits après trois ans révolus à compter du jour où ils ont été commis, le délit d'ingérence prévu par l'article 175 de l'ancien code pénal, devenu prise illégale d'intérêts dans le nouveau code, se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend, reçoit, directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance ;

Attendu qu'en l'espèce, les délits d'ingérence et de prise illégale d'intérêts reprochés à Jacques CHIRAC sont susceptibles d'avoir été consommés lors de chaque présentation au vote du Conseil de Paris du budget incluant les dépenses inhérentes aux emplois litigieux ;qu'il s'ensuit que le point de départ du délai de prescription pour chacun des emplois doit être reporté à la date de présentation du dernier budget inclus dans les poursuites, soit à la fin 1993 pour les dépenses relatives aux emplois de Patrick STEFANINI, Philippe MARTEL, Nourdine CHERKAOUI, FaridaCHERKAOUl, André ROUGÉ, et Madeleine FARARD. la période d'emploi visée aux poursuites s-1 achevant le 4 novembre 1994 par Ja démission de Jacques CHIRAC de son mandat de maire de Paris, et à la 5n 1992, en tous cas postérieurement au 26 octobre 1992, pour l'emploi de Jérôme GRAND d'ESNON, la période d'emploi visée aux poursuites qui le concerne expirant le 31 décembre 1993 ;

Attendu que dès lors la situation délictueuse constitutive du délit de prise illégale d'intérêts, résultant de la préparation, du vote et du contrôle des budgets ayant permis l'ordonnancement des dépenses de la Ville de Paris au titre des salaires litigieux versés à chacun des sept salariés visés dans la prévention, a cessé moins de 3 ans avant le premier acte interruptif de prescription daté du 26 octobre 1995 ;

qu'il s'ensuit que les conclusions de la défense de Jacques CHIRAC tendant à voir constater la prescription des faits antérieurs au 26 octobre 1992 seront rejetées ;

bï Sur la culpabilité

Dans leurs conclusions en défense, les conseils de Jacques CHIRAC soutiennent que le magistrat instructeur ne qualifie en rien et à aucun moment dans son ordonnance de règlement l'élément moral de l'infraction d'ingérence devenue prise illégale d'intérêts à l'égard de Jacques CHIRAC alors que ce délit suppose en l'espèce que soit établi qu'il ait eu une connaissance précise et concrète de ce que les intéressés travaillaient pour le RPR et non pour la mairie de Paris et qu'ils étaient rémunérés par la mairie de Paris et non par

Page n' 135


 

le RPR ; que le délit ne saurait être caractérisé faute pour Jacques CHIRAC d'avoir eu connaissance de la situation d'emploi de chacun des agents ou chargés de mission concernés ; que si Robert GALLEY, trésorier du RPR. et Yves CABANA, directeur de cabinet du secrétaire général du RPR, ne pouvaient connaître l'employeur de chacune des personnes présentes au siège du parti, il ne peut qu'en être de même pour le président ; que celui-ci avait nommé au RPR des gens compétents et déterminés assumant l'application des lois de 1988 et 1990 ; que l'activité de Jacques CHIRAC au RPR était strictement politique et que, de son propre aveu, il ne portait pas d'attention particulière au fonctionnement interne de son parti, ce que confirment les déclarations d'Alain JUPPÉ, Yves CABANA, Robert GALLEY, Jacques BOYON et Patrick STEFANINI ; qu'Eric WOERTH, recruté à compter de juin 1993 comme nouveau directeur administratif et financier, ne s'est pas ouvert auprès de Jacques CHIRAC de ses constatations relatives aux permanents rémunérés par des entreprises extérieures mais en avait fait part au secrétaire général et à son directeur de cabinet ainsi qu'au trésorier ; qu'enfin, il n'y a pas de logique à admettre que Jacques CHIRAC ne pouvait pas savoir que certains permanents du RPR n'étaient pas rémunérés par le parti., lorsqu'ils étaient payés par des entreprises privées, et soutenir à l'inverse qu'il aurait su que d'autres permanents n'étaient pas rémunérés par le RPR lorsqu'ils étaient rétribués par la Ville de Paris.

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu qu'il est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, de septembre 1990 au 4 novembre 1994, en sa qualité de maire de Paris, pris ou reçu directement ou indirectement un intérêt dans une opération, en l'espèce alors qu'il avait la charge et la responsabilité de contrôler la préparation du budget et d'ordonner les dépenses, notamment les dépenses afférentes aux employés de la ville, présenté lors du vote des budgets annuels de la Ville de Paris une masse salariale comprenant les dépenses afférentes aux sept emplois suivants :

~NourdineCHERKAOUI,du 1er mai 1991 au 4 novembre 1994,

-  Farida CHERKAOUI, du l¥r novembre J 992 au 4 novembre 1994,

-  Jérôme de GRAND d'ESNON, du 1er juin 1991 au 31 décembre 1993,

-  Philippe MARTEL, du 1" janvier 1991 au 4 novembre 1994,

-  Patrick STEFANINI, du 15 janvier 1991 au 4 novembre 1994,

-  André ROUGÉ, du Ier février 1992 au 4 novembre 1994,

-  Madeleine FARARD, de 1992 au 4 novembre 1994,

sachant que ces personnes étaient mises à la disposition du RPR dont il était président ;

Attendu qu'aux termes de l'article 175 de l'ancien code pénal en vigueur jusqu'au 1er mars 1994 et de l'article 432-12 du Code pénal, le délit d'ingérence devenu prise illégale d'intérêts requiert la réunion de deux conditions préalables : Tune ayant trait à la qualité de son auteur et l'autre à ses prérogatives dans la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement de l'opération concernée par la prise d'intérêts ;

Attendu qu*il n'est pas contesté que pendant la période de prévention, soit de septembre 1990 au 4 novembre 1994, Jacques CHIRAC exerçait le mandat électif de maire de Paris ; que Jacques CHIRAC avait, à raison de sa qualité, la charge et la responsabilité de contrôler la préparation du budget et d'ordonnancer les dépenses afférentes aux emplois communaux ;

que les faits visés aux poursuites s'inscrivent dans l'exercice de ces prérogatives en ce qu* il consiste à avoir, sciemment préparé et présenté au vote du Conseil de Paris les budgets incluant la prise en charge par la Ville de Paris des dépenses de salaires de personnels travaillant en réalité au RPR, parti dont il était président et auquel ces dépenses devaient normalement incomber;

Page n° 136


 

Jugement ne l


 

qu'en prenant à sa charge les rémunérations des sept personnes mentionnées dans la prévention» la Ville de Paris a consenti une aide financière au parti du maire, à une époque où cette organisation était confrontée à difficultés de financement ;

Attendu que la faiblesse relative du nombre de contrats concernés, au regard de la masse des effectifs du personnel de la Ville de Paris, et singulièrement des agents contractuels oeuvrant au sein des diverses directions techniques et administratives de la ville, et la disproportion réelle entre le montant des rémunérations qui en ont découlé et le montant, très élevé, du budget communal, ne sauraient exonérer le maire de Paris de son obligation de se prémunir de tout risque d'abus dans l'exercice de ses pouvoirs liés au recrutement du personnel municipal compte tenu, notamment des connexions multiples existant entre la mairie de Paris et le parti qu'il a présidé ;

Attendu que s'il ressort des auditions recueillies au cours de l'information auprès du personnel et des cadres du RPR, notamment de son secrétaire général, Alain JUPPE, de ses directeurs de cabinet successifs, Yves CABANA et Patrick STEFANINI, et des trésoriers, Robert GALLEY et Jacques BOYON, que Jacques CHIRAC se désintéressait du fonctionnement interne du parti, l'expression d'un tel désintérêt auprès de ces personnes, ne saurait masquer la connaissance que celui-ci avait des difficultés financières rencontrées par cette organisation :

qu'à ce sujet Robert GALLEY a déclaré devant le juge d'instruction qu'il avait reçu en 1984 de Jacques CHIRAC la mission "d'assurer le financement du RPR et de Vaction politique suivant les valeurs du gauïlismé\ qu'ils maîtrisaient ensemble '7 affaire de la Sociêiê de Développement et de Publicité" destinée à recueillir des fonds, que Jacques CHIRAC lui avait "fait part de la misère financière du mouvement qui nécessitait de grands efforts et de l'imagination pour arriver à collecter des fonds nécessaires" (D753) et avait manifesté des inquiétudes sur le financement de la campagne législative de 1986, que les difficultés financières s'étaient accrues après l'échec aux présidentielles de 1988 et qu'en juillet 1989, "Jacques CHIRAC [lui] avait expliqué que devant les difficultés financières du mouvement il était souhaitable [qu'il] reste au poste de trésorier, [il a] donc conservé cesfonctionsjusqu 'en février 1990" (D753) ; qu'il s'ensuit que Jacques CHIRAC devait se soucier de l'impact financier des modes de gestion de son parti, impliquant le recours à des "expédients", reconnus par Alain JUPPÉ devant la Cour d'appel de Versailles, se référant aux informations contenues dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire présidée en 1991 par Pierre MAZEAUD (D3150/4) ;

que ces pratiques étaient d'autant plus significatives qu'au cours des années 1990 à 1995, le parti a fait face à de multiples échéances électorales générant des besoins de trésorerie que le financement public, nouvellement instauré par la loi n°88-227 du 11 mars 1988, a contribué à satisfaire à compter de 1993 ; qu'Alain JUPPÉ avait stigmatisé l'amateurisme qui caractérisait le parti à l'époque {D3150/5) et mentionné îa "considérable, mutation^ engagée depuis 1988 en matière de recrutement de personnel, privilégiant les collaborateurs permanents aux occasionnels, à l'origine très nombreux (D2529) ;

Attendu que Jacques CHIRAC avait été personnellement sensibilisé à la question du financement des partis politiques, que c'est à l'initiative de son gouvernement qu'a été votée la première loi en la matière en 1988, dont on peut penser qu'il s'est attaché à vérifier l'application au sein de sa propre organisation ; qu'Yves CABANA, faisant référence au fait qu'il existait auparavant, dans tous les partis, des pratiques de financement devenues illégales par l'effet de cette loi (D3079), a déclaré à la barre du tribunal deNanterre : "Tout le monde savait que cette situation existait. Qui aurait pu croire que la loi sur le financement allait mettre fin à cette situation ; qui aurait pu imaginer que le vote d'une loi allait régler le problème d'un coup de baguette magique!" (D3161/55) ;

Page n° 137


 

Attendu qa Alain JUPPÉ, qui avait été nommé secrétaire général en 1988 "pour remettre le RPR en ordre de bataille pour les échéances électorales qui étaient en perspective", a précisé "qu 'il allait de soi qu yil avait en charge de veiller à l'application des bis" et que s'il n'avait eu "ni discussion ni instruction explicite" à ce sujet de la part de Jacques CHIRAC, le bureau politique que ce dernier présidait avait donné des instructions générales pour se mettre en conformité avec les lois votées en cette matière, mais qu'aucun suivi n'avait été mis en place (D3089) ; qu'il a reconnu devant la Cour d'appel de Versailles avoir lui-même donné des instructions de régularisation dès 1988 {D3150/4) ; que force est de constater que la régularisation qui est interveaue au sein du RPR n'a visé que les salariés d'entreprises privées et n'a pas concerné les salariés de la Ville de Paris dont la situation a perduré pendant de longues années, et dont certains n'ont d'ailleurs été recrutés qu'au cours des années 1990-1992 alors même que la loi de 1990 interdisait tout don aux partis politiques de la part des personnes morales de droit public, ce que Jacques CHIRAC ne pouvait également ignorer ;

Attendu que le fait que Jacques CHIRAC n'ait pas été informé par le nouveau directeur administratif et financier, Eric WOERTH, recruté en juin 1993. des constatations que celui-ci avait faites au sujet des permanents rémunérés par des entreprises extérieures est ici indifférent dans la mesure où il en avait, de son propre aveu, fait part au secrétaire général et à son directeur de cabinet ainsi qu'au trésorier dont il pouvait penser qu'ils allaient faire remonter l'information au président ; que Louise-Yvonne CASETTA, I'intendante du parti, a toutefois indiqué à l'audience du tribunal de Nanterre qu'elle ne se souvenait pas avoir reçu d'instructions du président (03Î6O/39) ; que 'elle a également déclaré au sujet des emplois par les entreprises privées : "Je ne sais pas pourquoi les emplois étaient cachés, Il faut demander aux politiques" (D3160/41) ;

Attendu qu'au sein de la mairie de Paris, les délégations consenties aux adjoints au maire, singulièrement à 1 adjoint aux finances chargé de préparer le budget ne privent nullement le maire de ses pouvoirs ; qu'il présidait lui-même les réunions d'arbitrages préalables au votes des budgets ;

Attendu qu'il convient enfin d'observer que si Je juge d'instruction n'a pas mis en examen Jacques CHIRAC de complicité et recel d'abus de biens sociaux alors q'il demeurait saisi de ces chefs et a été conduit à rendre un non-lieu ^contre quiconque* à seule fin de vider sa saisine, cette prise de position du magistrat instructeur s'est inscrite dans la continuité du non-lieu dont avait précédemment bénéficié notamment Alain JUPPÉ aux termes de l'ordonnance de règlement partiel du 16 mai 2003 au motif "qu 'aucun élément matériel, aucun témoignage ne [venaient] établir que la direction du RPR sur la période concernée, en l'espèce le secrétaire général M JUPPÉ et ses directeurs de cabinet successifs Messieurs CABAN A et STEFANINJ, aient personnellement connaissance de la véritable situation salariale des permanents rémunérés par des entreprises privées, presque tous employés à des fonctions subalternes " (D3U3 p, 18 et 19) ;

Attendu qu'une telle décision n'est nullement incompatible avec les poursuites engagées du chef de prise illégale d'intérêts contre Jacques CHIRAC, président du RPR, à l'instar de son secrétaire général de l'époque, Alain JUPPÉ aux termes de l'ordonnance de 2003, dans la mesure où il s'agit ici d'emplois rémunérés par la ville de Paris dont Jacques CHIRAC était maire ;

Attendu que si Robert GALLEY, trésorier du parti jusqu'en février 1990, avait pour sa part bien remarqué : "Par ailleurs les postes de responsabilité ont été occupés par des gens comme Bernard PONS, Alain JUPPÉ. Jacques TOUBON, Camille CABANA... tous de la Ville de Paris. Je vivais au milieu d'un monde qui était celui de la Ville de Paris et Je ne me suis pas rendu compte de ce qui sepassait"(D3085), il apparaît que cette situation s'est maintenue voire renforcée par la suite ;

Page nQ 138


 

Jugement n° 1


 

Attendu qu'il appartient au tribunal de prendre en compte ce contexte politique afin d'apprécier la connaissance que pouvait avoir le maire de Paris de la situation particulière de la personne utilisée par son parti ; que la question qu'il doit se poser est de savoir si, dans un tel contexte, Jacques CHIRAC avait personnellement connaissance de la situation salariale des collaborateurs rémunérés par la Ville de Paris, compte tenu notamment de leur degré de responsabilité au sein du parti et au regard de leurs attributions réelles au sein de la ville de Paris, la Cour d'appel de Versailles ayant, à cette même question, apporté dans son arrêt du 1" décembre 2004 une réponse positive à l'égard d'Alain JUPPÉ ; qu'il convient en conséquence d'examiner successivement chacun des emplois concernés ;

î) L'emploi de Philippe MARTEL par la mairie de Paris en qualité d'inspecteur

Le 25 mai 1990, Alain JUPPÉ a fait parvenir au maire de Paris une note d'intervention dans l'intérêt de Philippe MARTEL, administrateur de T* classe de la commune de Paris de retour d'une mobilité effectuée en qualité de directeur du palais des festivals et des congrès de Cannes, afin que celui-ci ne soit pas pénalisé par rapport à la plupart des membres de sa promotion devant réaliser leur avancement le Ier juin suivant, et envisageant sa nomination comme sous-directeur ou à défaut au grade d'inspecteur de la Ville de Paris.

