ARRÊT DU
TRIBUNAL (septième chambre)
31 mars 2009 (*)
« Concurrence –
Ententes – Marché communautaire des poutrelles – Décision constatant une
infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le
fondement du règlement (CE) n° 1/2003 – Compétence
de la Commission – Imputabilité
du comportement infractionnel – Prescription – Droits
de la défense »
Dans l’affaire
T‑405/06,
ArcelorMittal
Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg
SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),
ArcelorMittal
Belval & Differdange SA, anciennement Arcelor
Profil Luxembourg SA, établie à Esch-sur-Alzette (Luxembourg),
ArcelorMittal
International SA, anciennement Arcelor
International SA, établie à Luxembourg,
représentées par
Me A. Vandencasteele, avocat,
parties
requérantes,
contre
Commission
des Communautés européennes, représentée par
MM. X. Lewis et F. Arbault, en qualité d’agents,
partie
défenderesse,
ayant pour objet
une demande d’annulation
de la décision C (2006) 5342 final
de la Commission, du 8 novembre
2006, relative à une procédure d’application
de l’article 65 [CA] concernant
des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens
de poutrelles (affaire
COMP/F/38.907 – Poutrelles en acier),
LE TRIBUNAL
DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),
composé
de MM. N. J. Forwood
(rapporteur), président, D. Šváby et L. Truchot, juges,
greffier : Mme C.
Kristensen, administrateur,
vu la procédure
écrite et à la suite de
l’audience du 5 novembre 2008,
rend le présent
Arrêt
Cadre
juridique
Dispositions
du traité CECA
1 Aux termes
de l’article 65 CA :
« 1. Sont
interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions
d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui
tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à
empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal
de la concurrence, et en
particulier :
a) à fixer
ou à déterminer les prix ;
b) à
restreindre ou à contrôler la production, le développement technique ou
les investissements ;
c) à
répartir les marchés, produits, clients ou sources d’approvisionnement.
[…]
4. Les
accord ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 du présent
article sont nuls de
plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des
États membres.
La Commission a
compétence exclusive, sous réserve des recours devant la Cour, pour se
prononcer sur la conformité avec les dispositions du présent article
desdits accords ou décisions.
5. La
Commission peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un
accord nul de plein
droit, appliqué ou tenté d’appliquer, par voie d’arbitrage, dédit,
boycott ou tout autre moyen, un accord ou une décision nuls
de plein droit ou un accord
dont l’approbation a été refusée ou révoquée, ou qui obtiendraient le
bénéfice d’une autorisation au moyen d’informations sciemment fausses ou
déformées, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux
dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum
égales au double du chiffre d’affaires réalisé sur les produits ayant
fait l’objet de
l’accord, de la
décision ou de la
pratique contraires aux dispositions du présent article, sans préjudice,
si cet objet est de
restreindre la production, le développement technique ou les
investissements, d’un relèvement du maximum ainsi déterminé à
concurrence de 10 % du
chiffre d’affaires annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne
l’amende, et de 20 %
du chiffre d’affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes. »
2 Conformément à
l’article 97 CA, le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002.
Dispositions
du traité CE
3 Aux termes
de l’article 305, paragraphe
1, CE :
« Les
dispositions du présent traité ne modifient pas celles du traité
instituant la Communauté européenne du charbon et
de l’acier, notamment en ce
qui concerne les droits et obligations des États membres, les pouvoirs
des institutions de
cette Communauté et les règles posées par ce traité pour le
fonctionnement du marché commun du charbon et
de l’acier. »
Communication
de la Commission sur
certains aspects du traitement des affaires
de concurrence résultant
de l’expiration du
traité CECA
4 Le 18 juin 2002, la
Commission a adopté une communication sur certains aspects du traitement
des affaires de
concurrence résultant
de l’expiration du traité CECA (JO C 152, p. 5, ci-après la
« communication du 18 juin 2002 »).
5 Au point 2
de la communication du 18
juin 2002, il est précisé que l’objet
de celle-ci est :
« – de
récapituler, à l’intention des opérateurs économiques et des États
membres dans la mesure où ils sont concernés par le traité CECA et son
droit dérivé, les modifications les plus importantes du droit matériel
et procédural découlant
de la transition vers le régime du traité CE […],
– d’expliquer comment la Commission entend régler les problèmes
spécifiques posés par la transition du régime CECA au régime CE dans le
domaine des ententes et des
abus de
position
dominante […], du contrôle
des concentrations […] et du contrôle des aides d’État ».
6 Le point 31
de la communication du 18
juin 2002, qui figure dans la section consacrée aux problèmes
spécifiques posés par la transition du régime CECA au régime CE, est
libellé comme suit :
« Si, dans
l’application des règles communautaires
de la concurrence à des accords, la Commission
constate une infraction dans un domaine relevant du traité CECA, le
droit matériel applicable est, quelle que soit la date d’application,
celui en vigueur au moment où les faits constitutifs
de l’infraction se sont
produits. En tout état
de cause, sur le plan procédural, le droit applicable
après l’expiration du traité CECA sera le droit CE […] »
Règlement
(CE) n° 1/2003
7 Aux termes
de l’article 4 du règlement
(CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en
œuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1,
p. 1), « [p]our l’application des articles 81 [CE] et 82 [CE], la
Commission dispose des compétences prévues par le présent règlement ».
8 Aux termes
de l’article 7, paragraphe 1,
du règlement n° 1/2003 :
« Si la
Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate
l’existence d’une infraction aux dispositions
de l’article 81 [CE] ou 82
[CE], elle peut obliger par voie
de décision les entreprises et associations d’entreprises
intéressées à mettre fin à l’infraction constatée […] Lorsque la
Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une
infraction a été commise dans le passé. »
9 Aux termes
de l’article 23, paragraphe
2, sous a), du règlement n° 1/2003, la Commission peut, par voie
de décision, infliger des
amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque,
de propos délibéré ou par
négligence, elles commettent une infraction aux dispositions
de l’article 81 CE ou 82 CE.
Dispositions
relatives à la prescription en matière
de poursuites
10 Aux termes
de l’article 1er,
paragraphe 1, de la
décision n° 715/78/CECA
de la Commission, du 6 avril 1978, relative à la
prescription en matière
de poursuites et d’exécution dans le domaine
d’application du traité instituant la Communauté européenne du charbon
et de l’acier (JO
L 94, p. 22), et de
l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, le pouvoir
de la Commission
de prononcer des amendes pour
infractions aux dispositions du droit
de la concurrence est soumis, en principe, à un délai
de prescription
de cinq ans.
11 Aux termes
de l’article 1er,
paragraphe 2, de la
décision n° 715/78 et
de l’article 25, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, la prescription
court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour
les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à
compter du jour où l’infraction a pris fin.
12 Aux termes
de l’article 2, paragraphe 1,
de la décision
n° 715/78 et de
l’article 25, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, la prescription est
interrompue par tout acte
de la Commission visant à l’instruction ou à la poursuite
de l’infraction.
L’interruption de la
prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une
entreprise ayant participé à l’infraction. Constituent notamment des
actes interrompant la prescription :
– les
demandes de
renseignements écrites
de la Commission, ainsi que les décisions
de la Commission exigeant les
renseignements demandés ;
– les
mandats écrits d’inspection ou
de vérification délivrés à ses agents par la Commission,
ainsi que les décisions
de la Commission ordonnant des vérifications ;
– l’engagement d’une procédure par la Commission ;
– la
communication des griefs retenus par la Commission.
13 Aux termes
de l’article 2, paragraphe 2,
de la décision
n° 715/78 et de
l’article 25, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003, l’interruption
de la prescription
vaut à l’égard de
toutes les entreprises ayant participé à l’infraction.
14 Aux termes
de l’article 2, paragraphe 3,
de la décision
n° 715/78 et de
l’article 25, paragraphe 5, du règlement n° 1/2003, la prescription
court à nouveau à partir
de chaque interruption. Toutefois, la prescription est
acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai
de prescription arrive à
expiration, sans que la Commission ait prononcé une amende ou une
sanction. Ce délai est prorogé
de la période pendant laquelle la prescription est
suspendue.
15 Aux termes
de l’article 3
de la décision n° 715/78 et
de l’article 25,
paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, la prescription en matière
de poursuites est suspendue
aussi longtemps que la décision
de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante
devant le juge communautaire.
Antécédents
du litige
16 À l’époque des faits à
l’origine du présent litige, ARBED SA était active dans la fabrication
de produits
sidérurgiques. Depuis lors, ARBED SA a changé
de dénomination sociale pour
devenir successivement Arcelor Luxembourg SA, puis ArcelorMittal
Luxembourg SA (ci-après « ARBED »).
17 À la même époque,
TradeARBED SA, constituée en tant que filiale à 100 % d’ARBED, avait
pour activité la distribution des produits sidérurgiques fabriqués par
ARBED. Depuis lors, TradeARBED SA a changé
de dénomination sociale pour
devenir successivement Arcelor International SA, puis ArcelorMittal
International SA (ci-après « TradeARBED »).
18 ProfilARBED SA a été
constituée le 27 novembre 1992, en tant que filiale à 100 % d’ARBED,
pour poursuivre à partir
de cette date les activités économiques et industrielles
d’ARBED dans le secteur des poutrelles. Depuis lors, ProfilARBED SA a
changé de dénomination
sociale pour devenir successivement Arcelor Profil Luxembourg SA, puis
ArcelorMittal Belval & Differdange SA (ci‑après « ProfilARBED »).
19 En 1991, la Commission
a, sur la base de
décisions adoptées au titre
de l’article 47 CA, effectué des vérifications dans les
bureaux de diverses
entreprises, dont TradeARBED. Le 6 mai 1992, elle a adressé une
communication des griefs aux entreprises concernées, parmi lesquelles
TradeARBED, mais pas à ARBED. TradeARBED a également participé à une
audition qui s’est tenue du 11 au 14 janvier 1993.
20 Par décision
94/215/CECA, du 16 février 1994, relative à une procédure d’application
de l’article 65 [CA]
concernant des accords et pratiques concertées impliquant des
producteurs européens
de poutrelles (JO L 116, p. 1, ci-après la « décision
initiale »), la Commission a constaté la participation
de 17 entreprises
sidérurgiques européennes, parmi lesquelles TradeARBED, à une série
d’accords, de
décisions et de
pratiques concertées
de fixation des prix,
de répartition des marchés et d’échange
d’informations confidentielles sur le marché communautaire des
poutrelles, en violation
de l’article 65, paragraphe 1, CA, et a infligé des
amendes à quatorze entreprises
de ce secteur, parmi lesquelles ARBED (11 200 000 écus),
pour des infractions commises entre le 1er juillet 1988 et le
31 décembre 1990.
21 Selon le considérant
322 de la décision
initiale :
« Seule
TradeARBED a pris part aux divers accords et pratiques, mais TradeARBED
est une société de
vente qui distribue notamment des poutrelles moyennant une commission
pour sa société mère ARBED. TradeARBED perçoit un faible pourcentage du
prix de vente pour
ses services. Pour assurer l’égalité
de traitement, la présente décision est adressée à
ARBED, la société productrice des poutrelles du groupe ARBED, et le
chiffre d’affaires des produits en cause est celui d’ARBED, et non
de TradeARBED. »
22 Par arrêt du 11 mars
1999, ARBED/Commission (T‑137/94, Rec. p. II‑303), le Tribunal a en
grande partie rejeté le recours en annulation formé par ARBED contre la
décision initiale, tout en réduisant à 10 000 000 euros le montant
de l’amende infligée
à celle-ci par l’article 4
de cette décision.
23 Par arrêt du 2 octobre
2003, ARBED/Commission (C‑176/99 P, Rec. p. I‑10687), la Cour a annulé
ledit arrêt du Tribunal ainsi que la décision initiale, pour autant
qu’elle concernait ARBED. Selon les points 21 à 24
de cet arrêt :
« 21 Eu égard à son importance, la communication des griefs doit
préciser sans équivoque la personne juridique qui sera susceptible
de se voir infliger
des amendes et être adressée à cette dernière (voir arrêt du 16 mars
2000, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, C‑395/96 P et
C‑396/96 P, Rec. p. I‑1365, points 143 et 146).
22 Il est constant que, en l’espèce, la communication des griefs ne
précisait pas que des amendes pourraient être infligées à [ARBED]. En
outre, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 101
de l’arrêt attaqué, [ARBED]
n’était pas destinataire
de la communication des griefs et s’est vu refuser, pour
ce motif, un droit d’accès au dossier.
23 S’il n’est pas contesté que [ARBED] a eu connaissance
de la communication des
griefs adressée à sa filiale TradeARBED et
de la poursuite
de la procédure contre
cette dernière, il ne peut être déduit
de cet élément que les droits
de la défense
de [ARBED] n’ont pas été
violés. En effet, une équivoque, que seule une nouvelle communication
des griefs régulièrement adressée à [ARBED] aurait pu dissiper, a
persisté jusqu’à la fin
de la procédure administrative quant à la personne
juridique à laquelle seraient infligées les amendes.
24 Il résulte
de ces considérations que c’est à tort que, au point 102
de l’arrêt attaqué, le
Tribunal a conclu des circonstances
de l’espèce que l’absence
de communication des griefs
adressée à [ARBED] n’était pas
de nature à entraîner l’annulation, en ce qui concerne
celle-ci, de la
décision litigieuse pour violation des droits
de la défense. »
24 À la suite
de cette annulation, la
Commission a décidé d’engager une nouvelle procédure visant les
comportements anticoncurrentiels qui avaient fait l’objet
de la décision initiale. Le
8 mars 2006, elle a adressé à ARBED, à TradeARBED et à ProfilARBED
(ci-après, prises ensemble, les « requérantes ») une communication des
griefs les informant
de son intention d’adopter une décision les tenant pour
solidairement responsables des infractions en cause. Les requérantes ont
répondu à cette communication des griefs le 20 avril 2006.
