|
| |
DEVOIR DE MISE EN GARDE
DE LA BANQUE
02-11.211
Arrêt n° 639 du 3 mai 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Epoux X...
Défendeur(s) à la cassation : Banque française commerciale Océan Indien
BFCOI
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en décembre 1994 et
juin 1996, la Banque française commerciale Océan Indien (BFCOI) a consenti à
Mme X... deux prêts immobiliers dont son époux s’est porté caution ; que ces
prêts ayant cessé d’être remboursés en avril 1998, la BFCOI a prononcé la
déchéance de leurs termes respectifs cependant qu’elle informait M. X... de
la situation, par courrier du 12 janvier 1999 ; que, poursuivis en paiement,
les époux X... ont soutenu, au principal, que la banque avait manqué à son
devoir de conseil en accordant à Mme X... des crédits sans rapport avec ses
revenus et, subsidiairement, que les indemnités contractuelles de
résiliation étaient abusives, qu’ils n’avaient pas à régler les primes
d’assurance réclamées pour la période postérieure à la résiliation des
contrats, que les sommes perçues par l’organisme prêteur par les voies
d’exécution devaient s’imputer sur le crédit le plus onéreux et que la
banque, qui ne justifiait pas avoir envoyé à la caution les lettres
d’information “depuis l’origine du prêt”, devait être déchue de ses droits
aux intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt d’avoir
exonéré la banque de toute responsabilité, alors, selon le moyen :
1°/ qu’une banque manque à son devoir de conseil et
engage sa responsabilité envers l’emprunteur si elle ne justifie pas avoir
en fait mis en garde ce dernier sur l’importance de l’endettement qui
résulterait des prêts sollicités ; qu’ils faisaient valoir devant la cour
d’appel qu’il résulte des actes de prêt que la BFCOI a accordé deux prêts
dont les remboursements cumulés sont de 12 643,18 francs + 10 589,08 francs,
soit 23 232,26 francs par mois alors que l’emprunteuse est sans profession
et ne dispose d’aucun revenu, sauf une pension alimentaire pour ses deux
enfants de 3 500 francs par mois ; qu’en ne tenant absolument pas compte de
ces données objectives, régulièrement entrées dans le débat, tirées de la
circonstance que l’emprunteur ne disposait que de 3 500 francs par mois au
titre d’une pension alimentaire pour ses deux enfants et rien d’autre,
cependant que le remboursement des prêts s’élevait à la somme de 23 232,26
francs par mois, la cour d'appel n'a pas justifié légalement son arrêt au
regard de l’article 1382 du Code civil, violé ;
2°/ que la circonstance que le mari de l’emprunteur
ait été cadre au sein de la banque prêteuse est sans emport par rapport à
l’obligation stricte du prêteur d’informer l’emprunteur en le mettant en
garde sur l’importance d’un endettement qui résulterait des prêts sollicités
en sorte qu’en écartant toute responsabilité de la banque au motif que le
mari de l’emprunteuse était un professionnel avisé en matière de crédit et
présentait toute compétence pour apprécier le portée des obligations
contractées par rapport aux capacités pécuniaires du ménage, la cour
d'appel, qui retient une motivation totalement inopérante par rapport aux
obligations du prêteur vis-à-vis de l’emprunteur, n'a pas justifié davantage
son arrêt au regard des dispositions de l’article 1382 du Code civil,
derechef violé ;
Mais attendu que l’arrêt relève que les prêts litigieux
avaient été souscrits par Mme X..., pour financer les travaux d’aménagement
et d’extension d’une villa lui appartenant et que, pour cette opération,
elle avait été assistée de son conjoint, présent lors de la signature des
actes, lequel exerçait alors des fonctions de cadre supérieur au sein même
de l’établissement prêteur et présentait, de ce fait, toute compétence pour
apprécier la portée des obligations ainsi contractées par rapport aux
capacités pécuniaires du ménage ; qu’en l’état de ces constatations et
appréciations dont il se déduisait, que l’intéressée avait été en mesure
d’obtenir de son conjoint toutes les informations utiles pour lui permettre
d’apprécier l’opportunité des engagements qu’elle souscrivait pour
l’amélioration de son propre patrimoine, la cour d’appel a pu décider, sans
encourir les griefs du moyen, que la banque, qui n'avait dès lors aucun