Le 28 mai suivant Alain JUPPÉ a par ailleurs adressé une note à Bernard MONGINET, directeur de l'administration générale à la mairie de Paris» attirant son attention sur la situation de Philippe MARTEL et sur la possibilité de le nommer sous-directeur à la direction des relations internationales ou, en cas de difficulté, de le nommer dans le grade d'inspecteur de la Ville de Paris.

C'est par arrêté du maire de Paris en date du 23 juillet 1990 que Philippe MARTEL a été affecté à compter du T' août à la direction de l'Inspection Générale de la Ville de Paris et détaché dans l'emploi d'inspecteur de la ville.

En mars 1993, il a été nommé chef de cabinet du ministre des Affaires Etrangères, Alain JUPPÉ, et ce jusqu'en octobre 1994.

A compter du 1* novembre 1994, Philippe MARTEL a été détaché dans l'emploi de directeur de la commune de Paris et chargé de l'inspection générale jusqu'au Ie1 février 1996, puis chargé de la direction des relations internationales.

Il a demandé sa mise en disponibilité à la mi-novembre 1996 pour convenances personnelles, aux fins d'occuper les fonctions de conseiller auprès d'Alain JUPPÉ, président du RPR et cela jusqu'à la fin septembre 1997.

Par arrêté du 20 novembre 1997, Philippe MARTEL a été réintégré dans le corps des administrateurs de la ville et, le 2 décembre suivant, placé en position de détachement auprès du ministre des Affaires Étrangères et rémunéré par ce dernier (scellé n°68).

Entendu par les enquêteurs, Philippe MARTEL indiquait qu'il avait toujours été rémunéré par la Ville de Paris, sauf au cours de son détachement en tant que directeur général du palais des festivals et des congrès de Cannes de mars 1987 jusqu'en mars 1989, et de sa mise en disponibilité de conseiller du Président entre la mi-novembre 1996 et la fin septembre 1997 (D1654 a 1656).

Alain JUPPÉ confirmait être intervenu pour garantir à Philippe MARTEL, qui avait été son collaborateur au bureau comptabilité et contrôle de gestion à la direction des finances de la Ville de Paris, que sa mobilité qui s'était achevée brutalement ne lui porte pas préjudice. Philippe MARTEL lui avait demandé, à son retour de Cannes, une affectation à son cabinet aux finances. 11 avait été nommé à l'inspection générale tout à la fois pour suivre les relations internationales et pour assurer la liaison avec le cabinet de l'adjoint aux finances. D participait à la gestion de l'emploi du temps d'Alain JUPPÉ. Il dépouillait les rapports de l'inspection avec Jean PISTIAUX et effectuait un travail de liaison (D2532).

Si Philippe MARTEL oeuvrait au RPR, c'était, selon Alain JUPPÉ, dans le cadre

Page n° 139


 

d'activités bénévoles, en dehors de son travail à la mairie de Paris.

Rémy CHARDON précisait que Philippe MARTEL avait été nommé inspecteur un peu avant son arrivée à la tête de l'inspection générale. Ayant souhaité travailler avec Alain JUPPE, il avait été placé d'un commun accord pour assurer la liaison entre le cabinet et l'adjoint aux finances, la direction des finances de la Ville et l'Inspection Générale. Philippe MARTEL n'avait pas de bureau à l'inspection comme beaucoup d'autres inspecteurs mais disposait d'un bureau à l'Hôtel de Ville auprès de l'adjoint aux finances. Il le voyait daos son rôle d'interface entre ces divers services (D2524).

Entendue comme témoin, Catherine CHAUVIN déclarait qu'elle avait participé jusqu'à fin 1990 au pool de secrétaires qui était à la disposition des chargés de mission à la mairie de Paris comme Philippe MARTEL et Yves CABANA qui venaient préparer les discours de Jacques CHIRAC et d'Alain JUPPÉ, respectivement président et secrétaire général du RPR (D2611 ). Elle ajoutait qu'à partir de 1991 et jusqu'en mars 1993, Philippe MARTEL avait été le chef de cabmet d'Alain JUPPÉ. 11 s^gissaitd'un emploi permanent. Philippe MARTEL avait un bureau au 4imt étage et disposait d'une secrétaire attitrée (D2612).

Elle-même avait été rémunérée par le Conseil général des Hauts-de-Seine depuis son recrutement en février 1989 jusqu'au 30 septembre 1993. Elle avait assuré le secrétariat d'Yves CABANA qu'elle a suivi lors de son départ après les législatives de 1993 pour le poste de directeur de cabinet du ministre de l'Outre-mer, Dominique PERBEN.

De même, Christine MANCONI confirmait les fonctions de chef de cabinet de Philippe MARTEL, s'agissant selon elle d'activités à temps plein. Elle décrivait son rôle comme celui d'un "super-secrétaire" (D2404).

Selon sa collègue Catherine CHAR1E épouse BURÇKEL, le travail de Philippe MARTEL. qui était arrivé rue de Lille peu après Alain JUPPÉ, consistait à gérer l'agenda, organiser les déplacements, assurer le courrier du secrétaire général (D1642).

Devant le tribunal de Nanterre, Alain JUPPÉ maintenait que Philippe MARTEL n'avait pas été employé à temps plein au RPR, même s'il pouvait être considéré comme un permanent, qu'à la mairie de Paris, celui-ci avait assuré un suivi des rapports de l'inspection et participé aux réunions avec l'inspection générale, et que ses notes écrites n'avaient pas été archivées. Devant la cour d'appel de Versailles, il admettait que Philippe MARTEL, inspecteur de La Ville de Paris, avait été affecté en réalité à son cabinet d'adjoint au maire où il accomplissait un travail de liaison entre la direction des finances et des affaires économiques et l'inspection générale.

La défense de Jacques CHIRAC fait valoir que celui-ci ne pouvait connaître les réelles intentions d'Alain JUPPÉ concernant l'emploi de Philippe MARTEL promu à l'inspection, dont celui-ci avait, selon la cour d'appel de Versailles, organisé le recrutement, et employé en réalité comme chef de cabinet du secrétaire général du RPR.

Sur quoi. le Tribunal ;

Attendu que la Cour d'appel de Versailles a retenu "que les fonctions de Philippe MARTEL à la Ville de Paris décrites par Alain JUPPÉ eî confirmées par trois témoignages n 'ont laissé aucune trace écrite, que, questionnée par la Chambre régionale des Comptesd'Ile-de-France, la Ville de Paris n 'a pas été en mesure de fournir une quelconque preuve de service fait concernant Philippe MARTEL ; qu 'il ne figurait pas dans les annuaires de la ville de 1993 ; que le travail d'interface entre l'inspection et la direction des finances, en dehors de la participation â quelques réunions, n 'avait donc eu aucune réalité concrète " ;

Attendu que dans son jugement de déclaration provisoire de gérant de fait en date du 22 mars 1999, la Chambre régionale des Comptesd'Ile-de-France a pu constater que le nom

Page n° 140


 

de Philippe MARTEL ne figurait pas dans l'annuaire de la ville notamment pour 1990, ni sur la liste des membres de l'inspection générale publiée dans les annuaires de la Ville ou au Bottin des communes pour les années 1991 à 1993, qu'il n'existait aucune trace des rapports de l'inspection sous sa signature et que la ville s'était montrée dans l'incapacité de fournir une quelconque preuve de service fait par Philippe MARTEL pour le compte de La collectivité ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que Jacques CHIRAC avait connaissance de l'emploi par la Ville de Paris de Philippe MARTEL \ qu'en effet, Alain JUPPÉ avait pris le soin d'adresser une note au maire de Paris aux fins d'intervention de sa part afin que celui-ci "ne soit pas pénalisé" par les circonstances liées à la fin brutale de son détachement à Cannes ; qu'en marge de cette note figure une mention manuscrite portée de la main de Jacques CHIRAC ainsi libellée : " Il faut que cet excellent garçon ne soit pas pénalisé. Mercf\ destinée à Michel ROUSSIN et Bernard MONGINET, respectivement directeur de cabinet et directeur de l'administration générale ; que cette mention doit s'analyser comme une instruction donnée aux autorités compétentes en matière d'affectation au sein de la direction de cabinet et de gestion des personnels de réserver à l'intervention d'Alain JUPPÉ la suite favorable qu'elle méritait, eu égard aux qualités de l'intéressé confirmées par l'auteur de l'instruction ; que c'est par arrêté du 3 juillet suivant que Philippe MARTEL, qui depuis la fin de sa mobilité en avril 1989, avait été réintégré à la direction des relations internationales, s'est vu affecté à l'inspection générale de la Ville de Paris 7 qu'à cette même époque, ainsi que cela ressort des déclarations de Catherine CHAUVIN, employée depuis 1989 comme secrétaire au RPR, Philippe MARTEL venait de la mairie de Paris, comme Yves CABANA, jusqu'à la fin 1990 "préparer les discours de M CHIRAC et de M JUPPE respectivement président et secrétaire général du RPR" (D2611) i qu à compter de 1991, Philippe MARTEL a été nommé, à l'initiative d'Alain JUPPE, aux fonctions de chef de cabinet du secrétaire général ; que de surcroît, Philippe MARTEL a précisé avoir été membre du conseil national du RPR entre 1990 et 1997, et secrétaire national auprès du secrétariat général du RPR entre 1994 et 1997;

Attendu qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments la preuve de la connaissance par Jacques CHIRAC du fait que du \a janvier 1991 au 31 mars 1993 Philippe MARTEL consacrait l'essentiel de son activité au RPR, alors que celui-ci était exclusivement rémunéré par la Ville de Paris ;

Attendu que dans sa décision du 22 mars 1999» la Chambre régionale des Comptes d'Ile-de-France a relevé que le comptable de la commune de Paris a payé le traitement mensuel et les charges afférentes concernant Philippe MARTEL du lw avril 1989 au 31 octobre 1994 sur le fondement de mandats de paiement et de pièces justificatives que lui adressait ou tenait à sa disposition le maire de la commune et que ces pièces n'ont jamais mentionné l'emploi réellement occupé par l'intéressé et dissimulaient l'affectation véritable de cet agent, que l'objet effectif des fonctions occupées par cet agent s'était trouvé de la sorte occulté par des énonciations faisant échec au contrôle du comptable public ; que la chambre a également rappelé que Rémy CHARDON , en sa qualité de directeur de l'inspection générale de la Ville du V1 octobre 1990 au 31 mars 1993, était le supérieur hiérarchique direct de Philippe MARTEL et ne pouvait ignorer que celui-ci n'effectuait aucune tâche pour le service qu'il dirigeait et l'a néanmoins noté en formulant comme appréciation le 7 octobre 19911 "Monsieur MARTEL s'estparfaitement intégré à l'inspection générale et a rempli avec talent les missions qui lui sont confiées** et, le 18 décembre 1992 : "Excellent fonctionnaire, dont l activité donne la plus entière satisfaction", alors même nqu 'en tant que directeur de l'inspecteur générale, il devait, plus que tout autre, veiller à la régularité de la gestion communale, à commencer par ce qui concernait son propre service" ;

Attendu que si, dans son jugement du 8 novembre 2005, cette même juridiction a dit n'y avoir Jîeu à déclaration de gestion de fait, c'est au seul motif qu'en exécution du protocole

Page n* 141


 

conclu le 19 avril 2005, l'UMP avait versé à la Ville de Paris qui lui en a délivré quittance une somme de 899.618,64 euros, que sur ce montant environ 645.000 euros correspondaient aux salaires perçus notamment par Philippe MARTEL alors que le montant total de l'extraction irrégulière s'élevait à 700.000 euros, que la Ville de Paris s'était déclarée remplie de ses droits et que dans ces conditions, si cette transaction ninterrompait pas la procédure, compte tenu l'importance des reversements effectués, la déclaration de gestion de fait ne présentait plus d'intérêt pratique ;

Attendu qu'il est établi que Jacques CHIRAC, maire de Paris et président du RPR, en présentant lors du vote des budgets annuels une masse salariale comprenant le poste budgétaire de Philippe MARTEL, ce qui allait permettre le paiement mensuel de son salaire d'inspecteur de la Ville de Paris du 1 "janvier 1991 au 31 mars 1993, alors qu'il savait que celui-ci travaillait en réalité pour le RPR qui aurait dû prendre en charge sa rémunération, a pris un intérêt dans une opération dont il avait la surveillance ; qu'il s'est ainsi rendu coupable du délit d'ingérence devenue prise illégale d'intérêts ;

2- L'emploi de Patrick STEFANINIpar la mairie de Paris en qualité d'inspecteur

Patrick STEFANINI, administrateur civil hors classe au ministère de Fmtérieur, a été nommé inspecteur de la Ville de Paris par arrêté du 21 décembre 1990 à compter du 1er janvier 1991 et affecté à l'inspection générale de la Ville de Paris, étant détaché à compter de cette même date par arrêté interministériel du 12 juillet 1991, pour une durée maximale de cinq ans. 11 avait obtenu l'accord préalable de Rémy CHARDON, nouvellement nommé inspecteur général le 1er janvier 1991, auquel il avait fait part de son souhait de trouver un détachement.

