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2eme
partie :
décision du tribunal
Sur la jonction des
procédures :
Attendu que le tribunal est saisi d'une
première procédure, enregistrée sous le numéro de
parquet 9834923017, sur renvoi du juge d'instruction de ce
tribunal en date du 30 octobre
2009, survie contre Jacques CHIRAC, Michel ROUSSIN, Rémy
CHARDON. Jean de
GAULLE, François MUSSO, MarcBLONDEL, Pierre BOUE, Jean-Claude
MESTRE, Marie-Thérèse MONBER épouse POUJADE et François DEBRJÉ
du chef d'abus de
confiance, détournement de fonds publics, complicité de ces
délits et recel :
que par arrêt de renvoi de la chambre
criminelle de la Cour de cassation en date du S
décembre 2010, le tribunal est également saisi de la procédure
enregistrée sous le numéro
de parquet 1100708013 faisant suite à l'information ouverte au
Tribunal de grande
instance de Nanterre et clôturée par ordonnance du magistrat
instructeur en date du 6
novembre 2010 renvoyant Jacques CHIRAC devant le tribunal
correctionnel du chef de
prise illégale
d'intérêt ;
Attendu que Jacques CHIRAC est poursuivi dans
ces deux procédures en qualité d'auteur
principal des faits de prise illégale
d'intérêts d'une part et d'abus de confiance et de
détournement de fonds publics d'autre part ; que ces faits sont
concomitants en ce qu'ils
se situent au cours des mêmes périodes, soit au cours des années
1990 à 1994 d'une part
et d'octobre 1992 au 16 mai 1995 d'autre part ; qu'à supposer
les faits établis, ils
s'inscrivent dans le cadre de l'exercice par Jacques CHIRAC des
fonction notamment de
maire de Paris et sont relatifs à des emplois au sein de son
cabinet, la victime présumée
étant dans les deux
cas la Ville de Paris ;
Attendu qu'il apparaît conforme aux intérêts
d'une bonne administration de la justice que
ces deux procédures soient examinées conjointement au cours d'un
unique procès ;
qu'il convient en conséquence d'ordonner la
jonction de la procédure suivie contre Jacques CHIRAC du chef de
prise illégale d'intérêts enregistrée sous le numéro de
parquet 1100708013 à la procédure
suivie contre Jacques CHIRAC, Michel ROUSSIN,
Réray CHARDON. Jean de GAULLE, François MUSSO, Marc BLONDEL,
Pierre
BOUÉ^Jean-Claude MESTRE, Marie-Thérèse MONTER épouse POUJADE et
François
DEBRE du chef d'abus de confiance, détournement de fonds
publics, complicité de ces
délits et recel, enregistrée sous le numéro de parquet
9834923017 ;
SOMMAIRE DU JUGEMENT
I> Sur les
exceptions in limine litis
A- Sur la nullité de l'ordonnance de renvoi
devant le tribunal correctionnel rendue
le 30 octobre 2009 par le juge
d'instruction de Paris tirée de la prescription de
l'action publique :
Le conseil de Rémy CHARDON a déposé des conclusions tendant à
voir
prononcer la nullité de l'ordonnance dérèglement en ce qu'elle
poursuit des faits qu'elle
ne pouvait examiner ni a fortiori renvoyer à l'examen du
tribunal
Il estime que la notion de connexité, définie par l'article 203
du Code de
procédure pénale, ne peut être étendue à la prescription de
l'action publique sans
s'inscrire en contradiction avec les termes de la loi, les
articles 7 et 8 du Code de
procédure pénale.
Il fait valoir :
- qu'en l'espèce Je premier acte interruptif de prescription est la
plainte avec constitution
de partie civile du 15
décembre 1998 de M. BROSSAULT et qu'en conséquence les faits
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reprochés à son client, étant antérieurs au
16 décembre 1995, étaient prescrits dès
l'ouverture de l'information et ne peuvent être poursuivis ;
-
subsidiajrement, que si, aux termes de Parrêt de la chambre de
l'instruction de la Cour d'appel de Versailles du 13 janvier
2006, l'acte interruptif de prescription dans le dossier
de Nantene permettant par L'effet de ta connexite la poursuite
des faits à Paris est le
réquisitoire supplétif du 17 avril 1998, le juge d'instruction
de Paris ne pouvait se référer
à un autre acte interruptif, à savoir le soit-transmis ayant entraîné le
début des poursuites
à Nanterre ;
-
que l'acte interruptif du 17 avril 1998 ne saurait faire revivre
le caractère un temps
interruptif de prescription de l'enquête préliminaire diligentée
entre avril et août 1995 ;
-
que dès lors la poursuite ne peut concerner des actes accomplis
avant le 17 avril 1995.
Sur quoi, le
tribunal.
Attendu l'article 385 du Code de procédure
pénale donne compétence au tribunal
correctionnel pour constater les nullités
résultant d'éventuels manquements aux
dispositions des articles 183 et 184 du même code affectant
l'ordonnance du juge d'instruction qui le saisit :
qu'il est établi par les pièces du dossier
que l'ordonnance de règlement rendue le 30
octobre 2009 a été régulièrement notifiée au concluant et
qu'elle satisfait aux exigences
des textes précités ;
que dès lors, si les conclusions de nullité émanant de la
défense de Rémy CHARDON
sont recevables en la forme pour avoir été régulièrement
déposées avant toute défense au
fond elles ne pourront qu'être rejetées en ce qu'elles se
bornent à contester l'application faite par le juge
d'instruction des règles en matière de prescription de Faction
publique
ce qui ne saurait avoir d'incidence sur la validité
intrinsèque de sa décision ;
B - Sur
l'exception de nullité de l'ordonnance rendue le 30 octobre 2D09
par le juge d'instruction de Paris et de la procédure
subséquente, tirée du non respect du délai raisonnable et
d'extinction de l'action publique :
Par conclusions déposées à l'audience du 5 septembre 2011, le
conseil de Jean
de GAULLE demande au
tribunal, au visa des articles 6 et 13 de la Convention
Européenne de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, de l'article
préliminaire du Code de procédure pénale et 6, 8.171 et 802 du
même code, de
prononcer la nullité de la procédure et notamment de
l'ordonnance de renvoi en date du
30 octobre 2009 et de la
citation délivrée devant le tribunal et, subsidiairement. de
constater F extinction de l'action publique.
Il rappelle que les faits reprochés au prévenu se situent entre
le 26 octobre 1992 et mars 1995» que l'instruction a été ouverte
par réquisitoire introductif en date du 6
janvier 1999, que le prévenu n'a été entendu qu'à deux reprises
les 11 juillet 2002 et le
12 septembre 2003, jour de sa mise en examen, que 1-ordonnance
de renvoi est intervenue
le 30 octobre 2009, qu'à l'audience du 1CT octobre
2010, le tribunal a renvoyé l'affaire au
7 mars 2011» que l'affaire a été une nouvelle fois renvoyée à la
suite d'un sursis à statuer
prononcé par le tribunal consécutif à la transmission à
la Cour de cassation d'une question
prioritaire de constitutionnalité.
Il estime que les faits sont anciens de près de vingt ans, que
les délais ne sont pas
justifiés par la complexité des faits qui, au surplus, n'ont
jamais été cacbés et n'ont pas
nécessité une enquête approfondie pour les découvrir, que cette
situation prive de façon
manifeste le prévenu du droit d'être jugé dans un délai
raisonnable. Il demande que la
méconnaissance de ce droit, préjudiciable aux intérêts du
prévenu, soit sanctionnée par
la nullité de la procédure ou, subsidiairement, par l'extinction
de l'action publique.
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Par conclusions
déposées et visées à la même audience, le conseil de Rémy
CHARDON sollicite également,
au visa des mêmes textes, que soit constatée rextinction
de l'action publique et prononcée la nullité de l'ordonnance de
renvoi II invoque l'absence
d'acte utile à la manifestation de la vérité sur les périodes du
19 mars 2004 au 17 avril 2007 d'une part et du 30 octobre 2009
au 7 mars 2011
d'autre part, sans que la
complexité de l'affaire ni le comportement du
prévenu puisse l'expliquer. Il fait valoir
que cette tardiveté est la conséquence de périodes d'inertie de
Y institution judiciaire.
Le conseil de François MUSSO a également déposé des conclusions
aux fins de
voir constater rextinction de l'action publique en raison du
non-respect du délai
raisonnable eu égard à rancienneté des faits (onze ans), la
durée de la procédure n'étant pas imputable au prévenu, et, par
voie de conséquence, de voir prononcer la nullité de la
procédure, notamment de l'ordonnance de règlement.
Dans ses écritures en réponse datées du 5 septembre 2011,
tendant au rejet des
conclusions déposées
dans l'intérêt de Rémy CHARDON relatives à l'extinction de
l'action publique pour
non-respect du délai raisonnable, l'association Antîcor soutient
:
-
que le prévenu est irrecevable à invoquer le manquement au délai
raisonnable dans la mesure où le manquement invoqué serait
antérieur à la clôture de l'information ;
-
qu'il ne découle de l'article 6§ 1 de la Convention Européenne
de Sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés Fondamentales aucun droit subjectif
sur lequel le prévenu
pourrait s'appuyer
pourvoir annuler la procédure ;
-
que les droits étrangers européens ne procèdent pas différemment
de la France en ne
sanctionnant pas le
manquement de nullité de la procédure.
L'association
Anticor rappelle que les retards de la procédure sont liés à
F immunité dont bénéficiait
Jacques CHIRAC en qualité de Président de la République
et qu'aux périodes visées, cette procédure ne concernait pas
uniquement Rémy CHARDON mais
également sept autres prévenus qui. pour leur part, ont fait
l'objet d'actes d'instruction,
Sur quoi, le
tribunal :
Attendu qu'en application de l'article
préliminaire du Code de procédure pénale, il doit
être définitivement statué dans un délai raisonnable sur
l'accusation dont la personne
poursuivie fait
l'objet ;
Attendu que la notion de délai raisonnable est nécessairement
indissociable du contexte
de l'ensemble de ParTaire ; que dès lors l'appréciation portée
en la matière doit prendre
en considération la
complexité d'ensemble de l'information ;
Attendu qu'il n'est pas sans intérêt de relever à cet égard
qu'en l'espèce, pas moins de
quinze personnes ont été mises en examen du chef de recel et que
la personne poursuivie
en qualité dvauteur principal a bénéficié d'une
immunité pénale jusqu'en juin 2007 ;
que la simple lecture à.t& 29 tomes
que représentent les actes diligentes dans le seul
dossier pari sienpermet de constater que de très nombreuses
investigations ont été menées
de façon diligente par les enquêteurs dans le cadre des
commissions rogatoires dont ils
ont été chargés par le magistrat instructeur les 22 février
1999,13 septembre 2000, 14
mars 2003,2 mai 2003 et 4 mai 2007 ; qu'il a notamment été
procédé à l'étude des 4SI
emplois suspectés à l'origine, ainsi qu'à la saisie et l'analyse
des contrats et à l'audition
de 242 chargés de
mission, que par ailleurs sept mis en examen ont saisi le juge
d'instruction de requêtes
tendant à voir constater l'extinction de l'action publique par
l'effet de la prescription ; que ces recours, portant sur des
points fondamentaux de
procédure, ont été engagés
courant 2003 et 2004 devant le magistrat instructeur et ont
finalement donné lieu
à deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation
en date des 17 mai 2006 et 26 juin 2007 déterminants la
suite et l'achèvement de la
procédure ; que Ja mise en examen de Jacques CHIRAC est
intervenue dès le 21
novembre 2007, soit quatre mois après la levée de son immunité
présidentielle, qu " il a été
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procédé à ses interrogatoires les 21 novembre et 5 décembre 2007
ainsi que les 16 juin,
20 juin et 3 juillet
2008;
que si Jean de GAULLE est poursuivi pour des
faits de recel anciens en ce qu'ils se
situent entre le 26 octobre 1992 et le
mois de mars 1995, s'il n'a été entendu au cours de
l'information qu'à deux reprises (une première fois, le 11
juillet 2002, parles enquêteurs
agissant sut
commission rogatoire et une seconde fois, le 12 septembre 2003,
lors de sa
première comparution devant le
magistrat instructeur), si, comme il le soutient, les faits
qui lui sont reprochés, portant sur quatre emplois de chargés de
mission, sont relativement
simples et n'ont pas nécessité de nombreuses investigations, il
convient de rappeler que
ces faits ont été révélés par les investigations consécutives au
dépôt de plainte de Pierre-Alain
BROSSAULT de décembre 1998, et que David COURRON, l'un des
bénéficiaires
des emplois présumés fictifs le concernant, n'a pu être entendu
que le 27 février 2008 à
son retour du Japon ;
Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que J'avis de
fin d'instruction de l'article
175 du Code de procédure pénale de même que les réquisitions du
ministère public et
l'ordonnance de règlement, rendue par le magistrat instructeur
le 30 octobre 2009, ont
été régulièrement
notifiés aux concluants ;
qu'aucun d'eux n'a présenté de demande tendant à voir clore
l'information ou constater
au stade du règlement de la procédure le non-respect du délai
raisonnable et que n'ont pas
davantage été exercés les droits reconnus par l'article 175-1 ou
221-2 du Code de
procédure pénale ;
que dans ces circonstances ceux-ci ne sont
plus recevables à invoquer devant le tribunal
correctionnel un vice affectant la procédure antérieure au
règlement de la procédure
d'instruction ;
Attendu que la procédure ultérieure s'est limitée à la
délivrance de citations à comparaître
en exécution de cette même ordonnance et à des jugements de
renvoi, mesures
d'administration judiciaire ; que l'affaire a été audiencée à
une première audience de fixation en mars 2010 et a fait l'objet
à la demande de la défense de Jacques CHIRAC
de deux renvois successifs en raison de la connexité avec une
autre affaire intéressant l'un
des prévenus et en attente de règlement, sans que Ton puisse
voir dans ces mesures d'administration judiciaire les effets
d'une quelconque "inertie judiciaire1' telle
que dénoncée par les conseils de Rêmy CHARDON ;
Attendu que le manquement au délai raisonnable., en violation de
rarticle préliminaire du
Code de procédure pénale et rarticle 6 de la Convention
Européenne de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ne constitue
pas une des causes de
nullité de l'ordonnance de règlement mentionnées par l'article
385 du Code de procédure
pénale, ni des citations délivrées aux prévenus, et n'est pas
inclus parmi les causes
d'extinction de Tactioupublique liraitativement énumérées par
l'article 6 du même code ;
Attendu qu'il s'ensuit que les conclusions déposées par les
défenses de Jean de GAULLE,
François MUSSÛ et Rémy CHARDON tendant à voir au principal
prononcer la nullité
de Tordonnance dérèglement et de la procédure subséquente, et
subsidiairement constater
l'extinction de
l'action publique, ne pourront qu'être rejetées ;
C - Sur la recevabilité des parties civiles
Par lettre reçue au greffe le 7 janvier 2011, l'association
Anticor s'est constituée
partie civile dans les deux procédures.
Selon des écritures régulièrement déposées et visées à
l'audience du 5 septembre
2011, l'association
Anticor conclut, au visa de l'article 411 du code de procédure
pénale,
à la comparution personnelle du prévenu Jacques CHIRAC à compter
du 6 septembre
2011 et jusqu'à la clôture des débats. Subsidiairement, et
oralement à l'audience, elle a
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suggéré l'organisation d^une mesure d'expertise.
Par conclusions déposées à l'audience du 19 septembre 2011, elle
réclame la
condamnation de Jacques CHIRAC à lui payer la somme de 47.946,07
euros, ainsi que
sur cette somme in
solidttm,
-
à hauteur de 22.024 euros, Michel ROUSSIR
-
à hauteur de 4.595,89 euros, Rémy CHARDON,
-
à hauteur 6,463,29 euros, Marc BLONDEL,
r
-
à hauteur de 2.2:24,57 euros, François DEBRÉ.
-
àhauteur 1.931,09 euros, Pierre BOUE,
-
à hauteur de 773,77 euros, François MUSSO,
-
à hauteur de 590,35 euros, Marie-Thérèse MONIER épouse
POUJADE,
et de condamner in solidum
l'ensemble dzs prévenus à lui payer la somme de 50.000
euros au titre
de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Jacques BIDÀLOU s'est constitué partie civile par lettres
reçues au greffe les 2
et 3 mars 2011. Il a demandé Je paiement d'une somme de 6,16
euros à titre de
dommages-intérêts.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 16 août 2011,
il a demandé au
tribunal de refuser tout défaut de comparution du prévenu
Jacques CHIRAC,
Dans des écritures déposées à l'audience du 5 septembre, i) a
sollicité le sursis à
statuer et le renvoi de l'affaire jusqu'à la manifestation de la
vérité dans l1 élimination de
l'agent du fisc Guy GRALL, du ministre Robert BOULIN, du juge BIDALOU, et
du
préfet BONNET et la destitution des faussaires professionnels,
magistrats, notaires ou
ministres qui bafouent la foi publique et les valeurs civiques
de leurs faux authentiques.
Jacques BIDALOU a en outre déposé :
*
à l'audience du 7 septembre
20II,
des conclusions tendant à lui voir
donné acte de
l'introduction d'un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du
5 septembre 2011 rendue
sur le
fondement de l'article L221-1 du Code du patrimoine ;
*
à l'audience du 8 septembre 2011, des conclusions tendant
à voir appeler eo la cause
M. Le Bâtonnier pour régler un conflit
d'intérêt l'opposant à Me KIEJMANN et
interdisant à ce dernier, selon le concluant,
d'assurer la défense de Jacques CHIRAC ;
*
à Paudieoce dul 2 septembre 20 II, des écritures tendantà
voir ordonner préventivement
la mise sous séquestre du château de Bity et d'une bague
Piaget en application des
dispositions de l'article 695-9-7 et suivants du Code de
procédure pénale ;
» à l'audience du 15 septembre 2011, des
conclusions aux fins de citation en qualité de
témoin de M. Michel MERCIER, garde des
Sceaux, Ministre de la Justice ;
*
à l'audience du 21 septembre
2011, des conclusions dites "in fine /ifcj", demandant
qu'il lui soit donné
acte de renvoi de ces mêmes conclusions au Conseil Supérieur de
la
Magistrature en application de l'article 65 de la
Constitution.
Par note en délibéré parvenue au greffe le 5 octobre 201L
Jacques BIDALOU
sollicite la suspension du délibéré en cours et le sursis à
statuer jusqu'à la décision du
conseil des Ministres saisi par lui d'une demande d'autorisation
de citer en qualité de
témoin Monsieur
Michel MERCIER, Garde des Seaux.
Par lettres reçues au greffe les 22 avril 2010, 9 août et 16
septembre 2010,
L'association Défense des Citoyens, représentée par son
président Claude KARSENTI
et ce dernier à titre personnel se sont constitués parties civiles.
Par courrier reçu au greffe le 4 mars 2011, le conseil de
l'association Défense des
Citoyens a également sollicité le sursis à statuer à la suite de
la plainte déposée la veille
auprès du procureur de la République de Paris par Claude
KARSENTI pour abus de
confiance relative à la conclusion de l'accord transactionnel
entre l'UMP, Jacques
CHIRAC et la Ville de
Paris.
L'association Défense des Citoyens a déposé des écritures tendant à voir
:
*
déclarer nul le jugement du 8
mars 2011 rendu malgré Pappel du jugement du 31 janvier
2011 et la demande de
récusation des roagistcats composant la 11 ème chambre 3cme
section
pour conflit d'intérêts ;
► dire nul l'accord signé par Jacques CHIRAC avec la mairie de
Paris et l'UMP et le
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suspendre de toute activité étatique.
Par écritures séparées également visées à la même audience.
Défense des Citoyens
demande qu'il lui soit donné acte de l'inscription de faux
relative à une "ordonnance de
circonstance d'un premier président inféodé à une oligarchie
réunie en association de
malfaiteurs lui-même
pris dans un conflit d intérêts".
A l'audience du 19 septembre 2011, l'association Défense
des Citoyens a sollicité
Ja condamnation des prévenus à lui payer la
somme d'un euro à titre de dommages-intérêts
et 5.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de
procédure péoale.
Claude KARSENTI a, pour sa part, demandé la condamnation des
prévenus à lui
payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts et demande
au tribunal de dire nul
faccord signé par
Jacques CHIRAC.
Par lettre reçue au greffe le 26 janvier 2011, se sont
constitués parties civiles,
l'association Halte à la Censure au Despotisme et l'Arbitraire
(HCCDA), l'association
Citoyens Anti-Mafia Judiciaire (CAMJ) représentées par leur
président Joël
BOUARD et à titre
personnel, Gérard PRELORENZO.
Par lettre déposée à l'audience du 7 septembre 2011, Gérard
PRELORENZO a
déposé des conclusions tendant à voir confirmer son droit à être
présent à l'audience
conformément à ses
droits légaux.
Par décision du 23 septembre 2011 le bureau d*aide
juridictionnelle du Tribunal
de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande
d'aide juridictionnelle
présentée par Gérard
PRELORENZO le 5 septembre précédent.
A l'audience du 19 septembre 2011, les associations HCCDA et
CAMJ n'ont pas
présenté de demandes.
Par lettre reçue au greffe le 1er septembre 2010,
Maître CANOY a déclaré se
constituer pour le compte de "quelques contribuables
parisiens", et notamment Eric
DARQUES. Par courrier du 5 janvier 2011 il a précisé intervenir pour le
compte du seul Maurice NOUSCHL contribuable parisien. 11 ne
représentait plus Eric DARQUES, qui
de ce fait n'était
plus dans la procédure.
A l'audience du 19 septembre 20 î 1, Me CANOY a demandé la
condamnation des
prévenus à payer à son client la somme d'un euro à titre de
dommages-intérêts.
Thierry AMBLARD, déclarant représenter en qualité de président
la Loge Reniant
la Nationalité Française., s'est constitué partie civile pour le
compte de cette dernière par
lettre datée du 1CT octobre 2010 adressée au
procureur de la République et reçue au greffe
le 27 octobre
suivant.
Paul BETOUT s'est constitué partie civile par lettre datée du 16
novembre 2010. Il demande la condamnation des prévenus à lui
payer une somme minimale d'un euro.
Alain LAROCHE s'est constitué partie civile par déclaration
reçue au greffe le
3 mars 2011. Il demande la condamnation des prévenus à lui payer
la somme de 85.000
euros (au titre du salaire qui ne lui a pas été versé d'août
1993 à juin 1998) et 1.000.000
euros, à titre de réparation de son préjudice moral consécutif à
ses dix-sept années
d'exclusion.
David DJAKA> se disant DJAKA 1er, s'est constitué partie civile
par lettre reçue
au greffe le 5 septembre 2011 pour le compte du ''Royaume
Gondi".
L'association "Soleil" s'est constituée partie civile par lettre
adressée au Procureur
de la République le 18 février 2011 et reçue au greffe le 17 mai
suivant. Par courrier
recommandé avec avis de réception reçu le 2 mai 2011,
l'association "Soleil" a sollicité
la condamnation des prévenus à lui payer la
somme de 150.000 euros.
Jacques GOGUY s'est constitué partie civile à l'audience du 7
mars 2011. Il
déclare avoir été victime du détournement de la fortune de son
père KurtMULLER,
II
s'est
de nouveau présenté à l'audience du 5 septembre 2011 pour
confirmer sa constitution de
partie civile.
Page ti° 39
L'association "Nouvelle des victimes des Erreurs et
Dysfonctionnements
Judiciaires'1 représentée par Jacques GOGUY, s'est
également constituée à l'audience du
5 septembre 2011
(Notes
d'audience p. 13).
Par lettre du 30 septembre 2010 adressée au tribunal, la Ville
de Paris.
régulièrement constituée partie crvile auprès du juge
d'instruction parisien le 7 décembre
2001 (D1873), a déclaré se désister de ses instances et actions
à rencontre de l'ensemble
des prévenus dans ce dossier, "les préjudices qu 'elle a
subis ayant été réparés par la
signature d'un protocole d'indemnisation",
conclu entre elle-même, Jacques CHIRAC et
l'Union pour un Mouvement Populaire <UMP), dont elle justifiait
À l'audience du 5 septembre 20U, la défense de Jacques CHIRAC a
déposé des
conclusions df irrecevabilité des constitutions de
parties civiles.
Elle fait valoir :
-
que le tribunal est saisi de faits d'abus de confiance, de
détournement de fonds
publics et de prise illégale d'intérêts susceptibles d'avoir été
commis au seul préjudice de
la Ville de Paris,
-
que le tribunal n'est saisi d'aucun fait commis au préjudice des
parties civiles
intervenantes,
-
que les faits poursuivis n'ont causé aucun préjudice direct et
personnel aux parties
civiles qui ne revendiquent pas la qualité de contnbuables de la
Ville de Paris s'agissant
de MM. EricDARQUES, Gérard PRELORENZO, Jacques BJDALOU, Alain
LAROCHE,
des associations Loge Reniant la Nationalité Française, Anticor,
Défense des Citoyens et
Soleil,
-
que l'actuel maire de Paris
ayant exercé, depuis son intervention dans le dossier
le 5 décembre 2001 et
jusqu'à la transaction conclue entre la Ville de Paris et l'UMP
le 30
septembre 2010, les
actions de la commune de Paris dans le cadre de la procédure
pénale,
nul contribuable ne
saurait prétendre rechercher au nom de la Ville de Paris
l'indemnisation du
préjudice de cette dernière, ce qui est le cas d'Eric DARQUES et
Maurice NOUSCHr ;
-
que, de surcroît, concernant
Julien BAYOU, celui-ci a vu rejeter sa demande
d'autorisation
d'exercer l'action civile aux lieu et place de la Ville de Paris
par le Tribunal
administratif de Paris
puis par le Conseil d'Etat par arrêt du 26 juillet 20 11 ;
-
que les associations Défense des Citoyens, Halte à la Corruption
le Despotisme et l'Arbitraire (HCCDA), Citoyens Anti-Mafia
Judiciaire <CAMJ) et Anticor n'ont
vocation qu'à représenter les intérêts collectifs de leurs
membres qui, eux-mêmes, ne
souffrent pas de préjudice direct et personnel à raison des
infractions poursuivies ;
-
que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en
date du 9
novembre 2010 n'affirme nullement le droit pour une association
de se constituer partie
civile par voie d'intervention devant la juridiction pénale de
fond, qu'en admettant )a
simple possibilité d'un préjudice en relation directe avec les
faits, la chambre criminelle
s'est prononcée sur la recevabilité d'une telle constitution
devant la juridiction de
l'instruction régie par les dispositions plus souples des
articles 85 et suivants du Code de
procédure pénale, cette décision s'inscrivant dans un contexte
procédural dans lequel
l'action civile était destinée à mettre en mouvement l'action
publique, ce qui n'est
nullement le cas dans
la présente espèce ;
-
que cette voie procédurale a été fermée par le législateur aux
associations non
agréées qui, comme Défense des Citoyens, Halte à la Corruption
le Despotisme et
l'Arbitraire (HCCDA)* Citoyens Anti-Mafia Judiciaire (CAMJ),
Anticor, Loge Reniant
la Nationalité Française et Soleil, prétendent poursuivre des
missions d'intérêt collectif, ainsi que le démontrent les débats
parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi
n°2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre )a corruption
;
-
que l'objet statutaire de
l'association Défense des Citoyens ainsi que la
localisation de son
siège dans le département des Hauts-de-Seine, lui interdisent de
revendiquer un
préjudice découlant des faits soumis au tribunal ;
Page n° 40
-
que Faction publique ayant effectivement été mise en
mouvement préalablement
à son intervention, robjetderassociation Anticorne
saurait, faute d'habilitation à exercer
l'action civiJe en application des articles
2-1 à 2-21 du Code de procédure pénale, prendre
à leur compte Faction civile à raison
des infractions déterminées telles la prise illégale
d'intérêts, le détournement de fonds publics ou l'abus de
confiance, qu'au surplus elle ne
justifie avoir subi aucun préjudice personnel et direct à raison
de faits potentiellement
préjudiciables à la
Ville de Paris ;
-
qu'en considération de son objet et de son refus de
prendre part à la vie civique,
l'association Loge Reniant la Nationalité Française ne
saurait prétendre avoir été lésée par
les faits dont le tribunal est saisi ;
-
que les associations HCCDA, CAMJ et Soleil n'ont versé au
soutien de cette
constitution de partie civile aucun statut, ni justificatif de leur
capacité et de leur pouvoir
à ester en justice.
Aux termes de ces mêmes conclusions, la défense de Jacques
CHIRAC a demandé
au tribunal de faire application des dispositions de l'article
459 alinéa 4 du Code de
procédure pénale et de statuer sur l'irrecevabilité des parties
civiles par jugement immédiat
avant tout débat au
fond.
A cette fin, elle a notamment fait valoir, au visa de l'article
6 de la Convention
Européenne de Sauvegarde des Droits de PHomme et des Libertés
Fondamentales, que
l'évidente irrecevabilité des constitutions de parties civiles
intervenantes commande qu'il
soit statué avant
tout jugement au fond afin de faire échec à la volonté
d'instrumentalisation du procès et de transformation dévoyée des débats
en une tribune de la
part des parties civiles. Elle soutient que permettre à ces
parties civiles, qui ne justifient
d'aucun préjudice personnel
et direct, d'intervenir sur le fond des débats serait contraire
aux dispositions
d'ordre public qui garantissent au prévenu un procès équitable
et exigent de préserver l'équilibre des droits des
parties.
A cette même audience, les conseils de Rémy CHARDON, Jean
de GAULLE
et Pierre BOUE ont également déposé des conclusions
tendant, sur le fondement des
articles 2 et 459 alinéa 4 du Code de procédure pénale, à voir
constater par jugement avant
dire droit l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles
de Maurice NOUSCH1, Eric
DARQUES, Claude KARSENTL Gérard PRELORENZO, Paul BETOUT, Jacques
BEDALOU, Alain LAROCHE, Jacques GOGUY
et Julien BAYOU, ainsi que des
associations Défense des Citoyens, Anticor. Loge Reniant
la Nationalité Française,
HCCDA, CAMJ et
Soleil.
Dans leurs écritures, les conseils de ces trois prévenus
reprennent les moyens précédemment évoqués sur l'irrecevabilité
tirée du défaut d'allégation d'un préjudice
direct et personnel subi par les parties civiles et du défaut
d'autorisation délivrée par le
Tribunal
administratif de Paris.
La défense de Marc BLONDEL a déposé des conclusions tendant à
voir constater
par jugement avant dire droit sur le même fondement
l'irrecevabilité des constitutions
de parties civiles Maurice NOUSCHI, Eric DARQÛES, Claude
KARSENT1, Gérard
PRELORENZO.PaulBETOUTJacquesBIDALOUAlainLAROCHaJacques GOGUY
et Julien BAYOU ainsi que des associations Défense des Citoyens,
Anticor, Loge Reniant
la Nationalité
Française, HCCDA, CAMJ et Soleil.
Elle considère que Jacques BIDALOU, Jacques GOGUY, Alain
LAROCHE, Julien
BAYOU, Claude KARSENTL Maurice NOUSCHI, Eric DARQUES, Paul
BETÔUT et
Gérard PRELORENZO, n'ayant pas été autorisés par le Tribunal
administratif à exercer
l'action prévue par l'article 2132 du Code général des
collectivités territoriales, ne
justifient pas avoir subi un préjudice direct et personnel
résultant des faits dont le tribunal
est saisi.
Elle soutient par ailleurs :
-
que l'objet des associations Anticor et Loge Reniant la
Nationalité Française, tels que
définis dans leurs statuts, et celui
revendiqué par les associations HCCDA et CAMJ sont
sans rapport avec les
faits., objet des poursuites ;
-
que les dates de constitution de l'association Anticor,
sont nettement postérieures au
Page n° 41
dernier fait reproché à Marc BLONDEL alors que
les dispositions des articles 2-1 à 2-21
du Code de procédure pénale exigent une déclaration antérieure
de trois voire de cinq ans
avant la date de&
faits fondant les poursuites.
La défense de François DEBRE a déposé des conclusions tendant à
voir constater
par jugement avant dire droit l'irrecevabilité des constitutions
de parties civiles de Maurice
NOUSCHI, Eric DARQUES, Claude KARSENTI, Gérard PRELORENZCX Paul
BETOUT, Jacques BIDALOU, Alain LAROCHE, Jacques GOGUY et Julien
BÂYOU, ainsi
que des associations Défense des Citoyens, Anticor, Loge Reniant
la Nationalité Française, HCCDA, CAMJ et Soleil, faisant valoir
notamment ;
-
que le tribunal n'est saisi d'aucun fait commis au préjudice de
ces parties civiles,
-que Maurice NOUSCHI, Eric DARQUES, Claude KARSENTI, Gérard
PRJELORENZO,
Paul BETOUT et Julien BAYOU n'ont pas été autorisés à exercer
l'action ouverte à la
Ville de Paris aux
lieu et place de cette dernière ;
-
que les associations Anticor, HCCDA, CAMJ et Défense des
Citoyens, Loge Reniant la
Nationalité Française ne sauraient revendiquer aucun préjudice
découlant des infractions
visées d'autant que leurs statuts ne définissent pas précisément
les intérêts qu'elles
défendent, propre à
des sociétaires facilement identifiables ;
-
que les intérêts collectifs des membres de l'association An tic
or n'ont pas été atteints par
les faits dont Le
tribunal est saisi.
A l'audience du 5
septembre 2011 Julien BAYOU a déclaré se désister de sa
constitution de partie civile.
L'association Anticor a, pour sa part, déposé des conclusions
tendant à voir joint
l'incident au fond et constater la recevabilité de sa
constitution de partie civile.
Elle indique que, fondée au lendemain de l'élection
présidentielle du 21 avril 2002»
elle regroupe désormais plusieurs milliers d'adhérents, que ses
buts ne sont pas limités à
la définition juridique stricto sensu de la corruption, que son
action a été reconnue, qu'elle a été auditionnée par la
commission de réflexion pour la prévention des conflits
d'intérêts
dans ta vie publique, qu'en 2009 elle a été reçue par le
président du Sénat pour traiter de questions générales d'éthique
et a mené un travail auprès de l'OCDE en partenariat avec
une association qui
lutte contre les paradis fiscaux, que le 27 juillet 2011 elle a
été consultée par la commission chargée par le Président de la République
d'améliorer le fonctionnement de la démocratie locale.
Elle s'oppose à la
disjonction de cet incident estimant qu'il n'existe aucune
impossibilité absolue de
joindre au fond et qu'aucune norme touchant l'ordre public ne
peut être opposée à l'association Anticor.
Elle soutient :
-
que les termes de la convention des Nations Unies contre la
corruption adoptée
le 31 octobre 2003, ayant un effet direct en droit interne
(circulaire crim 04-6/G3-16-06-04
du 21 juin 2004), lui donnent qualité pour agir sur le fondement
de ce seul texte et lui
conférant intérêt
pour agir ;
-
qu'au sens de cette convention l'abus de confiance tombe sous
l'acception générique de "corruption" ;
-
qu'en luttant contre la corruption elle défend des objectifs
d'intérêt public ;
-
que la commission de faits de corruption lui cause un préjudice
direct et personnel
en raison de la
spécificité du but et de l'objet de sa mission, suffisamment
spécial et détaillé ;
-
qu'elle subi un dommage qui continue de s'accroître dans le
temps, constitué par
l'absence de sanction des prévenus, auteurs des faits de
corruption.
Sur quqL le
tribunal
Page n° 42
Sur la demande de disjonction :
Attendu qu'au soutien de sa demande de
disjonction de la décision sur l'irrecevabilité des
parties civiles, fondée sur les dispositions de l'article 459
alinéa 4 du Code de procédure
pénale, la défense fait valoir la nécessité de "faire échec à
la volonté d'instrumentQlisation du procès" et invoque le
risque, de la part des parties civiles» de "transformation
dévoyée
des débats en une
tribune";
Attendu qu'il apparaît que la réponse aux
moyens soulevés par la défense, à savoir la
volonté prêtée aux parties civiles dUnstrumentaliser le procès
et de transformer les débats
en une tribune réside davantage dans la police de l'audience
qu'elle ne relève de
l'application d'une "disposition touchant à Tordre public" au
sens du texte précité ; que
si une partie de ces craintes peut trouver une justification aux
yeux de la défense dans le
comportement de certaines parties civiles, il appartient
au tribunal de prévenir les
incidences de tels comportements sur la tenue
des débats en assurant la police de
l'audience, prérogative de son président ;
qu'au surplus, en dépit de ces craintes, la
disjonction sollicitée conduirait à la tenue d'un procès au
cours duquel les parties civiles constituées seraient privées de
l'accès au juge et de la possibilité de défendre leurs droits
jusqu'à la clôture des débats ; que, ce faisant elle
serait de nature à rompre l'équilibre de ces débats à
leur détriment et, dès lors, à porter
atteinte au caractère équitable du
procès au sens de l'article 6 de la Convention
Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales,
qu'il convient en conséquence, conformément à
l'article 459-3 du code de procédure
pénale, de statuer par un seul et même
jugement sur rensemblede ces exceptions in limine
îitis
et sur le fond ;
Sur la recevabilité des parties civiles :
Attendu quTaux termes de l'article 2 du Code de
procédure pénale, l'action civile en
réparation du dommage causé par l'infraction appartient à tous
ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé par
l'infraction ;
Attendu qu'à les supposer établis, les faits dont le tribunal
est saisi sous la qualification
d'abus de confiance, de détournement de fonds publics
d'ingérence et prise illégale
d'intérêts sont réputés avoir été commis au préjudice de la
Ville de Paris ;
* sur les désistements départies civiles
Attendu qu'il apparaît que cette collectivité territoriale a
effectivement agi dans les deux
procédures à compter du 7 décembre 2001 en se constituant partie
civile devant chaque
magistrat instructeur ; qu'elle est demeurée présente jusqu'à la
fin des informations et ne
s'est désistée qu'après conclusion de deux accords
transactionnels mettant un terme aux
actions engagées sur
le plan des intérêts civils ;
Attendu que Julien BAYOU, débouté de sa demande d'autorisation
fondée sur l'article
L2132-5 du CGCT par jugement du Tribunal administratif de Paris
en date du 5 avril 2011,
confirmé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 26 juillet 20 U»
s'est désisté de sa
constitution à la
barre du tribunal ;
Attendu qu'Eric DARQUES n'est plus présent dans la procédure ;
Attendu que David DJAKA, dit Djaka 1", les associations Loge
Reniant la Nationalité
Françaiseet l'association des "Nouvelles victimes d'erreurs
judiciaires", constitués parties
civiles par lettres ou à l'audience n'ont pas précisé
l'objet de leur demande ; qu'ils n'ont
pas comparu aux audiences de fond,
PagenM3
Jugement n° 1
Attendu que les conclusions des prévenus
tendant à voir déclarer irrecevables Julien
BAYOU, Eric DARQUES, David DJAKA et "la Loge Reniant la
Nationalité Française^
seront déclarées sans objet du fait de leurs désistements
express ou présumés.
* sur la recevabilité des personnes physiques
Attendu qu'en application de l'article L2132-5 du Code général
des collectivités
territoriales, un contribuable a la possibilité de saisir la
juridiction administrative d'une
demande aux fins d'autorisation de se substituer aux organes de
sa commune ; qu'en l'état
de la procédure seuls Maurice NOUSCHI et Paul BETOUT justifient
de la qualité de
contribuables parisiens ; qu'ils ne justifient cependant pas
d'avoir obtenu de la juridiction
administrative
rautorisation précitée ;
Attendu qu'aucune des autres personnes
physiques constituées parties civiles n'allègue avoir subi un
préjudice, qu'il soit matériel ou moral, pouvant résulter
directement de la commission des faits ; qu'en effet, Alain
LAROCHE invoque un préjudice résultant du
refus de réintégration au sein du personnel des services sociaux
qui lui a été opposé
pendant de longues années, fait sans rapport direct avec l'objet
de la saisine du tribunal ;
que Paul BETOUT, contribuable parisien, allègue un préjudice
moral indirect ; que
Maurice NOUSCHI n'invoque pas de préjudice précis en lien avec
les faits ; que Jacques
GOGUY, domicilié à Saint Varant (79) fait état d'un préjudice
totalement étranger aux
présentes procédures, à l'instar de Jacques BIDALOU, Claude
KARSENTI et de Gérard
PRELORENZO qui, au demeurant, ne justifient nullement être
domiciliés à Paris ni de
leur qualité de contribuables dans cette ville ; que le tribunal
déclarera en conséquence
Alain LAROCHE. Paul BETOUT, Maurice NOUSCHI, Jacques GOGUY,
Jacques
BIDALOU, Claude KARSENTI et Gérard PRELORENZO irrecevables en
leurs
constitutions ;
► sur la recevabilité des associations
Attendu que les associations ne peuvent défendre devant les
juridictions pénales l'intérêt
collectif qui constitue leur objet social sauf à bénéficier
d'une habilitation spéciale de la
loi ; qu'aucune des associations constituées parties civiles ne
démontre avoir été habilitée
par la loi à agir contre les infractions de la nature de celles
présentement déférées au
tribunal ; qu'au surplus, elles ne justifient
pas avoir subi un préjudice personnel et direct ;
Attendu que les associations HCCDA, CAMJ et
"Soleil" ne produisent aucune pièce
justifiant de leur existence, de leur capacité d'ester en
justice, voire de leur objet ; qu'elles
seront déclarées
irrecevables en leur constitution ;
Attendu que l'association Nouvelle victimes d'erreurs
judiciaires, représentée par Jacques
GOGUY n'a pas précisé les motifs de sa constitution ni l'objet
de ses demandes ; qu'elle
sera déclarée
irrecevable.
Attendu qu'il résulte des seules pièces versées aux débats par
la défense de Jacques
CHIRAC que l'association "Défense des Citoyens" déclarée auprès
de la sous-préfecture
d'Antony (Hauts-de-Seine), commune de son siège, le 19
janvier 1998, a déclaré l'objet suivant : "faire avancer la
démocratie dans tous les domaines partout en France ou dans
le monde, mettre en place toute idée
ou action permettant d'atteindre cet objectif ;
défendre les droits de l'homme et de la femme directement ou
indirectement ; s'opposer à toutes les persécutions, entraves à
la saisine de la justice et atteintes à la dignité de la
personne commises contre des particuliers par les personnes dépositaires
de l'autorité
publique ou chargées d'une mission de service public ;
l'association a pour vocation d'un
engagement permanent dans la vie
politique par sa représentation électorale11 ;
que Tobjet de cette association, de même que
les intérêts collectifs de ses membres qu'elle
a vocation de défendre, apparaissent étrangers aux faits dont le
tribunal est saisi ;
Page n° 44
Attendu que l'association Anticor, régie par
la loi de 1901, justifie avoir été déclarée le
28 avril 2003 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
qu'elle a pour objet de "mener
des actions en vue de réhabiliter la démocratie représentative,
de promouvoir l'éthique en politique, de lutter contre la
corruption et plus particulièrement celle afférente aux milieux
politiques et aux élus de la nation ainsi que de produire et de
communiquer de
l'information sur ces
thématiques"
;
l'association Anticor ne justifie nullement avoir qualité pour
se substituer à la ville de Paris dans l'exercice de son action
civile à laquelle celle-ci a expressément renoncé ;
que si l'association Anticor prétend subir un dommage qui
continue à s'accroître dans le
temps, du fait de l'absence persistante de sanction des
prévenus, auteurs des faits de
corruption, elle n'est en mesure d'invoquer aucun préjudice
personnel et direct, distinct de celui de la ville de Paris,
résultant directement, à compter de sa création en 2003, des
faits d'abus de confiance, détournement de fonds publics et de prise
illégale d'intérêts, ni
d'une atteinte portée directement dans de telles
circonstances aux objectifs d'intérêt public
qu'elle s'est fixés de façon large au travers de la lutte contre
la corruption ;
qu'il est en effet établi que l'association
Anticor a été créée en 2003, soit plus de huit
années après les faits dont le tribunal est saisi et alors que
faction publique avait été mise
en mouvement sept ans auparavant à l'initiative du procureur de
la République de Nanterre
et, depuis janvier 1999, à la suite de la constitution de partie
civile d'un contribuable
parisien dûment autorisé par le Tribunal administratif de Paris
à exercer l'action aux lieu
et place de la Ville de Paris ; que cette action publique a
abouti, sur réquisitions écrites non
conformes, à la saisine de la juridiction de jugement aux termes
de deux ordonnances de
règlement rendues par les magistrats instructeurs en charge de
chacun de ces dossiers ; que
la Ville de Paris, qui s'est elle-même constituée partie civile
en 2001 dans ces deux
dossiers, l'est demeurée jusqu'à la conclusion en 2010 de deux
transactions avec le
principal prévenu et l'UMP, dont l'association Anticor a
contesté par ailleurs la validité
devant la juridiction
administrative ;
que dans de telles circonstances, l'association Anticor ne
saurait tirer des termes de la
convention des Nations Unies contre la corruption adoptée le 31
octobre 2003, ayant pour
objet de promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir
la corruption dans son acception large et de faciliter la lutte
contre celle-ci, la reconnaissance de la qualité pour
agir en cette matière devant la juridiction de jugement correctionnelle
dans le cadre de la
présente procédure ;
que l'association Anticor sera déclarée irrecevable en sa
constitution ;
SOMMAIRE DU JUGEMENT
II-Sur
le fond,
Sur la demande de sursis à statuer présentée par la défense de
Jacques CHIRAC
Dans le cadre de la procédure enregistrée au parquet de Paris
sous le n°
1100708013, â l'audience de fixation du 31 janvier 2011, le
conseil de Jacques CHIRAC
a sollicité au visa de Particle 6 de la Convention
Européenne de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés Fondamentales le sursis à statuer, dans
l'attente de l'issue de la
procédure administrative engagée par l'association Anticor et
diverses personnes
physiques tendant à obtenir l'annulation de la délibération
N°2010 DAJ 25 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé le
maire à signer le protocole de transaction conclu avec l'UMP
et Jacques
CHIRAC.
Sur quoi le tribunal
:
Page n* 45
Attendu que l'examen de cette demande a fait l'objet d'un
premier renvoi à l'audience du
7 mars 2011 ; qu'à la suite de la transmission de la question
prioritaire de constitutionnalité
déposée par Rémy CHARDON dans le cadre de la procédure
n°9834923017, le tribunal a ordonné un nouveau renvoi de cette
affaire au 20 juin puis au 5 septembre 2011 ; qu'à
cette dernière audience du 5 septembre 2011, la défense de
Jacques CHIRAC a indiqué se
désister de cette demande de sursis à statuer ; qu'il
convient de constater ce désistement ;
Sur le caractère non équitable du procès résultant de l'état de
santé de Jacques CHIRA C
Aux termes des conclusions déposées à l'audience du 23 septembre
2011, la
défense de Jacques CHIRAC, soulignant que celui-ci n'est plus en
mesure d'apporter
personnellement son concours à la reconstitution de faits
anciens de vingt ans, demande
cependant au tribunal "d adjuger le bénéfice de ses
précédentes écritures, notamment
celles/ondées sur l'article préliminaire du Code de procédure
pénale et sur l article 6 de
la CESDHLF relatives à un procès équitable"
et en conséquence de "constater que les
conditions d'un tel procès ne sont plus réunies ei dire que, dès
lors, l'action publique ne
saurait prospérer".
Sur quoi, le tribunal ;
Attendu que Jacques CHIRAC a été entendu à de
multiples reprises au cours de chacune
des procédures d'information ; que
l'ensemble des pièces des dossiers d'informations lui ont été
soumises, sa défense ayant eu accès à rentier dossier et en
ayant obtenu la copie ;
que Jacques CHIRAC a informé le tribunal de son souhait d'être
jugé en son absence et de
se faire représenterpar ses conseils, en application des
dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale ; que
le tribunal a pris acte de P expression de cette volonté,
relayée à
l'audience par les conseils du prévenu, et n'a
pas ordonné la comparution personnelle de
Jacques CHIRAC en raison notamment de l'aggravation de son état
de santé dont il a été
justifié par les pièces versées aux débats ; qu'à l'audience,
les débats se soot déroulés sur
la base de ces mêmes éléments, en présence de ses conseils qui
l'ont représenté et porté sa
voix ;
Attendu que dans de telles circonstances, les débats se sont
déroulés conformément aux
exigences du procès équitable telles qu'elles résultent de
l'article préliminaire du Code de
procédure pénale et
V
article 6 de la CESDHLF ; qu'il s'ensuit que
les conclusions précitées
ne pourront être accueillies ;
SOMMAIRE DU JUGEMENT
A - SUR LA CULPABILITÉ
1) - Sur les délits d'abus de confiance et de détournement de
fonds publics, et complicité et recel de ces délits
_____
Rappel des conclusions au fond déposées par la défense sur l'implication
générale
de l'auteur principal et des complices
_____
• Conclusions déposées à
titre subsidiaire dans l'intérêt de Jacques CHIRAC :
La défense de Jacques CHIRAC sollicite la relaxe du prévenu
faute de pouvoir
retenir tous les éléments constitutifs des délits qui lui sont
reprochés et notamment
l'intention qui aurait été la sienne d'y participer
intentionnellement ou consciemment. Elles demandent de déclarer
les parties civiles irrecevables et subsidiairement de tes
débouter de
toutes demandes fins et conclusions.
Page n° 46
Elle rappelle que les délits d'abus de confiance et de
détournement de fonds publics
sont des délits
instantanés consommés lors de chaque paiement illicite et qu'il
s'agît d'infractions intentionnelles.
Elle en déduit :
►que
doivent être considérés comme prescrits l'ensemble des
versements de salaires antérieurs au 26 octobre 1992 et que ne
pourront être pris en compte les paiements
intervenus après le départ de Jacques CHIRAC de la mairie de
Paris, le 16 mars 1995 ;
►que
doit être caractérisé, à l'occasion de chacun des versements
mensuels de salaires
durant la période de prévention, chacun des éléments
constitutifs des infractions d'abus de
confiance et de
détournement de fonds publics :
-
vm détournement commis à savoir une utilisation de fonds
publics,
-
{^identification avec précision de l'auteur du dit détournement,
-
l'élément intentionnel de Fauteur qui suppose en l'espèce La
connaissance de l'emploi et la connaissance de sa contrariété
aux intérêts communaux ;
»■ qu'il ne saurait être considéré que Jacques CHIRAC a commis
un délit continu à compter
de la date de signature de chacun des contrats et en raison
d'hypothétiques interventions.
Elle soutient par ailleurs que la qualité de maire de Paris ne
peut surlire à rendre
Jacques CHIRAC matériellement responsable, en tant
qu'ordonnateur des dépenses de la
commune, du versement des salaires attribués aux chargés de
mission, compte tenu de
l'absence de toute intervention directe dans le temps de la
prévention et de toute alerte qu'il
aurait reçue de l'un quelconque des services compétents. Ce
postulat avait conduit le
magistrat instructeur à ne pas poursuivre le successeur de
Jacques CHIRAC pour ces infractions alors même que certains
emplois se sont prolongés au-delà du 16 mai 1995.
• Conclusions
déposées dans l'intérêt de Michel ROUSSIN :
Aux termes de
conclusions régulièrement déposées et visées à l'audience du 21
septembre 2011, la défense de
Michel ROUSSIN demande au tribunal :
►de
constater l'acquisition de la prescription de l'action publique
à l'égard de Michel
ROUSSIN,
►de
relaxer Michel ROUSSIN,
►de
débouter les parties civiles de leurs demandes.
Elle soutient :
►qu'en
retenant par l'effet de la connexité entre les deux dossiers
d'information le soit-transmis
du 26 octobre 1995, acte intercuptif de prescription dans le
dossier de Nanterre, le juge d'instruction a ignoré l'arrêt de
la cour d'appel de Versailles en date du 13 janvier
2006 aux termes duquel, les deux procédures présentant un lien de
connexité au sens de Particle 203 du Code de procédure pénale,
seul le réquisitoire supplétif du 17 avril 1998 du chef de prise
illégale d'intérêts pouvait avoir un effet interruptif de
prescription sur
d'éventuels emplois
fictifs au sein du cabinet du maire de Paris ;
►que dès lors seuls les faits
postérieurs au 17 avril 1995 échappaient à la prescription ;
►que
les faits susceptibles d'être reprochés à Michel ROUSSIN sont
largement antérieurs
à cette date et donc couverts par la prescription, Michel
ROUSSIN ayant quitté ses
fonctions de directeur de cabinet du maire de Paris en janvier
1993.
Elle fait valoir :
►que
Michel ROUSSIN n'est ni le concepteur ni l'organisateur de la
procédure de
recrutement des chargés de mission, dont les fondements ont été
élaborés plus de dix ans
avant sa prise de fonction de directeur de cabinet et qui avait
été appliquée tant par ses
prédécesseurs que par
ses successeurs ;
►que
le nombre de chargés de mission est insignifiant au regard de
l'effectif global des
Page n° 47
agents de la Ville de Paris ;
►
que la création d'emplois de
contractuels pour les besoins de la Ville de Paris suit un
processus purement
administratif pour lequel le politique n'intervient qu'en
commission
ou en séance du conseil ;
*■
que le cabinet du maire n'a jamais participé
aux réunions d'arbitrage budgétaire ;
►que
le directeur de cabinet était légitime à opérer des demandes de
création de chargés
de mission pour ses
besoins propres ;
►que
le rôle du directeur de cabinet dans la procédure de recrutement
était purement formel
et n'impliquait aucun
contrôle d'opportunité ;
*■
qu'il ressort de l'instruction qu'à l'exception des demandes
formées par le maire de Paris,
toutes les demandes de recrutement de chargés de mission dont
était saisi le directeur de
cabinet étaient
écrites ;
►que
de sérieux soupçons pèsent sur Texhaustivité des pièces
contenues dans les dossiers
administratifs des chargés de mission qui ont été expurgés et
dont certains ont été détruits
selon Lucien ROBIN :
►que
l'existence de telles demandes a été confirmée par Andrée
NIVETTE, Jean-Eudes
RABUT, François-Xavier MEYER, Josette LE BERRE, et Jean-Paul
GÀROTTÉ et certains exemples ont été néanmoins appréhendés dans
les dossiers aux noms de Jean-CJaude
MESTRE et Jean-Luc CHAIGNEAU, venant en confirmer l'existence ;
►que
le directeur de cabinet ne disposait d'aucun pouvoir
d'appréciation sur la demande
qui lui était adressée et dont seule l'autorité requérante était
investie, leur tâche se limitant
à vérifier la disponibilité budgétaire du poste et, parfois, à proposer
de recourir au volant
de contrats laissés vacants sur la masse totale des
postes contractuels de la Ville de Paris,
aboutissant à une affectation *vpour
ordre" du chargé de mission au cabinet ;
►que
les éléments d'information portés à la connaissance du directeur
de cabinet à
V
occasion d'une demande de recrutement étaient alors des
plus succincts et n'impliquaient
aucun contrôle d'opportunité, cette tâche
revenant à l'autorité affectataîre, tout comme le contrôle de la
bonne exécution du contrat de chargé de mission ; que dès lors
les quelques feuilles de notation que les directeurs de cabinet
ont pu signer pour les chargés de mission
fonctionnaires détachés leur avaient nécessairement été transmises par
l'autorité d'emploi ;
►que
l'élément intentionnel du délit de complicité d'abus de
confiance fait défaut comme
l'a retenu le juge d'instruction de Nanterre dans son ordonnance
de non-lieu en considérant
que T élément intentionnel de la prise illégale d'intérêts
poursuivie consistait, non pas dans
la signature formelle des contrats, réalisée en conséquence des
attributions strictement
fonctionnelles des directeurs de cabinet, mais
en la conscience qu'auraient eu ces directeurs
de cabinet au moment de leur signature du caractère fictif ou
étranger aux intérêts de la
ville de l'emploi de chargé de mission, ce qui n'était nullement
avéré.
Il est par ailleurs soutenu :
»
que Michel ROUSS1N n'a jamais exercé la
moindre responsabilité au sein du RPR,
►qu'aucune
"entente politique" au sens retenu par le juge d'instruction
n'existait entre le
maire de Paris et son
directeur de cabinet,
►que
le maire avait tenu à préserver au sein même de son cabinet des
domaines strictement
réservés, échappant aux directives de son directeur de cabinet
(cellule corrézienne, la DRI
et la DGIC, le secrétariat personnel du Maire dirigé par Denise
ESNOUS jusqu'en 1991
puis par Martine
HIBON à compter de 1991 jusqu'en 1995) ;
►que
la pratique consistant à soumettre à la signature du directeur
de cabinet un contrat
déjà signé par le
contractuel a toujours existé ;
►queTexistence
d'un système d'emplois de chargés de mission fictifs ou non
recrutés dans
l'intérêt de la Ville n'est nullement démontrée ;
►que
Michel ROUSSIN ne connaissait aucun des onze chargés de mission
concernés par
les poursuites engagées contre lui ;
►qu'
il n'a été à l'initiative d'aucun de ces recrutements ;
►qu'il
a été saisi par des demandes écrites émanant d'autorités
légitimes à les faire.
Page n° 48
* conclusions
déposées dans l'intérêt de Rêmy CHARDON
Dans ses écritures régulièrement déposées et visées à l'audience
du 20 septembre
2011, la défense de Réray CHARDON sollicite également la relaxe
du prévenu,
Elle fait valoir que Rémy CHARDON est un haut fonctionnaire et
n'a jamais été
membre du RPR, ni occupé de fonction élective ce qui exclut tout
intérêt personnel dans
une action politique. Sa seule motivation était de servir son
supérieur hiérarchique
administratif
qu'était le maire de Paris.
Elle souligne que la pratique de recrutement des chargés de
mission est ancienne
et connue de tous, que l'affectation "cabinet du maire" d'un
chargé de mission peut être une
affectation pour ordre uniquement liée an fait que, dans le budget de la
ville, les crédits
correspondants sont rattachés au cabinet et qu'elle
n*induit le plus souvent pas l'exercice
de son activité professionnelle au sein du cabinet.
Elle rappelle que la gestion de l'enveloppe des contrats de
chargés de mission votée
annuellement par le conseil de Paris est attribuée au directeur
de cabinet du maire de Paris
et ne constitue qu'une infime partie des lourdes fonctions lui
incombant, cette gestion étant
purement mécanique et
n'impliquant aucun contrôle d'opportunité, et que ce sont les
services du cabinet qui
effectuaient les vérifications relatives à la disponibilité
budgétaire de
Teraploi sollicité et procédaient aux formalités administratives
nécessaires., le rôle du
directeur de cabinet
consistant à officialiser admmistxativement une décision qu'il
n'avait pas prise.
Elle fait valoir :
►
que nombre de chargés de
mission entendus ont indiqué avoir pris contact avec Jean-
Eudes RABUT, chef de cabinet du maire ;
»
qu'au moment où il signe tant la demande à destination de la DAG
que le contrat, le
directeur de cabinet ignore l'affectation réelle du chargé de
mission recruté puisqu'il n'a
jamais de contact avec lui et que le contrat qui lui est soumis
ne la précise pas ;
*■
que le directeur de cabinet n'avait ni la mission ni le pouvoir
de veiller à l'exécution du
contrat qu'il avait signé et ne disposait d'aucune autorité,
sous quelque forme que ce soit,
sur le titulaire de
ce contrat ;
►
que compte tenu de la *4purge"
intervenue à la mairie et de la destruction par l'ancienne
municipalité des
dossiers se trouvant dans les bureaux affectés au cabinet, cela
bien après
le départ de Rémy
CHARDON, rien ne permet d'affirmer que les demandes initiales de
recrutement ne
figuraient pas dans les dossiers au moment où la note de
recrutement était
soumise à la signature du directeur de cabinet.
