Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société
civile professionnelle SCP Laville-Aragon et autre
Défendeur(s) à la cassation : Mme Lydie Y...
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen,
5 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation (chambre
sociale, 20 avril 2005, pourvoi n° Y 3 41-916), que Mme Y...,
négociatrice immobilière à la SCP Laville, Toussaint et Aragon
devenue SCP Laville, Aragon, Fournié, titulaire d’un office
notarial, a été licenciée pour faute grave le 23 août 2000 ;
qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes en contestant son
licenciement et en faisant état d’un harcèlement sexuel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCP notariale fait grief à
l’arrêt d’avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur
une faute grave, alors, selon le moyen, que commet une faute
grave le salarié d'un office notarial qui abuse de ses
fonctions, à des fins personnelles, au préjudice des clients de
l'étude ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la salariée,
négociatrice immobilière chargée de commercialiser un terrain,
avait proposé au vendeur de l'acheter pour son propre compte en
déclarant faussement vouloir y établir son habitation, avait
tenté dans le même temps de le revendre à un tiers à un prix
très supérieur et avait ainsi utilisé son poste pour tenter de
réaliser une opération à son seul profit contrairement à
l'éthique de sa profession, la cour d'appel devait en déduire
que le licenciement de cette salariée était justifié par une
faute grave ; qu'en décidant au contraire que seule une cause
réelle et sérieuse devait être retenue, elle n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi
violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du
travail.
Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu
que le fait reproché à la salariée n’avait suscité aucune
remarque de la part de l’employeur, a pu en déduire que son
comportement n’empêchait pas son maintien dans l’entreprise
pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute
grave ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCP notariale et M. X... font
grief à l’arrêt d’avoir déclaré établi le harcèlement sexuel de
la salariée et de lui avoir alloué une somme à ce titre, alors
selon le moyen :
1°/ que l'enregistrement et la
reconstitution d’une conversation ainsi que la retranscription
de messages, lorsqu'ils sont effectués à l'insu de leur auteur,
constituent des procédés déloyaux rendant irrecevables en
justice les preuves ainsi obtenues; que, dès lors, en se fondant
sur des messages téléphoniques d'août 1998 reconstitués et
retranscrits par un huissier à l'insu de leur auteur et sur
l'enregistrement d'un entretien d'avril 2000 effectué par la
salariée sur une microcassette à l'insu de son employeur, la
cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau code de procédure
civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en imposant à M. X... de rapporter
la preuve qu'il n'était pas l'auteur des messages envoyés à
partir de son téléphone portable, la cour d'appel a inversé la
charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut statuer par voie
de pure affirmation ;que,
dès lors, en se fondant sur ce que les pressions de M. X...
s'étaient «traduites par un état dépressif de la salariée»,
«qu'à compter de la mi-juin elle a été informée qu'elle n'avait
plus de bureau »et que le harcèlement avait eu des «conséquences
sur les conditions de travail de la salariée et son état de
santé», sans analyser ni même préciser les pièces dont elle
déduisait ces affirmations, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que
si l’enregistrement
d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de
l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant
irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas
de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits
téléphoniquement adressés, dits S.M.S., dont l’auteur ne peut
ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ;
Et attendu qu’abstraction faite du motif
surabondant tiré de l’enregistrement d’une conversation
téléphonique ultérieure, la cour d’appel a constaté, par une
appréciation souveraine, que
les messages écrits
adressés téléphoniquement à la salariée le 24 août 1998 et les
autres éléments de preuve soumis à son examen établissaient
l’existence d’un harcèlement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Gillet, conseiller
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : Me Cossa, Me Spinosi