devoir de mise en garde, n'avait pas commis de faute ; que le moyen n’est
pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, après avis de la Première
chambre civile :
Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l’arrêt
d’avoir jugé que les indemnités contractuelles de résiliation réclamées par
la BFCOI n’étaient pas abusives, alors, selon le moyen,
qu’aux termes de
l’article L. 132-1 du Code de la consommation, le caractère abusif d’une
clause doit s’apprécier en se référant, au moment de la conclusion du
contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même
qu’à toutes les autres clauses du contrat, en sorte que c’est à un examen in
concreto de l’ensemble du contrat que le juge doit se référer pour
déterminer si la clause jugée abusive est génératrice ou non d’un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat ; qu’en écartant leur démonstration au seul motif que le montant
prévu au contrat, soit 7 % du capital restant dû, n’excède pas le plafond
réglementaire fixé par l’article R. 312-3 du Code de la consommation, la
cour d'appel viole, par fausse application ledit texte, et par refus
d’application, l’article L. 132-1 qu’ils avaient dûment invoqué, ensemble
l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la clause pénale d’un contrat de prêt
immobilier fixant le montant de l’indemnité due au prêteur par l’emprunteur
dont la défaillance a entraîné la résolution du contrat ne peut revêtir un
caractère abusif dès lors qu’elle a été stipulée en application des articles
L. 312-22 et R. 312-3 du Code de la consommation ;
Attendu que l’arrêt ayant relevé que les indemnités
contractuelles de résiliation, égales en l’espèce à 7 % du capital restant
dû, n’excédaient pas le plafond réglementaire fixé par l’article R. 312-3 du
Code de la consommation et les époux X... n’ayant, par ailleurs, ni prétendu
ni démontré que la clause litigieuse du contrat de prêt souscrit en 1994
leur aurait été imposée par un abus de puissance économique du professionnel
ni qu’elle aurait conféré à ce dernier un avantage excessif, la cour
d’appel, loin d’avoir violé les textes visés au moyen, en a fait au
contraire l’exacte application ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les troisième, quatrième et sixième moyens :
Attendu qu’au soutien de leur pourvoi, les époux X...
invoquent une violation des articles 1315 (troisième moyen) du Code civil,
12 (quatrième moyen) et 4 (sixième moyen) du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu que ces moyens, annexés à la présente
décision, ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour dire M. X... mal fondé en sa demande
tendant à la déchéance du droit de la BFCOI aux intérêts conventionnels,
l’arrêt retient que les crédits en cause concernant un particulier et non
une entreprise, l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne peut recevoir
application en l’espèce ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’étant saisie, au
soutien de cette demande de déchéance, du moyen pris du défaut d’information
de la caution, la cour d’appel était tenue de faire application de l’article
L. 313-9 du Code de la consommation, et ce quand bien même ce texte n’eût
pas été expressément invoqué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la
demande de M. X... tendant à la déchéance du droit aux intérêts
conventionnels de la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI),
l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel
de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La
Réunion, autrement composée ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Collomp, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : Me Blondel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 3 mai
2006 |
Cassation
partielle. |
N° de pourvoi : 04-15517
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Defrenois
et Levis.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte au Crédit lyonnais de ce qu'il
s'est désisté de son pourvoi en tant qu'il était dirigé
contre la société Cabarrus et la société Laurent Mayon, ès
qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le
courant de l'année 1993, le Crédit lyonnais a, pour leur
