DEVOIR DE MISE EN GARDE
DE LA BANQUE
04-15.517
Arrêt n° 638 du 3 mai 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Crédit
lyonnais SA
Défendeur(s) à la cassation : Epoux X... et autres
Donne acte au Crédit lyonnais de ce qu’il
s’est désisté de son pourvoi en tant qu’il était dirigé contre la société
Cabarrus et la société Laurent Mayon, ès qualités ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans
le courant de l’année 1993, le Crédit lyonnais a, pour leur permettre de
financer l’acquisition de deux lots de copropriété d’une résidence hôtelière
à Bordeaux, consenti à M. et Mme X... plusieurs prêts qu’ils escomptaient
pouvoir rembourser, selon ce que leur avait indiqué le vendeur, au moyen des
revenus locatifs à provenir de ces biens ; que ces revenus s’étant avérés
insuffisants et le mari, qui n’avait pas souscrit d’assurance chômage, ayant
au surplus perdu son emploi, M. et Mme X... qui étaient dans l’impossibilité
de faire face à leurs obligations, ont dû subir la saisie de leur résidence
principale dont le Crédit lyonnais avait également assuré ultérieurement le
financement, au moyen d’un autre prêt octroyé en 1994 ; qu’estimant que la
banque avait manqué à son devoir de conseil pour ne pas les avoir avertis du
caractère aléatoire du type d’investissement qu’ils avaient choisi et du
fait qu’ils ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier des avantages
fiscaux qu’ils escomptaient, M. et Mme X... ont fait assigner le Crédit
lyonnais en responsabilité ; que la cour d’appel a accueilli leurs
prétentions et condamné la banque à réparer le préjudice subi par M. et Mme
X..., notamment, par suite de la vente sur saisie de leur résidence
principale ;
Sur le moyen unique, pris en sa
première branche :
Vu
l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts de M. et Mme
X..., l’arrêt retient que le Crédit lyonnais a manqué à son devoir de
conseil en s’abstenant d’attirer l’attention des emprunteurs sur le
caractère illusoire de la rentabilité annoncée par le vendeur en l’état des
charges et frais de fonctionnement inhérents à une résidence hôtelière et
aux difficultés d’y trouver des locataires en permanence que lui-même ne
pouvait méconnaître, ainsi que sur l’impossibilité qui allait être la leur
de bénéficier des avantages fiscaux escomptés ;
Attendu qu’en
se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu’à la date de leur
octroi, en juin et octobre 1993, les prêts litigieux auraient été excessifs
au regard des facultés de remboursement de M. et Mme X..., compte tenu des
revenus produits par les locations escomptées des biens acquis au moyen de
ces prêts, ce dont elle aurait pu déduire que l’établissement de crédit
avait manqué à son devoir de mise en garde, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa
quatrième branche :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait,
l’arrêt retient encore que la banque a gravement manqué à ses obligations de
prudence en faisant adhérer, tant pour les prêts de1993 que pour celui de
1994, M. et Mme X..., dont les capacités de remboursement reposaient sur
leurs revenus salariaux, à une assurance de groupe qui ne garantissait que
les risques de décès, d’invalidité absolue et définitive, d’incapacité de
travail, mais non le risque de chômage ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’à
supposer même ces moyens dans le débat, M. et Mme X... n’avaient jamais
contesté avoir reçu du Crédit lyonnais, au moment de leurs adhésions au
contrat d’assurance groupe souscrit par celui-ci, une notice d’information,
précisant les conditions générales du contrat d’assurance proposé et le
descriptif détaillé des garanties offertes ni avoir été à même de prendre, à
chaque fois, s’agissant de la couverture chômage, une décision éclairée, la
cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu’il a retenu la responsabilité du Crédit lyonnais et condamné celui-ci à
payer à M. et Mme X... des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 mars 2004,
entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Toulouse ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Collomp, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, la SCP Defrenois et
Levis