Il a été nommé chargé de mission puis directeur de cabinet du secrétaire général du RPR en avril 1992. Il a été mis fin à ses fonctions d'inspecteur par arrêté du maire de Paris du 11 janvier 1995.

Auprès du juge d'instruction, qui lui indiquait lors de sa première audition (D2596), qu'aucune trace de son activité à la mairie de Paris n'avait été retrouvée, il s'attachait à décrire les différentes facettes de cette activité qui comprenait :

-  le conseil du maire en matière de relations avec les élus sous la forme de notes ou de fiches brèves établies en vue de la rencontre avec des élus,

-  la participation régulière à des réunions présidées par le maire ou le directeur de cabinet débouchant sur des audiences accordées à des élus,

-  la rédaction et la relecture de discours,

-  l'établissement de notes sur des sujets d'actualité intéressant la Ville de Paris.

Il disait participer aux réunions du maire du lundi matin en présence de son directeur de cabinet et des directeurs adjoints et, le mardi ou le mercredi matin, à la réunion de l'agenda du maire avec le directeur de cabinet (D2816/4).

Si Patrick STEFANINI n'apparaissait pas dans l'annuaire Ville de Paris 1993, ni sur le Bottto des communes ou le Bottin administratif 1994 et si le "Who's who" de 94-95 ne faisait pas mention de ses fonctions auprès du maire de Paris mais uniquement de celles de chargé de mission puis de directeur de cabinet auprès d'Alain JUPPÉ, il faisait remarquer qu'il figurait dans l'annuaire du ministère de l'Intérieur pour les hauts fonctionnaires et assimilés ainsi que dans l'annuaire des administrateurs de la Ville de Paris.

Il n'avait pas de bureau à l'inspection générale, faute de place. Aux alentours du mois de mai 1993, il avait obtenu un bureau à l'Hôtel de Ville, à l'étage du cabinet, sans bénéficier de secrétaire attitrée (D2597).

Il reconnaissait avoir par ailleurs succédé en avril 1992 à Yves CABANA comme directeur de cabinet du secrétaire général du RPR. Il expliquait que les tâches avaient été

Page n° 142


 

partagées pendant un temps avec ce dernier, qui était resté auprès d1 Alain JUPPÉ comme conseiller jusqu'à son départ en avril 1993, ce qui correspondait à la nomination d'Alain JUPPÉ au poste de ministre des Affaires Etrangères et de Jean-Louis DEBRE au poste de secrétaire général adjoint du RPR. Il avait disposé d'un bureau rue de Lille où il passait tous les soirs vers 18b jusqu'à 22h ou bien le matin ou en milieu de journée. Il refusait la qualité de permanent du parti. Il estimait que la fonction de directeur de cabinet consistait essentiellement à assurer une supervision politique, il ne s'impliquait pas dans la gestion administrative et financière du RPR.

Il réaffirmait, lors de sa première comparution, que ses fonctions au RPR, qu'il avait exercées bénévolement étaient de nature politique (D2816),

Devant le tribunal correctionnel de Nanterre, après avoir précisé que c'était à la demande d'Alain JUPPE qu'il s'était pendant un temps consacré au pôle ''élections et fédérations" institué au RPR, il déclarait : "J"assume complètement le fait quej 'allais tous les jours au RPIC {D3158/38) et ajoutait : " la préparation des élections constituait le coeur de mes activités de directeur de cabwet"ÇD315$/43).

Jacques CHIRAC déclarait au juge d'instruction que Patrick STEFANINI s'occupait au sein du cabinet du maire de toutes les relations politiques rencontrant les responsables de la majorité et de l'opposition et avait à ce titre fourni un travail effectif et d'excellente qualité.

Réeutendu par le magistrat instructeur le 5 octobre 2007 après le prononcé de l'arrêt de la courd'appel de Versailles, Patrick STEFANINI précisait que Jacques CHIRAC savait qu'il était le directeur de cabinet d'Alain JUPPÉ, secrétaire général du RPR (D3082).I1 indiquait par ailleurs qu'il n'avait jamais entendu Jacques CHIRAC parler des problèmes liés au financement des partis politiques et plus particulièrement concernant le RPR, estimant que le président du RPR ne s'intéressait pas du tout à la gestion du parti, ne s'intéressait qu'à son fonctionnement politique et ne se rendait dans les locaux que pour présider le bureau politique une fois par trimestre.

Rémy CHARDON expliquait que Patrick STEFANINI avait été nommé au poste d'inspecteur pour des raisons indiciaires et n'avait pas exercé ses fonctions à l'inspection générale. C'est eu tant que directeur de cabinet du maire qu'il avait pu constater la réalité de son travail de conseil au cabinet. Il soulignait que cet inspecteur avait disposé d'un bureau à l'Hôtel de Ville à partir du printemps 1993 (D2524),

Il avaitnéanmoins. en sa qualité d'inspecteur général, pu noter Patrick STEFANINI en mentionnant que l'intéressé s'était acquitté "des différentes missions d'études qui lui sont confiées", la rigueur de ses analyses devant "lui permettre de réussir pleinement à l'Inspection91, constatations reprises par la partie civile au soutien de ses prétentions devant la Cour d'appel de Versailles (D3076/84).

Selon Alain JUPPÉ, Patrick STEFANINI participait avant 1993 aux séances d'investitures. D considérait qu'après 1993, les activités de Patrick STEFANINI au RPR étaient compatibles avec son activité salariée à la mairie, d'autant que lui-même n'exerçait plus réellement dans leur totalité ses attributions de secrétaire général en raison de ses fonctions ministérielles. Il admettait que leprécédent directeur de cabinet, Yves CABANA, qui avait été rémunéré par la Ville de Paris d'août 1988 à mars 1991, avait démissionné de son poste en début 1991 pour lui permettre d'exercer ses activités de directeur de cabinet à temps plein (D2531).

A l'audience de la cour d'appel, Alain JUPPÉ confirmait que, devenu officiellement directeur de cabinet, Patrick STEFANINI avait été chargé des investitures.

Selon Catherine CHARIE épouse BURCKEL, employée au RPR de 1985 à Ja tin 1993, le travail de Patrick STEFANINI, dont elle avait assuré le secrétariat dès son arrivée en 1991, consistait alors à "faire des études en vue des élections*9 (D1638).

Page nû 143


 

Lydia GUALERZI (D1639), qui avait assuré le secrétariat de Patrick STEFANINI de juin 1993 jusqu'en 1998, indiquait que celui-ci "était présent quotidiennement, sauf le lundi où il se rendait à l'Hôtel de Ville où il avait un bureau au cabinet de Jacques CHIRAC1 (D1641).

Christine MANCONI, autre permanente du RPR, décrivait la fonction de directeur de cabinet comme une fonction plus politique, t'c*est un peu lui qui faisait tourner la maison, ce sont des fonctions à temps plein" disait-elle (D2404).

Dans ses conclusions déposées à l1 audience, la défense de Jacques CHIRAC fait valoir que ce n'est qu'à compter d'avril 1992 que la Ville de Paris a pris indûment en charge la rémunération de Patrick STEFANINI et que, s'il est incontesté que Jacques CHIRAC connaissait l'affectation de Patrick STEFANINI à l'inspection de la Ville de Paris, aucun élément ne permet d'affirmer que Jacques CHIRAC ait été informé de l'activité de celui-cj au RPR.

Sur quoi le Tribunal :

Attendu que Patrick STEFANINI a été nommé au RPR en même temps qu'est intervenue sa nomination à l'inspection générale de la Vijle de Paris, en janvier 1991, en qualité d'abord de chargé de mission au cabinet du secrétariat général puis» à compter d'avril 1992, de directeur de cabinet du secrétaire général ;

Attendu que dans son arrêt du 1er décembre 2004, la Cour d'appel de Versailles a notamment retenu que le fait que Patrick STEFANINI était présent au sein du cabinet du maire de Paris au cours des deux réunions hebdomadaires et participait à la rédaction des discours du maire, notamment lors du congrès de l'association des maires de France* ainsi que cela ressortait de plusieurs témoignages concordants, était insuffisant pour caractériser un service fait pouvant justifier son traitement d'inspecteur à la Ville de Paris, que les activités de Patrick STEFANINI à la mairie de Paris dans leur ensemble n'avaient pas laissé Ja moindre trace, que les appréciations et indications fournies par la hiérarchie à leur sujet notamment de la part de Rémy CHARDON, Alain RÏGOLET et Jean TIBERL apparaissaient confuses et évasives. tandis que son activité au RPR était très absorbante et donc incompatible avec l'exercice d'un temps plein au bénéfice de la mairie de Paris (D3076/85et86);

que la cour a par ailleurs considéré que 'le recrutement de M. STEFANINI comme inspecteur de la Ville de Paris était donc essentiellement destine à lui permettre de bénéficier d'une rémunération correspondant à son niveau indiciaire, de ne pas compromettre sa carrière administrative tout en lui laissant une grande disponibilité pour faire profiter le RPR de son temps et de ses compétences au détriment de la Ville de Paris ", et que "M, STEFANINI a pu consacrer une grande part de sa force de travail et de son énergie à un parti politique, à la victoire duquel il a contribué, sans frais pour ce parti et sans risque pour lui-même, ni pour sa carrière, étant assuré que son employeur (c 'est à dire l'ensemble des dirigeants de la Mairie de Paris) entièrement acquis à la cause du RPR, se montrerait particulièrement peu exigeant sur la nature de ses prestations au bénéfice de la Ville M 03076/86).

Attendu que Jacques CHIRAC a reconnu avoir eu connaissance de la présence de Patrick STEFANINI parmi ses collaborateurs au sein du cabinet du maire de Paris ; qu'il conteste cependant avoir eu connaissance de ses responsabilités au sein du RPR ;

Attendu que, comme le rappelle la défense de Jacques CHIRAC, il résulte des déclarations convergentes de Robert GALLEY et d'Yves CABANA que ceux-ci n'ont pu connaître l'employeur de chacune des personnes présentes au siège du parti dans la mesure où il s'agissait d' employés du RPR rémunérés par des entreprises privées ; que si les faits de

Page n° 144


 

recel d'abus de biens sociaux résultant de ces rémunérations ont donné lieu à poursuites contre les trésoriers successifs, force est de constater que le secrétaire général et le président du RPR y ont échappé ; que la situation de Jacques CHIRAC est bien différente à l'égard de Patrick STEFANINI qu'il a lui-même présenté comme l'un de ses collaborateurs à son propre cabinet de maire de Paris et dont l'information a établi qu'il était un permanent de première importance au RPR dont le secrétariat général était assuré par l'un de ses adjoints à la mairie de Paris :

Attendu que, de ce point de vue, le fait que Jacques CHIRAC a nommé au RPR des gens compétents et déterminés assumant l'application des lois de 1988 et 1990 et que7 selon les déclarations de Robert GALLEY, Jacques BOYON, Yves CABANA, Patrick STEFANINI et Eric WOERTH, tous responsables du RPR à des degrés divers, il s'est désintéressé de la gestion de son parti ne saurait décharger Jacques CHIRAC de ses responsabilités de principal dirigeant du parti ;

Attendu que dans leurs explications, corroborées par l'ensemble des témoignages recueillis concordants dans le cadre de la procédure de Nanterre, Patrick STEFANINI et Alain JUPPÉ ont mis en avant le caractère essentiellement politique de l'activité de directeur de cabinet du secrétaire général du RPR, poste occupé par Patrick STEFANINI de 1992 à 1995;

Attendu qu'à compter d'avril 1992, à l'occasion des multiples contacts qu'il pouvait avoir avec Patrick STEFANINI, Jacques CHIRAC savait, comme Ta déclaré Patrick STEFANINI, que celui-ci exerçait les responsabilités de directeur de cabinet au sein du RPR ; que Jacques CHIRAC a toujours mis en avant la conception éminemment politique qui était la sienne du rôle de président au sein du parti ; qu'il s'ensuit que Jacques CHIRAC était en situation de connaître la présence au RPR de Patrick STEFANINI dont les attributions, essentiellement axées autour du "pôle élections et fédérations" supervisé par Robert PANDRAUD, le conduisaient à être en charge des investitures ;

Attendu que la preuve n*est pas rapportée que Jacques CHIRAC ait eu connaissance de ce recrutement dès le mois de janvier 1991, alors que Patrick STEFANINI n'occupait pas encore le poste de directeur de cabinet ; que faute d'élément intentionnel, l'infraction de prise illégale d'intérêts n'apparaît pas constituée à son égard sur la période de prévention antérieure au mois d'avril 1992, Jacques CHIRAC sera partiellement relaxé ;

Attendu que pour le surplus, Jacques CHIRAC, en sa qualité de maire de Paris ordonnateur des dépenses liées aux traitements du personnel de la Ville de Paris, a soumis au vote du conseil de Paris les budgets préparés par son adjoint aux finances, comprenant dans la masse des dépenses celles afférentes à l'emploi de Patrick STEFANINI pendant la période d'avril 1992, date de son accession au poste de directeur de cabinet, au 4 novembre 1994, sachant que ce dernier travaillait essentiellement pour le RPR en qualité de principal collaborateur du secrétaire général de ce parti, dont il était président ;

qu'ainsi, il a pris un intérêt dans une opération dont il avait la surveillance et s'est de cette façon rendu coupable du délit d'ingérence devenue prise illégale d'intérêts ;

3 -Suri emploi de Jérôme GRAND d'ESNONpar la mairie de Paris comme chargé de mission

Jérôme GRAND d'ESNON a été recruté en qualité de chargé de mission cadre supérieur affecté au cabinet du maire par contrat d'engagement du 16 juillet 1991 avec effet à compter du 1CT juin signé par Michel ROUSSIN, moyennant une rémunération devant être calculée sur la base du groupe hors échelle C3. Ce contrat d'une durée d'un mois était renouvelable de mois en mois par tacite reconduction.