Décision
attaquée
25 Le 8 novembre 2006, la
Commission a adopté la décision C (2006) 5342 final, relative à une
procédure d’application
de l’article 65 [CA] concernant des accords et pratiques
concertées impliquant des producteurs européens
de poutrelles (affaire COMP/F/38.907
– Poutrelles en acier) (ci-après la « décision attaquée »), dont un
résumé est publié au Journal officiel du 13 septembre 2008 (JO C 235,
p. 4).
26 Le préambule
de la décision attaquée se
lit comme suit :
« vu le traité
instituant la Communauté européenne du charbon et
de l’acier, et notamment
son article 65,
vu le traité
instituant la Communauté européenne,
vu le règlement
[n° 1/2003], et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article
23, paragraphe 2,
[…] »
27 Quant aux conséquences
juridiques de
l’expiration du traité CECA, le 23 juillet 2002, la Commission a
indiqué, au considérant 292
de la décision attaquée, que celle-ci n’emportait pas
l’extinction de sa
compétence pour sanctionner les infractions aux règles
de concurrence dans les
secteurs concernés par ce traité. Aux considérants 293 à 295
de la décision attaquée,
elle a justifié cette affirmation par la circonstance que le traité CECA
et le traité CE appartenaient à un ordre juridique unique, fondé sur les
traités établissant l’Union européenne et les différentes Communautés.
Elle s’est référée, en particulier, à l’avis 1/91
de la Cour, du 14 décembre
1991 (Rec. p. I‑6079, point 21), ainsi qu’à l’article 305, paragraphe 1,
CE, disposition qui établirait une « relation
de lex generalis/lex
specialis » entre les traités CE et CECA. Elle a ainsi relevé que,
depuis l’expiration du traité CECA, les secteurs qui relevaient
de ce traité étaient soumis
aux normes du traité CE.
28 Quant à sa compétence
pour appliquer les règles
de concurrence du traité CECA, après l’expiration
de celui-ci, à des
infractions commises avant cette date, en particulier dans les
circonstances de
l’espèce, la Commission s’est référée, aux considérants 297 et 298
de la décision
attaquée, au point 31
de la communication du 18 juin 2002, pour souligner
qu’une distinction devait être faite, à cet égard, entre les règles
de procédure et les
règles de fond. Elle
a poursuivi, aux considérants 299 à 301
de la décision attaquée :
« 299. Tout
d’abord, en ce qui concerne les questions
de procédure, il résulte
d’un principe général du droit communautaire tel que repris par la
communication [du 18 juin 2002] et reconnu par la Cour dans les [arrêts
du 12 novembre 1981, Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point
9, et du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT
Benelux/Commission, C‑121/91 et C‑122/91, Rec. p. I‑3873, point 22], que
les règles de
procédure applicables sont celles en vigueur au moment où la mesure en
question est adoptée. Aussi, ce principe commande que les règles
de procédure du traité CE
actuellement en vigueur sont applicables depuis l’expiration du traité
CECA. La [décision attaquée] a donc été adoptée conformément aux règles
de procédure du
traité CE, en particulier le règlement [n° 1/2003]. L’article 7,
paragraphe 1, dudit règlement prévoit […] que la Commission est
compétente pour la constatation d’infractions par les entreprises aux
règles de
concurrence. L’article 23, paragraphe 2, dudit règlement lui permet
d’imposer des sanctions en présence
de telles infractions.
300. Quant
à la compétence de
la Commission d’adopter la présente décision, une telle compétence
découle de la
succession, à l’intérieur
de l’ordre juridique unique,
de l’article 81 CE, en tant
que lex generalis, à l’article 65 [CA], en tant que lex specialis, lors
de l’expiration
de ce dernier
traité. Compte tenu
de l’équivalence substantielle
de ces règles matérielles à l’intérieur
de la limite
juridictionnelle posée par le critère
de l’affectation du commerce entre États membres
prévu à l’article 81 CE et
de l’identité
de l’organe, à savoir la Commission, compétent pour
l’application de ces
deux règles sous l’empire des deux traités respectifs […], la succession
des normes implique que la Commission est également compétente, au titre
de l’article 7,
paragraphe 1, et de
l’article 23, paragraphe 2, du règlement [n° 1/2003], pour engager une
procédure d’application
de l’article 65 [CA], pour constater une infraction audit
article, pour mettre fin à l’infraction ainsi constatée et pour imposer
une amende afin de
sanctionner ladite infraction.
301. Ensuite, en ce qui concerne les règles
de fond, il est un principe
général de droit,
tel que repris par la communication [du 18 juin 2002] et reconnu par la
Cour dans les [arrêts Salumi e.a, précité, point 9, et CT Control
(Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, précité, point 22], que le droit
matériel applicable demeure celui en vigueur au moment où l’infraction a
été commise, quelle que soit la date d’application, dans la limite du
principe lex mitior reconnu par la Cour dans [l’arrêt du 3 mai 2005,
Berlusconi e.a., C‑387/02, C‑391/02 et C‑403/02, Rec. p. I‑3565, point
69], dans l’hypothèse où il est applicable aux procédures d’imposition
d’amendes administratives pour des infractions aux règles
de concurrence […] »
29 Aux considérants 302 à
304 de la décision
attaquée, la Commission a exposé les raisons pour lesquelles elle
considérait, en l’espèce, que l’application
de l’article 65 CA était
conforme au principe lex mitior.
30 Enfin, aux considérants
305 et 306 de la
décision attaquée, la Commission a rejeté les arguments avancés par les
requérantes, dans leur réponse à la communication des griefs, aux fins
de contester sa
compétence pour adopter ladite décision.
31 Quant à la
détermination des trois personnes morales destinataires
de la décision attaquée,
telles qu’identifiées aux considérants 1 et 455, la Commission a exposé
ce qui suit, au considérant 2 :
« Parmi les
sociétés mentionnées au considérant 1, [TradeARBED] a participé, en
violation de
l’article 65, paragraphe 1, [CA], à une série d’accords et
de pratiques concertées […]
[ARBED] et [ProfilARBED] sont quant à elles tenues pour solidairement
responsables avec [TradeARBED]
de ces infractions, dans la mesure où ces sociétés
appartiennent toutes à l’entreprise chapeautée dans un premier temps par
[ARBED] puis par Arcelor SA. »
32 La Commission a par
ailleurs rappelé, au considérant 453
de la décision attaquée, qu’elle avait adressé une
communication des griefs « non seulement à l’entité juridique qui avait
directement participé à l’infraction, à savoir [TradeARBED], mais aussi
à deux autres entités juridiques membres
de la même unité
économique, à savoir [ARBED] et [ProfilARBED], à qui le comportement
de [TradeARBED
pouvait] être imputé ».
33 S’agissant plus
particulièrement d’ARBED, la Commission a justifié l’imputation
de l’infraction comme suit,
aux considérants 458 et 460 à 468
de la décision attaquée :
« 458. À titre
liminaire, il convient
de noter que, depuis la concentration d’[ARBED], d’Usinor
et d’Aceralia au sein du groupe Arcelor en 2001 […], le groupe chapeauté
par [ARBED] n’existe plus aujourd’hui sous la forme qui était la sienne
à l’époque des faits reprochés.
[…]
460. Selon
une jurisprudence constante
de la Cour [arrêt du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs
Bergslags/Commission (C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, point 29)], en
présence d’une détention par une société mère
de la totalité du capital
de sa filiale, la
Commission est en droit
de considérer que la société mère a exercé effectivement
une influence déterminante sur le comportement
de sa filiale.
461. S’agissant des conditions
de fond justifiant une telle imputation
de responsabilité, il
convient de relever
tout d’abord qu’à l’instar
de l’interdiction
de l’article 81, paragraphe 1, [CE], celle
de l’article 65, paragraphe
1, [CA] s’adresse notamment à des ‘entreprises’. Or, il résulte
de la jurisprudence du
Tribunal [voir arrêt du 10 mars 1992, Shell/Commission, T‑11/89, Rec.
p. II‑757] que la notion d’entreprise au sens
de l’article 81 [CE] doit
être comprise comme désignant une entité économique consistant en une
organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels
poursuivant de façon
durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à la
commission d’une infraction visée par cette disposition (voir également
arrêt de la Cour du
12 juillet 1984, Hydrotherm, 170/83, Rec. p. 2999, point 11, et arrêt du
Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17,
point 50, confirmé par arrêt
de la Cour du 24 octobre 1996, Viho/Commission,
C‑73/95 P, Rec. p. I‑5457, points 15 à 18).
462. En
l’espèce, [TradeARBED] est une filiale à 100 % d’[ARBED]. Lors
de l’audience devant le
Tribunal dans l’affaire T‑137/94, l’avocat
de la requérante a précisé
que [TradeARBED] est une société
de vente qui distribue les produits sidérurgiques, et
notamment les poutrelles, produits par [ARBED] […] En outre, le siège
social d’[ARBED] était situé à la même adresse que celle
de [TradeARBED], et les
deux sociétés disposaient du même standard téléphonique et du même
numéro de télex.
L’avocat de
[TradeARBED] s’est indifféremment présenté comme étant le conseil
d’[ARBED] et de
[TradeARBED]. Deux représentants d’[ARBED] ont assisté [TradeARBED] à
l’audition administrative qui a eu lieu du 11 au 14 janvier 1993 [arrêt
du 11 mars 1999 ARBED/Commission, précité, points 96 et 97]. Le
comportement de
[TradeARBED] sur le marché des poutrelles dépendait par conséquent
de sa société mère,
[ARBED]. Au moment où les infractions ont été commises, les
installations de
production de
poutrelles en acier, qui sont le produit en cause dans la présente
affaire, appartenaient à [ARBED]. Il ne fait donc pas
de doute qu’[ARBED]
exerçait une influence déterminante sur [TradeARBED].
463. Dans
leurs réponses respectives à la communication des griefs du 8 mars 2006,
les personnes morales destinataires
de la présente décision soutiennent que la Commission
ne rapporte pas la preuve
de la participation d’[ARBED], qui justifierait que cette
dernière soit sanctionnée. En outre, elles considèrent que sanctionner
[TradeARBED] et [ARBED] dans la présente décision conduirait à formuler
des conclusions ‘totalement opposées et irréconciliables’ avec celles
tirées par la Commission dans la [décision initiale].
464. À cet
égard, il suffit de
rappeler que le seul fait que [TradeARBED] ait participé
de façon directe et
concrète à l’infraction n’exclut pas la responsabilité
de sa société mère qui
exerçait une influence déterminante sur elle. Ensuite, il convient
de souligner que la
Commission conclut dans la présente décision que si seule [TradeARBED] a
directement participé auxdites infractions, il n’en demeure pas moins
que, comme elle l’a déjà conclu dans la [décision initiale], le
comportement de
[TradeARBED] peut être imputé à [ARBED] en raison
de l’influence déterminante
qu’[ARBED] a exercée sur elle. Aussi, les conclusions
de la Commission dans la
présente décision ne sont nullement opposées ou irréconciliables avec
celles de la
[décision initiale].
465. Les
personnes morales destinataires
de la présente décision considèrent en outre que la
Commission enfreindrait le principe d’égalité
de traitement si, pour
déterminer l’imputabilité
de l’infraction dans la présente décision, elle
substituait au critère
de la participation à l’infraction qu’elle a utilisé à
l’égard des entreprises membres
de l’entente sanctionnée dans la [décision initiale]
celui de l’exercice
d’une influence déterminante par la société mère.
466. À ce
sujet, il convient
de rappeler tout d’abord que la Commission a déclaré, au considérant 322
de sa [décision
initale], que : ‘Seule TradeARBED a pris part aux divers accords et
pratiques, mais TradeARBED est une société
de vente qui distribue
notamment des poutrelles moyennant une commission pour sa société mère
[ARBED]. TradeARBED perçoit un faible pourcentage du prix
de vente pour ses services.
Pour assurer l’égalité
de traitement, la présente décision est adressée à
[ARBED], la société productrice des poutrelles du groupe ARBED, et le
chiffre d’affaires des produits en cause est celui d’ARBED, et non
de TradeARBED’.
Quant aux autres entreprises sanctionnées dans la [décision initiale],
la Commission a imputé la responsabilité selon le critère suivant :
‘dans le cas où plus d’une société d’un groupe a pris part aux
infractions décrites ci‑dessus, ce sont les entreprises
de production qui sont
destinataires de la
présente décision étant donné que ce sont elles qui ont le plus à gagner
d’informations anticipées sur les prix et les volumes’ [décision
initiale, considérant 319].
467. Selon
une jurisprudence bien établie [arrêts
de la Cour du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö
e.a./Commission (C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 et
C‑125/85 à C‑129/85, Rec. p. I‑1307), et du 13 avril 2000, Karlsson e.a.
(C‑292/97, Rec. p. I‑2737, point 39) ; arrêts du Tribunal du 6 mars
2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land
Nordrhein-Westfalen/Commission (T‑228/99 et T‑233/99, Rec. p. II‑435,
point 272), et du 5 avril 2006, Deutsche Bahn/Commission (T‑351/02, Rec.
p. II‑1047)], ‘le principe d’égalité
de traitement interdit
de traiter d’une façon
différente des situations comparables, entraînant un désavantage pour
certains opérateurs par rapport à d’autres, à moins qu’un tel traitement
ne soit objectivement justifié’.