Sur Quoi, le Tribunal :
a) Sur l' application des règles de prescription de l'action
publique
J) sur l'incidence de la connexité sur la prescription de
l'action publique relative aux faits
poursuivis :
Attendu qu'aux termes de l'ordonnance de règlement du juge
d'instruction parisien,
Jacques CHIRAC est poursuivi des chefs d'abus de confiance et de
détournement de fonds
publics par personne dépositaire de l'autorité publique
pouravoirfait engager et rémunérer,
alors qu'il était maire de Paris, des chargés de mission
employés dans des structures
extérieures à la ville ou bien sans aucune affectation ; qu'au
titre des abus de confiance, il
est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, sur la période du 26
octobre 1992 au 1" mars 1994, détourné au préjudice de la Ville
de Paris des fonds ou deniers qui lui avaient été
remis au titre d'un mandat en sa qualité de maire de Paris à charge pour
lui d'en faire un
usage ou un emploi déterminé au profit de la ville ;
qu'au titre des détournements de fonds
publics, il lui est reproché, sur la
période du 1er mars 1994 au 15 mai 1995, d'avoir, en
qualité de dépositaire de l'autorité publique, notamment fait
prélever les montants des
Page n° 49
rémunérations sur les budgets de la Ville de Paris, agissements
constitutifs du délit de
détournement de fonds
publics ;
Attendu que Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON
sont poursuivis comme complices de
Jacques CHIRAC par aide ou assistance en leur
qualité de directeur de cabinet du maire de
Paris, pour avoir signé les contrats d'engagement et, pour un
des emplois concernant exclusivement Michel ROUSSIN, avoir signé
la notation du chargé de mission ;
Attendu que la défeose de Michel ROUSSIN
soutient que la période des faits visée à la
prévention en ce qui le concerne, soit du 26 octobre 1992 au 1er
mars 1993, est couverte par
la prescription puisqu'antérieure de plus de trois ans au réquisitoire
supplétif du 17 avril 1998 saisissant le juge d'instruction de
Nanterre des faits de prise illégale d'intérêts ; que
Rémy CHARDON, partageant cette
analyse, a pensé pouvoir l'invoquer au soutien de son
exception de nullité de l'ordonnance de règlement ; qu'il s'agit
en réalité d'un moyen de
fond auquel il
convient de répondre ;
Attendu qu'aux termes des articles 7 et 8 du
Code de procédure pénale, la prescription est,
en matière de délit, de trois années révolues ; que lorsqu'il
s'agit d'un délit instantané, la prescription commence à courir
le jour de la commission des faits ; qu'en matière d'abus
de confiance ou de détournement de fonds publics par
personne exerçant une fonction
publique, le point de départ se situe au
moment où le détournement est apparu ou a pu être
constaté ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante qu'en cas
d'infractions connexes, au sens de
l'article 203 du même code, un acte ayant interrompu la
prescription dans la poursuite
d'une affaire interrompt également la prescription de l'action
publique dans une infraction
connexe ;
Attendu que laconnexité, au sens de l'article
précité, s'entend soit d'infractions commises
en même temps par
plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles sont commises par
différentes personnes même
en différents temps et en divers lieux mais par suite d'un
concert formé à
l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les
unes pour se procurer les moyens de commettre les autres,
pour en faciliter, pour en consommer
J'exécution, ou pour en
assurer l'impunité, soit lorsque les choses enlevées, détournées
ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été en tout ou en partie
recelées ;
Attendu que le juge d'instruction parisien a
visé dans son ordonnance de règlement des faits d'abus de
confiance et de détournement de fonds publics ainsi que de
complicité et
recel de ces délits ; que les faits dont il s'agit sont
constitués par la prise en charge par la
mairie de Paris de rémunérations afférentes à des emplois,
présumés fictifs, de chargés de
mission dans la quasi totalité des cas ; que la période retenue
s'étend entre le 26 octobre
1992 et le mois de mai 1995 pour l'auteur principal ; que Michel
ROUSSIN est poursuivi
pour la période du 26 octobre 1992 au 1er
mars 1993, et Rémy CHARDON pour la période
du 1" mars
1993 au mois de juin 1995 ;
Attendu que. pour faire remonter les effets de la prescription
au 26 octobre 1992, le juge
d'instruction s'est fondé sur la connexité des faits visés dans
la plainte avec constitution
de partie civile de Pierre-Alain BROSSAUD, reçue par le doyen
des juges d'instruction de ce tribunal le 15 décembre 1998, et
le réquisitoire introductif du 6 janvier suivant, avec les
faits dont, selon réquisitoire supplétif du 17 avril 1998,
le magistrat instructeur de Nanterre
avait par ailleurs été supplétivement saisi du chef de prise
illégale d'intérêts, eux-mêmes
connexes aux faits qualifiés d'abus de biens sociaux, complicité
et recel de ce délit visés
dans le réquisitoire
introductif du 3 juillet 1996 ;
Attendu que la saisine initiale du juge
d'instruction de Nanterre résulte de la dénonciation
parvenue à son homologue de Créteil en 1995 ayant abouti à
Pouverture d'une enquête
préliminaire confiée au 8*"" cabinet de délégations judiciaires
de la Préfecture de police de
Paris par sott-transmis du procureur de la République de
Nanterre en date du 26 octobre
1995 constituant le premier acte interrupuf de prescription ; que les
abus de biens sociaux
Page nD 50
résultent de laprise en charge par des
sociétés commerciales des rémunérations d'employés
qui en réalité travaillaient pour le RPR ; que la saisine
supplétive du juge d'instruction de
Nanterre par réquisitoire du 17 avril 1998, vise la prise
en charge par la mairie de Paris des
rémunérations versées à des personnes
travaillant pour le même parti ;
Attendu que ces faits, qualifiés d'abus de
biens sociaux et prise illégale d'intérêts d'une part et d'abus
de confiance et détournement de fonds publics d'autre part,
relèvent de pratiques
déployées dans l'intérêt d'un même parti et d'entités proches de
ce parti par le biais
d'emplois pris en charge soit par des entreprises privées soit
par la mairie de Paris ; qu'il
apparaît, à la lecture des éléments du dossier, que les faits
poursuivis, à les supposer établis, tendent au même but et
procèdent d'une conception unique ; que certains d'eux
concernent
le même agent, Madeleine FARARD, dont l'emploi est retenu
pour partie à Paris sous la qualification de détournement de
fonds publics et pour l'autre partie à Nanterre sous la
qualification d'ingérence et prise illégale d'intérêts ; qu'il
existe entre ces faits des rapports
étroits analogues à ceux que l'article 203 du code de procédure pénale a
spécialement
prévus ;
Attendu qu'il convient dès lors, en faisant application des
conséquences que la
jurisprudence attache à la connexité en matière de prescription
de Faction publique, de retenir comme point de départ de la
prescription pour les faits d'abus de confiance et de
détournement de fonds
publics, complicité et recel de ces délits la même date du 26
octobre 1995, seuls les faits commis antérieurement au 26 octobre 1992 étant
couverts par La prescription ;
qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent la
défense de Michel ROUSSIN et
celle de Rémy CHARDON, les faits reprochés à ces derniers
n'étaient nullement prescrits
lors du dépôt de plainte initiale du 15 décembre 1998 ayant
provoqué l'ouverture de
l'information, moins de trois années après le soit transmis du
17 avril 1998, lui-même
intervenu moins de trois ans après La date du premier acte
intertuptif de prescription, daté
du 26 octobre 1995 ;
Attendu qu'il est, en outre, fait grief au juge d'instruction
d'avoir retenu un acte imerruptif de prescription que la chambre
de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles n'avait pas
expressément
évoqué dans son arrêt du 13 janvier 2006 ;
Attendu que, dans cet arrêt, la chambre de l'instruction de la
cour d'appel de Versailles a
statué sur renvoi après cassation des arrêts rendus sur appel de
trois ordonnances par
lesquelles le juge d'instruction parisien avait rejeté les
demandes émanant de Daniel
NAFTALSKI, Michel ROUSSIN et Raymond-Max AUBERT, tous trois mis
en examen,
tendant à voir constater l'extinction de l'action publique par
l'effet de la prescription des
faits les concernant ; qu'elle s'est attachée, ainsi que Vy
invitait la chambre criminelle dans
son arrêt de cassation du 1° décembre 2004, à rechercher les liens de
connexité pouvant
exister entre les
deux dossiers ;
que la chambre de l'instruction a considéré que les faits d'abus
de confiance et de
détournements de fonds publics instruits à Paris présentaient un
lien de connexité avec les
faits de prise
illégale d'intérêts visés dans le réquisitoire supplétif du 17
avril 1998 du procureur de Nanterre ;
que l'arrêt relève dans ses motifs que " ' le procureur de la
République de Nanterre a ouvert
une information judiciaire contre Messieurs KERKENO et
MÂRJUN, président-directeur
généraux de la SCOP "les charpentiers de Paris", contre Monsieur
Richard CABEZA et Bernard FORGE des chefs d'abus de biens
sociaux et contre Madame Louise-Yvonne CASETTA du chef de recel
d'abus de biens sociaux ; que les investigations du juge
d'instruction de Nanterre ont révélé des cas de personnes
travaillant pour le RPR et rémunérées en tant que salariées par
des entreprises privées ou par des collectivités de droit
public"
(D3065/18) ;
Page n° 51
que la cour ajoute : "dans l'information suivie au Tribunal
de grande instance deNanterre.
un réquisitoire supplétif a été pris le 17 avril 1998 pour qu'il
soit informé du chef de prise illégale d'intérêts sur
d'éventuels emplois fictifs au sein du cabinet du maire de
Paris, que
cet acte de poursuite a ainsi interrompu la prescription
des faits instruits au Tribunal de
grande instance de Paris sur plainte
avec constitution de partie civile du 15 décembre
J998 alors que le dernier acte d'enquête les concernant
remontait au 20 juillet 1995, date
de l'audition de M. CEÀUX
; que des actes d'instruction ultérieurs sont survenus''
(D3065/23) ;
que selon l'arrêt de la Cour d'appel, "il résulte de l'examen
des deux procédures que
l'information instruite à Nanterre a porté sur des faits de
financement illicite du RPR par
la ville de Paris au moyen de la rémunération d'emplois fictifs
au cabinet du maire de
Paris au profit de personnes travaillant en réalité pour ce
parti,
que ! 'information suivie
au Tribunal de grande instance de Paris porte
sur des faits de financement illicite
d'associations, entités et personnes proches ou alliées du RPR
ou appartenant à ce parti
au moyen de la rémunération d'emplois fictifs au cabinet du
maire de Paris'*:
Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler que la Cour d'appel
de Versailles avait elle-même,
dans son arrêt du 1" décembre précédent, clôturant le premier
versant de l'affaire de Nanterre. retenu la connexité entre les
faits initiaux d'abus de biens sociaux imputables
aux dirigeants des sociétés privées ayant financé des emplois du RPR et
les faits de prise
illégale d'intérêts, imputables aux élus de la mairie de
Paris par ailleurs dirigeants du RPR,
pour des emplois fictifs au sein du
cabinet du maire de cette ville ayant également été
attribués à des personnes travaillant en réalité au RPR ; que
dans un arrêt du 16 février
2007, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris,
saisie d'appels de quatre autres ordonnances du juge
d'instruction parisien, après avoir mis l'accent sur la
dissimulation caractérisant la Activité des emplois incriminés,
a statué dans le même sens
(D3552) ; que ces
décisions sont devenues définitives (D3559) ;
Attendu qu*il s'ensuit que le juge d'instruction parisien,
reprenant dans l'ordonnance
saisissant le tribunal les constatations contenues dans les
décisions précitées des cours d'appel de Versailles et de Paris
sur l'existence d'un lien de connexité entre les deux
dossiers d'information, a pu, sans contredire les énonciations de l'arrêt
de la chambre de Pinstruction de la Cour d'appel de Versailles
du 13 janvier 2006, retenir comme point de
départ de la prescription, nonobstant les
actes d'enquête diligentes courant 1995, eux-mêmes interruptifs
de prescription, et le classement sans suite du 18 août L995, le
soit-transmis
du 26 octobre suivant ouvrant l'enquête relative aux faits
d'abus de biens sociaux,
préalable à l'ouverture de Tinformation au Tribunal de grande
instance de Nanterre ;
Attendu que dans ces conditions, les faits reprochés à Michel
ROUSSIN se situant entre le 26 octobre 1992 et le T mars 1993,
ainsi qu'à Rémy CHARDON sur la période du
Ier
mars 1993 au 15 juin 1995, en ce qu'ils
sont antérieurs de moins de tiois ans au premier
acte interruptif de
prescription, ne sont pas prescrits ;
qu'en conséquence les conclusions tendant à voir constater la
prescription de l'action
publique ne pourront
qu'être rejetées ;
2) sur la prescription de l'action publique et le périmètre des
éléments constitutifs des
délits
-
Attendu qu'en cas de rémunération d'emplois fictifs, l'abus de
confiance ou le
détournement de fonds publics, infractions instantanées, sont
consommés à l'occasion de
chaque paiement
illicite ;
qu'en l'espèce, c'est chacun des versements
de rémunérations effectués à compter du 26
octobre 1992 qui constitue l'élément matériel des délits d'abus
de confiance ou de
détournement de fonds publics tels que reprochés à Jacques
CHIRAC, ce qui exclut, pour
les recrutements antérieurs, les versements de rémunérations
intervenus avant Je 26 octobre
1992;
Page n° 52
Attendu que l'élément intentionnel de ces
délits résultant de la reconduction mois après
mois des effets d'un contrat souscrit entre la mairie de Paris
et Je chargé de mission, doit
de la même façon, s'apprécier au jour de leur commission, en
tenant compte toutefois de
la connaissance que l'auteur présumé peut avoir eu des
circonstances ayant entouré et
conduit à l'établissement de ce contrat : qu'à cet égard, la
circonstance que le contrat ait
été signé à une date couverte par la prescription est sans incidence sur
la constitution des
délits consommés à
l'occasion du renouvellement de ses effets ;
b) sur
l'
implication du maire de Paris et de ses directeurs de cabinet successifs dans la mise
en place et l'application des pratiques constituant le cadre des
faits poursuivis :
I-
sur l implication générale de Jacques CHIRAC :
Attendu que le maire reçoit de la collectivité locale qu'il
administre le mandat d'employer
les fonds de la commune dans l'intérêt de la personne morale
qu'il représente ; qu'un usage
de ces fonds non conforme à l'intérêt de la commune est de
nature à constituer un
détournement caractérisant à rencontre du maire le délit d'abus
de confiance ;
Attendu que le maire est responsable en
qualité d'ordonnateur principal des dépenses de la commune parmi
lesquelles figurent les dépenses de personnel ; que la
nomination aux
emplois communaux est une de ses prérogatives ; que le mandat
que le maire tient de
rarticle L2122-21 du CGCT, repris de l'ancien article L122-19
abrogé du code des
communes modifié par la loi n°82-213 du 2 mars 1982s
lui confère le pouvoir
d'ordonnancer les
dépenses et de les liquider ;
que r affectation en connaissance de cause
d'agents communaux à des tâches non
conformes aux emplois prévus implique le
détournement de leurs rémunérations opérées
par prélèvement sur
le budget de la commune ;
que dès lors un ordre donné par le maire de rémunérer avec les
fonds de la commune un
personnel qui ne fournit aucune contrepartie pour la
collectivité peut être considéré comme
étant constitutif
d'un détournement de fonds publics ;
Attendu qu'il est constant que Jacques CHIRAC a exercé le mandat
de maire de Paris de
1977 à mai 1995, ce qui recouvre la totalité de la période de
prévention ;
Attendu que l'information a établi que Jacques CHIRAC a été
personnellement à l'origine
dès sa première année de mandat de la mise en oeuvre d'une
procédure spécifique de
recrutement de
chargés de mission ;
qu'en atteste le mémoire portant sa signature
adressé au Conseil de Paris le 25 avril 1977 ; que l'auteur du
document considérait "indispensable7* la
création de postes de chargés de
mission ; qu'il précisait que "leur définition exacte est difficile
dans la mesure où le système
contractuel suppose la possibilité d'une adaptation des travaux
et de la rémunération à
chaque cas particulier et que les cas n 'apparaîtront qu 'au fur
et à mesure de la mise en
place des nouvelles structures "
; qu'en l'état, il était fixé "un double plafond : celui du
nombre des contrats susceptibles d être négociés par l'autorité
investie du pouvoir de
nomination et celui du nombre de points maximal pouvant être
dépensé globalement pour
assurer la
rémunération des intéressés**
(D3675) ;
que ce document a été suivi d'un deuxième mémoire du 12 juillet
complétant le précédent et d'une délibération de l'assemblée
municipale du 13 décembre 1977 qui, sur proposition
de Christian de la MALENE et Jean TEBERL respectivement premier
adjoint chargé des
finances et deuxième adjoint, a consacré le principe de la
création des chargés de mission ;
qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler les motifs figurant en
introduction de la délibération,
ainsi rédigés : "Considérant le déficit
persistant en personnel des services de la mairie de
Page n° 53
Paris; considérant que le recrutement
par la voie statutaire ne permettra pas de pallier,
dans l'immédiat, ce manque d'effectif: considérant dès hrs que
le recrutement par contrat
de chargé de mission s'avère indispensable pour assurer la bonne
marche des services "
(D2026/1) :
Attendu que l'information a également établi
que les règles de procédure élaborées au sein
de la Ville de Paris prévoyaient que les chargés de mission
étaient engagés sur instruction
du directeur de cabinet adressée au directeur de radministration
générale et que le contrat
était matériellement instruit et préparé par un agent de cette
direction pour être ensuite
soumis à la signature
du directeur de cabinet ;
qu*ainsi Jean-Paul GARJR.OTÉ, en poste au bureau des personnels
de la préfecture de Ja
Seine depuis 1966 puis de la mairie de Paris à compter de 1977
et qui avait en charge la
gestion de tous les chargés de mission de la Ville de Paris, a
pu confirmer que les contrats
de chargés de mission avaient été initiés en 1977 après
l'érection de Jacqnes CHIRAC à la
mairie de Paris
(D321/2) ;
que les affectations étaient déterminées en fonction de
l'origine des demandes, celles-ci
pouvant provenir des différentes directions de la ville par
l'intermédiaire du secrétaire
général de la Ville de Paris, ou bien de& élus et groupes
d'élus par l'entremise du secrétaire
général du Conseil de Paris, ou encore des maires d'arrondissements ou
des adjoints au
maire ;
Attendu que si Jacques CHIRAC a déclaré
devant le magistrat instructeur vouloir assumer la <Ltotale
responsabilité'' des recrutements visés dan s les poursuites
tout en précisant : "soit
je désignais moi-même les personnes, soit je
le faisais sur proposition de mon directeur de
cabinet ou du premier adjoinf\
il a néanmoins certifié ne pas en avoir connu le nombre
précis, ni même les noms de leurs bénéficiaires, n*avoir donné
aucune instruction pour que
ces recrutements soient entourés de la plus grande discrétion,
et a reporté sur ses adjoints
la gestion des questions relatives à la conception technique, à
la faisabilité juridique et aux
règles budgétaires
qui en découlaient {D3684/13) ;
Attendu que, dans une tribune publiée dans r
édition du journal Le Monde du 22 novembre
2007 dont il a rerois le texte au juge d'instruction lors de sa
première comparution, Jacques
CHIRAC s'est exprimé en ces termes : "Ces recrutements, je
les ai souhaités ou autorisés
parce qu 'Us étaient légitimes autant que nécessaires"
(D3685/5) : que dans ce texte, il a
souligné le fait qu'afin de lui permettre d'exercer
conjointement ses responsabilités
politiques importantes, en tant que maire,
député de la Corrèze, puis 1w
ministre ainsi que
président du RPR, il s'était entouré "d'équipes compétentes et
animées d'un exemplaire esprit républicain" et affirme :
"Jamais il n'y a eu d'enrichissement personnel. Jamais il
n'y a eu de "système'* (D3685) ;
Attendu que la "grande souplesse" offertepar ce mode de
recrutement contractuel, évoquée
par Jacques CHIRAC (D3807/35) et confirmée notamment par Daniel
NAFTALSKI, l'un
de ses directeurs de cabinet (D2270/4), répondait à une
nécessité de gestion du personnel ;
qu'elle a conduit à la mise en place à la mairie de Paris, de
façon quelque peu empirique,
d'unprocessus spécifique de recrutement, en marge des
recrutements habituels des effectifs
de la fonction
publique territoriale ;
que cette souplesse se retrouve dans les dispositions légales
régissant la matière ; qu'ainsi
l'article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale est venu entériner ces
pratiques en prévoyant que
'7 'autorité territoriale peut, pour former son cabinet
librement, recruter un ou plusieurs
collaborateurs et
mettre librement fin à leurs fonctions";
Attendu que Jacques CHIRAC a soutenu que les décisions de
nominations avaient été
prises en toute légalité et que les contrôles prévus par les
textes, politiques et administratifs,
avaient fonctionné ;
Page n9 54
Attendu qu'il ressort cependant des éléments du dossier que les
postes budgétaires de
chargés de mission étaient créés à l'intérieur du budget global
soumis au vote du Conseil
de Paris sans que fût à ce stade précisé le nombre de postes
affectés au cabinet du Maire,
que c'est le maire qui décidait de l'affectation des postes soit
auprès de son cabinet, soit
auprès du secrétaire général du Conseil de Paris, des maires
adjoints et des élus ;
qu'il apparaît également que les contrats
d'engagement des chargés de mission n'ont pas
été soumis au contrôle de légalité exercé par le Préfet prévu
par la loi du 2 mars 1982,
jusqu'au 15 février 1988, date à laquelle la situation a été
régularisée â rinitiatjve de
Georges QUEMAR, directeur de l'administration générale ;
qu'au demeurant, ce contrôle
ne portait que sur la validité juridique d'un contrat et non sur
la réalité fonctionnelle d'un
emploi ;
que par ailleurs, le contrôle de nature
juridique et comptable effectué par la Régie Générale
des Finances, devaituniquement permettre au comptable de
s'assurer qu'il pouvait liquider
le salaire dans des
conditions réglementaires (D2025/3) ;
que les décisions nominatives des emplois ne
faisaient l'objet d'aucune publication
systématique au Bulletin Municipal
Officiel, ce qui privait de toute possibilité de suivi des
déroulements
de carrières ;
que la Chambre régionale des
Comptesd'Ile-de-France a notamment relevé Pabseuce de
texte interne organisant les procédures, l'impossibilité de
déterminer les modalités en
fonction desquelles avaient eu lieu les recrutements ainsi que
le manque de transparence
et de précision des missions confiées, ce qui mettait en échec
toute tentative d'évaluation,
tant qualitative que quantitative ; que la juridiction
financière a également constaté que les
modalités d'exécution des contrats de chargés de mission
semblaient également échapper
au contrôle des services chargés de la gestion des ressources
humaines ;
qu'en 1983, Jacques CHIRAC a décidé du
transfert à la direction des finances de
l'ensemble des créations d'emplois
municipaux, ce qui avait pour conséquence d'évincer
la direction de F administration générale du circuit de décision
désormais réservé à la
direction des finances et au cabinet du maire ; que ces
prérogatives incluaient la
préparation des projets de délibérations tendant à la création
des emplois de chargés de
mission qui, jusque-là, relevait d'un service spécifique de
l'administration générale ;
que Jean BOURILLON, chef du bureau des effectifs et des études
générales à la direction
de l'administration générale de 1977 à 1983, a expliqué que
c'est Christian de laMALENE
qui, au début, avait la haute main sur
les créations d'emploi de chargés de mission et que, suite à
l'arrivée de Robert PANDRAUD, cette fonction est devenue celle
des directeurs de cabinet (D26Û4/5) ; qu'à l'époque, la
direction de l'administration générale était saisie des
demandes émanant des directions de la ville et qu'il n'y avait pas de
négociation budgétaire
pour les demandes de créations destinées au cabinet du
maire;, les demandes budgétaires
du cabinet du maire ou du questeur ne donnant
pas lieu à négociation à proprement parler
avec le bureau du budget ; qu'il a déclaré à ce sujet : les
demandes de création de postes
étaient inscrites automatiquement au budget, puisque
pratiquement nous recevions
ï 'instruction de
créer ces emplois"
(D2604) ;
que Jean BOURILLON a également indiqué que l'exposé des motifs
ne détaillait pas
nécessairement tous les emplois créés ; qu'au fil du temps, les
emplois de cabinet étaient
devenus une
"catégorie fourre-tout" (D2604/4) ;
que Jean-Claude JOLAIN, directeur des finances de 1982 à 1986, a
confirmé qu'aucune procédure n'était formalisée au niveau des
demandes de création de postes dépendant du cabinet ou de la
questure et que ces créations échappaient à la direction des
finances, qu'il
a précisé : "nous ne savions pas combien
de chargés de mission étaient mis à la disposition
du maire ou de tel adjoint, la création de ces emplois nous
échappait, c était un choix du
maire, de nature
politique"
(D2812) ;
Page n* 55
que Jean PISTIAUX, directeur de cabinet d'Alain JUPPÉ
adjoint chargé des finances, a
indiqué que le maire pouvait être amené, à
l'incitation de son adjoint, à réduire la demande
de création de postes de chargés de mission affectés au cabinet
du maire ; que la direction
du cabinet signifiait ses demandes à la direction des finances
la plupart du temps
verbalement et de manière très informelle, elle n1était
pas formalisée comme pour les autres
directions de la ville ; que la questure faisait de même ; que s'il y
avait une négociation c'est
au moment des arbitrages budgétaires finaux
dans le bureau du maire auxquels participaient
les directeurs concernés, y compris le directeur de cabinet ;
qu'il n'existait pas dans les
documents devant être présentés à la tutelle ou au Conseil de
Paris de tableau récapitulatif
par direction du
nombre de chargés de mission (D2733/3) ;
que Jean-Paul GARROTÉ a précisé qu'au moment
de l'élaboration du contrat, il n'avait
connaissance, pour sa part, que de la
direction ou du service d'affectation du chargé de
mission, y compris l'affectation à la direction du cabinet du
maire, étant précisé qu*il était
dans Tincapacité de savoir si Pintéressé recevait une
affectation autre que celle qui était
mentionnée dans la
note d'instruction (D321/3) ;
que le cabinet du maire disposait d'un listing des chargés de
mission établi chaque mois
par la direction de l'administration générale ; que Marie-France
FALABREGUE, chef de
service du cabinet du maire de novembre 1989 à septembre 1994, a
déclaré avoir établi une liste de tous Jes contrats de chargés
de mission en cours et qu'il y avait au bureau du cabinet
des chemises sur les contrats dans lesquelles étaient classées les pièces
principales
(D2446/5) ;
que Mireille AMOUROLTX, chef du bureau du
cabinet du maire de 1986 à 1988, a considéré qu'au bureau de
recrutement des chargés de mission, "tout était flou, secret.
Il
ne fallait pas poser de question, c 'était le domaine du
"non-dit " on avait l'impression
d'être dans un
service secret..."
(D2447) ;
Attendu qu'entre 1989 et 1993, on dénombrait
de 340 à 470 postes de chargés de mission
au titre du personnel administratif
pour un effectif d'environ 5.600 à 5.800 postes de
titulaires ; que cette proportion s'est accrue en 1994
(5801/601), en 1995 (5850/625) et en
1996 (5810/631) ; que l'effectif des chargés de mission affectés
au cabinet du maire est
passé de 25 chargés de mission sur un effectif total de 138 en
1983, à 55 sur 267 en 1998,
pour culminer en 1995 avec 97 chargés de mission sur un effectif
total de 324 ;
que la Chambre régionale des Comptesa notamment relevé que "/e
recours extensifau
recrutement de contractuels a favorisé des pratiques fondées sur
l'intuitupersonae ou sur
la recommandation, permettant défaire immédiatement bénéficier
tes intéressés de niveaux
élevés de rémunération, auxquels ils n 'auraientpu accéder
normalement qu 'à la suite de
concours et d'un long
déroulement de carrière"
;
Attendu que le cloisonnement progressif des compétences ainsi
appliqué entre le directeur
de cabinet qui détient le pouvoir de déclencher la procédure de
recrutement et
l'administration générale qui est en charge de rétablissement du
contrat et de sa gestion,
voire même de la direction des finances qui ne suivait pas les
affectations des postes
budgétaires créés, a ménagé à l'exécutif municipal une grande
liberté d'action en la matière
tout en restreignant les facultés d'intervention et de contrôle
de l'administration ;
Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que
Jacques CHIRAC avait
connaissance des méthodes et procédures mises en place pour le
recrutement des chargés
de mission répondant aune nécessité de gestion des personnels ;
qu'il savait que ce mode de recrutement était largement
pratiqué, ainsi qu'en ont attesté les données chiffrées
recueillies ; qu'il était naturellement en mesure de maîtriser le
processus décisionnel depuis
la création des postes jusqu'à leur
attribution, tout en étant conscient que les nominations
qui en résultaient n'étaient soumises à aucune transparence et à
des contrôles purement formels, lui laissant ainsi toute liberté
dans le choix des personnes et la détermination des
missions dont le
périmètre n'était pas clairement défini ;
Page n* 56
Attendu qu'au terme de l'examen des nombreux contrats de chargés
de mission évoqués
au cours de ses interrogatoires par le juge d'instruction.
Jacques CHIRAC a conclu ses
propos en déclarant : "Je souhaite vous redire que, bien
entendu, en qualité de maire de
Paris, j'assume la responsabilité de leur recrutement, même si
pour beaucoup d'entre eux,
je ne les connaissais pas. Dès lors il serait injuste d'en
rendre responsables les directeurs de cabinet qui dans le cadre
de leurs fonctions devaient signer les contrats"
(D3807/35) ;
2
- Sur l'implication des directeurs de cabinet successifs dans
la mise en oeuvres de ces
pratiques
*- sur les attributions du directeur de cabinet :
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la signature
des contrats d'engagement
de chargés de mission était une des attributions du directeur de
cabinet du maire de Paris ;
que l'établissement formel du contrat par les services de la
direction de l'administration générale résultait d'une
instruction par note du directeur de cabinet au directeur de
Tadinmistration générale ; que le directeur de cabinet
intervenait également pour formaliser
les demandes de création de postes de chargés de mission
affectés à la direction de cabinet
ou émanant de la questure destinées à la direction des finances,
en vue de la préparation de projets de résolution soumises au
Conseil de Paris ; que pour rexercice de ces prérogatives,
le directeur de cabinet bénéficiait d'une délégation de
signature du maire en application des
dispositions de l'article 37 de la loi
nD82-l 169 du 31 décembre 1982 ;
Attendu que Michel ROUSSIN, nommé directeur de cabinet du maire
de Paris par arrêté
du 20 février 1989 avec effet à compter du 15 février précédent,
a exercé ces fonctions
jusqu'au 1er mars 1993 ; qu'il a bénéficié de la
délégation de signature précitée par arrêté
du maire du 24 avril 1989 ; que Rémy CHARDON lui a succédé dès
le 1er mars 1993,
assurant l'intérim au départ de Michel ROUSSIN, candidat à la députation,
et jusqu'au 15 j uin 1995 ; que de la même façon, il a bénéficié
d'une délégation de signature du maire par
arrêté du 26 février
1993 ;
Attendu que ces délégations de signatures ne retiraient
nullement au maire sa compétence
d'ordonnateur des dépenses ; qu'elles révèlent i'étroitesse de
la collaboration et des relations
de confiance existant nécessairement entre le délégant et son
délégataire ;
que selon Jacques CHIRAC "le directeur de cabinet a vocation
à intervenir dans tous les
domaines mais toujours sous lfautorité et l'impulsion du maire, il est
évident qu 'il ne peut
y avoir de divergences entre ces deux
personnes"
(D3684/5) ; qu'il a ajouté : "Il faut dire
qu'il existe une grande proximité et donc une totale confiance
entre le maire et son directeur de cabinet et que même sans
forcément dire les choses le directeur de cabinet
applique la politique du maire en sachant très bien jusqu 'où il
peut aller, toutes les décisions qu 'il est amené à prendre le
sont forcément sous la responsabilité du maire
"(D3684/6) ; que pour Jacques CHIRAC, le directeur de cabinet
était chargé d'intégrer
les éléments politiques de l'action menée par le maire"
(D3684/5) ;
que Robert PANDRAUD, fournissant sa propre lecture des rapports
entre le maire et son directeur de cabinet, a mis l'accent sur
leur proximité et leur complémentarité et déclaré :
"au cabinet du maire, c'était à la jonction entre
l'administratif et le politique"
(D2235/4),
""le maire et le directeur de cabinet ne font
qu'un"
ou bien encore "le maire et le directeur
de cabinet ne sont pas deux mondes àparf\
et conclu "l'initiative juridique c 'était moi,
l'initiativepolitique c 'était Jacques CHIRAC
" (D3 801/4) ;
que son successeur» Daniel NAFTALSKL prédécesseur de Michel
ROUSSIN, a défini le
directeur de cabinet du maire comme un homme pivot au sein de
la mairie" et l'un des
plus proches collaborateurs du maire, ayant notamment pour tâche
de coordonner les différents acteurs de la Ville et en
particulier d'assurer la liaison avec l'administration en
s'appuyant sur le secrétaire général et à travers lui sur
les différentes directions, ainsi
qu'avec les élus en s'appuyant sur le
secrétaire général du Conseil, le 1er adjoint du
maire
Page n* 57
et les maires d'arrondissement (D2190/2) ;
* Sur l
'implication personnelle des directeurs de cabinet dans l emploi
des chargés de mission :
Attendu que Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON
reconnaissent avoir signé les notes
adressées au directeur de l'administration
générale donnant instruction d'établir les contrats
d'engagement, ainsi que les contrats eux-mêmes tout en se
conformant aux indications contenues dans la dite note ; que
pour autant, Miche) ROUSSIN affirme n'avoir connu
aucun des onze chargés de mission bénéficiaires des contrats
retenus à sa charge et conteste
avoir été à l'initiative d'aucun de ces recrutements ; que Rémy
CHARDON soutient que seul François DEBRE lui était connu,
contrairement aux trois autres chargés de mission qu'il n'avait
jamais rencontrés : qu'il conteste avoir été à l'initiative des
recrutements de
Jean-Christophe ANGENAULT, David COURRON et
Martine GARMER, affirmant
s'être borné à traiter les demandes reçues et
instruites au bureau du cabinet ;
Attendu que si Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON
reconnaissent avoir exercé un réel
pouvoir d'appréciation quand il s'agissait de
recruter un de leurs collaborateurs directs, ils
le contestent lorsque le recrutement visait des contrats dits de
cabinet ; que selon leurs
explications, leur pouvoir se limitait dans ce cas, dès lors que
les demandes émanaient
d'autorités légitimes à les présenter, aune vérification de la
disponibilité du poste et de la
correspondance entre la catégorie demandée et la catégorie
existante au regard des
contraintes budgétaires : qu'ils décrivent, dans cette logique,
le directeur de cabinet comme
un gestionnaire
arithmétique d'un volume de contrats ;
Attendu cependant que Bernard GAUDILLERE, qui a pris ses
fonctions de directeur de
cabinet du maire le 26 mars 2001, affirme, en ce qui concerne
les agents affectés au cabinet
du maire, que Mfe directeur de cabinet sait
parfaitement les fonctions remplies par chaçim
d'eux et qu 'il lui
serait impossible d'ignorer que l'un d'entre eux exerce les
fonctions ailleurs qu'au cabinet et à fortiori ailleurs qu'à l'Hôtel de Ville
" (D2051/2) ; que Patrice
MOLLE, directeur des ressources humaines à la Ville de Paris depuis 20ÔK
va dans le
mcme sens en soutenant que ' 'le directeur de cabinet signataire d'un
contrat de chargé de
mission affecté au cabinet est l'autorité fonctionnelle de contrôle
de la réalité de
Vaffectation
et de la mission de cet agenf"
(D2025/3) ;
Attendu qu'il esc établi que c'est le chef de cabinet qui était
le premier concerné par la
phase de procédure préalable au recrutement, que les
vérifications étaient opérées sous son
autorité quand il ne les accomplissait pas lui-même ; qu'ainsi.,
Jean-Eudes RABUT, qui a
exercé ces fonctions pendant toute la période de prévention, a
été cité par plusieurs chargés
de mission comme
étant leur interlocuteur privilégié au cabinet ; que l'un de ses
successeurs Andrée NTVETTE
(D23 75/4) a évoqué l'idée d'un "domaine réservé" relevant
uniquement du chef de
cabinet, du directeur de cabinet et du maire, ce qu'a contesté
Henri CUQ, chef de cabinet de 1979 à 1984, tout en
confirmant que si le recrutement de ces
contractuels relevait de la
compétence du directeur de cabinet, lui-même ne contrôlait que
la mission de ses propres collaborateurs ;
Attendu que Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON soutiennent qu'ils
n'avaient aucun pouvoir d'appréciation des demandes qui leur
étaient adressées, que seule l'autorité
requérante était investie d'un tel pouvoir» que tes éléments
d'information portés à leur
connaissance à cette occasion était des plus succincts et
n'impliquaient et ne permettaient aucun contrôle d'opportunité ;
qu'il pouvait se faire que le poste soit pris en compte sur le
volant de contrats laissés vacants sur la masse totale
des contractuels de la Ville de Paris,
en procédant aune affectation "pour
ordre" ; qu'Us n'avaient pas davantage de contrôle de
la bonne exécution du contrat de chargé de mission : que ce
contrôle relevait de l'autorité,
afTectataire réelle
du poste ;
Attendu quAlain JUPPÉ, adjoint aux finances,
a confirmé les propos de Michel ROUSSIN
sur l'existence d'une "position
administrative pour ordre" à la direction du cabinet du maire
Page n° 58
dans l'attente d'une affectation définitive {D2287/4 et 3740/4)
;
Attendu que Robert PANDRAUD et Daniel NAFTALSKI d'une part et
Bernard BLED
d'autre part ont adhéré à la thèse développée par Michel ROUSSIN
et Rémy CHARDON
au travers de la note commune adressée le 9 novembre 2007 au
juge d'instruction ;
que Daniel NAFTALSKI a confirmé que la pratique et la tradition,
en l'absence de règle
écrite, voulaient que le directeur de cabinet signe tous les
contrats de chargés de mission
uelque soit l'affectation du bénéficiaire, au
vu d'une demande émanant dhme direction,
'un élu ou du secrétaire général du Conseil ; qu'il a expliqué :
"je m'assurais de l'existence du poste budgétaire et voté
avant de transmettre cette demande à la DAG qui traitait le
dossier'1 (D2190/3) ; qu'il a indiqué que sïl
choisissait recrutait et notait ses
collaborateurs directs pour lesquels il avait
la responsabilité de contrôler l'effectivité du
travail, il n'avait pas à juger de l'opportunité du recrutement
concernant tous les autres contrats dits "de cabinet"* pour
lesquels le contrôle de l'activité n'était pas de son ressort
mais bien de celui de la personne qui avait sollicité le
recrutement (D2191/2) ;
que Robert PANDKAUD a confirmé que le rôle du directeur de
cabinet était tout d'abord de vérifier s'il y avait bien une
demande de recrutement pour un chargé de mission puis de
vérifier sur les notes que lui présentaient ses services que
cette demande entrait bien dans le cadre budgétaire, après quoi
le dossier était transmis à la direction de l'administration
générale avec une demande de recrutement dans une
catégorie déterminée en fonction du
curriculum vitae, de l'expérience» du niveau
d'études ou de diplôme de l'intéressé
(D3801/2) ;
que Bernard BLED, successeur immédiat de Rémy
CHARDON, a indiqué que l'administration est au service du maire
et que c'est bien le maire qui est l'autorité
immédiate du directeur de cabinet ; que
"les chargés de mission affectés dans les autres
directions étaient de la responsabilité des personnes qui les
employaient qu'elles soient fonctionnaires ou élus"
(D2200/3) ; que "le directeur de cabinet
est responsable des
effectifs du cabinet même si, je le répète,
la gestion quotidienne relève du chef de cabinet.
H doit être en théorie capable de savoir ce qu'il signe, le
domaine du recrutement de contractuel est l'un des moins
vérifiés au niveau du directeur de cabinef
(D2200/5) ;
Attendu que la procédure ainsi décrite correspond en tous points
et présente une certaine continuité avec celle qu'a exposée
Jean-Marc BOURDIN, le sous-directeur des ressources
humâmes de la Ville de Paris, dans sa réponse écrite faite à la Chambre
régionale des
Comptes(D3728) le 11 mars 1999. soit près de quatre ans
après le départ de Jacques
CHIRAC de Ja mairie de Paris et alors que le
maire en exercice était encore Jean TEBERI :
que ce dernier, se démarquant de l'avis des directeurs de
cabinet, a toutefois affirmé que c'est son directeur de cabinet
qui avait le pouvoir de recruter et de fixer la rémunération
(D2950/4) et qu'il n'était pas intervenu pour
l'attribution des emplois ; que l'information a
établi que c'est en accord avec le maire que Bernard BLED avait
pris, à son arrivée à la
direction du cabinet, l'initiative d'un travail de "lissage"
consistant à reprendre l'intégralité
des contrats
existants :
Attendu que Roger ROMANI, chargé de la questure au Conseil de
Paris, a déclaré que les
collaborateurs placés auprès d'élus ou de groupes d'élus
exerçaient sous la seule autorité
de ces derniers à 1*exclusion de tout contrôle émanant d'un
pouvoir administratif
quelconque pour des raisons, selon lui, évidentes, d'ordre
politique et déontologique (D2218/2) et rappelé que la loi était
venue confirmer ce point (D2230/2) ;
Attendu par ailleurs que Michel ROUSSIN et Rémy CHARDON
dénoncent le fait que les dossiers administratifs saisis par les
enquêteurs ne comportent, à quelques rares exceptions
près, aucune trace des demandes initiales, ce qui interdirait selon eux
de déterminer l'auteur
de la saisine et d'en apprécier la légitimité ; qu'il a
pu être constaté que le dossier de Jean-Marie ROCHE ne contenait ni contrat ni
note d'instruction, mais que d'autres comme celui
de Jean-Claude MESTRE étaient plus explicites quant à
l'historique du recrutement ;
Page n° 59
Attendu qu'à cet égard, Daniel NAFTALSKI a
expliqué que les demandes ne revêtaient pas
de formalisme particulier (D2270/20) ; que selon Bernard BLED,
le recrutement se faisait à partir soit d'une demande spontanée
du candidat soit d'une intervention ;
Attendu que Jean-Paul GARROTÉ a déclaré se
souvenir qu'en 1999, à la demande du
sous-directeur de la gestion des personnels,
il avait transmis à la direction du cabinet à deux
reprises la totalité des dossiers administratifs des chargés de
mission qui "étaient revenus
allèges c'est à dire
moins épais qu'au départ"
(D2503/3) ; que Jean-Paul GARROTE a
également indiqué avoir "fait un peu le vide dans les dossiers" en
retirant des bordereaux
de transmission au moment du contrôle de la chambre régionale des
comptes, quand sa hiérarchie lui avait demandé de regarder dans
les dossiers s'ils étaient conformes ; que
François-Xavier MEYER, chef
dubureau du cabinet de 1994 à2001, et Hubert BIDAULT,
sous-directeur à la gestion
du personnel de 1989 à 1996 à la direction de l'administration
générale, ont confirmé cette initiative prise par le cabinet en 1999 de
consulter l'ensemble des dossiers (D2811/6) ; que Hubert BIDAULT
a néanmoins contesté que des instructions aient pu être données
de détruire des bordereaux de transmission, ce dont il ne voyait
pas rintérêt, ces documents supportant essentiellement le visa du directeur
des ressources humaines, du secrétaire général de la ville,
celui du cabinet et s'il y avait lieu du maire adjoint
(D2646/4) ;
Attendu que si l'absence de demande de recrutement dans la
quasi-totalité des dossiers
administratifs saisis est de nature à créer une incertitude sur
l'origine du recrutement, il a
été établi que cette demande pouvait être faite oralement par
intervention et que lorsqu'elle
émanait du maire directement, il n'y avait pas forcément lieu à demande
écrite ;
Attendu qu'il ressort de l'analyse des contrats retenus dans la
prévention que ceux-ci ont
été maintenus pour certains pendant de longues années, parfois
plus de dix années, sans
qu'interviennent, à plus ou moins brève échéance, des
modifications ou régularisations au
regard de la position "pour ordre" de l'intéressé ; que les
situations se sont au contraire
pérennisées sans rattachement à terme de l'agent à une autre
direction par le biais des
"'mouvements opérés
en cours de gestion entre les directions"
auxquels Jean-Michel
HUBERT a fait allusion (D2570/3), ou sous la forme de ''prêts
de contrats aux directions de la ville ou au secrétariat général
du conseil lorsque ceux-ci ne disposaient pas de postes
budgétaires disponibles" (D2412/5) ;
Attendu qu'en l'absence de publication des décisions de
nominations au Bulletin Municipal
Officiel, le seul outil de gestion dont disposait le directeur
de cabinet était, outre Je fond de
dossier conservé en archive, le listing transmis mensuellement
par la direction de
l'administration générale, sans qu'y figure, selon Henri CUQ,
l'affectation des chargés de
mission puisque les emplois de cabinet pouvaient être affectés
soit au cabinet du maire, soit
auprès d'élus ou de
maires d'arrondissement (D2488/4) ;
Attendu que les constatations faites par les enquêteurs et les
observations recueillies auprès
des responsables du cabinet et de l'administration municipale
rejoignent les observations
critiques faites par la Chambre régionale des Comptesen ce
qu'elles mettent en évidence
un manque de transparence des procédures et de fiabilité des
données* entretenu aux
différents stades de
la vie des contrats ;
Attendu que s'il est démontré que le directeur de cabinet était
une autorité incontournable
en matière de demande de création de postes et de recrutement
proprement dit des chargés
de mission affectés à la direction du cabinet du maire, Michel
ROUSSIN, pas plus que
Rémy CHARDON, n'a été le concepteur, ni Porganisateurde la
procédure de recrutement ;
Attendu que le caractère politique de leur fonction, leur
proximité avec le maire, l'autorité, les compétences et les
moyens dont ils disposaient au regard de ceux du maire de Paris,
pas
plus que les noms des bénéficiaires des contrats
litigieux, correspondant, pour trois d'entre
eux, à savoir Anne MOREL MAROGER épouse GRAND d'ESNON,
Marie-Thérèse
MONDER épouse POUJADE ou bien François DEBRÉ, aux patronymes de
personnalités
connues au sein du RPR pour y avoir exercer des responsabilités,
ne permettent à eux seuls
Page n° 60
d'affirmer qu'ils avaient systématiquement
connaissance des circonstances ayant pu
présider à ces recrutements ;
Attendu qu'à supposer que chaque dossier ait
dû comporter la demande émanant d'une
autorité Légitime à le faire, il
convient de rechercher à l'occasion de l'examen de chacun
des emplois, quelle pouvait être cette autorité et quel lien
pouvait exister entre celle-ci et l'autorité d'emploi qui
bénéficiait des services du chargé de mission ;
qu'il convient également de déterminer la
réalité du détournement pouvant caractériser
dans leur élément matériel les infractions d'abus de confiance
et de détournement de fonds
publics et de
complicité de ces délits ;
qu'il y a lieu de rechercher dans les
circonstances propres à la conclusion de chacun des
contrats et à son exécution, si le maire et le directeur de
cabinet étaient informés de la
situation réelle tant du postulant que de l'autorité d'emploi
et, le cas échéant, de l'objet et
de la finalité réels de la mission confiée à ragent et dans
quelle mesure chacun a pu
participer en connaissance de cause au maintien de cette
situation et, par conséquent, des
rémunérations
afférentes ;
Attendu qu' il sera procédé dans un premier temps à l'analyse
des emplois ayant provoqué
des poursuites exclusivement à rencontre de Jacques CHIRAC comme
auteur principal,
puis; dans un second temps des faits reprochés
également à Michel ROUSSIN et Rémy
CHARDON en qualité de complices ; que la question de la
culpabilité sera examinée sous
rangle du recel à l'égard des sept autres prévenus à r occasion
de chacun des emplois qui
les concernent ;
3
- Sur la constitution des délits d'abus de
confiance et de détournement de fonds publics,
complicité et recel à l'occasion de chacun des emplois retenus
dans la prévention
a
- Sur les délits d'abus de confiance et de
détournement de fonds publics exclusivement
reprochés à Jacques CHIRAC et le délit de recel reproché à
Pierre BOUE
► Sur les emplois de Jean-Marie ROCHE. Annie DEMICHEL. Michel
PALAUet
Pierre FIGEAC
11 est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, du 26 octobre 1992 au
i" mars 1994,
détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds ou deniers
qui lut avaient été remis au titre d'un mandat en sa qualité de
maire de Paris à charge pour lui d'en faire un usage ou
un emploi déterminé au profit de la Ville de Paris, en
l'espèce en faisant engager et
rémunérer Jean-Marie ROCHE, Annie DEMICHEU
Michel PALAU et Pierre FIGEAC,
chargés de mission employés dans des
structures extérieures à la Ville,
Il lui est également reproché d'avoir du 1er mars
1994 jusqu'au 16 mai 1995, étant,
en sa qualité de maire de Paris, dépositaire de l'autorité
publique, détourné des fonds
publics au préjudice de la Ville de Paris, en l'espèce en
taisant prélever sur le budget de la
Ville de Paris les montants des rémunérations de ces mêmes
chargés de mission.
ci sur l'emploi de Jean-Marie ROCHE
Jean-Marie ROCHE a été engagé comme chargé de mission par
contrat en date du
23 août 1990 signé par Anne CUDLLE, directrice adjointe de
cabinet. Son dossier
administratif saisi parles enquêteurs (scellé 4/71) ne contient
ni son contrat d'engagement ni la note préalable du directeur de
cabinet. Son contrat a néanmoins été régulièrement
soumis au contrôle de légalité du préfet le 27 août 1990
(D2552/19).
D'une durée initiale d'unrnois, ce contrat était renouvelable
par tacite reconduction
de mois en mois. La rémunération mensuelle était calculée sur la
base de l'indice brut 994.
Page n" 61
Aux termes de ce contrat Jean-Marie ROCHE s'engageait notamment
à consacrer
tout son temps à l'administration.
Il ressort des déclarations de Jean-Marie ROCHE faites au cours
de l'enquête et à
l'audience qu'exerçant alors comme conseiller agricole au sein
de la chambre d'agriculture
du département de la Corrèze, responsable de l'équipe
d'arrondissement d'Ussel, il avait
été approché par Annie LHERITIER, elle-même conseiller général du canton
d'Eygurende
et conseiller technique au cabinet de Jacques CHIRAC,
maire de Paris* dans le cadre d'un
détachement du ministère de l'intérieur depuis fin
1977,
Jean-Marie ROCHE a notamment déclaré : "J'ai été affecté à la
permanence du député Jacques CHIRA Cf...). La permanence était
composée d un hall d'entrée ei de deux
pièces. J'occupais l'une de ces pièces. L'autre était occupée
par Madame BREDECHE.
attachée parlementaire de Jacques CHIRAC (...). Je travaillais
de façon permanente à
Usser(D\144/2).
Il a précisé que si Madame BREDECHE s'occupait des relations
avec les élus
locaux et de la vie locale, il avait lui-même des relations avec
les élus locaux à l'occasion
des déplacements de Jacques CHIRAC, maire de Paris et député de
la 3*roc circonscription
de la Corrèze qui est
la circonscription d'Ussel
Selon ses déclarations, il avait mission de recevoir les
personnes qui sollicitaient
des interventions du maire de Paris, de rédiger des notes
transmises au secrétariat des
affaires réservées à l'Hôtel de Ville de Paris ou remises en
main propre à Jacques CHIRAC
lors de ses venues en Corrèze à l'occasion desquelles il
organisait les déplacements dans
le département ainsi que les rendez-vous avec des
socio-professionnels tels que
responsables agricoles, responsables de l'artisanat, des
transports, du bois etc..
Il précisait que les demandes d'interventions qu'il traitait
émanaient de l'ensemble
duMassif central et provenaient de personnes qui, vivant ou
travaillant à Paris, préféraient
s'adresser directement à la permanence d'Ussel parce qu'ils
avaient la certitude qu'ainsi
les informations
parviendraient directement à Jacques CHIRAC.
Devant le magistrat instructeur. Jacques CHIRAC, pour sa part, a
soutenu ne pas
se souvenir des conditions dans lesquelles avait été recruté
Jean-Marie ROCHE dont il
disait pourtant, lors de cet interrogatoire, conserver un
""souvenir tout à fait clair", et avoir
ignore que celui-ci avait été titulaire d'un
contrat de chargé de mission avec le maire de Paris. Il a
néanmoins justifié cet emploi par les origines corréziennes de
l'intéressé et sa
parfaite connaissance du département de Corrèze et de ses
habitants lui permettant de
"faire, mieux que personne, le tri entre les demandes plus ou
moins sérieuses adressées par
les corrêziens au maire de Paris d'attribution de logements,
d'emplois ou déplaces dans
des crèches par
exemple "
(D3805/3}.
Jacques CHIRAC a, par ailleurs, confirmé l'existence au sein de
son cabinet d'une
"cellule corrézienne"
composée de ses collaborateurs, notamment Annie LHERITIER. qui
étaient "en charge
de ces problèmes**.
Anne CUILLE, directrice adjointe de cabinet du maire, signataire
du contrat, a présenté Annie LHERITIER comme l'autorité qui,
ayant en charge le suivi des dossiers
corrêziens et des interventions des élus et de la population de
ce département, devait
contrôler l'activité
de Jean-Marie ROCHE.
Annie LHERITIER a pourtant contesté avoir été l'auteur de ce
recrutement dont elle
disait tout ignorer, se bornant à admettre avoir pu demander à
Jean-Marie ROCHE s'il
voulait travailler
pour le maire de Paris.
C 'est à compter du 15 mai 1995 que, d'un commun accord avec
Jacques CHIRAC,
élu Président de la République, il a été mis fin aux fonctions
de Jean-Marie ROCHE.
La Ville de Paris évaluait à 1,606.666,04 francs (244.934 euros)
le coût global de
cet emploi. Sur la période de novembre 1992 à mai 1995, ce coût
s'établissait à 898686
Page n° 62
francs (137.003
euros) (D2463/26).
Si Jean-Marie ROCHE a justifié à l'audience avoir été en
possession d'une carte
de visite sous l'en-tête de la Ville de Paris et précisant sa
qualité de chargé de mission du
maire de la -ville, il a cependant reconnu avoir renseigné ses
déclarations relatives à ses
revenus des années 1990.1991, 1994 et 1995 en portant sous la
rubrique "profession ou
qualité** la mention
manuscrite : "Attachéparlementaire**.
A l'audience du 7 septembre 2011, Jean-Marie ROCHE a affirmé que
le local qu'il
occupait était connu comme étant la permanence de Jacques CHIRAC
(Notes d'audience
p.50).
La défense de Jacques CHIRAC soutient :
-
que l'embauche et les premiers versements de rémunération
intervenus avant le début de
la période de prévention sont couverts par la prescription et
sont insusceptibles de
caractériser à rencontre de Jacques CHIRAC un quelconque délit :
-
qu'il ne saurait être fait une interprétation extensive de la
lettre de l'article 408 de l'ancien
Code pénal et 432-15 du Code pénal pour considérer que Ja prise
en charge d'un
collaborateur vivant en Corrèze pour traiter les interventions,
auprès du maire de Paris,
émanant des habitants de la Corrèze ou des Corréziens vivant à
Paris, relèveraient du
détournement ;
-
que les déclarations de Jean-Marie ROCHE (D1744), d'Annie
LHERITER (D2176) et
de Jacques CHIRAC (D3805) justifient de l'opportunité de
l'emploi dès lors que celui-ci
était bien réel et répondait à un intérêt légitime de la Ville
consistant à faire le tri entre les demandes adressées en
Corrèze et relevant de la mairie de Paris ou du mandat de député
de Jacques CHIRAC, puis de traiter les demandes relatives à la mairie de
Paris et de les
adresser au cabinet
du maire pour en assurer le suivi ;
-
que la mairie de Paris bénéficiait au contraire de la mise à
disposition gratuite de moyens
matériels lui permettant de traiter de manière optimale les
nombreuses interventions
concernant les corréziens installés à Paris ou souhaitant s'y
installer ;
-
que Jacques CHIRAC n'est pas intervenu ni pour recruter ni pour
organiser le maintien
du contrat ni pour ordonner le paiement des salaires ou
s'assurer du bon versement ;
-
que l'élément intentionnel de l'infraction au moment des
versements de rémunérations
non prescrits n'est
pas démontré.
Sur quoi le
tribunal:
Attendu que la prescription est acquise pour les faits
antérieurs au 26 octobre 1992,
s'agissant de l'embauche de Jean-Marie ROCHE et du versement
jusqu'à cette date de ses
rémunérations
mensuelles ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier et
des débats que Jean-Marie
ROCHE, agent de la Ville de Paris, n'a pas disposé de bureau à
la mairie mais a été installé
sur le territoire de la Corrèze ; qu'il a oeuvré dans les locaux
de la permanence électorale
de Jacques CHIRAC, député de la Corrèze ; qu'il s'est consacré
au service exclusif des
corréziens '"vivant ou travaillant à Paris", afin de
permettre que soit réservé un traitement
particulier à leurs demandes d'interventions auprès du maire de Paris ;
que ses tâches se sont révélées fort éloignées des intérêts
immédiats de l'ensemble des parisiens et ont pris
davantage en compte les problèmes spécifiques
aux corréziens, fussent-ils de Paris, et à leur
département d'origine
que ceux de la capitale ;
Attendu qu'Annie LHERITIER, en charge selon Anne CUILLE du
contrôle de l'activité
de Jean-Marie ROCHE, a indiqué que celui-ci venait parfois lui
déposer des dossiers ; que
si elle a estimé que ce travail relevait du maire de Paris, elle
a cependant mis l'accent sur
le volumineux courrier reçu par Jacques CHIRAC auquel
"lesgens (...) écrivaient toujours
en nommant sa qualité
de maire de Paris"
ce qui créait "l'ambiguïté* sur la qualité du
destinataire aune époque où
Jacques CHIRAC exerçait différents mandats ; qu'il apparaît
que cette ambiguïté résulte plutôt de l'utilisation par Jean-Marie ROCHE
du titre de chargé
Page nD 63
de mission du
maire de Paris, voulant laisser penser aux correziens que. par
son truchement, ils allaient
bénéficier d'un contact plus aisé avec Jacques CHIRAC ;
Attendu que
l'information a établi que cette attention particulière aux
intérêts des correziens de
Paris caractérisait aussi la circonscription voisine de Tulle
dont Pélu RPR était
l'un des directeurs adjoints de cabinet du maire de Paris, en la
personne de Raymond-Max AUBERT ; que ce dernier a en effet expliqué qu'il avait été chargé
par le maire de Paris au cours des années 1988 et 1989 de
"suivre les problèmes liés aux correziens de Paris et aux
nombreuses associations corréziennes présentes sur la capitale"
et avait obtenu la mise
à disposition d'un collaborateur en la personne de Bernard
COMBASTEIL ;
que Raymond Max AUBERT a précisé : **£c maire de Paris
souhaitait du fait de ses deux
mandats qu 'une attention toute particulière soit apportée aux
sollicitations des correziens.
Il faut ajouter que l'importance du courrier correspondant à ces
sollicitations justifiait ce
type d'organisation.
(...) Il souhaitait que toutes les sollicitations soient
examinées attentivement etj 'avais donc une obligation de
résultat"
(D2423/8) ;
Attendu que la matérialité des délits d'abus
de confiance et de détournement de fonds
publics résulte, sur la période du
26 octobre 1992 au 16 mai 1995, du maintien des effets
du contrat de Jean-Marie ROCHE qui, d'une durée initiale d'un
mois» était renouvelable
tacitement de mois en mois et auquel Jacques CHIRAC, ordonnateur
des dépenses de la
commune, s'est abstenu de mettre un terme en parfaite
connaissance de cause ; qu'il n'est
pas sans intérêt de noter à cet égard que, selon Jean-Marie
ROCHE, c'est *Vf 'un commun
accord avec Jacques CHIRÂC\
lors de son accession à la Présidence de la République en
mai 1995, ce qui correspondait à la fin de son mandat de maire
mais également de député
de la Corrèze, qu'il a été mis fui au contrat et que cette
situation a cessé ;
Attendu que l'élément intentionnel des
infractions d'abus de confiance et de détournement de fonds
publics est établi par la connaissance qu'avait Jacques CHIRAC,
y compris dans
la période postérieure au 26 octobre 1992, de l'affectation
réelle de Jean-Marie ROCHE
à sa permanence de député de la Corrèze, à Ussel, et de la
nature des taches qui lui ont été
confiées au contact des correziens ayant des attaches
parisiennes ; que cette implantation
répondait à des impératifs de nature politique ; que ces
prestations, tant dans leurréalité que
dans l'apparence entretenue auprès des interlocuteurs concernés
en Corrèze, s'apparentaient
davantage à un travail d'attaché parlementaire qurà
celui d'un agent contractuel de Ja ville
de Paris ; qu'ainsi, en bénéficiant des retombées politiques
locales engendrées par les
services fournis par cet agent de la Ville, Jacques CHIRAC, qui
était parmi les mieux
placés pour en apprécier le travail, avait conscience d'agir
dans l'intérêt d'une petite partie
de la collectivité des
parisiens, originaire de Corrèze, rompant ainsi l'égalité entre
ses administrés, et de faire des fonds de la collectivité territoriale dont
il avait la charge un usage non conforme au mandat qu'il avait
reçu de l'ensemble des parisiens ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en faisant verser à
Jean-Marie ROCHE, du 26 octobre 1992 au
1CI
mars 1994, des
rémunérations sans véritable contrepartie pour cette
collectivité, Jacques CHIRAC, a sciemment détourné au préjudice
de la Ville de Paris dont il était le maire, des
fonds qui lui avaient été
remis au titre d'un mandat, à charge pour lui d'en faire un
usage ou un emploi
déterminé au profit de la Ville de Paris : qu'en persistant dans
de tels agissements, au delà du 1" mars 1994 et jusqu'au 16 mai
1995, faisant prélever sur le
budget de la Ville de Paris les montants des rémunérations versées
mensuellement à Jean-Marie
ROCHE, il a détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds
publics dont sa fonction de maire lui attribuait Ja
gestion ;
Attendu que, concernant l'emploi de Jean-Marie ROCHE, les
éléments constitutifs des
délits d'abus de
confiance et de détournement de fonds publics sont caractérisés
à l'encontre de Jacques CHIRAC qui sera déclaré coupable de ce chef ;
Page np 64
s Sur l'emploi d'AnnieDEMÏCHEL
Suite à une note du 5 août 1993 signée Rémy CHARDON, directeur
de cabinet,
Annie DEMÏCHEL a été recrutée à compter du 1er août
1993 en qualité de chargée de
mission cadre moyen, affectée à la direction du cabinet
moyennant une rémunération
calculée sur la base de l'indice brut 489. Son contrat d'une
durée d'un mois renouvelable
par tacite reconduction, sans précision de son affectation, a
été signé le 26 octobre 1993 par
Rémy CHARDON.
En mai 1995, elle a été mise à la disposition de la Présidence
de la République dans le cadre de la convention conclue entre la
Présidence de la République et la Ville de Paris.
Annie DEMÏCHEL a perçu d'août 1993 à mai 1995 une rémunération
totale de 215.970 francs (32.924 euros), ce qui représentait sur
cette période un coût global pour la
mairie de Paris de
343,194,39 francs (52.319 euros).
Elle a été rémunérée par la Ville de Paris jusqu'en janvier
1997. Le coût de cette
rémunération atteignait alors pour la Ville de Paris un total de
643.438,20 francs (98.091
euros) (D2155/8).
Lors de son audition effectuée le 6 avril 2001, Annie DEMÏCHEL
indiquait qu'elle
avait été recrutée après avoir traversé une période
d'inactivité, qu'elle avait eu l'occasion
de faire part de sa situation de recherche d'emploi à Jacques
CHIRAC, que ce dernier avait
évoqué devant elle le fajt qu'il recevait de très nombreux
ouvrages et qu'il avait besoin
d'une personne pour lui établir des notes de lecture, et lui
avait proposé de prendre contact
avec ses services et notamment Jean-Eudes RABUT, son chef de
cabinet, avec lequel elle
s'était entretenue du
poste envisagé.
Elle se présentait aux enquêteurs comme étant encore chargée de
mission de la Ville
de Paris mise à la disposition de la Présidence de la
République. Elle était néanmoins dans
l'incapacité de produire une quelconque synthèse mais remettait
une liste d'une centaine
d'ouvrages qu'elle affirmait avoir lus pour le compte de Jacques
CHIRAC (D 1835).
Jacques CHIRAC confirmait ces déclarations et indiquait que
c'est le père d'Annie
DEMÏCHEL, maire de la ville de Corrèze, qui lui avait indiqué
qu'elle était à la recherche
d'un emploi. Il ajoutait : "s'agissant d'une fille
intelligente, j'ai estimé qu'elle pouvait fournir un travail
utile de synthèse du nombre important de livres que je recevais
(...) Je
précise qu 'en tant que maire de Paris je
recevais des volumes importants de livres et que
naturellement je n 'avais pas le temps de tous les lire, or, je
souhaitais remercier et
répondre aux auteurs qui me les avaient fait envoyer dans un
délai raisonnable, ce qu 'il
était possible
défaire grâce à Madame DEMÏCHEL".
C'est la qualité du travail fourni qui Pavait incité à lui
demander de poursuivre auprès de lui après son accession à la
Présidence de la République.
Annie DEMÏCHEL indiquait avoir travaillé depuis chez elle à
Paris ou en Corrèze,
n'ayant pour sa part jamais disposé à l'Hôtel de Ville d'un
bureau, d'un téléphone ou d'un
secrétariat, et précisant qu'elle passait récupérer les livres à
la mairie, qu'elle réalisait des
notes sur des essais politiques, des livres d'histoire ou des livres
d'art ou bien des romans
et qu'elle remettait ses notes manuscrites,
rédigées surpapier libre, au secrétariat particulier
du maire composé de Marianne HIBON,*Madame B ATISTELLI et
Christine DALBINOE
à raison d'une fois
toutes les trois semaines.
Marianne HBBON confirmait avoir eu l'occasion de lui préparer à
cette fin des
ouvrages dans le domaine de la culture et de l'éducation.
Christine DALBINOE qui avait
appartenu au pool dactylographique n'avait conservé qu'un vague
souvenir du nom
d'Annie DEMÏCHEL.
Selon Rémy CHARDON, comme le maire de Paris recevait quantités
d'ouvrages
et avait pour habitude d'adresser un mot de remerciement
personnalisé à leurs auteurs, il
avait besoin d'une personne qui fasse une synthèse de ces
ouvrages (D3722/5 et Notes
d'audience p.56).
Page n° 65
La défense de Jacques CHIRAC soutient :
-
que Jacques CHIRAC a confirmé qu'Annie DEMICHEL était chargée de
résumer pour
lui des livres qui lui étaient adressés ;
-
qu'Annie DEMICHEL a été en mesure, lors de son audition, de
communiquer l'identité
exacte des différents membres du secrétariat particulier de
Jacques CHIRAC qu'elle avait
côtoyés professionnellement, à une époque, au début des années
1990, où le recours à un
pool dactylographique
était systématique ;
-
que le témoignage de Marianne HEBON a confirmé cette activité,
de même que la réponse
apportée par
Christine DÀLB1NOÉ ;
-
que dans ces conditions, le magistrat instructeur, qui s'est
abstenu de pousser plus loin
les investigations en faisant entendre les autres membres du
personnel désignés par Anoie
DEMICHEL, ne pouvait se contenter de considérer comme
insuffisamment probant le
témoignage de
Marianne HIBON ;
-
que cette activité s'est poursuivie au sein de la Présidence de
la République ;
-
que personne d'autre n'était chargé au sein du cabinet de cette
tâche ;
-
que la matérialité du délit n7est pas établie.
Sur quoi, le
Tribunal :
Attendu qu'il résulte de Tensemble de ces éléments que, malgré
l'allégation par Annie
DEMICHEL d'une multiplicité de travaux réalisés pour le maire de
Paris puis pour le
Président de la République, celle-ci n'a fourni aucun document
pouvant en attester ; qu'elle
a elle-même indiqué n'avoir reçu aucun retour de ses travaux, ce
qui paraît contradictoire avec le fait que, selon Jacques
CHIRAC, c'est la qualité de ses prestations qui l'ont conduit
à la conserver à son service après mai 1995 ; qu'au surplus rien ne
permet, à la lecture de l'unique liste produite aux enquêteurs
par Annie DEMICHEL, de situer dans le temps le
travail dont il s'agit et de déterminer avec
certitude la masse de labeur qu'il est censé
représenter :
qu'Annie DEMICHEL a déclaré n'avoir jamais eu connaissance de
corrections, de commentaires, ni d'aucune lettre de remerciement
liées à sa production ; qu'elle n'a
conservé aucune trace de son travail ; que les déclarations
recueillies auprès des membres
du secrétariat particulier du maire et de Rémy CHARDON ne
sauraient suffire à démontrer
la réalité d'une
telle cette activité ;
que si, aux termes de la transaction datée du 30 septembre 2010,
Jacques CHIRAC
"conteste avoir
commis quelque infraction que ce soit et
[maintient] que les emplois litigieux étaient légitimes et
utiles à la Ville de Paris et aux parisiens** (page 3 du
protocole), force est de
constater que les rémunérations perçues par Annie DEMICHEL
sont incluses à hauteur de 50.299,68 euros dans les remboursements
effectués entre les mains de la Ville de Paris ,
Attendu que dans un tel contexte, la connaissance par Jacques
CHIRAC de la particularité
de cette situation, résultant à l'origine d'une embauche
facilitée par les origines corréziennes
de Tintéressée, est d'autant moins contestable que celle-ci a,
de fait, perduré après l'élection présidentielle de 1995, quand
Annie DEMICHEL a suivi Jacques CHIRAC à la Présidence de la
République où, selon ses propres déclarations, elle a été
maintenue à son service alors
même que les rémunérations continuaient d1
être versées par la Ville de Paris ;
Attendu qu'en recrutant et en maintenant, en connaissance de
cause, par l'effet de la clause
de reconduction tacite insérée dans l'acte, les effets d'un
contrat de chargé de mission
consenti pour une durée initiale d'un mois, et faisant ainsi
verser à Annie DEMICHEL
d'août 1993 au
Ie*
mars 1994 des rémunérations, sans
contrepartie pour cette collectivité,
Jacques CHIRAC, a sciemment détourné
au préjudice de la Ville de Paris dont il était le
maire, des fonds qui lui avaient été remis au titre d'un mandat,
à charge pour lut d'en faire
un usage ou un emploi déterminé au profit de la Ville de Paris ;
qu'en persistant dans de
tels agissements, au delà du 1er mars 1994 et
jusqu'au 16 mai 1995, en faisant prélever sur
Page nD 66
le budget de la Vjlle de Paris les montants des rémunérations
versées mensuellement à
Annie DEMICHEL, il a détourné au préjudice de la Vjlle de Paris
des fonds publics dont
sa fonction de maire
lui attribuait la gestion :
Attendu qu'il
s'ensuit que, concernant l'emploi d'Annie DEMICHEL, les éléments
constitutifs des délits
d'abus de confiance et de détournement de fonds publics sont
réunis à rencontre de
Jacques CHIRAC qui sera déclaré coupable de ce chef ;
a Sur l'emploi
de Michel PALÀ U
L'examen du dossier administratif de Michel PALAU> objet du
scellé ncl 7 du PV
28/00/3, fait apparaître que celui-ci a été recruté en qualité
de chargé de mission cadre
moyen affecté à la direction du secrétariat général du Conseil
de Paris par contrat du 28 juin 1982, portant Ja signature du
directeur de cabinet Bernard BILLAUD, avec effet à
compter du 1" juin
1982, en exécution d'une note non datée, reçue à la direction de
l'administration générale le 2 juillet 1982, également sous la
signature de Bernard BBXAUD,
prévoyantune rémunération mensuelle calculée sur la base de
l'indice brut 579.
Son contrat ayant été conclu pour une durée initiale d'un mois
et renouvelable de
mois en mois par
tacite reconduction, il a été mis fin sur sa demande à ses
fonctions à compter du 8 mai
1995. Sa démission est intervenue alors qu'une procédure de
radiation des cadres
avait été engagée à l'initiative de Bernard BLED qui occupait
alors encore le poste de secrétaire général du Conseil de Paris avant de succéder à Rémy
CHARDON à la direction du cabinet.
Les calculs faits par la Ville de Paris conduisent à retenir
que. sur la période
comprise entre le 26 octobre 1992 et le 8 mai 1995, cette
rémunération a occasionné pour
la Ville de Paris un coût global pouvant être évalué à 79,541
euros, tandis que sur la totalité
de la durée du
contrat, soit de 1982 à mai 1995, ce coût s'élevait à 350.269
euros.(D3822/l).
Entendu par les enquêteurs le 7 février 2001 (D1772), Michel
PALAU précisait
qu'en 1982. Claude
LABBE, député de Meudon, connaissant ses compétences et sa
connaissance du Parlement,
lui avait fait part du fait que Jacques CHIRAC recherchait
quelqu'un pour "assurer les relations entre la Ville
de Paris et le Parlement sur les
dossiers propres au Conseil
de Paris ", ainsi
que, précisait-il dans un courrier adressé aux
enquêteurs, "les questions économiques au sens le plus
large"(D\712f2) ; qu'il avait
accepté cette proposition et
avait remis son curriculurn vitae â Claude LABBE. Pour ce
travail, il était totalement
autonome et n'avait aucun supérieur hiérarchique, la seule
personne à laquelle
il rendait compte, de façon écrite, étant Claude LABBÉ qui
n'exerçait aucune
fonction à la mairie de Paris, Ce dernier recevait des notes
émanant de la mairie
dont certaines signées par Jacques CHIRAC et il lui appartenait
d'y répondre. Ces notes
avaient trait aux relations du maire de Paris avec le Préfet de police
et aux affaires économiques touchant le commerce, l'artisanat et
renvironnement
Il n'avait jamais eu de bureau à l'Hôtel de Ville, sauf un tout
petit local qu'il avait
occupé durant quelques mois et très occasionnellement. Il
n'apparaissait pas dans
l'organigrarnine parisien et ne disposait pas de ligne
téléphonique. Il passait son temps à
l'Assemblée Nationale et au Sénat où il bénéficiait d'un bureau
collectif réservé au groupe
parlementaire RPR pour recevoir des syndicats et autres
organismes professionnels.
Dans la lettre adressée aux enquêteurs le 5 février 200L Michel
PALAU indiquait
qu'il avait accepté la proposition que lui avait faite Claude
LABBÉ et que, par la suite.
Bernard PONS, adjoint au maire de Paris, lui avait demandé de
poursuivre sa mission de
liaison entre le Conseil de Paris et le Parlement (D1770/2).
Devant les enquêteurs, il
n'évoquait pas
l'intervention de Bernard PONS.