Il a présenté une demande de mise en disponibilité par lettre du 5 janvier 1995 afin

Page n* 145


 

de lui permettre de participer à la campagne électorale de Jacques CHIRAC.

Jérôme GRAND d'ESNON exerçait toujours les fonctions de directeur des affaires juridiques de la Ville de Paris quand il était entendu par les enquêteurs le 30 juin 1998 (D1600).

Il expliquait qu'en août 1989, il était entré au cabinet d'Alain JUPPÉ, secrétaire général du RPR, comme chargé d'études, et qu'il était resté à ce poste jusqu'en avril 1991, sans qu'aucun contrat fût signé avec le RPR. À partir de 1990, il s'était spécialisé dans le financement des campagnes électorales et la communication des élus en période pré­électorale. Début 1991, étant devenu le "Monsieur communication électorale"^ RPR, il avait été approché par Michel ROUSSIN, directeur de cabinet du maire de Paris. C 'est ainsi qu'il avait été recruté en juin suivant en qualité de chargé de mission cadre supérieur avec un salaire de 19.000 francs mensuels.

, 11 disposait toujours d'un bureau rue de Lille. Ayant quitté le service d'Alain JUPPÉ, il indiquait : "Je mettais au service du cabinet de Jacques CHIRAC mes réseaux et mes relations au RPR'*. Dans son esprit, il n'y avait pas de confusion : il travaillait pour la Ville de Paris et avait en parallèle des activités militantes et bénévoles au RPR.

Il avait conservé ses activités au RPR jusqu'à la fin 1994, à l'approche des élections présidentielles. Il précisait : "Jacques CHIRAC m'a demandé de participer à la campagne présidentielle en tant que secrétaire de l'association de financement pour l'élection" (D1601).

De janvier à mai 1995, il avait regagné le siège de campagne de Jacques CHIRAC, avenue d'Iéna à Paris et était rémunéré par le RPR. Il avait par la suite réintégré la mairie de Paris comme chargé de mission puis directeur des affaires juridiques, poste proposé par Bernard BLED en attendant sa nominatioivà l'inspection générale.

En 1996, il avait été nommé secrétaire national aux questions juridiques au sein du RPR.

Devant le juge d'instruction, il précisait que début 1991, il ne connaissait pas Michel ROUSSIN. Il n'avait pas eu de contact avec lui à la mairie, sauf en 1993. quand celui-ci avait sollicité ses conseils en vue de son élection dans le 7e™ arrondissement (D2443). Lors de son recrutement en 1991, il n'avait pas rencontré de membre du cabinet, À la mairie de Paris, il travaillait avec le service de la communication de la ville. II donnait Y imprimatur pour la revue "Paris le Journal' et toutes les plaquettes de communication. IL supervisait les relations avec les élus pour être leur conseil en matière de financement.

Il ne figurait pas sur l'annuaire 1993 de la Ville de Paris (scellé 83). Il ne disposait pas de bureau à l'Hôtel de Ville mais avait conservé un bureau rue de Lille où il se rendait "frèy souvent1*.

Devant le juge d'instruction, Jacques CHIRAC déclarait qu'il connaissait Jérôme GRAND d'ESNON comme spécialiste du droit eu particulier en matière électorale et qu'il jouait te rôle de conseil juridique. Tout le monde pouvait l'interroger (D 3053 Dossier Nanterre).

L'information établissait que Jérôme GRAND d'ESNON avait bénéficié de plusieurs remboursements de frais de la part du RPR en avril, novembre et décembre 1993. Il expliquait qu'il s'agissait de remboursements de trais d'hôtel et de restaurant à l'occasion de déplacements qui n'avaient lieu que le week-end.

Il était décrit par les permanents du RPR comme une personne que Ton croisait dans les Locaux du parti, qui y avait un bureau et qui y était chargé des problèmes juridiques.

Alain JUPPÉ avait ignoré le mode de rémunération de Jérôme GRAND d'ESNON jusqu'en 1991, alors que celui-ci apportait une collaboration ponctuelle en tant que conseil juridique au RPR. S'il confirmait que Jérôme GRAND d'ESNON avait effectivement travaillé au cabinet du maire à compter de 1991, Alain JUPPÉ n'avait pas participé â son

Page n° 146


 

Jugement n°l


 

recrutement à la ville et n'avait effectué aucune recommandation en ce qui le concerne (D2530).

Il précisait que le rôle de Jérôme GRAND d'ESNON à la mairie était de viser tous les documents d'information et de bien différencier leurs genres entre l'information municipale et l'information pré-électorale à caractère politique. Après son embauche, le rapport de Jérôme GRAND d'ESNON avec le RPR avait été bénévole et consistait à conseiller les élus, notamment sur la manière dont devaient être établis leurs comptes de campagne.

Dans leurs conclusions en défense, les avocats de Jacques CHIRAC soutiennent que celui-ci ne connaissait Jérôme GRAND d'ESNON que "comme étant un spécialiste du droit en particulier en matière électorale, et gui pouvaitavoir un rôlejuridique"et ne s'est nullement vu reprocher les rémunérations versées par des entreprises privées d'août 1989 à juin 1991.

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que l'information a établi que Jérôme GRAND d'ESNON a exercé les fonctions de responsable du service juridique du RPR à partir d'août 1989 j qu'il avait à l'origine été rémunéré par les société BOUYGUES d'août 1989àjuiliet 1990 pour un salaire de 17.000 francs puis par la société CAMPENON BERNARD jusqu'en juin 1991 ; qu'il a été recruté en 1991 par Michel ROUSSIN, pour le compte de la Ville de Paris, moyennant une rémunération de 19.000 francs mensuels, tout en continuant ses activités dans les locaux du RPR, seul endroit où il disposait d'un bureau ; qu'il amis "ses réseaux et ses relations au RPR" au service du cabinet de Jacques CHIRAC ;

Attendu que dans son arrêt du Ie* décembre 2004 la Cour d'appel de Versailles a notamment retenu que les activités de Jérôme GRAND d'ESNON comme chargé de mission au cabinet du maire de Paris n'avaient laissé aucune trace, ni au sein du service de communication ni au sein du cabinet du maire, qu'en réalité il avait poursuivi au RPR la même activité que celle qu'il exerçait du temps où il était rémunéré par les sociétés BOUYGUES et CAMPENON BERNARD etn'avait été rémunéré par la Ville de Paris que pour faciliter la poursuite de cette activité ;

Attendu que la cour a par ailleurs considéré que les responsabilités d"AJajn JUPPÉ au sein
du RPR le plaçaient en situation de connaître avec précision l'activité déterminante de
Jérôme GRAND d'ESNON au sein du parti, laquelle avait toujours auparavant nécessité
un travail à plein temps, alors surtout qu'à partir de 1992, Jérôme GRAND d'ESNON
avait eu à faire face à diverses échéances électorales» régionales en 1992 et législatives en
1993, ainsi qu'en attestent les remboursements de frais qui lui ont été versés pendant cette
période ;____

Attendu que Jérôme GRAND d'ESNON a indiqué qu'il avait été recruté par Michel ROUSSIN directeur de cabinet de Jacques CHIRAC à la mairie de Paris ; que Jacques CHIRAC a pour sa part indiqué qu'il connaissait Jérôme GRAND d'ESNON comme un spécialiste du droit en particulier en matière électorale qui jouait le rôle de conseil juridique et que tout le monde pouvait interroger ; que, selon Jérôme GRAND d'ESNON, c'est à la demande de Jacques CHIRAC qu'il s'est mis à son service à la fin 1994, à l'approche des élections présidentielles, en tant que secrétaire de l'association de financement pour l'élection ;

Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Jacques CHIRAC avait connaissance des compétences particulières de Jérôme GRAND d'ESNON en matière de

Page nç 147


 

financement de l'activité politique, résultant d'une expérience acquise au sein du RPR que lui-même présidait, et qu'après que son directeur de cabinet l'avait approché., Jérôme GRAND d'ESNON a poursuivi dans les locaux du parti son activité de conseil pour les besoins de ses membres plutôt qu'au sein de la Ville de Paris qui pourtant lui versait sa rémunération ;

que Jacques CHIRAC était en situation de savoir que, dans un tel contexte, Jérôme GRAND d'ESNON ne fournissait qu'une activité résiduelle au bénéfice de cette collectivité, l'essentiel de son travail étant destiné aux candidats ou élus de son parti, et qu'il ne pouvait considérer que cette activité constituait la contrepartie pour la Ville de Paris des rémunérations versées ;

que Jacques CHIRAC, en qualité de maire de Paris, ordonnateur des traitements du personnel de la Ville de Paris, au cours de la période retenue dans la prévention, du 1er juin 1991 au 31 décembre 1993, a soumis au vote du Conseil de Paris les budgets annuels préparés par son adjoint aux finances, comprenant dans la masse des dépenses celles afférentes à remploi de Jérôme GRAND d'ESNON en qualité de chargé de mission, alors qu'il savait que ce dernier travaillait essentiellement pour le RPR en qualité de principal collaborateur du secrétaire général de ce parti dont lui-même a exercé la présidence jusqu'au 4 novembre 1994 ; qu'ainsi, il a pris un intérêt dans une opération dont il avait la surveillance et s'est, de cette façon, rendu coupable du délit d'ingérence devenue prise illégale d'intérêts ;

4 - Sur l'emploi par la mairie de Paris de Nourd'me CHERKAOUl et de Farida CHERKAOUl comme chargés de mission

Far note datée du 7 mai 1991, Michel ROUSS1N a donné instruction au directeur de l'administration générale, Bernard MONGhNET, d'établir un contrat au nom de Nourdine CHERKAOUl, précisant que celui-ci allait être affecté auprès d'Alain JUPPÉ, maire du 18émc arrondissement et que sa rémunération nette serait fixée à 9,000 francs.

C'est ainsi que Nourdine CHERKAOUl, militant RPR depuis plusieurs années, a été recruté en qualité de chargé de mission cadre moyen par contrat d'engagement daté du 6 juin 1991 avec effet au l" mai de cette année, signé par Michel ROUSSIN. Sa rémunération devait être calculée sur la base de l'indice brut 508.

Farida CHERKAOUl, également militante du RPR, a été embauchée comme agent de bureau vacataire par la Ville de Paris en 1990 par décision signée par Hubert BIDAULT, avec effet à compter du Ier octobre 1990, C'est deux ans plus tard, selon contrat d'engagement du 14 décembre 1992 avec effet au 1" novembre de cette même année, qu'elle est devenue chargée de mission cadre moyen, rémunérée sur la base de l'indice brut 445.

La note du directeur de cabinet adressée le 26 novembre 1992 ne précisait aucune affectation. Elle mentionnait un salaire net de 8300 francs.

Devant les policiers, Nourdine CHERKAOUl précisait que, fin 1989, il avait obtenu, par l'intermédiaire d'un élu du 18*" arrondissement, M de SAINT CHELY, la direction de l'association AGORA qui gérait un centre d'animation pour la jeunesse dans cet arrondissement. Dès la fin février 1990, il avait travaillé concrètement au secrétariat national de la jeunesse du RPR sous l'autorité d'Hervé MECHERI dont il avait été le délégué national adjoint jusqu'en 1991 puis le délégué national jusqu'en 1993 pour finalement le remplacer au poste de secrétaire national (D447). Il indiquait alors avoir été rémunéré par la Ville de Paris de mai 1991 à janvier 1996, puis par le RPR de février 1996 à juillet 1997, en tant que chargé de mission, alors même que ses fonctions au sein de la structure n'avaient pas entre-temps évolué.

PagenM48


 

Entendu trois ans plus tard par le juge d'insfcniction, Nourdine CHERKAOUI modifiait ses déclarations au sujet de ses diverses activités en déclarant : "Je travaillais plus pour Hubert MECHERI qui était adjoint au maire. Vous me faites remarquer qu 'il était également secrétaire national à la jeunesse du RPR mais je ne l'assistais que bénévolement dans cette fonction lui même étant bénévole au RPR. A cette époquej allais au RPR tous les soirs (...) et parfois le week-encf\D2S%6l2). Il disait y rencontrer Jérôme GRAND d'ESNON qui s'occupait des conseils aux candidats. Il percevait du RPR des remboursements de frais.

A la mairie de Paris, il n'avait pas disposé de bureau en propre ni de ligne téléphonique personnelle ni de secrétaire.

Farida CHERKAOUI précisait le 5 novembre 1997 aux enquêteurs qu*après s'être consacrée dès 1989 à des travaux bénévoles en tant que militante au sein du RPR, elle avait été intéressée par un emploi à temps complet au sein de cette structure et s'en était ouverte auprès d'une responsable, Madame MARÇON, Quelques temps après, qu'elle situait vers septembre 1990, elle avait reçu un appel téléphonique émanant de la Ville de Paris l'invitant à venir signer un contrat d'embauché.

Elle n'avait pas travaillé à la mairie de Paris, assurait-elle, mais au RPR au service ' 'organisation*' dépendant du secrétariat général du mouvement, sa tâche étant de s ' occuper des déplacements du président et du secrétaire général. Elle avait occupé ce poste jusqu'au 18 juillet 1997, date de son licenciement.

A compter de février 1996 et jusqu'au 18 juillet 1997, elle avait été rémunérée par le RPR, qu'elle considérait comme son "employeur de toujours" (D435).