468. En
l’occurrence, il ne fait aucun doute que c’est en conformité avec le
principe d’égalité
de traitement que la Commission applique un critère objectif, à savoir
le critère de
production par les sociétés
de poutrelles en acier, aux fins
de déterminer les
entreprises auxquelles les infractions sont imputables. Il pourrait
ainsi être souligné a contrario que, si la Commission entendait imputer
l’amende en fonction du seul critère
de la participation directe et donc calculer l’amende
en fonction du chiffre d’affaires
de [TradeARBED], qui ne perçoit qu’un faible pourcentage
du prix de vente
pour ses services contrairement aux autres entreprises sanctionnées dans
sa [décision initiale], elle créerait alors une discrimination à
l’encontre de ces
dernières. Les entreprises destinataires
de la présente décision ne
peuvent donc valablement se prévaloir d’une rupture
de l’égalité
de traitement des
entreprises sanctionnées. »
34 S’agissant plus
particulièrement de
ProfilARBED, la Commission a justifié l’imputation
de l’infraction comme suit,
aux considérants 470 à 472
de la décision attaquée :
« 470. [ProfilARBED] a été créée en novembre 1992, en tant que filiale à
100 % d’[ARBED], et les installations
de production
de produits longs en acier au carbone, y compris les
poutrelles […], ont été transférées d’[ARBED] à [ProfilARBED]. Par
conséquent, [ProfilARBED] a poursuivi les activités industrielles et
économiques d’[ARBED], qui a cessé
de produire
de l’acier au carbone à la suite
de ce transfert […]
471. Dans
la mesure où [ProfilARBED] est le successeur économique d’[ARBED] en ce
qui concerne ses activités industrielles et commerciales dans le domaine
des poutrelles, au sein du groupe chapeauté par [ARBED] (devenu par la
suite le groupe Arcelor), la Commission est habilitée à engager une
procédure à l’encontre
de [ProfilARBED] au titre
de sa responsabilité pour
les infractions en cause dans la présente décision.
472. En
effet, dans l’affaire ‘Ciment’ [arrêt
de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland
e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P,
C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, points 354 à 361)], la Cour a
jugé que la Commission avait à juste titre tenu une société pour
responsable des activités infractionnelles d’une autre société, qui
appartenait au même groupe et dont les activités économiques dans le
secteur du ciment avaient été transférées à la première société. Selon
la Cour, le fait que la seconde société ait continué à exister en tant
que personne morale après le transfert n’invalidait en rien cette
conclusion. Conformément à l’arrêt rendu dans l’affaire ‘Ciment’,
[ProfilARBED] ayant succédé à [ARBED] pour ce qui est des activités
industrielles et économiques
de cette dernière dans le secteur
de la production
de poutrelles, la
responsabilité des infractions en cause dans la présente affaire peut
lui être imputée. Le fait qu’[ARBED] existe encore en tant que personne
morale n’invalide pas cette conclusion. En outre, toute autre conclusion
reviendrait à permettre
de contourner les règles du droit communautaire
de la concurrence, puisque
des entreprises pourraient ainsi éviter d’assumer la responsabilité
d’infractions qu’elles ont commises en transférant les activités
litigieuses à une autre société du même groupe. C’est pourquoi la
présente décision est également adressée à [ProfilARBED]. »
35 Quant à l’éventuelle
prescription de son
pouvoir de prononcer
des amendes, la Commission a relevé ce qui suit, aux considérants 446 à
452 de la décision
attaquée :
« 446. Afin
de déterminer les
règles de
prescription applicables à la présente affaire en matière d’imposition
d’amendes, il n’est pas nécessaire d’établir si les règles
de prescription sont
de procédure, avec pour
conséquence que les dispositions en la matière du règlement [n° 1/2003]
seraient applicables, ou si les règles
de prescription sont
de fond, avec pour
conséquence que les dispositions
de la [décision n° 715/78] seraient applicables, dans la
mesure où elles sont identiques en substance […]
447. […]
[L]a Commission a entrepris des vérifications dans le secteur des
poutrelles en acier les 16, 17 et 18 janvier 1991, date à laquelle elle
considère que l’infraction a pris fin. Le 6 février 1992, la Commission
a adressé à [TradeARBED] une communication des griefs. Des lettres
de demandes
de renseignements ont été
envoyées à [TradeARBED] et au service juridique d’[ARBED] notamment le
26 novembre 1993 demandant à [ARBED]
de lui communiquer le chiffre des ventes réalisé par
[ARBED] dans la CECA
de janvier à septembre 1993. Le 16 février 1994, la
Commission a adopté la [décision initiale] infligeant une amende à
[ARBED] pour la participation
de [TradeARBED] aux infractions à l’article 65 du traité
CECA. Le 8 avril 1994, [ARBED] a introduit un recours contre cette
décision devant le Tribunal. Le 11 mars 1999, le Tribunal a rendu son
arrêt dans l’affaire T‑137/94, ARBED/Commission. Le 11 mai 1999, [ARBED]
a formé un pourvoi contre cet arrêt auprès
de la Cour. Le 20 octobre
2003, la Cour a annulé l’arrêt T‑137/94. Le 8 mars 2006, la Commission a
décidé d’ouvrir une nouvelle procédure à l’encontre du comportement
anticoncurrentiel qui avait fait l’objet
de la [décision initiale]
en adressant à [ARBED, à TradeARBED et à ProfilARBED] une nouvelle
communication des griefs qui a conduit à l’adoption
de la présente décision.
448. Au vu
de ce qui précède,
la Commission constate qu’[ARBED] ne peut se prévaloir
de la prescription dans la
mesure où l’adoption
de la présente décision n’intervient pas en dehors du
délai dans lequel la Commission peut infliger une amende conformément
aux dispositions rappelées au considérant 446. En effet, sans parler des
actes d’instruction et
de poursuite adressés à d’autres entreprises, les lettres
de demande
d’information envoyées à [ARBED] le 26 novembre 1993 et la [décision
initiale] constituent chacun des actes interruptifs
de prescription faisant
courir à nouveau le délai
de prescription à l’égard
de toutes les sociétés qui
composent l’unité économique chapeautée par [ARBED]. Ensuite, le délai
de prescription a
été suspendu, conformément à l’article 3
de la décision [n° 715/78],
une première fois par l’introduction, le 11 mai 1994, d’un recours par
[ARBED] contre la [décision initiale] devant le Tribunal, qui a rendu
son arrêt le 11 mars 1999, puis, une seconde fois, par l’introduction,
le 11 mai 1999, d’un pourvoi devant la Cour, qui a rendu son arrêt le 20
octobre 2003. Postérieurement à cette suspension, la prescription
de cinq ans a
de nouveau été interrompue
lorsque la Commission a adopté la communication des griefs le 8 mars
2006. Ensuite, il convient
de constater que la présente décision est adoptée dans le
délai de
prescription de dix
années qui court à compter
de la fin
de l’infraction en 1990, celui-ci ayant été suspendu
pendant les dix années qu’ont duré les procédures successivement
engagées par [ARBED] devant le Tribunal et la Cour. En conséquence, et
contrairement à ce que les parties soutiennent dans leurs réponses
respectives à la communication des griefs du 8 mars 2006, il ne fait pas
de doute qu’[ARBED]
ne peut se prévaloir
de la prescription en matière d’imposition d’amendes.
449. En
outre, les règles en matière
de prescription ne font pas non plus obstacle à
l’imposition d’une amende à [TradeARBED] dans la mesure où les recours
exercés par [ARBED] devant le Tribunal et la Cour contre la [décision
initiale] ont aussi suspendu le délai
de prescription à l’égard
de [TradeARBED]. En
l’espèce, le dernier acte interruptif
de prescription à l’égard
de [TradeARBED] est la
communication des griefs adressée le 8 mars 2006, après que le délai
de prescription eut
été suspendu pendant toute la durée des procédures engagées par [ARBED]
devant le Tribunal et la Cour.
450. En
effet, ainsi que l’article 3
de la décision [n° 715/78] et l’article 25 du règlement
[n° 1/2003] le prévoient, la prescription en matière
de poursuites est suspendue
aussi longtemps que la décision
de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante
devant la Cour.
451. La
Commission considère donc que la suspension
de la prescription
résultant de
l’engagement par une entreprise
de procédures devant le Tribunal et la Cour s’applique
tant à l’entité juridique partie à l’instance qu’à toutes les autres
entités juridiques qui font partie
de la même unité économique, quelle que soit l’entité
juridique qui a engagé ces procédures. À cet égard, il convient tout
d’abord de remarquer
que l’article 3 de
la décision [n° 715/78] ne s’oppose pas à une telle interprétation.
Ensuite, il convient
de souligner que, s’il en était autrement, la Commission
ne serait pas en mesure
de corriger les erreurs
de procédure qu’elle pourrait commettre en dépit du
droit d’adopter une nouvelle décision que la Cour lui a expressément
reconnu dans l’affaire PVC II. En effet, dès lors que la [décision
initiale] faisait l’objet d’un recours devant le Tribunal, puis devant
la Cour, la Commission aurait été malvenue, en vertu du principe
de bonne administration,
d’adopter une nouvelle décision afin
de sanctionner [TradeARBED] alors que les procédures
engagées par [ARBED] étaient pendantes. Cela est d’autant plus flagrant
qu’au cours de la
procédure [ARBED] ne s’est pas contentée
de soulever uniquement des
moyens de procédure
mais a également soulevé des moyens
de fond quant à la participation
de [TradeARBED] aux
infractions reprochées. Il ne fait donc pas
de doute que [TradeARBED]
ne peut, pour les mêmes raisons qu’[ARBED], bénéficier
de la prescription en
matière d’imposition d’amendes.
452. Enfin,
il convient de
relever que les arguments exposés aux considérants 449 et suivants
concernant [ARBED] s’appliquent nécessairement à [ProfilARBED], qui est
le successeur économique d’[ARBED]. »
36 Aux termes
de l’article 1er
de la décision
attaquée :
« L’entreprise
composée de [ARBED,
de TradeARBED et
de ProfilARBED] a
participé, en violation
de l’article 65, paragraphe 1, [CA], à une série
d’accords et de
pratiques concertées qui ont eu pour objet ou pour effet
de fixer les prix,
d’attribu[er] des quotas et d’échanger, à grande échelle, des
informations sur le marché communautaire des poutrelles. La
participation de
l’entreprise ainsi composée à ces infractions est établie du 1er
juillet 1988 au 16 janvier 1991. »
37 Aux termes
de l’article 2
de la décision attaquée,
« [u]ne amende de 10
millions d’euros est infligée à [ARBED, à TradeARBED et à ProfilARBED] à
titre solidaire pour les infractions visées à l’article 1er ».
Procédure
et conclusions des parties
38 Par requête déposée au
greffe du Tribunal le 27 décembre 2006, les requérantes ont introduit le
présent recours sur le fondement, d’une part, des articles 33 CA et
36 CA et, d’autre part, des articles 229 CE et 230 CE.
39 La composition des
chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été
affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par
conséquent, été attribuée.
40 Sur rapport du juge
rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la
procédure orale.
41 Les parties ont été
entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées
par le Tribunal à l’audience du 5 novembre 2008.
42 Les requérantes
concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler
la décision attaquée ;
– à tout
le moins, annuler l’article 2
de ladite décision, en ce qu’il leur impose une sanction
pécuniaire, ou réduire celle-ci
de manière drastique ;
– condamner la Commission aux dépens.
43 La Commission conclut à
ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter
le recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En
droit
44 Au soutien
de leurs conclusions, les
requérantes invoquent, en substance, quatre moyens. Le premier moyen est
tiré de l’absence
de base juridique
de la décision
attaquée et d’un détournement
de pouvoir. Le deuxième moyen est tiré
de la violation des règles
relatives à l’imputation des infractions, en ce que la décision attaquée
imputerait à trois sociétés affiliées la responsabilité du comportement
de l’une d’elles,
sans que les deux autres y aient participé. Le troisième moyen est tiré
de la violation des
règles en matière de
prescription. Le quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré
de la violation des
droits de la
défense, en ce que la décision attaquée aurait été arrêtée dans un délai
excessif.
Sur
le premier moyen, tiré
de l’absence
de base juridique
de la décision attaquée et d’un détournement
de pouvoir
Arguments des
parties
45 Les requérantes
subdivisent leur moyen en deux branches.
46 Dans le cadre
de la première branche du
moyen, elles soutiennent que la Commission a violé l’article 97 CA et
commis un détournement
de pouvoir en faisant application
de l’article 65 CA après la
date d’expiration du traité CECA. Selon elles, en effet, l’expiration
dudit traité, le 23 juillet 2002, a nécessairement entraîné l’extinction
de la compétence
de la Commission
pour appliquer cette disposition, contrairement à ce qui est affirmé au
considérant 292 de
la décision attaquée.
47 La circonstance,
invoquée au considérant 293
de la décision attaquée, que les traités CE et CECA
appartiennent à un ordre juridique unique, fondé sur les traités
établissant l’Union européenne et les différentes Communautés, serait
sans pertinence à cet égard. Les institutions auraient, certes,
l’obligation de
développer une interprétation cohérente des différents traités.
Toutefois, cela ne saurait en aucun cas justifier que la Commission
assure une « survie » du traité CECA au‑delà
de son terme, dès lors que
les dispositions de
ce traité ne le prévoient pas. Les requérantes invoquent, notamment, en
ce sens, l’avis 1/91
de la Cour, précité, point 29.