Il recevait des notes qui lui demandaient d1
auditionner telle personnalité ou
représentant telle organisation syndicale dans le monde de la
police ou de 1 -agriculture, ou
Page n° 67
encore concernée par les questions
d'environnement. Il suivait tous les textes,
propositions, projets ou questions au gouvernement concernant de
près ou de loin la Ville
de Paris. Il estimait avoir travaillé pour le maire de Paris
dans la mesure où les notes
auxquelles il
répondait émanaient de cette collectivité.
Il reconnaissait avoir été rémunéré en dépit de son absence pour
raison de santé une
première fois en 1988 pendant 6 mois et une seconde fois de
novembre 1994 àjanvier 1995
inclus, ce dont il n*est nullement fait état dans son dossier
personnel,
Jacques CHIRAC confirmait devant le juge d'instruction, le 3
juillet 2008. la
description de ses fonctions faite par Michel PALAU qu'il
déclarait ne pas connaître. Il a,
en revanche, indiqué avoir bien connu Claude LABBÉ qui,
expliquait-t-il, "avait dû le solliciter pour obtenir le
recrutement d'une personne chargée de travailler à ses côtes
afin
de vérifier l'adéquation entre les projets votés par le
Parlement et la situation spécifique
de la Ville de Paris"
(D3807/2).
La défense de Jacques CHIRAC fait valoir :
-
que Michel PALAU a justifié l'inoccupation d'un bureau à la
mairie de Paris et de la non
affectation de ligne téléphonique par la spécificité de ses
tâches qui le conduisaient à être
au contact permanent
des parlementaires ;
-
que ses déclarations établissent que sa mission était bien
réelle et répondait à un intérêt
bien précis de la
Ville de Paris ;
-
que selon Jacques CHIRAC il était nécessaire que quelqu'un
vérifie l'adéquation entre
les lois votées au Parlement et le statut particulier de la
Ville de Paris ;
-
que s'il est possible, comme l'a déclaré Jacques CHIRAC lors de
son interrogatoire, que Claude LABBÉ l'ait sollicité en 1982
pour obtenir ce recrutement, il ne s'agit là que d'une
déduction logique de la part du prévenu qui n'en a pas
conservé le souvenir précis.
Sur quoi, le Tribunal
:
Attendu que l'information n'a pas permis de recueillir
d'éléments objectifs attestant de la
finalité des activités de Michel PALAU en qualité de chargé de
mission prétendument
affecté au Conseil de Paris ; que ses seules déclarations ne
sauraient suffire, contrairement
à ce que soutient la défense de Jacques CHIRAC, à démontrer
qu'il ait rempli une mission
dans l'intérêt de la Ville de Paris, ou à tout le moins qu'il y
ait consacré un plein temps, ce
qu'exigeait pourtant son contrat ; que l'essentiel de l'activité
alléguée, dont la spécificité
est revendiquée par l'intéressé lui-même, s'est déroulée dans
les locaux de l'Assemblée
Nationale ; que Michel PALAU n'a eu aucun réfèrent hiérarchique
à la mairie de Paris ;
Attendu que si les déclarations faites à son sujet par Jacques
CHIRAC peuvent être
analysées comme une déduction logique faite par le mis en examen
à partir des éléments
du dossier qui lui ont été soumis par le juge d'instruction, il
a néanmoins rappelé à cette
occasion, afin d'accréditer le reste de ses propos, qu'il avait
toujours veillé à ce que les lois
votées puissent être adaptées sans que cela pose de difficultés eu égard
au statut particulier
de la Ville de Paris, d'autant qu'à cette époque de
nombreux textes sur la décentralisation
étaient votés sur proposition du
gouvernement ; qu'il a enfin souligné que Claude LABBE
avait une "grande connaissance de tous ces problèmes en sa
qualité de président de
groupe"
et exerçait une "grande autorité sur le groupe parlementaire';
qu'il s'agit bien là
d'affirmations de la part du mis en examen et non d'une simple
déduction logique faite à
partir des éléments
d'information qui lui ont été soumis ;
Attendu que l'invraisemblance d'une activité dans l'intérêt de
la Ville de Paris est renforcée
par le fait, d'une part que Michel PALAU, recruté en 1982, a été
officiellement affecté au
Conseil de Paris alors qu'il était en réalité mis à disposition d'un élu
du département des Hauts-de-Seine, en la personne de Claude
LABBÉ, par ailleurs président du groupe
parlementaire gaulliste, lequel n'exerçait
aucune responsabilité au sein de la collectivité
territoriale, et, d'autre part, que Claude LABBÉ, décédé le 29
novembre 1993, n'avait plus
exercé de mandat parlementaire à compter du mois d'avril
précédent ; que l'intervention
de Bernard PONS à son sujet n'est nullement démontrée ; que
force est de constater, de
Page n° 68
surcroît, que l'interruption de toute activité pendant un total
de six mois n'a nullement
empêché la poursuite du versement de sa rémunération, ce qui
illustre le peu de vigilance
manifestée par l'autorité d'emploi sur réflectivité voire
l'intérêt de cette collaboration :
Attendu qu'il résulte de ces éléments que le versement, pendant la
période visée aux
poursuites, par la Ville de Paris à Michel PALAU d'une
rémunération en contrepartie d'une
activité sans rapport avec
les intérêts de la collectivité territoriale doit s'analyser en
un détournement constitutif des délits d'abus de confiance et de
détournement de fonds publics ;
Attendu que ces délits sont imputables à
Jacques CHIRAC qui avait connaissance de
l'affectation d'un chargé de mission au service de Claude
LABBÉ ; qu'il connaissait
également le mode de fonctionnement des contrats de chargés de
mission permettant d^en
renouveler tacitement les
effets de mois en mois, sans que quiconque n'ait à intervenir
positivement, ce qui
fut le cas pendant treize années jusqu'à son accession à la
Présidence de la République ;
Attendu qu'il est
établi que Jacques CHIRAC a été à l'initiative du processus de
recrutement concernant Michel
PALAU ; qu'il avait la qualité pour le faire, sachant
néanmoins que Claude LABBE n'était pas élu de Paris ;
Attendu qu'en maintenant, en connaissance de cause, par l'effet de
la clause de reconduction
tacite insérée dans l'acte, les effets d'un contrat de chargé de
mission consenti pour
une durée initiale d'un mois, et faisant ainsi verser à Michel
PALAU du 26 octobre 1992 au lEr mars 1994 des
rémunérations grevant le budget de la collectivité territoriale
qu'il administrait, à
des fins étrangères aux intérêts propres de la collectivité des
parisiens, Jacques
CHIRAC, a sciemment détourné au préjudice de la Ville de Paris
dont il était le
maire, des fonds qui lui avaient été remis au titre d'un mandat,
à charge pour lui d'en taire
un usage ou un emploi
déterminé au profit de la Ville de Paris ; qu'en persistant dans
de tels agissements,
au delà du 1er mars 1994 et jusqu'en mai 1995, en
faisant prélever sur Je
budget de la Ville de Paris
les montants des rémunérât] ons versées mensuellement àMichel
PALAU, il a détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds publics
dont sa fonction de maire lui attribuait la gestion ;
que Jacques CHIRAC s'est ainsi rendu coupable des délits qui lui
sont reprochés ;
B Sur
l'emploi
de Pierre FIGEAC
L'examen du dossier administratif de Pierre FIGEAC, objet du
scellé n°2/62, fait
apparaître que celui-ci a été recruté en qualité de chargé de
mission cadre moyen affecté
à la direction du cabinet par contrat d'engagement du 20 juillet
1992, portant la signature
d'Anne CUDLLE. directrice adjointe de cabinet, avec effet à
compter du 15 juin 1992, en
exécution d'une note signée de Michel ROUSSIN, datée du 25 juin
1992 et adressée à la
direction de
V
administration générale, fixant une rémunération mensuelle
nette de 6.000
francs, tandis que le contrat porte mention
d'une rémunération mensuelle calculée sur la
base de l'indice brut
296,
Ce contrat, conclu pour une durée initiale d'un mois,
était renouvelable de mois en mois
par tacite reconduction.
Pierre FIGEAC a bénéficié, par avenant du 15 octobre 1992 signé
de Michel
ROUSSIN, d'une revalorisation de sa rémunération sur la base de
l'indice brut 579.
II
a été mis Tm à ce contrat à compter du 1er
juillet 1994 sur la demande de Pierre
FIGEAC dont la démission est intervenue par courrier du 28 juin
1994, seul document
mentionnant l'existence d'un temps partiel, qui sera confirmé
par Pierre FIGEAC devant
les enquêteurs
(D1687/1).
Pierre FIGEAC indiquait qu'il avait été recruté au sein de la
mairie de Paris en tant que chargé de mission pour les affaires
internationales alors qu'il était par ailleurs secrétaire
permanent de l'Association Internationale des Maires
Francophones (AIMF) depuis le 1CT
Page n* 69
mai 1979, que son contrat d'engagement avait été conçu comme le
moyen de lui assurer un complément de rémunération de ses
fonctions de secrétaire permanent. Il était dans
Tincapacité d'indiquer qui avait pu prendre cette initiative. Etant
rémunéré par l'ÀIMF à
hauteur de 30.000 francs par mois, il avait été proposé
par le responsable du personnel de
la Ville de Paris, de lui régler la
différence sur un petit contrat provisoire dans l'attente de
l'augmentation de la subvention à l'AIMF. Il mettait également
en avant l'osmose existant
entre l'AIMF présidée par le maire de Fans et la collectivité
territoriale qui profitait des
activités de
l'association.
C'est sur les recommandations de la directrice des affaires
juridiques, estimant
préférable qu'il soit rémunéré exclusivement par l'association,
qu'il avait démissionné courant juin 1994. L ne voulait plus
bénéficier de cet appoint, d'autant que le budget de
l'AIMF avait été voté
et que son traitement avait été revalorisé.
Pour cette activité de secrétaire permanent, il relevait
exclusivement des bureaux
de l'AIMF et de son président le maire de Paris, et travaillait
en parfaite concertation avec
la direction des relations internationales et le cabinet du
maire. De plus, une dizaine
d'agents de la Ville de Paris étaient mis à disposition par la
Ville de Paris pour assurer le
fonctionnement de
TAIMF.
L'information établissait que l'Association Internationale des
Maires Francophones
créée le lw juillet 1979 avait pour objet
"d'établir entre les maires et responsables des villes capitales
et métropoles qui la composent grâce à l'usage commun de la
langue
française, une coopération étroite dans tous
les domaines de l'activité municipalen.
Depuis sa création et jusqu'au 5 juillet 1995, la présidence de
l'AIMF avait été assurée par
Jacques CHIRAC alors
maire de Paris, es-qualité.
L'association était subventionnée par la Ville de Paris à
hauteur de 4 millions de
francs en 1991 et 6,6 millions de francs en 1992. Son budget
était assuré à 90% par la
subvention de la Ville de Paris, ce qui conduisait le trésorier
à indiquer dans son rapport
sur les comptes de l'exercice 1992 que "sans l'apport de la
Ville de Paris, l'association
ne pourrait
fonctionner
M
(D1687/2).
Sur la période courant du 20 juillet 1992 au 30 juin 1994, le
coût de cet emploi
S'élevait à 410.350
francs (62.557 euros).
Jacques CHIRAC reconnaissait en avoir pris
Vinitiative
en demandant à Pierre
FIGEAC de développer les liens entre les capitales
francophones puisque Paris avait un
rôle important à jouer en la matière sur le
plan international. Il confirmait les déclarations
de Réroy CHARDON selon lesquelles il avait été convenu lors de
la création de
l'association que la mairie de Paris en fournirait le
secrétariat permanent et que, dans ce
cadre, Pierre FIGEAC avait été rémunéré sur un contrat de
cabinet.
Pour autant, Pierre FIGEAC revenait sur cette explication dans
un courrier adressé
aux enquêteurs puis lors de l'audience, en indiquant que les
salaires lui étaient versés par
la Ville de Paris pour des activités exercées au sein du cabinet
du maire et qu'il n'y avait
dès lors aucune raison que l'AIMF rembourse ce complément de
rémunération.
A l'audience, Pierre FIGEAC a fait état d'opérations bilatérales
qui lui avaient été
confiées par la mairie de Paris, elles-mêmes constitutives d'une
activité spécifique (Notes
d'audience p.63), ce qu'a confirmé Michel ROUSSIN, celui-ci
ayant évoqué l'existence
d'un "travail constant entre l'AJMFetla Ville de Paris"qai
à ses yeux justifiait l'existence
de ce contrat
(D2204/4).
La défense de Jacques CHIRAC fait valoir :
-
que les montants perçus pendant la période de prévention
s'élèvent à 212.820,60 francs
soit 32.444,29 euros
;
-
qu'il ne saurait être fait une interprétation extensive de la
lettre de l'article 408 de l'ancien
code pénal et 432-15 du Code pénal pour considérer que la prise
en charge d'une partie de
la rémunération du secrétaire permanent de l'AIMF, association
dont le budget de
fonctionnement est assuré à hauteur de 90% par la Ville de Paris
(6.675.000 francs en
1991) et qui met de
surcroît à sa disposition dix fonctionnaires, relèverait du
Page n° 70
détournement ;
-
que l'emploi de Pierre FIGEAC était bien réel, et répondait à un
intérêt légitime de la
Ville de Paris consistant à assurer son rayonnement
international ;
-
qu'à l'audience, Pierre FIGEAC a précisé avoir été chargé par le
cabinet du maire de Paris
d'opérations bilatérales constitutives d'une activité
spécifique, ce qui était confirmé par
Rémy CHARDON et
Michel ROUSSIN ;
-
que si Jacques CHIRAC ne conteste pas avoir été à l'origine de
ce recrutement, qu'il
considérait comme
légitime, son intervention s'est limitée à la demande de saisine
des services de la mairie, plus aucune intervention n'ayant eu lieu par la
suite.
Sur quoi, le
Tribunal :
Attendu que s'il est incontestable que par l'effet de ce
contrat, les finances de la Ville de
Paris se sont trouvées obérées à hauteur du montant des
rémunérations versées (410.350,42
francs soit 62,557 euros), il n'est pas démontré que ces
dépenses aient desservi les intérêts
de la collectivité territoriale dès iors qu'il est au contraire
établi que cette dernière était
partie prenante dans la création et l'activité de l'association
qu'elle subventionnait de façon
déterminante et que le Conseil de Paris avait validé la
convention de mise à disposition de
r AIMF par la Ville de Paris d'une dizaine de fonctionnaires
pour une durée de six années ;
Attendu qu'au cours de l'information, la
Ville de Paris, partie civile, a expressément
renoncé à réclamer le remboursement des sommes versées à titre
de salaire à Pierre FIGEAC, lesquelles n'ont pas été prises en
compte dans la transaction du 30 septembre
2010 ;
Attendu que le détournement n'est pas
suffisamment caractérisé par les éléments du dossier ; que dès
lors la relaxe s'impose au bénéfice de Jacques CHIRAC ;
► Sur la lettre de commande adressée à Madeleine FARARD
Lors d'unepremière audition effectuée le r juillet 1998 dans le
dossier de Nanterre
(D1831), Madeleine
FARARD décrivait son cursus professionnel de la façon suivante.
Admise sur concours au sein de l'administration départementale
de la Seine le 5
janvier 1956, elle avait été affectée en qualité de
sténo-dactylographe auprès du président
du Tribunal de commerce. Elle était titularisée le 17 octobre
1975 comme secrétaire-adjointe
au sein de cette juridiction. Le 27 juin 1983, elle était
affectée au Conseil de Paris
(formation Conseil général), puis au secrétariat particulier
d'Alain JUPPÉ, adjoint aux
finances du maire de Paris. C'est par décision du 30 août 1984
qu'elle était affectée au
cabinet du président du Consei 1 général de Paris à compter du 1er
septembre suivant, auprès
de Jean-Claude PASTY, conseiller spécial pour l'agriculture de Jacques
CHIRAC, et cela
jusqu'à sa mise à la
retraite le 1er juin 1994.
Elle précisait qu'entre septembre 84 et juin 94, son
bureau n'était pas à l'Hôtel de Ville
mais rue de Lille. Elle était la seule
secrétaire de Jean-Claude PASTY,
Elle confiait qu'après son départ à la retraite, elle avait
signé un contrat d'un an
avec le cabinet du mairie de Paris et percevait à ce titre 2.500
francs par mois. Par la suite,
après l'élection de Jacques CHIRAC à la Présidence de la
République, Jean-Claude
PASTY, député européen, lui avait demandé de continuer de
l'assister dans le cadre de son
mandat.
Le 8 juillet 1998, les enquêteurs recevaient de Madeleine
FARARD, les documents
qu'elle s'était engagée à leur faire parvenir pour justifier de
son embauche au service de
Jean-Claude PASTY, parmi lesquels une lettre de commande datée
du 2 janvier 1995,
signée Rérny CHARDON (directeur de cabinet du maire de Paris),
lui confiant la mission
d'élaborer des "projets de plaquettes et rapports de synthèse
destinés aux commémorations
et parrainages organisés par la Ville de Paris
" moyennant une rémunération forfaitaire
Page nû 71
de 18.000 francs ( 2.744 euros) (D1S36&1837).
Il était joint un mémoire en date du 28
janvier 1995,sous lasigaatuxede Madeleine FARARD, arrêté à la
somme de 1S.000 francs
en exécution de la
lettre de commande précitée (DIS35).
Etait également envoyée la copie d'une note établie sous la
signature du maire de
Paris, Jacques CHIRAC, datée du 16 décembre 1993 et adressée à
Jean-Michel HUBERT,
lui soumettant le cas de Madeleine FARARD en ces termes :
"Mme FARARD qui a fait
preuve d un dévouement exemplaire dans les fonctions délicates
qui lui ont été confiées
depuis plus de 9 ans auprès de JC PASTY, député européen et
conseiller spécial pour
l'agriculture du président du RPR, va être amenée à faire valoir
ses droits à la retraite en
juin 199 f
et de la réponse faite par Jean-Gabriel FAUCONNEAU,
sous-directeur de la
gestion des personnels à la direction de l'administration
générale, dont il ressort qu'il aurait
fallu que l'intéressée fût restée six mois au 2à:nc échelon en
plus du mois manquant pour
l'atteindre, soit sept mois au total pour
qu'elle puisse prétendre pouvoir bénéficier de
l'indice correspondant pour le calcul de sa retraite (scellé
n°80 du dossier deNanterre}.
Etaient joints deux autres contrats de prestations de services
conclus entre Jean-Claude
PASTY, "ayant ses activités au 128, boulevard Saint-Germain*
et Madeleine
FARARD en date des 1* mars 1996 et 5 janvier 1997, chacun d'une
durée de six mois»
avec pour mission l'établissement de synthèses des revues et
dépêches de presse, la
constitution de dossiers thématiques relatifs au parlement
européen, l'élaboration de notes
de synthèses sur des questions d'actualité ainsi que diverses
tâches se rapportant au
Parlement européen moyennant de& rémunérations de 59.999
francs et 30.000 francs.
Réentendue par les enquêteurs le 15 janvier 1999, Madeleine
FARARD, revenait
en partie sur ses premières déclarations, expliquait qu'elle
avait effectivement obtenu non pas un contrat d'un an mais une
mission s'étendant du 5 janvier au 28 février 1995, payée
forfaitairement 18,000 francs au service de la mairie de Paris,
comprenant la préparation
de la remise à l'Hôtel de Ville de prix
agricoles et incluant notamment les contacts depuis son domicile
avec les responsables syndicaux en vue de sélectionner les
lauréats (D1850).
L'information établissait que cette somme de 18.000 francs lui
avait été
effectivement payée le 13 avril 1995 ( D2056). En revanche il
s'avérait impossible de
récupérer auprès des services de la Ville de Paris, l'original
de cette lettre de commande
dont Madeleine FARARD serait seule détentrice, aux dires de Rémy
CHARDON à la barre
du tribunal (Notes
d'audience page 87).
Devant le juge d'instruction en charge du dossier parisien,
Madeleine FARARD
comparaissait le 6 décembre 2002 comme témoin assisté (D2237).
Elle déclarait : "Je
travaillais pour le maire de Paris puisque j'étais affectée
auprès de son conseiller
technique Jean-Claude PASTY".
Dans ce cadre, elle s'occupait sous le
contrôle de ce
dernier de tout ce
qui touchait au monde agricole.
Elle considérait avoir été la secrétaire du conseiller technique
de Jacques CHIRAC,
en la personne de Jean-Claude PASTY, mais ne confirmait pas les
termes de la note de
Jacques CHIRAC où celui-ci est présenté comme conseiller spécial
pour l'agriculture du
président du RPR. Elle expliquait que l'on avait omis de lui
faire passer un échelon en
1990, ce qui avait provoqué un retard d'un an dans son évolution
de carrière.
Avant son départ à la retraite, elle était rémunérée à hauteur
de 16.000 francs par
mois.
La commande litigieuse avait été passée par téléphone. On lui
avait annoncé à cette
occasion un contrat d'un an payé 2.500 ftancs par mois. Elle
n'avait pas lu le document
quand il lui avait été transmis par la suite pour signature,
ignorant qu*il s'agissait d'une
lettre de commande. Sur l'objet de ses prestations, elle
admettait ne pas avoir fabriqué de
"plaquettes",
et que c'était "une formule à eux?\ En réalité, elle avait
continué à faire son
travail habituel. Elle avait ainsi, en prévision du salon
de l'agriculture, préparé le tracé du
parcours du maire et rédigé des notes manuscrites pour les
stands auxquels il devait se
présenter.
Page n* 72
Alors quelle avait espéré que ce contrat lui permettrait de
prolonger son activité après son départ à la retraite, elle
avait cessé son activité en août ou septembre 1995.
Elle était restée par la suite au service de Jean-Claude PASTY,
jusqu'en juinl 997
en exécution des contrats précités qui étaient étrangers à la
mairie de Paris. Elle travaillait
alors au 128,
boulevard Saint-Germain.
Jean-Claude PASTY., entendu à son tour, précisait que de 1978 à
1995, il était conseiller de Jacques CHIRAC, maire de Paris, à
titre bénévole, pour les questions
agricoles. Avant 1994, il occupait un bureau au 123, iue de
Lille au siège du RPR (D2160)
Alors qu'il
cumulait les mandats de conseiller régional du Limousin et
député européen, il s'était
installé boulevard Saint-Gemiain où étaient rassemblées toutes
les personnes traitant
des questions européennes, appartenant ou affiliées au groupe
RPR. Il y passait deux jours par semaine. Il assurait que la Ville de Paris
n'avait aucun lien avec ces locaux dépendant du RPR qui
en était locataire. Madeleine FARARD y disposait également d'un
bureau.
Il affirmait ne pas avoir été au courant de la
lettre de commande (D2160/3).
Dans un courrier adressé au juge d'instruction de Nanterre, il
indiquait : "j'exerçais
cette activité
[conseiller technique du maire de Paris] à titre bénévole,
mais il me semblait
normal d'être aidé
dans le cadre de cette activité d'une secrétairé"(D\$29)
et que
Madeleine FARARD effectuait
la navette entre le secrétariat du cabinet du maire à l'Hôtel
de Ville et son
bureau, participant pleinement aux activités du cabinet du maire
dont elle dépendait et qui assurait chaque année sa
notation,
Rérny CHARDON déclarait au juge d'instruction, n'avoir pas gardé
le souvenir de
cette lettre de commande et avoir pu la signer dans le parapheur
par routine. Il précisait
qu'il n'avaitpas connu Madeleine FARARD, qu'il ne l'avait pas
contactée ni fait contacter.
Il expliquait que cette dépense avait pu être imputée sur le
"petit crédit d'études" dont
disposait le cabinet. S'il admettait que le cadrage de la mission était
"flou", il n'était pas disproportionné au montant modeste
de la lettre de commande. Ce n'était pas à ses yeux
une mission fictive
(D2340/31).
Devant le juge d'instruction, Jacques CHIRAC déclarait qu'il ne
connaissait pas
Madeleine FARARD, ce
qui n'était pas le cas de Jean-Claude PASTY qui avait été
officiellement son conseiller
agricole bénévole, expliquant que la dimension internationale
du maire de Paris le
conduisait à traiter de questions agricoles et notamment
relatives à l'alimentation (D3807/I4).
Il estimait qu'il était normal que Jean-Claude PASTY ait
bénéficié d'une aide qu'il
avait dû solliciter auprès de lui. En revanche il n'avait pas
souvenir de la lettre de
commande signée Chardon, dont l'objet paraissait fort éloigné de
l'agriculture. H ne se
souvenait pas davantage de la note adressée à Jean-Michel HUBERT
le 16 novembre 1993
qu'il reconnaissait toutefois avoir signée sans pour autant
porter une attention particulière
à son contenu, la mention relative au libellé de sa qualité
devant être attribuée, selon lui.
à une erreur du
cabinet
La défense de Jacques CHIRAC soutient que le montant de la
rémunération perçue
en exécution de la lettre de commande (18.000 francs) ne saurait
objectivement valoir
compensation de la perte de salaire consécutive au défaut de
prestation escomptées par
l'intéressée, qu'il n'est nullement démontré en quoi Jacques
CHIRAC aurait été l'auteur
de ce recrutement, que rien ne démontre rexistence d'un lien
quelconque entre la demande
de promotion refusée et la commande d'une prestation ponctuelle
intervenue 13 mois plus
tard et que Rémy CHARDON et Jacques CHIRAC ne connaissaient pas
Madeleine
FARARD.
Sur quoi, le
Tribunal :
Attendu que la preuve n'est pas rapportée de la réalité du
travail fourni par Madeleine
Page n" 73
FARARD
selon elle sur plus de cinq mois, alors que la commande portait
sur deux mois et que le prix
convenu était légèrement supérieur à un mois de traitement en
période d'activité ; que les
explications de Madeleine FARARD ont considérablement varié au
fil de ses dépositions,
tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction,
rendant dès lors peu fiables les
indications qu'elles contiennent au demeurant fort éloignées des
termes de la lettre de
commande qui en eux-mêmes n'ont aucun rapport avec l'agriculture
;
Attendu que malgré le caractère relativement
modique de la somme en jeu, F absence de justification du
travail effectué dont le périmètre demeure flou, voire
inexistant, amène à
considérer le paiement de la rémunération versée en contrepartie
comme injustifié et, dès
lors, constitutif
d'un détournement ;
Attendu que l'attention portée par Jacques CHIRAC à la situation
de Madeleine FARARD
dont il connaissait les attributions., est démontrée parles
termes de la note adressée à Jean-Michel
HUBERT sous sa signature et l'inscription de sa main, en marge
du document, de
la mention "signalée": qu'une note du directeur de
cabinet du maire, Daniel NAFTALSKI,
en date du 4 novembre 1986 en vue d'un avancement de
l'intéressée mentionnait déjà que
tkI
'attention de M. Jacques CHIRAC, Maire de Paris, est tout
particulièrement appelée sur la situation de Madame FARARD"
et sollicitait du directeur de l'administration générale
de l'époque, Georges QUEMAR, un "examen
spécialement bienveillant de ce dossier gui
est très signalé et
de le tenir informé**;
Attendu que l'information a par ailleurs établi que Jacques
CHIRAC était informé de
l'affectation de Madeleine FAJRARD au RPR où était installé
Jean-Claude PASTY dont elle
assurait le secrétariat ; que Jean-Claude PASTY a indiqué avoir
tout ignoré de la lettre de
commande dont il s'agit ; que Rêmy CHARDON, l'auteur de cette
lettre, a indiqué ne pas
en avoir gardé le souvenir ; qu'en janvier 1995, Jacques CHIRAC,
tout en restant maire de
Paris, avait quitté la présidence du RPR et déclaré sa
candidature à la Présidence de la
République dès le 4 novembre précédent tandis que Jean-Claude
PASTY s'est installé dans les locaux dépendant duRPR au 128,
boulevard Saint-Germain avec Madeleine FARARD,
qui n'était plus en
activité à la mairie de Paris depuis juin 1994 ;
Attendu que dans ces conditions Jacques CHIRAC ne saurait
prétendre avoir ignoré la
mission confiée à
Madeleine FARARD ; que l'élément intentionnel de l'infraction de
détournement de fonds
publics est suffisamment caractérisé à son endroit ;
Attendu que les éléments constitutifs du délit de détournement
de fonds publics sont dès
lors réunis à rencontre de Jacques CHIRAC qui sera en
conséquence déclaré coupable de
ce chef;
► Sur l'emploi de Pierre BOUE
H est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, du 26 octobre 1992
jusqu'au 1er mars
1994 détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds ou
deniers qui lui avaient été
remis au titre d'un mandat en sa qualité de maire de Paris à
charge pour lui d'en faire un
usage ou un emploi déterminé au profit de la Ville de Paris en
l'espèce en faisant rémunérer
Pierre BOUE chargé de mission employé dans une structure
extérieure à la Ville de Paris,
et d'avoir, du 1er mars 1994 jusqu'au 16 mai 1995,
étant, en sa qualité de maire de Paris,
dépositaire de l'autorité publique, détourné des fonds publics
au préjudice de la Ville de
Paris, en l'espèce en faisant prélever sur le budget de la Ville
de Paris les montants des
rémunérations de ce
même chargé de mission,
Pierre BOUE est
poursuivi pour avoir sciemment recelé des fonds qu'il savait
provenir entre le 26
octobre 1992 et le 1er mars 1994, du délit d'abus de
confiance, et entre le
1CT mars 1994 et mai 1996 du délit de détournement de
fonds publics, en l'espèce en
Page n* 74
ayant bénéficié des rémunérations versées par
la Ville de Paris pour un emploi sans
contrepartie pour la ville, à hauteur
d*un montant total de salaires de 96.613,71 euros.
L'examen du contenu du dossier administratif de Pierre BOUE,
placé sous scellé n°l/56. permet de constater que ce chargé de
mission a été recruté avec le statut de cadre
moyen, affecté au secrétaire général du Conseil de Paris, par
contrat d'engagement en date
du 9 avril 1985 signé par Jean-Pierre DELPONT, secrétaire
général adjoint de la Ville de Paris. La durée initiale du
contrat était d'un mots, renouvelable de mois en mois par tacite
reconduction. Aux termes de la note établie le 11 mars 1985, sous la
signature de Robert
PANDRAUD, l'iotéressé devait être affecté et exercer ses
fonctions auprès de Guy DRUT,
adjoint au maire chargé des sports.
Il devait être rémunéré sur la base de F indice brut 498, tandis
que le contrat retenait
Tindice brut 329, et percevoir un salaire brut de 7.900 francs.
Cette rémunération a fait
l'objet de multiples
revalorisations jusqu'en 1990.
Par note en date du 10 septembre 1990, sous la signature de
Michel ROUSSIN,
Pierre BOUE, ayant accédé à la catégorie cadre supérieur, se
voyait désormais affecté à la direction du cabinet avec effet à
compter du 1" septembre, décision régulièrement notifiée
à l'intéressé (D2323), alors qu'il avait été mis fin à ce
contrat par lettre du 25 juin 1990
adressée à Pieire BOUE sous la même
signature de Michel ROUSSIN (D3636).
C'est le 28 juin 1996 qu'il était mis définitivement fin aux
fonctions de Pierre
BOUE, ceci à compter
du lcl août suivant (D2384/4).
Le coût total de cet emploi pour la Ville de Paris s'élevait à
1,522,730, 72 francs
(232.138 euros). D'octobre 1992 à mai 1995, le coût total
s'établissait à 695202 francs
(105.983 euros), tandis que les salaires nets perçus du 26
octobre 1992 au mois de mai
1996 totalisaient
604.782 francs (92.198 euros) (D2155/5).
Pierre BOUE était entendu par les enquêteurs le 15 mars 2001
(D1807). Il exposait qu'il était militant au RPR depuis 1975,
que Guy DRUT, adjoint au maire de Paris chargé
des sports. Pavait appelé en 1985 en vue de le recruter comme
chargé de mission, qu'il
avait été reçu par Bernard BLED secrétaire général du Conseil de
Paris. D'avril 1985 à
septembre 1990, il avait été affecté auprès de Guy DRUT et
occupait un bureau à l'Hôtel
de Ville . Il se consacrait à la préparation et l'organisation
du Marathon de Paris, du
Triathlon de Paris, du tournoi Perrier de golf et du montage du
dossier de candidature de
Paris aux Jeux Olympiques de 1992. Il rédigeait les discours de
Guy DRUT, y compris pour
ses fonctions de secrétaire national aux sports du RPR, et
organisait les assises du sport
du RPR. Il passait trois jours par mois à l'Assemblée Nationale
comme assistant
parlementaire et une journée au RPR. ce qui résultait de la
multiplicité des fonctions de
Guy DRUT.
Il déclarait : "J'avais conscience que Guy DRUT comme tous
les personnages
politiques de l'époque de la mairie de Paris, mélangeait les
genres. Le problème venait de
ses triples fonctions. Le système était tellement habituel qu
'au bout d'un moment on ne
s'apercevait plus qu'on ne travaillait plus pour la fonction
initiale"
(D1807/4). Il
considérait que l'ambiguïté était renforcée par le fait qu'il
rédigeait également les discours
du maire Jacques
CHIRAC,
Il avait exercé les mêmes fonctions après le départ de Guy DRUT,
auprès de Joël
LAINE, son successeur
au poste d'adjoint aux sports.
Il faisait état d'un entretien, qu'il situait alors en septembre
1990, auquel il avait été
convoqué dans le bureau de Jacques CHIRAC en présence de
Jean-Eudes RABUT, Etaient
également présents son amie Jeannie LONGO et son mari. A cette
occasion, Jacques
CHIRAC lui avait annoncé qu'il allait être rattaché à son
cabinet pour s'occuper des
missions que Jeannie LONGO allait lui confier, sans lui donner
davantage de précisions.
"J'ai eu l'impression d'avoir été mis dans un placard"
confiait-il. Il avait cènes
assisté Jeannie LONGO dans ses participations aux compétitions
internationales. Il avait
multiplié à cette époque les contacts avec la
société Paris Cyclisme Olympique,
propriétaire de la course cycliste de la
Grande Boucle Féminine. Il bénéficiait alors d'une
relative autonomie, étant un peu isolé dans son nouveau bureau
du quai des Célestins, livré
Page ng 75
à lui-même, sans ordre de mission bien précis.
A compter de 1992-1993, l'activité de Jeanine LONGO ayant
diminué, il avait
renoué les contacte avec la Fédération
Française de Cyclisme et avait continué de s'occuper
du Marathon de Paris. Il rendait toujours compte à Jean-Eudes
RABUT de toutes ses activités, notamment à la suite de
l'interview écrite de Jacques CHIRAC sur la Grande
Boucle qu'il avait rédigée dans "Cyclisme Magazine", ce que
semblait avoir ignoré Jean-Eudes
RABUT <D2168/6).
Sa société Podium Prestige International (PPI), dont il détenait
la majorité du
capital, était en charge de la commercialisation de la Grande
Boucle Féminine à laquelle
il consacrait deux mois dans Tannée. D l'avait installée dans
son bureau à la mairie, quai
des Célestins. "Le cabinet du maire ne disait rien sur le
coup de main que je donnais à la
grande boucle car ils y voyaient un intérêt de promotion du
cyclisme par î 'intermédiaire
de Jeannie LONGO"
expliquait-il (D1807/5).
Il avait été convoqué en mai 1996 par Bernard BLED qui avait mis
fin à ses
fonctions sur instructions du nouveau maire Jean TIBERI.
Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, iJ
revenait sur la
réalité de l'entretien dans le bureau du maire en présence de
Jeannie LONGO, pas plus en
1990 qu'en 1989, ce que celle-ci devait d'ailleurs confirmer
(D2084/4). Il s'était
effectivement occupé d'elle à titre amical et privé. C'était
sans rapport avec son activité de
chargé de mission
(D2426/4).
Si te Tour Cycliste Féminin était parti de Paris en 1992 et 1993
et s'il l'avait
organisé avec les services de la Ville de Paris, cette course
n'avait par la suite plus rien à voir avec la mairie. Il
continuait de s'en charger dans le cadre de sa société PPI
toujours
installée dans les locaux de la mairie, avec l'aide de
Catherine ZANNIBELLATO, qu'il
avait recrutée comme gérante de droit de la
société, et de Delphine BENARD.
11 affirmait n'avoir jamais rencontré Michel ROUSSIN et Rémy
CHARDON dont
il disait qu'ils devaient savoir pourtant qu'il existait
puisqu'il était censé être affecté au
cabinet.
Réentendu à sa demande par le magistrat instructeur le 12
septembre 2007 (D3631 ),
il revenait à ses premières déclarations en confirmant
l'entretien avec le maire et Jeannie LONGO et les propos que lui
avait tenus le maire, en ces termes : •* Vous allez continuer
à travailler pour Monsieur LAINE et il est bon que vous
réfléchissiez à un certain nombre
de choses qui ont trait au cyclisme"
(D3631/4).
La datation de cet entretien en octobre 1989, plutôt qu'en
octobre 1990, résultait de
l'exploitation d'un courrier daté du 10 octobre 1989 émanant de
Joël LAINE adressé à
Jacques CHIRAC et portant en marge une mention manuscrite de la
main de ce dernier :
"Je suis prêt à
faire tout ce qui fera plaisir à Jeannie LONGC\
Il était incapable de justifier de& notes de synthèses
qu'il aurait rédigées.
II
versait
au dossier un exemplaire de la biographie de Jacques CHIRAC dont
il se disait l'auteur.
Jean-Eudes RABUT ne se souvenait pas de cette réunion dans le
bureau du maire.
Par ailleurs, il n'avait pas conservé le souvenir que Pierre
BOUE lui ait rendu compte de
ses activités
<D2168/6).
Pour expliquer son revirement devant le juge d'instruction,
Pierre BOUE prétendait
avoir fait l'objet de pressions de la part de l'entourage du
maire et notamment de Jérôme
GRAND d'ESNON qu'il disait avoir rencontré avant sa première
comparution,
Entendu sur ce point par les enquêteurs, Jérôme GRAND D'ESNON
confirmait
l'entretien qu'il avait eu avec Pierre BOUE, à la demande de ce
dernier et par
l'intermédiaire de Jean-François BONNET (D 3770), qu'il situait
avant sa mise en examen.
Pierre BOUE s'était ouvert de sa convocation par le juge
d'instruction et de la teneur de ses
déclarations devant la police dans lesquelles il avait évoqué
l'entretien avec lacques
CHIRAC. Quelques semaines après, il avait été amené à revoir
Pierre BOUE, alors au
Page n" 16
chômage, qui lui avait dit qu'il était revenu sur ses
déclarations devant le juge d'instruction
et ce faisant, estimant avoir protégé le Président, espérait une
intervention en vue d'être
nommé inspecteur général à la jeunesse et aux sports (D3772/5).
Jérôme,GRAND
d'ESNON se défendait d'avoir influencé les déclarations de
Pierre BOUE dans la
procédure.
Jeannie LONGO déclarait ne pas se souvenir de la réunion. Elle
se souvenait qu'en
1989, le maire de Paris avait souhaité l'aider dans sa tentative
de record de l'heure sur piste
à Mexico et à Moscou et avait mis Pierre BOUE à sa disposition.
Pierre BOUE n'avait
jamais été mis à sa disposition pour l'assister dans sa
carrière. Elle gérait seule sa carrière
avec son mari et avait interrompu son activité cycliste en 1992
(D 2084). Pierre BOUE
avait décidé de se lancer dans l'organisation du Tour Cycliste
Féminin (TCF), compétition
dont elle avait
accepté d'être la marraine.
Pour sa part, Joël LAINE situait le départ de Pierre BOUE de son
équipe vers la fin
1990 - début 1991-11 avait voulu se séparer de ce collaborateur,
car celui-ci recevait dans
son bureau des personnes pour parler de sujets sans lien avec
son activité. Il avait dû en
aviser Bernard BLED. Il ajoutait qu'il était de notoriété
publique que Pierre BOUE était
le directeur général
du TCF (D2768).
Henri BOERIO, chargé de mission auprès de l'adjoint aux sports,
déclarait que
Pierre BOUE avait un caractère "mégalo et complexé*. Tous
les contacts téléphoniques et réunions avec Pierre BOUE avaient
cessé après septembre 1990. Il ajoutait : "Quandil dit
avoir travaillé énormément avec le cabinet, ce n 'est pas avec moi et
quand il parle de
discours écrits je ne les ai pas eu en visa"
(D2771/5).
Bernard BLED disait bien connaître Pierre BOUE comme étant très
proche de
Jeannie LONGO (D2381/13). Il l'avait licencié en 1996 car, après
avoir eu une activité
débordante au sein de la ville, il n'avait plus d'activité
suivie à son bénéfice (02200/6),
déplorant à son sujet
le "peu de retour sur investissement".
François Xavier MEYER confirmait que Pierre BOUE s'occupait du
sport féminin
au cabinet du maire et que son bureau était situé au 30 quai
des Célestins.
II
ignorait
l'activité de PPI {D2103/5). Il l'avait reçu pour lui
indiquer que son poste allait être
supprimé et cela à la demande de José GRAMOND,
chef de cabinet du maire Jean TIBERI
(D28U/3&5). Son cas avait été abordé à l'occasion de
"réunions de réaffectation"
(D2384/2).
Michel ROUSSIN affirmait n'avoir jamais rencontré Pierre BOUE et
que tant qu'il
n'avait pas reçu de demande de mission le concernant, il ne
pouvait pas dire qui avait en
charge le contrôle de son activité. Il rappelait qu'il n'avait
pas à exercer ce contrôle puisque
Pierre BOUE n'était
pas membre de son cabinet (D2287/24),
Rémy CHARDON déclarait pour sa part avoir tout ignoré de
l'existence de Pierre
BOUE.
Jacques CHIRAC affirmait devant le magistrat instructeur
(D3807/30à34) que la
Ville de Paris faisait du mécénat sportif de haut niveau et à ce
titre avait manifesté, l'idée
d'aider la sportive Jeannie LONGO par l'intermédiaire de
laquelle Pierre BOUE a été
recruté. Il n'avait pas le souvenir de la réunion dans son
bureau. Il reconnaissait cependant son écriture sur la mention
en marge de la note du 10 octobre 1989 (D3640). Il n1
avait pas
davantage le souvenir des contributions de Pierre BOUE qui avait surtout
travaillé pour
Jeannie LONGO. Celle-ci était notamment consultée sur les
projets de la capitale en matière d'équipements sportifs dans le
secteur du cyclisme. Il ignorait l'existence de la
société PPI et que Pierre BOUE avait rédigé sa biographie.
Par conclusions régulièrement déposées et visées à l'audience du
19 septembre
2011, la défense de Pierre BOUE sollicite la relaxe du prévenu
et subsidiairement le
bénéfice des dispositions de l'article 132-59 du Code de
procédure pénale.
Elle rappelle que la nomination de Pierre BOUE au poste de
chargé de mission en
avril 1985 correspond à un emploi créé par délibération du
Conseil de Parist qu'il a été
Page n° 77
détaché du Conseil de Paris à la mairie de
Paris et disposait à ce titre d'un contrat régulier
attribué à l'issue d'une procédure conforme aux exigences de la
fonction publique.
Elle fait valoir la spécificité de la fonction de chargé de
mission, que les emplois
de cabinet sont des emplois que les autorités territoriales
peuvent pourvoir pour être
assistées dans leur double responsabilité politique et
administrative sans affectation
définitive, sans assignation d'une mission et renouvelable par
tacite reconduction.
En se fondant sur les dispositions de l'article 110 de la loi nâ84-53
du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, elle précise
que les collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale
auprès de laquelle iJs
sont placés et qui
décide des conditions et des modalitésrd'exécution du
service qu'ils accomplissent
auprès d'elle. En conséquence, Pierre BOUE ne devait rendre
compte qu'à Guy BRUT,
adjoint au maire, Joël LAINE, également adjoint au maire, ou à
Jacques CHIRAC, maire de Paris.
Elle soutient :
-
que Pierre BOUE disposait de la qualification , de la
spécialisation et de l'expérience
nécessaires pour accomplir la fonction de chargé de mission
auprès de l'adjoint aux sports
du maire de Paris ;
-
que Piejre BOUE avait un agenda extrêmement chargé, dont il
ressort la preuve de ses
nombreux contacts avec Joël LAINE, Jeannie LONGO ou bien son
époux, ou encore Jean-Eudes
RABUT:
-
que sa mission consistait à rédiger les discours de Jacques
CHIRAC sur les questions
sportives au nombre de 98 de 1990 à 1998. fournir des éléments
de langage au maire de
Paris, suivre l'ensemble des manifestations sportives, faire une
revue de presse, organiser
les déplacements de M. CHIRAC aux événements sportifs,
représenter le maire aux
manifestations sportives, parrainer les sportifs, organiser le
Tour de France à Paris, développer les structures sportives à
Paris, répondre aux administrés sur les questions
sportives, rédiger les félicitations du maire de Paris, recevoir les
sportifs, organiser les
réceptions, développer les associations sportives,
organiser des réunions au sein des mairies
d'arrondissement étendre le sport pour les handicapés et
organiser les interviews ;
-
que Pierre BOUE a oeuvré sur quatre grands projets : la Grande
Boucle cycliste féminine,
le Podium des sports, le mécénat sportif de haut niveau, ce qui
concernait principalement Jeannie LONGO, la détermination de
remplacement du siège de la Fédération Française
de Cyclisme et
l'organisation du Marathon de Paris ;
-
que
la société PPI n'a eu d'activité réelle qu'à compter de 1992,
que cette activité développée en marge de son travail, a pu passer inaperçue aux yeux de
tous, Pierre BOUE
ayant été livré à lui-même dans le bureau qui lui était affecté
quai des Célestins ;
-
que le recours à l'emploi de Pierre BOUE ne caractérise pas un
abus de confiance ou un
détournement de fonds publics, F élément intentionnel faisant
défaut ;
-
que le fait qu'après le mois de septembre 1990, a été adjointe
aux tâches qui jusqu'alors incombaient à Pierre BOUE celle
d'apporter son concours à Jeannie LONGO, ne saurait
conférer une origine frauduleuse aux rémunérations qui lui
étaient servies ;
La défense de Pierre BOUE conclut également au débouté de
l'association Anticor,
subsidiairement à l'octroi d'une somme symbolique d'un euro
destinée à réparer son
préjudice moral.
La défense de Jacques CHIRAC soutient que la somme des salaires
perçus dans la
période de prévention s'élève à 65.942,97 euros, que la faute de
défaut de contrôle retenue
par le magistrat instructeur dans son ordonnance pour
caractériser la faute pénale dont
aurait pu profiter Pierre BOUE ne saurait être reprochée à
Jacques CHIRAC compte tenu
de l'importance des charges auxquelles il était personnellement
soumis, que le changement
d'affectation de Pierre BOUE en septembre 1990 a été décidé dans
ridée d'un mécénat
sportif de haut niveau au bénéfice de Jeannie LONGO, activité
qui en soi n'arien d'illicite,
que l'octroi de ce contrat a été le fruit d'un malentendu, que
le défaut de contrôle exercé
sur Pierre BOUE, qui n'est pas imputable à Jacques CHIRAC, est
seul à l'origine de la
durée du contrat et qu'aucun des éléments constitutifs de
l'infraction n'est constitué à
Fencontre de Jacques
CHIRAC
Page n° 78
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort des multiples témoignages recueillis par
les enquêteurs et le magistrat
instructeur que le soutien apporté par la Ville de Paris à
Jeannie LONGO par la mise à
disposition de Pierre BOUE ne remplissait pas une activité à
temps plein et. en tout état de
cause, a cessé en 1989-1990 ; que force est de constater que la
preuve n'est pas rapportée
d'une activité au cours des années suivantes et singulièrement à
compter de la fin 1992, qui
aurait bénéficié
exclusivement à la Ville de Paris ;
Attendu qu'irl ressort en effet des
éléments du dossier que la fin de la collaboration de Pierre
BOUE avec Joël LAINE à la tin 1990 coïncide avec la
réaffectation du chargé de
mission au cabinet du maire ; que celle-ci est sans lien avec
l'entretien qui a eu lieu en
octobre 1989 dans le bureau de Jacques CHIRAC, au cours duquel
Pierre BOUE s'est vu affecté au service de Jeannie LONGO ;
que néanmoins Michel ROUSSIN, qui avait dans
un premier temps fait parvenir une lettre de licenciement à
Pierre BOUE le 25 juin 1990,
lui a notifié en septembre suivant sa réaffectation au cabinet
du maire ; que Michel
ROUSSIN a indiqué à l'audience que celle-ci résultait d'une
instruction de Jacques
CHIRAC;
Attendu que contrairement à ce qu'a soutenu )a défense de Pierre
BOUE, il n'a été fourni
aucune preuve tangible de la réalité d'un travail fourni entre
1990 et 1992, pour la mairie
de Paris ; qu'au contraire, il a été établi que Pierre BOUE a
créé sa société PPl dès
novembre 1990, qu'au cours de Tété 1991, il a lui-même sollicité
Jeannie LONGO pour
organiser la Grande Boucle, propriété de la société qui
employait cette sportive, que Pierre
BOUE a profité de cette période pour mettre au point cette
course, produite en 1992 et
rééditée en 1993 ; qu'il est vraisemblable que cette course a eu
des retombées bénéfiques
pour la Ville de
Paris mais de façon marginale ;
Attendu qu'il est par ailleurs démontré que
si Jacques CHIRAC a conservé Pierre BOUE
au sein de son cabinet en septembre
1990, c'est dans la logique de satisfaire les intérêts de
Jeannie LONGO, sportive de haut niveau courant sous les couleurs
de la Ville de Paris ;
qu'il s'est par la suite désintéressé de la réalité de
l'activité de ce chargé de mission au cours des années qui ont
suivi, del993 à 1995 ; que s'il apparaît que cette activité
était
quasi-inexistante au service de la ville, davantage orientée vers la
société PPI et en tout cas
sans rapport avec un quelconque mécénat
sportif, il nTest pas établi que Jacques CHIRAC
ait eu connaissance de cette évolution ; que c'est l'absence de
retour sur investissement qui
finalement a décidé la nouvelle équipe municipale à mettre fin à
cet emploi ;
Attendu qu'il s'ensuit que les éléments constitutifs des
infractions ne sont pas caractérisés
à rencontre de Jacques CHIRAC pour les faits survenus au cours
de la période du 26 octobre 1992 an 16 mai 1995 ; que celui-ci
sera renvoyé des fins de la poursuite ;
Attendu que s'il a été établi que l'activité de Pierre BOUE à
compter d'octobre 1992 au
sein de la mairie de Paris ne justifiait plus la perception
intégrale des salaires qui lut ont été
versés, l'information n'a pas démontré que les autorités
municipales étaient informées de son activité réelle alors qu'il
se maintenait en parfaite connaissance de cause au service de
la mairie de Paris ; qu'à compter d'octobre 1992, le délit de recel qui
lui est reproché, ayant
pour objet le produit des délits d'abus de confiance et
de détournement de fonds publics
imputés à Jacques CHIRAC mais dont celui-ci a
été relaxé, n'est pas constitué ; qu'il
s'ensuit que Pierre BOUE devra être relaxé de ce chef :
b) - sur les délits d'abus de confiance et détournement de fonds
publics reprochés à
Jacques CHIRAC, de complicité d abus de confiance reprochés à
Michel ROUSSIN et de recel reprochés à Jean-Claude MESTRE,
Marie-Thérèse MONIER et Marc BLONDEL
► sur les
emplois au profit du CNI : Jean Michel BEAUDOIN et Patricia
LEFEUVRE
Page n° 79
Il est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, du 26 octobre 1992 au
1er mars 1994, détourné au préjudice de la Ville de
Paris des fonds ou deniers qui lui avaient été remis au
titre d'un mandat en sa qualité de maire à charge pour lui
d'en faire un usage ou un emploi
déterminé au profit de la Ville, en l'espèce
en faisant engager et rémunérer par la Ville de
Paris Jean-Michel BEAUDOIN et Patricia LEFEUVRE, chargés de
mission mis à
disposition du Centre National des Indépendants et Paysans (CN1)
et d'avoir, du 1er mars
1994 au 16 mai 1995, étant, en sa qualité de maire de Paris,
dépositaire de l'autorité
publique., détourné des fonds publics au préjudice de la Ville
de Paris, en l'espèce en faisant
prélever sur le budget de la Ville les montants de rémunérations
versées à Patricia
LEFEUVRE dans les
conditions précitées.
Michel ROUSSIN est poursuivi pour avoir, entre le 26 octobre
1992 et le 1er mars
1993, en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris,
été complice des délits d'abus
de confiance reprochés à Jacques CHIRAC en l'aidant sciemment
dans leur préparation ou
leur consommation, en l'espèce en signant les contrats
d'engagement des chargés de
mission et en permettant le versement de salaires subséquents à
Jean-Michel BEAUDOIN
et Patricia LEFEUVRE.
La lecture du dossier administratif de Jean-Michel BEAUDOIN,
placé sous scellé
n° 1/57, permet de constater que celui-ci a été embauché en
qualité de chargé de mission
cadre moyen affecté à la direction du cabinet, par contrat en
date du 30 octobre 1989 avec
effet au 1 " mai 1989, et que ce contrat, signé poux le compte
de la Ville de Paris par Michel
ROUSSIN, faisait suite à une note que celui-ci avait adressée au
directeur de
l'administration générale le 26 septembre 1989. Conclu pour une
durée d'un mois, le
contrat était, aux termes de son article 4, renouvelable de mois
en mois par reconduction
tacite, La rémunération mensuelle était calculée sur la base de
l'indice brut 579.
Il a été mis fin aux fonctions de Jean-Michel BEAUDOIN sur sa
demande à
compter du 1" février 1994.
De mai 1989 à janvier 1994, cet emploi a représenté pour la
Ville de Paris un coût
global de 960.359,12 francs (146,405 euros), et sur la période
non prescrite, soit du 26
octobre 1992 au 1er février 1994, un montant de
419.333 francs (63.926 euros).
En 1989, Jean-Michel BEAUDOIN était élu conseiller municipal de
Saint-Malo
sur une liste d'union RPR-UDF. Il occupait le poste de président
de la fédération CNÎ
d'Ille-et-Vilaine et celui de secrétaire général adjoint chargé
de l'administration, à l'époque
où Yvon BRIANT assurait le secrétariat général de ce parti et
Jacques FERON, par ailleurs
maire du 19ème arrondissement et adjoint au maire de Paris, la
présidence du mouvement.
Jean-Michel BEAUDOIN était entendu par les enquêteurs le 19
décembre 2000
(D1681).
Il précisait avoir été., depuis 1986, le collaborateur
parlementaire d'Yvon BRIANT alors
député du Val d'Oise puis candidat malheureux en Haute Savoie
sous l'étiquette RPR-CNI
aux législatives de 1988, Après la défaite d'Yvon BRIANT, qui
avait mis un terme à ce
contrat d'assistant parlementaire, celui-ci avait envisagé de se
réimplanter à Paris, briguant
l'un des sièges d'élus CNI, et avait obtenu de la Ville de Paris
le recrutement de Jean-Michel
BEAUDOIN comme chargé de mission au cabinet du maire.
Jean-Michel BEAUDOIN avait exercé son activité à Intérieur de
l'Hôtel de Ville,
dans les bureaux d'Yvon BRIANT au CNI, sis rue de l'Université à
Paris Tm\ où il
rédigeait les textes, discours, rapports, interventions, études
qu'Yvon BRIANT lui
commandait. Ces travaux étaient destinés à valoriser l'action de
ce dernier auprès de la
Ville de Paris dans l'espoir de succéder à l'un des principaux
élus du parti. Il dressait
également des rapports de missions effectuées à l'étranger par
Yvon BRIANT, notamment
dans le cadre d'échanges entre les maires des grandes villes
d'Europe de l'Est, documents
transmis par la suite à la direction des relations
internationales de la Ville de Paris. Il
assurait l'interface
avec les élus ou les responsables de la ville.
A la suite du décès accidentel d'Yvon BRIANT, en août 1992, il
avait sollicité une
nouvelle affectation dans le secteur international, ce qui
aurait nécessité la transformation
Page n° 80
de son contrat de chargé de mission en contrat de chargé
d'étude. Il s'en était entretenu
avec Jean-Eudes RABUT,chefdu cabinet du maire, sans que cela
n'aboutisse. Il avaitalors
décidé de mettre fin
à ses fonctions par lettre du 7 janvier 1994.
Parallèlement, à compter du 1er janvier 1989,
Jean-Michel BEAUDOIN
avait été recruté par le Conseil général des Hauts-de-Seine
comme vacataire affecté au
cabinet du président et rémunéré à ce titre du
Ier
mai 1989 au 30 avril 1991 (D2258 et
2259/2).
L'examen du dossier administratif de Patricia LEFEUVRE, placé
sous scellé n°3/5,
permet de constater que celle-ci a été embauchée en qualité de
chargée de mission cadre
moyen affectée à la direction du cabinet, par contrat
d'engagement en date du 30 mars 1990
avec efïbt au
Ie7
mars. Ce contrat, signé par Michel ROUSSlN pour le compte
de ]a Ville
de Paris, faisait suite à une note que celui-ci avait adressée au
directeur de l'administration
générale le 15 mars 1990. Conclu pour une
durée d'un mois, le contrat était aux termes de
son article 4, renouvelable de mois en mois par
reconduction tacite. La rémunération
mensuelle était
calculée sur la base de l'indice brut 579.
Patricia LEFEUVRE a été l'objet d'une mesure de licenciement le
10 mai 1994,
avec effet à compter du U juillet suivant.
De mars 1990 à juillet 1994 inems, Patricia LEFEUVRE a perçu une
rémunération
totale de 542.271.49 francs (82.668 euros) représentant un coût
global supporté par la Ville
de Paris de
807.965,70 francs (123.173 euros) (D2155/20).
Il était découvert que Patricia LEFEUVRE cumulait un emploi
d'attachée de
direction au sein de la structure d'expertise comptable de son
père de mars 1990 à janvier
1994.
Entendue par les enquêteurs le 14 décembre 2000, Patricia
LEFEUVRE indiquait
qu'elle avait été recrutée comme assistante parlementaire par
Yvon BRIANT, député au
Parlement européen, et qu'elle avait bénéficié pour cela d'un
contrat d'engagement en
qualité de chargée de mission à la Ville de Paris. Elle
indiquait avoir été reçue par Michel
ROUSSIN qui lui avait "fait comprendre qu 'ily avait des
accords entre la mairie de Paris
e/teCA/T(D1674/2).
Elle travaillait au siège du CNL Elle n'avait occupé aucune
fonction précise à la
mairie de Paris. Elle figurait sur l'annuaire du Parlement
européen en qualité d'assistante
parlementaire d'Yvon BRIANT (Dl 674/9). Elle gérait l'emploi du
temps d'Yvon
BRIANT, dont Jean-Michel BEAUDOIN était le directeur de cabinet.
EUe organisait ses
rendez-vous, rédigeait ses questions écrites ou orales,
répondait aux entreprises qui
sollicitaient ses interventions et assurait une "mission de
veille parlementaire". Depuis son
arrivée en 1990 au CNI, elle avait travaillé avec Michel GJNALHAC qui
lui-même était
chargé des relations publiques et organisait les réunions
du parti. Membre du CNI, elle était
également responsable de la rédaction de la publication "France
Indépendante", l'organe
du parti.
A l'audience, Patricia LEFEUVRE a expliqué qu'Yvon BRIANT lui
avait dit que
le fait qu'elle était rémunérée par la Ville de Paris bien
qu'étant son assistante
parlementaire résultait d'un "arrangement politique"
(Notes d'audience p.84).
Vers la fin 1993, Jean-Antoine GIANSILLY, jusqu'alors secrétaire
général du CNL
accédant à la présidence du mouvement, l'avait prise à son
service à la permanence du
15*1*
arrondissement de Paris.
Jacques CHIRAC déclarait devant le juge d'instruction qu'il
n'était pas au courant
de l'existence de ces deux contrats. Il en revendiquait
cependant totalement la
responsabilité, expliquant : "Tous les partis politiques
avaient droit à ces contrats à condition qu 'ils aient un
certain nombre de représentants élus. Ce n 'étaitpas le cas du
CNI alors qu'il me semblait qu'il devait bénéficier des
mêmes facilités que les autres
partis"(D38Û6/3).
H ajoutait : **£>i effets pour des raisons politiques) 'avais
besoin derrière
moi d'un CNI qui soit ferme eije considère que cela relève
exclusivement de l'appréciation
du maire de Paris ; il me semble qu 'il n 'appartient à personne
de le contester. Les
relations avec le CNI étaient très importantes pour la mairie de
Paris puisque ceparti était
Page n° 81
une composante de la majorité de l'époque"
(D3806/2et3).
Jacques CHIRAC indiquait en outre que si les noms de Messieurs
FERON et
GIANSDLLY lui étaient connus, il était incapable de préciser
leurs réelles responsabilités
et qu'à sa connaissance, uil n 'existait aucun
accord secret passé entre la mairie de Paris et le CNI (..
./. ces chargés de mission qui sont des permanents pour le
parti effectuent un
travail important de coordination entre ce parti et la mairie.
Ils sont notamment chargés de préparer les dossiers pour
permettre aux élus de participer utilement aux débats, à cet
effet ils recueillent tous les éléments disponibles auprès
du cabinet du maire et des
représentants des autres groupes"
(D3806/4).
Selon Jacques CHIRAC, l'objectif était que le CNI lui apporte
son soutien loyal et
sans réserve dans le
cadre de la gestion de la ville (D3806/6).
Michel ROUSSIN indiquait, pour sa part, que le CNI était un des
partis de la majorité municipale et qu'à ce titre une demande
avait dû être adressée au secrétaire
général du Conseil de Paris qui l'avait ensuite saisi de la
demande. Il précisait qu'il n'était
pas informé de l'existence d'un accord entre Yvon BRIANT et Je
maire de Paris à propos
de la mise à
disposition de personnel (D2287/6et7).
Michel ROUSSIN contestait avoir reçu Patricia LEFEUVRE dans son
cabinet
(D2287/6). A l'audience, il a maintenu ne pas lui avoir fait
signer le contrat (Notes
d'audience p.84).
Rémy CHARDON évoquait devant le juge d'instruction l'existence
d'un accord
politique entre les responsables des élus CNI et le questeur,
qui devait, selon lui, remonter
aux élections municipales de 1989, afin que les élus CNI de
Paris, qui n'avaient pas un effectif suffisant pour constituer
un groupe, puissent bénéficier des mêmes facilités ou
moyens que les autres formations. Il estimait qu'il
s'agissait là d'une décision strictement politique qui échappait
complètement au directeur de cabinet (D2340/23).
ïl déclarait par ailleurs : ''Jepense qu 'ily a eu un
problème entre le CNI Paris et
le CNInationar
(D2340/24).
Rémy CHARDON déclarait ne pas connaître Patricia LEFEUVRE
(D2340). A
l'audience, il n'était pas en mesure d'expliciter le sens de la
mention contenue dans sa note
du 8 avril 1994 en vue du licenciement de l'intéressée, relative
à la collaboration de Patricia
LEFEUVRE à un "organisme exrérfe«rr,(Notes
d'audience p,85).
Dans les conclusions déposées à l'audience, la défense de
Jacques CHIRAC
rappelle que les investigations ont porté à l'origine sur six
personnes chargées de mission
par la Ville de Paris et rémunérées par elle qui ont accompli
leurs fonctions auprès du CNI,
parmi lesquels seuls deux cas ont été retenus : celui de
Jean-Michel BEAUDOUIN et celui
de Patricia LEFEUVRE et que le CNI a bénéficié du statut de
témoin assisté.
Elle fait valoir :
-
que les collaborateurs mis à la disposition d'élus en conformité
avec l'article 7 du
règlement intérieur, bien que financés par la collectivité,
n'avaient pas vocation à voir leur
fonction déterminée ou contrôlée par 1'administration
municipale, afin de préserver ta
liberté politique des groupes d'élus auxquels ces personnels
étaient affectés.» que les
demandes et l'allocation des moyens des groupes relevaient de La
questure du Conseil de
Paris comme l'a exposé Roger ROMANI et Ta confirmé Rémy CHARDON,
que ces emplois pouvaient être affectés budgétairement à l'UGD
515 ou à PUGD 500 ;
-
que le nombre d'élus du CNI au Conseil de Paris aurait permis de
constituer un groupe, mais que ses responsables ont préféré
intégrer le groupe du "Rassemblement Pour Paris"
(RPP);
-
qu'ainsi ont été mis à la disposition de ces élus par ta
majorité municipale une partie des
moyens attribués au groupe RPP dès 1983, que cette situation,
qui s'est prolongée dans le
temps, était parfaitement licite selon Roger ROMANI et ne
découlait d'aucun accord
occulte ou même
confidentiel ;
-
qu'en toute hypothèse l'accord politique retenu au soutien des
poursuites est inopérant en
ce qu'il se situe au
cours de la période prescrite ;
-
que Jacques CHIRAC a confirmé la prise en charge par le cabinet
du maire des moyens
Page n° 82
affectés aux élus du CNI comme parfaitement légitime, qu'il ne
connaissait ni Jean-Michel
BEAUDOUIN ni Patricia LEFEUVRE et n'avait aucune idée de leur
affectation ;
-
que selon Bernard GAUDD-LERE, il était très difficile au maire
ou à son cabinet
d'identifier que le contractuel affecté à un adjoint au maire
n'y exerçait pas réellement ses
fonctions auprès de
l'élu ;
-
que selon Jean-Michel HUBERT, les questions des chargés de
mission et de leurs
rémunérations iront jamais été abordées par Jacques CHIRAC avec
ses collaborateurs lors
des discussions
budgétaires et politiques.