Convoquée par le magistrat instructeur le 14 mars 2001, elle modifiait à son tour ses déclarations en indiquant qu'elle n'avait pas demandé à être embauchée rue de Lille comme cela avait été indiqué au procès-verbal d'audition dressé par les policiers mais avait demandéà Mme MARÇON un emploi à l'Hôtel de Ville (D2920/1 ).Elle précisait en outre avoir été placée auprès d'Hervé MECHERI, adjoint au maire chargé de la jeunesse, que son mari lui avait présenté et travaillé dans les bureaux de cet élu à l'Hôtel de Ville.

Elle avait fait par ailleurs du bénévolat au RPR où elle travaillait parfois avec Daniel LECOMTE qu'elle assistait en faisant des photocopies ou en prenant des contacts extérieurs par téléphone. El Je n'avait eu en charge l'organisation des meetings qu'après 1996. Elle apparaissait sur une liste dressée en septembre 1994 comme attributaire d'une ligne téléphonique au RPR. Comme son mari, elle avait été remboursée à de nombreuses reprises pour un montant total de 13.594 Francs de ses frais de taxi et de restaurant.

Antoine ROBIN PREVALLEE déclarait qu'à son arrivée au RPR les époux CHERKAOUI étaient présents (D2856/2) et qu'avant son départ du RPR, Madame CHERKAOUI travaillait au service de l'organisation des voyages, supervisé par Daniel LECOMTE.

Alain JUPPÉ admettait être intervenu en faveur de Nourdine CHERKAOUI en vue de son recrutement par l'association AGORA. Il n'avait pu vérifier l'activité de Nourdine CHERKAOUI pour la Ville de Paris après le départ de celui-ci d'AGORA. Il affirmait que Farida CHERKAOUI travaillait effectivement pour la Ville de Paris et qu'il ne la voyait qu'à l'occasion de ses déplacements extérieurs ou lors de ses réunions publiques, les week-ends. Devant te tribunal, il la décrivait comme une "petite main'\ le service des déplacements étant assuré par Daniel LECOMTE.

Louise-Yvonne CASETTA, s'étant définie comme l'intendante du RPR, savait que les époux CHERKAOUI oeuvraient au RPR tout en étant rémunérés par la Ville de Paris (D 1450 et D2601). Danièle DERBAK mentionnait avoir travaillé pendant sept ans sous les ordres de Nourdine CHERKAOUI au secrétariat national à la Jeunesse dont ils étaient les seuls permanents, le reste des effectifs étant composé d'étudiants militants et bénévoles. Isabelle DESOLLE déclarait avoir été embauchée par la mairie de Paris en qualité de secrétaire et avoir travaillé au service d'Hervé MECHERI jusqu'en 1993 puis au service

Page n6149


 

des fédérations et particulièrement la section jeunes représentée par les époux CHERKAOUI (D1852).

Lots de son audition en qualité de témoin assisté, Jacques CHIRAC se bornait à indiquer au juge destruction qu'il connaissait les époux CHERKAOUI pour les avoir souvent vus au 1er rang des manifestations du mouvement.

Dans leurs conclus! ons en défense les conseils de Jacques CHIRAC soutiennent que leur client ignorait tout du statut de Nourdine et de Farida CHERKAOUI dans le recrutement desquels il n'est pas intervenu personnellement; contrairement à Alain JUPPÉ pour Nourdine CHERKAOUI selon les termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, et que le seul fait qu'il les ait vus au premier rang des manifestations du mouvement ne pouvait établir qu'il les connaissait réellement

Sur quoi, le tribunal :

Attendu que La Cour d'appel de Versailles a retenu que "si MCHERKAOUIa bien été le collaborateur de M MECHERI à compter du l*r mai 198! t ce n 'est pas dans les fonctions de maire adjoint de la Ville de Paris chargé de la jeunesse ni dans celles d'élu du 18e*' arrondissement de ce dernier, mais dans celles de secrétaire national du RPR chargé de la jeunesse" ;

que la cour en a déduit que "Dès lors qu'aucune activité n 'a été exercée au profit de la Ville de Paris, la cour ne peut que constater l'existence d'un système généralisé permettant à des responsables d'un parti politique de faire prendre en charge la rémunération de leurs proches collaborateurs par la collectivité locale dont ils sont les élus et dont ils détiennent tous les postes de responsabilité et ce au profit de leur activité militante au sein du parti. M JUPPÉ qui était intervenu en 1991 pour favoriser l'embauche de M. CHERKAOUI parla mairie de Paris était nécessairement au courant de cette situation" (D3076/75) ;

Attendu que la cour a également considéré que "Mme CHERKAOUI n'a jamais travaillé pour le maire de Paris mais a eu une activité à temps complet pour le compte du RPR (...) ce que M JUPPÉ ne pouvait ignorer puisqu'elle organisait ses déplacements sous l'autorité de M LECOMTE et avait été amenée à l'accompagner à plusieurs reprtf£s"(D3076/77);

Attendu que La Activité des emplois de chargés de mission à la Ville de Paris des époux CHERKAOUI a été constatée par la Cour d'appel de Versailles et n'est pas contestée par la défense ; que si cette juridiction a mentionné l'existence d'un "système généralisé" de recrutement au sein du RPR impliquant les responsables du mouvement et consistant à faire prendre en charge la rémunération de leurs collaborateurs par la collectivité locale dont ils sont les élus ;

Il n'est pas démontré que Jacques CHIRAC, maire de Paris et président du RPR, ait eu connaissance précise de Pexistence des emplois des époux CHERKAOUI qui oeuvraient pour les services dépendant directement d'Alain JUPPÉ ou d'Hervé MECHERL exerçant tous deux des responsabilités au sein du parti et de la mairie de Paris ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier d'information et des débats que Jacques CHIRAC fût personnellement intervenu dans ces recrutements à un stade et sous une forme quelconques au sein tant de la Ville de Paris que du RPR ; qu'il n'est pas démontré qu'il connaissait les époux CHERKAOUI autrement que pour les avoir vus au premier rang de certains rassemblements ; que la preuve n'est pas davantage rapportée qu'il ait su, contrairement au maire du WMt arrondissement et secrétaire général du RPR, qu'ils étaient en réalité rémunérés par La Ville de Paris ;

Page n° 150


 

Attendu qu'il s'ensuit que, les éléments constitutifs des infractions n'étant pas réunis à rencontre de Jacques CHIRAC, celui-ci devra être renvoyé des fms de la poursuite engagée sur le fondement de ces deux emplois ;

5 - Sur l'emploi par la mairie de Paris d'André ROUGÉ comme chargé de mission

André ROUGÉ a été recruté par la Ville de Paris comme chargé de mission cadre supérieur par contrat d'engagement en date du 11 février 1992 avec effet au 1" février de la même année, signé par Michel ROUSSIN, directeur de cabinet du maire également auteur de la note du 4 février précédent donnant instruction au directeur de l'administration générale, Bernard MONGINET, d'établir le document contractuel.

André ROUGÉ expliquait aux enquêteurs qu'il avait débuté sa carrière dans la sphère politique en 1986 en Seine-et-Marne en tant que militant aux côtés d'Alain PEYREFLTTE, puis comme assistant parlementaire de MicheJ DEBRE, député de la Réunion, En 1989, il avait été recruté pendant une courte période comme chef de cabinet du président du Conseil général de l'Essonne, Xavier DUGOIN, puis dans une société privée de communication. H avait ensuite été assistant parlementaire d*Henri CUQ, député des Yvelines, pour finalement se mettre au service de Gaston FLOSSE, député de la Polynésie française, tout en étant rémunéré par une entreprise française.

C'est à son retour d'une mission en Martinique, sans rapport avec ses dernières fonctions, qu'il avait été engagé à la mairie de Paris avec pour mission de s'occuper des parisiens d'Outre-mer, de gérer leurs problèmes sociaux notamment par des contacts avec les associations concernées, son supérieur hiérarchique étant Une BOD1N.

A compter de mars 1993 il était devenu conseiller technique au cabinet de Dominique PERBEN ministre des DÛM TOM.

Il s'était consacré bénévolement à la campagne des législatives de 1993 pour le compte du RPR. Depuis le début de Tannée 1992, qui correspondait à la campagne des régionales, et jusqu'aux législatives de mars 1993, il disposait d'un bureau au service des élections du RPR. Sa fonction au sein du mouvement, définie en accord avec Robert PANDRAUD, secrétaire général adjoint chargé des élections, était de développer les contacts avec J'outre-mer. Etant amené à se déplacer fréquemment, ses frais étaient remboursés par le RPR.

Il avait démissionné de son poste à la fin 1994, pour participer à la campagne présidentielle de Jacques CHIRAC.

Sylvie LÇDÛUR, sténo-dactylo au RPR depuis 1982, témoignait de l'activité d'André ROUGÉ au service des fédérations du RPR (D844). Le journaliste Jean-Guy MURIEL indiquait avoir obtenu une mission à la Réunion entre décembre 1992 et mars 1993 par le biais d'André ROUGÉ qui était alors chargé des D OM TOM au RPR (D1606).

Dans leurs conclusions en défense» les avocats de Jacques CHIRAC font valoir que leur client a déclaré ne pas se souvenir d'André ROUGÉ et que la démonstration suivie à son sujet par la Cour d'appel de Versailles à rencontre d'Alain JUPPÉ ne peut trouver à s'appliquer à l'endroit de Jacques CHIRAC.

Sur quoi le tribunal :

Attendu que la Cour d'appel de Versailles a constaté que pendant la période de prévention, André ROUGÉ n'avait pas fourni de prestations au bénéfice de la mairie de Paris pouvant justifier la rémunération qui lui était versée en sa qualité de chargé de mission mais s'était entièrement consacré à son activité militante au sein du RPR ; que la Cour d'appel a par ailleurs relevé qu'Alain JUPPÉ connaissait l'emploi d'André ROUGÉ à la mairie de Paris

Page rf 151


 

puisqu'il avait déclaré que celui-ci avait des fonctions réelles au sein de la ville et y travaillait, et qu'en tant que secrétaire général du RPR, il savait que les responsabilités d'André ROUGÉ au sein du parti étaient particulièrement prenantes, exigeaient de fréquents déplacements outre-mer et, dès lors étaient incompatibles avec un emploi à plein temps à la mairie de Paris ;

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier d'information et des débats que Jacques CHIRAC soit personnellement intervenu dans ce recrutement à un stade et sous une forme quelconques au sein tant de la Ville de Paris que du RPR ; qu'il n'est pas démontré qu'il ait connu André ROUGÉ, ce qu'il conteste sans être démenti par les pièces du dossier ; que la preuve n'est pas davantage rapportée que Jacques CHIRAC ait su, contrairement à Alain JUPPÉ, maire adjoint et secrétaire général du RPR, qu'André ROUGE était en réalité rémunéré par la Ville de Paris ;

Attendu qu'il s'ensuit que, les éléments constitutifs des infractions n'étant pas réunis à rencontre de Jacques CHIRAC, celui-ci devra être renvoyé des fins de la poursuite engagée sur Le fondement de cet emploi ;

6 - Sur l'affectation au RPR de Madeleine FARARD, agent titulaire de la Ville de Paris

Madeleine FARARD a été embauchée le 5 janvier 1956 à la préfecture de la Seine en qualité de sténo-dactylographe et affectée à la direction des affaires municipales et domaniales. Elle a été mutée le 15 juillet 1982 en tant que secrétaire principale à la direction des affaires sanitaires et sociales puis le 1çz décembre 1982 à la sous direction des services généraux pour être finalement affectée au cabinet du président du Conseil général de Paris le 30 août 1984.

Par arrêté du maire de Paris en date du 25 septembre 1992, Madeleine FARARD, qui demeurait affectée au cabinet du maire, était nommée et titularisée attachée des services extérieurs de l41* classe de Ja commune de Paris. Une note du cabinet du maire de Paris, datée du4 novembre 1986, demandait l'examen de cet avancement

Le 1* juin 1994, elle était admise à faire valoir ses droits à la retraite.

Peu auparavant, le maire de Paris écrivait au secrétaire général de la ville pour recommander l'accession de Madeleine FARARD au 2'"e échelon de son grade.

Madeleine FARARD expliquait aux enquêteurs que durant ses fonctions au cabinet du maire, entre septembre 1984 et juin 1994, son bureau était en réalité situé me de Lille où elle assurait le secrétariat de Jean-Claude PASTY dont les bureaux étaient situés au même endroit

Elle estimait avoir fourni, en tant que secrétaire du conseiller technique de Jacques CHIRAC, un réel travail au service du maire de Paris, considérant Jean-Claude PASTY avant tout comme le conseiller du maire.

Dans ce cadrev elle avait été chargée, à l'occasion du salon de l'Agriculture, de préparer le parcours du maire et les étapes jalonnant ce parcours, d'organiser à l'occasion du concours général la remise de prix par la Ville de Paris, ainsi que des remises de prix aux élèves des écoles d*agriculture implantées à Paris ou bien encore de préparer les interventions du maire lors de cérémonies en rapport avec l'agriculture, comme par exemple le centenaire du Crédit Agricole (D2237).

Jean-Claude PASTY confirmait son rôle de conseiller technique auprès de Jacques CHIRAC d'abord au ministère de P Agriculture puis à l'Hôtel de Ville. Tâche pour laquelle Madeleine FARARD lui avait été affectée en tant que secrétaire, faisant la navette entre l'Hôtel de Ville et la rue de Lille au siège du RPR où il disposait d'un bureau. C'est pour des raisons de commodité qu'un bureau avait été réservé à Madeleine FARARD.

Il se décrivait comme conseiller de Jacques CHIRAC dans toutes ses attributions

Page»0152


 

successives et cumulées, couvrant les différents postes occupés par celui-ci. Madeleine FARARD centralisait les demandes venant du cabinet du maire et servait d'interface, sans quoi, il aurait fallu recruter trois secrétaires au lieu d'une seule.

Après avoir occupé le poste de conseiller technique dans les cabinets de Robert BOULIN, Bernard PONS et Jacques CHIRAC, tous trois ayant exercé des fonctions gouvernementales en charge de l'Agriculture, c'est Jacques CHIRAC, dont il avait fait Ja connaissance en 1972. qui l'avait nommé en 1973 directeur des affaires sociales au ministère de l'Agriculture, fonction qu'il a exercée jusqu'en 1978, et qui lui avait proposé de se présenter aux législatives dans la Creuse, ce qu'il a tenté avec succès. Il avait donc siégé au Parlement de 1978 à 1981.