48 Dans le cadre
de la deuxième branche du
moyen, les requérantes soutiennent que la Commission a violé le
règlement n° 1/2003 et commis un détournement
de pouvoir en fondant sa
compétence pour arrêter une décision d’application
de l’article 65 CA sur un
règlement qui ne lui confère
de pouvoirs qu’au titre
de la mise en œuvre des articles 81 CE et 82 CE.
49 Pour ce qui est des
règles de procédure
applicables en l’espèce, les requérantes critiquent, en particulier,
l’affirmation énoncée au considérant 299
de la décision attaquée,
selon laquelle l’article 7, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 2,
du règlement n° 1/2003 conféreraient des pouvoirs à la Commission pour
constater et sanctionner des « infractions aux règles
de concurrence ». Il
ressortirait, au contraire,
de l’article 4
de ce règlement que les pouvoirs que celui‑ci confère à
la Commission le sont uniquement en vue
de permettre à cette
dernière de
poursuivre les infractions aux articles 81 CE et 82 CE.
50 Les requérantes font
également observer que le règlement n° 1/2003 a été adopté après
l’expiration du traité CECA. En n’étendant pas, dans ce règlement, les
compétences de la
Commission à la mise en œuvre
de l’article 65 CA, le Conseil aurait probablement
conclu, à juste titre selon elles, qu’il n’était pas compétent pour
prolonger la durée
de ce traité, cette prérogative appartenant exclusivement aux auteurs
dudit traité et non aux institutions créées par celui-ci.
51 Quant à l’argument tiré
par la Commission de
la communication du 18 juin 2002, les requérantes soulignent qu’il ne
suffit pas de
répéter une position
de principe pour la
justifier.
52 Dans leur réplique, les
requérantes ajoutent que, à supposer même que le règlement n° 1/2003
puisse être interprété comme visant également les procédures au titre
de l’article 65 CA,
cela ne saurait entraîner une modification
de la portée du traité CECA
et, plus particulièrement,
de son article 97. Il découlerait, en effet,
de la hiérarchie des normes
qu’un règlement du Conseil ne peut pas modifier un traité. Il en irait
d’autant plus ainsi que l’article 95 CA prévoyait une procédure
spécifique à respecter au cas où une modification du traité CECA serait
jugée nécessaire afin
de couvrir des cas non prévus par celui-ci.
53 Pour ce qui est des
règles de fond, les
requérantes estiment inapplicable, en l’espèce, le principe général
de droit invoqué au
considérant 301 de
la décision attaquée, selon lequel le droit matériel applicable demeure
celui en vigueur au moment où l’infraction a été commise, quelle que
soit la date d’application. En effet, il ne s’agirait pas en l’espèce
d’une modification d’un texte législatif par son auteur, mais d’une
initiative prise par l’institution chargée
de mettre en œuvre la règle
de droit et visant à
prolonger l’existence
de cette règle au-delà
de la date d’expiration expressément déterminée par
son auteur. En l’occurrence, le traité CECA aurait expiré le 23 juillet
2002, conformément à son article 97, sans que ses auteurs aient pris une
quelconque mesure visant à maintenir certaines
de ses dispositions en
vigueur. Quels que soient les regrets que cette situation peut causer à
la Commission, celle-ci ne serait pas autorisée à se substituer auxdits
auteurs en maintenant l’article 65 CA en vigueur.
54 Les requérantes
ajoutent, dans leur réplique, que, si les comportements antérieurs au 23
juillet 2002 restent régis par le traité CECA, ils le sont par toutes
les dispositions de
ce traité, en ce compris son article 97 qui empêche toute application
de celui-ci après
cette date.
55 La Commission conteste
les arguments des requérantes en développant une argumentation analogue
à celle figurant dans la décision attaquée.
Appréciation du
Tribunal
56 Il convient d’examiner
ensemble les deux branches du moyen.
57 Le Tribunal rappelle
que les traités communautaires ont institué un ordre juridique unique
(voir, en ce sens, avis 1/91
de la Cour, précité, point 21 ; arrêt du Tribunal du 27
juin 1991, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, T‑120/89, Rec.
p. II‑279, point 78), dans le cadre duquel, ainsi que cela est reflété à
l’article 305, paragraphe 1, CE, le traité CECA constituait un régime
spécifique dérogeant aux règles à vocation générale établies par le
traité CE.
58 En vertu
de son article 97, le
traité CECA est venu à expiration le 23 juillet 2002. En conséquence, le
24 juillet 2002, le champ d’application du régime général issu du traité
CE s’est étendu aux secteurs qui étaient régis initialement par le
traité CECA.
59 Si la succession du
cadre juridique du traité CE à celui du traité CECA a entraîné, à
compter du 24 juillet 2002, une modification des bases juridiques, des
procédures et des règles
de fond applicables aux situations anciennement régies
par le traité CECA, celle-ci s’inscrit dans le contexte
de l’unité et
de la continuité
de l’ordre juridique
communautaire et de
ses objectifs (arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, González y
Díez/Commission, T‑25/04, Rec. p. II‑3121, point 55).
60 À cet égard, il y a
lieu de relever que
l’instauration et le maintien d’un régime
de libre concurrence, au
sein duquel les conditions normales
de concurrence sont assurées et qui est notamment à
l’origine des règles en matière d’ententes entre entreprises,
constituent l’un des objectifs essentiels tant du traité CE (voir, en ce
sens, arrêt de la
Cour du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C‑308/04 P, Rec. p. I‑5977,
point 31) que du traité CECA (voir, en ce sens, avis 1/61
de la Cour, du 13 décembre
1961, Rec. p. 505, 519, et arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen
Stahl/Commission, T‑141/94, Rec. p. II‑347, points 265, 299 à 304).
61 Dans ce contexte,
quoique les règles des traités CECA et CE régissant le domaine des
ententes entre entreprises divergent dans une certaine mesure, il
convient de
souligner que les notions d’accords et
de pratiques concertées au sens
de l’article 65, paragraphe
1, CA répondent à celles d’ententes et
de pratiques concertées au sens
de l’article 81 CE et que
ces deux dispositions ont été interprétées
de la même manière par le
juge communautaire (voir, en ce sens, arrêt Thyssen Stahl/Commission,
précité, points 262 à 272 et 277). Ainsi, la poursuite
de l’objectif d’une
concurrence non faussée dans les secteurs relevant initialement du
marché commun du charbon et
de l’acier n’est pas interrompue du fait
de l’expiration du traité
CECA, cet objectif étant également poursuivi dans le cadre du traité CE,
par la même institution, à savoir la Commission, autorité administrative
chargée de la mise
en œuvre et du développement
de la politique
de la concurrence dans l’intérêt général
de la Communauté (voir, en
ce sens et par analogie, arrêt González y Díez/Commission, précité,
point 55).
62 Par ailleurs,
conformément à un principe commun aux systèmes juridiques des États
membres, dont les origines peuvent être retracées jusqu’au droit romain,
il y a lieu, en cas
de changement de
législation, d’assurer, sauf expression d’une volonté contraire par le
législateur, la continuité des structures juridiques (arrêt
de la Cour du 25 février
1969, Klomp, 23/68, Rec. p. 43, point 13). Le Tribunal observe, que,
dans ledit arrêt, la Cour a fait application
de ce principe alors
qu’était en cause une modification du droit communautaire primaire,
opérée par l’effet du traité
de fusion.
63 La continuité
de l’ordre juridique
communautaire et des objectifs qui président à son opération exige ainsi
que, en tant qu’elle succède à la Communauté européenne du charbon et
de l’acier, et dans
le cadre procédural qui est le sien, la Communauté européenne assure, à
l’égard des situations nées sous l’empire du traité CECA, le respect des
droits et des obligations qui s’imposaient eo tempore tant aux États
membres qu’aux particuliers en vertu du traité CECA et des règles prises
pour son application. Cette exigence s’impose d’autant plus dans la
mesure où la distorsion
de la concurrence résultant du non‑respect des règles en
matière d’ententes entre entreprises est susceptible d’étendre ses
effets dans le temps après l’expiration du traité CECA, sous l’empire du
traité CE (voir, par analogie, arrêt
de la Cour du 18 juillet 2007, Lucchini, C‑119/05,
Rec. p. I‑6199, point 41, et la jurisprudence citée, et arrêt González y
Díez/Commission, précité, point 56).
64 Il résulte
de ce qui précède que,
contrairement à ce que soutient la requérante, le règlement n° 1/2003
et, plus particulièrement, son article 7, paragraphe 1, et son article
23, paragraphe 2, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent
à la Commission de
constater et de
sanctionner, après le 23 juillet 2002, les ententes entre entreprises
réalisées dans les secteurs relevant du champ d’application du traité
CECA ratione materiae et ratione temporis (voir, par analogie, arrêt
González y Díez/Commission, précité, point 57), et ce quand bien même
les dispositions précitées dudit règlement ne mentionnent pas
expressément l’article 65 CA.
65 En outre, il convient
de relever que
l’application des règles du traité CE à un domaine initialement régi par
le traité CECA doit intervenir dans le respect des principes gouvernant
l’application de la
loi dans le temps. À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante
que, si les règles
de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges
pendants au moment où elles entrent en vigueur, il n’en est pas
de même des règles
de fond. En effet, ces
dernières doivent être interprétées, en vue
de garantir le respect des
principes de
sécurité juridique et
de protection
de la confiance légitime, comme ne visant des situations
acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où
il ressort clairement
de leurs termes, finalités ou économie qu’un tel effet
doit leur être attribué (arrêts
de la Cour Salumi e.a., précité, point 9, et du 10
février 1982, Bout, 21/81, Rec. p. 381, point 13 ; arrêt du Tribunal du
19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401,
point 55).
66 Dans cette perspective,
s’agissant de la
question des dispositions matérielles applicables à une situation
juridique définitivement acquise antérieurement à l’expiration du traité
CECA, la continuité
de l’ordre juridique communautaire et les exigences relatives aux
principes de
sécurité juridique et
de protection
de la confiance légitime imposent l’application des
dispositions matérielles prises en application du traité CECA aux faits
relevant de leur
champ d’application ratione materiae et ratione temporis. La
circonstance selon laquelle, en raison du fait que le traité CECA a
expiré, le cadre réglementaire en question n’est plus en vigueur au
moment où l’appréciation
de la situation factuelle est opérée ne modifie pas cette
considération, dès lors que cette appréciation porte sur une situation
juridique définitivement acquise à une époque où étaient applicables les
dispositions matérielles prises en application du traité CECA (arrêt
González y Díez/Commission, précité, point 59).
67 En l’espèce, la
décision attaquée a été adoptée sur la base
de l’article 7, paragraphe
1, et de l’article
23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, à la suite d’une procédure
conduite conformément audit règlement. Les dispositions relatives à la
base juridique et à la procédure suivie jusqu’à l’adoption
de la décision attaquée
relèvent des règles
de procédure au sens
de la jurisprudence visée au point 65 ci-dessus. Dès lors
que la décision attaquée a été adoptée après l’expiration du traité
CECA, c’est à bon droit que la Commission a fait application des règles
contenues dans le règlement n° 1/2003 (voir, en ce sens et par analogie,
arrêt González y Díez/Commission, précité, point 60, et, a contrario,
arrêt du Tribunal du 25 octobre 2007, SP e.a./Commission, T‑27/03,
T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 et T‑98/03, Rec.
p. II‑4331).
68 S’agissant des règles
de fond, il convient
d’observer que la décision attaquée concerne une situation juridique
définitivement acquise antérieurement à l’expiration du traité CECA, la
période infractionnelle allant du 1er juillet 1988 au 16
janvier 1991 (voir point 140 ci-après). En l’absence
de tout effet rétroactif du
droit matériel de la
concurrence applicable depuis le 24 juillet 2002, il y a lieu
de constater que l’article
65, paragraphe 1, CA constitue la règle
de fond applicable et
effectivement appliquée par la Commission dans la décision attaquée,
étant rappelé qu’il résulte précisément
de la nature
de lex generalis du traité
CE par rapport au traité CECA, consacrée à l’article 305 CE, que le
régime spécifique du traité CECA et des règles prises pour son
application est, en vertu du principe lex specialis derogat legi
generali, seul applicable aux situations acquises avant le 24 juillet
2002.
69 Il résulte
de l’ensemble des
considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté en
ses deux branches.
Sur
le deuxième moyen, tiré
de la violation des règles relatives à l’imputation des
infractions
Arguments des
parties
70 Les requérantes
contestent que la responsabilité des infractions constatées dans la
décision attaquée puisse être imputée à ARBED et à ProfilARBED.
71 S’agissant d’ARBED, et
en réponse au considérant 460
de la décision attaquée, les requérantes font valoir, en
se référant au point 28
de l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission,
précité, que la Cour n’a jamais confirmé qu’un contrôle à 100 %
suffisait pour considérer une société mère comme responsable du
comportement de sa
filiale. Elle aurait jugé que, dans une situation où la société mère
avait accepté d’assumer la responsabilité du comportement
de sa filiale au cours
de la procédure
administrative, la Commission était en droit
de présumer qu’elle en
était bien responsable. Tel ne serait pas le cas en l’espèce, la
Commission n’ayant d’ailleurs jamais notifié à ARBED, au cours
de la première procédure
administrative, son intention
de lui imputer la responsabilité du comportement
de TradeARBED.
72 Les requérantes
ajoutent que, dans l’affaire à l’origine
de l’arrêt Stora
Kopparbergs Bergslags/Commission, précité, la Commission avait adopté
une approche consistant à adresser la décision en cause à la société
mère lorsqu’il existait des preuves précises impliquant celle-ci dans la
participation de sa
filiale à l’entente [voir considérant 143
de la décision 94/601/CE
de la Commission, du
13 juillet 1994, relative à une procédure d’application
de l’article 85 du traité
CE (IV/C/33.833 – Carton) (JO L 243, p. 1)]. Tel ne serait pas le cas en
l’espèce.