permettre de financer l'acquisition de deux lots de
copropriété d'une résidence hôtelière à Bordeaux, consenti à
M. et Mme X... plusieurs prêts qu'ils escomptaient pouvoir
rembourser, selon ce que leur avait indiqué le vendeur, au
moyen des revenus locatifs à provenir de ces biens ; que ces
revenus s'étant avérés insuffisants et le mari, qui n'avait
pas souscrit d'assurance chômage, ayant au surplus perdu son
emploi, M. et Mme X... qui étaient dans l'impossibilité de
faire face à leurs obligations, ont dû subir la saisie de
leur résidence principale dont le Crédit lyonnais avait
également assuré ultérieurement le financement, au moyen
d'un autre prêt octroyé en 1994 ; qu'estimant que la banque
avait manqué à son devoir de conseil pour ne pas les avoir
avertis du caractère aléatoire du type d'investissement
qu'ils avaient choisi et du fait qu'ils ne rempliraient pas
les conditions pour bénéficier des avantages fiscaux qu'ils
escomptaient, M. et Mme X... ont fait assigner le Crédit
lyonnais en responsabilité ;
que la cour d'appel a accueilli leurs
prétentions et condamné la banque à réparer le préjudice
subi par M. et Mme X..., notamment, par suite de la vente
sur saisie de leur résidence principale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première
branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de
dommages-intérêts de M. et Mme X..., l'arrêt retient que le
Crédit lyonnais a manqué à son devoir de conseil en
s'abstenant d'attirer l'attention des emprunteurs sur le
caractère illusoire de la rentabilité annoncée par le
vendeur en l'état des charges et frais de fonctionnement
inhérents à une résidence hôtelière et aux difficultés d'y
trouver des locataires en permanence que lui-même ne pouvait
méconnaître, ainsi que sur l'impossibilité qui allait être
la leur de bénéficier des avantages fiscaux escomptés ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels
motifs, impropres à établir qu'à la date de leur octroi, en
juin et octobre 1993, les prêts litigieux auraient été
excessifs au regard des facultés de remboursement de M. et
Mme X..., compte tenu des revenus produits par les locations
escomptées des biens acquis au moyen de ces prêts, ce dont
elle aurait pu déduire que l'établissement de crédit avait
manqué à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
:
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait,
l'arrêt retient encore que la banque a gravement manqué à
ses obligations de prudence en faisant adhérer, tant pour
les prêts de1993 que pour celui de 1994, M. et Mme X...,
dont les capacités de remboursement reposaient sur leurs
revenus salariaux, à une assurance de groupe qui ne
garantissait que les risques de décès, d'invalidité absolue
et définitive, d'incapacité de travail, mais non le risque
de chômage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à
supposer même ces moyens dans le débat, M. et Mme X...
n'avaient jamais contesté avoir reçu du Crédit lyonnais, au
moment de leurs adhésions au contrat d'assurance groupe
souscrit par celui-ci, une notice d'information, précisant
les conditions générales du contrat d'assurance proposé et
le descriptif détaillé des garanties offertes ni avoir été à
même de prendre, à chaque fois, s'agissant de la couverture
chômage, une décision éclairée, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
retenu la responsabilité du Crédit lyonnais et condamné
celui-ci à payer à M. et Mme X... des dommages-intérêts,
l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la
cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à
ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé
par le président en son audience publique du trois mai deux
mille six.
Publication : Bulletin 2006 IV N° 101 p. 99
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2006-06-15, n° 23,
jurisprudence, p. 1618-1624, observations Jér<CB>me
FRANCOIS.
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2004-03-30
Précédents jurisprudentiels : Sur l'existence du devoir de
conseil de la banque, dans le même sens que : Chambre civile
1, 2005-07-12, Bulletin 2005, I, n° 327, p. 271 (rejet), et
les arrêts cités. En sens contraire : Chambre commerciale,
2002-03-26, Bulletin 2002, IV, n° 57, p. 57 (rejet).
|
|
| |
|