La défense de Jacques CHIRAC soutient par
ailleurs :
-
qu'il n'est pas démontré que le versement de rémunérations à
Jean-Michel BEAUDOUIN
à compter de la fin octobre 1992 ne relevait pas de l'intérêt de
la ville, que les déclarations
de l'intéressé démontrent le contraire, qu'aucune investigation
n'a été réab'sée pour
confirmer ou démentir ces éléments, que le fait que Jean-Michel
BEAUDOUIN ait exercé
ses fonctions au siège du CNI ne permet pas d'en déduire que ces
fonctions étaient sans lien
avec la Ville de
Paris ;
-
qu'à compter du décès d'Yvon BRIANT. président du CNI, survenu
en août 1992;,
Patricia LEFEUVRE a été affectée au service de Jean-Antoine
GIANSILLY, nouveau
président du CNI et membre du Conseil de Paris, et s'est occupée
de la permanence du
\5h,ae
arrondissement jusqu'à son remplacement par Alexis KUMMETAT en
juillet 1994 ;
-
que le courrier versé au dossier émanant de Jean-Antoine
GIANSILLY, en date du 7 octobre 1996, ne concerne ni Jean-Michel
BEAUDOIN, ni Patricia LEFEUVRE,
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que le Centre National des Indépendants et Paysans
(CNI), parti politique présidé successivement par Jacques FERON
puis Jean-Antoine GIANSILLY, comptait plusieurs
élus au sein du Conseil de Paris ; que les investigations ont établi que
ces élus n'ont pas
constitué de groupe au sein de rassemblée municipale
mais, comme Ta indiqué Jacques FERON, maire du 19*1"
arrondissement de 1983 à 1994, ont été rattachés, dès 1983, au
groupe du
Rassemblement Pour Paris (D2142/2) ;
que l'article 7 du règlement intérieur du
Conseil de Paris adopté en 1987 et modifié en
1992 autorisait le maire de Paris à mettre ainsi à la
disposition des groupes d'élus les
moyens nécessaires à leur fonctionnement, disposition reprise
dans la délibération du conseil de Paris en date du 20 novembre
1995 ; que son article 5 fixait à cinq le nombre
minimum d'élus pour
constituer un groupe ;
que Roger ROMANI, maire-adjoint chargé de la questure entre 1983
et 1998, a expliqué
que upar tradition républicaine et avec un
consensus politique général repris dans le code
des collectivités territoriales, les adjoints au maire, les maires
d'arrondissement, les
groupes d'élus et les élus eux-mêmes
bénéficiaient de la mise à disposition de
collaborateurs recrutés dans le cadre des contrats de chargés de
mission afin de les aider
à accomplir leur mission dans les activités politiques"
(D2218/2) ;
que Jean-Antoine GIANSILLY a confirmé la répartition des chargés
de mission à laquelle
se livrait la conférence des présidents de groupes du Conseil de
Paris au prorata du nombre
d'élus ;
Attendu que l'information a mis en évidence
que Jean-Michel BEAUDOIN et Patricia
LEFEUVRE ont été recrutés en 1989 et 1990 pour
être immédiatement affectés auprès des
élus du CNI national et non parisien et plus particulièrement au
service d'un dirigeant
national de ce parti, qu'ils ont travaillé au siège du parti,
l'un exerçant les attributions de
directeur de cabinet d'Yvon BRIANT, secrétaire général, et
l'autre officiant en qualité
d'assistante parlementaire de cette même personne par ailleurs
parlementaire européen ;
que, du vivant d* Yvon BRIANT, ces activités, sans lien avec la
Ville de paris, ont donné
lieu au versement de rémunérations par cette dernière dans le
cadre des contrats de chargé
Page n° 83
de mission ; que ces emplois ont par la suite été renouvelés de
façon régulière ;
que Jean-Michel BEAUDOM a indiqué qu'à la suite du décès
accidentel d'Yvon BRIANT,
survenu le 18 août 1992, il avait vainement sollicité, notamment
auprès de Jean-Eudes
RABUT, une nouvelle affectation dans le secteur international ;
que sans être en mesure d'apporter plus de précision sur son
activité au cours de Tannée 1993, il a concédé s'être
finalement résolu à mettre fin à ses fonctions par lettre du 7
janvier 1994 ; qu'il n'a pas été
établi que, pendant cette période, Jean-Michel B EAUDOIN ait eu une
activité réelle au sein
de la Ville de Paris jusqu'à son départ en janvier 1994,
alors qu'il exerçait notamment un
mandat d'élu local à Saint Malo ;
Attendu qu'il a été établi, concernant
Patricia LEFEUVRE, qu'après le décès d'Yvon
BRIANT, eUe a été affectée au service de Jean-Antoine GIANSTLLY,
adjoint au maire et
maire adjoint ; que celui-ci a indiqué qu'il avait, dès
septembre 1992, affecté Patricia LEFEUVRE, à des tâches
afférentes à la mairie de Paris, notamment la tenue de sa
permanence dans le 15imt arrondissement, mais
que, celle-ci n'ayant pas donné satisfaction,
il avait décidé de s?en
défaire six mois plus tard ;
Attendu qu'Alexis KUMMETAT, recruté en remplacement de Patricia
LEFEUVRE par
Jean-Antoine GIANSILLY, dont il était jusque-là le collaborateur
à Ja présidence du CNI,
a expliqué que son travail de chargé de mission consistait à
assister à des réunions à l'Hôtel
de Ville, à tenir des permanences de manière occasionnelle,
notamment une permanence
d'une matinée par semaine à la mairie du 15*me
arrondissement, qu'il avait un bureau au
siège du CNI et qu'il
avait assisté les élus CNI du Conseil de Paris en vue des
éjections municipales de 1995 ;
Attendu que plusieurs agents contractuels ont assuré des
missions similaires, parmi lesquels Yves GUILLOT, Bruno GEORGES,
Valéry LE DOUGUET et Jeannie
JAQUEMART que la plupart ont indiqué avoir travaillé auprès
d'élus parisiens du CNI
dans des locaux mis à disposition par la mairie de Paris et
oeuvrer accessoirement au sein
du CNI national ; que leur emploi n'a donné lieu à aucune
poursuite ;
que si un doute subsiste sur l'existence, dans la période de la
prévention, soit à compter du
26 octobre 1992, d'une contrepartie au versement à Jean-Michel
BEAÙDOIN et Patricia
LEFEUVRE de rémunérations susceptibles dès lors de constituer un
détournement, force
est de constater que le CNI, bénéficiaire de ces mises à
disposition, entendu en qualité de témoin assisté, ne fait
l'objet d'aucune poursuite, pas plus qu'aucun élu de ce parti.;
Attendu par ailleurs qu'Alexis KUMMETAT a confirmé l'existence,
avant son arrivée,
d'un accord politique avec la mairie de Paris aux termes duquel
il avait été convenu que
le CNI disposerait de contrats de chargés de mission,
c'est-à-dire des moyens en personnes,
pour compenser
l'absence des moyens donnés habituellement aux groupes d'élus
(D1712/3);
qu'interrogé sur
l'existence d*un "accordpolitique secret entre le CNI et
la mairie de Paris, Roger ROMANI a répondu ne pas en voir la
nécessité dès lors que les élus CNI
fguraient sur ût$
listes de la majorité et s'étaient inscrits auprès du groupe RPP
puis, vers 1997, sur un groupe pluraliste ; qu'il a
conclu son propos en ces termes : "Ik avaient normalement
droit à des collaborateurs" (D2218/3) ;
que Jacques FERON a pour sa part déclaré avoir ignoré
l'existence d'un quelconque accord
à ce sujet entre le
CNI national et Jacques CHIRAC (D2142/2) ;
Attendu que Jacques CHIRAC revendique la responsabilité de
l'accord consistant à mettre
à la disposition des
élus CNI parisiens des postes de chargés de mission ; que cette
décision, résultant d'un
consensus dégagé entre les différentes formations concernées du
Conseil de Paris, ne
contredit nullement les dispositions du règlement intérieur de
l'assemblée municipale ;
Page np 84
Attendu que si Jacques CHIRAC a reconnu avoir
reçu le soutien du CNI dans la mise en
oeuvre de sa politique au plan local,
il n'est pas démontré qu'il ait pris une part active dans
la répartition des postes de chargés de mission entre les élus
du Conseil de Paris ni qu'il
ait eu connaissance de l'affectation de ces chargés de mission
au siège du mouvement ou
au service de ses dirigeants nationaux, celle-ci résultant d'une
décision interne au CNI ; que
les principes de fonctionnement démocratique de l'assemblée
municipale auraient fait
obstacle à tout contrôle par le maire de Paris, aussi bien que
par son directeur de cabinet,
de Temploi fait par les élus de l'assemblée locale des moyens
mis à leur disposition en
application des
règles précitées ;
Attendu dès lors que, l'élément intentionnel
des délits d'abus de confiance et de
détournement de fonds publics relatifs aux
emplois de Jean-Michel BEAUDOIN et Patricia
LEFEUVRE faisant défaut, la relaxe s'impose à l'égard tant de
Jacques CHIRAC en
qualité d'auteur principal de ces deux délits, que, par voie de
conséquence, de Michel
ROUSSIR ce dernier en
qualité de complice ;
► Sut i emploi de BabàkarDIOP au profit de Michel PERICARD
Il est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir du 26 octobre 1992
jusqu'au 1" mars 1994 détourné au préjudice de la Ville de Paris
des fonds ou deniers qui lui avaient été
remis au titre d'un mandat en sa qualité de maire de Paris à
charge pour lui d'en faire un
usage ou un emploi déterminé au profit de la Ville de Paris en
l'espèce en faisant rémunérer
Babakar DIOP, chargé de mission mis à la disposition du député
Michel PERICARD, et
d'avoir, du 1er mars 1994 jusqu'au 16 mai 1995, étant
en sa qualité de maire de Paris
dépositaire de l'autorité publique, détourné des fonds publics
au préjudice de la Ville de
Paris, en l'espèce en faisant prélever sur le budget de la Ville
les montants de ces
rémunérations,
Michel ROUSSIN est poursuivi pour avoir entre le 26 octobre 1992
et le
Ier
mars
1993, en sa qualité de directeur de cabinet du
maire de Paris, été complice des délits d'abus de confiance
reprochés à Jacques CHIRAC en l'aidant sciemment dans sa
préparation ou sa consommation, en l'espèce en permettant le
versement de salaires subséquents sagissant
de BabàkarDIOP.
L'examen du dossier administratif de Babakar DIOP, objet du
scellé n°2/23, fait
apparaître que celui-ci a été recruté en qualité de chargé de
mission cadre supérieur à la
direction du cabinet du maire de Paris par contrat du 21 octobre
1991 portant la signature
de Michel ROUSSIN, avec effet à compter du
V
septembre 1991, en exécution d'une note
en date du 23 septembre 1991 adressée au directeur de
l'administration générale, également
sous la signature de Michel ROUSSIN, fixant sa
rémunération mensuelle nette à 12.000
francs, tandis que le contrat se réfère
à l'indice brut 704. Ce contrat, conclu pour une durée
initiale d'un mois, était renouvelable de mois en mois par
tacite reconduction. Les
fonctions de Babakar DIOP ont pris fin à sa demande le 1er
juillet 1997.
Entendu par les enquêteurs le 15 décembre 2000, Babakar DIOP
déclarait qu'ayant
débuté en 1985 comme libraire installé à Paris, il avait été
recruté par la mairie à la suite
d'un contact qu'il avait obtenu auprès de Michel PERICARD, alors
député RPR des
Yvelines et maire de Saint-Germain-en-Laye, par l'entremise de
Jean-Yves CHAMARD,
député de la Vienne dont il avait été l'assistant parlementaire
depuis avril 1991.
Michel PERICARD cherchait une personne "capable de suivre les
dossiers sociaux
à î 'Assemblée Nationale pouvant intéresser la Mairie de Paris".
A l'issue de leur
rencontre, Michel PERICARD lui avait proposé d'aller signer son
contrat à la mairie de
Paris, C'est Michel PERICARD "etpersonne d'autre au sein de
la mairie de Paris" qui
lui avait défini ses attributions. Ses tâches consistaient à
lire la presse quotidienne sur les
sujets sociaux, à s'intéresser aux projets et
propositions de lois et rapports parlementaires
dans ce domaine, à rédiger des notes manuscrites faisant état de
ses réflexions qu'il
remettait en main propre à Michel PERICARD, auquel il lui
arrivait de rendre compte
oralement de certains dossiers. Son bureau se trouvait à
l'Assemblée Nationale, Il
considérait Michel PERICARD comme son supérieur hiérarchique.
Page n° 85
Il avait conservé cette mission jusqu'en juin 1995, A cette
époque, il avait été
affecté au ministère du logement en qualité de chef adjoint de
cabinet du ministre Pierre-André
PERISSOL sous l'autorité de son directeur de cabinet, Olivier
DEBAhNS. Son
occupation était alors de faire du lobbying sur tous les
projets de loi ou les décisions du
ministre, notamment dans le domaine de la réquisition de locaux
et logements vides et la
mise en place de
logements sociaux pour les démunis.
Il avait toujours été rémunéré par la Vitle de Paris de juin
1995 à décembre 1996. Il avait décidé en décembre 1996 de
démissionner quand le contrat proposé au ministère
du logement lui était
apparu financièrement plus avantageux,
Sur la période de septembre 1991 à décembre 1996, la
rémunération nette perçue par Babakar DIOP s'est élevée à
832.612,78 francs (126.931 euros). La charge financière
globale que
représentait cette rémunération pour la Ville de Paris s'est
élevée à 1352.000,50 francs
(206.111 euros) tandis que sur la seule période de prévention
elle se limitait à 655.759 francs (99,513 euros)
(D2155/9).
Michel PERICARD, décédé le 2 février 1999, ne pouvait pas être
entendu.
Jean-Yves CHAMARD confirmait néanmoins avoir mis Babakar DIOP en
relation
avec Michel PERICARD après que ce dernier lui avait indiqué que
"la Ville de Paris
recherchait un correspondant sur l'ensemble du dossier sociaT1
(D2169/2). Il ajoutait : **/a
mission telle que
décrite correspondait bien à un travail au profit de la Ville de
Paris ou
plus précisément du département de Paris. En effet, les dépenses
sociales dun Conseil général représentent en moyenne près de la
moitié de son budget de fonctionnement*
(D2169/3). U imaginait que "c 'était Michel PERICARD
qui apportait en direct une vision
politique sur les questions sociales. M DIOP quant à lui,
faisant tout le travail technique,
préparant l'éclairage
puis la décision politique'9
(D2169/5),
Pierre-André PERISSOL indiquait qu'il avait pensé que Babakar
DIOP travaillait
à la commission des affaires sociales dont Michel PERICARD était
président et que,
connaissant bien le fonctionnement du Parlement et de la Ville
de Paris, il correspondait
à ses yeux parfaitement au profil que lui-même recherchait.
Olivier DEBAINS déclarait,
pour sa part, que Babakar DIOP ï 'avait informé, après son
arrivée au ministère, "qu 'il était
l intermédiaire chargé des questions sociales entre la
mairie de Paris et le groupe RPR de
{Assemblée Nationale" (D2883/2)
mais qu'il ignorait qu'il fut rattaché
spécialement à
Michel PERICARD, Concernant le rôle de Babakar DIOP au
sein du cabinet du ministre
du logement, il précisait qu'il était chargé
des relations avec les parlementaires et les élus
locaux, notamment afin de rechercher des solutions aux
sollicitations de ces derniers. U
n'avait pas été choqué de constater que Babakar DIOP était payé
par la Ville de Paris car
il estimait que Jes sujets qu'il traitait au ministère, comme le
plan de réquisition des
logements vacants et l'application des surloyers dans les
logements HLM, concernaient au
premier chef la Ville
de Paris.
Jacques CHIRAC indiquait que s'il n'avait aucun souvenir de
Babakar DIOP, il
gardait en mémoire la contribution de Michel PERICARD qui le
conseillait bénévolement
dans les affaires sociales et les questions de logement et qu'à
ce titre, il ne lui paraissait pas
anormal que la municipalité ait mis un assistant à sa disposition (D3
807/11).
Michel ROUSSIN disait avoir ignoré la mission de Babakar DIOP
qu'il ne
connaissait pas. Il indiquait qu'il ne pouvait qu'avoir été
saisi d'une demande de
recrutement et constatait que celle-ci ne figurait pas dans les
scellés (D2287/9etl0).
Rémy CHARDON déclarait que le nom de Babakar DIOP lui était
inconnu et qu'il
n'avait eu connaissance d'aucun fait qui aurait pu l'amener à
mettre fin à son contrat
(D2340/22).
La défense de
Jacques CHIRAC fait valoir :
- que les déclarations de Jean-Yves CHAMARD précédent employeur
de Babakar DIOP, et
celles de ce dernier, confirmées à l'audience, établissent que
celui-ci était recruté comme
Page n° 86
chargé de mission afin d'assurer une veille législative
notamment dans des domaines, comme le logement, pouvant avoir
des conséquences sur la Ville de Paris ;
-
que selon Jacques CHIRAC il n'était pas anormal que l'un de ses
conseillers, bien qu'il fût bénévole, bénéficiât d'un assistant
mis à disposition par la municipalité, cela d'autant
qu'il agissait dans
le domaine social ;
-
que si Jacques CHIRAC connaissait bien Michel PERJCARD, il a
déclaré n'avoir aucun
souvenir de Babakar DIOP et n'avoir eu aucune conscience de cet
emploi ni de sa mise à
disposition de Monsieur PERISSOL, à une époque, exclue de la
prévention, où il avait
quitté la mairie de
Paris.
Sur quoi, le
Tribunal :
Attendu que Babakar DIOP n'a pas été en mesure de fournir la
moindre justification de ses
nombreuses prestations qui aurait pu démontrer le lien entre ses
activités et les intérêts de
la Ville de Paris ; qu'au contraire, il est démontré qu'il a été
recruté par Michel PERICARD
qui n'exerçait aucun mandat politique ni aucune
responsabilité officielle au sein de la Ville
de Paris, mais qui était cependant considéré par Babakar DIOP
comme son supérieur
hiérarchique ; qu'à l'audience, ce dernier a reconnu avoir
fourni un travail d'assistant
parlementaire (Notes d'audience page 61) ; que les sujets
sociaux qu'il a pu être amené à
traiter auprès de
Michel PERICARD, à en croire les déclarations de Jean-Yves
CHAM ARD, relevaient
davantage des compétences départementales que municipales ; que
l'implantation de son
bureau à l'Assemblée Nationale, l'absence de tout lien direct
avec la mairie de Paris, notamment avec les services tant
départementaux que municipaux
pouvant le cas échéant être
concernés par les sujets abordés, conduisent à considérer que
l'activité de Babakar DIOP s'est en permanence située en marge des
activités municipales ;
que la prise en charge parla ville de Paris, entre le 26 octobre
1992 et te 16 mai 1995, des
rémunérations versées en contrepartie de cette activité, est
constitutive d^un détournement
caractérisant successivement les délits d'abus de confiance puis
de détournement de fonds
publics ;
Attendu que le dossier administratif de Babakar DTOP ne contient
aucun écrit précisant la provenance de la demande de recrutement
le concernant ; que Michel ROUSSIN a affirmé qu'il ne
connaissait pas Babakar DIOP ; qu'il n'est pas démontré que
Michel ROUSSIN ait
eu connaissance de l'objet de la mission impartie à
Babakar DIOP ; qu'il est en revanche
établi que Jacques CHIRAC avait connaissance
de l'affectation d'un chargé de mission au
service de Michel PERICARD, député RPR des Yvelines et président
de la commission des
affaires sociales de l'Assemblée Nationale et que celui-ci,
n'étant pas élu parisien, n'était
pas légitime à demander an directeur de cabinet du maire de
Paris l'affectation d'un chargé
de mission ;
Attendu que l'information a établi que Jacques CHIRAC, dont
Michel PERICARD avait
été le conseiller en matière sociale et de logement, a donné son
accord pour que celui-ci
misse disposer de l'aide d\ra chargé de mission rémunéré par la
Ville de Paris, de sorte que
e recrutement s'est fait directement à l'initiative de Michel
PERICARD qui a adressé
Babakar DIOP au cabinet du maire ; que Michel ROUSSIN, en
procédant à ce recrutement en sa qualité de directeur de
cabinet, s'est conformé à une instruction qui ne pouvait émaner
que du maire
de Paris lui-même ;
qu'en faisant en sorte que Babakar DIOP soit maintenu de mois en
mois dans ses fonctions
de chargé de mission
et rémunéré par la Ville de Paris, grevant ainsi le budget de la
collectivité territoriale qu'
il administrait à des fins étrangères aux intérêts de la
collectivité des
parisiens, Jacques CHIRAC s'est rendu coupable des délits d'abus
de confiance et de détournement de fonds publics qui lui
sont reprochés ;
Attendu en revanche que l'élément intentionnel de l'infraction
de complicité d'abus de
confiance n'est pas caractérisé à l'encontre de Michel ROUSSIN
dont il n1 est pas démontré
qu'il ait eu connaissance de l'objet et des modalités d'exercice des
attributions de Babakar
Page n" 87
DIOP, et sera en conséquence relaxé de ce chef;
► Sur l'emploi de Jean Claude MESTRE
Il est reoroché à Jacques CHIRAC d'avoir du 26 octobre 1992 au 1er
mars 1994
détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds ou deniers
qui lui avaient été remis au
titre d'un mandat en sa qualité de maire de Paris à charge pour
lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé au profit de la
Ville de Paris en l'espèce en faisant rémunérer par la
Ville de Paris Jean-Claude MESTRE chargé de
mission dépourvu d'affectation.
Il lui est également reproché d'avoir du l*1 mars
1994 au 16 mai 1995, étant, en sa
qualité de maire de Paris, dépositaire de l'autorité publique,
détourné des fonds publics au
préjudice de la Ville de Paris, en l'espèce en faisant prélever
sur le budget de la ville les
montants des
rémunérations de ce même chargé de mission.
Michel ROUSSIN est poursuivi pour avoir en sa qualité de
directeur de cabinet du maire de Paris, été complice, entre le
26 octobre 1992 et le 1 " mars 1993, des délits d'abus de
confiance reprochés à Jacques CHIRAC en l'aidant sciemment dans
sa préparation ou
sa consommation, en l'espèce en permettant le versement de
salaires subséquents.
Jean-Claude MESTRE est poursuivi pour avoir à Paris, en tout cas
sur le territoire
national, et depuis temps non prescrit, sciemment recelé des
fonds qu'il savait provenir
entre le 26 octobre 1992 et le 1er mars 1994, du
délit d'abus de confiance, et entre le 1" mars 1994 et mai 1996
du délit de détournement de fonds publics, en l'espèce en ayant
bénéficié des rémunérations versées par la Ville de Paris
pour un emploi sans contrepartie
pour cette dernière, à hauteur d'un montant
total de salaires de 131.602,46 euros.
L'examen du contenu du dossier administratif de Jean-Claude
MESTRE, placé
sous scellé n°3/50, permet de constater que celui-ci, inspecteur
central des Impôts et premier adjoint à la mairie de Sarcelles, a été recruté comme chargé de
mission avec le statut
de cadre supérieur, par contrat d'engagement en date du 19
octobre 1990 signé par
Michel ROUSSIN, avec effet
au 1er octobre. La durée initiale du contrat était
d'an mois,
renouvelable de mois en mois par tacite reconduction. Sa
rémunération était calculée sur la base de l'indice brut
581.
Ce contrat fait suite à la note établie le 13 septembre 1990,
sous la signature de
Michel ROUSSIN, qui précise que l'intéressé sera affecté à la
direction de cabinet.
Dès le 22 mars
1990, la Direction Générale des Impôts, son administration
d'origine, avait invité
Jean-Claude MESTRE, en position d'activité au SESDO depuis le
1er mars
1989, à régulariser sa situation administrative au regard du
temps consacré à ses
mandats électifs. Le 9 avril suivant, Jean-Claude MESTRE avait
adressé une lettre à
Bernard MONGINET. directeur de l'administration générale,
sollicitant son détachement
à la Ville de Paris et se
prévalant d'un entretien avec Jean PISTIAU3C directeur de
cabinet d'Alain JUPPÉ.
Cette démarche avait été suivie le 9 mai 1990 de l'envoi par
Alain JUPPÉ d'une
note à l'intention de Bernard MONGINET, le priant d'examiner
cette demande avec la plus
bienveillante
attention. Dans sa réponse, Bernard MONGINET avait proposé un
recrutement de l'intéressé en
qualité de chargé de mission et de saisir à cette fin la
direction du cabinet,
Cest dans ces circonstances, que Michel ROUSSIN avait adressé à
la direction de l'administration générale la demande de
recrutement de Jean-Claude MESTRE, après
que son administration
d'origine avait donné son accord sur le détachement.
Alors qu'il avait été mis fin aux fonctions de Jean-Claude
MESTRE à la direction
du cabinet par décision de Bernard BLED en date du 11 février
1997, cette décision était
rapportée le 15 décembre suivant et Jean-Claude MESTRE
finalement réaffecté à compter
du 28 juillet 1997 à la DASES en vue de procéder à une étude
relative au patrimoine de
l'Aide Sociale à
l'Enfance.
Page n* 88
D'octobre 1990 à décembre 1996, Jean-Claude MESTRE a perçu des
rémunérations
nettes versées par la mairie de Paris à hauteur de 1.268.183,40
francs (soit 193.333,31 euros), tandis que le coût total de cet
emploi pour la Ville de Paris s'élevait a 1.673,472,
51 francs (soit 255.119,23 euros). Sur la période de la fin octobre 1992
au 16 mai 1995, le
coût pour la Ville de Paris s'élevait à 114.396 euros et
les salaires nets versés à Jean-Claude MESTRE à 88.786 euros (D2155/24).
Jean-Claude MESTRE était entendu par les enquêteurs le 21 mars
2001 (D1816). H expliquait qu'étant à la recherche d'un emploi
lui ménageant plus de temps en vue de la
préparation des élections cantonales, il en avait parlé à Alain
JUPPÉ, maire adjoint chargé
des finances, et à son directeur de cabinet, Jean PISTIAUX. On
lui avait alors proposé un poste de conseiller technique pour la
supervision de la consolidation des budgets.
II
l'avait
accepté.
II
avait obtenu de pouvoir travailler à son domicile sans contrainte
d'horaire, ce qui lui permettait de se consacrer pendant la
journée à son mandat d'élu.
Le cabinet lui envoyait le budget global sur lequel il devait
faire une sorte d'audit
afin de déterminer si ce budget était conforme aux orientations
politiques du moment. 11
portait des mentions
en marge et renvoyait son travail au maire.
Lors de sa première comparution le 11 juin 2003 (D2529). il
exposait qu'il ne
connaissait pas Michel ROUSSIN, et que s'il connaissait Jacques
CHIRAC, il n'était pas
un de ses intimes. C'est un certain Freddy LOYSON, collaborateur
d'un conseiller de Paris,
M. CLEMENT, qui l'avait orienté vers Jean PISTIAUX. Ce dernier,
qui voulait renforcer
son cabinet en fiscalistes, avait testé ses connaissances
fiscales. On lui avait alors expliqué que compte tenu de la
confidentialité de sa mission, il valait mieux qu'il soit
titulaire d'un
emploi de cabinet plutôt qu'être mis à disposition par
son administration d'origine.
Sa mission avait évolué en mai 1991. Il était chargé d'une
analyse politique
destinée au maire de Paris qui siégeait au comité de gestion du
Fonds de solidarité des communes d'De de France, De cette façon,
le maire devait êixe en mesure de donner les points de
vue de la "ville riche1' qui était Paris et des réels
besoins des "villes pauvres" comme Sarcelles. À chaque loi de
finances survenaient des modifications de calcul et il
devait intervenir en conséquence. Il adressait ses rapports au
cabinet du maire.
II
n'en avait
conservé aucune copie. Sa mission avait été définie dans un
courrier qui n'a pas été
conservé,
Il déclarait sur son activité ; "G? quej 'avaisfaitjusque là
avait un caractère un peu
surréaliste, mot que j'emploie parce que la forme de mon emploi
étonne un peu tout le monde. Mais c 'était le prix pour que je
puisse avoir des contacts avec mes administrés"
(D2529/8).
Il estimait que sa rémunération était identique à celle qu'il
percevait aux Impôts, déduction faite des primes qui s'élevaient
à 15% de son traitement.
De nouveau interrogé le 27 avril 2007 (D3106), Jean-Claude
MESTRE précisait
qu'il n'y avait pas en de demande écrite à l'origine de son
recrutement mais un entretien
téléphonique avec M. CLEMENT ou son cabinet. 11 n'avait pas
d'interlocuteur précis au
cabinet du maire. Il avait rencontré Alain JUPPÉ à plusieurs
reprises après la signature du
contrat par Michel ROUSSIN. Comme il ne dépendait pas de Jean
PISTIAUX, celui-ci
pouvait ne pas avoir eu connaissance de son travail qui était
plus politique que technique
et concernait davantage le cabinet, I^e rapport produit était
sans lien avec les compétences
financières qui avaient pu déterminer sonrecrutement. Il
remarquait cependant que le cadre
de son action n'était
pas d'une rigidité absolue,
Alain JUPPÉ se souvenait avoir demandé que Jean-Claude MESTRE
soit recruté
pour un emploi par la Ville de Paris mais affirmait n'avoir eu
aucune responsabilité dans
son affectation définitive, IJ ignorait la nature du poste en
question. A titre personnel, il
n'avait aucun souvenir de l'activité de Jean-Claude MESTRE. 11
considérait toutefois "légitime qu 'il y ait un conseiller en
matière financière au cabinet du maire" (D3740/5 et
s,).
Page n° 89
Selon Jean PISTIAUX, directeur des finances, c'est Alain JUPPE
qui avait dû lui
demander de recevoir Jean-Claude MESTRE. Il n'avait conservé
aucun souvenir de
l'entretien au cours duquel il lui aurait proposé le poste, H
pensait que c'est la position
d'élu à Sarcelles qui avait motivé l'accord du cabinet. Il
concédait que, pour parvenir à
concilier ses fonctions de 1" adjoint jusqu'en 1995, de
conseiller municipal par la suite,
conseiller général de 1992 à 1998 et de Président de TOPDHLM du Val
d'Oise, avec sa mission de chargé de mission à temps complet
Jean Claude MESTRE "devait avoir une
puissance de travail supérieure à la
/sienne/" (D2141/3).
Dans une seconde audition, Jean PISTIAUX déclarait avoir
effectivement reçu
Jean-Claude MESTRE à la demande d'Alain JUPPÉ afin de vérifier
ses compétences en
matière financière. Il l'avait renvoyé vers Bernard MONGINET et
avait informé Alain
JUPPÉ de ses conclusions positives au sujet de ce candidat II
assurait cependant que Jean-Claude
MESTRE "n 'a pas été recruté pour la direction financière ni
pour le cabinet de
JUPPÉ, maire adjoint chargé des finances
", Il ajoutait : "Je n 'ai personnellement pas vu
le produit de son travail, ce qui est logique puisque ce
n 'est pas moi qui l'ai commandé?*
(D2733/4).
Jean-Paul GARROTÉ s'exprimait en ces termes au sujet de la
situation de Jean-Claude
MESTRE : "Puisqu'il était conscient d'être rémunère pour un
emploi qu'il
n 'occupait pas, il a eu ta décence de ne pas demander
d'augmentation. Je pense qu 'il était
rémunéré à la Ville de Paris parce qu'il occupait des fonctions
politiques locales de
membre du RPR
'(D2174/6),
Pour Guy MAILLARD, secrétaire général de la Ville de Paris de
1986 au 5 mai
1992, Jean-Claude MESTRE était un inconnu. Il n'avait joué aucun
rôle dans ce
recrutement. Il ajoutait qu'il ne voyait personne qui ait la
capacité de travailler seul et à
domicile sur des compétences d'audit de budget aussi complexes
(D2464/3).
Rémy CHARDON indiquait aussi qu'il ne connaissait pas
Jean-Claude MESTRE
(D2197/4), qu'il n'était pas le rédacteur de sa notation qu'il
se serait abstenu de signer s'il
avait eu coonaissance de la situation et qu'aucune information
ne lui était parvenue qui
aurait pu justifier d'interrompre son contrat II faisait
observer qu'il s'agissait d'une
connaissance d'Alain JUPPÉ et que la mission de consolidation des budgets
relevait de la
direction des finances ou du cabinet du maire adjoint
chargé des finances (D2340/20).
Bernard BLED ne connaissait pas davantage Jean-Claude MESTRE
dont il n'avait
jamais vu le travail. A l'instar de Rémy CHARDON, il soutenait
qu'il n'avait aucune
raison de s'intéresser plus à sa situation qu'à celle des autres
chargés de mission dès lors
qu'aucun problème ne
lui avait été signalé (D2381/15).
Michel ROUSSIN reconnaissait sa signature sur le contrat ainsi
que sur la notation
qui avait été préparée vraisemblablement par la direction des
finances de la Ville de Paris.
Il constatait l'absence de trace de sa saisine par Alain JUPPÉ.
Il excluait avoir pu le
recruter sur une simple injonction verbale ÇD2287/11). Il ne
connaissait pas l'intéressé et
n'avait jamais eu
recours à ses services (D22Q3/5).
Jacques CHIRAC déclarait n'avoir conservé aucun souvenir de
Jean-Claude
MESTRE (D3807/24).
Au soutien des conclusions de relaxe, la défense de Jacques
CHIRAC rappelle que les montants de salaires perçus pendant le
temps de la prévention se limitent à 697.692,15
francs soit 106.362,48 euros.
Elle fait valoir :
- que la description de la mission confiée à Jean-Claude MESTRE, telle
qu'elle résulte de
Page n° 90
ses propres déclarations se justifie pleinement notamment au
regard du contexte politique de l'époque, les gouvernements
socialistes voulant réduire les finances de Paris et le budget
de la Ville de
Paris ayant alors diminué de 18% en 1992 ;
-
que les explications fournies par Guy MAILLARD doivent être
écartées comme ayant été
induites par des informations inexactes répercutées par les
enquêteurs qui ne tenaient pas
compte dans leur exposé de l'évolution de la mission confiée à
Jean-Claude ME5TRE à
compter de 1991 ;
-
qu'il serait spécieux de prétendre que l'élément matériel de
l'infraction se serait perpétué
depuis octobre 1990 et que Jacques CHIRAC n'est pas intervenu
dans le recrutement ni
dans les paiements
successifs dans la période de prévention.
Sur quoi, le
Tribunal :
Attendu que si Jean Claude MESTRE a donné une
description de )a mission qui lui a été impartie au cabinet du
maire qui n'apparaît pas étrangère aux impératifs d'une bonne
gestion des finances communales, il s'est révélé dans
l'incapacité d'apporter le moindre
élément tangible venant accréditer ses allégations et démontrer
la réalité du travail qu'il
soutient avoir fourni pendant près de sept années, d'octobre
1990 à juillet 1997, dans
l'intérêt de la Vilje
de Paris ;
Attendu que l'information a permis de reconstituer le processus
administratif ayant abouti
à la signature du contrat par lequel il a été recruté»
impliquant dans un premier temps, alors
que Jean-Claude MESTRE était à la recherche d'un détachement,
l'adjoint au maire chargé
des finances, Alain JUPPÉ, et son directeur de cabinet, Jean
PISTIAUX, à l'exclusion de
toute autre autorité
municipale ;
Attendu par ailleurs que les modalités d'exercice de cette
activité prétendue, telles qu'il
semble qu'elles aient été consenties par l'autorité d'emploi
notamment quant aux horaires
et au lieu d'exécution, plaçaient l'intéressé à l'abri de toute
traç abilité de son action et lui
laissaient la liberté de s'organiser au gré de ses impératifs personnels
;
Attendu que le tribunal ne peut que constater
qu'en dépit des multiples investigations
menées, aucun élément n'est venu confirmer les circuits de
collecte des informations
traitées par le chargé de mission et de restitution du résultat
des travaux qui devaient en
résulter ; qu'aucun des
témoignages recueillis auprès des responsables susceptibles
d'avoir été rendus destinataires de tels travaux» y compris le témoignage de Guy
MAILLARD dont la
pertinence ne saurait être mise en doute, n'ont permis d'en
confirmer la réalité ;
Attendu que dès lors, la Activité de cet
emploi étant établie, le versement des rémunérations
à Jean-Claude MESTRE doit s'analyser comme un détournement
caractérisant, sur la
période visée aux poursuites, l'élément matériel des infractions
principales dnabus de
confiance puis de détournement de fonds publics dont celui-ci
apparaît avoir été Je
bénéficiaire ultime ;
Attendu que Jacques CHIRAC a cependant contesté toute
implication dans ce recrutement
; qu'aucune pièce du dossier, en son dernier état ne permet au
tribunal d'affirmer qu'il y
ait participé ; qu'il résulte en revanche de l'information que
le choix des modalités de cet engagement a été proposé par le
directeur de l'administration générale à Alain JUPPÉ,
maire adjoint chargé des finances, qui était intervenu auprès de
l'administration en soutien
ûe&
démarches engagées par F intéressé en vue d'un détachement ;
Attendu qu'il n'est pas démontré qu'à compter du 26 octobre 1992
et jusqu'en mai 1995,
Jacques CHIRAC ait eu personnellement connaissance de cette
situation et encore moins
des conditions d'exercice professionnel consenties à Jean-Claude
MESTRE ; que l'élément
intentionnel des
infractions d'abus de confiance et de détournement de fonds
publics
Page nQ 91
n'étant pas établi à rencontre de Jacques CHIRAC, celui-ci sera
en conséquence relaxé ;
Attendu que Michel ROUSSIN, poursuivi comme
complice de Jacques CHIRAC dans la
commission du délit d'abus de confiance, a
reconnu avoir effectivement signé le contrat
d'engagement de Jean-Claude MESTRE à une époque couverte par la
prescription ; qu'il n'est cependant pas démontré qu'il ait eu
connaissance, sur la période du 26 octobre 1992
au 1* mars 1993., de la fîctivité de l'emploi en dépit de
l'affectation du bénéficiaire à la direction du cabinet ; que
s'il a également reconnu avoir signé les fiches de notation de
Jean-Claude MESTRE, il n'est pas établi que la conception des
appréciations quelles
contiennent lui soient personnellement imputables ou bien qu'il
ait été suffisamment éclairé
pour être en mesure d'en
déceler le caractère inexact voire trompeur : qu'il convient de
constater en outre qu'aucune de ces fiches n'a été signée
au cours de ta période de la
prévention qui concerne Michel ROUSSIN, limitée à quatre mois ;
qu'il s'ensuit que les
éléments tant matériel que
moral de la complicité d'abus de confiance font défaut à l'égard
de Michel ROUSSIN ;
qu'il sera en conséquence également relaxé ;
Attendu enfin que la relaxe à intervenir à
Vendroit
de Jacques CHIRAC et Michel
ROUSSIN ne retire nullement aux rémunérations perçues par
Jean-Claude MESTRE leur
caractère frauduleux ; que, contrairement à ce qu'a pu
soutenir Jean-Claude MESTRE au
cours de l'information et des débats,
celui-ci a perçu des rémunérations versées sans
contrepartie pour la Ville de Paris ; qu'en continuant
délibérément pendant de nombreux
mois, par l'effet conjugué de sa propre inaction et de celle de
son autorité d'emploi, non
visée dans les poursuites, laissant ainsi jouer la clause de
reconduction tacite de son contrat, Jean-Claude MESTRE,
essentiellement préoccupé par
V
exercice de ses mandats politiques
locaux au mépris des
intérêts de la collectivité qui l'employait, avait connaissance
du caractère frauduleux de ces rémunérations ; que ce faisant, il a
sciemment bénéficié
d'avantages résultant des détournements commis au préjudice de
la Ville de Paris sous la
forme de salaires nets à
hauteur de 88.786 euros sur la période du 26 octobre 1992
au 16 mai 1995 ; qu'il sera déclaré coupable du délit de recel dans cette
limite, correspondant aux
seuls faits dont le tribunal
est saisi du chef d'abus de confiance et détournement de fonds
publics ;
► Sur l'emploi de Marie-Thérèse MONÏER épouse POUJADE
Il est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, du 26 octobre 1992 au
lw mars 1994
détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds ou deniers
qui lui avaient été remis au
titre d'un mandat en sa qualité de maire de Paris à charge pour
lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé au profit de la
Ville de Paris en l'espèce en faisant rémunérer par la
Ville de Paris Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE, chargée de
mission sans affectation.
Michel ROUSSIN est poursuivi pour avoir, entre le 26 octobre
1992 et le lçr mars
1993, en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris,
été complice des délits d'abus
de confiance reprochés à Jacques CHIRAC en l'aidant sciemment
dans sa préparation ou
sa consommation, en
l'espèce en évaluant les prestations supposées de Marie-Thérèse
MONIER épouse POUJADE.
Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE est quant à elle poursuivie
pour avoir
sciemment recelé des fonds qu'elle savait provenir entre le 26
octobre 1992 et le mois d'octobre 1993, du délit d'abus de
confiance, en l'espèce en ayant bénéficié des
rémunérations versées par la
Ville de Paris pour un emploi sans contrepartie pour la Ville
à hauteur d'un montant total de salaires de 33.846,10
euros.
A l'examen du contenu du dossier administratif de Marie-Thérèse
MONIER épouse
POUJADE, placé sous scellé n°4/69, il apparaît que cette chargée
de mission a été recrutée
au cabinet du maire par contrat d'engagement en date du 30
novembre 1981 signé par
Page n° 92
Bernard BDXAUD, directeur de cabinet. La
durée initiale du contrat était d'un mois,
renouvelable de mois en mois par tacite reconduction. Sa
rémunération devait être calculée
sur la base de
l'indice brut 1015.
Ce recrutement est intervenu dans le cadre d'un détachement de
l'intéressée,
professeur agrégée, selon arrêté du ministre de l'Education
Nationale du 22 février 1982.
Ce détachement a été prolongé à plusieurs reprises. Il a été mis
fin aux fonctions de Marie-Thérèse
MONIER épouse POUJADE lorsqu'elle fut admise à faire valoir ses
droits à la
retraite le 7 octobre 1993,
Le coût global pour la Ville de Paris de cet emploi sur la
période de janvier 1983
à octobre 1993 a été évalué à la somme de 2.950.624,15 francs
(449.819 euros), tandis qu'à
compter d'octobre 1992, ce coût se limite à 297.878 francs
(45.411 euros) pour une
rémunération nette de Marie-Thérèse MONIER de 222.015 francs
(33.846 euros)
(D2155/28),
Marie Thérèse MONIER épouse POUJADE était entendue par les
enquêteurs le 4
mai 2000 (D14I4) puis par le juge d'instruction lors de sa
première comparution du 16
juillet 2003 (D2790).
Il ressortait de ses explications qu'entrée à l'Ecole Normale
Supérieure en 1948. elle
avait obtenu l'agrégation de lettres classiques en 1951,
qu'après avoir enseigné à Dijon,
ville dont son époux était maire, pendant 25 ans, elle avait pu
obtenir en raison de ses
ennuis de santé une affectation en administration centrale, et
que lors du "bouleversement
politiqué>>ïntervenn
en mai 1981 elle avait été obligée de retourner enseigner, ce que son
état rendait impossible. Elle connaissait alors tous les amis de
Georges POMPIDOU,
normalien comme elle
et dont son mari avait été le ministre.
Jacques CHIRAC, dont elle avait fait la connaissance "en
politique" en 1967, et
qui "avait le goût de titres universitaires et le respect des
grandes écoles" lui avait
demandé d'accepter une mission de réflexion touchant aux problèmes
d'éducation et de
culture, ainsi qu'aux problèmes de société ayant trait
aux arts. Il lui avait alors conseillé de
demander son détachement à la Ville de
Paris, ce qu'elle avait accepté.
Elle n'avait jamais occupé de bureau à la Ville de Paris. Elle
habitait Paris et
rejoignait Dijon le week-end. Elle relevait de l'autorité
directe de Jacques CHIRAC qui lui
confiait des missions de consultant et de réflexion sur des
sujets comme la lecture ou
l'éducation. Elle lui faisait parvenir des notes sommairement
dactylographiées.
Elle indiquait que c'est Jacques CHIRAC qui avait conçu sa
mission (D270/3)
laquelle consistait à rédiger des notes assez brèves touchant à
la culture et à l'éducation,
ou bien sur des questions que Jacques CHIRAC lui posait à ce
sujet à établir des synthèses àpartir de revues de pédagogie, à
effectuerdes études sur certains sujets comme les enfants
surdoués ou précoces ou l'intégration des enfants ayant un handicap lourd
comme
l'autisme, ou encore à lire toutes les revues que le maire recevait et à
relever toutes les
initiatives pouvant
être intéressantes.
Elle réalisait un travail écrit ou manuscrit envoyé au maire de
Paris avec la mention
'*personneF\ tous les mois., y compris au cours des années de
cohabitation (1986-1988)
pendant lesquelles Jacques CHIRAC était à Matignon. Celui-ci
accusait réception par
téléphone ou par
courrier. Elle n'en a rien conservé.
Son détachement a été renouvelé à deux reprises. La première
fois, elle avait eu un
contact avec Daniel NAFTALSKX Pour le second renouvellement,
elle avait eu affaire à Rémy CHARDON qui lui avait indiqué que
cela ne poserait pas de problème (D2790/4).
Elle déclarait que Jacques CHIRAC avait le goût de la
discrétion, ce qui pouvait expliquer
qu'aucun des directeurs de cabinet n'avait eu connaissance de sa
situation (D2790/5).
Jacques CHIRAC lui avait rendu le service en tenant compte de
son état de santé.
Elle n'intervenait pas dans le cabinet. Si elle avait cependant
été notée, cela ne
pouvait être que de façon formelle car c'était à Jacques CHIRAC
seul d'apprécier si le
service était rendu,
Pourtant, Denise ESNOUS, ancien chef du secrétariat particulier
du maire de Paris,
Page n° 93
en fonction entre 1977 et août 1991, déclarait
n'avoir jamais vu l'intéressée, ni la moindre
note de sa part
(D22M/3).
Bernard BILLAUD, directeur de cabinet de juin 1979 à 1983,
déclarait qu'il avait
reçu instruction de Jacques CHIRAC de recruter pour le service
de la Ville de Paris Marie-Thérèse
MONIER épouse POUJADE qu'il avait reçue à son cabinet (D2226/2).
Comme
il n'était pas possible de lui conférer le statut
d'administrateur de la ville selon Jean
CHENARD, directeur de l'administration générale de l'époque, il
s'était rabattu sur un
poste de chargé de mission. Il considérait qu'exceptionnellement
elle ne relevait pas de son
autorité hiérarchique mais dépendait directement de l'autorité
du maire. Il n'avait pas eu
connaissance de
retombées de ce travail
Robert PAKDRAXJD déclarait qu'il "ne l'utilisait pas",
qu'elle n'avait pas été
recrutée de son temps. Selon lui, elle travaillait pour te maire
(D2235/I1 et 12).
Daniel NAFTALSKI n'avait pas davantage de souvenir de
Marie-Thérèse POUJADE mais reconnaissait être le signataire de
la transmission de demande de
renouvellement de détachement après s'être assuré qu'il existait
un poste budgétaire au
cabinet. Il précisait qu'il n'avait pas à contrôler la mission
de Marie-Thérèse POUJADE»
comme pour la plupart du personnel affecté au cabinet (D2270/12
et 13) .
Henri CUQ, chef de cabinet du maire de 1979 à 1984, expliquait
que c'est en raison
de l'indisponibilité du directeur de cabinet qu'il avait dû
signer Tune de ses notations,
qu'ordinairement, il notait ses collaborateurs et que
Marie-Thérèse POUJADE n'était pas
placée sous son
autorité (D2488).
Jean COLONNA, chargé de mission au cabinet du maire de Paris à
la même époque, chargé des questions électorales, indiquait que,
comme Madame POUJADE, il
rendait compte directement au maire, mais lui apparaissait dans
l'annuaire de la mairie de
Paris. " Lorsque j'étais à la mairie de Paris ,
confiait-il, il y avait une rumeur qui courait
sur l'existence d'emplois répondant à cette
définition
[d'emploi fictif] personnellement je n 'aipas été
informé de la liste de ces emplois ni des conditions dans
lesquelles Us étaient
pourvus. Je peux vous dire que le bruit courait que Jacques CHAZOT et
Madame
POUJADE bénéficiaient de contrats de
complaisance"(U2092f4),
Jean-Paul GARROTÉ s'exprimait ainsi au sujet de Marie-Thérèse
MONIER veuve
POUJADE : "Je sais juste qu 'eue était détachée à la Ville de
Paris du ministère de
l'Education Nationale. Je pense qu elle s'occupait des "gueuletons" de son
mari à Dijon
qui était député de
la même ville"
(D2174/7).
Michel ROUSS1N reconnaissait sa signature sur les notations qui
avaient été
communiquées et signées par lui afin d'être transmises au
ministère de tutelle de
l'intéressée. Il indiquait qu'il n'avait pas vérifié la réalité
du travail pour Jacques CHIRAC et qu'il avait nécessairement
reçu des instructions afin de maintenir ce contrat (D2287/26).
A l'audience, il déclarait : " C'est sûrement sur les
indications du maire que les directeurs de cabinet ont fait la
notation. C'est le maire de Paris qui porte unjugemenC
(Notes d'audiences p, 110). Questionné sur Page des
bénéficiaires et sa compatibilité avec
leur fonction, il répondait "Ce n
'estpas systématique de s'ériger en arbitre des décisions
du maire*'
{Notes
d'audience pi 12).
Jacques CHIRAC connaissait les époux POUJADE II évoquait
Marie-Thérèse
MONIER épouse POUJADE en rappelant qu'elle était agrégée de
Lettres, très brillante,
qu'elle était une collaboratrice très efficace dans le domaine
de l'éducation et la culture,
qu'ils communiquaient par téléphone et par notes. Il ne se
souvenait pas des conditions de
son recrutement. Il admettait qu'elle n'avait jamais eu de
bureau à la mairie de Paris. Il
Page n° 94
concédait avoir dû donner des instructions
pour maintenir son contrat Quant aux notations
élogieuses, il convenait qu'elles avaient été élaborées sur la
base de ce qu'il en avait dit
(D3807/25à27).
La défense de Jacques CHIRAC fait valoir :
-
que Jacques CHIRAC avait souhaité bénéficier des conseils de
quelqu'un de confiance
sur les problèmes
relatifs à l'éducation et à la culture et que la ville est
évidemment concernée par ces questions ;
-
que les déclarations concordantes de Madame POUJADE sont à même
de justifier l'opportunité de cet emploi dès lors que celui-ci
était bien réel et répondait à un intérêt
légitime de la ville consistant à assurerau maire de maîtriser
convenablement les problèmes
d'éducation et de
culture qui se posaient à lui ;
-
qu'il ne suffit pas de constater l'absence de trace
caractérisant le travail pour en contester
l'existence, l'audition de Marie-Thérèse MONIER ayant eu lieu en
2003, soit dix ans après son admission à la retraite, et celle
de Jacques CHIRAC en 2007, douze ans après la fin de
ses fonctions de
maire ;
-
qu'il n'appartient pas aux prévenus d'apporter la preuve de leur
innocence mais à
l'accusation
d'apporter celle de la culpabilité.
La défense de
Michel ROUSSIN affirme qu'il n'avait eu aucun contact avec
Madame POUJADE et qu'il s'est
borné à reproduire les appréciations qui lui étaient
transmises par l'autorité d'emploi.
Par conclusions régulièrement déposées et visées à l'audience du
19 septembre 2011, la défense de Marie-Thérèse MONIER épouse
POUJADE sollicite la relaxe de la
prévenue.
Elle rappelle que le détachement de Madame POUJADE s'est fait
dans le respect
des dispositions législatives applicables aux fonctionnaires de
l'Etat.
Elle soutient par ailleurs :
-
que Madame POUJADE a déployé une véritable activité à la Mairie
de Paris où elle a
apporté son savoir et ses connaissances en matière
d'enseignement et de culture à M.
CHIRAC et à sa
demande, ce que ce dernier a confirmé ;
-
que le traitement perçu par Madame POUJADE correspondait à la
rémunération d'un
emploi réel à temps plein et que cette rémunération n'était pas
dépourvue de contrepartie ;
-
que Madame POUJADE ne pouvait parallèlement conserver son emploi
de professeur
agrégé ;
-
que l'ancienneté des faits et les nombreux déménagements
intervenus depuis lors
expliquent que Madame POUJADE n'ait pas conservé de trace de ses
travaux ;
-
que la nature de sa mission ne nécessitait pas sa présence
effective à la Mairie de Paris et
que c'est souvent son mari, qui rencontrait toutes les semaines
Monsieur CHIRAC soit à
l'Assemblée Nationale soit au siège du RPR, qui lui transmettait
ces documents ;
-
que les notations de Madame POUJADE attestent de la qualité de
son travail et l'utilité
de la mission confiée, démontrée par son maintien au cabinet
pendant plus de dix années ;
-
que sont dépourvues de pertinence tant l'allusion de Jean-Paul
GARROTÉ sur l'activité
de Madame POUJADE au service essentiellement de son mari à Dijon
que les déclarations
de Jean COLONNA faisant état de rumeurs sur l'existence d'un
emploi de complaisance
à son sujet.
Sur quoi, le
Tribunal :
Attendu que s'il est incontestable que Marie-lliérèse MONIER épouse
POUJADE présentait des
qualités professionnelles compatibles avec la mission qu'elle a
décrite au cours de l'information qui, de toute évidence,
s'inscrivait dans un secteur important de
Page n° 95
l'action municipale, et que son recrutement a été ïèàiisè
intuitupersanmte. en considération
de ses compétences, ii ne ressort d'aucun des éléments dn
dossier la preuve d'un travail à
temps plein justifiant la rémunération mensuelle de Tordre de
20,000 francs ; que Marie-Thérèse MONIER n'a pas disposé de
bureau à l'Hôtel de Ville ; qu'elle n'apparaissait pas
dans l'annuaire de la Ville ; que les témoins entendus,
notamment Josette LE BERRE,
Marthe STEFFANN et Andrée NIVETTE ne lont pas
rencontrée ; que Denise ESNOUS
et Marianne LEGENDRE. responsables du
secrétariat particulier de Jacques CHIRAC»
n'ont jamais vu passer dans leur service des travaux émanant
d'elle ;
Attendu que les déclarations de Jacques CHIRAC et de
Marie-Tliérèse MONIER sur les
circonstances de ce recrutement sont concordantes ; que Jacques
CHIRAC en tant
qu'autorité d'emploi devait contrôler l'activité de la chargée
de mission ; que Michel
ROUSSIN a déclaré que la notation qu'il reconnaît avoir signée
avait été établie sur les
indications de
Jacques CHIRAC ;
Attendu que la proximité de Jacques CHIRAC avec Marie-Thérèse
MONIER, dont la
mission aurait été de
le conseiller directement, et les motifs qui avaient présidé à
son embauche et singulièrement les problèmes de santé qu'elle rencontraient,
démontrent qu'il
n'ignorait pas le caractère fictif de cet emploi dont la
finalité était avant tout d'offrir à
l'intéressée, en butte à des
difficultés d'ordre professionnel une situation alternative tout
en lui garantissant une rémunération élevée sans réelle contrepartie pour
la Ville de Paris ;
qu'il s'est abstenu de toute intervention en vue de mettre un
terme à cette collaboration
prétendue, notamment à
compter du mois d'octobre 1992 et jusqu'au départ à la retraite
de l'intéressée ; que le détachement a été
renouvelé à deux reprises alors même que les directeurs de
cabinet successifs ont affirmé avoir tout ignoré de son activité
; que les détournements qui
en ont résulté constituent les éléments matériels caractérisant
les infractions d'abus
de confiance dont Jacques CHIRAC s * est rendu coupable et dont
Marie-Thérèse MONIER a recueilli les produits, à hauteur
de 33.846 euros, en parfaite
connaissance du caractère fictif des prestations indûment
rémunérées et a commis en cela un délit de recel •
Attendu que Michel ROUSSIN, ayant été dans
l'ignorance de l'objet précis de l'activité de
la chargée de mission telle qu'envisagée à
l'origine et telle qu'elle s'est révélée et s'étant
fié, pour rétablissement de la notation de l'intéressée, aux
seules indications fournies par Jacques CHIRAC quant à
l'appréciation d'un travail prétendument réalisé, sera, faute
d'élément intentionnel caractérisé à son encontre, relaxé des fins de la
poursuite ;
► Sur ! emploi d Abdoulaye KOTE
Jacques CHIRAC est poursuivi des chefs d'abus de confiance et de
détournement
de fonds publics pour avoir, d'une part, sur la période du 26
octobre 1992 au 16 mai 1995*
fait rémunérer par la Ville de Paris Abdoulaye KOTE, chargé de
mission employé dans une structure extérieure à la Ville de
Paris et, d'autre part, fait prélever sur le budget communal
les montants de ces rémunérations du
V
mars 1994 jusqu'au 16 mai 1995.
Michel ROUSSIN est poursuivi pour avoir entre
le 26 octobre 1992 et le 1° mars
1993,
en sa qualité de directeur de
cabinet du maire de Paris, été complice des délits d'abus
de confiance reprochés à Jacques CHIRAC en signant le
contrat d'engagement
d'Abdoulaye KOTE et en
permettant le versement de salaires subséquents.
Marc BLONDEL est poursuivi pour avoir, entre
le 26 octobre 1992 et le
Ier
mars
1994,
sciemment recelé des fonds
qu'il savait provenir du délit d'abus de confiance puis,
entre le 1" mars 1994
et le mois de décembre 1998, du délit de détournement de fonds
publics, en l'espèce
en ayant bénéficié de l'emploi d* Abdoulaye KOTE, à hauteur d'un
montant total de salaires de 75.712,36 euros.
Page n° 96
A l'examen du contenu du dossier administratif d'Abdoulaye KOTE
placé sous
scellé n°3/10, il apparaît que ce chargé de mission a été
recruté au niveau cadre moyen par
contrat d'engagement en date du 16 octobre 1990 avec effet au P
septembre 1990, signé
par Michel ROUSSIN. Le contrat, dont la durée initiale était
fixée à un mois, était
renouvelable de mois en mois par l'effet d'une clause de
reconduction tacite.
Aux termes de la note établie le 21 septembre 1990,
également sous la signature de
Michel ROUSSIN, l'intéressé devait être affecté et exercer ses
fonctions à la direction de
cabinet, moyennant une rémunération mensuelle nette de 8,000
francs correspondant à
l'indice brut 452.
En avril 1999, André PAQUIER, sous-directeur de la gestion des
personnels, avait
découvert le cas d'Abdoulaye KOTE, chargé de mission recruté et
rémunéré par la Ville
de Paris et mis à disposition du syndicat Force Ouvrière (FO),
parmi ceux *qw ne
répondaient pas aux critères de gestion habituelle*.
Il avait à cette occasion relevé que
toute personne mise à disposition d'une autre entité que la
ville devait l'être dans le cadre
d'une convention. En avril 1999, il avait reçu Abdoulaye KOTE
pour lui signaler l'anomalie et lui offrant l'alternative soit
de démissionner de la Ville de Paris et être
embauché par FO, soit de réintégrer la Ville de Paris en y
exerçant une fonction. D avait
également adressé un courrier au trésorier fédéral de FO
attirant son attention sur ce cas. Malgré plusieurs contacts
avec le trésorier du syndicat à ce sujet, rien n'avait été
régularisé à
la fin 2000.
Hubert BIDAULT, à cette époque directeur des ressources humaines
au sein de la
mairie de Paris, précisait qu'après avoir vainement averti le
cabinet dû maire de la
situation d'Abdoulaye KOTE, il avait pris rimtiative de proposer
la signature d'une
convention de mise à disposition par courrier du 16 août 1999
adressé au secrétaire général
du syndicat dans lequel l'accent était mis sur le risque pénal
encouru, et s'était finalement
résolu à demander à Force Ouvrière le remboursement des sommes
que la Ville de Paris
avait versées à
Abdoulaye KOTE (D2646/5).
Roland HOUP, trésorier du syndicat à compter du 11 mars 2000,
exposait avoir
appris de la bouche de son prédécesseur, André ROULET, que ce
cas avait été géré
personnellement par Marc BLONDEL qui avait obtenu ce détachement
en traitant dés
l'origine directement avec le maire de l'époque, Jacques CHIRAC
(D 1898/2), Il ajoutait
qu'André ROULET lui avait confié que ia convention de
régularisation envisagée entre FO
et la Ville de Paris n'avait pas été signée par FO car, avait-on
pensé à tort, l'affaire avait
pu être réglée lots d'un entretien entre Marc BLONDEL et le
nouveau maire de Paris, Jean
TIBERL
L'examen des bulletins de paye d'Abdoulaye KOTE révélait que sur
la période de
la prévention, il avait perçu une rémunération nette totale de
4L299 euros (Dl836/8àl 1)
alors que, de juin 1990 à juin 1997, ses salaires totalisaient
711.724,45 francs (108.501
euros) avec un coût global employeurde L 155.210,97 francs<
176.1 lOeuros). Les éléments
recueillis au cours de l'information établissaient que ce coût
s'est élevé, sur la période
d'octobre 1992 à mai 1995, à la somme de 440.335 francs (67.128
euros)(D2463/14).
L'analyse des résultats financiers de la CGT-FO faisait
ressortir que la totalité de
ces salaires et des charges afférentes auraient pu être assumées
par le syndicat sans impact
considérable sur les
comptes annuels (D1901).
Abdoulaye KOTE était entendu sur commission rogatoire le 6 avril
2001 (Dl 836).
Il expliquait qu'il était titulaire d'un diplôme de conseiller
sportif et d'éducation physique
de TINSEP et que, jusqu'en 1987, il avait travaillé comme
responsable de la sécurité dans
une société OS-Protection à Ivry-sur-Seine, tout en étant
adhérent à Force Ouvrière. Il
s'occupait bénévolement de la sécurité des manifestations et du
secrétaire général. En 1987,
il avait démissionné de cet emploi et avait été recruté par le syndicat.
Sur les indications du président de son club de lutte, U avait
appris qu'il avait la
possibilité de postuler pour un poste à la mairie de Paris du
fait qu'il avait été champion
Page n° 97
de France de lutte en 1983, Il avait donné son cumculum vitae à
André BERGERON qui
l'avait informé de
cette opportunité,
Vers septembre 1990, il avait été convoqué à la mairie où on lui
avait expliqué
quelle serait sa mission : assurer la sécurité du secrétaire
général, s'occuper des
manifestations sur la pelouse de Reuilly et être l'intermédiaire
entre la mairie de Paris et
FO. "Il y avait des accords syndicaux qui prévoyaient quej
'étais mis à disposition de FO
de manière permanente et que c 'était la mairie de Paris qui me pavait"
déclarait-il
(Dl 836/2).
A l'époque de l'audition, en avril 2001, ses missions n'avaient
guère changé et
demeuraient toujours d'assurer la protection de Marc BLONDELs
qu'il accompagnait dans
tous ses déplacements, ainsi que l'organisation et la sécurité
des manifestations de FO en
collaboration avec la police. U recrutait et supervisait les
équipes. C'était un travail à temps
complet.
D ne sera mis fin à ses fonctions que le 28 mai 2001 à la suite
de
l'envoi d'une lettre
de démission. Abdoulaye KOTE sera réembauché
par FO à compter du 1CT juin 2001.
Auditionné à son tour le 6 février 2002, puis interrogé
par le juge d'instruction le
11 septembre 2003, Marc BLONDEL, secrétaire général de FO depuis
le 5 février 1989, confirmait qu'Abdoulaye KOTE avait été mis à
la disposition du syndicat à la suite d'un
entretien qu'il avait eu avec le maire de Paris auquel il avait
fait part de ses difficultés. Il
avait alors besoin de quelqu'un pour traiter les problèmes
d'organisation de manifestations. Il pensait également à sa
propre protection, compte tenu des attentats dont avait été
victime
son prédécesseur. Selon lui, la représentation
syndicale ne permettait pas de détacher
quelqu'un en permanence à cette tâche. Le maire de Paris lui
avait répondu "qu 'il allait
essayer d'arranger
cela" (D 1902/2),
Outre la fonction de garde du corps, Abdoulaye KOTE était aussi
chargé
d'organiser la sécurité des manifestations, étant alors
considéré comme le responsable en
ce domaine. "La fonction de KOTE est une fonction
d'intervention ambivalente entre
l'organisation, l'autorité publique et la Ville,
avait-il précisé, il facilitait ces
relations**.
Marc BLONDEL disait n'avoir jamais vu le contrat d'engagement
d'Aboulaye KOTE qui, pour lui, était salarié de la ville. Il
ignorait la nature de son contrat de travail et son recrutement
comme chargé de mission. Il ne
Vavait d'ailleurs pas questionné à ce
sujet. îl pensait à un "détachement syndical de
complaisance". Il croyait que le maire de
Paris lui avait
"Jait une générosité".
Suite au courrier du 20 avril 1999 émanant de la sous-direction
de Ja gestion des personnels de la Ville de Paris, il avait
évoqué la situation d'Abdoulaye KOTE avec Jean
TIBERI, le nouveau maire. De mémoire, expliquait-il. le maire
avait indiqué qu'il allait
voir ce qu'il pouvait
faire, mais dans les faits rien n'avait bougé.
Il tentait de justifier la situation en invoquant le fait que le
maire de Paris "lui avait
gentiment accordé une facilité assez large au niveau des
détachés syndicaux. Il faut savoir
que dans les structures publiques en
fonction des résultats électoraux nous avons droit à
des détachements. Monsieur KOTE était en quelque sorte un
sur~quota"
(D2842/3). S'il affirmait ne pas avoir eu le sentiment d'être
dans l'illégalité, il déclarait néanmoins :
"Quand il a fallu rembourser, nous avons remboursé"
(D2842/5).
Ce qui fut fait après l'élection de Bertrand DELANOË, le nouveau
maire de Paris
en 2001, dans le cadre d'un accord conclu le 17 mars 2003
prévoyant le remboursement des
sommes exposées par la Ville de Paris dans cette affaire sur la
période du 1er septembre
1990 au 31 mai 2001, soit la somme de 281.012,42 euros (D2807).
Entre-temps, un nouveau contrat d'engagement d'Abdoulaye KOTE
par FO avait
été signé le 23 janvier 2001.
Jean TIBERI affirmait pour sa part que si Marc BLONDEL avait
évoqué le cas
d'Abdoulaye KOTE devant lui, ce dont il ne se souvenait pas, il
aurait aussitôt mis fin à ce
contrat. Par ailleurs, il disait n'avoir aucun souvenir de la
saisine de son cabinet par Hubert
BIDAULT (D2950/5).
Page n" 98
Roger ROMANI excluait tout accord direct entre Marc BLONDEL et
Jacques CHIRAC et le fait qu'une telle demande ait pu passer par
le secrétaire général du Conseil
de Paris. Il pensait, comme Michel ROUSSIN, qu'il devait s'agir
d'une entente au sein du
syndicat (D2218/3).
Rémy CHARDON indiquait quant à M qu'il ne connaissait pas
Abdoulaye KOTE
et que Jacques CHIRAC ne lui avait jamais parlé de ce contrat II
ajoutait : "Sij 'avais été
saisi par la DÂG à propos du contrat KOTE. je serais intervenu
dans le même sens que ce quia été fait en 1999, c 'est à dire
chercher à régulariser la situation de Monsieur KOTE"
(D2340/28).
Pour expliquer le processus ayant abouti à ce recrutement,
Michel ROUSSIN
émettait, lors de son audition par les enquêteurs, l'hypothèse
d'un accord passé entre la
cellule de FO de PARIS et la direction nationale puis d'une
demande transmise par le canal
du Conseil de Paris.
Si, devant le juge d'instruction, Michel ROUSSIN reconnaissait
sa signature sur le contrat et Ja note d'engagement, il
déclarait ne pas connaître Abdoulaye KOTE et déplorait que le
dossier de l'intéressé ne contienne pas la lettre de saisine du
directeur de
cabinet. H affirmait ne pas avoir reçu d'instruction de
Jacques CHIRAC et ne pas avoir été
informé du contenu de la rencontre entre ce
dernier et Marc BLONDEL
Il précisait en outre : *À titre personnel, et si j'en avais
eu la possibilité
administrative, je n'aurais pas maintenu ce contrat"
(D2287/9), ens'étonnant que l'on ait
attendu si longtemps pour faire le commentaire
contenu dans la note signée par Hubert
BIDAULT en date du 16
août 1999 (scellé ASS28).
A l'audience, Une se souvenait pas d'instruction venant de
Jacques CHIRAC mais
convenait : "Le maire a dû nécessairement se prononcer sur le
sujeF {Notes d'audience
p.116).
Jacques CHIRAC revendiquait pourtant avoir été à l'origine de la
signature de ce
contrat qui lui paraissait légitime. Il exposait qu'il était
tout à fait au courant de l'activité
réelle pratiquée par Abdoulaye KOTE, garde du corps de Marc BLONDEL, et
rappelait
qu'il était de pratique courante dans les administrations centrales de
faciliter la vie des
syndicats en mettant des personnels à leur disposition.