73 Dès lors que les
conditions particulières identifiées par la Cour dans l’arrêt Stora
Kopparbergs Bergslags/Commission, précité, ne sont pas réunies en
l’espèce, les requérantes font valoir que les principes généraux
d’individualisation des peines et
de charge
de la preuve requièrent que la Commission démontre que
des reproches spécifiques peuvent être adressés à chacune des
entreprises destinataires
de la communication des griefs. Elles invoquent, en ce
sens, l’arrêt du Tribunal du 4 juillet 2006, Hoek Loos/Commission
(T‑304/02, Rec. p. II‑1887, point 118, et la jurisprudence citée).
74 Or, en l’espèce, la
Commission aurait constaté, tant dans la décision attaquée (considérants
444 et 464) que dans la décision initiale (considérant 322), que seule
TradeARBED avait pris part aux divers accords et pratiques en cause.
75 Enfin, les requérantes
font valoir que l’imputation
de l’infraction commise par TradeARBED à ARBED, au seul
motif que celle-ci détient 100 % du capital
de sa filiale, aboutirait
en l’espèce à une discrimination par rapport aux autres entreprises
concernées. En effet, contrairement à ce que la Commission affirmerait
au considérant 468
de la décision attaquée, la décision initiale aurait retenu, à l’égard
de ces entreprises,
un test d’imputabilité fondé non pas sur la production
de poutrelles, mais sur la
participation effective aux infractions en cause. Ce ne serait que
lorsque deux sociétés d’un même groupe ont participé à l’entente que la
Commission aurait pris une décision uniquement à l’encontre
de la société
de production (voir
considérants 320 et 321
de la décision initiale). Selon les requérantes, la
Commission ne peut s’écarter en l’espèce
de ce test d’imputabilité
sans se rendre coupable d’une discrimination contraire au principe
d’égalité de
traitement.
76 Dans leur réplique, les
requérantes ajoutent que, en l’espèce, la Commission a choisi
de ne pas se fonder sur la
présomption réfragable
de participation des sociétés mères dans les actions
de leurs filiales à
100 %, mais d’examiner plutôt, sur la base des faits et des informations
collectés par elle, si ces sociétés avaient effectivement participé à
l’infraction. Or, en l’espèce, la Commission aurait conclu
de son examen des faits,
dans la décision initiale, que, pour ce qui concernait le groupe ARBED,
seule TradeARBED avait participé à l’infraction. Il en résulterait deux
conséquences.
77 D’une part, dès lors
que la Commission avait décidé, dans le cadre
de la procédure ayant
abouti à l’adoption
de la décision initiale,
de ne pas se fonder sur la présomption réfragable en
question, les requérantes estiment qu’elle ne saurait retenir une
approche différente, dans le cadre
de la procédure ayant abouti à l’adoption
de la décision attaquée,
sans violer le principe d’égalité
de traitement.
78 D’autre part, le
recours à ladite présomption serait rendu impossible, en l’espèce, par
l’autorité de la
chose jugée qui s’attache, selon les requérantes, à la décision initiale
dans laquelle la Commission aurait conclu que seule TradeARBED avait
participé à l’infraction. En effet, cet aspect
de la décision initiale
n’aurait jamais été contesté ni a fortiori annulé par une décision
de justice.
79 S’agissant
de ProfilARBED, les
requérantes font valoir que, à supposer même que la Commission puisse
imputer à la société
de production du groupe ARBED la responsabilité
de l’infraction commise par
TradeARBED, encore faut-il qu’elle choisisse
de poursuivre soit ARBED,
en tant que société
de production active à l’époque des faits litigieux, soit ProfilARBED,
en tant que successeur économique d’ARBED dans le domaine
de la production
de poutrelles.
80 Selon les requérantes,
la Commission ne saurait, sans violer le principe
de l’individualité des
peines, imputer une même infraction à la fois à l’entreprise qui a
participé à l’infraction et à l’entreprise qui a subséquemment exercé
l’activité concernée par l’infraction. L’approche défendue par la
Commission aboutirait en effet à poursuivre et à condamner deux
entreprises pour les mêmes faits.
81 En tout état
de cause, dans la mesure où
ProfilARBED est tenue pour responsable du comportement d’ARBED en tant
que successeur de
celle-ci pour ce qui est
de l’activité
de production
de poutrelles, elle entend invoquer, mutatis mutandis,
les arguments développés aux points 71 à 78 ci-dessus.
82 La Commission conteste
les arguments des requérantes en développant une argumentation analogue
à celle figurant dans la décision attaquée.
Appréciation du
Tribunal
83 Il convient
de distinguer la situation
particulière de
chacune des trois requérantes.
– TradeARBED
84 Sous réserve
de leur argumentation
développée dans le cadre des premier et troisième moyens, les
requérantes ne contestent pas que la décision attaquée ait pu être
adressée à TradeARBED, en tant que société identifiée, dans la décision
initiale, comme étant la seule société du groupe ARBED à avoir
« participé aux divers accords et pratiques ».
85 Il y a dès lors lieu
de considérer que le
deuxième moyen n’est pas invoqué par TradeARBED au soutien
de ses conclusions en
annulation de la
décision attaquée.
– ARBED
86 L’argumentation
développée par les requérantes, dans le cadre du présent moyen, ne
permet pas d’établir que l’imputation à ARBED
de la responsabilité du
comportement infractionnel
de TradeARBED et l’imposition d’une amende à ces deux
sociétés, à titre solidaire, sont entachées d’une erreur
de droit.
87 À cet égard, il y a
lieu de rappeler
tout d’abord que la notion d’entreprise au sens
de l’article 81 CE inclut
des entités économiques consistant chacune en une organisation unitaire
d’éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant
de façon durable un but
économique déterminé, organisation pouvant concourir à ce qu’une
infraction visée par cette disposition soit commise (arrêt du Tribunal
du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T‑112/05, Rec.
p. II‑5049, actuellement sous pourvoi, point 57 ; voir, aussi, arrêt du
Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487,
point 54, et la jurisprudence citée).
88 Ce n’est donc pas une
relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et
sa filiale ni, à plus forte raison, une implication
de la première dans ladite
infraction, mais le fait qu’elles constituent une seule entreprise au
sens susmentionné, qui habilite la Commission à adresser la décision
imposant des amendes à la société mère d’un groupe
de sociétés. En effet, le
droit communautaire
de la concurrence reconnaît que différentes sociétés appartenant à un
même groupe constituent une entité économique, et donc une entreprise au
sens des articles 81 CE et 82 CE, si les sociétés concernées ne
déterminent pas de
façon autonome leur comportement sur le marché (arrêt Akzo Nobel
e.a./Commission, précité, point 58 ; voir, aussi, arrêt du Tribunal du
30 septembre 2003, Michelin/Commission, T‑203/01, Rec. p. II‑4071, point
290).
89 Dans le cas particulier
où une société mère contrôle à 100 % sa filiale auteur d’un comportement
infractionnel, il existe une présomption réfutable selon laquelle ladite
société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le
comportement de sa
filiale (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 60 ; voir
également, en ce sens, arrêt
de la Cour du 25 octobre 1983, AEG‑Telefunken/Commission,
107/82, Rec. p. 3151, point 50, et arrêt du Tribunal du 20 avril 1999,
Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit « PVC II », T‑305/94 à
T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et
T‑335/94, Rec. p. II‑931, points 961 et 984) et constitue donc avec
celle‑ci une seule entreprise au sens
de l’article 81 CE (arrêt du Tribunal du 15 juin
2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et
T‑91/03, non publié au Recueil, point 59). Il incombe, dès lors, à la
société mère contestant devant le juge communautaire une décision
de la Commission
de lui infliger une amende
en raison du comportement
de sa filiale
de renverser cette présomption en apportant des éléments
de preuve
susceptibles de
démontrer l’autonomie
de cette dernière (arrêt du Tribunal du 27 septembre
2006, Avebe/Commission, T‑314/01, Rec. p. II‑3085, point 136 ; voir
également, en ce sens, arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission,
précité, point 29).
90 À cet égard, il est
vrai que, comme le font valoir les requérantes, la Cour a évoqué aux
points 28 et 29 de
l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, précité, hormis la
détention de 100 %
du capital de la
filiale, d’autres circonstances, telles que l’absence
de contestation, par la
société mère, de
l’influence exercée par celle‑ci sur la politique commerciale
de sa filiale et la
représentation commune des deux sociétés durant la procédure
administrative. Cependant, lesdites circonstances n’ont été relevées par
la Cour que dans le but d’exposer l’ensemble des éléments sur lesquels
le Tribunal avait fondé son raisonnement pour conclure que celui-ci
n’était pas fondé uniquement sur la détention
de la totalité du capital
de la filiale par sa
société mère. Partant, le fait que la Cour a confirmé l’appréciation du
Tribunal dans cette affaire ne saurait avoir pour conséquence
de modifier le principe
consacré au point 50
de l’arrêt AEG‑Telefunken/Commission, précité (arrêt Akzo
Nobel e.a./Commission, précité, point 61).
91 Dans ces conditions, il
suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale
est détenue par sa société mère pour que la présomption que cette
dernière exerce une influence déterminante sur le comportement
de la filiale sur le marché
soit établie. La Commission sera en mesure, par la suite,
de tenir la société mère
solidairement responsable pour le paiement
de l’amende infligée à sa
filiale, quand bien même il est constaté que ladite société mère n’a pas
participé directement aux accords, sauf si cette société prouve que sa
filiale se comporte
de façon autonome sur le marché (arrêt du Tribunal du 18 décembre 2008,
General Química e.a./Commission, T‑85/06, non publié au Recueil, point
62).
92 Quant à la régularité
de l’imputation
de responsabilité
opérée en l’espèce par la Commission, il convient d’emblée
de relever que, à l’instar
de l’interdiction
de l’article 81,
paragraphe 1, CE, celle
de l’article 65, paragraphe 1, CA s’adresse, notamment, à
des « entreprises ». Il a déjà été jugé, par ailleurs, que la notion
d’entreprise a le même sens dans ces deux dispositions (arrêt du
Tribunal du 11 mars 1999, Unimétal/Commission, T‑145/94, Rec. p. II‑585,
point 600). Par conséquent, les règles relatives à l’imputation
de la responsabilité des
infractions à l’article 81, paragraphe 1, CE valent également pour ce
qui est des infractions à l’article 65, paragraphe 1, CA (voir, en ce
sens, arrêt de la
Cour du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission, C‑196/99 P, Rec.
p. I‑11005, point 96).
93 En l’espèce, il est
constant qu’ARBED détient 100 % du capital
de sa filiale TradeARBED.
94 Partant, la Commission
était en droit de
considérer, comme elle l’a fait au considérant 460
de la décision attaquée,
qu’ARBED avait exercé une influence déterminante sur le comportement
de TradeARBED, dès
lors qu’il n’avait pas été démontré, ni même allégué, que ladite filiale
déterminait sa politique commerciale
de façon autonome
de sorte à ne pas constituer, avec elle, une entité
économique unique et, donc, une seule entreprise au sens
de l’article 65 CA.
95 L’argumentation
développée à cet égard par les requérantes, dans le cadre du présent
recours, sur la base du point 28
de l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission,
précité, procède d’une lecture erronée
de cet arrêt et doit être rejetée pour les motifs
indiqués au point 90 ci-dessus.
96 En tout état
de cause, c’est à bon droit
que la Commission relève qu’elle a apporté, au considérant 462
de la décision attaquée,
des éléments de
preuve additionnels, qui, par-delà la présomption tirée
de la détention par la
société mère de la
totalité du capital
de sa filiale, sont venus confirmer non pas la participation matérielle
effective d’ARBED aux infractions en cause, mais l’influence
déterminante de
celle-ci sur le comportement
de TradeARBED et l’usage effectif
de ce pouvoir.
97 Au point 92
de son arrêt
ARBED/Commission, précité, non remis en cause dans le cadre du pourvoi
devant la Cour, le Tribunal a d’ailleurs déjà constaté, sur la base des
précisions apportées par l’avocat d’ARBED lors
de l’audience, que
TradeARBED était une société
de vente qui distribuait les produits sidérurgiques, et
notamment les poutrelles, produits par ARBED, en intervenant soit comme
commissionnaire, auquel cas la vente était facturée directement par
ARBED au client, soit comme commissionnaire mandataire, auquel cas la
vente était facturée au client par TradeARBED, pour le compte d’ARBED,
TradeARBED percevant dans les deux cas une commission sur le produit
de la vente. Le
Tribunal a, par ailleurs, considéré comme établi que TradeARBED ne
déterminait pas de
façon autonome son comportement sur le marché communautaire des
poutrelles, mais appliquait, pour l’essentiel, les instructions qui lui
étaient imparties par ARBED.
98 Il ressort également
des points 96 et 97
de l’arrêt ARBED/Commission, précité, non remis en cause dans le cadre
du pourvoi, que : a) tout au long
de la procédure administrative ayant mené à la décision
initiale, ARBED ou TradeARBED, selon le cas, avaient indifféremment
répondu aux demandes
de renseignements adressées par la Commission à
TradeARBED ; b) ARBED considérait simplement TradeARBED comme son
« organisme » ou « organisation »
de vente, et c) ARBED s’était même spontanément
considérée comme destinataire
de la communication des griefs formellement notifiée à
TradeARBED, et avait mandaté un avocat pour défendre ses intérêts.
