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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

EMPRUNT IMMOBILIER ET DEVOIR DE MISE EN GARDE

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DEVOIR DE MISE EN GARDE DE LA BANQUE


02-11.211 
Arrêt n° 639 du 3 mai 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation partielle  


Demandeur(s) à la cassation : Epoux X...
Défendeur(s) à la cassation : Banque française commerciale Océan Indien BFCOI


Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en décembre 1994 et juin 1996, la Banque française commerciale Océan Indien (BFCOI) a consenti à Mme X... deux prêts immobiliers dont son époux s’est porté caution ; que ces prêts ayant cessé d’être remboursés en avril 1998, la BFCOI a prononcé la déchéance de leurs termes respectifs cependant qu’elle informait M. X... de la situation, par courrier du 12 janvier 1999 ; que, poursuivis en paiement, les époux X... ont soutenu, au principal, que la banque avait manqué à son devoir de conseil en accordant à Mme X... des crédits sans rapport avec ses revenus et, subsidiairement, que les indemnités contractuelles de résiliation étaient abusives, qu’ils n’avaient pas à régler les primes d’assurance réclamées pour la période postérieure à la résiliation des contrats, que les sommes perçues par l’organisme prêteur par les voies d’exécution devaient s’imputer sur le crédit le plus onéreux et que la banque, qui ne justifiait pas avoir envoyé à la caution les lettres d’information “depuis l’origine du prêt”, devait être déchue de ses droits aux intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt d’avoir exonéré la banque de toute responsabilité, alors, selon le moyen :

1°/ qu’une banque manque à son devoir de conseil et engage sa responsabilité envers l’emprunteur si elle ne justifie pas avoir en fait mis en garde ce dernier sur l’importance de l’endettement qui résulterait des prêts sollicités ; qu’ils faisaient valoir devant la cour d’appel qu’il résulte des actes de prêt que la BFCOI a accordé deux prêts dont les remboursements cumulés sont de 12 643,18 francs + 10 589,08 francs, soit 23 232,26 francs par mois alors que l’emprunteuse est sans profession et ne dispose d’aucun revenu, sauf une pension alimentaire pour ses deux enfants de 3 500 francs par mois ; qu’en ne tenant absolument pas compte de ces données objectives, régulièrement entrées dans le débat, tirées de la circonstance que l’emprunteur ne disposait que de 3 500 francs par mois au titre d’une pension alimentaire pour ses deux enfants et rien d’autre, cependant que le remboursement des prêts s’élevait à la somme de 23 232,26 francs par mois, la cour d'appel n'a pas justifié légalement son arrêt au regard de l’article 1382 du Code civil, violé ;

2°/ que la circonstance que le mari de l’emprunteur ait été cadre au sein de la banque prêteuse est sans emport par rapport à l’obligation stricte du prêteur d’informer l’emprunteur en le mettant en garde sur l’importance d’un endettement qui résulterait des prêts sollicités en sorte qu’en écartant toute responsabilité de la banque au motif que le mari de l’emprunteuse était un professionnel avisé en matière de crédit et présentait toute compétence pour apprécier le portée des obligations contractées par rapport aux capacités pécuniaires du ménage, la cour d'appel, qui retient une motivation totalement inopérante par rapport aux obligations du prêteur vis-à-vis de l’emprunteur, n'a pas justifié davantage son arrêt au regard des dispositions de l’article 1382 du Code civil, derechef violé ;

Mais attendu que l’arrêt relève que les prêts litigieux avaient été souscrits par Mme X..., pour financer les travaux d’aménagement et d’extension d’une villa lui appartenant et que, pour cette opération, elle avait été assistée de son conjoint, présent lors de la signature des actes, lequel exerçait alors des fonctions de cadre supérieur au sein même de l’établissement prêteur et présentait, de ce fait, toute compétence pour apprécier la portée des obligations ainsi contractées par rapport aux capacités pécuniaires du ménage ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations dont il se déduisait, que l’intéressée avait été en mesure d’obtenir de son conjoint toutes les informations utiles pour lui permettre d’apprécier l’opportunité des engagements qu’elle souscrivait pour l’amélioration de son propre patrimoine, la cour d’appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la banque, qui n'avait dès lors aucun devoir de mise en garde, n'avait pas commis de faute ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, après avis de la Première chambre civile :

Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l’arrêt d’avoir jugé que les indemnités contractuelles de résiliation réclamées par la BFCOI n’étaient pas abusives, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, en sorte que c’est à un examen in concreto de l’ensemble du contrat que le juge doit se référer pour déterminer si la clause jugée abusive est génératrice ou non d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en écartant leur démonstration au seul motif que le montant prévu au contrat, soit 7 % du capital restant dû, n’excède pas le plafond réglementaire fixé par l’article R. 312-3 du Code de la consommation, la cour d'appel viole, par fausse application ledit texte, et par refus d’application, l’article L. 132-1 qu’ils avaient dûment invoqué, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la clause pénale d’un contrat de prêt immobilier fixant le montant de l’indemnité due au prêteur par l’emprunteur dont la défaillance a entraîné la résolution du contrat ne peut revêtir un caractère abusif dès lors qu’elle a été stipulée en application des articles L. 312-22 et R. 312-3 du Code de la consommation ;