Il avait cependant conservé des contacts avec Jacques CHIRAC, maire de Paris. En 1981, battu aux élections, il avait réintégré son administration d'origine pour être détaché comme administrateur à la Ville de Paris. C'est dans ces circonstances qu'il était devenu conseiller de Jacques CHIRAC pour les questions agricoles jusque l'élection de ce dernier à la Présidence de la République.

L'élection de Jean-Claude PASTY au Parlement européen en 1984 l'amenait à s'absenter très souvent de Paris. Il assurait la vice-présidence de son groupe, et celle de la commission du budget. Il devait cependant pouvoir être joint en cas de demande urgente de la part de Jacques CHIRAC. Madeleine FARARD avait pour fonction de centraliser les demandes venant du cabinet du maire de Paris. Elle connaissait son emploi du temps et pouvait assurer l'interface (D3063).

II considérait que la Ville de Paris était concernée par les questions agricoles. Toutes les organisations agricoles avaient leur siège à Paris, les congrès et manifestations en relation avec le monde agricole, comme le salon de l'Agriculture, s'y déroulaient. De plus se posaient des questions en matière d'approvisionnement de la capitale. Il estimait que la fonction de conseiller pour les questions agricoles était importante et quantitativement significative en ce qui concerne la Ville de Paris.

En fait en conseillant Jacques CHIRAC, il conseillait aussi bien le maire que le député et le président du Conseil général de Corrèze. Au RPR, il avait été secrétaire national chargé de l'agriculture jusqu'en 1993.

Aux termes de la note à Jean-Michel HUBERT du 16 décembre 1993 signée par Jacques CHIRAC, Jean-Claude PASTY se voyait conférer les fonctions de "député européen et conseiller spécial pour l'agriculture du président du RPR".

Devant le juge d'instruction parisien, Jacques CHIRAC déclarait que s'il connaissait Jean-Claude PASTY qui avait été officiellement son conseiller agricole, car la dimension internationale du maire de Paris ramenait à traiter de questions agricoles et ayant trait notamment à l'alimentation, il n'avait pas eu l'occasion de faire la connaissance de Madeleine FARARD (D2238).

Devant le juge d'instruction de Nanterre, Jacques CHIRAC décrivait Jean-Claude PASTY comme le conseiller agricole bénévole du maire de Paris. Il attribuait la mention portée sur la note adressée à Jean-Michel HUBERT à une erreur du rédacteur qui n'aurait pas dû mentionner ^conseiller du président du RPR7> mais plutôt "conseiller du maire de Pari^, Jacques CHIRAC insistait sur le fait que le maire de Paris avait besoin d'un conseiller en matière agricole eu égard à la situation géographique, politique et sociologique de la capitale.

Dans leurs conclusions en défense, les conseils de Jacques CHIRAC soutiennent

- que le statut d'agent de la Ville de Paris de Madeleine FARAJRD n'est pas remis en cause, qu'elle a quitté ses fonctions le 31 mai î 994, ce qui restreint d'autant la période susceptible d'être poursuivie, que si l'on admettait que Jacques CHIRAC connaissait le caractère litigieux de la rémunération de Madeleine FARARD à compter de la signature par lui de la lettre du 16 décembre} 993 adressée à Jean-Michel HUBERT, seuls les faits postérieurs à cette date seraient susceptibles d'être sanctionnés ;

Page n° 153


 

-  que le travail entièrement dédié à la Ville de Paris était non seulement réel mais aussi complet ainsi qu'en attestent les notes signées de la main de Georges QUEMAR qui a toujours dit ne pas avoir eu connaissance pendant ses fonctions de l'existence d'emplois fictifs à la Ville de Paris, ce qui exclut le cas de Madeleine FARARD de la catégorie des emplois fictifs ;

-  que Madeleine FARARD travaillait dans des locaux dont le loyer était payé par le RPR et non par Ja Ville de Paris ;

-  que Jean-Claude PASTY a été le conseiller bénévole du maire de Paris en matière agricole, après avoir été rémunéré à ce titre de 1981 à 1984 ;

-  que Jacques CHIRAC a signé et apposé la mention "signaler sur la note du 16 décembre 1993 de façon mécanique, qu'il n'est pas le rédacteur du corps de la note qui affecte Madeleine FARARD au service de Jean-Claude PASTY présenté à tort comme le conseiller du Président du RPR.

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu qu'au cours des années 1992 à 1994, seules visées aux poursuites, Madeleine FARARD n'a pas occupé de bureau au sein de la Ville de Paris ; qu'elle n'a pas été en mesure d'apporter, au soutien de ses affirmations, certes corroborées par celles de Jean-Claude PASTY, la démonstration de la réalité d'un travail au service de celui-ci dans l'intérêt de la Ville de Paris ; qu'il apparaît que Madeleine FARARD, collaboratrice de Jean-Claude PASTY, député européen, était cependant officiellement affectée au cabinet du maire et notée en 1994 par Rémy CHARDON, directeur du cabinet ;

Attendu que la perception par Jean-Claude PASTY au cours des années 1981 à 1984 d'une rémunération comme conseiller du maire de Paris, n'implique nullement que celui-ci ait ensuite effectivement poursuivi cette activité bénévolement toujours - et exclusivement -au service du maire ;

Attendu que Jacques CHIRAC et Jean-Claude PASTY ont néanmoins affirmé V intérêt des questions agricoles pour la commune de Paris ; que Jean-Claude PASTY a soutenu qu'en la personne de Jacques CHIRAC il conseillait autant le maire de Paris que le président du Conseil général de Corrèze, le député et le président du RPR ; qu'il a fourni quelques documents censés démontrer la réalité de son activité de conseil en cette matière au service du maire de la capitale ;

Attendu que les justificatifs adressés par Jean-Claude PASTY au juge d'instruction sont un article relatant sa participation en juin 1993 au 41ème congrès de la Fédération Nationale de la Propriété Agricole, où il est présenté comme "député européen, conseiller agricole de Jacques CHIRAC*, un article mentionnant sa présence aux cotés de Jacques CHIRAC au salon de l'agriculture de mars 1992, et des échanges de correspondances en vue de la préparation de l'intervention de Jacques CHIRAC au centenaire du Crédit Agricole en septembre 1994 (D3068 à 3077) ;

Attendu que parmi ces documents figure également une lettre de Jean-Claude PASTY adressée au chef de cabinet du maire de Paris en réponse à une démarche de la présidente d'une organisation d'agriculteurs d'Eure-et-Loire (D3077) ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que cette lettre sous l'entête du RPR contenant la mention "Jean-Claude PASTY Conseiller Spécial du Président pour l'Agriculture", datée du 25 avril 1984 supporte les initiales de Madeleine FARARD ; que, par ailleurs, Micheline DUVAJL, travaillant au RPR depuis 1977 au service "section d'entreprises", a situé le bureau de Madeleine FARARD au 5e*" étage de l'immeuble du parti implanté rue de Lille (D2428) ; que Claudine CIRODE, hôtesse d'accueil au RPR depuis 1991, a confirmé la présence sur les lieux de Madeleine FARARD (D2159) ; que les termes de la note adressée par Jacques CHIRAC à Jean-Michel HUBERT, présentantMadeleine FARARD comme la collaboratrice de Jean-CJaude PASTY, lui-même "conseiller du président du RPR'\ renforcent la pertinence de

Pagen0154


 

tels éléments ; qu'il s'en déduit que l'essentiel de l'activité de Madeleine FARARD était orientée vers le RPR où Jean-Claude PASTY et elle-même disposaient d'un bureau ; que la preuve de l'absence de service fait par Madeleine FARARD dans l'intérêt exclusivement de la Ville de Paris est ainsi rapportée ;

Attendu que les termes de la note précitée rédigée sous la signature de Jacques CHIRAC et comportant l'inscription de la main de celui-ci, en marge du document de la mention ^signalée" démontre toute l'attention portée en décembre 1993 par Jacques CHIRAC à la situation de Madeleine FARARD dont il connaissait les attributions ; que cet intérêt n'était pas nouveau ainsi qu'en atteste la note du directeur de cabinet du maire, Daniel NAFTALSKI, qui, le 4 novembre 1986, mentionnait déjà, en vue d"un avancement de l'intéressée, que "L'attention de M. Jacques CHIRAC, Maire de Paris, est tout particulièrement appelée sur la situation de Madame FARARD" et sollicitait du directeur de Vadministration générale de l'époque, Georges QUEMAR, un "examen spécialement bienveillant de ce dossier qui est très signalé et de le tenir informé";

Attendu qu'il est ainsi établi que Jacques CHIRAC, en qualité de maire de Paris, ordonnateur des traitements du personnel de la Ville de Paris, a sciemment, au cours de la période retenue dans la prévention soit de 1992 au 1" juin 1994, date du départ à la retraite de Madeleine FARARD, proposé et obtenu le vote du budget préparé par son adjoint aux finances, comprenant dans la masse des dépenses celles afférentes à l'emploi de Madeleine FARARD, agent de la commune, alors qu'il savait que celle-ci travaillait essentiellement en qualité de secrétaire de son conseiller Jean-Claude PASTY au sein du parti dont lui-même exerçait la présidence ; qu'il a ainsi pris un intérêt dans une opération dont il avait la charge d'assurer la surveillance et l'organisation et s'est rendu coupable du délit d'ingérence devenue prise illégale d'intérêts ; que Jacques CHIRAC sera relaxé pour la période s'&endant du 1er juin 1994 au 4 novembre 1994 ;

Page nM 55


 

Bl SUR LA PEINE

l) Jacques CHIRAC

Attendu que la responsabilité de Jacques CHIRAC, maire de Paris, découle du mandat reçu de la collectivité des Parisiens ; qu'elle résulte également de l'autorité hiérarchique exercée par lui sur l'ensemble du personnel de la Ville de Paris et singulièrement sur ses collaborateurs immédiats au premier rang desquels son directeur de cabinet ;

Attendu que le dossier et les débats ont établi que Jacques CHIRAC a été l'initiateur et l'auteur principal des délits d'abus de confiance, détournement de fonds publics, ingérence et prise illégale d'intérêts ;

que sa culpabilité résulte de pratiques pêrennes et réitérées qui lui sont personnellement imputables et dont le développement a été grandement favorisé par une parfaite connaissance des rouages de la municipalité ainsi que la qualité des liens tissés avec les différents acteurs administratifs et politiques au cours de ses années passées à la tête de la Ville de Paris ;

qu'en multipliant les connexions entre son parti et la municipalité parisienne, Jacques CHIRAC a su créer et entretenir entre la collectivité territoriale et l'organisation politique une confusion telle qu'elle a pu entraîner ses propres amis politiques ;

que le gain en résultant, nonobstant les économies des salaires payés par la mairie de Paris, a pu prendre la forme soit d'un renforcement des effectifs du parti politique dont il était le président soit d'un soutien à la contribution intellectuelle pour l'élaboration du programme politique de ce parti ;

Attendu que par l'ensemble de ces agissements, Jacques CHIRAC a engagé les fonds de la Ville de Paris pour un montant total d'environ l .400.000 euros ;

Attendu que l'ancienneté des faits, l'absence d'enrichissement personnel de Jacques CHIRAC, l'indemnisation de la Ville de Paris par l'UMP et Jacques CHIRAC, ce dernier à hauteur de 500.000 euros, l'âge et l'état de santé actuel de Jacques CHIRAC, dont la dégradation est avérée, ainsi que les éminemes responsabilités de chef de PEtat qu'il a exercées pendant les douze années ayant immédiatement suivi la période de prévention, sont autant d'éléments qui doivent être pris en considération pour déterminer la sanction qu'il convient d'appliquer à son encontre ;

Attendu que ces éléments ne sauraient occulter le fait que, par son action délibérée, en ayant recours au cours de ces cinq années à dix neuf emplois totalement ou partiellement fictifs, Jacques CHIRAC a manqué à l'obligation de probité qui pèse sur les personnes publiques chargées de la gestion des fonds ou des biens qui leurs sont confiés, cela au mépris de P intérêt général des Parisiens;

que dans ces conditions, le recours à une peine d'emprisonnement avec sursis dont le quantum sera fixé à 2 années apparaît tout à la fois adapté à la personnalité du prévenu et ainsi qu'à la nature et la gravité des faits qu'il a commis ;

2) Rémy CHARDON

Attendu que Rémy CHARDON s'est rendu complice de Jacques CHIRAC à l'occasion du maintien à compter du mois de juillet 1994 du contrat de François DEBRÉ en qualité de chargé de mission de la Ville de Paris ; que cette complicité a cessé en mai 1995, soit à

Page nD 156


 

compter du départ de Jacques CHIRAC du poste de maire de Paris ;

Attendu qu'il appartenait particulièrement à Rémy CHARDON, directeur de cabinet du maire de Paris et autorité d'emploi de François DEBRE, de mettre un terme à cette situation, dont il connaissait parfaitement la particularité, ainsi qu'aux détournements qui en découlaient ; que, Vagissant d'un acte isolé remontant à une quinzaine d'années, Rémy CHARDON sera condamné à une peine de principe qui sera fixée à trois mois d'emprisonnement ; qu'en raison de l'absence d'antécédent à son casier judiciaire à l'époque des faits, cette peine sera assortie du sursis simple ;

3) François DEBRÉ

Attendu que François DEBRÉ a bénéficié pendant une année de rémunérations effectivement versées par la Ville de Paris alors qu'il occupait un poste de chargé de mission directement affecté auprès de Rémy CHARDON ;

qu'il en est résulté pour la Ville de Paris un appauvrissement, sur la période retenue dans la présente décision, évalué à la somme de 22.165 euros ; que l'état de santé de François DEBRÉ, sa situation familiale et professionnelle et la volonté exprimée à l'origine par Jacques CHIRAC de lui accorderune "deuxième chance" ne sauraient justifier le fait qu'il ait bénéficié de rémunérations indues ;