99 Il découle
de ce qui précède qu’ARBED
et sa filiale TradeARBED doivent être considérées comme constituant une
seule et même entreprise au sens
de l’article 65, paragraphe 1, CA et que la Commission
était en droit d’imputer à la première la responsabilité du comportement
de la seconde.
100 Pour le surplus,
l’argumentation des requérantes procède d’une confusion entre
l’imputation directe à une société mère
de l’infraction commise par
celle-ci de concert
avec sa filiale, en raison
de sa propre participation effective à cette infraction,
et l’imputation à ladite société mère
de la responsabilité
de l’infraction commise par
sa seule filiale, en raison
de l’influence déterminante exercée par la première sur
le comportement de
la seconde.
101 Contrairement à ce que
soutiennent les requérantes, c’est sur cette dernière règle
d’imputabilité que la Commission s’est fondée pour adresser à ARBED tant
la décision initiale (voir son considérant 322) que la décision attaquée
(voir, notamment, son considérant 462).
102 Dans ces conditions,
l’argument des requérantes fondé sur la prétendue autorité
de chose jugée qui
s’attacherait au constat, opéré par la décision initiale,
de la participation
de la seule TradeARBED aux
infractions en cause doit être rejeté comme inopérant.
103 Quant à l’argument que
les requérantes prétendent tirer d’une soi-disant discrimination dont
elles auraient été victimes, par rapport aux autres entreprises
destinataires de la
décision attaquée, il est dénué
de tout fondement. Ainsi qu’il ressort des considérants
466 à 468 de la
décision attaquée (et, déjà, du considérant 322
de la décision initiale),
c’est précisément afin
de tenir compte
de la situation particulière
de l’entreprise constituée
par ARBED et TradeARBED, laquelle, en tant que société
de vente distributrice des
poutrelles d’ARBED, ne percevait qu’un faible pourcentage du prix
de vente pour ses services,
et en vue d’assurer l’égalité
de traitement entre toutes les entreprises productrices
de poutrelles
impliquées dans les infractions en cause, que la Commission a entendu
imputer à ARBED la responsabilité des infractions commises par sa
filiale TradeARBED. Loin d’entraîner une discrimination à l’encontre
d’ARBED, cette imputation
de responsabilité est pleinement conforme au principe
général d’égalité de
traitement, qui, selon une jurisprudence constante, requiert que des
situations comparables ne soient pas traitées
de manière différente et
que des situations différentes ne soient pas traitées
de manière égale, à moins
qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêts
de la Cour du 3 mai 2007,
Advocaten voor de
Wereld, C‑303/05, Rec. p. I‑3633, point 56, et du Tribunal du 5 avril
2006, Deutsche Bahn/Commission, T‑351/02, Rec. p. II‑1047, point 137, et
la jurisprudence citée).
104 Enfin, le Tribunal
estime que, en application du concept d’« entreprise », ARBED et
TradeARBED pouvaient être considérées comme solidairement responsables
du comportement qui leur a été reproché, les actes commis par l’une
étant imputables à l’autre et, dès lors, censés avoir été commis par
elle (voir, en ce sens, arrêts HFB e.a./Commission, précité, points 524
et 525 ; Tokai Carbon e.a./Commission, précité, point 62, et Akzo Nobel
e.a./Commission, précité, point 62 ; voir également, en ce sens et par
analogie, arrêts de
la Cour du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial
Solvents/Commission, 6/73 et 7/73, Rec. p. 223, point 41, et du 16
novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission, C‑294/98 P, Rec. p. I‑10065,
points 26 à 28).
105 Il découle des
considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté
comme non fondé en tant qu’il est invoqué par ARBED.
– ProfilARBED
106 L’argumentation
développée en l’espèce par les requérantes, dans le cadre du présent
moyen, ne permet pas non plus d’établir que l’imputation
de la responsabilité du
comportement infractionnel d’ARBED/TradeARBED à ProfilARBED et
l’imposition d’une amende à ces trois sociétés, à titre solidaire,
seraient entachées d’erreur
de droit.
107 Tout d’abord, le
Tribunal considère que la Commission était en droit d’imputer à
ProfilARBED, en tant que successeur économique d’ARBED dans le domaine
de la production
de poutrelles au
sein du groupe ARBED, la responsabilité du comportement infractionnel
d’ARBED et dès lors, par ricochet, la responsabilité du comportement
infractionnel de
TradeARBED.
108 Cette imputation
de responsabilité apparaît
en effet justifiée au regard du critère
de la continuité économique
développé par la jurisprudence, notamment dans les cas
de restructurations ou
autres changements à l’intérieur d’un groupe d’entreprises (voir, à cet
égard, arrêt de la
Cour du 11 décembre 2007, ETI e.a., C‑280/06, Rec. p. I‑10893, points 40
à 49, et conclusions
de l’avocat général Mme Kokott sous cet arrêt,
Rec. p. I‑10896, points 65 à 84).
109 Selon cette
jurisprudence, en cas
de transfert
de tout ou partie des activités économiques d’une entité
juridique à une autre, la responsabilité
de l’infraction commise par
l’exploitant initial, dans le cadre des activités en question, peut être
imputée au nouvel exploitant si celui-ci constitue avec celui-là une
même entité économique aux fins
de l’application des règles
de concurrence, et ce même
si l’exploitant initial existe encore en tant qu’entité juridique (voir,
en ce sens, arrêts
de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission,
C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et
C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, points 354 à 359, et ETI e.a., précité, point
48 ; arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission,
T‑43/02, Rec. p. II‑3435, points 131 à 133).
110 La Cour a précisé qu’une
telle mise en œuvre
de la sanction est en particulier admissible lorsque ces entités ont été
sous le contrôle de
la même personne et ont, eu égard aux liens étroits qui les unissent sur
le plan économique et organisationnel, appliqué pour l’essentiel les
mêmes directives commerciales (arrêt ETI e.a., précité, point 49). Cela
concerne tout particulièrement les cas
de restructurations à l’intérieur d’un groupe
d’entreprises, lorsque l’exploitant initial ne cesse pas nécessairement
d’avoir une existence juridique, mais qu’il n’exerce plus d’activité
économique notable sur le marché concerné. En effet, s’il existe, entre
l’exploitant initial et le nouvel exploitant
de l’entreprise impliquée
dans l’entente, un lien structurel, les intéressés peuvent se soustraire
– que ce soit ou non leur intention – à leur responsabilité au regard du
droit des ententes en tirant parti des possibilités
de reconfiguration
juridique dont ils disposent. Ainsi l’exploitant initial pourrait-il par
exemple devenir une « coquille vide » à la suite d’une restructuration
interne au groupe (arrêt ETI e.a., précité, point 41, et conclusions
de l’avocat général
Mme Kokott sous cet arrêt, précitées, point 79).
111 En l’occurrence, la
constitution de
ProfilARBED, en 1992, en tant que filiale à 100 % d’ARBED, pour
poursuivre les activités économiques et industrielles d’ARBED dans le
secteur des poutrelles, constitue un cas d’espèce analogue à ceux ayant
donné lieu aux arrêts Aalborg Portland e.a./Commission et
Jungbunzlauer/Commission, précités.
112 La possibilité d’imputer
à ProfilARBED la responsabilité du comportement infractionnel
d’ARBED/TradeARBED n’est d’ailleurs pas sérieusement contestée par les
requérantes. Ce que celles-ci font essentiellement valoir dans leurs
écritures, en effet, c’est que, à supposer même qu’une telle imputation
de responsabilité
soit possible, question sur laquelle elles ne prennent pas expressément
position, encore
eût-il fallu que la Commission choisît
de poursuivre soit ARBED, en tant que société
de production
de poutrelles active à
l’époque de
l’infraction, soit ProfilARBED, en tant que successeur économique
d’ARBED dans ce secteur.
113 Cet argument n’est
toutefois pas susceptible
de prospérer, eu égard au concept fondamental d’unité
économique qui sous-tend toute la jurisprudence communautaire relative à
l’imputabilité de la
responsabilité des infractions aux entités juridiques constituant une
même entreprise.
114 Il ressort en effet
de cette
jurisprudence que le droit communautaire
de la concurrence vise les
activités des entreprises (voir arrêt ETI e.a., précité, point 38, et la
jurisprudence citée). En interdisant à celles-ci, notamment,
de conclure des accords et
de participer à des
pratiques concertées restrictifs
de la concurrence, l’article 81, paragraphe 1, CE et
l’article 65, paragraphe 1, CA s’adressent à des entités économiques
constituées d’un ensemble d’éléments matériels et humains pouvant
concourir à la commission d’une infraction visée par ces dispositions.
Une entreprise au sens
de ces dispositions peut donc comprendre plusieurs sujets
de droit (voir arrêt
Tokai Carbon e.a./Commission, précité, point 54, et la jurisprudence
citée).
115 Plus spécifiquement,
après avoir relevé que l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du
Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles
[81 CE] et [82 CE] du traité (JO 1962, 13, p. 204), ne précise pas
expressément si une société qui n’est pas directement et formellement
tenue pour responsable du comportement infractionnel constaté par la
Commission peut être déclarée solidairement responsable avec une autre
société, auteur du comportement infractionnel constaté et sanctionnée, à
ce titre, du paiement d’une amende infligée à cette dernière, le
Tribunal a jugé que ladite disposition doit être interprétée en ce sens
qu’une société peut être déclarée solidairement responsable avec une
autre société du paiement d’une amende infligée à celle-ci, qui a commis
une infraction de
propos délibéré ou par négligence, à condition que la Commission
démontre, dans le même acte, que cette infraction aurait pu être
également constatée dans le chef
de la société devant répondre solidairement
de l’amende (arrêt du
Tribunal du 14 mai 1998, Metsä-Serla e.a./Commission, T‑339/94 à
T‑342/94, Rec. p. II‑1727, points 42 et 43).
116 L’interprétation ainsi
faite par le Tribunal
de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 a été
expressément confirmée sur pourvoi par la Cour dans son arrêt
Metsä-Serla e.a./Commission, précité (points 27 et 28). La Cour a
notamment relevé que cette interprétation n’était pas contraire au
principe de
légalité, dès lors que les requérantes, auxquelles avaient été imputés
les agissements anticoncurrentiels d’un autre sujet
de droit, avaient été
condamnées, au titre
de cet article, à une amende pour une infraction qu’elles
étaient censées avoir commise elles-mêmes du fait
de cette imputation.
117 La solidarité apparaît
ainsi comme une conséquence normale
de l’imputation
de responsabilité du comportement d’une société à une
autre, en particulier lorsque ces deux sociétés constituent une même
entreprise.
118 Quant à l’argument des
requérantes tiré d’une prétendue violation du principe
de l’individualité des
peines, il est adéquatement réfuté par la circonstance, relevée par la
Commission, qu’en l’espèce les trois requérantes, qui constituent
ensemble une même entreprise au sens du droit communautaire
de la concurrence, ont été
condamnées à une amende unique qu’elles sont tenues
de payer solidairement, et
non pas à trois amendes individuelles.
119 Il découle des
considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté
comme non fondé en tant qu’il est invoqué par ProfilARBED.
Sur
le troisième moyen, tiré
de la violation des règles en matière
de prescription des
poursuites
Arguments des
parties
120 Pour ce qui est
de l’interruption
de la prescription, au sens
de l’article 2
de la décision
n° 715/78 et de
l’article 25, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, les requérantes font
valoir que la seule d’entre elles qui soit susceptible
de répondre à la définition
d’entreprise ayant participé à l’infraction est TradeARBED. En tout état
de cause, cette
définition ne saurait, d’après elles, s’appliquer à des entreprises
auxquelles la Commission n’a pas adressé
de communication des
griefs.
121 Dans leur réplique, les
requérantes ajoutent que les entreprises ayant participé à l’infraction,
au sens de ces
dispositions, sont uniquement celles qui ont été identifiées comme
telles, au cours de
la procédure dans le cadre
de laquelle l’acte interruptif
de la prescription s’est
inscrit.
122 Pour ce qui est
de la suspension
de la prescription, au sens
de l’article 3
de la décision
n° 715/78 et de
l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, les requérantes font
par ailleurs valoir qu’un recours introduit devant le juge communautaire
par l’un des destinataires d’une décision
de la Commission est sans
effet juridique à l’égard des autres destinataires qui ne sont pas
parties à la procédure. Elles invoquent, en ce sens, le principe général
selon lequel le juge communautaire ne peut statuer ultra petita, l’effet
inter partes des procédures judiciaires et les conséquences attachées à
ces principes par l’arrêt
de la Cour du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän
Kraft Products e.a. (C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363, points 52 et 53). Un
tel recours serait, a fortiori, sans effet à l’égard des personnes qui,
telles TradeARBED et ProfilARBED en l’espèce, ne sont pas destinataires
de la décision en
question et ne peuvent, pour cette raison, l’attaquer en justice.
123 S’agissant d’une
éventuelle « application transversale » des délais
de suspension
de la prescription, telle
qu’envisagée par la Commission au considérant 451
de la décision attaquée,
les requérantes ajoutent que, si, formellement, les décisions
d’application de
l’article 65 CA prennent généralement la forme d’un seul document
adressé à plusieurs entreprises, elles n’en constituent pas moins, en
droit, un faisceau
de décisions individuelles. Dans ce contexte, tout recours introduit par
l’un des destinataires serait en principe sans effet sur la situation
juridique des autres destinataires et, a fortiori, sur celle des
entreprises non destinataires
de la décision en question.