Attendu que l’arrêt ayant relevé que les indemnités contractuelles de résiliation, égales en l’espèce à 7 % du capital restant dû, n’excédaient pas le plafond réglementaire fixé par l’article R. 312-3 du Code de la consommation et les époux X... n’ayant, par ailleurs, ni prétendu ni démontré que la clause litigieuse du contrat de prêt souscrit en 1994 leur aurait été imposée par un abus de puissance économique du professionnel ni qu’elle aurait conféré à ce dernier un avantage excessif, la cour d’appel, loin d’avoir violé les textes visés au moyen, en a fait au contraire l’exacte application ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième et sixième moyens :

Attendu qu’au soutien de leur pourvoi, les époux X... invoquent une violation des articles 1315 (troisième moyen) du Code civil, 12 (quatrième moyen) et 4 (sixième moyen) du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ces moyens, annexés à la présente décision, ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire M. X... mal fondé en sa demande tendant à la déchéance du droit de la BFCOI aux intérêts conventionnels, l’arrêt retient que les crédits en cause concernant un particulier et non une entreprise, l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne peut recevoir application en l’espèce ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’étant saisie, au soutien de cette demande de déchéance, du moyen pris du défaut d’information de la caution, la cour d’appel était tenue de faire application de l’article L. 313-9 du Code de la consommation, et ce quand bien même ce texte n’eût pas été expressément invoqué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. X... tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI), l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;


Président : M. Tricot 
Rapporteur : Mme Collomp, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : Me Blondel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez


Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 3 mai 2006 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 04-15517
Publié au bulletin

Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Defrenois et Levis.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Donne acte au Crédit lyonnais de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant qu'il était dirigé contre la société Cabarrus et la société Laurent Mayon, ès qualités ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le courant de l'année 1993, le Crédit lyonnais a, pour leur permettre de financer l'acquisition de deux lots de copropriété d'une résidence hôtelière à Bordeaux, consenti à M. et Mme X... plusieurs prêts qu'ils escomptaient pouvoir rembourser, selon ce que leur avait indiqué le vendeur, au moyen des revenus locatifs à provenir de ces biens ; que ces revenus s'étant avérés insuffisants et le mari, qui n'avait pas souscrit d'assurance chômage, ayant au surplus perdu son emploi, M. et Mme X... qui étaient dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations, ont dû subir la saisie de leur résidence principale dont le Crédit lyonnais avait également assuré ultérieurement le financement, au moyen d'un autre prêt octroyé en 1994 ; qu'estimant que la banque avait manqué à son devoir de conseil pour ne pas les avoir avertis du caractère aléatoire du type d'investissement qu'ils avaient choisi et du fait qu'ils ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier des avantages fiscaux qu'ils escomptaient, M. et Mme X... ont fait assigner le Crédit lyonnais en responsabilité ;

 

 

que la cour d'appel a accueilli leurs prétentions et condamné la banque à réparer le préjudice subi par M. et Mme X..., notamment, par suite de la vente sur saisie de leur résidence principale ;

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

 

Vu l'article 1147 du Code civil ;

 

 

Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X..., l'arrêt retient que le Crédit lyonnais a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention des emprunteurs sur le caractère illusoire de la rentabilité annoncée par le vendeur en l'état des charges et frais de fonctionnement inhérents à une résidence hôtelière et aux difficultés d'y trouver des locataires en permanence que lui-même ne pouvait méconnaître, ainsi que sur l'impossibilité qui allait être la leur de bénéficier des avantages fiscaux escomptés ;

 


 

 

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date de leur octroi, en juin et octobre 1993, les prêts litigieux auraient été excessifs au regard des facultés de remboursement de M. et Mme X..., compte tenu des revenus produits par les locations escomptées des biens acquis au moyen de ces prêts, ce dont elle aurait pu déduire que l'établissement de crédit avait manqué à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 

 

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

 

 

Vu l'article 1147 du Code civil ;

 

 

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la banque a gravement manqué à ses obligations de prudence en faisant adhérer, tant pour les prêts de1993 que pour celui de 1994, M. et Mme X..., dont les capacités de remboursement reposaient sur leurs revenus salariaux, à une assurance de groupe qui ne garantissait que les risques de décès, d'invalidité absolue et définitive, d'incapacité de travail, mais non le risque de chômage ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer même ces moyens dans le débat, M. et Mme X... n'avaient jamais contesté avoir reçu du Crédit lyonnais, au moment de leurs adhésions au contrat d'assurance groupe souscrit par celui-ci, une notice d'information, précisant les conditions générales du contrat d'assurance proposé et le descriptif détaillé des garanties offertes ni avoir été à même de prendre, à chaque fois, s'agissant de la couverture chômage, une décision éclairée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Crédit lyonnais et condamné celui-ci à payer à M. et Mme X... des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

 


 

 

Condamne les époux X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 IV N° 101 p. 99
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2006-06-15, n° 23, jurisprudence, p. 1618-1624, observations Jér<CB>me FRANCOIS.
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2004-03-30
 

 


Précédents jurisprudentiels : Sur l'existence du devoir de conseil de la banque, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-07-12, Bulletin 2005, I, n° 327, p. 271 (rejet), et les arrêts cités. En sens contraire : Chambre commerciale, 2002-03-26, Bulletin 2002, IV, n° 57, p. 57 (rejet).

 

 

 

 

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