II
signalait que Force Ouvrière était
largement majoritaire au sein du
personnel de la Ville de Paris. H avait gardé le souvenir de la
demande formulée dans son bureau par Marc BLONDEL (D3807/17et
18).
A l'audience, Marc BLONDEL maintenait ses explications. îl
indiquait qu'il avait présenté sa demande de détachement lors
d'un repas partagé avec Jacques CHIRAC, au
cours duquel, souhaitait-il préciser, leur avait été servie une
tête de veau. Il avait ensuite reçu un appel téléphonique de la
part de Denise ESNOUS du secrétariat particulier du
maire, lui annonçant que l'affaire était réglée (Notes
d'audience p.l 13etl20).
La défense de Jacques CHIRAC soutient :
-
qu'est inopérante la circonstance selon laquelle Jacques CHIRAC
aurait été au courant de la signature du contrat ou aurait donné
des instructions en vue de cette signature.;
-
que sur la période de la prévention, les sommes ainsi perçues
par Abdoulaye KOTE
s'élèvent à 281J94
francs soit 42.868 euros ;
-
qu'il ne saurait être fait une interprétation extensivede la
lettre derarf Jcle403 de l'ancien
code pénal et 432-15 du Code pénal pour considérer que la prise
en charge de la sécurité
du secrétaire général du syndicat largement majoritaire au sein
des 40.000 fonctionnaires
de la Ville de Paris
relèverait du détournement ;
-
que les pouvoirs publics assurent quotidiennement la sécurité ou
l'assistance de
nombreuses personnalités en mettant à leur disposition escortes,
chauffeurs, policiers
...
attachés à leur service sans qu'ils soient rémunérés par ces
personnalités ;
-
que selon Jacques CHIRAC l'embauche de Abdoulaye KOTE avait été
motivée par le
souci d'assurer la sécurité du nouveau secrétaire général de FO
alors que son prédécesseur
avait lui-même été
victime d'une agression ;
Page n" 99
-
qu'il s'agissait donc pour la Ville de Paris d'assurer la
sécurité d'une personnalité
publique vivant à Paris et en lien direct avec la municipalité
parisienne ;
-
que la Ville de Paris alloue des subventions aux divers
syndicats et que la pratique est
courante ;
-
que l'intervention de Jacques CHIRAC s'est limitée à la saisine
des services de la mairie
de Paris, qu'il n'est intervenu d'aucune façon pendant la
période de prévention pour
effectuer ou ordonner
les paiements ;
-
que le syndicat n'a pas remboursé une partie des salaires de
Abdoulaye KOTE mais a
indemnisé la Ville de Paris, moyennant le désistement de
celle-ci de sa constitution de partie civile, à hauteur de
l'intégralité des sommes versées à Abdoulaye KOTE sur la
période du 1*
septembre 1990 au 31 mai 2001 (281.012 euros) ;
-
que cette indemnisation est
intervenue de façon spontanée et n'a pas valeur de
reconnaissance de
culpabilité encore moins de la part de Jacques CHIRAC, étranger
au
protocole ;
-
que Jacques CHIRAC demeure
convaincu du bien fondé de son intervention (D3806/16
et 17), ce qui exclut tout élément intentionné].
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que les circonstances de ce
recrutement, telles qu'elles ressortentdes éléments du
dossier et notamment des déclarations de Marc BLONDEL et de
Jacques CHIRAC,
démontrent que la décision a été prise en marge des dispositifs
légaux par Jacques
CHIRAC sur demande présentée, par Marc BLONDEL ; qu'il est en
effet établi par les
pièces du dossier qu'Abdoulaye KOTE a été embauché dans un
premier temps par le
syndicat FO, puis recruté en octobre 1990 par la Ville de Paris
en vue d'être mis à la
disposition de ce même syndicat ; que les auteurs d'un
tel processus, consistant, pour une collectivité territoriale, à
recruter et rémunérer un ancien membre du personnel d'une
organisation syndicale afin de le mettre immédiatement à
la disposition du^ principal
dirigeant de cette organisation, se situent
clairement en dehors du champ d'application du
décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit
syndical dans la fonction
publique territoriale et du décret n° 85-447 du 23 avril 1985
relatif à la mise à disposition
auprès d'une organisation syndicale en application de l'article
100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
qu'une
telle mise à disposition d'un agent contractuel de la
Ville de Paris supposait à tout le moins
qu'une convention fût conclue entre la
Ville de Paris et l'organisme bénéficiaire, après
autorisation du
Conseil de Paris ;
Attendu que Marc BLONDEL a utilisé à ce sujet les mots de
"$ur-quotà" et de "détachement de complaisance" ; que
l'avantage ainsi consenti au syndicat, fut-il
majoritaire au sein du personnel de la Ville de Paris, était de
nature â fausser le jeu
démocratique entre les instances représentatives du personnel ;
que la mission confiée au
chargé de mission consistant d'une part à protéger la personne
du secrétaire général de FO
et d'autre part à participer à l'organisation des manifestations
syndicales s'inscrit dans le
cadre de l'activité du syndicat sur le plan national davantage
que local, le fait que cette
organisation ait son siège à Paris étant à cet égard indifférent
; que s'agissant de la
préparation des manifestations publiques elle concerne une des
modalités d'action
essentielles à toute organisation de cette nature et auxquelles
les finances propres de FO
permettaient parfaitement de faire face ; qu'enfin il
n'appartenait pas à la Ville de Paris de
mettre à la disposition d'un syndicat les moyens propres à
assurer la protection physique
de son principal dirigeant quelque fût la réalité des risques pesant sur
sa personne, les
services de ITÎtat
ayant compétence en ce domaine ;
Attendu que, dans de telles circonstances, le maintien de la
mise à disposition d'Abdoulaye
KOTE au service de Marc BLONDEL au cours de la période visée aux
poursuites, et de sa
Page n° 100
prise en charge par la Ville de Paris, sans
contrepartie immédiate pour cette dernière,
apparaît contraire aux intérêts de cette collectivité
territoriale et constitutif d'un
détournement caractérisant l'élément matériel des délits d'abus
de confiance et de
détournement de fonds
publics ;
Attendu qu'il est démontré que c'est la responsable du
secrétariat particulier de Jacques
CHIRAC qui a informé Marc BLONDEL de la suite favorable donnée à
sa demande ; qu'il
ait établi que Jacques CHIRAC a donné en connaissance de cause
son accord à un tel
recrutement qui s'est maintenu de mois en mois pendant de
longues années et notamment
pendant la période de
prévention ;
Attendu qu'il est s'en suit qu'en ayant fait
rémunérer Abdoulaye KOTE par la Ville de
Paris, Jacques CHIRAC a sciemment
détourné au préjudice de cette commune, entre le 26
octobre 1992 aulc' mars 1994, des fonds qui lui
avaient été remis au titre d'un mandat en
sa qualité de maire de Paris à charge pour lui d'en faire un
usage ou un emploi déterminé
au profit de la Ville de Paris ; qu7en persistant
dans de tels agissements, au delà du 1er mars
1994 et jusqu'au 16 mai 1995, en taisant prélever sur le
budget de la Ville de Paris, en sa
qualité de maire de cette commune, dépositaire
de l'autorité publique. les montants dzs rémunérations
versées il a détourné des fonds publics au préjudice de la Ville
de Paris ;
qu'il sera en conséquence déclaré coupable des délits d'abus de
confiance et de
détournement de fonds
publics ;
Attendu que les circonstances dans lesquelles Michel ROUSSTN a
été saisi de cette
demande de recrutement n'ont pas été clairement déterminées ;
qu'au delà de la matérialité
de ce recrutement qu'il a reconnue, bien que couverte par la
prescription, la preuve n'est
pas rapportée de la connaissance qu'il pouvait avoir tant du
contexte dans lequel son action
s'inscrivait que de la provenance et de l'affectation réelle du
chargé de mission ; que
l'élément intentionnel faisant défaut, Michel ROUSSIN sera
relaxé du chef de complicité
d'abus de confiance ;
Attendu que Marc BLONDEL dirigeant du syndicat F07
bénéficiaire ultime des services
d'Abdoulaye KOTE indûment rémunéré par la Ville de Paris, ne
peut arguer de sa
prétendue bonne foi, l'information ayant établi qu'il était au
fait des réglementations en la
matière et qu'il a lui-même sollicité du maire de Paris
l'avantage qui lui a été accordé, et bénéficié très directement
de la protection d'Abdoulaye KOTE ; qu'en bénéficiant ainsi
sciemment du produit des abus de confiance et détournement
de fonds publics commis par
Jacques CHIRAC, il s'est rendu coupable du délit de recel ;
Attendu que l'élément matériel du délit de
recel résulte de la perception des avantages
pendant Ja période visée aux poursuites, soit à compter du 26
octobre 1992 et jusqu'au 16 mai 1995 ; que les paiements
intervenus postérieurement ne sont pas inclus dans les délits
d'abus de confiance et de détournement de fonds publics visés dans la
prévention à
l'encontre de l'auteur principal ; que la déclaration de
culpabilité de Marc BLONDEL du
chef de recel et le montant des sommes
recelées seront en conséquence circonscrits à la
période du 26 octobre 1992 au 16 mai 1995 et à la somme de
67.128 euros ; que pour le
surplus, Marc BLONDEL
sera renvoyé des fins de la poursuite ;
c - Sur les délits d'abus de confiance et
détournement de fonds publics reprochés à Jacques
CHIRÂ C, complicité de ces délits reprochés à Michel ROUSSIN et
Rémy CHARDON et de
recel reproché à Jean de GAULLE relatifs à l emploi d'Anne MOREL
MAROGER et de
David COURRON:
Il est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, du 26 octobre 1992 au
lv mars 1994,
détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds ou deniers
qui lui avaient été remis au
Page n° 101
titre d'un mandat en sa qualité de maire de Paris à charge pour
lui d'en faire un usage ou
un emploi déterminé au profit de la ville, en l'espèce en
faisant engager et rémunérer par
la Ville de Paris Anne MOREL MAROGER épouse GRAND d'ESNON et
David
COURRON, chargés de mission mis à la disposition de Jean de
GAULLE et d'avoir du
I
*"
mars 1994 an 16 mai 1995, étant, en sa qualité de maire de
Paris, dépositaire de l'autorité
publique, détourné des fonds publics au préjudice de la Ville de
Paris, en l'espèce en faisant
prélever sur le budget de la Ville de Paris les montants des
rémunérations de David
COURRON.
Michel ROUSSIN est poursuivi pour avoir à Paris, en tout cas sur
le territoire national, et depuis temps non prescrit, entre le
26 octobre 1992 et le 1" mars 1993, en sa
qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, été complice
du délit d'abus de confiance
reproché à Jacques CHIRAC en l'aidant sciemment dans sa
préparation ou sa consommation, en l'espèce en signant le
contrat d'engagement d'Anne MOREL
MAROGER épouse GRAND d'ESNON, chargée de mission, et en
permettant le versement
de salaires
subséquents.
Rémy CHARDON est poursuivi pour avoir, en sa qualité de
directeur de cabinet
du maire de Paris, été complice, entre le 1CT
mars 1993 et le
I
^ mars 1994, des délits d'abus
de confiance reprochés à Jacques
CHIRAC, et entre le
Ier
mars 1994 et le mois de juin
1995, des délits de détournements de fonds publics également reprochés à
Jacques
CHIRAC, en l'aidant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en
l'espèce en
signant le contrat d'engagement de David COURRON, chargé
de mission, et en permettant
le versement de salaires subséquents.
Jean de GAULLE est poursuivi pour avoir à Paris, en tout cas sur
le territoire
national, et depuis temps non prescrit, entre le 26 octobre 1992
et le lCI mars 1994,
sciemment recelé des fonds qu'il savait provenir du délit d'abus
de confiance, en l'espèce
en ayant bénéficié des emplois de chargés de mission rémunérés
par la Ville de Paris, Anne
MORELMAROGERépouseGRANDd'ESNONetDavidCOURKON,etentrelermars
1994 et mars 1995, sciemment recelé des fonds qu'il savait
provenir du délit de
détournement de fonds publics, en l'espèce en ayant bénéficié de
l'emploi de David
COURRON, à hauteur d'un montant total de salaires de 69.322.63
euros.
L'examen du contenu du dossier administratif d'Anne MOREL
MAROGER placé
sous scellé n°3/70 permet de constater qu'elle a été recrutée
avec le statut de cadre
supérieur par contrat d'engagement de chargée de mission en date
du 8 décembre 1992
avec effet au 15 novembre 1992 signé par Michel ROUSSIN, la
durée du contrat étant fixée
jusqu'au 31 mars 1993. Aux termes de la note établie le 24
novembre 1992, également sous
la signature de Michel ROUSSIN, l'intéressée devait exercer ses
fonctions à mi-temps à la direction de cabinet et être rémunérée
sur ia base de l1 indice brut 742, tandis que le
contrat mentionne l'indice brut 329, et percevoir un
salaire brut de 7.900 francs.
Sa rémunération brute s'est élevée sur toute la période à
28.406,51 francs (4.336 euros). Son emploi a représenté pour la
Ville de Paris un coût global de 37.911,82 francs
(soit 5.788 euros).
Entendue sur commission rogatoire le 14 mars 2001 (pi 806), Anne
MOREL
MAROGER épouse GRAND d'ESNON expliquait qu'étant depuis janvier
1990 assistante
rjarlementaiie de Philippe AUBERGER, député de l'Yonne et maire
de Joigny, elle avait
été sollicitée par Jean de GAULLE, alors député des Deux-Sèvres,
pour devenir son
assistante parlementaire, qu'à cette époque. Jean de GAULLE
disposait déjà de deux
assistants parlementaires en province, qu'elle se trouvait seule
à Paris. Jean de GAULLE
lui avait indiqué qu'il venait d'être nommé en septembre 1992,
conseiller aux affaires
africaines auprès du maire de Paris et qu'à ce titre il avait
besoin d'une personne qui lui procure de la documentation et lui
rédige des notes. Dans ce contexte» une moitié de son
salaire devait être prise en charge par la mairie de Paris et l'autre
par l'Assemblée
Page d°
102
Nationale.
Son contrat a duré 4 mois et demi, du 15 novembre 1992 au 31
mars 1993. Elle ne s'est jamais rendue à la mairie de Paris.
Elle travaillait dans un bureau au 233 boulevard
Saint-Germain et rendait compte exclusivement à Jean de GAULLE,
Une partie de son
activité portait sur la coopération de la Ville de Paris avec
PAJ&ique. C'est ainsi qu'elle
consacrait la moitié
de son temps à la recherche de documentation sur les questions
africaines, comme par
exemple le Sida en Afrique, à la rédaction de notes de synthèses
sur le développement du Sida en Somalie, et à la gestion
des rencontres avec la presse, les
ambassadeurs ou personnalités
en lien avec l'Afrique. Jean de GAULLE avait de la part du
cabinet du maire la
charge de développer une coopération dans les domaines sanitaire
et de santé publique. Il avait été mis fin à son contrat car la mission de
Jean de GAULLE n'avait pas été reconduite.
David COURRON a été recruté par contrat d'engagement du 15
juillet 1993 avec prise d'effet au 1" juin précédent (scellé n°
2/56) comme chargé de mission, cadre moyen, affecté à la
direction du cabinet, sur la base d'une rémunération calculée
sur l'indice brut
551 .Ce contrat, signé par Rémy CHARDON, directeur de
cabinet du maire, fait suite à une
note de ce dernier adressée au directeur de
l'administration générale en date du 29 juin
1993 évoquant une rémunération de 10.000 francs nette mensuelle.
Cette rémunération a
été revalorisée par décision du 14 novembre 1994 signée de Rémy
CHARDON, portant
celle-ci à l'indice
brut 579.
La durée initiale étant fixée à un mois, le contrat était
renouvelable de mois en mois par tacite reconduction, C 'est sur
la demande de David COURRON qu'il a été mis fin à ses
fonctions à compter du 1er janvier 1996, par décision
du 18 janvier de Bernard BLED,
nouveau directeur de
cabinet
Sur la période de juin 1993 à mars 1995. sa rémunération brute a
totalisé 42,190,18
euros» représentant un coût pour la Ville de Paris de 53.341
euros (D3822/4).
Ce n'est que le 27 février 2008 que les enquêteurs pouvaient
procéder à l'audition de David COURRON. celui-ci, enseignant
dans une université au Japon, ayant été jusque
là absent de France.
Il expliquait
qu'en mai 1993, étant à la recherche d'un poste d'assistant
parlementaire, il avait
sollicité une de ses connaissance de l'ÎEP qui, ayant elle-même
occupé un tel poste,
lui avait indiqué que Jean de GAULLE était à la recherche d'un
nouvel assistant. Quelques jours plus tard, il avait obtenu un rendez-vous
d'abord avec Anne MOREL MAROGER qui lui avait présenté le poste
puis avec Jean de GAULLE en personne auquel il avait
remis son curriculum vitae.
Jean de GAULLE lui avait finalement fait savoir au cours d'un
second rendez-vous qu'il le recrutait pour sa permanence du 12*"1"
arrondissement de Paris en attendant son
départ pour le service national et qu'il serait rémunéré
par la Vijle de Paris. C'est Jean de
GAULLE qui avait fait toutes les démarches
auprès de la Ville de Paris préalables à la
signature du contrat. Pour sa part, il n'avait jamais été en
contact avec la mairie de Paris.
Jean de GAULLE lui
avait dit qu'il s'occupait de tâches importantes à l'Assemblée
Nationale et qu'il désirait qu'il s'occupe des problèmes locaux.
Il précisait qu'en réalité, il était responsable de la
permanence du député Jean de
GAULLE dans sa circonscription, dans ses locaux situés 7 place
Félix Eboué à Paris 12*™
où il est resté seul durant une année. Il estimait avoir
consacré tout son temps à Jean de GAULLE, député de Paris. Il
gérait son courrier, son agenda dans la circonscription,
rédigeait des courriers à destination des ministères ou des
projets de questions écrites. D
n'avait rempli aucune mission pour la mairie de Paris. Il
faisait l'interface entre les
habitants du 12*"*
arrondissement et le député.
A sa connaissance, Jean de GAULLE n'avait à cette époque que
deux assistants
parlementaires : Anne
MOREL MAROGER et lui,
Jean de GAULLE précisait qu'Anne MOREL MAROGER avait été
recrutée pour
prendre la suite de Laurent SABATHIER, chargé démission qui
avait travaillé pour lui en
Page n° 103
1992. Il confirmait la teneur des tâches confiées à cette
collaboratrice qui avait fourni un travail en rapport avec
l'action que pouvait mener la Ville de Paris pour lutter contre
le
Sida en Afrique. Elle l'aidait à répondre aux courriers de
ressortissants africains et gérait
ses rendez-vous avec les diplomates africains.
Lui-même se décrivait comme un "interface relayant les
demandes dans le cadre
de la coopération décentralisée".
Contrairement à ce qu'avait indiqué Anne
MOREL
MAROGER, il soutenait que sa mission de conseiller n'avait réellement
cessé qu'en 1995»
quand il était devenu
adjoint au maire de Paris.
A compter de son élection de mars 1993 comme député de Paris, il
avait dû
réorganiser son équipe, "en utilisant à plein son crédit
collaborateur, Anne MOREL
MAROGER passant à temps plein sur le poste d'assistant
parlementaire. C'est dans ces circonstances que, pour traiter
les questions locales parisiennes, la Ville de Paris lui avait
détaché David COURRON qu'il qualifiait de "surnuméraire"
au sein de son équipe.
David COURRON s'occupait exclusivement des questions locales, de
la
compétence des services municipaux, notamment du parc zoologique
de Vincennes, de la rénovation du parc aux singes, de la halte
garderie, de demandes de logements sociaux. ïl
était Tinterface entre les habitants de Paris, tous arrondissements
confondus, et la Ville.
Il ajoutait : "les habitants ne font pas la différence
entre un député et un élu de Paris dès
lors que ma permanence n 'était pas une permanence politique"
(D2846/9).
Il indiquait qu'il n'était pas personnellement à l'origine de la
signature du contrat.
Tl avait reçu David COURRON qui lui avait envoyé son curriculum
vitae et lui avait
indiqué qu'il lui appartenait de prendre l'attache des services
de la Ville de Paris.
Il décrivait son état d'esprit de l'époque de la façon suivante
: "J'ai considéré dans
le cadre de la mission de service public qui est la mienne et de
la pratique courante des
détachements des collectivités et de l'Etat que cette pratique
était une pratique courante"
(D2846/10).
Interrogé par le magistrat instructeur, Jacques CHIRAC
confirmait la qualité de
conseiller aux affaires africaines de Jean de GAULLE et le fait
qu'il l'avait rendu
destinataire de notes rédigées sur ces sujets qui devaient être
déposées à son secrétariat
mais dont la conservation était rendue impossible par manque
déplace et inutile en dehors
d'une certaine actualité (D3 807/9). H déclarait ne connaître ni
Anne MOREL MAROGER
ni David COURRON.
A son souvenir, Jean de GAULLE avait plusieurs attributions
parmi lesquelles celle
de s'assurer de Padéquation des services rendus par la ville à
la population africaine en
matière d'habitat et de crèche, Jacques CHIRAC n'excluait pas
qu' il ait eu à traiter d'autres
questions. Il avait besoin d'un chargé de mission technique pour
traiter ces dossiers en
relation avec les services de la ville. Il précisait que
"Jean de GAULLE était en plus un des
rares députés de Paris à ne pas avoir en même temps un mandat de
conseiller municipal
et donc une aide de la municipalité"
(D3807/11 ).
Michel ROUSSIN faisait remarquer qu'il avait signé le contrat
d'Anne MOREL MAROGER un mois et demi avant qu'il ne quitte ses
fonctions. Selon lui, cette demande
ne pouvait provenir que du secrétaire général du Conseil de
Paris et de la questure
(D2204/2), Après avoir indiqué au cours de son audition que Jean
de GAULLE n'était pas
le conseil aux affaires africaines du maire, il ajoutait que
celui-ci avait des missions
occasionnelles auprès des dirigeants africains à la demande du
maire, ce qui pouvait
justifier un emploi à plein temps d'une collaboratrice
(D2204/2).
Devant le magistrat instructeur, il affirmait avoir reçu une
instruction écrite de
recrutement (D2287/16) et faisait remarquer, sans l'expliquer;,
que le dossier d'Anne
MOREL MAROGER ne contenait pas la lettre de saisine lui
demandant ce recrutement,
ni même l'arrêté de fin de mission (D2287/I5). Il soutenait
avoir ignoré le contenu des
Page n° 104
missions confiées à Jean de GAULLE mais était
en mesure de confirmer que celui-ci, qu'il
désignait comme l'autorité d'emploi d'Anne MOREL MAROGER, avait
fait de nombreux
déplacements en Afrique et contacté de nombreux chefs d'Etats
africains.
Après avoir rappelé l*que le père de Jean de GA
ULLE était sénateur de Paris, que
ta famille de Jean de GAULLE était associée à la Ville de Paris,
que la Ville elle-même était compagnon de la Libération",
il concluait en ces termes : ^tous
ces facteurs me
permettent dépenser qu 'il n 'était pas choquant que Jean
de GÀ ULLE ait bénéficié de ces
contrats" (D287/16).
Réroy CHARDON affirmait ne pas connaître David COURRON et ne pas
ravoir
rencontré . "''En signant le contrat, j'ignorais quelle
devait être sa mission" ajoutait-il
(D2340/12). Il mentionnait à son tour que les dossiers étaient
incomplets et rappelait
qu'ordinairement les contrats concernant les élus ou les groupes
d'élus étaient gérés par la
questure, et que "lorsque l'enveloppe de contrats dont
disposait la questure était insuffisante, il est arrivé que le
cabinet prête des e«p/o/V(D2340/12).
A l'audience du 13 septembre 201L les prévenus présents ont
maintenu leurs
déclarations.
Jean de GAULLE a précisé qu'il avait eu recours à compter de
juillet 1992 à la
collaboration de Laurent SABATHQ3R pendant un mois et demi. Il
convenait que la fin
du contrat d'Anne MOREL MAROGER correspondait à la fin de sa
mission de conseiller
aux affaires africaines qui s'est achevée par le dépôt d'un
rapport intitulé "Ambition pour
la coopération France-Afrique" daté de mars 1993, dont il a présenté une
copie
dactylographiée au tribunal {Notes d'audience p. 121 et
122) à laquelle est jointe une note
manuscrite de cinq pages attribuée à Anne
MOREL MAROGER et traitant de l'épidémie
du Sida dans le monde et
singulièrement en Afrique, Il a également remis au tribunal la
copie de l'article paru sous sa signature dans l'édition du
Figaro du 7 octobre 1992
mentionnant sa qualité de "Député des Deux-Sèvres, conseiller
de Jacques CHIRAC pour
les affaires
africaines".
Michel. ROUSSIN a indiqué qu'il suivait les relations avec
l'Afrique non par le
biais de Jean de GAULLE mais par l'intermédiaire de la direction
des affaires
internationales.
Concernant le recrutement de David COURRON, Jean de GAULLE a
rappelé qu'il avait déjà deux assistants parlementaires quand
David COURRON est arrivé en surnombre.
Il déclarait à ce sujet : "Je suis député de Paris duI2ème
arrondissement. Je n 'étais pas
conseiller de Paris. Mais dans les faits j'ai exercé un tel mandat. Quand
je suis élu
conseiller, rien n a change*
(Notes d'audience p, 124). fi* a confirmé que la proposition de
lui affecter un chargé de mission venait de la questure, ce qui
contredisait les affirmations
de Roger ROMANI.
Rétny CHARDON a insisté sur le fait que ce contrat relevait
logiquement de la
questure, que pour sa part, il n'avait pris aucune initiative
dans ce dossier et qu'il ignorait
que David COURRON allait être affecté à Jean de GAULLE (Notes
d'audience p, 124 et
125). Dans sa note du 14 novembre 1994, préalable à la
revalorisation du contrat de David
COURRON, celui-ci apparaissait comme chargé de mission au
secrétariat général du
Conseil de Paris.
Dans ses conclusions, la défense de Jacques
CHIRAC souligne :
-
que l'information n'a pas permis d'établir l'origine de
l'embauche d'Anne
MOREL MAROGER et de David COURRON, d'autant que les lettres de
saisine sollicitant
leur recrutement ne figurent pas aux dossiers administratifs et
que Jacques CHIRAC a
indiqué ne garder
aucun souvenir de ces recrutements ;
-
que Jacques CHIRAC a considéré que le rôle et les fonctions
électives de Jean de
GAULLE, pour traiter des dossiers en relation avec les services
de la Ville, pouvaient
parfaitement
justifier l'embauche de chargés de mission ;
Page n° 105
-
qu'il ne saurait être fait une interprétation extensive de la
lettre de l'article 408 de
l'ancien code pénal et 432-15 du Code pénal pour considérer que
la prise en charge de la
rémunération d'Anne MOREL MAROGER en qualité de chargée de
mission auprès de
Jean de GAULLE dans le cadre de la mission de conseiller aux
affaires africaines qui lui
a été confiée relèverait d'un abus de confiance et celle de la
rémunération de David
COURRON en qualité de chargé de mission auprès de Jean de GAULLE
dans le cadre de
la mission qui lui a été confiée par la Ville de Paris
relèverait d'un abus de confiance ou
d'un détournement de
fonds publics ;
-
que la brièveté du contrat n'a de sens que par sa réalité et sa
finalité attestées
notamment par les déclarations d'Anne MOREL MAROGER, qu'est
inopérant le fait que,
plus de dix années après, n'ait été retrouvé aucun document
relatif à ses prestations, que
l'intérêt de la mission confiée à Jean de GAULLE pour la Ville
de Paris, semble toujours
être d'actualité si l'on se réfère au contenu du site internet
de la Ville de Paris sous Ja
rubrique "Solidarité internationale'1 et que le
détournement n'est en aucune manière
caractérisé;
-
que Jean de GAULLE était le seul député de Paris à ne pas être
simultanément
conseiller de Paris, circonstance dans laquelle il n'y avait
rien de choquant à ce qu'un
collaborateur soit mis à la disposition de la Ville ainsi que
l'indiquent Jean de GAULLE,
Rémy CHARDON et Bernard BLED, que les tâches telles que décrites
par David COURRON s'inscrivent bien dans l'intérêt des parisiens
et que David COURRON se trouvait dans une situation similaire
aux chargés de mission des maires adjoints et des
conseillers de Paris
;
-
que Jacques CHIRAC n'est intervenu en aucune façon ni pour
organiser la mise
en place ou le maintien de ces contrats de travail, ni pour
ordonner le paiement des salaires
correspondants ou même s'assurer de leur bon versement, qu'il en
ignorait l'existence et
que dès lors aucun des éléments constitutifs des infractions
n'est constitué à son encontre.
Par conclusions régulièrement déposées et visées à l'audience du
21 septembre
2011, la défense de Jean de GAULLE demande au tribunal :
-
de constater que les infractions principales d'abus de confiance
et de détournement de
fonds publics ne sont
pas caractérisées ;
-
de constater que le ministère public considère que les
infractions principales ne sont pas
caractérisées.;
-
de dire que Jean de Gaulle ne pouvait nécessairement pas avoir
conscience de l'existence
des infractions
principales ;
-
déjuger que l'élément moral de F infraction fait défaut ;
-
et en conséquence de relaxer Jean de Gaulle des faits qui lui
sont reprochés.
Concernant le contrat d'Anne MOREL MAROGER, il est rappelé que
la fin du contrat a été fixée au mois de mars 1993 puisque
l'avenir politique de Jean de GAULLE
était incertain car soumis à F aléa du suffrage universel, que
la rémunération n'a pas excédé
la moitié d'une rémunération prévue pour un temps complet,
qu'elle a effectué un travail
d'assistance au conseiller aux affaires africaines., travail
utile à la Ville de Paris, que de
nombreux éléments attestent de la réalité de la mission de
conseiller aux affaires africaines
du maire de Paris de 1991 à mars 1993 et que selon Michel
ROUSSIN, il n'était pas
choquant que Jean de
GAULLE ait bénéficié de cet emploi,
Concernant remploi de David COURRON, il est soutenu que, de 1993
à 1995, Jean
de GAULLE était l'un des rares députés de Paris à ne pas être en
même temps conseiller
de Paris mais traitait des problématiques exclusivement
municipales comme en témoignent
les missions dévolues à David COURRON qui, ainsi que ce dernier
les décrit relevaient
de la compétence municipale, que Jean de GAULLE était en contact
permanent avec les maires d'arrondissement de la capitale, que
les missions de David COURRON n'ont pas
évolué depuis que Jean de GAULLE est devenu conseiller de Paris
et que l'objet de
l'emploi de ce chargé de mission était de répondre aux demandes
des parisiens et donc de
servir exclusivement
leurs intérêts.
Page n° 106
Sur quoi, le Tribunal ;
»■ sur les délits d abus de confiance,
complicité et recel de ce délit résultant de l emploi
d'Arme
MOREL MAROGER :
Attendu que les prévenus contestent les faits, estimant que
l'emploi d'Anne MOREL
MAROGER se justifiait afin d'aider Jean de GAULLE qui, bien que
député des Denx-Sèvres,
avait été choisi par Jacques CHIRAC comme conseiller bénévole
aux affaires
africaines ;
Attendu qu'en produisant une note manuscrite
originale ayant trait aux sujets couverts par
cette mission, Jean de GAULLE a rapporté la preuve de la réalité
d'un travail fourni par
Anne MOREL MAROGER dans le cadre de la mission qu'elle a
elle-même décrite comme
étant au service de la mairie de Paris ; qu'il résulte des
déclarations convergentes des
prévenus et des pièces versées aux débats par Jean de GAULLE que
l'activité de conseiller aux affaires africaines que Jean de
GAULLE a effectivement exercée aux côtés de Jacques
CHIRAC n'était pas étrangère aux actions que la Ville de Paris pouvait
mener au titre de
la coopération internationale sur les questions de santé
publique ;
Attendu qu'il ressort de l'analyse du dossier et des débats que
l'ignorance dans laquelle ont
été placés tant îe questeur que le directeur de cabinet sur
l'existence d'une mission confiée
par le maire à Jean de GAULLE, et les liens privilégiés existant
entre Jean de GAULLE et
le maire de Paris tels qu'ils résultent des déclarations de
Jacques CHIRAC lui-même,
comme le fait que la collaboration apportée par Jean de GAULLE
était destinée à Jacques
CHIRAC en personne, sont autant d'indices qui conduisent à
considérer que ce dernier a
participé au recrutement et à l'affectation d'Anne MOREL MAROGER
auprès de Jean de
GAULLE;
Attendu qu'il n'est cependant pas démontré qu'en faisant
procéder à ce recrutement et en
faisant rémunérer Anne MOREL MAROGER par la Ville de Paris,
Jacques CHIRAC ait
fait des fonds de la Ville de Paris un usage contraire aux
intérêts de la collectivité territoriale ; qu'il s'ensuit que le
délit d'abus de confiance n'est pas caractérisé à son
encontre en qualité d'auteur principal, ni, par voie de
conséquence, à rencontre de Michel
ROUSSIN comme complice et de Jean de GAULLE comme receleur ;
qu'ils seront en
conséquence tous
trois relaxés de ces différents chefs ;
*■ sur les délits d'abus de confiance et détournement de fonds
publics et complicité et recel
de ces délits
résultant de l'emploi de David COURRON:
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier d'information et
des débats que David
COURRON a été embauché, comme Anne MOREL MAROGER, à l'initiative
de Jean de
GAULLE, devenu à compter de mars 1993 député de Paris ; qu'il a
été affecté à la
permanence de ce dernier, située dans le 12*mc
arrondissement de la capitale, où il a travaillé
pendant plus d'une
année ;
Attendu que Jean de GAULLE n'exerçant aucun mandat au sein du
Conseil de Paris n' avait
pas vocation Jusqu'en mars 1995, à se voir doté d'un chargé de
mission ;
Attendu que la preuve n'est pas rapportée de la réalité et de la
finalité des tâches confiées
à Da\id COURRON ; que celui-ci a occupé les locaux de la
permanence du député ; qu'il
n'a rendu compte qu'à Jean de GAULLE ; que si les éléments
versés aux débats sur des
échanges de correspondances avec des parisiens au sujet de
problèmes de logements
accréditent l'idée selon laquelle David COURRON a pu exercer
l'interface entre certains
parisiens et les services de la ville, une telle activité s'est
inscrite, du fait de la qualité de
Page n'107
parlementaire de Jean de GAULLE qui avait recours à ses
services, dans le cadre d'une
collaboration d'assistant parlementaire, comme l'a déclaré David
COURRON lui-même,
et devait dès lors être prise en charge au titre du crédit
collaborateur dont Jean de GAULLE
bénéficiait en tant
que membre de l'Assemblée Nationale, et non par le budget de la
commune ;
Attendu qu'il apparaît, selon Roger ROMANI, que le recrutement
de David COURRON
n'a pas donné lieu à la saisine de la questure ; que Rémy
CHARDON, pourtant signataire
du contrat, a pour sa part indiqué qu'il ignorait l'activité de
David COURRON, et
notamment que celui-ci allait être affecté à Jean de GAULLE ;
qu'en l'absence de mission
spéciale dont Jean de GAULLE aurait été investi dans l'intérêt
de la Ville de Paris, ce
recrutement ne pouvait relever que d'une décision politique
prise à un niveau d'autorité
supérieur au
directeur de cabinet et distinct du questeur ;
Attendu que Jacques CHIRAC en qualité de maire et d'ordonnateur
des dépenses avait
manifestement qualité pour donner de telles instructions ; qu'il
apparaît que cette décision a été prise dans l'intérêt exclusif
de Jean de GAULLE ; qu' il ne saurait être conforme aux intérêts
de la ville de Paris que celle-ci affecte un chargé de mission à
un parlementaire au
seul motif qu'il serait député de Paris ;
Attendu que la défense ne saurait tirer
argument de la contusion ayant pu exister dans l'esprit du
citoyen entre les compétences du député de Paris et celle d'un
élu municipal,
pour justifier la charge que représente pour la collectivité
territoriale la rémunération du
collaborateur affecté au seul service de ce parlementaire ; que
le fait que ce dernier soit,
comme en l'espèce, amené à travailler au service des habitants
de sa circonscription située
dans le périmètre de la commune est sans portée sur le bien
fondé de cette prise en charge ;
qu'il est en effet de
la responsabilité de l'élu, naturellement soucieux de la gestion
des fonds publics, de faire la part des choses et de fixer tant à lui-même
qu'à ses partenaires et
d'une façon plus générale à
ses interlocuteurs, les limites entre la compétence relevant de
son mandat de député et celle découlant de son mandat d'élu
municipal ;
Attendu qu'au delà de l'appartenance familiale de Jean de
GAULLE, celle-ci étant connue de tous, il apparaît que les
facteurs déterminants du recrutement d'un chargé de mission à
son service sont à rechercher dans la proximité politique
existant entre celui-ci et Jacques
CHIRAC ; que Jacques CHIRAC, maire de Paris et président du RPR,
était parfaitement
informé du mandat électif exercé par Jean de GAULLE dans les
Deux-Sèvres puis à Paris,
qu'il Pavait personnellement informé de son investiture dès la
fin de l'année 1992 ; qu'il
n'ignorait pas que Jean de GAULLE bénéficiait de cette mise à
disposition et qu'elle était
rendue possible par le cadre peu contraignant des procédures en
la matière instaurées à son
initiative depuis 1977 ; que la participation directe et
personnelle de Jacques CHIRAC au
recrutement et à l'affectation de David COURRON au service de
Jean de GAULLE
apparaît ainsi
établie ;
Attendu qu'en faisant ainsi engager et rémunérer David COURRON
par la Ville de Paris,
entre juillet 1993 et le 1CI mars 1994, Jacques
CHIRAC a sciemment détourné au préjudice
de cette commune des fonds qui lui avaient été remis au titre d'un
mandat en sa qualité de
maire, à charge pour lui d'en faire un usage ou un emploi
déterminé au profit de la ville ;
qu'en persistant dans de tels agissements, au
delà du 1" mars 1994 et jusqu'au 31 mars
1995, en sa qualité de maire de Paris, dépositaire de l'autorité
publique., il a détourné des
fonds publics au préjudice de la ville ; qu'il sera en
conséquence déclaré coupable des délits
d'abus de confiance
et de détournement de fonds publics ;
Attendu que l'information et les débats n'ont pas permis
d'établir que Rémy CHARDON
ait eu conscience, en signant la note et le contrat de David
COURRON dont il ignorait l'affectation réelle, de participer à
un détournement de fonds publics résultant de son
emploi et de son
affectation au service de Jean de GAULLE ;
Page n* 108
Attendu que Jean de GAULLE qui, ayant
conscience de sa seule qualité de député de Paris,
a été contacté par David COURRON qui recherchait un emploi
d'assistant parlementaire,
qu'au cours de leurs deux premières rencontres, il a lui-même
défini à David COURRON
le cadre de sa mission, qu'il a été le bénéficiaire direct de
cette mise à disposition à titre
gratuit et, partant, bénéficiaire indirect de la prise en charge
par la Ville de Paris des
rémunérations versées à ce chargé de mission qui en. réalité, ainsi qu'il
ne pouvait l'ignorer,
faisait office auprès de lui d'assistant
parlementaire ; qu'il est dès lors malvenu, en
s'abritant derrière l'opinion exprimée à ce sujet par le
ministère public dans sonréquisitoire définitif, à prétendre
avoir agi de bonne foi ; qu' il sera en conséquence retenu dans
les liens de
la prévention ;
d)- Sur les
délits d'abus de confiance et détournement de fonds publics
reprochés à Jacques CHIRAC et complicité de ces délits à Michel
ROUSSJN et Rémy CHARDON
relatifs aux emplois de chargés de mission ayant travaillé au
sein de l'association 'Réussir l'an 2000"
Il est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, à Paris , en tout cas
sur le territoire
national et depuis temps non prescrit, du 26 octobre 1992
jusqu'au 1" mars 1994 détourné au préjudice de la Ville de Paris
des fonds ou deniers qui lui avaient été remis au titre d'un
mandat en sa qualité de maire de Paris à charge pour lui d'en
faire un usage ou un emploi
déterminé au profit de la Ville de Paris en
l'espèce en faisant engager et rémunérer par la Ville de Paris
Hugues de la ROCQUEt Laurent SABATOTER, François
VUILLEMIN,
Annie LANCELOT et Jean-Christophe ANGENAULT, chargés de mission
employés dans
des structures extérieures à la Ville de Paris.
Il lui est également reproché d'avoir du 1er mars
1994 jusqu'au 16 mai 1995, étant.
en sa qualité de maire de Paris, dépositaire de l'autorité
publique, détourné des fonds
publics au préjudice de la Ville de Paris, en l'espèce en
faisant prélever sur le budget de la
Ville les montants des rémunérations d'Annie LANCELOT. François
VUILLEMIN et
Jean-Christophe ANGENAULT,
Michel ROUSSIN est poursuivi pour avoir à Paris, en tout cas sur
le territoire
national, et depuis temps non prescrit, entre le 26 octobre 1992
et le 1" mars 1993, en sa
qualité de directeur
de cabinet du maire de Paris, été complice des délits d'abus de
confiance reprochés à
Jacques CHIRAC en signant les contrats d'engagement d' Hugues
de la ROCQUE, Laurent
SABATHIER, François VUILLEMIN et Annie LANCELOT et en
permettant le versement de salaires subséquents.
Rémy CHARDON est poursuivi pour avoir à Paris, en tout cas sur
le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa
qualité de directeur de cabinet du maire de
Paris, été complice,
entre le
V1
mars 1993
et le 1" mars 1994. des délits d'abus de
confiance reprochés à
Jacques CHIRAC, et entre le 1er mars 1994 et le mois
de juin 1995, des délits de détournements de fonds publics
également reprochés à Jacques CHIRAC, en
l'aidant sciemment dans sa
préparation ou sa consommation, en l'espèce en signant le
contrat d'engagement de
Jean-Christophe ANGENAULT et en permettant le versement des
salaires subséquents.
► Sur l'emploi d'Hugues de la ROCQUE
Hugues de la ROQUE a été embauché par contrat daté du 31 janvier
1992 avec effet
au 1" janvier, en exécution d'une note de recrutement du 24
janvier 1992 adressée au
directeur de l'administration générale Bernard MONGINET, signée
de Michel ROUSSIN,
Page n° 109
en qualité de chargé de mission cadre supérieur rémunéré selon
l'indice brut 976, exerçant
ses fonctions à la direction de la protection de l'environnement
en qualité de collaborateur
de Philippe GALY, "tout en relevant des effectifs du cabinet"
(D2318). Ce contrat était
d'une durée d'un mois
renouvelable par tacite reconduction.
Il ressortait de l'audition de Philippe GALY. ancien directeur
de la protection de
l'environnement à la Ville de Paris, que cette affectation lui
était inconnue et ne
correspondait à
aucune réalité.
Au cours de sapremière audition par les enquêteurs réalisée le
22 février 2000,
Hugues de la ROCQUE précisait les circonstances de son
recrutement en exposant qu'au
milieu de Tannée 1991, Pierre-Mathieu DUHAMEL, directeur des
services du Conseil
général des Hauts-de-Seine qui l'avait recruté en 1990 à
Nanteire en qualité de chargé de
mission, lui avait annoncé son départ comme directeur adjoint de
cabinet du maire de Paris
et lui avait proposé
de le suivre,
H avait ainsi été recruté et s'était trouvé affecté, dès le mois
de juillet ou d'août
1991, dans une "annexe de la Ville de Paris** située 174;
boulevard Saint-Germain à Paris
6émc. Il s'agissait d'un service du cabinet du maire. Son
supérieur hiérarchique était alors Pierre-Mathieu DUHAMEL. Il
décrivait son service, comprenant des permanents parmi
Lesquels une documentaliste, en la
personne d'Elisabeth SANDOR, et deux secrétaires
prénommées Annick et
Lucette (D1158/2),
Il indiquait que sa mission, telle qu'elle avait été définie par
Pierre-Mathieu
DUHAMEL* avait été de recueillir auprès d'experts issus des
différentes administrations
leurs avis éclairés sur des sujets d'actualité ou des thèmes
abordés par le maire dans ses discours, de procéder à la
compilation de données statistiques économiques et sociales et
d'établir des notes de synthèse demandées par le cabinet du
maire, travaux transmis à Pierre-Mathieu DUHAMEL. Des groupes de
réflexion avaient ainsi été constitués qui se
réunissaient dans les locaux du 174 boulevard
Saint-Germain et dont il assurait le
secrétariat.
Courant 1992, Pierre-Mathieu DUHAMEL, ayant été nommé directeur
des finances
de la Ville de Paris, avait été remplacé par Jean-Pierre DENIS
qui était devenu son nouveau
supérieur hiérarchique. Un cadre supplémentaire avait par
ailleurs été recruté au cours de
cette même année en la personne de François VUILLEMIN. Pour sa
part, Hugues de la
ROCQUE était resté travailler jusqu'en octobre 1993 avant d'être
affecté à Matignon
comme adjoint du chef de cabinet du premier ministre Edouard
BALLADUR jusqu'en
juillet 1995.
Hugues de la ROCQUE a perçu de décembre 1991 à janvier 1994 un
montant total
de salaires nets de 248.403,86 francs (37.868 euros) pour un
coût global pour la Ville de Paris de 411.227 francs (62.691
euros), Ce coût s'élevait à 317.457 francs (48.396 euros)
de novembre 1992 à
septembre 1993 (D2463/10).
La poursuite àss investigations permettait de constater
que les locaux du 174
boulevard Saint-Germain correspondaient au siège d'une
association "Réussir Pan 2000"
créée en mai 1991 et dont le but était de "contribuer à la rénovation
des idées et à la
réflexion sur tes principaux problèmes
politiques, économiques et sociaux"
(D2393). Les
locaux avaient été pris à bail, dès le 15 mars 1991, auprès du
GAN par la société SISH pour
être mis à la disposition de "Réussir l'an 2000" en juin
suivant, ainsi qu'il ressort de
l'attestation du 12 juin 1991 établie à l'intention des services
de la préfecture. Un nouveau
bail avait été souscrit le 16 juillet 1993,
moyennant un loyer annuel réduit à 720.000 francs.
au nom de "Réussir Tan 2000*' à laquelle le RPR devait succéder
comme locataire le 1er
décembre 1994.
L'existence et l'objet de cette association, ainsi que
l'occupation exclusive par elle
des locaux précités, étaient corroborés par la teneur de
l'article publié par l'Express le 24
Page n° 110
juin 1993., avec une photographie dénommée :
"Le groupe des Dix dans son QG : Objectif
1995" avec la légende "réunion de l'état major de Jacques CHIRAC
le 11 juin au QG
personnel de l'ancien premier ministre (et futur candidat à
l'Elysée?), 174 boulevard Saiot-Geraiain" (D2157/5). Sur cette
photographie apparaissait notamment Jean-Pierre DENIS,
alors directeur
adjoint de cabinet du maire de Paris.
Maurice ULRICH, se disant lui-même très proche de Jacques
CHIRAC, expliquait
que l'association "Réussir Tan 2000" avait été créée dans Je but
de "réfléchir sur les
grandes questions qui pouvaient se poser et de préparer
pour Jacques CHIRAC président
du RPR. des réflexions sur ces grandes
questions dans la perspective des élections législatives de 1993
et des élections présidentielles de 1995'%
que "l'intérêt de cette
structure était de faire venir des personnes qui, autrement,
auraient hésité à venir
travailler sous le sigle
ftRR"(D3790/3), que l'association était un lieu de rencontre entre
experts, fonctionnaires et parlementaires répartis en une
vingtaine de groupes comportant
chacun entre cinq et quinze personnes selon les sujets traités. Les
quelques permanents avaient pour tâche de gérer le planning pour
la mise à disposition des bureaux.
Maurice ULRICH affirmait par ailleurs sans ambiguïté la
séparation existant entre
l'association et la mairie de Paris en ces termes : "l'objet
de l'association est très
spécifique. Il n 'y avait pas de personnel de la mairie de Paris
dans VassociationM et il n 'y
avait pas de locaux de la dite mairie mis à la
disposition de l'association*
(D3790/6).
Hugues de la ROCQUE, réentendu le 21 janvier2008. déclarait
néanmoins qu'étant
appointé par la Ville de Paris dont un coursier assurait les
liaisons avec le 174, il avait eu
le sentiment de travailler pour la mairie de Paris. Il
complétait ses premières déclarations en indiquant qu'il ne
serait arrivé dans ces locaux qu'en janvier 1992 et qu'un mois
après
son arrivée, soit en février 1992, Pierre-Mathieu DUHAMEL lui avait
présenté cette
association comme étant "la boîte à idées de ce que
serait un jour le programme du
candidat CHIRAC aux présidentielles de
199S\
Il avait eu l'occasion de rencontrer dans
ces locaux Maurice ULRICH» président de l'association, et plus
fréquemment Jacques RIGAULT JACOMET son trésorier, et Nicolas
SARKOZY son secrétaire général, ces
derniers passant toutes les semaines. Il y avait également
croisé Jacques CHIRAC à trois
reprises.
A l'audience. Hugues de la ROCQUE a maintenu avoir eu à traiter
les sujets
d'actualité économiques et sociaux et s'être appuyé sur l'avis
d'experts pour fournir des
arguments sur ces
thèmes (Notes d'audience p.72).
Jacques RIGAULT JACOMET» qui avait occupé les postes de
directeur
administratif et financier du RPR de 1988 à 1991, puis de
directeur adjoint des relations
internationales de la Ville de Paris jusqu'en septembre 1994.
confirmait, à l'instar de
Pierre ESMEIN expert comptable de l'association et commissaire
aux comptes du RPR,
que les locaux du 174 boulevard Saint-Germain n'étaient une
dépendance ni de l'Hôtel de
Ville de Paris ni du
RPR (D3788/8et9).
11 expliquait qu'il avait été proposé â Jacques CHIRAC de
trouver "une structure
ouverte ne dépendant ni du RPR, ni de la mairie de Paris pour
[qu'il] prenne du recul
concernantsafuture candidature aux présidentielles de
1995. leprincipe a été acceptépar
Monsieur CHIRAC"
(D3787/2) et que la première mouture de l'association date de
1992
à 1994. L'antenne présidentielle a pris le relais petit à petit
jusqu a devenir un "pré état-major"
de la campagne présidentielle"
(D3787/3),
Il ajoutait : "3 partir de la fin 1993, l'association était
toute dévolue au candidat
CHIRAC. Les partisans de Monsieur BALLADUR ont quitté
Vassociation dont Monsieur
SARKOZr
(D3787/7).
Il précisait que cette structure était animée par Pierre-Mathieu
DUHAMEL puis, à
partir de début 1994, par Jean-Pierre DENIS, que les permanents
étaient Ajtmick
BOUCHET et Hugues de la ROCQUE qui travaillait avec
Pierre-Mathieu DUHAMEL,
Page n°
111
qu'Elisabeth SANDOR, recrutée par le RPR,
avait beaucoup oeuvré pour l'association à
partir de la fin 1993
et jusqu'à son départ le 31 mai 1995, Il soulignait enfin que
L'association ne prenait pas en charge la rémunération de ses
permanents (D3787/3).
Pierre-Mathieu DUHAMEL confirmait les propos d'Hugues de la
ROCQUE sur
les circonstances de son recrutement par la Ville de Paris et
les missions qui lui avaient été
confiées, indiquant avoir ignoré où pouvait être localisé ce
collaborateur qu'il présentait pourtant comme son "principal
appui" mais qui, pendant cette période, ne disposait pas
de bureau au sein de l'Hôtel de Ville
(D2469/3). Il soutenait n'avoir pour sa part conservé
aucun souvenir des
locaux du 174, boulevard Saint-Germain ni de l'existence de
Tassociation "Réussir l'an 2000" ni des réunions qui ont pu s'y
tenir et que lui-même n'avait
aucune responsabilité dans l'affectation des locaux. Néanmoins,
Pierre-Mathieu
DUHAMEL précisait ne plus avoir eu recours aux services d'Hugues
de la ROCQUE à partir
du moment où lui-même avait été affecté à la direction des
finances de la Ville de Paris.
Annick BOUCHET expliquait qu'elle avait été recrutée en juin
1991 par Pierre-Mathieu
DUHAMELqui, pour avoir fait quelques passages au 174, n'avait
jamais travaillé
dans la structure, et que son supérieur hiérarchique, entre juin
1991 et septembre 1993,
avait été Hugues de
la ROCQUE. Selon elle, '"c'est lui qui animait les locaux du
174. boulevard Saint-Germain dans lesquels il travaillait en
permanence, de l'ouverture à la fermeture. C'est lui qui donnait
les directives aux différents chargés de mission pour
l'élaboration des rapports" (D2878/2et3).
Annick BOUCHET ajoutait qu'Hugues de la ROCQUE avait été
remplacé par Jean-Pierre
DENIS dont la présence permanente dans les locaux était
nécessaire afin de lui
permettre d'organiser le travail pour "mener à bien la
campagne présidentielle du candidat
CHIRAC
(D2878/5).
Pour sa part, Jean-Pierre DENIS, successeur de Pierre-Mathieu
DUHAMEL au
poste de directeur adjoint de cabinet du maire de Pans,
confirmait qu'étant inspecteur des
finances, il avait bénéficié d'un détachement et avait été
recruté directement par )e maire
de Paris en juin 1992. Selon lui, les locaux dont il s'agit
correspondaient à une activité
associative qui n'avait aucun lien avec la ViJle de Paris. 11
précisait que son engagement dans cette structure, à laquelle il
consacrait une partie de son temps libre, était à titre
personnel et sans aucun rapport avec ses activités au cabinet du maire
de Paris (D2158/3),
En toute hypothèse,
il réfutait l'idée d'avoir pu participer à la mise en place d'un
quelconque quartier général de campagne présidentielle.
Jacques CHIRAC déclarait n'avoir eu aucun contact direct avec
Hugues de la
ROCQUE.
La défense de Jacques CHIRAC soutient :
-
qu'il était de la
responsabilité du magistrat instructeur de rechercher les
travaux dans les
archives de la
mairie, que l'emploi de Jean-Pierre DENIS nTa jamais
été remis en cause,
l'intéressé n'ayant
pas été mis en examen, qu'il a cependant fourni une description
détaillée
de sa mission de directeur de cabinet adjoint ainsi que
de celles de ses collaborateurs
(D2158), ce qui a été
confirmé par Jacques CHIRAC (D3805/9) ;
-
qu'il est impossible de
départager deux activités d*élu et de candidat potentiel à une
élection ou réélection ;
-
que l'embauche et les premiers versements de rémunération
intervenus avant le début de
la période de prévention sont couverts par la prescription et
sont insusceptibles de
caractériser à rencontre de Jacques CHIRAC un quelconque délit,
-
que la poursuite, reposant sur un amalgame, fondé sur le
syllogisme suivant : le 174
hébergeait l'association "Réussir l'an 2000" - Hugues de La
ROQUE travaillait dans ces
locaux - Hugues de la ROQUE préparait la campagne de Jacques CHIRAC, est
contraire
au principe de la légalité des délits et des peines affirmé par
l'article 8 de la CEDHSLF ;
Page nû 112
-
que si Hugues de la ROQUE a confirmé avoir travaillé au 174,
boulevard Saint-Germain,
il a également indiqué avoir toujours oeuvré dans l'intérêt de
la Ville de Paris (Notes
d'audience p,72 et
75) ;
-
que Pierre-Mathieu DUHAMEL, son supérieur hiérarchique pendant
six mois a confirmé
avoir fait appel à
lui pour des sujets intéressant la municipalité ;
-
que la matérialité du délit n'est pas établie,
Sur quoi, le
Tribunal :
Attendu que l'ensemble des éléments qui
viennent d'être rappelés établissent que, dès le
mois de juin 1991 et jusqu'au 26 octobre 1992 mais également à
compter de cette date et jusqu'à son départ à Matignon en
octobre 1993, l'activité d'Hugues de la ROCQUE a été
pour ressentie! consacrée au fonctionnement de l'association
"Réussir Tan 2000" dont
l'objet était par nature distinct de celui de la collectivité
territoriale qui remployait ; qu'il
n'en a été au
demeurant retrouvé aucune trace ;
Attendu que
l'embauche d'Hugues de la ROCQUE au cours de l'été 1991 a suivi
de quelques semaines la
création de ''Réussir Pan 2000" et l'implantation de cette
structure dans les
locaux mis à sa disposition par la société SISH ; que cette
association était, de par son objet, dès l'origine au
service exclusif des intérêts du RPR et, à l'approche des
nouvelles échéances électorales de mai 1995, des ambitions
politiques personnelles notamment de Jacques CHIRAC ;
Attendu qu'il est vain de soutenir qu'il serait impossible de
départager l'activité du maire
de celle d'un candidat dès lors qu'il s'agit de la même
personne, alors qu'il est clairement
établi qu'en Pespèce ce n?est pas l'activité du maire
ni celle du candidat qui est en cause
mais bien l'affectation d'un chargé de mission de la Ville de Paris pour
les besoins d'une structure à vocation politique bien définie,
indépendante de la mairie de Paris ; que c'est
la situation propre à cet employé qui crée l'ambiguïté, et non
la double qualité de maire et de candidat à la Présidence de la
République de Jacques CHIRAC; que de même, ce n'est
pas l'affectation d'un chargé de mission dans un bureau ne dépendant pas
de la mairie de
Paris qui déterminerait, à elle seule, l'existence d'un
détournement mais également la
participation de cet agent à des missions
étrangères au* intérêts de Ja Ville de Paris, alors
que son temps devait,
aux termes du contrat passé avec la mairie de Paris, être
intégralement consacré à son
action au service de la collectivité territoriale ;
Attendu que les faits antérieurs au 26 octobre 1992 sont
couverts par la prescription ;
Attendu que, sur la période du 26 octobre 1992 au mois de
septembre 1993, le délit d'abus
de confiance a été rendu possible par la reconduction tacite du
contrat dont Jacques
CHIRAC, ordonnateur des dépenses de la commune;, avait
connaissance alors même qu'il
n'aurait pas personnellement signé le contrat ni participé
directement au recrutement de
Tintéressé ; que Michel ROUSSEN a lui-même déclaré à l'audience
" Je n ai pas pris
i initiative de recruter Hugues de la ROCQUE. Le maire de Paris
me î
'a demandé? (Notes
d'audience p.77) ;
Attendu que l'élément intentionnel des infractions d'abus de
confiance et de détournement de fonds publics est établi par la
connaissance qu'avait Jacques CHIRAC, y compris dans
la période postérieure au 26 octobre 1992, de
l'affectation réelle d'Hugues de la ROCQUE,
collaborateur de Pierre-Mathieu DUHAMEL devenu directeur des
finances de la Ville de
Paris, dans les locaux de l'association "Réussir l'an 2000",
stiructure indépendante de la
Ville de Paris et a fortiori du cabinet du maire, dont il connaissait
rexistence, ainsi que cela
ressort des indications fournies par Maurice
ULRICH et Jacques RIGAULT JACÛMEÏ,
et dans les locaux de laquelle Hugues de la ROCQUE a déclaré
l'avoir croisé à trois reprises et où il disposait d'un bureau ;
Page nM 13
que Jacques CHIRAC sera en conséquence
déclaré coupable d'abus de confiance et de
détournement de fonds
publics ;
Attendu que rien ne vient établir que Michel
ROUSSIN, qui a reconnu avoir signé le contrat d'engagement
d'Hugues de la ROCQUE et déclaré ne pas avoir conservé le
souvenir de Pierre-Mathieu DUHAMEL, recruté pourtant comme son
propre adjoint, ait
eu connaissance de la réalité de l'affectation de ce chargé de
mission ; qu'Hugues de la ROCQUE a indiqué avoir été
immédiatement affecté dans les locaux de l'association
''Réussir Tan 2000* et n'avoir rendu compte qu'au seul
Pierre-Mathieu DUHAMEL ; que
faute de démonstration de l'élément intentionnel de la
complicité qui lui est reprochée,
Michel ROUSSIN sera
relaxé de ce chef;
• sur l'empioideLaurent SABA THIER. Annie LANCEWT, François
VUILLEMIN et Jean-Christophe
ANGENAULT
a sur l emploi de Laurent SABATHIER
Laurent SABATHIER a été recruté par contrat en date du 17
janvier 1992 signé de
Michel ROUSSIN, avec effet au
Ie1
décembre 1991, en qualité de chargé de mission cadre moyen avec
une rémunération calculée sur l'indice brut 475, La note
initiale en date du 24
décembre 1991, signée
par Anne CUILLE, donnant instruction au directeur de
l'administration générale
d'établir ce contrat, précisait que son affectation à la
direction de cabinet intervenait en remplacement de
Delphine GREZE.
Sa rémunération a fait l'objet d'une revalorisation le 24
novembre 1992 selon note signée par Michel ROUSSIN sur la base
de l'indice brut 548. Il a été mis fin à ses fonctions
à sa demande le 14 janvier 1994 pour lui permettre de satisfaire à ses
obligations militaires.
Le coût global de cet emploi pour la Ville de Paris a été évalué
de décembre 1991
à janvier 1994 à 411.227,75 francs (62.691 euros) (D2155/29), Il
peut en être déduit que
ce coût se limitait à compter du 26 octobre 1992 à la somme de
237246 francs soit 36.167
euros.
Laurent SABATHIER précisait avoir effectué un stage d'assistant
parlementaire
rémunéré par l'Assemblée Nationale pendant trois mois au service
du député Jean de
GAULLE, qu'à l'issue, ce dernier l'avait orienté vers
Jean-Pierre DENIS qu'il présentait
comme "unepersonne influente de l'entourage de M CHIRAC*
et 4Va tête chercheuse de
CHIRAC
dans la société civile cherchant à s'attacher les services
déjeunes collaborateurs
diplômés de sciences politiques. A la suite
d'une rencontre dans le bureau de Jean de
GAULLE à l'Assemblée Nationale, qu'il
situait fin 1991, Jean-Pierre DENIS lui avait
proposé de devenir chargé de mission de la Ville de Paris afin
de rédiger des notes
d'information à son attention (D1747). Pour exécuter sa mission,
il disait disposer d'un
bureau de passage situé au 174, boulevard Saint-Germain où il se
rendait épisodiquement,
sans avoir de ligne téléphonique attitrée. Il travaillait à la
commande et rendait compte
directement et personnellement à Jean-Pierre DENIS qui animait
l'endroit qui était très
fréquenté,
Il rédigeait des notes de synthèses dans les domaines
économique, financier et
budgétaire, réalisait des études à dominante économique et
rédigeait des réponses à des
courriers adressés au maire de Paris. Ses travaux étaient
distribués par Jean Pierre DENIS
qui les récupérait auprès du secrétariat. Ils profitaient, par
son intermédiaire» au maire de
Paris. Laurent SABATHIER poursuivait parallèlement ses études.
Jacques CHIRAC déclarait ne pas avoir eu connaissance de ce
contrat
Michel ROUSSIN a également indiqué qu'il ne connaissait pas
Laurent
SABATHIER (D2285/19) et que le cabinet du maire ne disposait
d'aucun bureau au 174.
boulevard
Saint-Germain.
Page n° 114
u l'emploi d'Annie LÂNCELOT, François VUILLEMIN et
Jean-Christophe
ANGENAULT
Jean-Piene DENIS indiquait avoir recruté Annie LANCELOT,
François
VUILLEMIN et Jean-Christophe ANGENAULT qui lui étaient
fonctioimellement rattachés
et Lui transmettaient régulièrement leurs travaux qu'ils
réalisaient soit chez eux. sort dans
un bureau de passage à l'Hôtel de Ville (D2158/6). Leur mission était de
fournir les
éléments de discours, de traiter des flux de courriers et d'aider à la
réalisation d'études ou
de notes. La mission impartie à chacun d'eux avait une
dominante : les études d'opinion
pour Annie LANCELOT, l'urbanisme pour François
VUILLEMIN et les questions
économiques et sociales pour Jean-Christophe
ANGENAULT, 11 n'avait cependant
conservé aucune trace de leurs travaux.
Le dossier administratif d'Annie LANCELOT {scellé 3/21) fait
apparaître que
celle-ci a bénéficié d'un contrat de chargé de mission cadre
moyen signé le 12 novembre
1992 par Michel ROUSSIN avec prise d'effet au 1er
octobre 1992, suite à une note émanant
de la même autorité en date du 22 octobre, adressée au directeur de
l'administration
générale, prévoyant une rémunération mensuelle nette de
7.500 francs. Il a été mis fin à ces
fonctions à sa demande le 24 juillet 1995.
Le coût salarial d'Annie LANCELOT s'élevait à la somme de
240.666,35 francs
(36.689 euros) avec un coût global employeur de 389.646,80
francs (59-401 euros)
(D2463/15),
Annie LANCELOT expliquait qu'étant étudiante à Sciences-Po à
Paris elle avait
été orientée par son père, directeur de cet établissement, vers
Michel ROUSSIN en vue
d'un entretien de recrutement au cours duquel celui-ci lui avait
décrit le poste à pourvoir comme consistant à rédiger des notes
et des synthèses sur des mêmes de société et assurer un suivi de
l'opinion publique pour le cabinet du maire. Elle était restée
affectée pendant
toute la période d'octobre 1992 à juin 1995 auprès de
Jean-Pierre DENIS auquel elle
rendait compte. Elle partageait un bureau à
l'Hôtel de Ville , au 3iim ou 4èB*
étage, avec Laurent SABATHÏER qui passait de temps en temps,
ainsi qu'avec Jean-Christophe
ANGENAULT (DÎ791). EUe n'avait pas de ligne téléphonique à son
nom. Elle
n'apparaissait pas dans l'annuaire. Elle venait une fois tous
les deux jours avec des horaires
très variables.
Elle établissait des comptes-rendus sur des sondages d'opinion
et des notes de suivi
de Topimon. Parfois, elle rédigeait des pages de projet de
discours ou des réponses à des
auteurs qui avaient adressé directement leur ouvrage à Jacques
CHIRAC.
La flexibilité de son travail lui permettait de poursuivre ses
études à Sciences-Po.
Il était constaté qu'Annie LANCELOT avait par ailleurs été
employée au sein de la
Fondation Nationale des Sciences Politiques entant que chargée
d'études du 1er novembre
1994
au 30 novembre 1994 pour un
temps de travail de 70 heures et avait été rémunérée
à ce titre 5,505,50
francs, somme payée en janvier 1995. Elle avait également été
salariée
de TIFOP du 9 mars au 30 juin 1994 et aurait perçu sur cette
période une somme totale
de 12.584 francs.
Il ressort du dossier administratif relatif à François VUILLEMIN
(scellé 4/4) que
celui-ci a été recruté en qualité de chargé de mission cadre
supérieur selon contrat
également signé le 12 novembre 1992 par Michel ROUSSIN avec
prise d'effet au 15
octobre, faisant suite à une note émanant de la même autorité en
date du 22 octobre 1992, adressée au préfet MONGINET» prévoyant
une rémunération mensuelle nette de 16.000
francs. Suite à sa démission du 27 juillet 1995, il a été mis
fin à ses fonctions le 10 octobre
1995.
