lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

ENREGISTREMENT D'UNE CONVERSATION TELEPHONIQUE ENTRE UN REPRESENTANT DE L'ENTREPRISE ET UN SALARIE

LICENCIEMENT | PROCEDURE DE LICENCIEMENT | CONSEQUENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL | ENGAGEMENTS DE GARANTIE D'EMPLOI | RETRAITE | INEXECUTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DU TRAVAIL ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL | PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT | DEMISSION | RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL | INAPTITUDE D'UN SALARIE A SON POSTE DE TRAVAIL | CONTENTIEUX DE LA RUPTURE | REINTEGRATION DU SALARIE

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

V°PROCEDURE DE LICENCIEMENT ET MOYENS DE PREUVE


 

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 29 janvier 2008
N° de pourvoi : 06-45814
Non publié au bulletin Rejet

M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Brouchot, Me Ricard, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,28 septembre 2006), que Mme X..., cadre " responsable transport " de la SA Norbert Dentressangle logistics, a été licenciée pour faute grave le 30 avril 2004 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestant ce licenciement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats l'enregistrement de conversations téléphoniques entre un représentant de l'entreprise et elle-même ainsi que le procès-verbal de transcription par un huissier, et partant d'avoir confirmé le jugement l'ayant déboutée des ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que ne constitue pas une atteinte de la vie privée l'enregistrement d'une conversation téléphonique par l'un des interlocuteurs, à l'insu de l'autre, lorsque celle-ci porte sur l'activité professionnelle des intéressés, peu important que les propos aient été tenus dans un cadre privé ; qu'en se bornant à énoncer que « la nature de la conversation retranscrite démontre qu'elle devait rester confidentielle », sans caractériser d'aucune manière en quoi la retranscription en cause d'une conversation téléphonique entre le représentant de la société Norbert Dentressangle logistics et Mme X... portant sur l'activité professionnelle de celle-ci, aurait été de nature à porter atteinte à l'intimité de la vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, L. 120-4 du code du travail,226-1 du code pénal et 9 du nouveau code de procédure civile ;

2° / que par ses conclusions régulièrement déposées, Mme X... faisait expressément valoir qu'elle justifiait par les transcriptions téléphoniques qu'elle produisait que « l'employeur-bien peu convaincu du bien fondé de la procédure diligentée à l'encontre de Mme X...-n'a pas trouvé mieux comme stratagème pour se séparer de sa salariée que de monter un scénario afin d'éviter une procédure judiciaire à l'issue nécessairement défavorable pour lui (… ; pièce n° 29 transcription téléphonique) » et que « les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont avancés que dans la mesure où le scénario prévu n'a pas fonctionné (pièce n° 29, trois transcriptions de conversations téléphoniques ; pièce n° 37, procès-verbal d'huissier) » ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée si ces conversations échangées entre Mme X... et un responsable de la société qui l'employait, avait un caractère professionnel portant sur les circonstances de la rupture de son contrat de travail, ce qui était exclusif de toute atteinte à l'intimité de la vie privée et partant de toute violation des dispositions de l'article 226-1 du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3° / que l'exécution de bonne foi du contrat de travail n'est pas exclusive de l'enregistrement par le salarié d'une conversation téléphonique qu'il tient avec son employeur et qui n'est pas constitutive d'une atteinte à l'intimité de la vie privée, a fortiori quand les propos ont été tenus dans un cadre privé ; qu'en décidant cependant qu'à la date du 19 mars 2004 où ont été effectués les enregistrements, Mme X... n'était pas encore licenciée et que sa manière d'agir envers son employeur ou le représentant de celui-ci qui ne constitue pas l'exécution de bonne foi du contrat de travail, s'apparente à un manque de loyauté dans l'administration de la preuve ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme c'était le cas de l'espèce, la conversation téléphonique enregistrée portait sur l'activité professionnelle des intéressés et alors, au surplus, que les propos avaient été tenus dans un cadre privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 du code du travail et 9 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'est pas contesté que l'enregistrement d'une conversation téléphonique a été effectué par Mme X... à l'insu de son correspondant, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, en a déduit à bon droit que ce procédé était déloyal et qu'il rendait la preuve ainsi obtenue irrecevable en justice ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.

 


Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans du 28 septembre 2006
 

 

 

CONSTAT D'HUISSIER ET MODE DE PREUVE | ENREGISTREMENT D'UNE CONVERSATION TELEPHONIQUE ENTRE UN REPRESENTANT DE L'ENTREPRISE ET UN SALARIE | COMMUNIQUE | ENREGISTREMENT DE CONVERSATIONS TELEPHONIQUES PRIVEES ET UTILISATION DE SMS | CONSTAT D'HUISSIER ET ENREGISTREMENT DE MESSAGES ELECTRONIQUES | OPPOSABILITE D'UNE TRANSACTION

RECHERCHE

---