124 À cet égard, les
requérantes relèvent encore que, contrairement à ce qui est expressément
prévu pour l’interruption
de la prescription à l’article 2, paragraphe 2,
de la décision n° 715/78 et
à l’article 25, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003, l’article 3
de la décision n° 715/78 et
l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 ne prévoient pas que
la suspension de la
prescription à l’égard d’une entreprise vaut également à l’égard
de toutes les autres
entreprises ayant participé à l’infraction. Ces dispositions viseraient
donc une suspension applicable uniquement aux parties à la procédure.
125 Dans leur réplique, les
requérantes font valoir que cette interprétation stricte est confortée
par l’arrêt de la
Cour du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission (C‑282/05 P, Rec.
p. I‑2941).
126 Appliquant ces principes
aux circonstances de
l’espèce, les requérantes font valoir, en ce qui concerne TradeARBED,
que le dernier acte interruptif
de la prescription est l’audition qui s’est déroulée du
11 au 14 janvier 1993 ou, le cas échéant, l’adoption même
de la décision initiale, le
16 février 1994. Aucun acte interruptif
de la prescription n’aurait
pu, par hypothèse, être pris après cette dernière date et, en fait,
aucun acte d’instruction ne lui aurait été adressé jusqu’à l’envoi
de la communication
des griefs, le 8 mars 2006. Le pouvoir
de la Commission
de lui imposer une amende serait par conséquent
prescrit depuis janvier 1998 ou, le cas échéant, depuis février 1999. En
tout état de cause,
l’infraction qui lui est reprochée serait prescrite depuis janvier 2001,
soit dix ans à compter du jour où l’infraction a pris fin.
127 En ce qui concerne
ARBED, les requérantes font observer que celle-ci n’a reçu aucune
demande d’information, qu’elle n’a pas été rendue destinataire
de la communication des
griefs du 6 mai 1992 et qu’elle s’est vu, pour cette raison, refuser
l’accès au dossier (arrêt du 2 octobre 2003, ARBED/Commission, précité,
point 22). Les seules demandes d’information qui lui auraient été
adressées, en septembre et en novembre 1993, ne l’auraient pas été en
tant qu’entreprise ayant participé à l’infraction, ce que confirmerait
la décision initiale. Les requérantes en déduisent qu’ARBED n’a pas été
considérée par la Commission comme étant une entreprise ayant participé
à l’infraction, au sens
de l’article 2, paragraphe 1,
de la décision n° 715/78 et
de l’article 25,
paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, dans le cadre
de la procédure ayant
abouti à l’adoption
de la décision initiale. Elles estiment, en conséquence, que la
prescription n’a pas pu être interrompue à son égard.
128 Quant à la décision
initiale elle-même, les requérantes soutiennent qu’elle n’est
de toute évidence pas un
acte d’« instruction », au sens des dispositions précitées, et qu’elle
n’est dès lors pas susceptible d’interrompre la prescription. En tout
état de cause, cette
décision aurait été annulée par la Cour et elle ne saurait dès lors
produire un effet quelconque.
129 Le recours en annulation
de la décision
initiale aurait été introduit le 8 avril 1994, soit environ trois ans et
trois mois à compter du jour où l’infraction alléguée a pris fin. La
prescription aurait été suspendue jusqu’au prononcé
de l’arrêt
de la Cour, le 2 octobre
2003. À compter de
cette date, il serait resté à la Commission un an et un peu moins
de neuf mois pour prendre
un acte interruptif
de la prescription à l’égard d’ARBED. Or, le premier acte susceptible
d’interrompre la prescription, à savoir la décision d’engager la
procédure et l’envoi
de la communication des griefs, par courrier du 8 mars
2006, serait intervenu deux ans et cinq mois à compter
de ladite date.
130 Les requérantes
admettent que, à partir du début
de l’année 2004, la Commission a adressé diverses
demandes de
renseignements à Arcelor SA, qui était à l’époque la société faîtière du
groupe. Elles font toutefois observer que cette société était une entité
juridique distincte d’ARBED et qu’elle n’a jamais été identifiée comme
ayant participé aux infractions, ni même comme étant une société à
laquelle ces infractions pourraient être imputées. Dans ces conditions,
les requérantes estiment que les demandes
de renseignements en
question n’ont pas pu interrompre la prescription à l’égard
de quelque entreprise que
ce soit.
131 Enfin, en ce qui
concerne ProfilARBED, les requérantes font valoir que le premier acte
interruptif de la
prescription, à savoir la communication des griefs du 8 mars 2006, lui a
été adressé plus de
quinze ans après la fin des infractions. Quant aux actes interruptifs
adressés à d’autres participants aux infractions, ils seraient tous
antérieurs à la date d’adoption
de la décision initiale, le 16 février 1994, soit plus
de douze ans avant
l’envoi de ladite
communication des griefs.
132 La Commission estime que
l’argumentation développée par les requérantes sur la base
de l’arrêt
Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., précité (voir points 122 à 124
ci-dessus), n’est pas transposable au cas
de la suspension
de la prescription. En
effet, cette jurisprudence ne concernerait, par hypothèse, que des
entreprises déjà destinataires d’une décision devenue définitive, et à
l’égard desquelles la question
de la suspension
de la prescription ne se poserait pas. Elle ne
consacrerait donc pas l’effet relatif
de la suspension
de la prescription à l’égard
de la seule partie à la
procédure judiciaire.
133 En tout état
de cause, cette
argumentation serait contredite par le libellé et l’économie des
dispositions pertinentes
de la décision n° 715/78 et du règlement n° 1/2003. Il
ressortirait en effet
de ces dispositions que la prescription concerne la
possibilité pour la Commission
de poursuivre une infraction au droit
de la concurrence, et non
la possibilité pour elle d’engager une action contre une entreprise
déterminée.
134 S’agissant en
particulier de
l’article 2, paragraphe 2,
de la décision n° 715/78 et
de l’article 25, paragraphe
4, du règlement n° 1/2003, il en découlerait que la prescription est
interrompue à l’égard non seulement des entreprises qui ont fait l’objet
d’un acte de
procédure, mais aussi
de celles qui, ayant participé à l’infraction, sont
encore inconnues de
la Commission et, partant, n’ont fait l’objet d’aucune mesure
d’instruction ou ne sont destinataires d’aucun acte
de procédure.
De même, l’article 2,
paragraphe 3, de la
décision n° 715/78 et l’article 25, paragraphe 5, du règlement n° 1/2003
concerneraient toutes les entreprises ayant participé à l’infraction.
135 En outre, selon la
Commission, il serait illogique et incohérent d’interpréter l’article 3
de la décision
n° 715/78 et l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 comme
signifiant que la prescription court à l’égard
de toutes les entreprises,
sauf celles qui sont parties à une procédure judiciaire. Elle estime
que, si le législateur avait souhaité un tel résultat, il aurait précisé
que la suspension de
la prescription n’a d’effet qu’à l’égard
de l’entreprise partie à la
procédure judiciaire. Ainsi, l’introduction d’un recours contre une
décision constatant une infraction, par quelque destinataire que ce
soit, aurait pour effet
de suspendre la prescription à l’égard
de toutes les autres
entreprises ayant participé à l’infraction, qu’elles aient été ou non
destinataires d’une décision identique.
136 Dans sa duplique, la
Commission ajoute que l’expression « ayant participé à l’infraction »
implique un fait objectif, à savoir la participation à l’infraction, qui
se distingue nettement d’un élément subjectif et contingent tel que
l’identification d’une entreprise comme ayant participé à l’infraction.
Ainsi, une entreprise pourrait avoir participé à l’infraction sans que
la Commission le sache au moment où elle pose un acte interruptif
de la prescription.
137 La Commission estime,
par ailleurs, que l’arrêt Holcim (Deutschland)/Commission, précité, est
dénué de pertinence
en l’espèce, dès lors que la Cour ne s’y est pas prononcée sur la
question de savoir à
l’égard de qui un
acte interrompant ou suspendant la prescription peut produire des
effets.
138 Enfin, la Commission
rappelle que, au considérant 451
de la décision attaquée, elle a affirmé que la suspension
de la prescription
résultant de la
participation d’une société à une procédure judiciaire s’applique
nécessairement à toutes les autres entités juridiques qui font partie
de la même unité
économique et, donc,
de la même « entreprise », au sens du droit communautaire
de la concurrence.
Appréciation du
Tribunal
139 Il convient d’examiner,
d’une part, si le délai
de prescription quinquennale a été respecté, en prenant
en compte toute interruption éventuelle
de la prescription, et,
d’autre part, si la Commission a également respecté le délai
de la prescription
décennale, en distinguant la situation particulière
de chacune des trois
requérantes.
– ARBED
140 Il y a lieu
de rappeler que, selon
l’article 1er
de la décision attaquée, la participation
de l’entreprise composée
d’ARBED, de
TradeARBED et de
ProfilARBED aux infractions en cause est établie du 1er
juillet 1988 au 16 janvier 1991. Les requérantes ne remettent pas en
cause cette constatation relative à la période infractionnelle.
S’agissant d’infractions continues, il convient donc
de considérer que le délai
de prescription a
commencé à courir, au plus tôt, le 17 janvier 1991.
141 S’agissant, en premier
lieu, du délai de
prescription quinquennale, il ressort
de la décision attaquée (considérants 447 et 448) que
ce dernier a été interrompu, notamment, par les vérifications effectuées
par la Commission auprès des entreprises concernées les 16, 17 et 18
janvier 1991, par la communication des griefs adressée le 6 février 1992
à TradeARBED, par les demandes
de renseignements envoyées à TradeARBED et au service
juridique d’ARBED le 26 novembre 1993, demandant à ARBED
de communiquer à la
Commission le chiffre des ventes réalisé par ARBED dans la CECA
de janvier à septembre
1993, et par l’adoption
de la décision initiale, le 16 février 1994.
Postérieurement à la suspension
de la prescription tout au long
de la procédure pendante
devant les juridictions communautaires, la prescription a
de nouveau été interrompue
par la communication des griefs adressée à ARBED le 8 mars 2006.
142 ARBED ne conteste pas
ces données mais soutient que la prescription n’a pas pu être
interrompue à son égard dès lors qu’elle ne serait pas une « entreprise
ayant participé à l’infraction », au sens
de l’article 2, paragraphe
1, de la décision
n° 715/78 et de la
disposition équivalente du règlement n° 1/2003. Premièrement, elle
invoque le considérant 2
de la décision attaquée, duquel il ressortirait que seule
TradeARBED répond à cette définition. Deuxièmement, cette définition ne
saurait, selon elle, s’appliquer à une entreprise à laquelle la
Commission n’a pas adressé une communication des griefs. Troisièmement,
cette définition s’appliquerait uniquement aux entreprises qui ont été
identifiées comme telles, au cours
de la procédure administrative dans le cadre
de laquelle l’acte
interruptif de la
prescription s’est inscrit.
143 Aucun
de ces arguments ne saurait
prospérer. Par « entreprise ayant participé à l’infraction », il y a en
effet lieu d’entendre, au sens
de ces dispositions, toute entreprise identifiée comme
telle dans une décision
de la Commission sanctionnant une infraction. À cet
égard, la circonstance qu’une entreprise n’a pas été identifiée comme
« ayant participé à l’infraction », dans la communication des griefs
initiale ou, plus généralement, au cours
de la procédure
administrative dans le cadre
de laquelle l’acte interruptif
de la prescription s’est
inscrit, n’est pas pertinente si cette entreprise est ultérieurement
identifiée comme telle (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er
juillet 2008, Compagnie maritime belge/Commission, T‑276/04, non encore
publié au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée).
144 En effet, conformément à
l’article 2, paragraphe 1,
de la décision n° 715/78 et à l’article 25, paragraphe 3,
du règlement n° 1/2003, la prescription est interrompue par tout acte
de la Commission
visant à l’instruction ou à la poursuite
de l’infraction, notifié à
au moins une entreprise ayant participé à l’infraction, et, conformément
à l’article 2, paragraphe 2,
de la décision n° 715/78 et à l’article 25, paragraphe 4,
du règlement n° 1/2003, l’interruption
de la prescription vaut à l’égard
de toutes les entreprises
ayant participé à l’infraction en cause.
145 Comme le souligne la
Commission à bon droit, il découle
de ces dispositions que la prescription est interrompue
non seulement à l’égard des entreprises qui ont fait l’objet d’un acte
d’instruction ou de
poursuite, mais aussi à l’égard
de celles qui, ayant participé à l’infraction, sont
encore inconnues de
la Commission et, partant, n’ont fait l’objet d’aucune mesure
d’instruction ou ne sont destinataires d’aucun acte
de procédure. Ainsi que la
Commission le relève également à juste titre, l’expression « ayant
participé à l’infraction » implique un fait objectif, à savoir la
participation à l’infraction, qui se distingue d’un élément subjectif et
contingent tel que l’identification d’une telle entreprise au cours
de la procédure
administrative. Ainsi, une entreprise pourrait avoir participé à
l’infraction sans que la Commission le sache au moment où elle pose un
acte interruptif de
la prescription.
146 En tout état
de cause, il doit être jugé
que, en l’espèce, ARBED a bien « participé à l’infraction », dès lors
que, conformément à la jurisprudence citée au point 116 ci‑dessus, le
comportement infractionnel
de TradeARBED peut lui être imputé,
de sorte qu’elle est censée
avoir commis elle-même cette infraction.
