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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

ENGAGEMENT DE MAINTIEN DE L'EMPLOI ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE

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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

clause_de_garantie_d'emploi

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 

Audience publique du 2 février 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-41275
Inédit

Président : M. BAILLY conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 04-41.275 et E 04-41.834 ;

Attendu que la société Baumann a conclu le 25 octobre 1996, en application de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993, modifiée par la loi du 11 juin 1996, un accord "destiné à éviter des licenciements pour motif économique par la réduction-annualisation du temps de travail", dans lequel elle s'engageait à maintenir l'effectif de l'entreprise pendant une durée de trois années à compter du 1er octobre précédent et, "sur les bases économiques actuelles", à ne pas procéder au licenciement de salariés au cours de cette période ; que cet accord a donné lieu à la conclusion d'une convention entre l'employeur et l'Etat, le 31 octobre 1996, qui contenait l'engagement de maintien de l'emploi, puis a fait l'objet, le 16 septembre 1998, d'un avenant autorisant une réduction d'effectifs de 25 personnes, du mois d'octobre 1998 au mois d'octobre 1999, et stipulant que l'accord ainsi modifié serait renouvelable par tacite reconduction ; que le 28 octobre 1999, un avenant à la convention du 31 octobre 1996 a été conclu entre l'Etat et l'employeur, qui contenait l'engagement de ce dernier de maintenir l'effectif existant alors pendant une période de deux années à compter du 1er novembre 1999 ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 1er février 2000 à l'égard de la société Baumann, des licenciements économiques ont été autorisés par le juge commissaire au cours de la période d'observation, puis par un jugement du 14 novembre 2000, qui arrêtait le plan de cession de l'entreprise ; que des salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires fondées, notamment, sur la violation de l'engagement de maintien des emplois pris en 1996 ;

Sur le premier moyen du pourvoi du commissaire à l'exécution du plan :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 janvier 2004) d'avoir déclaré l'appel du salarié recevable, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 117, 118, 119 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-62, L. 621-63 et L. 621-68 du Code de commerce ;

 

 

Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a constaté que les mentions erronées portées dans l'acte d'appel et relatives à l'identification de l'intimé étaient la conséquence d'une erreur matérielle affectant le jugement, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Attendu ensuite qu'en sa seconde branche, le moyen est contraire à l'argumentation soutenue en appel ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, réunis, du pourvoi du commissaire à l'exécution du plan :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le commissaire à l'exécution au paiement d'indemnités, en réparation d'un préjudice lié au non-respect de la clause de garantie d'emploi, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 621-37, L. 621-38, L. 621-65, L. 621-67 du Code de commerce, 1134 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur et les autorisations de licenciement données dans ce cadre ne privent pas d'effet un engagement de garantie d'emploi pris antérieurement par l'employeur en faveur de son personnel, pour une durée déterminée ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture des contrats de travail ouvrait droit à une indemnisation dont elle a souverainement fixé le montant, en considération de la durée de l'engagement ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

 

 

Sur le deuxième moyen du pourvoi du commissaire à l'exécution du plan, pris en sa seconde branche, et sur les deux dernières branches du moyen unique de l'AGS, réunis :

 

 

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le commissaire à l'exécution du plan, avec la garantie de l'AGS, au paiement d'une indemnité, en réparation d'un préjudice lié à l'inobservation de la clause de garantie d'emploi, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134, 1167, 1168, 1170, 1183 du Code civil et 9 de l'accord du 25 octobre 1996 ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que, par la référence dans l'accord à des "bases économiques actuelles", les parties n'avaient pas entendu faire de cet élément une condition de leur convention et permettre ainsi à l'employeur de se dispenser unilatéralement de son engagement de maintien de l'emploi en cas de changement de circonstances, a pu en déduire que l'évolution de la situation économique de l'entreprise depuis la conclusion de l'accord n'entraînait pas la disparition de cette obligation ;

 

 

Que les moyens ne sont pas fondés ;

 

 

Et sur le moyen unique de l'AGS, pris en sa première branche :

 

 

Attendu que l'AGS fait en outre grief à l'arrêt d'avoir reconnu le salarié créancier d'une indemnité au titre de la méconnaissance d'un engagement de garantie d'emploi, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 621-37, L. 621-65 du Code de commerce et 9 de l'accord collectif du 25 octobre 1996 ;

Mais attendu que, si l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur et les autorisations ensuite données de licencier une partie du personnel étaient de nature à mettre fin aux avantages consentis à l'entreprise en matière de cotisations sociales, elles n'avaient pas pour conséquence de priver d'objet et d'effet l'engagement de maintien des emplois pris par l'employeur dans l'accord collectif, en contrepartie d'une réorganisation du temps de travail ;

Que le moyen n'est pas fondé, en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SCP Laureau, ès qualités, l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Laureau, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.