François VUILLEMIN a été rémunéré par la Ville de Paris
d'octobre 1992 à mai
1995
à hauteur de 557.024,21
francs (84.917 euros). Le coût global supporté par la mairie
Page n° 115
de Paris sur cet
emploi s'élève à 900.176,92 francs (137.231 euros) (D2463/29).
Entendu par les enquêteurs le 18 avril 2001 (D1840), François
VUILLEMIN a
déclaré qu'après avoir été engagé à la sortie de Sciences-Po
Paris en 1989 comme attaché parlementaire au Parlement européen
auprès d'Alain POMPIDOU jusqu'en 1991, puis
comme chargé d'étude à la FNSEA auprès de Raymond LACOMBE, il
était entré en
relation en 1992, par l'intermédiaire du député RPR de sa
circonscription à Douarnenez, Guy GUERMEUR, avec Jean-Pierre
DENIS, alors directeur adjoint de cabinet du maire
de Paris, que celui-ci l'avait reçu dans son bureau et lui avait
présenté le poste comme étant
celui d'un rédacteur et collaborateur directement rattaché
auprès de son service mais
travaillant pour le
compte du maire.
Sa mission consistait d'une part dans la rédaction de notes ou
de projets de discours pour Jacques CHIRAC sur des sujets parmi
lesquels il citait : les statuts de Paris, la loi dite
PML, le droit de la décentralisation, les rapports de police municipale
et police d'Etat, les
textes relatifs aux: sociétés d'économie mixte ou le
statut juridique du Port Autonome de Paris. Il ne dépendait que
de Jean-Pierre DENIS qui alimentait la réflexion du maire en
reprenant son
travail,
Il travaillait à son domicile parisien. Du mois d'octobre 1992
au milieu de l'année
1993, il se rendait fréquemment au bureau de Jean-Pierre DENIS à
l'Hôtel de Ville, où
celui-ci disposait
d'une secrétaire, en la personne d'Agnès COSSOUNI. Il partageait
également un bureau de
passage situé au 7écvs étage avec Annie LANCELOT et
Jean-Christophe
ANGENAULT qui effectuaient un travail analogue au sien mais dans
des domaines différents.
Il indiquait ne
rien avoir conservé de ses travaux que ce soit sous forme de
brouillons ou d'originaux
transmis à Jean-Pierre DENIS. Il précisait avoir mené en
parallèle une activité
politique en Bretagne pendant les fins de semaines et s'être
rendu une fois par mois à l'Assemblée Nationale pour retirer la documentation
auprès du groupe RPR qui détenait les textes en
discussion.
Il confirmait avoir fréquenté les locaux du 174, boulevard
Saint-Geiraain et n'y avoir assisté qu'à une réunion portant sur
des sujets institutionnels {D1840/5).
L'examen du dossier administratif relatif à Jean-Christophe
ANGENAULT (scellé
1/5) met en évidence
que celui-ci a été recruté en qualité de chargé de mission cadre
supérieur en remplacement de
Laurent SABATHIER selon contrat signé le 8 février 1994
par Rémy CHARDON, avôC
pnse d'effet au 1" février 1994, faisant suite
à une note émanant de la même autorité en date du 5 janvier
1994, adressée au directeur de
radministration générale,
prévoyant une rémunération calculée par rapport à l'indice brut
54S; alors que le contrat mentionnait la référence à
l'indice brut 902, soit 16.000 francs nets
mensuels. Il a été mis fin à
ces fonctions, à la suite de sa démission, à compter du 1er
juin 1995.
Il a perçu sur toute la période d'emploi une rémunération nette
totale de 282,587
francs (43,080 euros) représentant un coût global pour la mairie
de Paris de 455.617,99
francs (69.458 euros)
(D2155/2).
Entendu par les
enquêteurs le 8 janvier 2001 (D1697), Jean-Chxistophe ANGENAULT
a expliqué
qu'étant à la recherche d'un emploi depuis l'obtention de son
diplôme de Sciences-Po Paris en 1992, c'est à la fin 1993 que
des amis l'avaient informé que son
ancien professeur, Jean-Pierre DENIS était à la recherche d'un
collaborateur, que le
recrutement s'est fait rapidement sans savoir qu'il allait
remplacer Laurent SABATHIER,
dont il ignorait l'existence,
que sa fonction consistait à préparer les dossiers économiques
suivis par Jean-Pierre DENIS, à faire la synthèse de la presse
économique et rédiger des
notes ponctuelles à sa
demande. Il partageait avec François VUILLEMIN et Annie
LANCELOT un bureau situé au 7énw
étage de l'Hôtel de Ville, dépourvu de ligne
téléphonique.
Il avait démissionné fin mai 1995 pour prendre le poste de
chargé de mission à
l'Assemblée Nationale
à compter du 1er juin.
Page n° 116
Jacques CHIRAC décrivait le recrutement de Jean-Pierre DENIS
comme l'expression de la volonté de mettre un terme au
ralentissement de la vie économique de
la capitale. Ayant décidé de s'investir dans les problèmes
économiques et sociaux, il avait
chargé "ce brillant jeune inspecteur des finances" de
suivre ces secteurs afin de redonner
à Paris sa place dans la région et de lui permettre de redevenir une
capitale attractive. Il
avait été satisfait du travail mené par Jean-Pierre DENIS
avec l'aide des collaborateurs dont
il s'était entouré. Il affirmait que
ceux-ci n'avaient aucune relation directe avec le maire de
Paris
Il déclarait également ne pas avoir été informé de l'emploi de
François
VUIIXEMIN et de Jean-Christophe ANGENAULT (D3805/12).
Michel ROUSSIN déclarait devant le juge d'instruction que s'il
avait pu recevoir
Annie LANCELOT cela devait être en raison de la notoriété de son
père qu'il ne
connaissait pas personnellement II n'avait nullement été amené à
définir devant elle la
mission qui allait être la sienne (D2285/19). Il n'était pas en
charge du contrôle de son
activité, ce qui
devait relever de Jean-Pierre DENIS.
Michel ROUSSIN disait ne pas connaître
François VUILLEMIN.
Rémy CHARDON, tout en confirmant avoir signé le contrat du 8
février 1994,
déclarait néanmoins ne pas connaître Jean-Christophe ANGENAULT
(D2340/14). S'il
avait connaissance du travail de Jean-Pierre DENIS, il savait
qu'une partie de ce travail
était préparée par ses collaborateurs et notamment
Jean-Christophe ANGENAULT.
Annick BOUCHET se souvenait de l'arrivée d'Annie LANCELOT au
cours de l'année 1993. CeJle-ci faisait des passages dans les
bureaux de l'association "Réussir l'an
2000" et s'occupait des sondages et des relations avec les
instituts spécialisés dans ce
domaine.
Elle indiquait également que François VUILLEMIN était arrivé
dans la structure
fin 1993, qu'il travaillait aux horaires de bureau,
s'intéressait à Pagricuiture et à la mer,
rendait compte à Jean-Pierre DENIS sous la forme de rapports
mais également oralement
quand celui-ci se déplaçait au sein de la structure. A sa
connaissance, François
VUILLEMIN serait parti en 1995 comme attaché culturel à
l'ambassade de France à
Bogota (D2878/4).
Michèle Claude BRISSAUD voyait François VUILLEMIN de temps en
temps au
174 où il animait un groupe de travail et préparait ses notes
(D2889/3).
Agnès COSSOLINI, qui était présentée par François VUÏLLEMIN
comme la
secrétaire de Jean-Pierre DENIS, embauchée par le RPR entre
février 1994 et mai 1995»
avait été affectée dans les locaux sis au 174, boulevard
Saint-Germain qui lui avaient été
présentés "comme la cellule de réflexion à la préparation de
la campagne présidentielle
de 1995 de Jacques CHIRAC1
(D2206/2). Elle précisait que ces locaux étaient déjà
opérationnels à son arrivée, qu'y travaillaient Elisabeth
SANDOR, Michèle Claude
BRISSAUD et Annick BOUCHET. Elle y tenait le standard et
accueillait "les nombreuses
personnalités politiques et de la société civile qui venaient
dans une des trois salles
réservées à des groupes de réunion ou de réflexions**
(D2206/2).
Elle ajoutait que François VUILLEMIN lui téléphonait quand il
avait besoin de
faire part de ses réflexions à Jean-Pierre DENIS auquel elle
répercutait ensuite le message.
Jean-Pierre DENIS indiquait qu'il n'avait pas participé
directement au recrutement
de Jean-Christophe ANGENAULT qui lui avait été "tout
simplement affecté". Il assurait
avoir ignoré les raisons personnelles qui avaient pu "justifier son
passage à la mairie de
Paris" (D2158/6).
Annick BOUCHETprécisait que Jean-Christophe ANGENAULT
travaillait au sein
de l'association "Réussir Tan 2000" aux horaires de bureau,
qu'il rendait compte dans un
Page n° 117
premier temps à Hugues de la ROCQUE puis dans
un second temps à Jean-Pierre DENIS
à l'occasion des déplacements de ce
dernier au sein de la structure (D2878/4).
Elle ajoutait qu'ils avaient quitté leur emploi respectif pour
l'Assemblée Nationale où Jean-Christophe ANGENAULT avait eu les
fonctions de chargé de mission au groupe
RPR.
La défense de Jacques CHIRAC fait valoir :
-
sur le contrat de Laurent SABAIMER» que J'embauche intervenue le 24 décembre 1991,
avant le début de la période de prévention, est couverte par la
prescription et insusceptible
de caractériser à l'encontre de Jacques CHIRAC un quelconque
délit, la circonstance selon
laquelle Jacques CHIRAC aurait été au courant de la signature de
ce contrat ou aurait
donné des instructions en vue de cette signature étant dés lors
inopérante et que les
déclarations de Laurent SABATHIER, de Jean-Pierre DENIS et de
Jacques CHIRAC
confirment la réalité
de ses prestations dans Pintérêt de la VilJe de Paris, que la
circonstance selon laquelle
Laurent SABATHIER n'occupait pas de bureau à la mairie de
Paris est inopérante.
-
sur le contrat d'Annie LANCELOT, que les déclarations de 1*intéressée confirmées par
Michèle Claude BRISSAUD, Annick BOUCHET et François VUILLEMIN
établissent la
réalité de ses prestations assurées sous l'autorité de
Jean-Pierre DENIS et l'absence de tout lien la concernant avec
le 174, boulevard Saint-Germain, celle-ci occupant
principalement
un bureau dans les locaux de l'Hôtel de Ville, qu'il n'est
pas démontré en quoi les tâches
confiées à Annie LANCELOT, notamment
l'analyse de J'opinion publique, ne serviraient
pas les intérêts de la Ville de Paris et que la matérialité du
délit n'est pas établie ;
-
sur le contrat de François VUILLEMIN. que celui-ci n'exerçait pas ses activités au 174,
boulevard Saint-Germain mais à son domicile ou dans un bureau de
l'Hôtel de Ville, que
les thèmes de recherche qui lui étaient confiés intéressaient à
l'évidence la municipalité et
que le fait qu'il n'ait pas conservé de trace écrite de son
travail ne signifie nullement que
celui-cj fut
inexistant ;
* sur le contrat de Jean-Christophe
ANGENAULT» que la description fournie par l'intéressé
de son activité (D1697) suffit à démonter qu'elle n'était pas
inutile à la municipalité.
La défense de Rémy
CHARDON soutient que rien ne permettait à Rémy
CHARDON de penser que les
collaborateurs de son adjoint Jean-Pierre DENIS ne
travaillaient pas
effectivement pour la mairie, la circonstance que
Jean-Christophe ANGENAULT ait été recruté en remplacement d'un
précédent collaborateur étant de nature à conforter Rémy CHARDON
dans l'idée que cet emploi était utile.
Sur quoi, le
Tribunal :
Attendu que selon Laurent SABATHIER. c'est
Jean de GAULLE qui l'a orienté vers Jean-Pierre DENIS à une époque où ce
dernier n'était pas encore directeur de cabinet du maire
de Paris ; que Jean de GAULLE a par ailleurs toujours contesté
avoir mis Laurent
SABATHIER en relation avec Jean-Pierre DENIS ; que pour sa part,
Jean-Pierre DENIS
considère que les déclarations de Laurent SABATHIER sur les
circonstances de son recrutement à la mairie de Paris ne sont
pas vraisemblables car ce n'est qu'à la fin du printemps 1992
qu'il a personnellement pris la décision d'intégrer le cabinet
du maire
(D2158/3) ;
Attendu que l'information a établi que Laurent SABATHIER a été
recruté à compter du 1 "
décembre 1991 en remplacement de Delphine GREZE, chargée de mission qui
avait été
affectée du 1" novembre 1990 au 15 juin 1991 au service de Jean de
GAULLE* selon elle
Page n°
118
pour assurer un travail à mi-temps
d'assistante parlementaire et selon Jean de GAULLE
poux l'aider dans sa
contribution aux commémorations de 'Tannée de GAULLE"
organisées par la Ville de
Paris ; que celle-ci occupait un bureau à l'Assemblée Nationale
; que Laurent
SABATHIER a été hii-même affecté dans un premier temps au
service de Jean de GAULLE, ce que ce dernier a confinné tout en
précisant qu'il s'agissait alors de l'aider dans ses fonctions
de conseiller aux affaires africaines du maire de Paris ;
que les indications fournies par Jean de
GAULLE sur la période concernée ont fluctué, la
situant devant les enquêteurs jusqu'à la fin 1993 (D2167/6),
devant le juge d'instruction
jusqu'en novembre 1992. date à laquelle Anne MOREL MAROGER a été
recrutée
(D2846/7), et enfin, devant le tribunal, pendant quelques mois
au début de l'année 1992
(Notes d'audience
p,121 et 122) ;
Attendu qu'en dépit des dénégations de Jean-Pierre DENIS, il
ressort de l'ensemble de ces
éléments que Laurent SABATHIER a été recruté à l'initiative de
Jean de GAULLE et de
Jean-Pierre DENIS, ce dernier n'étant pas encore directeur
adjoint de cabinet du maire,
mais ayant été
présenté comme un "collaborateur très important du maire de
Paris" (D2229/2) et une
"tête chercheuse" de Jacques CHIRAC dans Ja société
civile (D1747/2) :
Attendu qu'il ressort des explications fournies par Annie
LANCELOT, François
VUILLEM1N et Jean-Christophe ANGENAULT qu'ils ont été recrutés
par Jean-Pierre DENIS alors directeur adjoint de cabinet à ta
mairie de Paris au service duquel ils ont été
tous trois affectés ; que les témoignages concordants d'Annick
BOUCHET, Jacques
RIGAULT-JACOMET, Agnès COSSOLINI, Michèle-Claude BRISSAUD
établissent que
leur activité de recherche d'informations et de rédaction de
documents de synthèse, dont
aucune trace écrite n'a été conservée, débordait largement les
questions municipales et les
amenait à participer de façon assidue, à tout le moins en
prenant sur leur temps de travail
au mépris de leurs obligations contractuelles, aux travaux des
groupes constitués au sein
de l'association vCRéussir l'an 2000% dans des locaux
occupés par cette dernière et sans lien
avec la mairie de
Paris ;
Attendu qu'il a été démontré que cette structure a été créée et
a fonctionné de façon régulière jusqu'aux élections
présidentielles de 1995 ; que son personnel permanent ou
occasionnel était rémunéré par le RPR comme l'étaient Annick
BOUCHET, Michèle-Claude
BRISSAUD, Agnès COSSOLINI et Elisabeth SANDOR ; que d'autres
intervenants
étaient rémunérés par la Ville de Paris, comme Pierre-Mathieu
DUHAMEL* Hugues de la
ROCQUE, Jean-Pierre
DENIS, mais également Laurent SABATHIER, Annie
LANCELOT, François VUILLEMIN
et Jean-François ANGENAULT ; que son activité
était consacrée
exclusivement à fournir aux candidats potentiels du RPR à
l'élection présidentielle, et finalement à Jacques CHIRAC, les synthèses des travaux
de réflexion réalisés
par des groupes d'experts dans des domaines divers et
susceptibles de contribuer
à l'élaboration d'un
programme d1 action politique dans la perspective des
élections présidentielles ;
Attendu que l'absence de remise en cause de l'embauche de
Jean-Pierre DENIS initiateur
des recrutements incriminés n est nullement contradictoire avec
l'exercice de poursuites
à raison du recrutement par celui-ci de ses propres
collaborateurs qui, de la même façon,
ne sont pas poursuivis en considération du fait qu'ils ont
fourni un réel travail à l'instar de
leur responsable hiérarchique immédiat ; que ce n'est pas l'absence de
travail qui doit ici
être prise en
considération mais l'objet et ta finalité de celui-ci ;
Attendu que Jacques CHIRAC a reconnu qu'Annie LANCELOT et ses
quatre collègues
chargés de mission travaillaient autour de Jean-Pierre DENIS
soit à la mairie de Paris soit
dans le local du 174, boulevard Saint-Germain sans que quiconque
puisse dégager une
dominante ; qu'il a ajouté : "En tout cas, ces personnes
travaillaient toujours pour moF
<D3 805/16) et que, sans que cela nuise à l'accomplissement de
leur mission à la Ville, ils
Page v?
119
pouvaient naturellement participer aux travaux de cette
structure (D3805/8) ; qu'il a par
ailleurs confirmé les
propos tenus par Maurice ULRICH au sujet de l'objet de cette
structure placée dans
l'orbite du RPR, tout en indiquant que "Réussir l'an 2000",
comme toutes les
associations gravitant autour des partis politiques, était
animée par des personnes qui oeuvraient dans le même but
et bénévolement, que "l'organisation demeurait très
floue, chacun apportant ce qu
*il voulait et pouvait9
et que sa vie avait été
éphémère pour avoir disparu avec l'annonce, fin 1994, de
sa candidature à l'élection présidentielle de l'année suivante
(D3805/U) ;
Attendu que les faits antérieurs au 26 octobre 1992 relatifs à
Laurent SABATHIER, sont
couverts par la
prescription ;
Attendu que si Annick BOUCHET, Jacques RIGAULT JACOMET et Hugues
de la
ROCQUE n'ont pas mentionné la présence de Laurent SABATHIER dans
les locaux de
l'association "Réussir l'an 2000" au 174, boulevard
Saint-Germain, il ressort de ses
déclarations circonstanciées
et réitérées qu'il ne s'y rendait qu'épisodiquement7
travaillait également
à son domicile et à Sciences Po? qu'il y rencontrait
Jean-Pierre DENIS qui
paraissait animer cet endroit très fréquenté ; qu'il Je rencontrait
également dans son bureau
de l'Hôtel de Ville où, selon
Annie LANCELOT. il partageait son bureau comme Ta fait
Jean-Christophe ANGENAULT
recruté en remplacement de Laurent SABATHIER dont
les fonctions ont cessé le
14 janvier 1994, soit après trois ans d'activité :
Attendu qu'il se déduit de l'ensemble des éléments recueillis
que Laurent SABATHIER,
Annie LANCELOT, François VUÎLLEMIN et Jean-Christophe ANGENAULT
n'ont pas
travaillé exclusivement dans l'intérêt de la collectivité
territoriale qui les a employés et
rémunérés, mais ont surtout oeuvré au service d'une formation
politique, le RPR* dont
"Réussir l'an 2000" était une émanation depuis sa création en
mai 1991, et par la suite, à
compter de 1993, dans l'intérêt exclusif du président de ce
parti, Jacques CHIRAC, futur
candidat à la
présidence de la République ;
Attendu qu'est ainsi caractérisé rélémentmatériel des délits
successifs d'abus de confiance
du 26 octobre 1992 au 1" mars 1994 et de détournement de fonds
publics du 1er mars 1994
au 16 mai 1995 concernant l'embauche et les rémunérations versées chaque
mois jusqu'à leur démission, à Laurent SABATHIER, Annie
LANCELOT, François VUILLEM1N et
Jean-Christophe
ANGENAULT ; que ces recrutements répondent à des exigences
politiques que Jacques CHIRAC
était en situation de définir lui-même ;
Attendu que l'élément intentionnel est établi par la
connaissance qu'avait Jacques CHIRAC
de l'existence et du mode de fonctionnement de cette structure,
résultant de sa proximité
avec les responsables de l'association et de sa fréquentation
des lieux où se tenait l'activité,
ainsi que de la contribution que lui ont apportée son directeur
adjoint de cabinet devenu
directeur des finances, Pierre-Mathieu DUHAMEL, et son "principal
appu€\ Hugues de
la ROCQUE, ainsi que
Jean-Pierre DENIS, dont il a pu apprécier les qualités
professionnelles ;
Attendu qu'en faisant ainsi engager et rémunérer par la Ville de
Paris, entre le 26 octobre 1992 et le 1CT mars 1994
ces quatre chargés de mission affectés pour partie au service de
l'association "Réussir l'an 2000", Jacques CHÏRAC a
sciemment détourné au préjudice de
la Ville de Paris des fonds qui lui avaient été remis au titre
d'un mandat en sa qualité de
maire de Paris, à charge pour lui d'en faire un usage ou un
emploi déterminé au profit de
la ville ; qu'en persistant dans de tels agissements, au delà du
1" mars 1994 et jusqu'au 16
mai 1995;, en sa qualité de maire de Paris, dépositaire de
l'autorité publique, il a commis le délit dé détournement de
fonds publics au préjudice de la collectivité territoriale ; que
Jacques CHIRAC sera en conséquence déclaré
coupable des délits d'abus de confiance et
de détournement de fonds publics concernant ces quatre emploi ;
Page n° 120
Attendu que Michel ROUSSIN a reconnu avoir signé 1 es contrats
d'engagement de Laurent
SABAITUER, d'Annie LANCELOT et de François VUttXEMtN : qu'il n'a
pas signé la
note adressée au directeur de l'administration générale
concernant Laurent S ABATHIER ;
qu'il n'est pas démontré que Michel ROUSSIN se soit rendu, au
cours des quatre mois qui
ont séparé le recrutement et son propre remplacement à la
direction du cabinet du maire par
Rémy CHARDON, dans les locaux du 174, boulevard Saint-Germain
qui ne dépendaient
pas de la mairie de Paris, ni qu'il ait eu connaissance de
l'occupation réelle de ces chargés
de mission au service de l'association "Réussir l'an 2000" alors
qu'ils avaient été recrutés à l'initiative de Jean-Pierre DENIS
comme ses propres collaborateurs ; que faute de
démonstration de l'élément intentionnel de la complicité
d'abus de confiance qui lui est
reprochée, Michel ROUSSIN sera relaxé de ce chef;
Attendu que cette preuve n'est pas davantage rapportée à
rencontre de Rémy CHARDON
concernant l'emploi de Jean-Christophe ANGENAULT, dont il a
reconnu avoir signé le contrat d'engagement, et le travail que
celui-ci fournissait au sein de "Réussir l'An 2000" alors qu'il
avait été recruté comme chargé de mission affecté à la direction
du cabinet du
maire ; qu'il sera également relaxé du chef de
complicité d'abus de confiance et de
détournement de fonds publics :
h) - sur les délits d'abus de confiance
et de détournement de fonds publics reprochés à
Jacques CHIRAC et de complicité de ces délits reprochés à Rémv
CHARDON et de recel
reproché à François
DEBRE et François MUSSO
1 - Sur l'emploi de François DEBRE
Il est reproché à Jacques CHIRAC d'avoir, du 26 octobre 1992 au
lw mars 1994
détourné au préjudice de la Ville de Paris des fonds ou deniers
qui lui avaient été remis au titre d'un mandat en sa qualité de
maire de Paris à charge pour lui d'en faire un usage ou
un emploi déterminé au profit de la Ville de Paris en
l'espèce en faisant rémunérer par la
Ville François DEBRÉ. chargé de mission sans affectation.
Il lui est également reproché d'avoir du 1er mars
1994 au 16 mai 1995, étant, en sa
qualité de maire de Paris, dépositaire de l'autorité publique,
détourné des fonds publics au
préjudice de la Ville de Paris, en l'espèce en faisant prélever
sur le budget communal les
montants des
rémunérations de ce même chargé de mission,
Rémy CHARDON est poursuivi pour avoir à Paris, en tout cas sur
le territoire
national, et depuis temps non prescrit, été complice, en sa
qualité de directeur de cabinet
du maire de Paris, entre le 1e1 mars 1993 et le 1e'
mars 1994 du délit d'abus de confiance
et du
Ie'
mars 1994 au mois de juin 1995 du délit de détournement de fonds
publics, délits
reprochés à Jacques CHIRAC, en l'aidant sciemment dans leur
préparation ou leur consommation, en l'espèce en signant le
contrat d'engagement de François DEBRÉ et en
permettant le
versement de salaires subséquents.
François DEBRE est poursuivi pour avoir sciemment recelé des
fonds qu'il savait
provenir entre le mois de décembre 1993 et le 1" mars 1994, du
délit d'abus de confiance,
et entre le 1" mars 1994 et le mois de décembre 1998 du délit de
détournement de fonds
publics, en l'espèce en ayant bénéficié des rémunérations
versées par la Ville de Paris pour
un emploi sans contrepartie pour la Ville à hauteur d'un montant
total de salaires de
107.341,24 euros.
L'examen du contenu du dossier administratif de François DEBRÉ,
placé sous
scellé n°2/29, permet de constater que celui-ci a été recruté en
qualité de chargé de mission
cadre supérieur par contrat d'engagement en date du 28 décembre
1993 signé par Rémy
CHARDON. La durée initiale du contrat était d'un mois,
renouvelable de mois en mois par
tacite reconduction. Sa rémunération était calculée sur la base
de l'indice brut 701, soit
Page n° 121
12.500 francs nets mensuels. Aux termes de la
note établie le 11 mars 1995, sous la
signature de Rémy CHARDON, l'intéressé
devait être affecté à la direction de cabinet.
François DEBRE a été hospitalisé pendant une durée totale de 20
mois : du 4 au 22
novembre 1996, du 23 décembre 1996 au 18 février 1997, du 18
février 1997 au 16 juillet 1998 (D2832). Après une première
période d'arrêt de travail d'un mois en octobre 1997,
il a été placé à trois reprises en congé de grave maladie sans
discontinuer du 1"' décembre
1997 au 1w mars 1999 inclus (scellé n°83).
Il a été mis fin à ses fonctions par décision du 30 mars 1999,
avec effet au 1er avril
suivant, suite à la lettre de démission de l'intéressé en date
du 2 mars 1999.
L'analyse de ses bulletins de salaires peimet de constater que
le total des rémunérations perçues pendant la période d'emploi
s'est élevé à 704.112,41 francs
(107341,24 euros), le
coût total de cet emploi pour la Ville de Paris s'est élevé à
1.122.478,02 francs (soit 171.120,67 euros).
De décembre 1993 au 16 mai 1995 François DEBRE a perçu de la
Ville de Paris
une rémunération nette de 237.231 francs (36,165 euros), ce qui
représentait un coût global
pour la Ville de Paris de 327.017 francs {49853 euros)
(D2153/5),
Entendu par les enquêteurs le 11 décembre 2000, François DEBRE
admettait que
ce contrat, qu'il avait signé dans le bureau de Rémy CHARDON,
était "unpeufloa". En
exécution de la mission qui lui avait été confiée, il avait
commencé à faire notamment une
étude sur les communautés asiatiques à Paris et plus tard s'était livré
à des recherches sur
Les possibilités de diffusion des activités culturelles
de la Ville de Paris sur la chaîne de
télévision Paris Première. Mais, son
état de santé s'étant vite dégradé, il avait été
rapidement placé en
arrêt maladie.
Ayant travaillé seul et à son domicile, il avait été en mesure
de remettre à Rémy
CHARDON un rapport écrit et par la suite de lui faire
verbalement quelques rapports,
En mars 1999, son état de santé ne lui permettant plus d'assurer
de mission, il avait
présenté sa démission
(D1672).
Lors de sa première comparution devant Je juge d'instruction,
François DEBRÉ
précisait qu'à l'origine, il avait été contacté par Rémy
CHARDON. Il ignorait les motifs
pour lesquels celui-ci s'était adressé à lui. Il précisait que
Rémy CHARDON n'était pas un
proche de son père, Michel DEBRÉ, mais qu'ils avaient des amis
communs (D2582/5).
Rémy CHARDON lui avait proposé d'entrer au cabinet du maire de
Paris pour étoffer le
service chargé de faire connaître aux parisiens et aux Français
en généra] les différentes
composantes de la vie publique et de la population parisiennes.
Son premier rapport avait
concerné la diaspora chinoise. Il l'avait remis à Rémy CHARDON
au printemps 1994
(D2582/3).
Il remettait au magistrat un exemplaire de ce rapport contenant
21 pages
dactylographiées, mais non finalisé (D 2584).
Pendant cette période, son interlocuteur principal avait été
Rémy CHARDON qui
le cas échéant l'orientait vers telle ou telle personne. Par la
suite, dans le cadre d'une
mission, qu'il qualifiait d'exploratoire, confiée par le
directeur de cabinet, il avait recherché
ce qui pouvait être diffusé sur le plan culturel et artistique sur la
chaîne "Paris Première".
Pour cela, il avait pris des rendez-vous avec
divers organismes, ce qui n'avait pas eu de suite notamment du
fait de son hospitalisation intervenue dès 1995.
Personne ne s'était manifesté pour se renseigner sur sa
situation (D2582/2et3). Il
ajoutait néanmoins que ses hospitalisations étaient très
épisodiques et suivies de périodes
de convalescence (D2582/4). S'il avait pour sa part essayé de
reprendre contact avec le
cabinet pour avoir des commandes, c'était en vain. Il n'était
jamais entré en contact avec
Jacques CHIRAC, pas plus qu'avec son successeur Jean TTBERI et
ne connaissait ni l'un
ni l'autre.
Il indiquait : "au départ, j'étais prêt à collaborer mais mon
état de santé les
inquiétait (...) Cela devait se savoir dans l'entourage du maire
et on ne souhaitait pas
Page n° 122
employer quejqu un dans ma situation",
et il ajoutait : '"Je pense qu *on a voulu faire
plaisir
à mon père qui avait fait part de ses soucis me concernant
(...) Il s'agit de la
toxicomanie"(D25%2t5).
Il concluait ses propos en déclarant :"mon recrutement au
départ en qualité de chargé de mission était justifié compte
tenu de mon parcours de journaliste et d'écrivain
et je ne pense pas que cet emploi avait été envisagé de manière fictive".
L'enquête établissait qu'il avait été parallèlement employé par
le Conseil régional
d'Ile-de-France, de septembre 1992 à août 1994 à raison de 30
heures par mois, et rémunéré
pendant cette période à hauteur de 12.100 francs bruts (D2392/3
et D2401/4). 11 expliquait
qu'il s'agissait d'une mission générale de relations publiques
entre rassemblée régionale
et les gens de télévision, lui-même étant ancien salarié
d'Antenne 2.
Sur les rémunérations perçues en 1995 du journal Le Point (6.627
francs) et de la
société Media Presse Productions (12.650 francs), il précisait
qu*il s'agissait de
contreparties de la livraison d'articles rédigés pendant cette
année-là.
Rémy CHARDON confirmait avoir personnellement recruté François
DEBRÉ, lui
avoir confié une mission d'étude sur la situation des
communautés minoritaires dans la
Ville de Paris, sujet qu'il lui avait dit bien connaître. Au
terme de cette mission, il lui avait
été remis en 1994 un "épais rapport" (D2340/7). Par la
suite» il lui avait demandé de
réfléchir à la manière dont la Ville de Paris pouvait
communiquer vers ces communautés. François DEBRÉ l'avait tenu au
courant des contacts qu'il avait pris avec des médias à ce
sujet.
11 précisait que le curriculum vitae de François DEBRÉ
démontrait qu'il s'était
beaucoup investi dans Y étude des minorités étrangères,
que le travail qui lui avait été confié
présentait l'avantage d'être "interdisciplinaire" compte tenu de
nombreux aspects de
l'action administrative qu^it devait aborder. Le rapport
avait été diffusé auprès de deux
directions sociales, la DASES et le bureau
d'aide sociale, ainsi qu'à la DGAPP et à la
direction des
affaires culturelles,
Les investigations ne permettaient pas de retrouver la trace
officielle de ce rapport
auprès des services de la mairie, notamment de la direction des
affaires culturelles
(D2460/3), Les personnes présentes à l'époque à laDASES et à la
DGAPP n'en avaient pas
eu connaissance
(D2758 et 2773).
Jean TIBERI indiquait ne pas connaître François DEBRÉ (D2950/6),
Son directeur
de cabinet Bernard BLED, successeur immédiat de Rémy CHARDON,
indiquait qu'il
n'avait pas vraiment su quelle était l'activité de François
DEBRÉ au sein du cabinet, et qu'il avait toujours entendu dire
qu'il était de santé fragile (D2200/7).
Josette LE BERRE précisait que François DEBRÉ ne disposait pas
de bureau à l'Hôtel de Ville, qu'il avait été très rapidement
mis en congé maladie et qu'il avait ensuite
démissionné
(D2143/3).
François-Xavier MEYER, chef du bureau du cabinet, se souvenait
d'avoir abordé
le cas de François DEBRÉ lors des réunions de réaffectations qui
s'étaient tenues après mai
1995 et qu'il avait été décidé de le réaffecter auprès de
Paul-Henri JORANT, chef-adjoint
du cabinet, pour un travail de rédaction en matière
d'interventions et de parrainages
(D2811/4).
Jacques CHIRAC déclarait pour sa part : " Je ne me souviens
pas du rôle qu a pu
jouer Rémy CHARDON au niveau du recrutement, mais que ce soit
Rémy CHARDON ou
moi c'est la même chose. C'est moi qui l'ai recruté"
(D3807/28)* Il ajoutait qu'il avait
voulu Lui donner une seconde chance en cohérence avec ses
compétences sur le milieu asiatique de la capitale, milieu très
important et très fermé et qu'il avait souhaité le voir
travailler pour la mairie de Paris dans le but de mieux
comprendre les relations avec cette
communauté et la Ville de Paris. H avait déjà fait sur ce sujet
un rapport écrit suivi d'un
Page n° 123
certain nombre d'autres avant de tomber malade, Jacques CHIRAC
contestait l'idée d'un
emploi de
complaisance.
À l'audience, François DEBRÉ produisait un exemplaire d'un
rapport de 22 pages.
non daté, intitulé "Les communautés asiatiques à Paris et en
région parisienne", cette fois-ci
corrigé des mentions ayant figuré dans le premier exemplaire.
La défende de Jacques CHIRAC précise que la somme totale
de salaires perçus par
François DEBRE sur la période de prévention est de Tordre
de 17,400 euros.
Elle fait par
ailleurs valoir :
-
que c'est en considération de ses capacités professionnelles que
François DEBRÉ s'est vu confier la mission "d'enquêter sur
les composantes de la vie publique parisienne et les
différentes composantes de la population parisienne*'
;
-
que François DEBRÉ a produit un rapport remis aux services de la
mairie ainsi que l'a
affirmé Réray CHARDON
;
-
que le fait que ce rapport n'ait pas été retrouvé dans les
archives de la mairie plus de dix
années après ne
saurait être reproché aux prévenus ;
-
que François DEBRÉ était parfaitement en mesure d'accomplir
cette mission comme
"d'enquêter sur les
possibilités de diffusion des activités culturelles de la ville'1
sur la
chaîne Paris Première ;
-
que le fait que François DEBRÊ ait perçu pendant cette même
période d'autres
rémunérations résultant d'activités distinctes auprès
d'organismes étrangers à la mairie,
prouve que son état de santé ne le rendait pas inapte au travail
au moment de son
recrutement, sans pour autant que cela vienne contrarier le
travail prévu pour la mairie de
Paris :
-
que Pétai de santé de François DEBRÊ s'est par la suite dégradé
et Pa conduit à être
hospitalisé sur Ja
période échappant à la prévention ;
-
que François DEBRÉ n'aurait pas manqué dans son entourage de
soutien s'il s'était agi
de lui accorder
quelques subsides supplémentaires ;
-
que Jacques CHIRAC n'a pas été informé par la suite de
l'évolution du comportement de
François DEBRÊ ; qu' il n' est pas intervenu ni pour le maintien
du contrat ni pour ordonner
le paiement des salaires ; qu'à ne saurait être fait grief à
Jacques CHIRAC d'un manque
de vigilance.
La défense de Rémy CHARDON fait valoir que François DEBRÊ n'est
pas le seul
chargé de mission recruté par Rémy CHARDON alors que les autres
contrats n'ont pas
donné lieu à poursuite ; que Pautorité ordonnant le recrutement
de François DEBRE, soit
le maire de Paris, Jacques CHIRAC, était légitime à le faire de
sorte que Rémy CHARDON
ne pouvait déceler une quelconque irrégularité ; que bien qu'il
s'agisse en l'espèce d'un
recrutement préférentiel, rien ne démontre qu'il s'agisse d'un
emploi de complaisance
d'autant qu'un rapport écrit a bel et bien été remis, bien que
non retrouvé dans les services
du fait de la destruction systématique des archives ; qu'enfin
la poursuite du contrat de François DEBRÉ jusqu'en 1999
ne saurait être imputable à Réray CHARDON, celui-cj
ayant quitté ses
fonctions en mai 1995.
Par conclusions régulièrement déposées et visées à l'audience du
19 septembre 2011, la défense de François DEBRÉ sollicite la
relaxe du prévenu et, à titre infiniment
subsidiaire, étant constaté que la prévention du délit de recel
ne pouvait porter que jusqu'au
16 mars 1995, une
dispense de peine à son endroit en application des dispositions
de l'article 132-59 alinéas 1 et 2 du Code pénal.
Elle fait valoir
l'absence d'identification de l'auteur du délit principal de
détournement de fonds publics pour 1 a période postérieure au 17 mai
1995, délit instantané
se renouvelant à chaque
paiement de rémunération et qu'à compter de 1995, la nouvelle
équipe municipale
avait procédé à l'examen du cas de François DEBRÉ et envisagé
une nouvelle affectation.
Page n* 124
Elle soutient :
p
-
que François DEBRÉ a remis un premier rapport portant sur les
communautés chinoises
et que le second rapport n'a pas vu le jour en raison du
désintérêt de la nouvelle équipe et
de 1 incapacité où s'est trouvé son auteur, à son corps
défendant ;
-
que le projet de faire diffuser par la chaîne de télévision
"Paris Première" les principales
manifestations culturelles de la Ville de Paris a été abandonné pour des
raisons de coût ;
-
que François DEBRÉ avait les capacités de travailler comme en
atteste le contrat de
chargé de mission confié en parallèle par le Conseil régional
d'Ile-de-France pour
seulement trente
heures par mois ;
-
que François DEBRÉ a fait l'objet, à compter du 4 septembre
1995, de trois arrêtés le
plaçant en congé maladie et qu'il a démissionné le 2 mars 1999
en estimant ne pas être en
état de travailler
sérieusement ;
-
que la générosité manifestée à l'endroit de François DEBRÉ n'a
pu se concrétiser que par
ce qu'il y avait une demande véritable de la ville, de son maire
et une incontestable
compétence sans doute
unique, pour y répondre ;
-
que les réponses apportées par François DEBRÉ aux questions du
juge d'instruction -qualifiées
de "captieuses" dans les écritures et de "perverses*'
à l'audience - ne sauraient
constituer une
quelconque preuve de la fictivité de son emploi ;
-
que la personnalité et la
situation de Michel DEBRE, père du prévenu, rendent
invraisemblable son intervention.
Sur quoi, le Tribunal '.
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier
et des débats que François DEBRÉ a été
recruté comme chargé de mission en
décembre 1993 avec le statut de cadre supérieur lui
garantissant une rémunération nette mensuelle de 12.500 francs ;
que la mission lui ayant été impartie aux dires des prévenus
consistait, dans une première phase, en une étude sur
les communautés étrangères vivant dans la capitale puis dans un
second temps à rechercher
les moyens adéquats de diffusion de ce travail auprès de ces
communautés ; qu'une telle
mission paraît manifestement en adéquation avec tant les
intérêts de la Ville de Paris que l'expérience professionnelle
de François DEBRÉ qui le prédisposait à ce type d'analyse ;
Attendu que devant le juge d'instruction, François DEBRÉ,
conforté en cela par les
affirmations de Rémy CHARDON, a soutenu avoir procédé à cette
étude et rédigé à l'issue
un rapport sur les communautés asiatiques qu'il a
personnellement remis à ce dernier au
cours du printemps 1994 ; que cependant, l'exemplaire du rapport
présenté au juge
d'instruction, non finalisé, et celui qui a été produit aux
débats ne contiennent aucune
mention de date de rédaction ou de dépôt, ni même l'indication
du nom de son auteur ou de son destinataire ; que les
investigations auxquelles il a été procédé à la mairie de Paris
sur la base des indications fournies par Rémy CHARDON qui affirmait
avoir diffusé ce
rapport auprès de quatre services ou directions de la
ville, n'ont pas permis d'en retrouver
la trace dans les archives des services municipaux concernés
;
Attendu que François DEBRÉ a, par ailleurs,
indiqué avoir entamé la seconde partie de sa
mission en convenant de rendez-vous avec des représentants
d'organismes divers, mais sans résultat, son état de santé
s'étant rapidement aggravé et l'ayant conduit à diverses
hospitalisations à compter de 1995 puis à un congé longue
maladie de 1997 à 1999 ; qu'il
n'apparaît pas démontré que ce travail ait été réellement
réalisé, ou à tout le moins commencé ; que force est de
constater qu'aucun représentant de la mairie de Paris, à
commencer par Rémy CHARDON qui avait personnellement recruté
François DEBRÉ, ne
s'est inquiété de la situation de l'intéressé, alors même qu'aux
dires de celui-ci, "[son] état
de santé inquiétait l'entourage du maire qui ne souhaitait pas employer
quelqu 'un dans
[sa] situation*;
Attendu que Jacques CHIRAC a lui-même revendiqué avoir été
l'initiateur de ce
Page n* 125
Jugement ne 1
recrutement ; qu'il a justifié cette décision
par la volonté qui l'animait de donner une
seconde chance à François DEBRÉ ; que les mobiles qui ont pu
déterminer â offrir cette
seconde chance à François DEBRÉ, lors de son recrutement en
décembre 1993, tels qu'ils
ont été précisés par Jacques CHIRAC lui-même, ont été explicités
par François DEBRÉ
en ces termes :"Je pense qu 'on a voulu faire plaisir à mon
père qui avait fait part de ses
soucis me concernant (...) Il s'agit de la toxicomanie"
; que les éléments du dossier
établissent néanmoins que si Pétat de santé de François DEBRÉ,
particulièrement fragile
en raison de ses antécédents de toxicomanie, a
pu être pris en compte lors de son
recrutement il n'en a pas été de même dans le
suivi de son travail ;
Attendu que les modalités du recrutement de François DEBRÉ,
l'absence de bureau au sein
de l'Hôtel de Ville et de ligne téléphonique, rendent plus
difficilement repérable son
activité ; que si l'on peut admettre que le rapport évoqué
précédemment ait existé et que
la mission ait été réellement confiée dans les termes qui ont
été rappelés, les circonstances
du recrutement, le flou du contrat reconnu à l'audience par
François DEBRE et Rémy
CHARDON, la fragilité de Pétat de santé de l'intéressé connu de
tous et l'absence
d'élément établissant, dans la durée, l'étendue et la réalité du
travail allégué sont autant
d'éléments constituant dans leur globalité la preuve de la
fictivité de cet emploi à compter
du mois de juillet 1994 ; que rien ne démontre que ce travail ait eu à
compter du dépôt du
rapport une consistance au point de justifier le
renouvellement du contrat pendant près
d'une année, jusqu'au départ de la
mairie de Jacques CHIRAC et de Rémy CHARDON,
voire au-delà ;
Attendu que Rémy CHARDON a reconnu sa
participation effective au recrutement, ce qui
fait de cet emploi, de ce point de vue, une exception ; qu'il
était parfaitement informé des
modalités contractuelles et a consenti à François DEBRÉ des
conditions de travail
compatibles avec son état ; que de juillet 1994, date du
dépôt de son rapport, jusqujà son départ en juin 1995, il n'a
pas contrôlé Peffectivité du travail dont François DEBRÉ était
pourtant redevable à la mairie de Paris ; qu'à cette même époque, le
Conseil régional d'Ile
de France a pour sa part décidé, contrairement à la
mairie de Paris, de mettre un terme dès
Pété 1994 au contrat de chargé de
mission dont François DEBRÉ bénéficiait depuis le r
juillet 1992 et pour une durée de 3 ans au cabinet du président
de rassemblée, Michel
GlRAUD, à raison de 30 heures par mois, rémunérées 12.100 francs
bruts ;
Attendu que les éléments tant matériel qu'intentionnel
constitutifs de l'infraction de
détournement de fonds publics sont réunis à Pencontre de Jacques
CHIRAC qui, en faisant
rémunérer François DEBRÉ par la Ville de Paris à compter du mois
de juillet 1994, a
sciemment et jusqu'au 16 mai 1995, en sa qualité de maire de
Paris, dépositaire de l'autorité
publique, détourné des fonds publics au préjudice de la Ville de Paris ;
qu'il en est de même du délit de complicité de détournement de
fonds publics à l'égard de Rémy
CHARDON qui a personnellement recruté et supervisé
l'activité de François DEBRÉ dont
Ja réalité n'est nullement démontrée à
compter du mois de juillet 1994 ; qu'ils seront Pun
et l'autre déclarés coupables sur la période à compter du 1er
juillet 1994 jusqu'au 16 mai
1995 et relaxés pour le surplus, soit la période antérieure au 1er
juillet 1994 et postérieure
au 16 mai 1995 ;
Attendu que François DEBRÉ a sciemment bénéficié des versements
à compter du mois
de juillet 1994 sans contrepartie, qu'il en a été le
bénéficiaire ultime • que P élément
matériel du délit de recel résulte de la perception des
rémunérations versées à François
DEBRÉ pendant la période visée aux poursuites, soit jusqu'aulô
mai 1995 ; que les
paiements intervenus postérieurement, constitutifs de délits
instantanés distincts, ne sont
pas inclus dans la qualification des détournement de fonds
publics visés dans la prévention
à Pencontre de Pauteur principal et ne sont de surcroît pas
établis en Pétat des
investigations ; que la déclaration de culpabilité de François
DEBRÉ du chef de recel et le
montant des sommes recelées seront en conséquence circonscrites
à la période du lci
juillet
1994 au 16 mai 1995, soit, au vu des pièces du dossier
(D2153/5), à la somme pouvant être
Page n" 126
Jugement n° 1
évaluée à 22.165 euros ; que François DEBRÉ sera renvoyé
des fins de la poursuite pour
le surplus ;
► Sur l'emploi de Martine GARNIER au profit de François MUSSO
Il est également reproché à Jacques CHIRAC d'avoir du 1er
mars 1994 jusqu'au 16
mai 1995, étant, en sa qualité de maire de Paris, dépositaire de
l'autorité publique, détourné
des
fonds publics au préjudice de la Ville de Paris, en l'espèce en
faisant prélever sur le
budget de la Ville de Paris les montants des rémunérations de
Martine GARNIER épouse
BRES, chargée de mission mise à la disposition de François
MUSSO.
Rémy CHARDON est poursuivi pour avoir à Paris, en tout cas sur
le territoire
national, et depuis temps non prescrit, entre le Vr
mars 1994 et le mois de juin 1995, en sa
qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, été complice des
délits d'abus de
confiance reprochés à Jacques CHIRAC en l'aidant
sciemment dans sa préparation ou sa
consommation, en Pespèce en signant le
contrat d'engagement de Martine GARNIER épouse BRES, et en
permettant le versement des salaires subséquents.
François MUSSO est poursuivi pour avoir à Paris, en tout cas sur
le territoire
national, et depuis temps non prescrit, entre août 1994 et mai
1995, sciemment recelé des
fonds qu'il savait provenir du délit de détournement de fonds
publics, en l'espèce en ayant bénéficié de l'emploi de Martine
GARNIER épouse BRES chargée de mission rémunérée
par la Ville de Paris, à hauteur d'un montant total de salaires de
33,642,32 euros.
L'examen du contenu du dossier administratif de Martine GARNIER
épouse BRES
placé sous scellé n° 2/13 permet de constater que cette chargée
de mission a été recrutée
avec le statut de cadre moyen par contrat d'engagement en date
du 18 août 1994 avec effet
au 18 juillet précédent signé par Rémy CHARDON. Le contrat, dont
la durée initiale est
fixée à un mois, était renouvelable de mois en mots par l'effet
d'une clause de reconduction
tacite. Aux termes de la note établie le 3 août 1994,
sous la signature de Jean-François
VILOTTE, directeur adjoint de cabinet du maire, l'intéressée
devait être affectée et exercer
ses fonctions à la direction du cabinet. Sa rémunération avait
été fixée à l'indice brute 579.
H a été mis fin à ses fonctions par décision de Bernard BLED en
date du 11 mars
1996, avec effet à compter du 16 mars suivant, alors que
celui-ci avait dès le 25 juillet 1995, fait engager par les
services de la direction de l'administration générale une
procédure de
licenciement à rencontre de l'intéressée,
Les sommes déboursées par la mairie atteignent un montant total
de 365.679,51
Francs (55.747 euros), dont un montant de salaires de 220.696.10
francs (33.644 euros)
(D2463/12). Sur la période du 18 juillet 1994 au 16 mai 1995, le
coût global peut être
estimé à 191.683
francs (29.221 euros).
Entendue sur commission rogatoire le 6 février 2001, Martine GARNIER exposait
qu'au début de Tété 1994, étant à la recherche
d'un neuve) emploi, elle avait appris de
façon fortuite que François MUSSO cherchait une collaboratrice.
Lors d'un premier
contact, celui-ci, se présentant comme député européen, avait
fait état d'une mission
impartie par le maire de Paris, Jacques CHIRAC qui avait fait
appel à lui personnellement
pour une mission très
spécifique (D1771/5).
En ce qui la concernait, François MUSSO était resté très vague,
évoquant des
fonctions classiques de relations avec la presse et de rédaction
de rapports (D 1771/2). D
l'avait alors orientée vers Jean-Eudes RABUT à la mairie de
Paris pour signer son contrat
d'engagement qui a débuté réellement le 18 août 1994 et non en
juillet.
Elle avait été installée dans un bureau situé boulevard
Saint-Germain où elle était
restée pendant toute la durée du contrat. Elle s'y trouvait
seule jusqu'à la fin septembre, quand sont arrivés François
MUSSO et Madeleine FARARD, collaboratrice de Jean-Claude
PASTY, président du groupe Démocrate Européen au Parlement
européen. Une
Page n° 127
Jugement na 1
secrétaire de Christian JACOB» député de Seine-et-Marne, y
travaillait également,
François MUSSO était présent au maximum trois jours par semaine
à Paris et
demeurait le reste du temps à Ajaccio.
Hormis les tâches de secrétariat, elle effectuait des recherches
pour le compte de
François MUSSO. "J'ai rédigé des notes à l'intention de MUSSO,
non signées, et ne
portant pas son nom "
expliquait-elle, ** Je n 'aijamais vu ce que Monsieur MUSSO faisait
de ces documents"(D\ll\h)-
Très rapidement elle s'était rendu compte des
limites professionnelles du poste, du manque de contacts
extérieurs, du peu de travail. "Je
m
'e««u>wV'disaït-elle. Elle éprouvait de
grosses difficultés pour rencontrer François MUSSO et lui en
parler. Elle confiait aux enquêteurs : "Avec le recul, je
pense qu'il était
dans un placard en or car il ne travaillait pas et je servais
depoiiché"
(D 1771/3).
Elle précisait qu'elle ne s'était rendue à la mairie de Paris,
sur la période de son
contrat, qu'à trois ou quatre reprises pour déposer au
secrétariat de Jacques CHIRAC des
plis dont elle ignorait le contenu et que lui avait confiés
François MUSSO. A la question
de savoir si pendant ces 20 mois son activité avait eu des liens
avec la Ville de Paris, elle
répondait : "On m'a demande de travailler sur les
institutions européennes, et la mairie de
Paris est pour moi une institution importante",
mais elle était incapable de se
remémorer
les sujets de ces études. EUe se souvenait cependant avoir consacré une
journée entière à
la réalisation, pour le compte de François MUSSO, d'une
planche d'étiquettes autocollantes portant une quarantaine de noms,
prénoms et adresses de personnes résidant à
Ajaccio et dans les
environs.
Elle situait ses derniers contacts avec François MUSSO en mai
1995.
L'explication aurait été qu'il ne voulait plus lui parler
(D1771/5).
En août 1995, elle avait voulu démissionner. Elle avait obtenu
un entretien avec
François-Xavier MEYER et Jean-Gabriel FAUCONNEAU de laDRHqui lui
auraient alors
proposé un poste de chef de cabinet auprès d'une personne encore
indéterminée. Devant
le flou des missions proposées, elle avait refusé. Finalement,
il avait été envisagé de la
licencier à compter du 16 mars 1996, alors qu'elle avait cessé
réellement ses activités dès
le mois d'octobre précédent. Ainsi, avait-elle été payée sans
contrepartie jusqu'au mois de mars 1996 et perçu, de surcroît,
de mars à novembre 96. des indemnités de perte d'emploi
calculées sur une durée de travail effectif inexacte car
augmentée de six mois. Elle y voyait
une forme de
dédommagement de son licenciement.
Elle remettait aux enquêteurs notamment la copie d'une lettre
datée du 19 juillet 1994 signée Jacques CHIRAC, Maire de Paris,
adressée à François MUSSO, conseiller
municipal d'Ajaccio (scellé 34). Ce courrier évoquait une
mission d'étude sur les
incidences pour Paris des dispositions relatives au droit de
vote et à l'éligibilité des
ressortissants de
l'Union Européenne.
Le chef du cabinet du maire, Jean-Eudes RABUT, ne se souvenait
pas avoir reçu
Martine GARNEER mais ne mettait pas en doute ses paroles.
Il savait que François
MUSSO était un élu européen, mais ignorait s'il avait des
fonctions officielles à la Ville de Paris. Tl lui avait été dit
qu'il avait une mission relative aux questions européennes
susceptibles d'intéresser la collectivité territoriale et "qu 7/ ne
lui appartenait pas déjuger
de la légitimité de cette affairé",
H précisait qu'il n'a jamais eu à gérer les locaux du 128,
boulevaid St-Germain (D2168/3 et 4).
Jean-Claude PASTY confirmait avoir croisé Martine GARNIER et
François
MUSSO dans les locaux loués par le RPR au 128, boulevard
Saint-Germain où étaient
regroupées, selon lui, toutes les personnes travaillant sur les
questions européennes,
appartenant ou
affiliées au groupe RPR.
Jean-Gabriel FAUCONNEAU, sous-directeur de la gestion du
personnel à la direction de l'administration générale, précisait
qu'il n'entrait pas dans ses compétences
de proposer un nouveau poste à un chargé de mission et encore
moins celui de chef de cabinet d'une personne dont il aurait pu
oublier le nom (D2101/2).
Page n° 128
François-Xavier MEYER, chef du bureau du cabinet du maire,
déclarait ne pas
connaître Martine GARN3ER et ne pas se rappeler que son cas ait
été évoqué lots des
réunions de réaffectation (D2811/5). H n'avait conservé aucun
souvenir de l'avoir reçue et
de lui avoir proposé un arrangement sur les six derniers mois de
rémunération alors qu'elle
serait restée chez
elle sans travailler (D2103/2à4).
François MUSSO était entendu sur commission rogatoire le 20 mais
2002 (D2093)
puis interrogé par le juge d'instruction lors de sa première
comparution (D2587).
H indiquait qu'étant à Porjgine exploitant agricole, natif
d'Ajaccio où il demeurait,
il avait exercé un mandat de député européen de 1984 à 1994 et
de vice-président du
Parlement européen de janvier 1986 à juillet 1989, qu'il avait
été élu au conseil municipal d'Ajaccio de 1989 à 1995 et avait
occupé le poste de 3Èroc adjoint au maire à compter
de 1995,
Il exposait qu'à la fin de son mandat européen, Jacques CHIRAC
l'avait chargé, par
la remise d'une lettre de commande, d'analyser
les dispositions financières dont la Ville
de Paris et le département pouvaient bénéficier de la part du
Fonds structurel de la
Communauté. Lui-même se considérait comme un bon connaisseur de
ces questions pour
avoir siégé à la commission de la politique et du développement
régional et avoir été chargé
des Fonds structurels. La seule contrainte qui lui avait été
imposée était le délai pour
accomplir la mission,
fixé à six mois,
"Pour cela,
expliquait-il, la mairie de Paris avait mis à [sa]
disposition un bureau
et une
secréraire',(D2093/2). Le bureau était situé
boulevard Saint-Germain, où il croisait Jean-Claude PASTY ainsi
qu'une assistante parlementaire de Christian JACOB. La
secrétaire était Martine GARNTER, dont il avait fait la
connaissance par hasard (D2587/3)
et qu'il avait effectivement adressée au cabinet du maire. Il
déclarait à son sujet : "Puisque
le Département de Paris n 'avait personne à me proposer
mais souhaitait me mettre une secrétaire à disposition, j'ai
donné le nom de Mme GARNIER"
(D2Û93/2).
Il remettait aux enquêteurs la lettre de commande, datée du 29
juin 1994, signée
Jean-Pierre QUERJE, directeur général adjoint des services du
Département de Paris
précisant que sa mission avait pour objet d'effectuer un
"recensement des prestations
financières dispensées par la Communauté dont peut bénéficier le
Département de Paris".
et de faire des ""propositions concrètes pour
l'amélioration et l'adaptation des services
départementaux concernés aux exigences communautaires".
Le début de l'intervention était
fixé au 1" juillet 1994 et la fin au 15 décembre suivant.
Il était prévu une rémunération
forfaitaire de 170,000 francs toutes
taxes comprises (D2588/2 à 4).
Il produisait également la copie du rapport correspondant,
intitulé "Incidencespour
le Département de Paris de l'application des règles
communautaires*'
(scellé 69), qwil
affirmait avoir personnellement rédigé en exécution de cette
lettre de commande et avoir
donné à dactylographier à Martine GARNIER et pour lequel il
avait effectivement été payé
170.000 francs.
Il remettait enfin la copie de la lettre datée du 19 juillet
1994 (identique au
document remis un an plus tôt par Martine GARNIER aux enquêteurs
et placé sous scellé
34) dans laquelle Jacques CHIRAC confirmait à François MUSSO sa
volonté de lui
"''confier pour le compte de la Mairie de Paris une mission
d'étude auprès de l'Union Européenne"
et en précisait l'objet dans les termes suivants : "Je
vous demande
notamment de recenser, parmi les prestations
financières dispensées par la Communauté,
celles dont peuvent bénéficier la Commune et le Département de
Paris. Par ailleurs cette mission serait l'occasion d'étudier
les incidences pour Paris des dispositions relatives au
droit de vote et à l'éligibilité des ressortissants de
l'Union Européenne pour les élections
européennes et
municipales"'(scellé
34 feuillet 1).
_____
Il expliquait qu'il existait
un problème propre au droit de vote des ressortissants
européens, la Constitution ne prévoyant pas
la possibilité pour un non-citoyen français de
désigner les membres du Parlement et les conseillers municipaux
étant également
conseillers généraux, participant de ce fait à l'élection des
sénateurs. Comme Jacques
Page n" 129
CHIRAC avait voulu faire le point sur cette
question, il lui avait personnellement confié
l'étude. Celle-ci avait été réalisée à titre bénévole, hors
lettre de commande.
Il faisait parvenir la copie du rapport de 12 pages daté du 21
novembre 1994 intitulé
"Droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux
élections européennes et
municipales"
(D2098/4 à 15) et de la lettre adressée sur ce sujet à Jacques
CHIRAC, Maire
de Paris, en date du 13 octobre 1994 (D2098/16 et 17).
Les enquêteurs relevaient que François MUSSO ne figurait pas
dan*
l'organigramme de la Ville de Paris mais apparaissait dans le
"Who's Who" où il est
cependant mentionné avec la qualité de chargé de mission auprès
du maire de Paris de 1994
à 1995.
Il soulignait que Martine GARNIER n'avait pas les compétences
pour rédiger des
notes, contrairement à ce qu'elle avait pu laisser entendre. En
revanche, il était possible
qu'elle ait effectué des recherches pour son compte à la
délégation de la Commission
européenne. Il réfutait la notion de ^placard en or" à
laquelle Martine GARNIER avait fait référence. Les plis fermés
destinés à Jacques CHIRAC évoqués par elle devaient, selon lui,
correspondre aux rapports qu'il lui avait
adressés. Il situait la fm de la mission sur les
questions européennes au début 1995 et son départ du bureau en
mai de cette année (D2093/6). A cette époque, jl s'occupait à
Ajaccio de l'association régionale de soutien à
la candidature de Jacques CHIRAC dont il assurait la présidence.
Devant le magistrat instructeur, François MUSSO précisait avoir
dit au maire de
Paris qu'il ne suffisait pas que la mission fut rémunérée,
encore fallait-il qu'il en ait les
moyens matériels. Comme Jacques CHIRAC en était d'accord, il
avait reçu par la suite la
lettre de commande à son domicile. Le maire lui avait indiqué à
cette occasion : "Ou on
t enverra quelqu un, ou on prendra en charge tes frais de
secrétariat, mais les frais de
secrétariat reviendraient plus cher que de détacher quelqu 'un**
(D2587/3). Il avait donc
pris l'attache de Jean-Eudes RABUT pour l'aviser qu'il allait lui envoyer
Martine
GARNIER qui pouvait lui être affectée.
Il admettait avoir vite compris que le bureau du boulevard
Saint-Germain mis à sa
disposition était implanté dans des locaux du RPR : "Je l'ai
tout de suite compris à moins
d'être bêta. Jl y avait une "cellule" Europe du RPR dans
ces locaux*
(D2587/5). Il
évoquait la possibilité d'un arrangement en la matière entre le
RPR et la Ville de Paris.
Il tirait argument des termes de la lettre de commande
(avant-dernier paragraphe de
la 2èow page) pour soutenir qu'il était en droit
d'obtenir remboursement de ses frais de
secrétariat.
Il se rendait boulevard Saint-Germain quelques jours par mois.
Il faisait cependant
remarquer que s'il avait été payé à l'heure* cela aurait coûté
beaucoup plus cher à la Ville
de Paris.
Il avait utilisé Martine GARNIER pour taper
les deux rapports, cela jusqu'à la fin 1994.
Elle allait chercher aux endroits qu'il lui indiquait, les
pièces qui figurent dans les en
annexes. Il ne l'avait plus utilisée par la suite. Il affirmait
: "// appartenait à la Ville de
Paris de la réintégrer ou de la licencier. Ce n 'étaitpas
rnon problème"
(D2587/4).
II
ne la contrôlait pas
au-delà de la tâche qu'il lui avait été confiée.
Il ne se souvenait pas des étiquettes auto-collantes dont avait
parlé Martine
GARNIER.
Il admettait toutefois que lorsqu'il
repassait au bureau et la trouvait "désoeuvrée", il
pouvait lui demander de dactylographier pour lui au maximum une
dizaine de lettres, mais
il prévenait : "Si je l'avais utilisée, elle ne se serait pas
ennuyée "un quart de seconde "
comme elle le
déclare"
(D2587/4),
Il faisait valoir que la Ville de Paris aurait pu lui donner du
travail en son absence
ou qu'elle-même pouvait demander du travail si elle s'ennuyait
(D2587/6).
Arguant de sa bonne foi, il déclarait avoir ignoré les
conditions du recrutement et
de l'embauche de Martine GARNIER et soutenait qu'il n'avait rien
pu soupçonner
Page n° 130
d'irrégulier dans cette affaire, tout en
affirmant : *Vfe ne vois pas comment j aurais pu
supposer un quart de seconde qu 'une collectivité locale de
l'importance de Paris procède
à un recrutement ou à une embauche dans des conditions
irrégulières"
(D2587/7).
A l'audience, jl déclarait ; '^C'était habituel que les gens
chargés d'une étude aient
du personnel (...) J'estimais que ce n 'était pas à moi de
prendre en charge les locaux".
Il
confirmait également avoir continué à se rendre boulevard
Saint-Germain au cours de
Tannée 1995. mais précisait que c'était "sans raison
particulière" (Notes d'audience p.91 ).
Jacques CHIRAC déclarait devant le juge d'instruction avoir très
bien connu
François MUSSO qui était particulièrement compétent sur les
questions européennes pour
lesquelles il était son "conseiller bénévole". Il
estimait normal que François MUSSO ait
pu disposer d'une assistante. Il confirmait avoir été l'auteur de la
lettre du 19 juillet 1994
(scellé 34). Il qualifiait de "peut-être
un peu excessif le niveau de rémunération de Martine
GARNIER au regard du travail fourni au service de François MUSSO
(D3307/13 et 14).
Devant les enquêteurs, Rémy CHARDON affirmait ne pas connaître
Martine
GARNIER. 11 faisait remarquer que c'est son propre adjoint qui
avait fait Ja demande de recrutement à la direction de
l'administration générale. 11 indiquait que François MUSSO
venait souvent à l'Hôtel de Ville pour des réunions avec le
maire de Paris et devait à cette
occasion lui remettre des rapports sans passer par son
intermédiaire (D2196/3 et 4).
Devant le juge d'instruction, il reconnaissait sa signature sur
le contrat
d'engagement (D2340/9) mais déclarait avoir ignoré l'existence
tant de la lettre de
commande que de la lettre du 19 juillet 1994 et ne pas connaître
François MUSSO avec
lequel il n'avait jamais traité. C'est le chef de cabinet qui
avait vocation à recruter,
s'agissant ici d'un recrutement du "2*"* cercle". Il
assurait n'avoir reçu aucune instruction
du maire sur cet emploi. Il n'avait aucune raison de se
méfier quand le dossier lui avait été soumis par ses services
d'autant que la demande devait provenir de Jean-Pierre QUERE
ou du maire et qu-il s'agissait d'un véritable travail. Il
savait que François MUSSO était un homme politique proche de
Jacques CHIRAC (D2340/11). Selon lui, il appartenait à
François MUSSO, bien qu'extérieur à Ja Ville de Paris, de
contrôler le travail de Martine
GARNIER.
A l'audience, Rémy CHARDON maintenait ses déclarations et
soulignait
notamment : "N'ayant pas eu connaissance de la fin du travail
de Monsieur MUSSO, je
n'ai pris aucune décision. Si je l'avais su, j'aurais mis fin à
ses fonctions" li
mettait
également l'accent sur le dédoublement du système particulier à
l'administration
parisienne, entre le département et la commune, en ces termes :
"Ze directeur de cabinet
était directeur de cabinet d'un homme qui avait deux mandats.
C'était un dédoublement
fonctionnel
permanent"
(Notes d'audience
p.96).
La défense de Jacques CHIRAC fait notamment valoir dans ses
conclusions qu'il
n'est pas contestable que François MUSSO ait travaillé pour la
Ville et le Département de
Paris, l'existence des deux rapports livrés ayant été démontrée
par l'information, que le
travail de Martine GARNIER consistait à assurer le secrétariat à
rechercher la
documentation et à rédiger des notes, que s'il n'est pas
contesté que Jacques CHIRAC ait
autorisé la mise à disposition d'une assistante auprofit de
François MUSSO. rien n' indique
qu'il ait demandé le recrutement d'une personne extérieure à la
Ville de Paris ou
précisément Martine GARNIER, que dès lors, ni la preuve de la
Activité de remploi, ni
celle de
l'intervention de Jacques CHIRAC ne sont rapportées.
