JURISPRUDENCE 2005 à 2012 EMPLOYEUR ET COEMPLOYEUR
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Qualité de coemployeur appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que l'activité économique de la société MIC était entièrement sous la dépendance du groupe Jungheinrich, qui absorbait 80 % de sa production et fixait les prix, que la société JFH détenait la quasi-totalité de son capital, le reste étant détenu par le dirigeant de la société holding, qu'il existait une gestion commune du personnel des sociétés MIC et Jungheinrich France, sous l'autorité de la société JFH, que celle-ci dictait à la société MIC ses choix stratégiques, notamment la décision de transférer l'activité de Rungis à la société Jungheinrich France, que la société JFH intervenait de manière constante dans les décisions concernant la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la société MIC et le licenciement de son personnel, et qu'elle assurait ainsi la direction opérationnelle et la gestion administrative de sa filiale, qui ne disposait d'aucune autonomie ; qu'elle a pu en déduire qu'il existait entre la société JFH et la société MIC une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et qu'en conséquence la société JFH avait la qualité de coemployeur à l'égard du personnel de la société MIC Cass. soc. 18 janvier 2011 Cessation d'activité d'un des coemployeurs lorsque
le salarié a pour coemployeurs des entités faisant partie d'un
même groupe, la cessation d'activité de l'une d'elles ne peut
constituer une cause économique de
licenciement qu'à la condition
d'être justifiée par des difficultés
économiques, par une mutation technologique ou par la
nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont
elles relèvent
Cass.
soc. 18 janvier 2011 |
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