 


Décision attaquée : cour d'appel de Besançon (chambre sociale) 2004-01-13

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 2 février 2006 Rejet

N° de pourvoi : 03-45788
Inédit

Président : M. BAILLY conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




 

 

 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 03-45.788 et n° H 03-47.811 ;

 


 

 

Attendu que la société Baumann a conclu le 25 octobre 1996, en application de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993, modifiée par la loi du 11 juin 1996, un accord "destiné à éviter des licenciements pour motif économique par la réduction-annualisation du temps de travail", dans lequel elle s'engageait à maintenir l'effectif de l'entreprise pendant une durée de trois années à compter du 1er octobre précédent et, "sur les bases économiques actuelles", à ne pas procéder au licenciement de salariés au cours de cette période ; que cet accord a donné lieu à la conclusion d'une convention entre l'employeur et l'Etat, le 31 octobre 1996, qui contenait l'engagement de maintien de l'emploi, puis a fait l'objet, le 16 septembre 1998, d'un avenant autorisant une réduction d'effectifs de 25 personnes, du mois d'octobre 1998 au mois d'octobre 1999, et stipulant que l'accord ainsi modifié serait renouvelable par tacite reconduction ; que le 28 octobre 1999, un avenant à la convention du 31 octobre 1996 a été conclu entre l'Etat et l'employeur, qui contenait l'engagement de ce dernier de maintenir l'effectif existant alors pendant une période de deux années à compter du 1er novembre 1999 ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 1er février 2000 à l'égard de la société Baumann , des licenciements économiques ont été autorisés par le juge-commissaire au cours de la période d'observation, puis par un jugement du 14 novembre 2000, qui arrêtait le plan de cession de l'entreprise ; que des salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires fondées, notamment, sur la violation de l'engagement de maintien des emplois pris en 1996 ;

 

 

Sur le premier moyen du pourvoi du commissaire à l'exécution du plan :

 

 

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 17 juin 2003) d'avoir déclaré l'appel du salarié recevable, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 117, 118, 119 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-62, L. 621-63 et L. 621-68 du Code de commerce ;

 


 

 

Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a constaté que les mentions erronées portées dans l'acte d'appel et relatives à l'identification de l'intimé étaient la conséquence d'une erreur matérielle affectant le jugement, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

 

 

Attendu ensuite qu'en sa seconde branche, le moyen est contraire à l'argumentation soutenue en appel ;

 

 

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

 

 

Sur les deuxième et quatrième moyens réunis, du pourvoi du commissaire à l'exécution du plan :

 

 

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le commissaire à l'exécution au paiement d'indemnités, en réparation d'un préjudice lié au non-respect de la clause de garantie d'emploi, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 621-37, L. 621-38, L. 621-64 L. 621-65, du Code de commerce, 1136, 1147 et 1351 du Code civil ;

 

 

Mais attendu que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur et les autorisations de licenciement données dans ce cadre ne privent pas d'effet un engagement de garantie d'emploi pris antérieurement par l'employeur en faveur de son personnel, pour une durée déterminée ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture des contrats de travail ouvrait droit à une indemnisation dont elle a souverainement fixé le montant, en considération de la durée de l'engagement ;

 

 

Que les moyens ne sont pas fondés ;

 

 

Sur le troisième moyen du pourvoi du commissaire à l'exécution du plan, pris en sa seconde branche, et sur les deux dernières branches du moyen unique de l'AGS, réunis :

 

 

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le commissaire à l'exécution du plan, avec la garantie de l'AGS, au paiement d'indemnités, en réparation d'un préjudice lié à l'inobservation de la clause de garantie d'emploi, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134, 1147, 1168, 1170, 1183 du Code civil et 9 de l'accord du 25 octobre 1996 ;

 


 

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que, par la référence dans l'accord à des "bases économiques actuelles", les parties n'avaient pas entendu faire de cet élément une condition de leur convention et permettre ainsi à l'employeur de se dispenser unilatéralement de son engagement de maintien de l'emploi en cas de changement de circonstances, a pu en déduire que l'évolution de la situation économique de l'entreprise depuis la conclusion de l'accord n'entraînait pas la disparition de cette obligation ;

 

 

Que les moyens ne sont pas fondés ;

 

 

Et sur le moyen unique de l'AGS, pris en sa première branche :

 

 

Attendu que l'AGS fait en outre grief à l'arrêt d'avoir reconnu les salariés créanciers d'une indemnité au titre de la méconnaissance d'un engagement de garantie d'emploi, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 621-37, L. 621-65 du Code de commerce et 9 de l'accord collectif du 25 octobre 1996 ;

Mais attendu que, si l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur et les autorisations ensuite données de licencier une partie du personnel étaient de nature à mettre fin aux avantages consentis à l'entreprise en matière de cotisations sociales, elles n'avaient pas pour conséquence de priver d'objet et d'effet l'engagement de maintien des emplois pris par l'employeur dans l'accord collectif, en contrepartie d'une réorganisation du temps de travail ;

Que le moyen n'est pas fondé, en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'AGS, l'UNEDIC et la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et aux 64 salariés la somme globale de 2 500 euros ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.

 

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Besançon (chambre sociale) 2003-06-

 

 

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