La défense de Rémy CHARDON soutient que, concernant ce contrat,
celui-ci
n'avait aucun moyen de savoir que ce contrat se poursuivait
au-delà de la mission
initialement fixée, puisqu'il ne connaissait pas Martine
GARNIER» qu'il ignorait sa
mission et n'avait été alerté par personne de cette situation.
Elle ajoute que la poursuite de
Page np 131
ce contrat est en réalité imputable à une lacune du
contrôle administratif et non à une
volonté délibérée guidée par un intérêt personnel.
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que
Martine GARNIER a été
recrutée par la mairie de Paris à l'initiative de François MUSSO
; qu'elle a été affectée à
la direction du cabinet ; que son contrat a été signé le 18 août
1994 par Rémy CHARDON en qualité de directeur de cabinet du
maire ; que ce contrat, à effet du 15 juillet
1994, a
été
renouvelé tacitement de mois en mois jusqu'au 11 mars 1996 ; que
pendant cette période
Martine GARNIER a été rémunérée par référence à l'indice brut
579 ;
Attendu que François MUSSO a indiqué avoir
personnellement orienté Martine GARNIER
vers la mairie de Paris et plus
particulièrement vers Jean-Eudes RABUT, chef du cabinet
du maire de Paris, en vue de rétablissement de son contrat aux
fins de mise à disposition pour les besoins d'une mission
d'études confiée par Jacques CHIRAC ;
Attendu que le 18 août 1994, date de signature
du contrat, François MUSSO avait déjà été
saisi depuis le 29 juin d'une lettre de commande signée du
directeur général adjoint des
services du Département de Paris, Jean-Pierre QUERE ; que cette
mission avait pour objet
d'effectuer un "recensement des prestations financières
dispensées par la Communauté
dont peut bénéficier le Département de Paris",
et de faire des "propositions concrètes
pour
l'amélioration et l'adaptation des services départementaux
concernés aux exigences
communautaires"
; que son intervention avait débuté depuis le 1" juillet 1994 ; que la
mission ainsi confiée intéressait uniquement le Département de Paris ;
Attendu que François MUSSO a expliqué que c ?est dans
la perspective de cette mission que
Jacques CHIRAC avait donné son accord pour que lui soient
affectés une secrétaire et un
bureau, alors que cette mission était rémunérée à hauteur de
170.000 francs par le
Département et qu'il résultait des termes de la lettre de
commande que les frais de
secrétariat restaient
à sa charge ;
Attendu que le rapport intitulé "Incidencepour le département
de Paris de l'application
des règles communautaires'^
rédigé par François MUSSO en exécution de cette lettre de
commande a été donné à dactylographier
à Martine GARNIER, rémunérée par la Ville de
Paris ;
Attendu que l'information a par ailleurs
établi qu'entre-temps, François MUSSO a été saisi,
par lettre du maire de Paris en date du 19 juillet 1994, d'une
étude similaire portant sur les
prestations financières de l'Union Européenne dont pouvaient
bénéficier le Département, mais également, cette fois-ci, la
Commune de Paris ; qu'il lui a été demandé dans le même
écrit d'étudier également les incidences pour Paris des
dispositions relatives au droit de
vote et à l'éligibilité des ressortissants de
l'Union Européenne pour les élections
européennes et municipales ;
qu'il s'agissait là d'une mission bénévole ;
Attendu qu'il est établi que la lettre en
date du 13 octobre 1994, adressée sur ce dernier
sujet par François MUSSO à Jacques CHIRAC, maire de Paris,
supportent les initiales
tkMG"
de Martine GARNIER et "ÂW' de François MUSSO ; que le rapport de
onze pages,
dont quatre d'annexés, daté du 21 novembre 1994, intitulé
"Droit de vote et d'éligibilité
des citoyens de l'Union aux élections européennes et
municipales",
correspondant à cette
mission assurée bénévolement par François MUSSO, a été produit
par François MUSSO
avec l'aide de Martine GARNIER alors que la mission confiée par
le Département était en
cours et que Martine GARNIER travaillait à son service en étant
rémunérée par la Ville
de Paris.; que Martine GARNIER et François MUSSO ont occupé un
bureau prétendument
mis à disposition par la mairie de Paris mais en réalité loué
par le RPR, ce que François
Page n° 132
MUSSO a dit avoir "vite compris*';
Attendu que le travail modeste de Martine
GARNIER s'est pratiquement achevé le 14
décembre 1994 par le dépôt de ce
deuxième rapport de vingt cinq pages dactylographiées,
outre les annexes ; qu'elle est cependant demeurée dans le local
du boulevard Saint-Germain,
François MUSSO lui confiant, à l'occasion de ses passages dans
ce local,
quelques travaux personnels ; que si elle a cessé tout contact
professionnel avec François MUSSO en mai 1995, elle a continué
de bénéficier de rémunérations de la Ville de Paris
jusqu'en 1996 sans
fournir de contrepartie ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces
éléments que pour l'accomplissement des deu*
missions précitées dont l'une était commandée par le Département
et l'autre confiée par le
maire de Paris, François MUSSO a été payé 170.000 francs par le
Dépanement et qu'il a
de surcroît bénéficié de la mise à disposition d'un bureau, aux
frais du RPR, et d'une
secrétaire rémunérée par la mairie de Paris i qu' il n'est
nullement démontré que la frappe en l'espace de quatre mois, de
deux rapports totalisant une quarantaine de pages, justifient
le paiement d'une rémunération mensuelle nette de 11.000 francs ; qu'il
est encore moins
établi que le maintien de ce contrat à compter de
décembre 1994, après achèvement des
missions confiées à François MUSSO. ait
répondu aune quelconque nécessité du point de
vue de la Ville de
Paris ;
Attendu qu'il a été en revanche démontré que, jusqu'en mai 1995,
Martine GARNIER,
comparant la situation de François MUSSO à un "placard en
or" et son propre rôle à celui
d'une "potichë\ a occupé une partie de son temps à
effectuer de menus travaux de
secrétariat dans F intérêt de François
MUSSO ; qu'il apparaît que l'un des objectifs de ce
contrat de chargé de mission aux contours mal définis était de
permettre à François
MUSSO d'échapper au paiement des frais inhérents à des missions
commandées par
Jacques CHIRAC ;
Attendu qu'il ressort du dossier et des débats que Jacques
CHIRAC a donné son accord à
l'affectation d'une secrétaire au service de François MUSSO ;
qu'étant lui-même président
du Conseil général, il connaissait l'existence de la mission
confiée à François MUSSO par
le Département de Paris, mission complétée par celle concernant
la matière électorale et les
élus de la Ville de Paris ; qu'il était également au fait de
J'utilisation d'un bureau dépendant
du RPR pour les besoins de cette mission ; qu'il s'est, dans un
deuxième temps, abstenu
de toute intervention ou instruction en vue de mettre fin à ce
contrat dont il connaissait le mode de renouvellement de mois en
mois par tacite reconduction ; qu'il a ainsi maintenu
les versements de rémunérations au bénéfice de Martine GARNIER
au mépris des intérêts
de la Ville de Paris
;
Attendu qu'en faisant ainsi engager et rémunérer Martine GARNIER
par la Ville de Paris
à compter d'août 1994, Jacques CHIRAC a sciemment, jusqu'au 16
mai 1995, en sa qualité
de maire de Paris, dépositaire de l'autorité publique, détourné
des fonds publics au
préjudice de la Ville de Paris : que les éléments, tant matériel
qu'intentionnel, constitutifs
de l'infraction de détournement de fonds publics étant réunis à
rencontre de Jacques
CHIRAC, celui-ci sera déclaré coupable de ce chef dans les
limites de temps qui viennent
d'être rappelées et renvoyé des fins de la poursuite pour le
surplus ;
Attendu que l'information n'a pas permis d'établir avec
certitude que Réray CHARDON
ait connu la mission confiée à François MUSSO par le Département
et les conditions
financières qui l'accompagnaient, ni la mission confiée par le
maire de Paris le 19 juillet
1994, ni mçm^ l'affectation de cet élu ainsi que celle de
Martine GARNIER dans les
locaux du RPR ; qu'il n'est pas davantage démontré que Rérny
CHARDON fut informé du
déroulement effectif de la mission de Martine GARNIER ; qu' il
convient, faute de pouvoir caractériser l'élément intentionnel
du délit de complicité de détournement de fonds publics
à rencontre de Rémy
CHARDON, de le relaxer de ce chef;
Page n° 133
Attendu que François MUSSO connaissait les circonstances qui ont
présidé au recrutement
de Michelle GARNIER, autorisé par Jacques CHIRAC ; qu'il a
bénéficié de la prise en
charge de ses frais de secrétariat depuis le mois d'août 1994
jusqu'au mois de mai 1995 par
la Ville de Paris alors que le Département le rémunérait ; qu'il
s'est abstenu, en parfaite connaissance de cause, de toute
intervention qui aurait permis de mettre un terme à
l'emploi de Martine GARNIER et par conséquent à l'appauvrissement de la
collectivité
territoriale dont il était l'ultime bénéficiaire ; qu'en
agissant ainsi, François MUSSO a
sciemment bénéficier du produit des
détournements de fonds publics commis par Jacques
CHIRAC, dans la limite d'une somme de 29,221 euros, et s'est
rendu coupable du délit de
recel ;
2 - Sur le
délit de prise illégale d'intérêts
à) sur la prescription :
La défense de Jacques CHIRAC soutient que les faits antérieurs
au 26 octobre 1992
sont prescrits ce qui inclurait le recrutement de Nourdine
CHERKAOUI le \a mai 1991 <
Jérôme GRAND d'ESNON le 1" juin 1991, Philippe MARTEL à compter du \a
janvier
1991, Patrick STEFANINÎ à compter du 1
"janvier 1991, André ROUGE à compter du 11
février 1992, et Madeleine FARARD depuis 1984 et cela jusqu'au
26 octobre 1992.
Sur quoi,
te Tribunal :
Attendu qu'il convient d'observer à titre
liminaire que, si le juge d'instruction ne s'est pas
prononcé de façon explicite sur le point de droit relatif à la
prescription de l'action
publique concernant Jes faits de prise illégale d'intérêts,
cette question a déjà été abordée tant par le procureur de la
République de Nanterre dans le réquisitoire définitif du 5 mai
2003 (D3011/57), que le magistrat instructeur dans l'ordonnance
de règlement du] 6 mai
suivant comprenant un non Heu partiel,sur ce fondement du chef de prise
illégale d'intérêts
au bénéfice notamment d'Alain JUPPÉ pour les faits
relatifs aux emplois qui avaient cessé
avant le 26 octobre 1992 (D3012 p,l 1
et 22 - Dossier Nanterre) ;
Attendu que le ministère public dans son réquisitoire définitif
du 4 octobre 2010 a fait un
bref rappel des termes de la décision de la Cour d'appel de
Versailles en date du
V
décembre 2004 (D3231 pA - Dossier Nanterre) qui
avait répondu aux conclusions de la
défense d'Alain JUPPÉ sur cette question ;
qu'avant de requérir un non lieu total, ce
magistrat a également précisé que "les faits susceptibles
d'être reprochés à Jacques
CHIRAC s étendent d'octobre 1990 (début de l emploi deFarida
CHERKÂOVl) au début
du mois de novembre 1994" ;
que le juge d'instruction a rendu son ordonnance sans
avoir
à répondre à quelque argument soulevé par la défense sur ce point dans le
cadre des
dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'ordonnance de
règlement qui saisit le tribunal, il est reproché
à Jacques CHIRAC d'avoir, de septembre 1990 au 4 novembre 1994,
alors qu'il avait la
charge et La responsabilité de contrôler la préparation dubudget
et d'ordonner les dépenses.
notamment les dépenses afférentes aux employés de la ville,
présenté lors du vote des
budgets annuels de la Ville de Paris une masse salariale
comprenant les dépenses afférentes
à Patrick STEFANINI, Philippe MARTEL, Jérôme GRAND d'ESNON,
André ROUGE,
Nourdine CHERKAOUI, Farida CHERKAOUI et Madeleine FARARD qu'il
savait être en
réalité mis à disposition du RPR dont il était président ;
Page n° 134
Attendu que Jes faits dont le juge d'instruction de Nanterre a
été saisi par réquisitoire
supplétif en date du 17 avril 1998 sous la qualification de
prise illégale d'intérêts, relatifs
pour l'essentiel à remploi par le RPR de salariés recrutés et
rémunérés par la seule mairie
de Paris, sont apparus à l'occasion de la poursuite des
investigations relatives aux faits
dénoncés à l'origine par Jean-Paul MORAT au juge d'instruction
deCréteil et ayant donné lieu aune enquête initiée par le
procureur de la République de Nanterre puis à l'ouverture
d'une information du chef notamment d'abus de biens sociaux, complicité
et recel de ces
délits, concernant l'emploi par le RPR d'autres salariés,
cette fois rémunérés par des
sociétés commerciales ;
Attendu que l'information a permis d'établir
que l'ensemble des délits de prise illégale
d'intérêts et d'abus de biens sociaux présentaient des rapports
étroits, analogues à ceux que
la loi a spécialement prévus à l'article 203 du Code de
procédure pénale ;
Attendu qu'il s'en déduit que, par l'effet de
la connexité, le premier acte interruptif de
prescription relatif aux délits d'abus de biens sociaux,
constitué par le soit-traosmis du
procureur de Nanterre en date du 26 octobre 1995 confiant
J'enquête préliminaire aux
services de police, interrompt également la prescription à
l'égard des délits de prise illégale
d'intérêts ;
Attendu que si les délits sont prescrits après trois ans révolus
à compter du jour où ils ont
été commis, le délit d'ingérence prévu par l'article 175 de
l'ancien code pénal, devenu prise illégale d'intérêts dans le
nouveau code, se prescrit à compter du dernier acte
administratif
accompli par l'agent public par lequel il prend, reçoit,
directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont
il a l'administration ou la surveillance ;
Attendu qu'en l'espèce, les délits d'ingérence et de prise
illégale d'intérêts reprochés à
Jacques CHIRAC sont susceptibles d'avoir été consommés lors de
chaque présentation au
vote du Conseil de Paris du budget incluant les dépenses
inhérentes aux emplois litigieux
;qu'il s'ensuit que le point de départ du délai de prescription
pour chacun des emplois doit être reporté à la date de
présentation du dernier budget inclus dans les poursuites, soit
à la
fin
1993 pour les dépenses relatives aux emplois
de Patrick STEFANINI, Philippe
MARTEL, Nourdine CHERKAOUI, FaridaCHERKAOUl,
André ROUGÉ, et Madeleine
FARARD. la période d'emploi visée aux
poursuites s-1 achevant le 4 novembre 1994 par Ja
démission de Jacques CHIRAC de son mandat de maire de Paris, et
à la 5n 1992, en tous
cas postérieurement au 26 octobre 1992, pour l'emploi de
Jérôme GRAND d'ESNON, la
période d'emploi visée aux poursuites qui le concerne expirant
le 31 décembre 1993 ;
Attendu que dès lors la situation délictueuse constitutive du
délit de prise illégale d'intérêts,
résultant de la
préparation, du vote et du contrôle des budgets ayant permis
l'ordonnancement des
dépenses de la Ville de Paris au titre des salaires litigieux
versés à chacun des sept salariés visés dans la prévention, a
cessé moins de 3 ans avant le premier acte interruptif de
prescription daté du 26 octobre 1995 ;
qu'il s'ensuit que
les conclusions de la défense de Jacques CHIRAC tendant à voir
constater la prescription
des faits antérieurs au 26 octobre 1992 seront rejetées ;
bï Sur la
culpabilité
Dans leurs conclusions en défense, les conseils de Jacques
CHIRAC soutiennent
que le magistrat instructeur ne qualifie en rien et à aucun
moment dans son ordonnance de
règlement l'élément moral de l'infraction d'ingérence devenue
prise illégale d'intérêts à
l'égard de Jacques CHIRAC alors que ce délit suppose en l'espèce
que soit établi qu'il ait
eu une connaissance précise et concrète de ce que les intéressés
travaillaient pour le RPR
et non pour la mairie de Paris et qu'ils étaient rémunérés par
la mairie de Paris et non par
Page n' 135
le RPR ; que le délit ne saurait être caractérisé faute pour
Jacques CHIRAC d'avoir eu
connaissance de la
situation d'emploi de chacun des agents ou chargés de mission
concernés ; que si Robert
GALLEY, trésorier du RPR. et Yves CABANA, directeur de
cabinet du secrétaire
général du RPR, ne pouvaient connaître l'employeur de chacune
des personnes présentes au siège du parti, il ne peut qu'en être de même pour
le président ; que celui-ci avait nommé au RPR des gens
compétents et déterminés assumant l'application des
lois de 1988 et 1990 ; que
l'activité de Jacques CHIRAC au RPR était strictement politique
et que, de son propre
aveu, il ne portait pas d'attention particulière au
fonctionnement
interne de son parti, ce que confirment les déclarations d'Alain
JUPPÉ, Yves CABANA, Robert GALLEY, Jacques BOYON et Patrick STEFANINI ; qu'Eric WOERTH,
recruté à compter de
juin 1993 comme nouveau directeur administratif et financier, ne
s'est pas ouvert
auprès de Jacques CHIRAC de ses constatations relatives aux
permanents rémunérés
par des entreprises extérieures mais en avait fait part au secrétaire
général et à son directeur
de cabinet ainsi qu'au
trésorier ; qu'enfin, il n'y a pas de logique à admettre que
Jacques CHIRAC ne
pouvait pas savoir que certains permanents du RPR n'étaient pas
rémunérés par le parti., lorsqu'ils étaient payés par des
entreprises privées, et soutenir à l'inverse qu'il
aurait su que d'autres
permanents n'étaient pas rémunérés par le RPR lorsqu'ils étaient
rétribués par la Ville de Paris.
Sur quoi, le
Tribunal :
Attendu qu'il est reproché à Jacques CHIRAC
d'avoir, de septembre 1990 au 4 novembre 1994, en sa qualité de
maire de Paris, pris ou reçu directement ou indirectement un
intérêt
dans une opération, en l'espèce alors qu'il avait la charge et
la responsabilité de contrôler
la préparation du budget et d'ordonner les dépenses, notamment
les dépenses afférentes aux
employés de la ville,
présenté lors du vote des budgets annuels de la Ville de Paris
une masse salariale comprenant les dépenses afférentes aux sept emplois
suivants :
~NourdineCHERKAOUI,du 1er mai 1991 au 4
novembre 1994,
-
Farida CHERKAOUI, du l¥r novembre J 992 au 4 novembre
1994,
-
Jérôme de GRAND d'ESNON, du 1er juin 1991 au 31
décembre 1993,
-
Philippe MARTEL, du 1" janvier 1991 au 4 novembre 1994,
-
Patrick STEFANINI, du 15 janvier 1991 au 4 novembre 1994,
-
André ROUGÉ, du
Ier
février 1992 au 4 novembre 1994,
-
Madeleine FARARD, de 1992 au 4 novembre 1994,
sachant que ces personnes étaient mises à la disposition
du RPR dont il était président ;
Attendu qu'aux termes de l'article 175 de l'ancien code pénal en
vigueur jusqu'au 1er mars
1994 et de l'article
432-12 du Code pénal, le délit d'ingérence devenu prise illégale
d'intérêts requiert la
réunion de deux conditions préalables : Tune ayant trait à la
qualité de son auteur et l'autre à ses prérogatives dans la surveillance,
l'administration, la
liquidation ou le paiement de l'opération concernée par la prise
d'intérêts ;
Attendu qu*il n'est pas contesté que pendant la période de
prévention, soit de septembre
1990 au 4 novembre 1994, Jacques CHIRAC exerçait le mandat
électif de maire de Paris ;
que Jacques CHIRAC avait, à raison de sa qualité, la charge et
la responsabilité de
contrôler la préparation du budget et d'ordonnancer les dépenses
afférentes aux emplois
communaux ;
que les faits visés aux poursuites s'inscrivent dans l'exercice
de ces prérogatives en ce qu* il
consiste à avoir, sciemment préparé et présenté au vote du
Conseil de Paris les budgets incluant la prise en charge par la
Ville de Paris des dépenses de salaires de personnels
travaillant en réalité au RPR, parti dont il était président et
auquel ces dépenses devaient
normalement incomber;
Page n° 136
Jugement ne
l
qu'en prenant à sa charge les rémunérations des sept personnes
mentionnées dans la
prévention» la Ville de Paris a consenti une aide financière au
parti du maire, à une époque
où cette organisation était confrontée à difficultés de
financement ;
Attendu que la faiblesse relative du nombre de contrats
concernés, au regard de la masse
des effectifs du personnel de la Ville de Paris, et
singulièrement des agents contractuels
oeuvrant au sein des diverses directions techniques et
administratives de la ville, et la
disproportion réelle entre le montant des rémunérations qui en
ont découlé et le montant, très élevé, du budget communal, ne
sauraient exonérer le maire de Paris de son obligation
de se prémunir de tout risque d'abus dans l'exercice de ses pouvoirs liés
au recrutement du
personnel municipal compte tenu, notamment des connexions
multiples existant entre la
mairie de Paris et le parti qu'il a présidé ;
Attendu que s'il ressort des auditions recueillies au cours de
l'information auprès du
personnel et des cadres du RPR, notamment de son secrétaire
général, Alain JUPPE, de ses
directeurs de cabinet successifs, Yves CABANA et Patrick
STEFANINI, et des trésoriers,
Robert GALLEY et Jacques BOYON, que Jacques CHIRAC se
désintéressait du fonctionnement interne du parti, l'expression
d'un tel désintérêt auprès de ces personnes,
ne saurait masquer la connaissance que celui-ci avait des
difficultés financières rencontrées
par cette
organisation :
qu'à ce sujet Robert GALLEY a déclaré devant
le juge d'instruction qu'il avait reçu en
1984 de Jacques CHIRAC la mission
"d'assurer le financement du RPR et de
Vaction
politique suivant les valeurs du gauïlismé\
qu'ils maîtrisaient ensemble '7 affaire de la
Sociêiê de Développement et de Publicité"
destinée à recueillir des fonds, que Jacques
CHIRAC lui avait "fait part de la misère financière du
mouvement qui nécessitait de
grands efforts et de l'imagination pour arriver à collecter des
fonds nécessaires"
(D753)
et avait manifesté des inquiétudes sur le financement de la
campagne législative de 1986,
que les difficultés financières s'étaient accrues après l'échec
aux présidentielles de 1988
et qu'en juillet 1989, "Jacques CHIRAC [lui] avait
expliqué que devant les difficultés
financières du mouvement il était souhaitable
[qu'il] reste au poste de trésorier, [il a] donc
conservé cesfonctionsjusqu 'en février 1990"
(D753) ; qu'il s'ensuit que Jacques CHIRAC
devait se soucier de l'impact financier des
modes de gestion de son parti, impliquant le recours à des
"expédients", reconnus par Alain JUPPÉ devant la Cour
d'appel de
Versailles, se référant aux informations contenues dans le
rapport de la commission
d'enquête parlementaire présidée en 1991 par Pierre MAZEAUD
(D3150/4) ;
que ces pratiques étaient d'autant plus significatives qu'au
cours des années 1990 à 1995,
le parti a fait face à de multiples échéances électorales
générant des besoins de trésorerie que le financement public,
nouvellement instauré par la loi n°88-227 du 11 mars 1988, a
contribué à satisfaire à compter de 1993 ; qu'Alain JUPPÉ avait
stigmatisé l'amateurisme
qui caractérisait le parti à l'époque {D3150/5) et mentionné îa
"considérable, mutation^
engagée depuis 1988 en matière de recrutement de personnel,
privilégiant les collaborateurs
permanents aux occasionnels, à l'origine très nombreux (D2529) ;
Attendu que Jacques CHIRAC avait été personnellement sensibilisé
à la question du
financement des partis politiques, que c'est à l'initiative de
son gouvernement qu'a été
votée la première loi en la matière en 1988, dont on peut penser
qu'il s'est attaché à vérifier
l'application au sein de sa propre organisation ; qu'Yves
CABANA, faisant référence au fait qu'il existait auparavant,
dans tous les partis, des pratiques de financement devenues
illégales par l'effet de cette loi (D3079), a déclaré à la barre du
tribunal deNanterre : "Tout
le monde savait que cette situation existait. Qui aurait pu
croire que la loi sur le
financement allait mettre fin à cette situation ; qui aurait pu
imaginer que le vote d'une loi
allait régler le problème d'un coup de baguette magique!"
(D3161/55) ;
Page n° 137
Attendu qa Alain JUPPÉ, qui avait été nommé secrétaire
général en 1988 "pour remettre
le RPR en ordre de bataille pour les échéances électorales qui
étaient en perspective",
a
précisé "qu 'il allait de soi qu yil avait en
charge de veiller à l'application des bis" et que
s'il n'avait eu "ni discussion ni
instruction explicite" à ce sujet de la part de Jacques
CHIRAC, le bureau politique que ce dernier présidait avait donné
des instructions générales
pour se mettre en conformité avec les lois votées en cette
matière, mais qu'aucun suivi n'avait été mis en place (D3089) ;
qu'il a reconnu devant la Cour d'appel de Versailles
avoir lui-même donné des instructions de régularisation dès 1988
{D3150/4) ; que force est
de constater que la régularisation qui est interveaue au sein du RPR n'a
visé que les salariés
d'entreprises privées et n'a pas concerné les
salariés de la Ville de Paris dont la situation
a perduré pendant de longues années, et dont certains n'ont
d'ailleurs été recrutés qu'au
cours des années 1990-1992 alors même que la loi de 1990
interdisait tout don aux partis
politiques de la part des personnes morales de droit public, ce
que Jacques CHIRAC ne
pouvait également
ignorer ;
Attendu que le fait que Jacques CHIRAC n'ait
pas été informé par le nouveau directeur
administratif et financier, Eric
WOERTH, recruté en juin 1993. des constatations que celui-ci
avait faites au sujet des permanents rémunérés par des
entreprises extérieures est ici
indifférent dans la mesure où il en avait, de son propre aveu,
fait part au secrétaire général et à son directeur de cabinet
ainsi qu'au trésorier dont il pouvait penser qu'ils allaient
faire
remonter l'information au président ; que Louise-Yvonne
CASETTA,
I'intendante
du parti,
a toutefois indiqué à l'audience du tribunal de Nanterre qu'elle
ne se souvenait pas avoir
reçu d'instructions du président (03Î6O/39) ; que 'elle a également
déclaré au sujet des emplois par les entreprises privées :
"Je ne sais pas pourquoi les emplois étaient cachés,
Il faut demander
aux politiques"
(D3160/41) ;
Attendu qu'au sein de la mairie de Paris, les délégations
consenties aux adjoints au maire,
singulièrement à 1 adjoint aux finances chargé de préparer le
budget ne privent nullement
le maire de ses pouvoirs ; qu'il présidait lui-même les réunions
d'arbitrages préalables au
votes des budgets ;
Attendu qu'il convient enfin d'observer que si Je juge
d'instruction n'a pas mis en examen
Jacques CHIRAC de complicité et recel d'abus de biens sociaux
alors q'il demeurait saisi
de ces chefs et a été conduit à rendre un non-lieu ^contre
quiconque* à seule fin de vider sa saisine, cette prise de
position du magistrat instructeur s'est inscrite dans la
continuité
du non-lieu dont avait précédemment bénéficié notamment
Alain JUPPÉ aux termes de l'ordonnance de règlement partiel du
16 mai 2003 au motif "qu 'aucun élément matériel,
aucun témoignage ne
[venaient] établir que la direction du RPR sur la période
concernée,
en l'espèce le secrétaire général M JUPPÉ et ses directeurs de
cabinet successifs
Messieurs CABAN A et STEFANINJ, aient personnellement
connaissance de la véritable
situation salariale des permanents rémunérés par des entreprises
privées, presque tous
employés à des
fonctions subalternes "
(D3U3 p, 18 et 19) ;
Attendu qu'une telle décision n'est nullement incompatible avec
les poursuites engagées
du chef de prise illégale d'intérêts contre Jacques CHIRAC,
président du RPR, à l'instar de son secrétaire général de
l'époque, Alain JUPPÉ aux termes de l'ordonnance de 2003,
dans la mesure où il s'agit ici d'emplois rémunérés par la ville
de Paris dont Jacques
CHIRAC était maire ;
Attendu que si Robert GALLEY, trésorier du parti jusqu'en
février 1990, avait pour sa part
bien remarqué : "Par ailleurs les postes de responsabilité
ont été occupés par des gens
comme Bernard PONS, Alain JUPPÉ. Jacques TOUBON, Camille
CABANA... tous de la
Ville de Paris. Je vivais au milieu d'un monde qui était celui
de la Ville de Paris et Je ne
me suis pas rendu compte de ce qui sepassait"(D3085),
il apparaît que cette situation s'est
maintenue voire
renforcée par la suite ;
Page nQ 138
Jugement n° 1
Attendu qu'il appartient au tribunal de prendre en compte ce
contexte politique afin
d'apprécier la connaissance que pouvait avoir le maire de Paris
de la situation particulière
de la personne utilisée par son parti ; que la question qu'il
doit se poser est de savoir si,
dans un tel contexte, Jacques CHIRAC avait personnellement
connaissance de la situation
salariale des collaborateurs rémunérés par la Ville de Paris,
compte tenu notamment de leur
degré de responsabilité au sein du parti et au regard de leurs
attributions réelles au sein de
la ville de Paris, la Cour d'appel de Versailles ayant, à cette même
question, apporté dans
son arrêt du 1" décembre 2004 une réponse positive à
l'égard d'Alain JUPPÉ ; qu'il convient en conséquence d'examiner
successivement chacun des emplois concernés ;
î) L'emploi de
Philippe MARTEL par la mairie de Paris en qualité d'inspecteur
Le 25 mai 1990,
Alain JUPPÉ a fait parvenir au maire de Paris une note
d'intervention dans
l'intérêt de Philippe MARTEL, administrateur de T* classe de la
commune de Paris de
retour d'une mobilité effectuée en qualité de directeur du
palais des festivals et des congrès de Cannes, afin que celui-ci ne soit pas
pénalisé par rapport à la
plupart des membres de sa
promotion devant réaliser leur avancement le
Ier
juin suivant,
et envisageant sa nomination comme sous-directeur ou à défaut au
grade d'inspecteur de
la Ville de Paris.
Le 28 mai suivant Alain JUPPÉ a par ailleurs adressé une note à
Bernard
MONGINET, directeur de l'administration générale à la mairie de
Paris» attirant son
attention sur la situation de Philippe MARTEL et sur la
possibilité de le nommer sous-directeur
à la direction des relations internationales ou, en cas de
difficulté, de le nommer
dans le grade
d'inspecteur de la Ville de Paris.
C'est par arrêté du maire de Paris en date du 23 juillet 1990
que Philippe MARTEL
a été affecté à compter du T' août à la direction de
l'Inspection Générale de la Ville de
Paris et détaché dans
l'emploi d'inspecteur de la ville.
En mars 1993, il a été nommé chef de cabinet du ministre des
Affaires Etrangères,
Alain JUPPÉ, et ce
jusqu'en octobre 1994.
A compter du 1* novembre 1994, Philippe MARTEL a été détaché
dans l'emploi
de directeur de la commune de Paris et chargé de l'inspection
générale jusqu'au
Ie1
février
1996, puis chargé de
la direction des relations internationales.
Il a demandé sa mise en disponibilité à la mi-novembre 1996 pour
convenances
personnelles, aux fins d'occuper les fonctions de conseiller
auprès d'Alain JUPPÉ, président du RPR et cela jusqu'à la fin
septembre 1997.
Par arrêté du 20 novembre 1997, Philippe MARTEL a été réintégré
dans le corps des administrateurs de la ville et, le 2 décembre
suivant, placé en position de détachement
auprès du ministre des Affaires Étrangères et rémunéré par ce dernier
(scellé n°68).
Entendu par les enquêteurs, Philippe MARTEL indiquait qu'il
avait toujours été
rémunéré par la Ville de Paris, sauf au cours de son détachement
en tant que directeur
général du palais des festivals et des congrès de Cannes de mars
1987 jusqu'en mars 1989,
et de sa mise en disponibilité de conseiller du Président entre
la mi-novembre 1996 et la
fin septembre 1997
(D1654 a 1656).
Alain JUPPÉ confirmait être intervenu pour garantir à Philippe
MARTEL, qui avait
été son collaborateur au bureau comptabilité et contrôle de
gestion à la direction des
finances de la Ville de Paris, que sa mobilité qui s'était
achevée brutalement ne lui porte
pas préjudice.
Philippe MARTEL lui avait demandé, à son retour de Cannes, une
affectation à son cabinet aux
finances. 11 avait été nommé à l'inspection générale tout à la
fois pour suivre les
relations internationales et pour assurer la liaison avec le
cabinet de l'adjoint
aux finances. D participait à la gestion de l'emploi du temps
d'Alain JUPPÉ. Il
dépouillait les rapports de l'inspection avec Jean PISTIAUX et
effectuait un travail de liaison (D2532).
Si Philippe MARTEL oeuvrait au RPR, c'était, selon Alain JUPPÉ,
dans le cadre
Page n° 139
d'activités bénévoles, en dehors de son travail à la mairie de
Paris.
Rémy CHARDON précisait que Philippe MARTEL avait été nommé
inspecteur un
peu avant son arrivée à la tête de l'inspection générale. Ayant
souhaité travailler avec Alain
JUPPE, il avait été placé d'un commun accord pour assurer la
liaison entre le cabinet et
l'adjoint aux finances, la direction des finances de la Ville et
l'Inspection Générale.
Philippe MARTEL n'avait pas de bureau à l'inspection comme
beaucoup d'autres
inspecteurs mais disposait d'un bureau à l'Hôtel de Ville auprès
de l'adjoint aux finances.
Il le voyait daos son rôle d'interface entre ces divers services
(D2524).
Entendue comme témoin, Catherine CHAUVIN déclarait qu'elle avait
participé
jusqu'à fin 1990 au pool de secrétaires qui était à la
disposition des chargés de mission à
la mairie de Paris comme Philippe MARTEL et Yves CABANA qui
venaient préparer les
discours de Jacques CHIRAC et d'Alain JUPPÉ, respectivement
président et secrétaire
général du RPR (D2611 ). Elle ajoutait qu'à partir de 1991 et
jusqu'en mars 1993, Philippe MARTEL avait été le chef de cabmet
d'Alain JUPPÉ. 11 s^gissaitd'un emploi permanent.
Philippe MARTEL avait un bureau au 4imt étage
et disposait d'une secrétaire attitrée
(D2612).
Elle-même avait été rémunérée par le Conseil général des
Hauts-de-Seine depuis
son recrutement en février 1989 jusqu'au 30 septembre 1993. Elle
avait assuré le secrétariat
d'Yves CABANA qu'elle a suivi lors de son départ après les
législatives de 1993 pour le
poste de directeur de cabinet du ministre de l'Outre-mer,
Dominique PERBEN.
De même, Christine MANCONI confirmait les fonctions de chef de
cabinet de Philippe MARTEL, s'agissant selon elle d'activités à
temps plein. Elle décrivait son rôle
comme celui d'un
"super-secrétaire" (D2404).
Selon sa collègue Catherine CHAR1E épouse BURÇKEL, le travail de
Philippe
MARTEL. qui était arrivé rue de Lille peu après Alain JUPPÉ,
consistait à gérer l'agenda,
organiser les déplacements, assurer le courrier du secrétaire
général (D1642).
Devant le tribunal de Nanterre, Alain JUPPÉ maintenait que
Philippe MARTEL
n'avait pas été employé à temps plein au RPR, même s'il pouvait
être considéré comme un
permanent, qu'à la mairie de Paris, celui-ci avait assuré un
suivi des rapports de
l'inspection et participé aux réunions avec l'inspection
générale, et que ses notes écrites
n'avaient pas été archivées. Devant la cour d'appel de
Versailles, il admettait que Philippe
MARTEL, inspecteur de La Ville de Paris, avait été affecté en
réalité à son cabinet d'adjoint
au maire où il accomplissait un travail de liaison entre la
direction des finances et des
affaires économiques
et l'inspection générale.
La défense de Jacques CHIRAC fait valoir que celui-ci ne pouvait
connaître les réelles intentions d'Alain JUPPÉ concernant
l'emploi de Philippe MARTEL promu à
l'inspection, dont celui-ci avait, selon la cour d'appel de
Versailles, organisé le
recrutement, et employé en réalité comme chef de cabinet du
secrétaire général du RPR.
Sur quoi. le Tribunal
;
Attendu que la Cour d'appel de Versailles a
retenu "que les fonctions de Philippe MARTEL
à la Ville de Paris décrites par Alain JUPPÉ eî confirmées par
trois témoignages n 'ont
laissé aucune trace écrite, que, questionnée par la Chambre
régionale des Comptesd'Ile-de-France, la Ville de Paris n 'a pas
été en mesure de fournir une quelconque preuve de
service fait concernant Philippe MARTEL ; qu 'il ne figurait pas
dans les annuaires de la
ville de 1993 ; que le travail d'interface entre l'inspection et
la direction des finances, en
dehors de la participation â quelques réunions, n 'avait donc eu
aucune réalité concrète
" ;
Attendu que dans son jugement de déclaration
provisoire de gérant de fait en date du 22 mars 1999, la Chambre
régionale des Comptesd'Ile-de-France a pu constater que le nom
Page n° 140
de Philippe MARTEL ne figurait pas dans
l'annuaire de la ville notamment pour 1990, ni
sur la liste des membres de l'inspection générale publiée dans
les annuaires de la Ville ou
au Bottin des communes pour les années 1991 à 1993, qu'il
n'existait aucune trace des
rapports de l'inspection sous sa signature et que la ville
s'était montrée dans l'incapacité
de fournir une quelconque preuve de service fait par
Philippe MARTEL pour le compte de
La collectivité ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que
Jacques CHIRAC avait
connaissance de l'emploi par la Ville de Paris de Philippe
MARTEL \ qu'en effet, Alain
JUPPÉ avait pris le soin d'adresser une note au maire de Paris
aux fins d'intervention de sa part afin que celui-ci "ne soit
pas pénalisé" par les circonstances liées à la fin brutale
de
son détachement à Cannes ; qu'en marge
de cette note figure une mention manuscrite
portée de la main de Jacques CHIRAC ainsi libellée : " Il
faut que cet excellent garçon ne
soit pas pénalisé. Mercf\
destinée à Michel ROUSSIN et Bernard MONGINET,
respectivement directeur de cabinet et directeur de
l'administration générale ; que cette
mention doit s'analyser comme une instruction donnée aux
autorités compétentes en
matière d'affectation au sein de la direction de cabinet et de
gestion des personnels de
réserver à l'intervention d'Alain JUPPÉ la suite favorable
qu'elle méritait, eu égard aux qualités de l'intéressé
confirmées par l'auteur de l'instruction ; que c'est par
arrêté du 3
juillet suivant que Philippe MARTEL, qui depuis la fin de
sa mobilité en avril 1989, avait
été réintégré à la direction des relations
internationales, s'est vu affecté à l'inspection
générale de la Ville de Paris
7
qu'à cette même époque,
ainsi que cela ressort des
déclarations de Catherine CHAUVIN, employée depuis 1989 comme secrétaire
au RPR, Philippe
MARTEL venait de la mairie de Paris, comme Yves CABANA, jusqu'à
la fin 1990
"préparer les discours de M CHIRAC et de M JUPPE respectivement
président et secrétaire général du RPR"
(D2611) i qu à compter de 1991, Philippe MARTEL a été
nommé, à l'initiative
d'Alain JUPPE, aux fonctions de chef de cabinet du secrétaire
général ; que de surcroît, Philippe MARTEL a précisé avoir été membre du
conseil national du
RPR entre 1990 et 1997, et secrétaire national auprès du
secrétariat général du RPR entre 1994 et 1997;
Attendu qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments
la preuve de la
connaissance par Jacques CHIRAC du fait que du \a
janvier 1991 au 31 mars 1993
Philippe MARTEL consacrait l'essentiel de son activité au RPR,
alors que celui-ci était
exclusivement
rémunéré par la Ville de Paris ;
Attendu que dans sa décision du 22 mars 1999»
la Chambre régionale des Comptes d'Ile-de-France
a relevé que le comptable de la commune de Paris a payé le
traitement mensuel
et les charges afférentes concernant Philippe MARTEL du lw
avril 1989 au 31 octobre
1994 sur le fondement de mandats de paiement et de pièces
justificatives que lui adressait
ou tenait à sa disposition le maire de la commune et que ces
pièces n'ont jamais mentionné
l'emploi réellement occupé par l'intéressé et
dissimulaient l'affectation véritable de cet agent, que l'objet
effectif des fonctions occupées par cet agent s'était trouvé de
la sorte
occulté par des énonciations faisant échec au contrôle du
comptable public ; que la chambre
a également rappelé que Rémy CHARDON , en sa qualité de
directeur de l'inspection
générale de la Ville du
V1
octobre 1990 au 31 mars 1993, était le supérieur hiérarchique
direct de Philippe MARTEL et ne pouvait ignorer que celui-ci
n'effectuait aucune tâche
pour le service qu'il dirigeait et l'a néanmoins noté en
formulant comme appréciation le 7 octobre 19911 "Monsieur
MARTEL s'estparfaitement intégré à l'inspection générale et
a rempli avec talent les missions qui lui sont confiées**
et, le 18 décembre 1992 : "Excellent
fonctionnaire, dont l activité donne la plus entière
satisfaction",
alors même nqu 'en tant que directeur de
l'inspecteur générale, il devait, plus que tout autre, veiller à
la régularité de la gestion communale, à commencer par ce qui
concernait son propre service" ;
Attendu que si, dans son jugement du 8 novembre 2005, cette même
juridiction a dit n'y
avoir Jîeu à déclaration de gestion de fait, c'est au seul motif
qu'en exécution du protocole
Page n* 141
conclu le 19 avril 2005, l'UMP avait versé à la Ville de Paris
qui lui en a délivré quittance
une somme de
899.618,64 euros, que sur ce montant environ 645.000 euros
correspondaient aux salaires
perçus notamment par Philippe MARTEL alors que le
montant total de
l'extraction irrégulière s'élevait à 700.000 euros, que la Ville
de Paris s'était déclarée remplie de ses droits et que
dans ces conditions, si cette transaction
ninterrompait pas la
procédure, compte tenu l'importance des reversements effectués,
la déclaration de gestion de fait ne présentait plus d'intérêt
pratique ;
Attendu qu'il est établi que Jacques CHIRAC, maire de Paris et
président du RPR, en présentant lors du vote des budgets annuels
une masse salariale comprenant le poste
budgétaire de Philippe MARTEL, ce qui allait permettre le
paiement mensuel de son salaire
d'inspecteur de la Ville de Paris du 1 "janvier 1991 au 31 mars
1993, alors qu'il savait que celui-ci travaillait en réalité
pour le RPR qui aurait dû prendre en charge sa rémunération,
a pris un intérêt dans une opération dont il avait la
surveillance ; qu'il s'est ainsi rendu
coupable du délit d'ingérence devenue prise illégale
d'intérêts ;
2- L'emploi de
Patrick STEFANINIpar la mairie de Paris en qualité d'inspecteur
Patrick STEFANINI, administrateur civil hors classe au ministère
de Fmtérieur, a
été nommé inspecteur de la Ville de Paris par arrêté du 21
décembre 1990 à compter du 1er
janvier 1991 et affecté à l'inspection générale de la Ville de
Paris, étant détaché à compter
de cette même date par arrêté interministériel du 12 juillet
1991, pour une durée maximale de cinq ans. 11 avait obtenu
l'accord préalable de Rémy CHARDON, nouvellement nommé
inspecteur général le 1er janvier 1991, auquel il
avait fait part de son souhait de trouver un
détachement.
Il a été nommé chargé de mission puis directeur de cabinet du
secrétaire général du
RPR en avril 1992. Il a été mis fin à ses fonctions d'inspecteur
par arrêté du maire de Paris
du 11 janvier 1995.
Auprès du juge d'instruction, qui lui indiquait lors de sa
première audition
(D2596), qu'aucune
trace de son activité à la mairie de Paris n'avait été
retrouvée, il s'attachait à
décrire les différentes facettes de cette activité qui
comprenait :
-
le
conseil du maire en matière de relations avec les élus sous la
forme de notes ou de fiches brèves établies en vue de la
rencontre avec des élus,
-
la participation régulière à des réunions présidées par le maire
ou le directeur de cabinet
débouchant sur des
audiences accordées à des élus,
-
la rédaction et la relecture de discours,
-
l'établissement de notes sur des sujets d'actualité intéressant
la Ville de Paris.
Il disait participer aux réunions du maire du lundi matin en
présence de son
directeur de cabinet et des directeurs adjoints et, le mardi ou
le mercredi matin, à la réunion
de l'agenda du maire
avec le directeur de cabinet (D2816/4).
Si Patrick STEFANINI n'apparaissait pas dans l'annuaire Ville de
Paris 1993, ni
sur le Bottto des communes ou le Bottin administratif 1994 et si
le "Who's who" de 94-95
ne faisait pas mention de ses fonctions auprès du maire de Paris mais
uniquement de celles
de chargé de mission
puis de directeur de cabinet auprès d'Alain JUPPÉ, il faisait
remarquer qu'il figurait
dans l'annuaire du ministère de l'Intérieur pour les hauts
fonctionnaires et assimilés ainsi que dans l'annuaire des
administrateurs de la Ville de Paris.
Il n'avait pas de bureau à l'inspection générale, faute de
place. Aux alentours du mois de mai 1993, il avait obtenu un
bureau à l'Hôtel de Ville, à l'étage du cabinet, sans
bénéficier de
secrétaire attitrée (D2597).
Il reconnaissait avoir par ailleurs succédé en avril 1992 à Yves
CABANA comme
directeur de cabinet du secrétaire général du RPR. Il expliquait
que les tâches avaient été
Page n° 142
partagées pendant un temps avec ce dernier, qui était resté
auprès d1 Alain JUPPÉ comme
conseiller jusqu'à son départ en avril 1993, ce qui
correspondait à la nomination d'Alain
JUPPÉ au poste de ministre des Affaires Etrangères et de
Jean-Louis DEBRE au poste de
secrétaire général adjoint du RPR. Il avait disposé d'un bureau
rue de Lille où il passait
tous les soirs vers 18b jusqu'à 22h ou bien le matin ou en
milieu de journée. Il refusait la
qualité de permanent du parti. Il estimait que la fonction de
directeur de cabinet consistait
essentiellement à assurer une supervision politique, il ne
s'impliquait pas dans la gestion
administrative et
financière du RPR.
Il réaffirmait, lors de sa première comparution, que ses
fonctions au RPR, qu'il
avait exercées
bénévolement étaient de nature politique (D2816),
Devant le tribunal correctionnel de Nanterre, après avoir
précisé que c'était à la
demande d'Alain JUPPE qu'il s'était pendant un temps consacré au
pôle ''élections et
fédérations" institué au RPR, il déclarait : "J"assume
complètement le fait quej 'allais tous
les jours au RPIC
{D3158/38) et ajoutait : " la préparation des élections
constituait le coeur de mes activités de directeur de
cabwet"ÇD315$/43).
Jacques CHIRAC déclarait au juge d'instruction que Patrick
STEFANINI s'occupait au sein du cabinet du maire de toutes les
relations politiques rencontrant les
responsables de la majorité et de l'opposition et avait à ce
titre fourni un travail effectif et
d'excellente qualité.
Réeutendu par le magistrat instructeur le 5 octobre 2007 après
le prononcé de l'arrêt
de la courd'appel de Versailles, Patrick STEFANINI précisait que
Jacques CHIRAC savait
qu'il était le directeur de cabinet d'Alain JUPPÉ, secrétaire
général du RPR (D3082).I1
indiquait par ailleurs qu'il n'avait jamais entendu Jacques
CHIRAC parler des problèmes
liés au financement des partis politiques et plus
particulièrement concernant le RPR, estimant que le président du
RPR ne s'intéressait pas du tout à la gestion du parti, ne
s'intéressait qu'à son fonctionnement politique et ne se rendait
dans les locaux que pour
présider le bureau
politique une fois par trimestre.
Rémy CHARDON expliquait que Patrick STEFANINI avait été nommé au
poste
d'inspecteur pour des raisons indiciaires et n'avait pas exercé
ses fonctions à l'inspection
générale. C'est eu tant que directeur de cabinet du maire qu'il
avait pu constater la réalité
de son travail de conseil au cabinet. Il soulignait que cet
inspecteur avait disposé d'un
bureau à l'Hôtel de
Ville à partir du printemps 1993 (D2524),
Il avaitnéanmoins. en sa qualité d'inspecteur général, pu noter
Patrick STEFANINI
en mentionnant que l'intéressé s'était acquitté "des
différentes missions d'études qui lui
sont confiées",
la rigueur
de ses analyses devant "lui permettre de réussir
pleinement à l'Inspection91,
constatations
reprises par la partie civile au soutien de ses prétentions
devant la Cour d'appel de Versailles (D3076/84).
Selon Alain JUPPÉ, Patrick STEFANINI participait avant 1993 aux
séances
d'investitures. D considérait qu'après 1993, les activités de
Patrick STEFANINI au RPR
étaient compatibles avec son activité salariée à la mairie,
d'autant que lui-même n'exerçait
plus réellement dans leur totalité ses attributions de
secrétaire général en raison de ses
fonctions ministérielles. Il admettait que leprécédent directeur
de cabinet, Yves CABANA, qui avait été rémunéré par la Ville de
Paris d'août 1988 à mars 1991, avait démissionné de
son poste en début 1991 pour lui permettre d'exercer ses
activités de directeur de cabinet
à temps plein (D2531).
A l'audience de la cour d'appel, Alain JUPPÉ confirmait que,
devenu officiellement
directeur de cabinet, Patrick STEFANINI avait été chargé des
investitures.
Selon Catherine CHARIE épouse BURCKEL, employée au RPR de 1985 à
Ja tin
1993, le travail de Patrick STEFANINI, dont elle avait assuré le
secrétariat dès son arrivée
en 1991, consistait alors à "faire des études en vue des
élections*9 (D1638).
Page nû 143
Lydia GUALERZI (D1639), qui avait assuré le secrétariat de
Patrick STEFANINI
de juin 1993 jusqu'en 1998, indiquait que celui-ci "était
présent quotidiennement, sauf le
lundi où il se rendait à l'Hôtel de Ville où il avait un bureau
au cabinet de Jacques
CHIRAC1
(D1641).
Christine MANCONI, autre permanente du RPR, décrivait la
fonction de directeur
de cabinet comme une fonction plus politique, t'c*est
un peu lui qui faisait tourner la
maison, ce sont des
fonctions à temps plein"
disait-elle (D2404).
Dans ses conclusions déposées à l1 audience, la
défense de Jacques CHIRAC fait
valoir que ce n'est qu'à compter d'avril 1992 que la Ville de
Paris a pris indûment en
charge la rémunération de Patrick STEFANINI et que, s'il est
incontesté que Jacques CHIRAC connaissait l'affectation de
Patrick STEFANINI à l'inspection de la Ville de
Paris, aucun élément ne permet d'affirmer que Jacques CHIRAC ait été
informé de
l'activité de celui-cj au RPR.
Sur quoi le Tribunal :
Attendu que Patrick STEFANINI a été nommé au RPR en même temps
qu'est intervenue
sa nomination à l'inspection générale de la Vijle de Paris, en
janvier 1991, en qualité
d'abord de chargé de mission au cabinet du secrétariat général
puis» à compter d'avril 1992,
de directeur de
cabinet du secrétaire général ;
Attendu que dans son arrêt du 1er décembre 2004, la
Cour d'appel de Versailles a
notamment retenu que le fait que Patrick STEFANINI était présent
au sein du cabinet du maire de Paris au cours des deux réunions
hebdomadaires et participait à la rédaction des
discours du maire, notamment lors du congrès de l'association des maires
de France* ainsi
que cela ressortait de plusieurs témoignages concordants,
était insuffisant pour caractériser
un service fait pouvant justifier son traitement d'inspecteur à
la Ville de Paris, que les
activités de Patrick STEFANINI à la mairie de Paris dans leur
ensemble n'avaient pas
laissé Ja moindre trace, que les appréciations et indications
fournies par la hiérarchie à leur
sujet notamment de la part de Rémy CHARDON, Alain RÏGOLET et
Jean TIBERL
apparaissaient confuses et évasives. tandis que son activité au
RPR était très absorbante et
donc incompatible avec l'exercice d'un temps plein au bénéfice
de la mairie de Paris
(D3076/85et86);
que la cour a par ailleurs considéré que
'le
recrutement de M. STEFANINI comme
inspecteur de la Ville de Paris était donc
essentiellement destine à lui permettre de
bénéficier d'une rémunération correspondant à son niveau
indiciaire, de ne pas
compromettre sa carrière administrative tout en lui laissant une
grande disponibilité pour
faire profiter le RPR de son temps et de ses compétences au
détriment de la Ville de
Paris ",
et que "M, STEFANINI a pu consacrer une grande part de sa
force de travail et
de son énergie à un parti politique, à la victoire duquel il a
contribué, sans frais pour ce
parti et sans risque pour lui-même, ni pour sa carrière, étant
assuré que son employeur
(c 'est à dire l'ensemble des dirigeants de la Mairie de Paris)
entièrement acquis à la cause
du RPR, se montrerait particulièrement peu exigeant sur la
nature de ses prestations au
bénéfice de la Ville
M
03076/86).
Attendu que Jacques CHIRAC a reconnu avoir eu connaissance de la
présence de Patrick STEFANINI parmi ses collaborateurs au sein
du cabinet du maire de Paris ; qu'il conteste
cependant avoir eu connaissance de ses responsabilités au sein
du RPR ;
Attendu que, comme le rappelle la défense de Jacques CHIRAC, il
résulte des déclarations
convergentes de Robert GALLEY et d'Yves CABANA que ceux-ci n'ont
pu connaître
l'employeur de chacune des personnes présentes au siège du parti
dans la mesure où il
s'agissait d' employés du RPR rémunérés par des entreprises
privées ; que si les faits de
Page n° 144
recel d'abus de biens sociaux résultant de ces
rémunérations ont donné lieu à poursuites
contre les trésoriers successifs, force est de constater que le
secrétaire général et le président
du RPR y ont échappé ; que la situation de Jacques CHIRAC est
bien différente à l'égard de Patrick STEFANINI qu'il a lui-même
présenté comme l'un de ses collaborateurs à son
propre cabinet de maire de Paris et dont l'information a établi
qu'il était un permanent de
première importance au RPR dont le secrétariat général était
assuré par l'un de ses adjoints
à la mairie de Paris
:
Attendu que, de ce point de vue, le fait que
Jacques CHIRAC a nommé au RPR des gens
compétents et déterminés assumant
l'application des lois de 1988 et 1990 et que7 selon
les
déclarations de Robert GALLEY, Jacques BOYON, Yves CABANA,
Patrick STEFANINI
et Eric WOERTH, tous responsables du RPR à des degrés divers, il
s'est désintéressé de la gestion de son parti ne saurait
décharger Jacques CHIRAC de ses responsabilités de
principal dirigeant
du parti ;
Attendu que dans leurs explications, corroborées par l'ensemble
des témoignages recueillis
concordants dans le cadre de la procédure de Nanterre, Patrick
STEFANINI et Alain
JUPPÉ ont mis en avant le caractère essentiellement politique de
l'activité de directeur de
cabinet du secrétaire général du RPR, poste occupé par Patrick
STEFANINI de 1992 à
1995;
Attendu qu'à compter d'avril 1992, à
l'occasion des multiples contacts qu'il pouvait avoir
avec Patrick
STEFANINI, Jacques CHIRAC savait, comme Ta déclaré Patrick
STEFANINI, que celui-ci
exerçait les responsabilités de directeur de cabinet au sein du
RPR ; que Jacques
CHIRAC a toujours mis en avant la conception éminemment
politique qui était
la sienne du rôle de président au sein du parti ; qu'il s'ensuit
que Jacques CHIRAC
était en situation de connaître la présence au RPR de Patrick
STEFANINI dont les
attributions, essentiellement axées autour du "pôle élections et
fédérations" supervisé par
Robert PANDRAUD, le
conduisaient à être en charge des investitures ;
Attendu que la preuve n*est pas rapportée que Jacques CHIRAC ait
eu connaissance de ce
recrutement dès le mois de janvier 1991, alors que Patrick
STEFANINI n'occupait pas
encore le poste de directeur de cabinet ; que faute d'élément
intentionnel, l'infraction de
prise illégale d'intérêts n'apparaît pas constituée à son égard
sur la période de prévention
antérieure au mois d'avril 1992, Jacques CHIRAC sera
partiellement relaxé ;
Attendu que pour le surplus, Jacques CHIRAC, en sa qualité de
maire de Paris ordonnateur
des dépenses liées aux traitements du personnel de la Ville de
Paris, a soumis au vote du
conseil de Paris les budgets préparés par son adjoint aux
finances, comprenant dans la
masse des dépenses celles afférentes à l'emploi de Patrick
STEFANINI pendant la période
d'avril 1992, date de son accession au poste de directeur de
cabinet, au 4 novembre 1994,
sachant que ce dernier travaillait essentiellement pour le RPR
en qualité de principal
collaborateur du secrétaire général de ce parti, dont il était
président ;
qu'ainsi, il a pris un intérêt dans une opération dont il avait
la surveillance et s'est de cette
façon rendu coupable du délit d'ingérence devenue prise illégale
d'intérêts ;
3 -Suri emploi
de Jérôme GRAND d'ESNONpar la mairie de Paris comme chargé de
mission
Jérôme GRAND d'ESNON a été recruté en qualité de chargé de
mission cadre
supérieur affecté au cabinet du maire par contrat d'engagement
du 16 juillet 1991 avec effet
à compter du 1CT
juin signé par Michel ROUSSIN, moyennant une rémunération devant
être
calculée sur la base du groupe hors échelle C3. Ce contrat d'une
durée d'un mois était
renouvelable de mois
en mois par tacite reconduction.
Il a présenté une demande de mise en disponibilité par lettre du
5 janvier 1995 afin
Page n* 145
de lui permettre de participer à la campagne électorale de
Jacques CHIRAC.
Jérôme GRAND d'ESNON exerçait toujours les fonctions de
directeur des affaires
juridiques de la Ville de Paris quand il était entendu par les
enquêteurs le 30 juin 1998
(D1600).
Il expliquait qu'en août 1989, il était entré au cabinet d'Alain
JUPPÉ, secrétaire
général du RPR, comme chargé d'études, et qu'il était resté à ce
poste jusqu'en avril 1991,
sans qu'aucun contrat fût signé avec le RPR. À partir de 1990,
il s'était spécialisé dans le
financement des campagnes électorales et la communication des
élus en période préélectorale. Début 1991, étant devenu le
"Monsieur communication électorale"^ RPR, il
avait été approché par Michel ROUSSIN, directeur de cabinet du
maire de Paris. C 'est ainsi
qu'il avait été recruté en juin suivant en qualité de chargé de mission
cadre supérieur avec
un salaire de 19.000
francs mensuels.
, 11 disposait toujours d'un bureau rue de Lille. Ayant quitté
le service d'Alain
JUPPÉ, il indiquait : "Je mettais au service du cabinet de
Jacques CHIRAC mes réseaux
et mes relations au RPR'*.
Dans son esprit, il n'y avait pas de confusion : il travaillait pour
la Ville de Paris et avait en parallèle des activités militantes
et bénévoles au RPR.
Il avait conservé ses activités au RPR jusqu'à la fin 1994, à
l'approche des élections
présidentielles. Il précisait : "Jacques CHIRAC m'a demandé
de participer à la campagne
présidentielle en tant que secrétaire de l'association de
financement pour l'élection"
(D1601).
De janvier à mai 1995, il avait regagné le siège de campagne de
Jacques CHIRAC,
avenue d'Iéna à Paris et était rémunéré par le RPR. Il avait par
la suite réintégré la mairie
de Paris comme chargé de mission puis directeur des affaires
juridiques, poste proposé par
Bernard BLED en attendant sa nominatioivà l'inspection générale.
En 1996, il avait été nommé secrétaire national aux questions
juridiques au sein du
RPR.
Devant le juge d'instruction, il précisait que début 1991, il ne
connaissait pas
Michel ROUSSIN. Il n'avait pas eu de contact avec lui à la
mairie, sauf en 1993. quand
celui-ci avait sollicité ses conseils en vue de son élection
dans le 7e™ arrondissement
(D2443). Lors de son recrutement en 1991, il n'avait pas
rencontré de membre du cabinet, À la mairie de Paris, il
travaillait avec le service de la communication de la ville.
II
donnait
Y imprimatur
pour la revue "Paris le Journal'
et toutes les plaquettes de communication.
IL supervisait les relations avec les élus pour être leur
conseil en matière de financement.
Il ne figurait pas sur l'annuaire 1993 de la Ville de Paris
(scellé 83). Il ne disposait
pas de bureau à l'Hôtel de Ville mais avait conservé un bureau
rue de Lille où il se rendait
"frèy souvent1*.
Devant le juge d'instruction, Jacques CHIRAC déclarait qu'il
connaissait Jérôme
GRAND d'ESNON comme spécialiste du droit eu particulier en
matière électorale et qu'il
jouait te rôle de conseil juridique. Tout le monde pouvait
l'interroger (D 3053 Dossier
Nanterre).
L'information établissait que Jérôme GRAND d'ESNON avait
bénéficié de
plusieurs remboursements de frais de la part du RPR en avril,
novembre et décembre 1993.
Il expliquait qu'il s'agissait de remboursements de trais
d'hôtel et de restaurant à l'occasion
de déplacements qui
n'avaient lieu que le week-end.
Il était décrit par les permanents du RPR comme une personne que
Ton croisait
dans les Locaux du parti, qui y avait un bureau et qui y était
chargé des problèmes
juridiques.
Alain JUPPÉ avait ignoré le mode de rémunération de Jérôme GRAND
d'ESNON
jusqu'en 1991, alors que celui-ci apportait une collaboration
ponctuelle en tant que conseil
juridique au RPR. S'il confirmait que Jérôme GRAND d'ESNON avait
effectivement
travaillé au cabinet du maire à compter de 1991, Alain JUPPÉ
n'avait pas participé â son
Page n° 146
Jugement
n°l
recrutement à la ville et n'avait effectué aucune recommandation
en ce qui le concerne
(D2530).
Il précisait que le rôle de Jérôme GRAND d'ESNON à la mairie
était de viser tous
les documents d'information et de bien différencier leurs genres
entre l'information
municipale et l'information pré-électorale à caractère
politique. Après son embauche, le
rapport de Jérôme GRAND d'ESNON avec le RPR avait été bénévole
et consistait à
conseiller les élus, notamment sur la manière dont devaient être
établis leurs comptes de
campagne.
Dans leurs conclusions en défense, les avocats de Jacques CHIRAC
soutiennent que
celui-ci ne connaissait Jérôme GRAND d'ESNON que "comme étant
un spécialiste du
droit en particulier en matière électorale, et gui pouvaitavoir
un rôlejuridique"et
ne s'est
nullement vu reprocher les rémunérations versées par des
entreprises privées d'août 1989
à juin 1991.
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l'information a établi que Jérôme
GRAND d'ESNON a exercé les fonctions
de responsable du service juridique du RPR à
partir d'août 1989 j qu'il avait à l'origine été
rémunéré par les société BOUYGUES d'août 1989àjuiliet 1990 pour
un salaire de 17.000
francs puis par la société CAMPENON BERNARD jusqu'en juin 1991 ;
qu'il a été recruté
en 1991 par Michel ROUSSIN, pour le compte de la Ville de Paris,
moyennant une
rémunération de 19.000 francs mensuels, tout en continuant ses
activités dans les locaux du RPR, seul endroit où il disposait
d'un bureau ; qu'il amis "ses réseaux et ses relations
au RPR"
au service
du cabinet de Jacques CHIRAC ;
Attendu que dans son arrêt du
Ie*
décembre 2004 la Cour d'appel de Versailles a
notamment retenu que les activités de Jérôme
GRAND d'ESNON comme chargé de
mission au cabinet du maire de Paris n'avaient
laissé aucune trace, ni au sein du service de
communication ni au sein du cabinet du maire, qu'en réalité il
avait poursuivi au RPR la
même activité que celle qu'il exerçait du temps où il était
rémunéré par les sociétés
BOUYGUES et CAMPENON BERNARD etn'avait été rémunéré par la Ville
de Paris que
pour faciliter la poursuite de cette activité ;
Attendu que la cour a par ailleurs considéré que les
responsabilités d"AJajn JUPPÉ au sein
du RPR le plaçaient en situation de connaître avec précision
l'activité déterminante de
Jérôme GRAND d'ESNON au sein du parti, laquelle avait toujours
auparavant nécessité
un travail à plein temps, alors surtout qu'à partir de 1992,
Jérôme GRAND d'ESNON
avait eu à faire face à diverses échéances électorales»
régionales en 1992 et législatives en
1993, ainsi qu'en attestent les remboursements de frais qui lui
ont été versés pendant cette
période ;____
Attendu que Jérôme GRAND d'ESNON a indiqué
qu'il avait été recruté par Michel
ROUSSIN directeur de cabinet de Jacques CHIRAC
à la mairie de Paris ; que Jacques
CHIRAC a pour sa part indiqué qu'il
connaissait Jérôme GRAND d'ESNON comme un
spécialiste du droit en particulier en
matière électorale qui jouait le rôle de conseil juridique
et que tout le monde pouvait interroger ; que, selon Jérôme
GRAND d'ESNON, c'est à la
demande de Jacques CHIRAC qu'il s'est mis à son service à la fin
1994, à l'approche des
élections présidentielles, en tant que secrétaire de
l'association de financement pour
l'élection ;
Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces
éléments que Jacques CHIRAC avait
connaissance des compétences particulières de
Jérôme GRAND d'ESNON en matière de
Page nç 147
financement de l'activité politique, résultant d'une expérience
acquise au sein du RPR que
lui-même présidait, et qu'après que son directeur de cabinet
l'avait approché., Jérôme GRAND d'ESNON a poursuivi dans les
locaux du parti son activité de conseil pour les besoins de ses
membres plutôt qu'au sein de la Ville de Paris qui pourtant lui
versait sa
rémunération ;
que Jacques CHIRAC était en situation de savoir que, dans un tel
contexte, Jérôme
GRAND d'ESNON ne fournissait qu'une activité résiduelle au
bénéfice de cette
collectivité, l'essentiel de son travail étant destiné aux
candidats ou élus de son parti, et
qu'il ne pouvait considérer que cette activité constituait la
contrepartie pour la Ville de
Paris des
rémunérations versées ;
que Jacques CHIRAC, en qualité de maire de
Paris, ordonnateur des traitements du
personnel de la Ville de Paris, au
cours de la période retenue dans la prévention, du 1er
juin
1991 au 31 décembre 1993, a soumis au vote du Conseil de Paris
les budgets annuels
préparés par son adjoint aux finances,
comprenant dans la masse des dépenses celles
afférentes à remploi de Jérôme GRAND d'ESNON en qualité de
chargé de mission, alors
qu'il savait que ce dernier travaillait essentiellement pour le
RPR en qualité de principal
collaborateur du secrétaire général de ce parti dont lui-même a
exercé la présidence
jusqu'au 4 novembre 1994 ; qu'ainsi, il a pris un intérêt dans
une opération dont il avait la
surveillance et s'est, de cette façon, rendu coupable du délit
d'ingérence devenue prise
illégale d'intérêts ;
4 - Sur
l'emploi par la mairie de Paris de Nourd'me CHERKAOUl et de
Farida CHERKAOUl comme chargés de mission
Far note datée du 7 mai 1991, Michel ROUSS1N a donné instruction
au directeur
de l'administration générale, Bernard MONGhNET, d'établir un
contrat au nom de
Nourdine CHERKAOUl, précisant que celui-ci allait être affecté
auprès d'Alain JUPPÉ,
maire du 18émc arrondissement et que sa rémunération
nette serait fixée à 9,000 francs.