Attendu qu'à ce jour François DEBRÉ conteste les faits ; qu'il convient cependant d'entrer en voie de condamnation à son encontre en lui infligeant une sanction qui prenne en compte leur ancienneté relative et l'impact qui en est résulté sur la gestion des fonds communaux ; qu'il avait conscience de bénéficier d'une faveur compte tenu des circonstances particulières ayant conduit Jacques CHIRAC et Rémy CHARDON à l'embaucher : que cet état d'esprit s'est maintenu au fil du temps alors même qu'il ne fournissait plus de travail ;

qu'il lui sera infligé une peine de deux mois d'emprisonnement ; qu'en raison de l'absence d'antécédent à son casier judiciaire, cette peine sera assortie du sursis simple ;

4) Jean de GAULLE

Attendu que Jean de GAULLE a bénéficié de la mise à disposition d'un chargé de mission de la Ville de Paris de mars 1993 à mars 1995, alors qu'il était député de Paris mais n'exerçait aucun mandat au sein de la collectivité territoriale alors qu'il disposait par ailleurs d'un financement de ses aides parlementaires ; que le coût de cette prise en charge s'élève à 53,341 euros ;

Attendu que Jean de Gaulle exerçait divers mandats locaux ou nationaux et était appelé à de multiples tâches ; qu'il était légitime qu'il dispose de l'aide d'assistants parlementaires pour son activité d'élu national, mais ne l'était pas à obtenir de la ville de Paris, étrangère à ces multiples mandats ou activités, la prise en charge de tout ou partie de ces aides ;

Attendu qu'en tant qu'élu et parlementaire, Jean de GAULLE se devait de porter une attention particulière à la situation des personnes composant son "équipé* et notamment de David COURRON ; que, de son propre aveu, celui-ci l'a rejoint en tant que "surnuméraire" ; qu'il s'est accommodé de cette facilité consentie parla Ville de Paris, sans aucune justification au plan de la gestion, au mépris des règles légales ;

Page n° 157


 

Jugement n°l


 

Attendu qu'il convient de sanctionner ces faits, tout en tenant compte de leur ancienneté et de la personnalité de Jean de GAULLE, actuellement sénateur de Paris, et de lui infliger une peine de principe de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

S) Marc BLONDEL

Attendu que Marc BLONDEL. secrétaire général de la CGT-FO, a fait bénéficié son syndicat des services d'Abdoulaye ROTÉ, chargé de mission de la Ville de Paris, à la suite d'un accord avec Jacques CHIRAC, maire de Paris , que cette situation a faussé pendant de longues années le jeu démocratique inhérent à l'activité syndicale en octroyant au syndicat majoritaire au sein du personnel de Ja Ville de Paris un avantage financier que celle-ci aurait fort bien pu assumer elle-même, sauf à faire en sorte que de la prestation dont il s'agit soit pour une part au moins assuré par les services de l'Etat ;

Attendu que Marc BLONDEL a cependant donné son accord, après certes qu'Abdoulaye KOTE avait été rémunéré par la Ville de Paris pendant plus de dix années, de rembourser à celle-ci Ja totalité des sommes ainsi versées à hauteur de 28 LU 12,42 euros, alors que le recel peuplement retenu à son encontre porte sur une somme de 67,128 euros ;

que compte tenu de la réparation intégralement intervenue de la part du seul syndicat en cause, dirigé par Marc BXjONDEL, du désistement de la partie civile à cet égard, il convient de faire application des dispositions de l'article 132-59 du Code pénal au bénéfice de Marc BLONDEL qui sera dispensé de peine ;

6) Jean-Claude MESTRE

Attendu que Jean-Claude MESTRE a personnellement bénéficié d'une rémunération de chargé de mission pendant de nombreuses années ; que sa culpabilité a été limitée à la période de la prévention initiale soit du 26 octobre 1992 au 16 mai 1995 ; que les sommes indûment perçues totalisent 88.786euros ;

que les fonctions qu'exerçait Jean-Claude MESTRE au sein de son administration d'origine devaient le conduire à privilégier le bon usage des finances publiques ; que force est de constater que par son comportement, il a pris le parti de considérer avant toute chose ses propres intérêts au regard de ses ambitions politiques au sein de la ville de Sarcelles : que c'est ce genre de considération qui lui a fait postuler au poste de chargé de mission à la Ville de Paris ;

qu'un tel comportement n'est pas admissible de la part d'un haut fonctionnaire, de surcroît élu local, parfaitement au fait des impératifs de gestion d'une collectivité territoriale ;

Attendu qu'il convient d'entrer en voie de condamnation à rencontre de Jean-Claude MESTRE en lui infligeant une peine de quatre mois d'emprisonnement ; qu'en raison de l'absence d'antécédent à son casier judiciaire, cette peine sera néanmoins assortie du sursis simple ;

7) François MUSSO

Attend^ que François MUSSO a bénéficié en connaissance de cause de la mise à disposition de Martine GARNEBR comme secrétaire pour les besoins de la mission qu'il avait reçu à l'origine du Conseil de Paris siégeant en formation du Conseil général puis de Jacques CHIRAC es qualité de maire de Paris ; que ces faits de recel portent sur une

Page n° 158


 

Jugement n° 1


 

somme totale de 33.642 euros ;

Attendu que François MUSSO conteste les faits en ce qu'il estime avoir fait de cette prise en charge, acceptée par Jacques CHIRAC, la condition de sa propre collaboration au service de celui-ci ;

qu'il a été démontré que cette prétention est éloignée de la réalité et que François MUSSO s'est enrichi au détriment de la collectivité territoriale;, alors que lui-même avait été rémunéré à hauteur de 170.000 francs pour le travail commandé par le Conseil général ;

Attendu que les déclarations de Martine GARNIER ont montré la part déterminante prise par François MUSSO dans son recrutement et qu'il Ta personnellement orientée vers les autorités compétentes au sein du cabinet du maire de Paris ;

Attendu qu'il convient de sanctionner le comportement de François MUSSO en lui infligeant, en considération du montant des sommes recelées, de l'ancienneté des faits et de la personnalité du prévenu, une peine de principe de deux mois d'emprisonnement ; qu'en raison de l'absence d'antécédent à son casier judiciaire, cette peine sera assortie du sursis simple ;

8) Marie Thérèse MONJER épouse POUJADE

Attendu que Marie-Thérèse MONIER a personnellement reçu de la Ville de Paris des rémunérations au titre de chargée de mission ;

que cette situation a été instaurée en 1981 et a perduré pendant une douzaine d'années jusqu'en 1993 ; qu'elle se situait dans le cercle amical de Jacques CHIRAC ; que cependant les agissements dont elle s'est rendue coupable aux termes de la présente décision sont limités à la somme de 33.846 euros ;

qu'il convient de sanctionner pénalemem" ce comportement en prenant en compte l'âge de la prévenue, son état de santé, l'ancienneté des faits et leur importance relative en termes de valeur;

Attendu qu'il convient de M infliger une peine de principe de trois mois d'emprisonnement ; qu'en raison de l'absence d'antécédent à son casier judiciaire, cette peine sera assortie du sursis simple ;

Page n* 159


 

SUR L'ACTION CIVILE

1 - Sur les désistements de parties civiles.

Attendu qu'il apparaît que la Ville de Paris s'est désisté après conclusions de deux accords transactionnels mettant un terme aux actions engagées sur le palan des intérêts civils ; qu'il conviendra de constater ce double désistement ;

Attendu que Julien BAYOU s*est désisté de sa constitution de partie civile à la barre du tribunal ; il conviendra de constater ce désistement ;

Attendu qu'Eric DARQUES n'est plus présent dans la procédure ;

Attendu que David DJAKA, dit Djaka 1er, l'association Loge Reniant la Nationalité Française, se sont constitués parties civiles par lettre et n'ont pas fait connaître l'objet de leur demande ; qu'ils n'ont pas comparu aux audiences de fond ; qu'il conviendra en conséquence de constater leur désistement présumé en application des dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les conclusions des prévenus tendant à voir déclarer irrecevables Julien BAYOU, Eric DARQUES, David DJAKA, seront déclarées sans objet du fait de leur désistement express ou présumé constaté par le Tribunal.

2 - Sur la demande de dommages-intérêts de Pierre BOUE contre l'association Anticor

Attendu que Pierre BOUE demande la condamnation de l'association Anticor à lui payer un euro de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'il ne justifie nullement du préjudice moral qu'il invoque à rencontre de l'association Anticor à l'endroit de laquelle, bien qu'elle soit déclarée irrecevable, il n'est pas établi qu'elle ait abusé de son droit de se constituer dans cette procédure dans la mesure où, sur les dix prévenus, seuls deux sont relaxés ; qu'il convient de rejeter la demande de condamnation présentée par Pierre BOUE à Rencontre de cette association ;

Page n° 160


 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à rencontre de Michel ROUSSIN, Remy CHARDON, Marie-Thérèse MONTER épouse POUJADE, Pierre BOUE, Jean-Claude MESTRE, François DEBRE, François MUSSO, Marc BLONDEL, Jean DE GAULLE, Jacques CHIRAC, prévenus ;

par jugement contradictoire à regard de l'association "ANTICOR", de l'association DEFENSE DES CITOYENS, de M. Claude KARSENT1, de Julien BAYOU, de Maurice NOUSCHL de Paul BETOUT, de HCCDA (Halte à la Censure, à la Corruption, au Despotisme et à l'Arbitraire et de CAMJ {Citoyens Anti-Mafia Judiciaire), de Gérard PRELORENZO, de Jacques BIDALOU, Jacques GOGUY, de L'Association Nouvelle des Victimes des Erreurs et Dysfonctionnements Judiciaires, parties civiles ; par jugement contradictoire à signifier article 410 du CPP à l'égard de VILLE DE PARIS, M. Alain LAROCHE, parties civiles ;

par jugement par défaut l'association "Loge Reniant la Nationalité Française", l'association "SOLEIL", David DJÀKA. parties civiles,

PREND ACTE de la demande de M. Jacques CHIRAC et de Mme Marie-Tbérèse MONIER épouse POUJADE tendant à être jugés en leur absence en étant représentés par leurs avocats.

ORDONNE la jonction de la procédure suivie contre Jacques CHIRAC du chef de prise illégale d'intérêt enregistrée sous le numéro de parquet 1100708013 à la procédure suivie contre Jacques CHIRAC, Michel ROUSSIN, Rémy CHARDON, Jean de GAULLE, François MUSSO, Marc BLONDEL, Pierre BOUE, Jean-Claude MESTRE, Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE et François DEBRE du chef d'abus de confiance, détournement de fonds publics, complicité de ces délits et recel, enregistrée sous le numéro de parquet 9834923017, statuant par un seul et même jugement.

Sur les conclusions déposées avant toute défense au fond :

Vu l1 article 459 du code de procédure pénale,

REJETTE les conclusions de nullité de l'ordonnance de règlement déposées par la défense de Rémy CHARDON.

REJETTE les conclusions de nullité et de constatation de l'extinction de l'action publique présentées par la défense de Jean de GAULLE, Rémy CHARDON et François MUSSO.

DECLARE Alain LAROCHE. Paul BETOUT, Maurice NOUSCHI, Jacques GOGUY, Jacques BIDALOU, Claude KARSENTL Gérard PRELORENZO, et les associations "Halte à la Censure au Despotisme et l'Arbitraire", "Citoyens Anti-Mafia Judiciaire", "Défense âes citoyens'1, "Soleil", association ''Nouvelles victimes des erreurs et dysfonctionnements judiciaires", irrecevables en leur constitution de partie civile.

DÉCLARE l'association ANTICOR irrecevable en sa constitution de partie civile.

DIT sans objet les conclusions d'irrecevabilité visant les constitutions départie civile de David DJAKA, Julien BAYOU et Eric DARQUES.

Page n° 161


 

Jugement n° 1


 

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

CONSTATE le désistement de la défense de Jacques CHIRAC de sa demande de sursis à statuer.

REJETTE les conclusions déposées par la Défense de M. Jacques CHIRAC fondées sur le manquement au procès équitable.

REJETTE les conclusions déposées par la défense de Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON tendant à voit constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription.

DECLARE Michel ROUSSIN NON COUPABLE et le RELAXE pourles faits qualifiés de:

Complicité D'ABUS DE CONFIANCE

faits commis entre le 26 octobre 1992 et le 1er mars 1993 et depuis temps non prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national.

*****

DECLARE Pierre BOUE NON COUPABLE et le RELAXE pour les faits qualifiés de :

RECEL DE BTEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE,

faits commis entre le 26 octobre 1992 et le 1er mars 1994 et depuis temps non prescrit, a Paris, en tout cas sur le territoire national.

RECELDEBIEN OBTENU A L'AIDE D'UN DÉTOURNEMENT DE BIENS PUBLICS PAR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE,

faits commis entre le 1er mars 1994 et mai 1996 et depuis temps non prescrit, à Paris, en tout cas sur Le territoire national.

$$ $$!4t

DECLARE MarcBLONDELNON COUPABLE etle RELAXE pour les faits qualifiés de:

RECELDEBIEN OBTENU A LIAIDE D'UN DÉTOURNEMENT DE BIENS PUBLICS PARUNEPERSONNEDÉPOSITAnŒDEL'AUTORÎTÉPUBUQUE,relatifàremploi d'AbdoulayeKOTE

faits commis du 16 mai 1995 au mois décembre 1998 et depuis temps non prescrit à Paris, en tout cas sur le territoire national.

Page nû 162


 

DECLARE Marc BLONDEL COUPABLE pour les faits qualifiés de :

/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE,

faits commis du 26 octobre 1992 au 1er mars 1994 et depuis temps non prescrit, à Paris, en iout cas sur le territoire national.

/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN DÉTOURNEMENT DE BIENS PUBLICS PAR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE,

faits commis du 1" mars 1994 au 16 mai 1995 et depuis temps non prescrit à Paris, en tout cas sur le territoire national.

pour un montant total de 67.128 euros.

Et le DISPENSE DE PEINE, en application des dispositions de l'article 132-59 du Code pénal.

 

DECLARE Français PEBRÉ NON COUPABLE et le RELAXE pour les faits qualifiés de:

RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE,

faits commis entre le mois de décembre 1993 et le 1er mars 1994 et depuis temps non prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national

RECELDEBIENOBTENUAL'AIDEDUNDÉTOURNEMENTDEBIENSPUBLICS PAR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE

PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT,

faits commis entre le 1" mars 1994 et le 1er juillet 1994 et entre le 16 mai 1995 et le mois de décembre 1998 et depuis temps non prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national.

DECLARE François DEBRÉ COUPABLE pour les faits qualifiés de :

/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN DÉTOURNEMENT DE BIENS PUBLICS PAR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLTQUE, à hauteur à un montant de 22.165 euros.

faits commis entre le Vr juillet 1994 et le 16 mai 1995 et depuis temps non prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national.

Page n° 163


 

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE M. François DEBRÉ à 2 mois d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable le condamné.

Le président avise M, François DEBRÉ que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros confoimément aux articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. Le président l'informe en outre que le paiement de l'amende et du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

DECJLARE François MUSSO COUPABLE pour les faits qualifiés de :

/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN DÉTOURNEMENT DE BIENS PUBLICS PAR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DEL1 AUTORITÉ PUBUQUE, relatif à l'emploi de Martine GARNIER épouse BRES pour un montant total de 29.221 euros.

faits commis entre août 1994 et mai 1995 et depuis temps non prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE M. François MUSSO à 2 mois d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Page n* 164


 

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable le condamné.

Le président avise M. François MUSSO que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros conformément aux articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. Le président l'informe en outre que le paiement de l'amende et du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

«**#*

DECLARE Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE COUPABLE pour les faits qualifiés de :

/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE, à hauteur d un montant de 33.846 euros.

faits commis entre le 26 octobre 1992 et le mois d'octobre 1993 et depuis temps non prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE   Marie-Thérèse   MONIER   épouse   POUJADE   à   3   mois d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable le condamné.

Page n° 165


 

Le président avise Mme Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE que si elle s'acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de La date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros conformément aux articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. Le président l'informe en outre que le paiement de l'amende et du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

JDans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander Ja restitution des sommes versées.

DECLARE Jean De GAULLE NON COUPABLE et le RELAXE pour les faits qualifiés de :

RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE, relatif à remploi à 'Anne MOREL MAROGER

faits commis entre le 26 octobre 1992 et le 1er mars 1994 et depuis temps non prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national.

/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE, relatif à l emploi de David COURRON

faits commis du 26 octobre 1992 au 1" juin 1993 et depuis temps non prescrit à Paris, en tout cas sur le territoire national.

DECLARE Jean De GAULLE COUPABLE pour les faits qualifiés de :

/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE, relatif à l'emploi de David COURRON

faits commis entre le mois de juin 1993 et le Vr mars 1994 et depuis temps non prescrit à Paris, en tout cas sur le territoire national

/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN DÉTOURNEMENT DE BIENS PUBUCSPARUNE PERSONNE DÉPOSrrAIREDEL'AUTORlTÉ PUBLIQUE, relatif à l'emploi de David COURRON

faits commis entre le 1er mars 1994 et mars 1995 et depuis temps non prescrit, à Parts, en tout cas sur le territoire national.

à hauteur d'un montant total de 53.341 euros.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE M. Jeati DE GAULLE à 3 mois d'emprisonnement

Pagen" 166


 

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal ;

DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement» prévu à l'article 132-29 du Code péaa], au condamné que s'il commet mie nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans contusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

La présence décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable le condamné.

Le président avise M. Jean DE GAULLE que s'il s'acquitte du montant du droit lixe de procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros conformément aux articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. Le président l'informe en outre que le paiement de l'amende et du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

2|Mp!jt;Jt!te

DECLARE Jean-Claude MESTRE NON COUPABLE et le RELAXE pour les faits qualifiés de :

RECEL DEBÏEN OBTENU A L'AIDE D'UN DÉTOURNEMENT DE BIENS PUBLICS PAR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE

faits commis entre le 16 mai 1995 et le mois de décembre 1996 et depuis temps non prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national

DECLARE Jean-Claude MESTRE COUPABLE pour les faits qualifiés de :

/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE,

faits commis entre le 26 octobre 1992 et le 1er mars 1994 et depuis temps non prescrit à Paris, en tout cas sur le territoire national.

/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN DÉTOURNEMENT DE BIENS PUBLICS PAR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE

faits commis du l'r mars 1994 au 16 mai 1995 et depuis temps non prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national.

à hauteur d'un montant total de 88.786 euros.

Pagen* 167


 

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE M. Jean-Claude MESTRE à 4 mois d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles B2-9 et 132-10 du Code pénal.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable le condamné.

Le président avise M. Jean-Claude MESTRE que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros confoiraément aux articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. Le président l'informe en outre que le paiement de l'amende et du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

£-$&$£

DECLARE Réroy CHARDON NON COUPABLE et le RELAXE pour les faits qualifiés de :

complicité de ABUS DE CONFIANCE, relatifs aux emplois de Jean-Christophe ANGENAULT, François DEBRE et David COURRON.

faits commis entre le 1er mars 1993 et le 1er mars 1994 et depuis temps non prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national

complicité de SOUSTRACTION, DÉTOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D'UN DÉPÔT PUBLIC PAR LE DÉPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES, relatifs aux emplois de Jean-Christophe ANGENAULT. David COURRON et Martine GARN1ER épouse ERES,

faits commis entre le 1" mars 1994 et le mois de juin 1995 et depuis temps non prescrit, à Paris en tout cas sur le territoire national.

Page n° 168


 

complicité de SOUSTRACTION, DÉTOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D'UN DÉPÔT PUBLIC PAR LE DÉPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES, relatif à l'emploi de François DEBRE

faits commis entre le 1CI mars 1994 et le 1" juillet 1994 et entre le 17 mai 1995 à fm juin 1995 et depuis temps non prescrit, à Paris en tout cas sur le territoire national

DECLARE Rémy CHARDON COUPABLE pour les faits qualifiés de :

/complicité de SOUSTRACTION, DÉTOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS DUN DÉPÔT PUBLIC PAR LE DÉPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES, relatif à l'emploi de François DEBRÉ

faits commis entre le 1er juillet 1994 et le 16 mai 1995 et depuis temps non prescrit, à Paris en tout cas sur le tejnritoire national

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE Rémy CHARDON à 3 mois d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à ï 32-34 du Code pénal :

DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, jl pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable le condamné.

Le président avise Rémy CHARDON que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros conformément aux articles 707-2 et 707-3 du code deprocéduxe pénale. Le président rinforme en outre que le paiement de l'amende et du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, U appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

4 ijfi^^t^

Page n° 169


 

DECLARE Jacques CHIRAC NON COUPABLE et le RELAXE poui les faits qualifies de:

/ABUS DE CONFIANCE, relatif aux emplois de Pierre FIGEAC, Pierre BOUE, Jean-Michel BEÂUDOIN, Patricia LEFEUVRE.. Jean-Claude MESTRE, Anne MOREl-MAROGER et François DEBRÊ

faits commis du 26 octobre 1992 jusqu'au 1er mars 1994 et depuis temps non prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national.

/SOUSTRACTlON.DÉTOTJI^nEMENTOUDESTRUCIIONDEBIENSDTJNDÉPÔT PUBLIC PARLE DÉPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES, relatif aux emplois de Pierre BOUE, Pierre FIGEA C, Patricia LEFEUVRE et Jean-Claude MESTRE

faits commis du 1er mars 1994 jusqu'au 16 mai 1995 et depuis temps non prescrit, à Paris, en tout cas sur te territoire national.

•INGERENCE etPRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊTS PAR UN ELU PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE, relatif à l'emploi de Nouredine CHERKAOUI, Farida CHERKAOUI et André ROUGE

faits commis de septembre 1990 au 4 novembre 1994 et depuis temps non couvert par la prescription, à Paris, en tout cas sur le territoire national.

/INGERENCE devenue FRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊTS PAR UN ELU PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT EL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE, relatif à l'emploi de Patrick STEFAMN1

faits commis entre janvier 1991 et avril 1992 et depuis temps non couvert par la prescription, à Paris, en tout cas sur le territoire national.

•PRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊTS PAR UN ELU PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE, relatif à l'emploi de Madeleine FARARD

faits commis entre le 1er juin 1994 et le 4 novembre 1994 et depuis temps non couvert par la prescription, à Paris, en tout cas sur le territoire national.

DECLARE Jacques CHIRAC COUPABLE pour les faits qualifiés de :

/ABUS DE CONFIANCE, relatif auxemploisdeJean-Christophe ANGENAULT. David COURRON, BabakarDIOP,Abdou!ayeKOTE, Laurent SABATH1ER, Annie LANCELOT. Jean-Marie ROCHE. Hugues de la ROCQUE. François VUILLEMIN, Michel PALAU, Annie DEMICHEL et Marie-Thérèse MONIER épouse POU JADE.

faits commis du 26 octobre 1992 jusqu'au 1er mars 1994 et depuis temps non prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national.

Page n* 170


 

/SOUSTRACTION, DÉTOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D'UN DÉPÔT PUBLIC PAR LE DÉPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES, relatif aux emplois de Jean-Christophe ANGENAULT, David COURRON, Babakar DÏOP, Madeleine FARARD, Abdoulaye KOTE, Martine GARNIER épouse BRES, Annie LANCELOT, Jean-Marie ROCHE, François VUILLEMIN, Michel PALAU, François DEBRE et Annie DEMICHEL.

faits commis du 1er mars 1994 jusqu'au 16 mai 1995 et depuis temps non prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national.

•INGÉRENCE devenue PRISE ILLÉGALE DTNTÉRÊTS PAR UN ELU PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE, relatif à l'emploi de Philippe MARTEL

faits commis entre le 1er janvier 1991 et le 31 mars 1993 et depuis temps non couvert par la prescription, à Paris, en tout cas sur le territoire national.

/INGÉRENCE etPRlSE ILLÉGALE D'INTÉRÊTS PAR UN ELU PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONTIL ASSUREL'ADMINISTRATIONOULA SURVEILLANCE, relatif à remploi de Patrick STEFANIN1

faits commis entre avril 1992 et le 4 novembre 1994 et depuis temps non couvert par la prescription, à Paris, en tout cas sur le territoire national.

/INGÉRENCE etPRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊTS PAR UN ELU PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE, relatif à remploi de Jérôme GRAND D'ESNON

faits commis entre juin 1991 et le 4 novembre 1994 et depuis temps non couvert par la prescription, à Paris, en tout cas sur le territoire national.

/INGÉRENCE et PRISE ILLÉGALE ^INTÉRÊTS PAR UN ELU PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONTIL ASSURE L'ADMINISTRATION OULA SURVEILLANCE, relatif à l'emploi de Madeleine FARARD

faits commis entre 1992 et le 1er juin 1994 et depuis temps non couvert par la prescription, à Paris, en tout cas sur le territoire national

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE M. Jacques CHIRAC à 2 ANS d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Pagen* 171


 

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les tenues des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable le condamné.

Le président avise M. Jacques CHIRAC que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros conformément aux articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. Le président l'informe en outre que le paiement de l'amende et du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

 

ORDONNE la confiscation des scellés.

SUR L'ACTION CIVILE :

Constate le désistement des parties civiles Ville de Paris et Julien BAYOU.

Constate le désistement présumé de DavidDJAKA, et de l'association "Loge Reniant la Nationalité Française".

Page n° 172


 

Jugement n°l


 

Aux audiences des 5, 6, 7, S, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, et 23 septembre 2011, I3h30, 1 leme chambre/3, le tribunal était composé de :

Président :                 M, Dominique PAUTHE. Vice-Président

Assesseurs :               Mme Cécile LOUÏS-LOYANT, vice-président

Mme Marina LOBRY-IGELMAN, juge Assesseur supplémentaire : M. Jean-Luc BONGRAND, vice-président chargé des fonctions de l'instruction, conformément à l'ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 29 août 2011.

Ministère Public :      M, Michel MAES, vice-procureur de la République

Mme Chantai DE LEIRIS, vice-procureure de la République

Greffier ;                   Mlle Sandrine LAVAUD greffier

Greffier supplémentaire :Mlle Hélène SURINACH, greffier

Fait, jugé et délibéré par :

Président :                 M. Dominique PAUTHE, Vice-Président

Assesseurs :               MME, Cécile LOUIS-LOYANT, vice-président

Mme Marina LOBRY-IGELMAN, juge

eîprononcé à l'audience du 15 décembre 2011, à 1 ÛhOO, de la 1 lème chambre 3érrc section par M. Dominique PAUTHE, Vice-Président, en présence de Mme Cécile LOUIS-LOYANT, vice-président, de Mme Marina JLOBRY-IGEJLMAN, juge, de M. Michel MAES, vice-procureur, de Mme Chantai DE LEIRIS, vice-procureure de la République, et assistés de Mlle Sandrine LAVAUD greffier.

LE GREFFIER                                                                                LE PRÉSIDENT

Page n° 173

 

 

 

 

 

 SOMMAIRE DU JUGEMENT - PROCES CHIRAC ]

INFRACTIONS CONTRE LES BIENS | INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES | ABUS DE CONFIANCE | ABUS DE FAIBLESSE | ARRESTATION SEQUESTRATION ET ENLEVEMENT | BLESSURES INVOLONTAIRES | CHANTAGE | CORRUPTION | CRIMINALITE ORGANISEE | DENONCIATION CALOMNIEUSE | ESCROQUERIE | EXTORSION | FAUX ET USAGE DE FAUX | HOMICIDE INVOLONTAIRE | TROMPERIE | VIOL | VIOLENCE | VOL | DETOURNEMENT DE FONDS | EMPLOIS FICTIFS DE LA VILLE DE PARIS - PROCES CHIRAC | TRAITE DES ETRES HUMAINS | TRAFIC D'INFLUENCE | USURPATION D'ETAT CIVIL | RECEL | CORRUPTION PASSIVE | HARCELEMENT SEXUEL | INCESTE | REVELATION D'INFORMATION SUR UNE ENQUETE OU UNE INSTRUCTION | BLANCHIMENT | INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS | ASSOCIATION DE MALFAITEURS

RECHERCHE

---