C'est ainsi que Nourdine CHERKAOUl, militant RPR depuis
plusieurs années, a
été recruté en qualité de chargé de mission cadre moyen par
contrat d'engagement daté du
6 juin 1991 avec effet au l" mai de cette année, signé par
Michel ROUSSIN. Sa
rémunération devait être calculée sur la base de l'indice brut
508.
Farida CHERKAOUl, également militante du RPR, a été embauchée
comme agent de bureau vacataire par la Ville de Paris en 1990
par décision signée par Hubert BIDAULT,
avec effet à compter du
Ier
octobre 1990, C'est deux ans plus tard, selon contrat
d'engagement du 14 décembre 1992 avec effet au 1" novembre de
cette même année,
qu'elle est devenue chargée de mission cadre
moyen, rémunérée sur la base de l'indice brut
445.
La note du directeur de cabinet adressée le 26 novembre 1992 ne
précisait aucune
affectation. Elle
mentionnait un salaire net de 8300 francs.
Devant les policiers, Nourdine CHERKAOUl précisait que, fin
1989, il avait
obtenu, par l'intermédiaire d'un élu du 18*" arrondissement, M
de SAINT CHELY, la
direction de l'association AGORA qui gérait un centre
d'animation pour la jeunesse dans
cet arrondissement. Dès la fin février 1990, il avait travaillé
concrètement au secrétariat
national de la jeunesse du RPR sous l'autorité d'Hervé MECHERI
dont il avait été le
délégué national adjoint jusqu'en 1991 puis le délégué national
jusqu'en 1993 pour
finalement le remplacer au poste de secrétaire national (D447).
Il indiquait alors avoir été
rémunéré par la Ville de Paris de mai 1991 à janvier 1996, puis
par le RPR de février 1996
à juillet 1997, en tant que chargé de mission, alors même que
ses fonctions au sein de la
structure n'avaient
pas entre-temps évolué.
PagenM48
Entendu trois ans plus tard par le juge d'insfcniction, Nourdine
CHERKAOUI
modifiait ses déclarations au sujet de ses diverses activités en
déclarant : "Je travaillais plus pour Hubert MECHERI qui
était adjoint au maire. Vous me faites remarquer qu 'il
était également secrétaire national à la jeunesse du RPR
mais je ne l'assistais que
bénévolement dans cette fonction lui même
étant bénévole au RPR. A cette époquej allais
au RPR tous les soirs (...) et parfois le week-encf\D2S%6l2).
Il disait y rencontrer Jérôme
GRAND d'ESNON qui s'occupait des conseils aux candidats.
Il percevait du RPR des
remboursements de
frais.
A la mairie de Paris, il n'avait pas disposé de bureau en propre
ni de ligne
téléphonique personnelle ni de secrétaire.
Farida CHERKAOUI précisait le 5 novembre 1997 aux enquêteurs
qu*après s'être
consacrée dès 1989 à des travaux bénévoles en tant que militante
au sein du RPR, elle avait
été intéressée par un emploi à temps complet au sein de cette
structure et s'en était ouverte
auprès d'une responsable, Madame MARÇON, Quelques temps après,
qu'elle situait vers
septembre 1990, elle avait reçu un appel téléphonique émanant de
la Ville de Paris
l'invitant à venir
signer un contrat d'embauché.
Elle n'avait pas travaillé à la mairie de Paris, assurait-elle,
mais au RPR au service
' 'organisation*' dépendant du secrétariat général du mouvement,
sa tâche étant de s ' occuper
des déplacements du président et du secrétaire général. Elle
avait occupé ce poste jusqu'au
18 juillet 1997, date
de son licenciement.
A compter de février 1996 et jusqu'au 18 juillet 1997,
elle avait été rémunérée par
le RPR, qu'elle considérait comme son "employeur de toujours"
(D435).
Convoquée par le magistrat instructeur le 14 mars 2001, elle
modifiait à son tour ses déclarations en indiquant qu'elle
n'avait pas demandé à être embauchée rue de Lille
comme cela avait été indiqué au procès-verbal d'audition dressé par les
policiers mais avait
demandéà Mme MARÇON un emploi à l'Hôtel de Ville (D2920/1
).Elle précisait en outre
avoir été placée auprès d'Hervé MECHERI,
adjoint au maire chargé de la jeunesse, que son
mari lui avait présenté et travaillé dans les bureaux de cet élu
à l'Hôtel de Ville.
Elle avait fait par ailleurs du bénévolat au RPR où elle
travaillait parfois avec
Daniel LECOMTE qu'elle assistait en faisant des photocopies ou
en prenant des contacts
extérieurs par téléphone. El Je n'avait eu en charge
l'organisation des meetings qu'après
1996. Elle apparaissait sur une liste dressée en septembre 1994
comme attributaire d'une ligne téléphonique au RPR. Comme son
mari, elle avait été remboursée à de nombreuses reprises pour un
montant total de 13.594 Francs de ses frais de taxi et de
restaurant.
Antoine ROBIN PREVALLEE déclarait qu'à son arrivée au RPR les
époux
CHERKAOUI étaient présents (D2856/2) et qu'avant son départ du
RPR, Madame CHERKAOUI travaillait au service de l'organisation
des voyages, supervisé par Daniel
LECOMTE.
Alain JUPPÉ admettait être intervenu en faveur de Nourdine
CHERKAOUI en vue
de son recrutement par l'association AGORA. Il n'avait pu
vérifier l'activité de Nourdine
CHERKAOUI pour la Ville de Paris après le départ de celui-ci
d'AGORA. Il affirmait que
Farida CHERKAOUI travaillait effectivement pour la Ville de
Paris et qu'il ne la voyait
qu'à l'occasion de ses déplacements extérieurs ou lors de ses
réunions publiques, les week-ends.
Devant te tribunal, il la décrivait comme une "petite main'\
le service des
déplacements étant
assuré par Daniel LECOMTE.
Louise-Yvonne CASETTA, s'étant définie comme l'intendante du
RPR, savait que les époux CHERKAOUI oeuvraient au RPR tout en
étant rémunérés par la Ville de Paris (D 1450 et D2601). Danièle
DERBAK mentionnait avoir travaillé pendant sept ans sous les
ordres de Nourdine CHERKAOUI au secrétariat national à la
Jeunesse dont ils étaient les
seuls permanents, le reste des effectifs étant composé
d'étudiants militants et bénévoles.
Isabelle DESOLLE déclarait avoir été
embauchée par la mairie de Paris en qualité de
secrétaire et avoir travaillé au service d'Hervé MECHERI
jusqu'en 1993 puis au service
Page n6149
des fédérations et
particulièrement la section jeunes représentée par les époux
CHERKAOUI (D1852).
Lots de son audition en qualité de témoin assisté, Jacques
CHIRAC se bornait à
indiquer au juge destruction qu'il connaissait les époux
CHERKAOUI pour les avoir
souvent vus au 1er
rang des manifestations du mouvement.
Dans leurs conclus! ons en défense les conseils de Jacques
CHIRAC soutiennent que
leur client ignorait tout du statut de Nourdine et de Farida
CHERKAOUI dans le
recrutement desquels il n'est pas intervenu personnellement;
contrairement à Alain JUPPÉ
pour Nourdine CHERKAOUI selon les termes de l'arrêt de la Cour
d'appel de Versailles,
et que le seul fait qu'il les ait vus au premier rang des
manifestations du mouvement ne
pouvait établir qu'il
les connaissait réellement
Sur quoi, le tribunal :
Attendu que La Cour d'appel de Versailles a
retenu que "si MCHERKAOUIa bien été le collaborateur de M
MECHERI à compter du l*r mai 198!
t
ce n 'est pas dans les
fonctions de maire
adjoint de la Ville de Paris chargé de la jeunesse ni dans
celles d'élu du 18e*'
arrondissement de ce
dernier, mais dans celles de secrétaire national du RPR chargé
de la jeunesse" ;
que la cour en a déduit que "Dès lors qu'aucune activité n 'a
été exercée au profit de la
Ville de Paris, la cour ne peut que constater l'existence d'un système
généralisé permettant
à des responsables d'un parti politique de
faire prendre en charge la rémunération de
leurs proches collaborateurs par la collectivité locale dont ils
sont les élus et dont ils
détiennent tous les postes de responsabilité et ce au profit de
leur activité militante au sein
du parti. M JUPPÉ qui
était intervenu en 1991 pour favoriser l'embauche de
M. CHERKAOUI parla mairie de
Paris était nécessairement au courant de cette situation"
(D3076/75) ;
Attendu que la cour a également considéré que
"Mme CHERKAOUI n'a jamais travaillé
pour le maire de Paris mais a eu une activité à temps complet
pour le compte du RPR (...)
ce que M JUPPÉ ne pouvait ignorer puisqu'elle organisait ses
déplacements sous l'autorité de M LECOMTE et avait été amenée à
l'accompagner à plusieurs
reprtf£s"(D3076/77);
Attendu que La Activité des emplois de chargés de mission à la
Ville de Paris des époux
CHERKAOUI a été constatée par la Cour d'appel de Versailles et
n'est pas contestée par
la défense ; que si cette juridiction a mentionné l'existence
d'un "système généralisé" de
recrutement au sein du RPR impliquant les responsables du
mouvement et consistant à faire
prendre en charge la rémunération de leurs
collaborateurs par la collectivité locale dont ils
sont les élus ;
Il n'est pas démontré que Jacques CHIRAC,
maire de Paris et président du RPR, ait eu
connaissance précise de Pexistence des emplois des époux
CHERKAOUI qui oeuvraient
pour les services dépendant directement d'Alain JUPPÉ ou d'Hervé
MECHERL exerçant
tous deux des responsabilités au sein du parti et de la mairie
de Paris ; qu'il ne résulte pas
des pièces du dossier d'information et des débats que Jacques CHIRAC fût
personnellement intervenu dans ces recrutements à un stade et sous une
forme quelconques
au sein tant de la Ville de Paris que du RPR ; qu'il
n'est pas démontré qu'il connaissait les
époux CHERKAOUI autrement que pour les
avoir vus au premier rang de certains rassemblements ; que la
preuve n'est pas davantage rapportée qu'il ait su, contrairement
au maire du WMt arrondissement et secrétaire
général du RPR, qu'ils étaient en réalité
rémunérés par La
Ville de Paris ;
Page n° 150
Attendu qu'il s'ensuit que, les éléments
constitutifs des infractions n'étant pas réunis à
rencontre de Jacques CHIRAC, celui-ci devra être renvoyé des fms
de la poursuite engagée
sur le fondement de
ces deux emplois ;
5 - Sur l'emploi par la mairie de Paris d'André ROUGÉ comme
chargé de mission
André ROUGÉ a été recruté par la Ville de Paris comme chargé de
mission cadre
supérieur par contrat d'engagement en date du 11 février 1992
avec effet au 1" février de
la même année, signé par Michel ROUSSIN, directeur de cabinet du
maire également
auteur de la note du 4 février précédent donnant instruction au
directeur de l'administration
générale, Bernard MONGINET, d'établir le document contractuel.
André ROUGÉ expliquait aux enquêteurs qu'il avait débuté sa
carrière dans la
sphère politique en 1986 en Seine-et-Marne en tant que militant
aux côtés d'Alain
PEYREFLTTE, puis comme assistant parlementaire de MicheJ DEBRE,
député de la
Réunion, En 1989, il avait été recruté pendant une courte
période comme chef de cabinet
du président du Conseil général de l'Essonne, Xavier DUGOIN,
puis dans une société
privée de communication. H avait ensuite été assistant
parlementaire d*Henri CUQ, député
des Yvelines, pour finalement se mettre au service de Gaston
FLOSSE, député de la
Polynésie française, tout en étant rémunéré par une entreprise
française.
C'est à son retour d'une mission en Martinique, sans rapport
avec ses dernières
fonctions, qu'il avait été engagé à la mairie de Paris avec pour
mission de s'occuper des
parisiens d'Outre-mer, de gérer leurs problèmes sociaux
notamment par des contacts avec
les associations concernées, son supérieur hiérarchique étant
Une BOD1N.
A compter de mars 1993 il était devenu conseiller technique au
cabinet de
Dominique PERBEN ministre des DÛM TOM.
Il s'était consacré bénévolement à la campagne des législatives
de 1993 pour le
compte du RPR. Depuis le début de Tannée 1992, qui correspondait
à la campagne des régionales, et jusqu'aux législatives de mars
1993, il disposait d'un bureau au service des
élections du RPR. Sa fonction au sein du mouvement, définie en
accord avec Robert PANDRAUD, secrétaire général adjoint chargé
des élections, était de développer les
contacts avec J'outre-mer. Etant amené à se déplacer fréquemment, ses
frais étaient
remboursés par le
RPR.
Il avait démissionné de son poste à la fin 1994, pour participer
à la campagne
présidentielle de Jacques CHIRAC.
Sylvie LÇDÛUR, sténo-dactylo au RPR depuis 1982, témoignait de
l'activité
d'André ROUGÉ au service des fédérations du RPR (D844). Le
journaliste Jean-Guy MURIEL indiquait avoir obtenu une mission à
la Réunion entre décembre 1992 et mars
1993 par le biais d'André ROUGÉ qui était alors chargé des D OM
TOM au RPR (D1606).
Dans leurs conclusions en défense» les avocats de Jacques CHIRAC
font valoir que
leur client a déclaré ne pas se souvenir d'André ROUGÉ et que la
démonstration suivie à son sujet par la Cour d'appel de
Versailles à rencontre d'Alain JUPPÉ ne peut trouver à
s'appliquer à
l'endroit de Jacques CHIRAC.
Sur quoi le tribunal :
Attendu que la Cour d'appel de Versailles a constaté que pendant
la période de prévention,
André ROUGÉ n'avait pas fourni de prestations au bénéfice de la
mairie de Paris pouvant
justifier la rémunération qui lui était versée en sa qualité de
chargé de mission mais s'était entièrement consacré à son
activité militante au sein du RPR ; que la Cour d'appel a par
ailleurs relevé qu'Alain JUPPÉ connaissait l'emploi
d'André ROUGÉ à la mairie de Paris
Page rf 151
puisqu'il avait déclaré que celui-ci avait des fonctions réelles au
sein de la ville et y
travaillait, et qu'en tant que secrétaire général du RPR, il
savait que les responsabilités d'André ROUGÉ au sein du parti
étaient particulièrement prenantes, exigeaient de
fréquents déplacements
outre-mer et, dès lors étaient incompatibles avec un emploi à
plein temps à la mairie de Paris ;
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier d'information
et des débats que Jacques
CHIRAC soit personnellement intervenu dans ce recrutement à un
stade et sous une forme
quelconques au sein tant de la Ville de Paris que du RPR ; qu'il
n'est pas démontré qu'il
ait connu André ROUGÉ, ce qu'il conteste sans être démenti par
les pièces du dossier ; que
la preuve n'est pas davantage rapportée que Jacques CHIRAC ait
su, contrairement à Alain
JUPPÉ, maire adjoint et secrétaire général du RPR, qu'André
ROUGE était en réalité
rémunéré par la Ville
de Paris ;
Attendu qu'il s'ensuit que, les éléments constitutifs des
infractions n'étant pas réunis à
rencontre de Jacques CHIRAC, celui-ci devra être renvoyé des
fins de la poursuite engagée
sur Le fondement de
cet emploi ;
6 - Sur
l'affectation au RPR de Madeleine FARARD, agent titulaire de la
Ville de Paris
Madeleine FARARD a été embauchée le 5 janvier 1956 à la
préfecture de la Seine
en qualité de
sténo-dactylographe et affectée à la direction des affaires
municipales et domaniales. Elle a été mutée le 15 juillet 1982
en tant que secrétaire principale à la
direction des affaires
sanitaires et sociales puis le 1çz
décembre 1982 à la sous
direction des services généraux pour être finalement affectée au
cabinet du président du Conseil général de Paris le 30
août 1984.
Par arrêté du maire de Paris en date du 25 septembre 1992,
Madeleine FARARD,
qui demeurait affectée au cabinet du maire, était nommée et
titularisée attachée des services
extérieurs de l41* classe de Ja commune de Paris. Une
note du cabinet du maire de Paris,
datée du4 novembre
1986, demandait l'examen de cet avancement
Le 1* juin 1994, elle était admise à faire
valoir ses droits à la retraite.
Peu auparavant, le maire de Paris écrivait au secrétaire général
de la ville pour
recommander l'accession de Madeleine FARARD au 2'"e
échelon de son grade.
Madeleine FARARD expliquait aux enquêteurs que durant ses
fonctions au cabinet
du maire, entre septembre 1984 et juin 1994, son bureau était en
réalité situé me de Lille
où elle assurait le secrétariat de Jean-Claude PASTY dont les
bureaux étaient situés au
même endroit
Elle estimait avoir fourni, en tant que secrétaire du conseiller
technique de Jacques
CHIRAC, un réel travail au service du maire de Paris,
considérant Jean-Claude PASTY
avant tout comme le
conseiller du maire.
Dans ce cadrev elle avait été chargée, à l'occasion
du salon de l'Agriculture, de
préparer le parcours du maire et les étapes jalonnant ce
parcours, d'organiser à l'occasion
du concours général la remise de prix par la Ville de Paris,
ainsi que des remises de prix
aux élèves des écoles d*agriculture implantées à Paris ou bien
encore de préparer les
interventions du maire lors de cérémonies en rapport avec
l'agriculture, comme par
exemple le centenaire
du Crédit Agricole (D2237).
Jean-Claude PASTY confirmait son rôle de conseiller technique
auprès de Jacques
CHIRAC d'abord au ministère de P Agriculture puis à l'Hôtel de
Ville. Tâche pour laquelle
Madeleine FARARD lui avait été affectée en tant que secrétaire,
faisant la navette entre
l'Hôtel de Ville et la rue de Lille au siège du RPR où il
disposait d'un bureau. C'est pour
des raisons de commodité qu'un bureau avait été réservé à
Madeleine FARARD.
Il se décrivait comme conseiller de Jacques
CHIRAC dans toutes ses attributions
Page»0152
successives et cumulées, couvrant les différents postes occupés
par celui-ci. Madeleine
FARARD centralisait les demandes venant du cabinet du maire et
servait d'interface, sans
quoi, il aurait fallu
recruter trois secrétaires au lieu d'une seule.
Après avoir occupé le poste de conseiller technique dans les
cabinets de Robert
BOULIN, Bernard PONS et Jacques CHIRAC, tous trois ayant exercé
des fonctions
gouvernementales en charge de l'Agriculture, c'est Jacques
CHIRAC, dont il avait fait Ja
connaissance en 1972. qui l'avait nommé en 1973 directeur des
affaires sociales au
ministère de l'Agriculture, fonction qu'il a exercée jusqu'en
1978, et qui lui avait proposé
de se présenter aux législatives dans la Creuse, ce qu'il a
tenté avec succès. Il avait donc
siégé au Parlement de
1978 à 1981.
Il avait cependant conservé des contacts avec Jacques CHIRAC,
maire de Paris.
En 1981, battu aux élections, il avait réintégré son
administration d'origine pour être
détaché comme administrateur à la Ville de Paris. C'est dans ces
circonstances qu'il était
devenu conseiller de Jacques CHIRAC pour les questions agricoles
jusque l'élection de
ce dernier à la
Présidence de la République.
L'élection de Jean-Claude PASTY au Parlement européen en 1984
l'amenait à
s'absenter très souvent de Paris. Il assurait la vice-présidence
de son groupe, et celle de la commission du budget. Il devait
cependant pouvoir être joint en cas de demande urgente
de la part de Jacques CHIRAC. Madeleine FARARD avait pour fonction de
centraliser les
demandes venant du cabinet du maire de Paris. Elle
connaissait son emploi du temps et
pouvait assurer l'interface (D3063).
II
considérait que la Ville de Paris était concernée par les
questions agricoles.
Toutes les organisations agricoles avaient leur siège à Paris,
les congrès et manifestations
en relation avec le monde agricole, comme le salon de
l'Agriculture, s'y déroulaient. De
plus se posaient des questions en matière d'approvisionnement de
la capitale. Il estimait
que la fonction de conseiller pour les questions agricoles était
importante et
quantitativement significative en ce qui concerne la Ville de
Paris.
En fait en conseillant Jacques CHIRAC, il conseillait aussi bien
le maire que le député et le président du Conseil général de
Corrèze. Au RPR, il avait été secrétaire
national chargé de
l'agriculture jusqu'en 1993.
Aux termes de la note à Jean-Michel HUBERT du 16 décembre 1993
signée par
Jacques CHIRAC, Jean-Claude PASTY se voyait conférer les
fonctions de "député
européen et conseiller spécial pour l'agriculture du président
du RPR".
Devant le juge d'instruction parisien, Jacques CHIRAC déclarait
que s'il
connaissait Jean-Claude PASTY qui avait été officiellement son
conseiller agricole, car la
dimension internationale du maire de Paris ramenait à traiter de
questions agricoles et
ayant trait notamment à l'alimentation, il n'avait pas eu
l'occasion de faire la connaissance
de Madeleine FARARD
(D2238).
Devant le juge d'instruction de Nanterre, Jacques CHIRAC
décrivait Jean-Claude
PASTY comme le conseiller agricole bénévole du maire de Paris.
Il attribuait la mention
portée sur la note adressée à Jean-Michel HUBERT à une erreur du
rédacteur qui n'aurait
pas dû mentionner ^conseiller du président du RPR7>
mais plutôt "conseiller du maire de
Pari^,
Jacques CHIRAC insistait sur le fait que le
maire de Paris avait besoin d'un
conseiller en matière agricole eu égard à la
situation géographique, politique et
sociologique de la capitale.
Dans leurs conclusions en défense, les conseils de Jacques
CHIRAC soutiennent
- que le statut d'agent de la Ville de Paris de Madeleine
FARAJRD n'est pas remis en cause,
qu'elle a quitté ses fonctions le 31 mai î 994, ce qui restreint
d'autant la période susceptible
d'être poursuivie, que si l'on admettait que Jacques CHIRAC
connaissait le caractère
litigieux de la rémunération de Madeleine FARARD à compter de la
signature par lui de la lettre du 16 décembre} 993
adressée à Jean-Michel HUBERT, seuls les faits postérieurs
à cette date
seraient susceptibles d'être sanctionnés ;
Page n° 153
-
que le travail entièrement dédié à la Ville de Paris était non
seulement réel mais aussi
complet ainsi qu'en attestent les notes signées de la main de
Georges QUEMAR qui a
toujours dit ne pas avoir eu connaissance pendant ses fonctions
de l'existence d'emplois fictifs à la Ville de Paris, ce qui
exclut le cas de Madeleine FARARD de la catégorie des
emplois
fictifs ;
-
que Madeleine FARARD travaillait dans des locaux dont le loyer
était payé par le RPR
et non par Ja Ville
de Paris ;
-
que Jean-Claude PASTY a été le conseiller bénévole du maire de
Paris en matière
agricole, après avoir
été rémunéré à ce titre de 1981 à 1984 ;
-
que Jacques CHIRAC a signé et apposé la mention "signaler
sur la note du 16 décembre
1993 de façon mécanique, qu'il n'est pas le rédacteur du corps
de la note qui affecte
Madeleine FARARD au service de Jean-Claude PASTY présenté à tort
comme le
conseiller du Président du RPR.
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu qu'au cours des années 1992 à 1994, seules visées aux
poursuites, Madeleine
FARARD n'a pas occupé de bureau au sein de la Ville de Paris ;
qu'elle n'a pas été en
mesure d'apporter, au soutien de ses affirmations, certes
corroborées par celles de Jean-Claude
PASTY, la démonstration de la réalité d'un travail au service de
celui-ci dans
l'intérêt de la Ville de Paris ; qu'il apparaît que Madeleine
FARARD, collaboratrice de
Jean-Claude PASTY, député européen, était cependant
officiellement affectée au cabinet du maire et notée en 1994 par
Rémy CHARDON, directeur du cabinet ;
Attendu que la perception par Jean-Claude PASTY au cours des
années 1981 à 1984 d'une
rémunération comme conseiller du maire de Paris, n'implique
nullement que celui-ci ait ensuite effectivement poursuivi cette
activité bénévolement toujours - et exclusivement -au
service du maire ;
Attendu que Jacques CHIRAC et Jean-Claude PASTY ont néanmoins
affirmé
V
intérêt des
questions agricoles pour la commune de Paris
; que Jean-Claude PASTY a soutenu qu'en la personne de Jacques
CHIRAC il conseillait autant le maire de Paris que le président
du
Conseil général de Corrèze, le député et le président du RPR ;
qu'il a fourni quelques
documents censés démontrer la réalité de son activité de conseil
en cette matière au service
du maire de la
capitale ;
Attendu que les justificatifs adressés par
Jean-Claude PASTY au juge d'instruction sont
un article relatant sa participation en juin
1993 au 41ème congrès de la Fédération
Nationale de la Propriété Agricole, où
il est présenté comme "député européen, conseiller agricole
de Jacques CHIRAC*, un article mentionnant sa présence aux
cotés de Jacques
CHIRAC au salon de l'agriculture de mars 1992, et des échanges
de correspondances en vue de la préparation de l'intervention de
Jacques CHIRAC au centenaire du Crédit
Agricole en septembre
1994 (D3068 à 3077) ;
Attendu que parmi ces documents figure également une lettre de
Jean-Claude PASTY
adressée au chef de cabinet du maire de Paris en réponse à une
démarche de la présidente
d'une organisation d'agriculteurs d'Eure-et-Loire (D3077) ;
qu'il n'est pas sans intérêt de
relever que cette lettre sous l'entête du RPR contenant la
mention "Jean-Claude PASTY
Conseiller Spécial du Président pour l'Agriculture",
datée du 25 avril 1984 supporte les
initiales de Madeleine FARARD ; que, par ailleurs,
Micheline DUVAJL, travaillant au RPR
depuis 1977 au service "section
d'entreprises", a situé le bureau de Madeleine FARARD
au 5e*" étage de l'immeuble du parti implanté rue de
Lille (D2428) ; que Claudine
CIRODE, hôtesse d'accueil au RPR depuis 1991, a confirmé la
présence sur les lieux de
Madeleine FARARD (D2159) ; que les termes de la note adressée
par Jacques CHIRAC
à Jean-Michel HUBERT, présentantMadeleine FARARD comme la
collaboratrice de Jean-CJaude
PASTY, lui-même "conseiller du président du RPR'\
renforcent la pertinence de
Pagen0154
tels éléments ; qu'il s'en déduit que
l'essentiel de l'activité de Madeleine FARARD était
orientée vers le RPR où Jean-Claude PASTY et elle-même
disposaient d'un bureau ; que
la preuve de l'absence de service fait par Madeleine FARARD dans
l'intérêt exclusivement
de la Ville de Paris
est ainsi rapportée ;
Attendu que les termes de la note précitée rédigée sous la
signature de Jacques CHIRAC
et comportant l'inscription de la main de celui-ci, en marge du
document de la mention
^signalée"
démontre toute l'attention portée en décembre 1993 par Jacques
CHIRAC à la situation de Madeleine FARARD dont il connaissait
les attributions ; que cet intérêt n'était
pas nouveau ainsi qu'en atteste la note du directeur de cabinet
du maire, Daniel
NAFTALSKI, qui, le 4 novembre 1986, mentionnait déjà, en vue
d"un avancement de
l'intéressée, que "L'attention de M. Jacques CHIRAC, Maire de
Paris, est tout
particulièrement appelée sur la situation de Madame FARARD"
et sollicitait du directeur
de
Vadministration
générale de l'époque, Georges QUEMAR, un "examen spécialement
bienveillant de ce dossier qui est très signalé et de le tenir
informé";
Attendu qu'il est ainsi établi que Jacques
CHIRAC, en qualité de maire de Paris,
ordonnateur des traitements du
personnel de la Ville de Paris, a sciemment, au cours de la
période retenue dans la prévention soit de 1992 au 1" juin 1994,
date du départ à la retraite
de Madeleine FARARD, proposé et obtenu le vote du budget préparé
par son adjoint aux finances, comprenant dans la masse des
dépenses celles afférentes à l'emploi de Madeleine
FARARD, agent de la commune, alors qu'il savait que celle-ci
travaillait essentiellement en qualité de secrétaire de son
conseiller Jean-Claude PASTY au sein du parti dont lui-même exerçait la présidence ; qu'il a ainsi pris un
intérêt dans une opération dont il avait
la charge d'assurer la surveillance et
l'organisation et s'est rendu coupable du délit
d'ingérence devenue prise illégale d'intérêts ; que Jacques
CHIRAC sera relaxé pour la
période s'&endant du
1er juin 1994 au 4 novembre 1994 ;
Page nM 55
Bl SUR LA PEINE
l) Jacques CHIRAC
Attendu que la responsabilité de Jacques
CHIRAC, maire de Paris, découle du mandat reçu
de la collectivité des Parisiens ; qu'elle résulte également de
l'autorité hiérarchique exercée
par lui sur
l'ensemble du personnel de la Ville de Paris et singulièrement
sur ses collaborateurs
immédiats au premier rang desquels son directeur de cabinet ;
Attendu que le dossier et les débats ont établi que Jacques
CHIRAC a été l'initiateur et
l'auteur principal des délits d'abus de confiance, détournement
de fonds publics, ingérence
et prise illégale
d'intérêts ;
que sa culpabilité résulte de pratiques
pêrennes et réitérées qui lui sont personnellement
imputables et dont le
développement a été grandement favorisé par une parfaite
connaissance des rouages de
la municipalité ainsi que la qualité des liens tissés avec les
différents acteurs
administratifs et politiques au cours de ses années passées à la
tête de la Ville de Paris ;
qu'en multipliant les connexions entre son parti et la
municipalité parisienne, Jacques
CHIRAC a su créer et entretenir entre la collectivité
territoriale et l'organisation politique
une confusion telle qu'elle a pu entraîner ses propres
amis politiques ;
que le gain en résultant, nonobstant les économies des salaires
payés par la mairie de Paris, a pu prendre la forme soit d'un
renforcement des effectifs du parti politique dont il était le
président soit d'un soutien à la contribution
intellectuelle pour l'élaboration du programme
politique de ce parti
;
Attendu que par l'ensemble de ces agissements, Jacques CHIRAC a
engagé les fonds de la Ville de Paris pour un montant total
d'environ l .400.000 euros ;
Attendu que l'ancienneté des faits, l'absence d'enrichissement
personnel de Jacques
CHIRAC, l'indemnisation de la Ville de Paris par l'UMP et
Jacques CHIRAC, ce dernier
à hauteur de 500.000 euros, l'âge et l'état de santé actuel de
Jacques CHIRAC, dont la dégradation est avérée, ainsi que les
éminemes responsabilités de chef de PEtat qu'il a
exercées pendant les douze années ayant immédiatement suivi la
période de prévention,
sont autant d'éléments qui doivent être pris en considération
pour déterminer la sanction
qu'il convient
d'appliquer à son encontre ;
Attendu que ces éléments ne sauraient occulter le fait que, par
son action délibérée, en
ayant recours au cours de ces cinq années à dix neuf emplois
totalement ou partiellement
fictifs, Jacques CHIRAC a manqué à l'obligation de probité qui
pèse sur les personnes
publiques chargées de
la gestion des fonds ou des biens qui leurs sont confiés, cela
au mépris de P intérêt général des Parisiens;
que dans ces
conditions, le recours à une peine d'emprisonnement avec sursis
dont le quantum sera fixé à
2 années apparaît tout à la fois adapté à la personnalité du
prévenu et ainsi qu'à la nature et la gravité des faits
qu'il a commis ;
2) Rémy CHARDON
Attendu que Rémy CHARDON s'est rendu complice
de Jacques CHIRAC à l'occasion du
maintien à compter du mois de juillet 1994 du contrat de
François DEBRÉ en qualité de
chargé de mission de
la Ville de Paris ; que cette complicité a cessé en mai 1995,
soit à
Page nD 156
compter du départ de Jacques CHIRAC du poste
de maire de Paris ;
Attendu qu'il appartenait particulièrement à
Rémy CHARDON, directeur de cabinet du
maire de Paris et autorité d'emploi de
François DEBRE, de mettre un terme à cette
situation, dont il connaissait parfaitement la particularité,
ainsi qu'aux détournements qui
en découlaient ; que, Vagissant d'un acte isolé remontant à une
quinzaine d'années, Rémy
CHARDON sera condamné
à une peine de principe qui sera fixée à trois mois
d'emprisonnement ; qu'en
raison de l'absence d'antécédent à son casier judiciaire à
l'époque des faits, cette peine sera assortie du sursis
simple ;
3) François DEBRÉ
Attendu que François DEBRÉ a bénéficié pendant une année de
rémunérations effectivement versées par la Ville de Paris alors
qu'il occupait un poste de chargé de mission directement affecté
auprès de Rémy CHARDON ;
qu'il en est résulté pour la Ville de Paris un
appauvrissement, sur la période retenue dans
la présente décision, évalué à la somme de 22.165 euros ; que
l'état de santé de François
DEBRÉ, sa situation familiale et professionnelle et la volonté
exprimée à l'origine par
Jacques CHIRAC de lui accorderune "deuxième chance" ne sauraient
justifier le fait qu'il
ait bénéficié de
rémunérations indues ;
Attendu qu'à ce jour François DEBRÉ conteste les faits ; qu'il
convient cependant d'entrer en voie de condamnation à son
encontre en lui infligeant une sanction qui prenne en compte
leur ancienneté relative et l'impact qui en est résulté sur la gestion
des fonds communaux ;
qu'il avait conscience de bénéficier d'une faveur compte
tenu des circonstances particulières
ayant conduit Jacques CHIRAC et Rémy CHARDON à
l'embaucher : que cet état d'esprit
s'est maintenu au fil du temps alors
même qu'il ne fournissait plus de travail ;
qu'il lui sera infligé une peine de deux mois d'emprisonnement ;
qu'en raison de l'absence
d'antécédent à son casier judiciaire, cette peine sera assortie
du sursis simple ;
4) Jean de GAULLE
Attendu que Jean de GAULLE a bénéficié de la mise à disposition
d'un chargé de mission
de la Ville de Paris de mars 1993 à mars 1995, alors qu'il était
député de Paris mais
n'exerçait aucun mandat au sein de la collectivité territoriale
alors qu'il disposait par ailleurs
d'un financement de ses aides parlementaires ; que le coût de cette prise
en charge s'élève
à 53,341 euros ;
Attendu que Jean de Gaulle exerçait divers mandats locaux ou
nationaux et était appelé à de multiples tâches ; qu'il était
légitime qu'il dispose de l'aide d'assistants parlementaires
pour son activité d'élu national, mais ne l'était pas à obtenir
de la ville de Paris, étrangère
à ces multiples mandats ou activités, la prise
en charge de tout ou partie de ces aides ;
Attendu qu'en tant qu'élu et parlementaire, Jean de GAULLE se
devait de porter une
attention particulière à la situation des personnes composant
son "équipé* et notamment
de David COURRON ;
que, de son propre aveu, celui-ci l'a rejoint en tant que
"surnuméraire" ;
qu'il s'est accommodé de
cette facilité consentie parla Ville de Paris, sans
aucune justification au plan
de la gestion, au mépris des règles légales ;
Page n° 157
Jugement
n°l
Attendu qu'il convient de sanctionner ces faits, tout en tenant
compte de leur ancienneté et
de la personnalité de Jean de GAULLE, actuellement sénateur de
Paris, et de lui infliger
une peine de principe de trois mois d'emprisonnement avec sursis
;
S) Marc BLONDEL
Attendu que Marc BLONDEL. secrétaire général de la CGT-FO, a
fait bénéficié son
syndicat des services d'Abdoulaye ROTÉ, chargé de mission de la
Ville de Paris, à la suite
d'un accord avec Jacques CHIRAC, maire de Paris , que cette
situation a faussé pendant
de longues années le
jeu démocratique inhérent à l'activité syndicale en octroyant au
syndicat majoritaire au sein du personnel de Ja Ville de Paris un
avantage financier que
celle-ci aurait fort bien pu
assumer elle-même, sauf à faire en sorte que de la prestation
dont il s'agit soit
pour une part au moins assuré par les services de l'Etat ;
Attendu que Marc BLONDEL a cependant donné son
accord, après certes qu'Abdoulaye
KOTE avait été rémunéré par la Ville
de Paris pendant plus de dix années, de rembourser
à celle-ci Ja totalité des sommes ainsi versées à hauteur de 28
LU 12,42 euros, alors que le
recel peuplement retenu à son encontre porte sur une somme de
67,128 euros ;
que compte tenu de la réparation intégralement intervenue de la
part du seul syndicat en
cause, dirigé par Marc
BXjONDEL, du désistement de la partie civile à cet égard,
il convient
de faire application des dispositions
de l'article 132-59 du Code pénal au bénéfice de Marc
BLONDEL qui sera
dispensé de peine ;
6) Jean-Claude MESTRE
Attendu que Jean-Claude MESTRE a
personnellement bénéficié d'une rémunération de
chargé de mission pendant de nombreuses années ; que sa
culpabilité a été limitée à la
période de la prévention initiale soit du 26 octobre 1992 au 16
mai 1995 ; que les sommes
indûment perçues
totalisent 88.786euros ;
que les fonctions qu'exerçait Jean-Claude
MESTRE au sein de son administration d'origine
devaient le conduire à privilégier le bon usage des finances
publiques ; que force est de
constater que par son comportement, il a pris le parti de
considérer avant toute chose ses propres intérêts au regard de
ses ambitions politiques au sein de la ville de Sarcelles : que
c'est ce genre de considération qui lui a fait postuler au poste de
chargé de mission à la
Ville de Paris ;
qu'un tel comportement n'est pas admissible de la part d'un haut
fonctionnaire, de surcroît
élu local, parfaitement au fait des impératifs de gestion d'une
collectivité territoriale ;
Attendu qu'il convient d'entrer en voie de condamnation à
rencontre de Jean-Claude
MESTRE en lui infligeant une peine de quatre mois
d'emprisonnement ; qu'en raison de
l'absence d'antécédent à son casier judiciaire, cette peine sera
néanmoins assortie du sursis
simple ;
7) François
MUSSO
Attend^ que François MUSSO a bénéficié en connaissance de cause de
la mise à disposition de
Martine GARNEBR comme secrétaire pour les besoins de la mission
qu'il avait reçu à
l'origine du Conseil de Paris siégeant en formation du Conseil
général puis de Jacques CHIRAC es qualité de maire de
Paris ; que ces faits de recel portent sur une
Page n° 158
Jugement n° 1
somme totale de
33.642 euros ;
Attendu que François MUSSO conteste les faits en ce qu'il estime
avoir fait de cette prise
en charge, acceptée par Jacques CHIRAC, la condition de sa
propre collaboration au
service de celui-ci ;
qu'il a été démontré que cette prétention est
éloignée de la réalité et que François MUSSO
s'est enrichi au détriment de la collectivité territoriale;,
alors que lui-même avait été
rémunéré à hauteur de 170.000 francs pour le travail commandé
par le Conseil général ;
Attendu que les déclarations de Martine GARNIER ont montré la
part déterminante prise
par François MUSSO dans son recrutement et qu'il Ta
personnellement orientée vers les
autorités compétentes
au sein du cabinet du maire de Paris ;
Attendu qu'il convient de sanctionner le
comportement de François MUSSO en lui
infligeant, en considération du montant
des sommes recelées, de l'ancienneté des faits et de la
personnalité du prévenu, une peine de principe de deux mois
d'emprisonnement ;
qu'en raison de l'absence d'antécédent à son casier judiciaire,
cette peine sera assortie du
sursis simple ;
8) Marie
Thérèse MONJER épouse POUJADE
Attendu que Marie-Thérèse MONIER a personnellement reçu de la
Ville de Paris des
rémunérations au
titre de chargée de mission ;
que cette situation a été instaurée en 1981
et a perduré pendant une douzaine d'années
jusqu'en 1993 ; qu'elle se situait dans le cercle amical de
Jacques CHIRAC ; que cependant
les agissements dont elle s'est rendue coupable aux termes de la
présente décision sont
limités à la somme de
33.846 euros ;
qu'il convient de sanctionner pénalemem" ce comportement en
prenant en compte l'âge de
la prévenue, son état de santé, l'ancienneté des faits et leur
importance relative en termes
de valeur;
Attendu qu'il convient de M infliger une peine de principe de trois
mois d'emprisonnement ;
qu'en raison de l'absence d'antécédent à son casier judiciaire,
cette peine sera assortie du sursis simple ;
Page n* 159
SUR L'ACTION CIVILE
1 - Sur les désistements de parties civiles.
Attendu qu'il apparaît que la Ville de Paris
s'est désisté après conclusions de deux accords
transactionnels mettant un terme aux
actions engagées sur le palan des intérêts civils ; qu'il
conviendra de
constater ce double désistement ;
Attendu que Julien BAYOU s*est désisté de sa
constitution de partie civile à la barre du
tribunal ; il conviendra de constater ce désistement ;
Attendu qu'Eric DARQUES n'est plus présent dans la procédure ;
Attendu que David DJAKA, dit Djaka 1er,
l'association Loge Reniant la Nationalité
Française, se sont constitués parties civiles
par lettre et n'ont pas fait connaître l'objet de
leur demande ; qu'ils n'ont pas comparu aux audiences de fond ;
qu'il conviendra en
conséquence de constater leur désistement présumé en application
des dispositions de
l'article 425 du Code
de procédure pénale ;
Attendu que les conclusions des prévenus
tendant à voir déclarer irrecevables Julien BAYOU, Eric DARQUES,
David DJAKA, seront déclarées sans objet du fait de leur
désistement express ou présumé constaté par le Tribunal.
2 - Sur la demande de dommages-intérêts de Pierre BOUE contre
l'association Anticor
Attendu que Pierre BOUE demande la
condamnation de l'association Anticor à lui payer
un euro de dommages-intérêts en réparation de son préjudice
moral ; qu'il ne justifie
nullement du préjudice moral qu'il invoque à rencontre de
l'association Anticor à l'endroit de laquelle, bien qu'elle soit
déclarée irrecevable, il n'est pas établi qu'elle ait abusé de
son
droit de se constituer dans cette procédure dans la
mesure où, sur les dix prévenus, seuls
deux sont relaxés ; qu'il convient de rejeter
la demande de condamnation présentée par
Pierre BOUE à Rencontre de cette association ;
Page n° 160
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière
correctionnelle, en premier ressort et par
jugement contradictoire à rencontre de Michel ROUSSIN, Remy
CHARDON, Marie-Thérèse
MONTER épouse POUJADE, Pierre BOUE, Jean-Claude MESTRE, François
DEBRE, François MUSSO, Marc BLONDEL, Jean DE GAULLE, Jacques
CHIRAC,
prévenus ;
par jugement contradictoire à regard de
l'association "ANTICOR", de l'association
DEFENSE DES CITOYENS, de M. Claude KARSENT1, de Julien BAYOU, de
Maurice
NOUSCHL de Paul BETOUT, de HCCDA (Halte à la Censure, à la
Corruption, au Despotisme et à l'Arbitraire et de CAMJ {Citoyens
Anti-Mafia Judiciaire), de Gérard
PRELORENZO, de Jacques BIDALOU, Jacques GOGUY, de L'Association
Nouvelle des
Victimes des Erreurs et Dysfonctionnements Judiciaires, parties
civiles ;
par jugement contradictoire à signifier article 410 du CPP à
l'égard de VILLE DE
PARIS, M. Alain
LAROCHE, parties civiles ;
par jugement par défaut l'association "Loge
Reniant la Nationalité Française",
l'association
"SOLEIL", David DJÀKA. parties civiles,
PREND ACTE de la demande de M. Jacques CHIRAC
et de Mme Marie-Tbérèse
MONIER épouse POUJADE tendant à être jugés en leur absence
en étant représentés par
leurs avocats.
ORDONNE la jonction de la procédure suivie contre Jacques CHIRAC
du chef de prise illégale d'intérêt enregistrée sous le numéro
de parquet 1100708013 à la procédure suivie contre Jacques
CHIRAC, Michel ROUSSIN, Rémy CHARDON, Jean de GAULLE,
François MUSSO, Marc BLONDEL, Pierre BOUE, Jean-Claude MESTRE,
Marie-Thérèse
MONIER épouse POUJADE et François DEBRE du chef d'abus de
confiance,
détournement de fonds publics, complicité de ces délits et
recel, enregistrée sous le numéro
de parquet
9834923017, statuant par un seul et même jugement.
Sur les conclusions déposées avant toute défense au fond :
Vu l1 article 459 du code de procédure pénale,
REJETTE les conclusions de nullité de l'ordonnance de
règlement déposées par la défense
de Rémy CHARDON.
REJETTE les conclusions de nullité et de constatation de
l'extinction de l'action publique présentées par la défense de
Jean de GAULLE, Rémy CHARDON et François MUSSO.
DECLARE Alain LAROCHE. Paul BETOUT, Maurice NOUSCHI, Jacques
GOGUY, Jacques BIDALOU, Claude KARSENTL Gérard PRELORENZO, et
les associations
"Halte à la Censure au Despotisme et l'Arbitraire", "Citoyens
Anti-Mafia Judiciaire",
"Défense âes citoyens'1, "Soleil",
association ''Nouvelles victimes des erreurs et
dysfonctionnements judiciaires", irrecevables en leur
constitution de partie civile.
DÉCLARE l'association ANTICOR irrecevable en sa constitution de
partie civile.
DIT sans objet les conclusions d'irrecevabilité visant
les constitutions départie civile de
David DJAKA, Julien BAYOU et Eric DARQUES.
Page n° 161
Jugement n° 1
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
CONSTATE le désistement de la défense de
Jacques CHIRAC de sa demande de
sursis à statuer.
REJETTE les conclusions déposées par la Défense de M. Jacques
CHIRAC fondées
sur le manquement au procès équitable.
REJETTE les conclusions déposées par la défense de Michel
ROUSSIN et Rémy
CHARDON tendant à voit constater l'extinction de l'action
publique par l'effet de la
prescription.
DECLARE Michel ROUSSIN NON COUPABLE et le RELAXE pourles
faits qualifiés
de:
Complicité D'ABUS DE CONFIANCE
faits commis entre le 26 octobre 1992 et le 1er mars 1993
et depuis temps non prescrit, à
Paris, en tout cas sur le territoire national.
*****
DECLARE Pierre BOUE NON COUPABLE et le RELAXE pour les faits
qualifiés de :
RECEL DE BTEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE,
faits commis entre le 26 octobre 1992 et le 1er mars 1994
et depuis temps non prescrit, a
Paris, en tout cas sur le territoire national.
RECELDEBIEN OBTENU A L'AIDE D'UN DÉTOURNEMENT DE BIENS
PUBLICS
PAR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE,
faits commis entre le 1er mars 1994 et mai 1996 et depuis
temps non prescrit, à Paris, en
tout cas sur Le territoire national.
$$ $$!4t
DECLARE MarcBLONDELNON COUPABLE etle RELAXE pour les faits
qualifiés de:
RECELDEBIEN OBTENU A LIAIDE D'UN DÉTOURNEMENT DE BIENS PUBLICS
PARUNEPERSONNEDÉPOSITAnŒDEL'AUTORÎTÉPUBUQUE,relatifàremploi
d'AbdoulayeKOTE
faits commis du 16 mai 1995 au mois décembre 1998 et depuis
temps non prescrit à Paris,
en tout cas sur le
territoire national.
Page nû 162
DECLARE Marc BLONDEL COUPABLE
pour les faits qualifiés de :
/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE,
faits commis du 26 octobre 1992 au 1er mars 1994
et depuis temps non prescrit, à Paris,
en iout cas
sur le territoire national.
/RECEL DE BIEN OBTENU
A L'AIDE D'UN DÉTOURNEMENT DE BIENS
PUBLICS PAR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE,
faits commis du 1" mars 1994 au 16 mai 1995 et depuis temps non prescrit
à Paris, en
tout cas sur le
territoire national.
pour un montant total de 67.128 euros.
Et
le DISPENSE DE PEINE, en application des
dispositions de l'article 132-59 du Code
pénal.
DECLARE
Français PEBRÉ NON COUPABLE et le
RELAXE pour les faits qualifiés
de:
RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE,
faits commis entre le mois de décembre 1993 et le 1er mars 1994 et
depuis temps non
prescrit, à Paris, en
tout cas sur le territoire national
RECELDEBIENOBTENUAL'AIDEDUNDÉTOURNEMENTDEBIENSPUBLICS
PAR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE
PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS
D'EMPRISONNEMENT,
faits commis entre le 1" mars 1994 et le 1er juillet 1994 et
entre le 16 mai 1995 et le mois
de décembre 1998 et depuis temps non
prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national.
DECLARE François DEBRÉ
COUPABLE pour les faits qualifiés de :
/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN
DÉTOURNEMENT DE BIENS
PUBLICS PAR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ
PUBLTQUE, à
hauteur à un montant
de 22.165 euros.
faits commis entre le Vr
juillet 1994 et le 16 mai 1995 et depuis temps non
prescrit, à
Paris, en tout cas sur le territoire national.
Page n° 163
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE M. François DEBRÉ à 2 mois d'emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine
dans les conditions prévues
par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné
l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au
condamné que s'il commet une
nouvelle infraction il pourra faire l'objet d'une condamnation
qui sera susceptible
d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec
la seconde et qu'il encourra
les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10
du Code pénal.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure
d'un montant de 90 euros
dont est redevable le
condamné.
Le président avise M, François DEBRÉ que s'il
s'acquitte du montant du droit fixe de
procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à
compter de la date à
laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré
de 20 % sans que cette
diminution puisse excéder 1500 euros confoimément aux articles
707-2 et 707-3 du code
de procédure pénale. Le président l'informe en outre que le
paiement de l'amende et du droit
fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de
recours.
Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l'intéressé
de demander la
restitution des sommes versées.
DECJLARE François MUSSO COUPABLE pour les faits qualifiés de :
/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN
DÉTOURNEMENT DE BIENS
PUBLICS PAR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DEL1
AUTORITÉ PUBUQUE, relatif
à l'emploi de Martine GARNIER épouse BRES
pour un montant total de 29.221 euros.
faits commis entre août 1994 et mai 1995 et depuis temps non
prescrit, à Paris, en tout
cas sur le territoire
national.
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE M. François MUSSO à 2 mois d'emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette
peine dans les conditions prévues
par ces articles.
Page n* 164
Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné
l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au
condamné que s'il commet une
nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation
qui sera susceptible
d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec
la seconde et qu'il encourra
les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10
du Code pénal.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure
d'un montant de 90 euros
dont est redevable le
condamné.
Le président avise M. François MUSSO que s'il
s'acquitte du montant du droit fixe de
procédure et/ou du montant de l'amende
dans un délai d'un mois à compter de la date à
laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré
de 20 % sans que cette
diminution puisse excéder 1500 euros conformément aux articles
707-2 et 707-3 du code
de procédure pénale. Le président l'informe en outre que le
paiement de l'amende et du droit
fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de
recours.
Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l'intéressé
de demander la
restitution des sommes versées.
«**#*
DECLARE Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE COUPABLE pour
les faits
qualifiés de :
/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE,
à hauteur d un
montant de 33.846
euros.
faits commis entre le 26 octobre 1992 et le mois d'octobre
1993 et depuis temps non
prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national.
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE
Marie-Thérèse MONIER épouse POUJADE à 3 mois
d'emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine
dans les conditions prévues
par ces articles.
Et aussitôt, le président suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné
l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, à la
condamnée que si elle commet
une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une
condamnation qui sera susceptible
d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec
la seconde et qu'elle encourra les peines de la récidive dans
les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code
pénal.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de
procédure d'un montant de 90 euros
dont est redevable le condamné.
Page n° 165
Le président avise Mme Marie-Thérèse MONIER
épouse POUJADE que si elle s'acquitte
du montant du droit fixe de procédure
et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un
mois à compter de La date à laquelle cette décision a été
prononcée, ce montant sera minoré
de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros
conformément aux articles
707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. Le président
l'informe en outre que le
paiement de l'amende et du droit fixe de procédure ne fait pas
obstacle à l'exercice des
voies de recours.
JDans le cas d'une voie de recours contre les
dispositions pénales, il appartient à l'intéressé
de demander Ja
restitution des sommes versées.
DECLARE Jean De
GAULLE NON COUPABLE et le RELAXE pour les faits qualifiés de :
RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE,
relatif à remploi
à 'Anne MOREL MAROGER
faits commis entre le 26 octobre 1992 et le 1er mars 1994
et depuis temps non prescrit, à
Paris, en tout cas sur le territoire national.
/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE,
relatif à
l emploi de David
COURRON
faits commis du 26 octobre 1992 au 1" juin 1993 et depuis
temps non prescrit à Paris, en
tout cas sur le territoire national.
DECLARE Jean De GAULLE COUPABLE pour les faits qualifiés de :
/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE,
relatif à
l'emploi de David
COURRON
faits commis entre le mois de juin 1993 et le Vr
mars 1994 et depuis temps non prescrit
à Paris, en tout cas
sur le territoire national
/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN DÉTOURNEMENT DE BIENS
PUBUCSPARUNE PERSONNE DÉPOSrrAIREDEL'AUTORlTÉ
PUBLIQUE, relatif
à l'emploi de David COURRON
faits commis entre le 1er mars 1994 et mars 1995 et
depuis temps non prescrit, à Parts,
en tout cas sur le
territoire national.
à hauteur d'un montant total de 53.341 euros.
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE M. Jeati DE GAULLE à 3 mois d'emprisonnement
Pagen" 166
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal ;
DIT qu'il sera sursis totalement à
l'exécution de cette peine dans les conditions prévues
par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie
du sursis simple, a donné
l'avertissement» prévu à l'article 132-29 du Code péaa], au
condamné que s'il commet mie
nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation
qui sera susceptible
d'entraîner l'exécution de la première peine sans contusion avec
la seconde et qu'il encourra
les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10
du Code pénal.
La présence décision est assujettie à un droit fixe de procédure
d'un montant de 90 euros
dont est redevable le
condamné.
Le président avise M. Jean DE GAULLE que s'il s'acquitte du
montant du droit lixe de procédure et/ou du montant de l'amende
dans un délai d'un mois à compter de la date à
laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré
de 20 % sans que cette
diminution puisse excéder 1500 euros conformément aux articles
707-2 et 707-3 du code
de procédure pénale. Le président l'informe en outre que le
paiement de l'amende et du droit
fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de
recours.
Dans le cas d'une voie de recours contre les
dispositions pénales, il appartient à l'intéressé
de demander la
restitution des sommes versées.
2|Mp!jt;Jt!te
DECLARE Jean-Claude MESTRE NON COUPABLE et le RELAXE pour
les faits
qualifiés de :
RECEL DEBÏEN OBTENU A L'AIDE D'UN DÉTOURNEMENT DE BIENS
PUBLICS
PAR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE
faits commis entre le 16 mai 1995 et le mois de décembre
1996 et depuis temps non
prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national
DECLARE Jean-Claude MESTRE COUPABLE pour les faits qualifiés de
:
/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE,
faits commis entre le 26 octobre 1992 et le 1er mars 1994
et depuis temps non prescrit
à Paris, en tout cas sur le territoire national.
/RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN DÉTOURNEMENT DE BIENS
PUBLICS PAR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE
faits commis du l'r mars 1994 au 16 mai 1995
et depuis temps non prescrit, à Paris, en
tout cas sur le territoire national.
à hauteur d'un montant total de 88.786 euros.
Pagen* 167
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE M. Jean-Claude MESTRE à 4 mois d'emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine
dans les conditions prévues
par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné
l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au
condamné que s'il commet une
nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation
qui sera susceptible
d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec
la seconde et qu'il encourra
les peines de la récidive dans les termes des articles B2-9 et 132-10 du
Code pénal.
La présente décision est assujettie à un droit
fixe de procédure d'un montant de 90 euros
dont est redevable le
condamné.
Le président avise M. Jean-Claude MESTRE que s'il s'acquitte du
montant du droit fixe de
procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à
compter de la date à
laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré
de 20 % sans que cette
diminution puisse excéder 1500 euros confoiraément aux articles
707-2 et 707-3 du code
de procédure pénale. Le président l'informe en outre que le
paiement de l'amende et du droit
fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de
recours.
Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l'intéressé
de demander la
restitution des sommes versées.
£-$&$£
DECLARE Réroy CHARDON NON COUPABLE et le RELAXE pour les
faits
qualifiés de :
complicité de ABUS
DE CONFIANCE, relatifs aux emplois de Jean-Christophe
ANGENAULT, François DEBRE et David COURRON.
faits commis entre le 1er mars 1993 et le 1er mars 1994 et
depuis temps non prescrit, à
Paris, en tout cas sur le territoire national
complicité de SOUSTRACTION, DÉTOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS
D'UN DÉPÔT PUBLIC PAR LE DÉPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES,
relatifs aux emplois de Jean-Christophe ANGENAULT. David COURRON
et Martine
GARN1ER épouse ERES,
faits commis entre le 1" mars 1994 et le mois de juin 1995 et
depuis temps non prescrit,
à Paris en tout cas
sur le territoire national.
Page n° 168
complicité de SOUSTRACTION, DÉTOURNEMENT OU
DESTRUCTION DE BIENS
D'UN DÉPÔT PUBLIC PAR LE DÉPOSITAIRE OU UN DE SES
SUBORDONNES,
relatif à l'emploi de
François DEBRE
faits commis entre le 1CI
mars 1994 et le 1" juillet 1994 et entre le 17 mai 1995 à fm
juin
1995 et depuis temps non prescrit, à Paris en tout cas sur le
territoire national
DECLARE Rémy CHARDON COUPABLE pour les faits qualifiés de
:
/complicité de SOUSTRACTION, DÉTOURNEMENT OU
DESTRUCTION DE BIENS
DUN DÉPÔT PUBLIC PAR LE DÉPOSITAIRE OU UN DE SES
SUBORDONNES,
relatif à l'emploi de François DEBRÉ
faits commis entre le 1er juillet
1994 et le 16 mai 1995 et depuis temps non prescrit, à
Paris en tout cas sur
le tejnritoire national
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE Rémy CHARDON
à 3 mois d'emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à ï 32-34 du Code pénal :
DIT qu'il sera sursis totalement à
l'exécution de cette peine dans les conditions prévues
par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné
l'avertissement, prévu à l'article
132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une
nouvelle infraction, jl pourra faire l'objet d'une condamnation
qui sera susceptible
d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec
la seconde et qu'il encourra
les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du Code pénal.
La présente décision est assujettie à un
droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros
dont est redevable le condamné.
Le président avise Rémy CHARDON que
s'il s'acquitte du montant du droit fixe de
procédure et/ou du montant de l'amende dans un
délai d'un mois à compter de la date à
laquelle cette décision a été prononcée, ce
montant sera minoré de 20 % sans que cette
diminution puisse excéder
1500
euros conformément aux articles 707-2 et 707-3 du code
deprocéduxe pénale. Le président rinforme en outre que le
paiement de l'amende et du droit
fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de
recours.
Dans le cas d'une voie de recours
contre les dispositions pénales, U appartient à l'intéressé
de demander la
restitution des sommes versées.
4 ijfi^^t^
Page n° 169
DECLARE Jacques CHIRAC NON COUPABLE et le RELAXE poui les
faits qualifies
de:
/ABUS DE CONFIANCE, relatif aux emplois de
Pierre FIGEAC, Pierre BOUE, Jean-Michel BEÂUDOIN, Patricia LEFEUVRE..
Jean-Claude MESTRE, Anne MOREl-MAROGER et François DEBRÊ
faits commis du 26 octobre 1992 jusqu'au 1er
mars 1994 et depuis temps non prescrit, à
Paris, en tout cas sur le territoire national.
/SOUSTRACTlON.DÉTOTJI^nEMENTOUDESTRUCIIONDEBIENSDTJNDÉPÔT
PUBLIC PARLE DÉPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES, relatif
aux emplois
de Pierre BOUE, Pierre FIGEA C, Patricia LEFEUVRE et Jean-Claude
MESTRE
faits commis du 1er mars 1994 jusqu'au 16 mai 1995 et depuis
temps non prescrit, à Paris,
en tout cas sur te
territoire national.
•INGERENCE etPRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊTS PAR UN ELU PUBLIC DANS
UNE
AFFAIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE,
relatif
à l'emploi de Nouredine CHERKAOUI, Farida CHERKAOUI et André
ROUGE
faits commis de septembre 1990 au 4 novembre 1994 et depuis
temps non couvert par la
prescription, à
Paris, en tout cas sur le territoire national.
/INGERENCE devenue FRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊTS PAR UN ELU PUBLIC
DANS UNE AFFAIRE DONT EL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA
SURVEILLANCE,
relatif à l'emploi de Patrick STEFAMN1
faits commis entre janvier 1991 et avril 1992 et depuis temps
non couvert par la
prescription, à
Paris, en tout cas sur le territoire national.
•PRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊTS PAR UN ELU PUBLIC DANS UNE AFFAIRE
DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE, relatif à
l'emploi
de Madeleine FARARD
faits commis entre le 1er juin 1994 et le 4 novembre
1994 et depuis temps non couvert par
la prescription, à
Paris, en tout cas sur le territoire national.
DECLARE Jacques CHIRAC COUPABLE pour les faits qualifiés de :
/ABUS DE CONFIANCE, relatif auxemploisdeJean-Christophe
ANGENAULT. David
COURRON, BabakarDIOP,Abdou!ayeKOTE, Laurent SABATH1ER, Annie
LANCELOT.
Jean-Marie ROCHE. Hugues de la ROCQUE. François VUILLEMIN,
Michel PALAU,
Annie DEMICHEL et Marie-Thérèse MONIER épouse POU JADE.
faits commis du 26 octobre 1992 jusqu'au 1er mars 1994 et depuis
temps non prescrit,
à Paris, en tout cas
sur le territoire national.
Page n* 170
/SOUSTRACTION, DÉTOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D'UN
DÉPÔT PUBLIC PAR LE DÉPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES,
relatif
aux emplois de Jean-Christophe ANGENAULT, David COURRON, Babakar
DÏOP,
Madeleine FARARD, Abdoulaye KOTE, Martine GARNIER épouse BRES,
Annie LANCELOT, Jean-Marie ROCHE, François VUILLEMIN, Michel
PALAU, François
DEBRE et Annie
DEMICHEL.
faits commis du 1er mars 1994 jusqu'au 16 mai 1995 et depuis
temps non prescrit, à
Paris, en tout cas
sur le territoire national.
•INGÉRENCE devenue PRISE ILLÉGALE DTNTÉRÊTS
PAR UN ELU PUBLIC
DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA
SURVEILLANCE,
relatif à l'emploi de Philippe MARTEL
faits commis entre le 1er janvier 1991 et le 31 mars
1993 et depuis temps non couvert
par la prescription,
à Paris, en tout cas sur le territoire national.
/INGÉRENCE etPRlSE ILLÉGALE D'INTÉRÊTS PAR UN
ELU PUBLIC DANS UNE
AFFAIRE DONTIL ASSUREL'ADMINISTRATIONOULA SURVEILLANCE,
relatif
à remploi de Patrick
STEFANIN1
faits commis entre avril 1992 et le 4
novembre 1994 et depuis temps non couvert par la
prescription, à
Paris, en tout cas sur le territoire national.
/INGÉRENCE etPRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊTS PAR UN ELU PUBLIC DANS
UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE,
relatif
à remploi de Jérôme
GRAND D'ESNON
faits commis entre juin 1991 et le 4 novembre 1994 et depuis
temps non couvert par la
prescription, à
Paris, en tout cas sur le territoire national.
/INGÉRENCE et PRISE ILLÉGALE ^INTÉRÊTS PAR UN ELU PUBLIC DANS
UNE
AFFAIRE DONTIL ASSURE L'ADMINISTRATION OULA SURVEILLANCE,
relatif
à l'emploi de
Madeleine FARARD
faits commis entre 1992 et le 1er
juin 1994 et depuis temps non couvert par la
prescription, à
Paris, en tout cas sur le territoire national
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE M. Jacques CHIRAC à 2 ANS d'emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette
peine dans les conditions prévues
par ces articles.
Pagen*
171
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie
du sursis simple, a donné
l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au
condamné que s'il commet une
nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation
qui sera susceptible
d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec
la seconde et qu'il
encourra les peines de la récidive dans les tenues des articles
132-9 et 132-10 du Code
pénal,
La présente décision est assujettie à un
droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros
dont est redevable le
condamné.
Le président avise M. Jacques CHIRAC que s'il
s'acquitte du montant du droit fixe de
procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à
compter de la date à
laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré
de 20 % sans que cette
diminution puisse excéder 1500 euros conformément aux articles
707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. Le président
l'informe en outre que le paiement de l'amende et du
droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de
recours.
Dans le cas d'une voie de recours contre les
dispositions pénales, il appartient à l'intéressé
de demander la
restitution des sommes versées.
ORDONNE la confiscation des scellés.
SUR L'ACTION CIVILE :
Constate le désistement des parties civiles Ville de Paris et
Julien BAYOU.
Constate le désistement présumé de DavidDJAKA, et de
l'association "Loge Reniant la
Nationalité Française".
Page n° 172
Jugement n°l
Aux audiences des 5,
6, 7, S, 12, 13, 15, 19, 20, 21,
22, et 23 septembre 2011, I3h30, 1 leme chambre/3, le tribunal était
composé de :
Président :
M, Dominique PAUTHE. Vice-Président
Assesseurs :
Mme Cécile LOUÏS-LOYANT, vice-président
Mme Marina
LOBRY-IGELMAN, juge Assesseur supplémentaire : M. Jean-Luc BONGRAND,
vice-président chargé des
fonctions de l'instruction, conformément à l'ordonnance de Madame la
Présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du
29 août 2011.
Ministère Public
: M, Michel MAES, vice-procureur de la République
Mme Chantai DE LEIRIS, vice-procureure de la République
Greffier ;
Mlle Sandrine LAVAUD greffier
Greffier supplémentaire :Mlle Hélène SURINACH, greffier
Fait, jugé et délibéré par
:
Président :
M. Dominique PAUTHE, Vice-Président
Assesseurs :
MME, Cécile LOUIS-LOYANT, vice-président
Mme Marina LOBRY-IGELMAN, juge
eîprononcé
à
l'audience du 15 décembre 2011, à 1 ÛhOO, de la 1 lème chambre 3érrc
section par M.
Dominique PAUTHE, Vice-Président, en présence de Mme Cécile LOUIS-LOYANT,
vice-président, de Mme Marina JLOBRY-IGEJLMAN, juge, de M. Michel
MAES, vice-procureur, de
Mme Chantai DE LEIRIS, vice-procureure de la République, et
assistés de Mlle Sandrine LAVAUD greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Page n° 173