147 Quant aux actes
interruptifs de la
prescription accomplis en l’espèce, il est constant que constituent
de tels actes les
vérifications des 16, 17 et 18 janvier 1991, la communication des griefs
du 6 février 1992 et la communication des griefs du 8 mars 2006. Il en
va de même des
demandes de
renseignements envoyées à TradeARBED et au service juridique d’ARBED le
26 novembre 1993. À cet égard, il a déjà été jugé qu’une demande
de renseignements visant à
obtenir les données relatives aux chiffres d’affaires des entreprises
faisant l’objet d’une procédure d’application des règles communautaires
de concurrence est
susceptible de
constituer un acte nécessaire à la poursuite
de l’infraction,
puisqu’elle permet à la Commission
de vérifier que les amendes qu’elle a l’intention
d’infliger à ces entreprises n’excèdent pas le montant maximal des
amendes autorisé par les règlements précités en cas d’infraction aux
règles communautaires
de concurrence (arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, CMA
CGM e.a./Commission, T‑213/00, Rec. p. II‑913, point 490).
148 Quant à la computation
du délai de
prescription quinquennale, et sans qu’il soit besoin
de se prononcer sur le
point de savoir si
la décision initiale peut être considérée comme ayant interrompu la
prescription à l’égard d’ARBED dès lors qu’elle a été annulée par
l’arrêt du 2 octobre 2003, ARBED/Commission, précité, ce délai a couru
sans interruption, au plus, du 26 novembre 1993 au 8 avril 1994, soit
environ quatre mois et demi, puis, après la suspension résultant
de la procédure engagée
devant le Tribunal puis devant la Cour, du 20 octobre 2003 au 8 mars
2006, soit environ deux ans et quatre mois et demi. Il s’ensuit que la
décision attaquée a été adoptée dans le délai
de prescription
quinquennale. Le même constat s’imposerait s’il fallait tenir compte
de la période
de deux mois allant du
prononcé de l’arrêt
du 11 mars 1999, ARBED/Commission, précité, à la saisine
de la Cour sur pourvoi,
point que les requérantes n’ont pas soulevé et qu’il n’est pas
nécessaire de
trancher.
149 S’agissant, en second
lieu, du délai de
prescription décennale, celui-ci a couru, au plus, du 17 janvier 1991 au
8 avril 1994, soit environ trois ans et trois mois, puis, après
suspension, du 20 octobre 2003 au 8 novembre 2006, soit environ trois
ans et un mois. Il s’ensuit que la décision attaquée a été adoptée dans
le délai de
prescription décennale. Le même constat s’imposerait s’il fallait tenir
compte de la période
de deux mois allant
du prononcé de
l’arrêt du 11 mars 1999, ARBED/Commission, précité, à la saisine
de la Cour sur pourvoi,
point que les requérantes n’ont pas soulevé et sur lequel il n’est pas
nécessaire de se
prononcer.
150 Il découle des
considérations qui précèdent que le troisième moyen doit être rejeté
comme non fondé en tant qu’il est invoqué par ARBED.
– TradeARBED
151 S’agissant
de TradeARBED, la question
décisive est celle
de savoir si l’introduction d’un recours devant le juge communautaire a
un effet relatif, auquel cas la suspension
de la prescription pendant
toute la durée de la
procédure ne vaut qu’à l’égard
de l’entreprise requérante, ou erga omnes, auquel cas la
suspension de la
prescription pendant la procédure vaut à l’égard
de toutes les entreprises
ayant participé à l’infraction, qu’elles aient ou non formé un recours.
152 Dans le premier cas, le
délai de
prescription décennale serait à considérer comme largement dépassé en
l’espèce à la date d’adoption
de la décision attaquée, puisqu’il a commencé à courir le
17 janvier 1991. Dans le second cas, TradeARBED se trouverait dans une
situation identique à celle d’ARBED, examinée ci-dessus, et elle ne
pourrait se prévaloir ni
de la prescription décennale, ni
de la prescription
quinquennale.
153 À la différence
de ce qui est expressément
prévu en matière d’interruption
de la prescription par l’article 2, paragraphe 2,
de la décision n° 715/78 et
par l’article 25, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003 (effet erga
omnes), cette question n’est, s’agissant
de la suspension, pas
tranchée par lesdits actes. Les requérantes tirent argument
de ce silence législatif,
en faisant valoir que, si le législateur communautaire avait entendu
conférer un effet erga omnes à la suspension
de la prescription, il
l’aurait prévu expressément. Selon la Commission, au contraire, il
serait illogique et incohérent d’interpréter ce silence comme signifiant
que la prescription court à l’égard
de toutes les entreprises, à l’exception
de celles qui sont parties
à une procédure judiciaire. Elle estime que, si le législateur avait
souhaité un tel résultat, il aurait précisé que la suspension
de la prescription n’a
d’effet qu’à l’égard
de l’entreprise partie à la procédure judiciaire. Il
ressortirait par ailleurs
de l’économie des règlements en question que la
prescription concerne la possibilité pour la Commission
de poursuivre une
infraction au droit
de la concurrence, et non la possibilité pour elle d’engager une action
contre une entreprise déterminée.
154 À cet égard, le Tribunal
considère que, tout comme l’interruption
de la prescription [arrêt
CMA CGM e.a./Commission, précité, point 484 ; voir, également, arrêt
de la Cour du 24
juin 2004, Handlbauer, C‑278/02, Rec. p. I‑6171, point 40, et, pour ce
qui concerne la prescription
de l’action en responsabilité
de la Communauté, arrêt
Holcim (Deutschland)/Commission, précité, point 36], la suspension
de la prescription,
qui constitue une exception au principe
de la prescription
quinquennale, doit être interprétée
de manière restrictive.
155 Ce principe s’oppose à
ce que le silence du législateur puisse être interprété dans le sens
préconisé par la Commission.
156 Il en va d’autant plus
ainsi que, à la différence
de l’interruption
de la prescription, qui vise à permettre à la Commission
de poursuivre et
de sanctionner
efficacement les infractions aux règles
de concurrence, la
suspension de la
prescription concerne, par définition, une hypothèse dans laquelle la
Commission a déjà adopté une décision. Normalement, il n’est plus
nécessaire, à ce stade, d’attacher un effet erga omnes à l’introduction,
par l’une des entreprises sanctionnées, d’une procédure devant la
juridiction communautaire. Dans cette hypothèse, au contraire, l’effet
inter partes des procédures judiciaires et les conséquences attachées à
cet effet par la Cour, notamment dans l’arrêt Commission/AssiDomän Kraft
Products e.a., précité (points 49 et suivants), s’opposent en principe à
ce que le recours introduit par une entreprise destinataire
de la décision attaquée ait
une quelconque incidence sur la situation des autres destinataires.
157 Dans la décision
attaquée, la Commission a toutefois développé également une
argumentation plus spécifique, qu’elle a reprise au stade
de la duplique. Au
considérant 451 de
cette décision, elle fait ainsi valoir que la suspension
de la prescription
résultant de
l’engagement par une entreprise
de procédures devant le Tribunal et la Cour s’applique
tant à l’entité juridique partie à l’instance qu’à toutes les autres
entités juridiques qui font partie
de la même unité économique, quelle que soit l’entité
juridique qui a engagé ces procédures.
158 Cette argumentation,
fondée sur le concept d’« entreprise » entendue comme unité économique,
doit toutefois être rejetée elle aussi. S’il est vrai que les règles
de concurrence du
traité s’adressent à des entreprises, il n’en demeure pas moins que, aux
fins de
l’application et de
l’exécution des décisions
de la Commission en la matière, il est nécessaire
d’identifier, en tant que destinataire, une entité dotée
de la personnalité
juridique (voir, en ce sens, arrêt PVC II, précité, point 978). À cet
égard, la Cour a déjà jugé, dans l’arrêt du 2 octobre 2003,
ARBED/Commission, précité (point 21), que la communication des griefs
doit préciser sans équivoque la personne juridique qui sera susceptible
de se voir infliger
des amendes et être adressée à cette dernière. Cette personne juridique
est seule à même d’introduire un recours contre la décision adoptée à
l’issue de la
procédure administrative et, dès lors, elle est seule susceptible
de se voir opposer la
suspension de la
prescription.
159 Il découle des
considérations qui précèdent que le troisième moyen est fondé en tant
qu’il est invoqué par TradeARBED. En conséquence, la décision attaquée
doit être annulée, pour ce qui la concerne.
– ProfilARBED
160 Les considérations
exprimées ci-dessus pour ce qui concerne TradeARBED sont également
valables, mutatis mutandis, pour ce qui concerne ProfilARBED.
161 Le troisième moyen est
ainsi fondé en tant qu’il est invoqué par ProfilARBED, ce qui ne peut
qu’entraîner l’annulation
de la décision attaquée, pour ce qui la concerne.
Sur
le quatrième moyen, tiré
de la violation des droits
de la défense
Arguments des
parties
162 À titre subsidiaire, les
requérantes soutiennent que la durée particulièrement longue
de la procédure a entraîné
une violation de
leurs droits de la
défense à ce point fondamentale qu’elle doit entraîner l’annulation
de la décision
attaquée ou, à tout le moins, celle
de l’article 2
de ladite décision, en ce qu’il leur impose une sanction
financière, ou une réduction drastique
de celle‑ci. Elles invoquent, en ce sens, l’arrêt
de la Cour du 21
septembre 2006, Technische Unie/Commission (C‑113/04 P, Rec. p. I‑8831,
point 55).
163 En l’espèce, il serait
fait obstacle à la possibilité pour les entreprises concernées
de réfuter la présomption
de responsabilité
fondée sur l’existence
de liens capitalistiques entre la société ayant participé
seule à l’infraction et les deux autres requérantes, invoquée pour la
première fois après seize ans
de procédure. Selon les requérantes, les éléments
de preuve susceptibles
d’avoir été à leur disposition en 1990 ont disparu après un tel laps
de temps.
164 La Commission réfute
cette argumentation.
Appréciation du
Tribunal
165 Ce moyen, invoqué à
titre subsidiaire par les requérantes, ne sera examiné qu’en tant qu’il
est invoqué par ARBED, puisque le troisième moyen a déjà été accueilli
en tant qu’il est invoqué par TradeARBED et par ProfilARBED.
166 S’agissant du principe
du respect des droits
de la défense, la Cour a jugé, au point 55
de l’arrêt Technische
Unie/Commission, précité, invoqué par les requérantes, que le respect
des droits de la
défense, principe dont le caractère fondamental a été souligné à maintes
reprises par la jurisprudence
de la Cour, revêtant une importance capitale dans les
procédures telles que celle en l’espèce, il importe d’éviter que ces
droits puissent être irrémédiablement compromis en raison
de la durée excessive
de la phase
d’instruction et que cette durée soit susceptible
de faire obstacle à
l’établissement de
preuves visant à réfuter l’existence
de comportements
de nature à engager la responsabilité des entreprises
concernées. Pour cette raison, l’examen
de l’éventuelle entrave à
l’exercice des droits
de la défense ne doit pas être limité à la phase même
dans laquelle ces droits produisent leur plein effet, à savoir la
seconde phase de la
procédure administrative. L’appréciation
de la source
de l’éventuel
affaiblissement de
l’efficacité des droits
de la défense doit s’étendre à l’ensemble
de cette procédure en se
référant à la durée totale
de celle-ci.
167 Par ailleurs, la charge
de la preuve d’une
éventuelle violation des droits
de la défense, résultant
de ce qu’une entreprise
aurait éprouvé des difficultés pour se défendre contre les allégations
de la Commission, en
conséquence de la
durée excessive de
la procédure administrative, incombe à l’intéressée (arrêt Technische
Unie/Commission, précité, point 61).
168 Or, en l’espèce, ARBED
reste en défaut d’établir en quoi la durée
de la procédure
administrative, particulièrement longue il est vrai s’il est tenu compte
également de la
procédure judiciaire en annulation
de la décision initiale, a pu nuire à l’exercice
de ses droits
de la défense et, plus
particulièrement, à la possibilité pour elle
de « réfuter la présomption
de responsabilité
fondée sur l’existence
de liens capitalistiques entre la société ayant participé
seule à l’infraction et [elle-même], invoquée pour la première fois
après seize ans de
procédure ». ARBED s’est à cet égard bornée à alléguer que « les
éléments de preuve
susceptibles d’avoir été à [sa] disposition en 1990 ont disparu après un
tel laps de temps ».
169 Il convient d’ajouter
que, contrairement à ce que soutient ARBED, la présomption
de responsabilité en
question n’a pas été invoquée « pour la première fois après seize ans
de procédure », mais
dès le stade de la
décision initiale, adoptée en février 1994 (voir son considérant 322 et
point 101 ci-dessus).
170 En dépit
de cela, ARBED n’a pas
démontré, ni même allégué, au cours
de la première procédure devant le Tribunal, que sa
filiale TradeARBED déterminait sa politique commerciale
de façon autonome
de sorte à ne pas
constituer, avec elle, une entité économique et, donc, une seule
entreprise au sens
de l’article 65 CA (voir point 94 ci-dessus).
171 Enfin, cette présomption
simple de
responsabilité, dont le principe a été énoncé dès 1983 par la Cour dans
l’arrêt AEG‑Telefunken/Commission, précité, a été amplement corroborée,
en l’espèce, par les éléments
de preuve additionnels déjà invoqués par la Commission
dans la décision initiale (voir point 96 ci-dessus) et retenus par le
Tribunal dans l’arrêt du 11 mars 1999, ARBED/Commission, précité (voir
points 97 et 98 ci‑dessus).
172 Dans ces conditions, le
quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé en tant qu’il est
invoqué par ARBED.
173 Il découle
de l’ensemble
de ce qui précède que le
recours doit être rejeté comme non fondé en ce qui concerne ARBED, mais
qu’il doit être accueilli en ce qui concerne TradeARBED et ProfilARBED.
Sur
les dépens
174 Aux termes
de l’article 87, paragraphe
2, du règlement de
procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux
dépens, s’il est conclu en ce sens.
175 Eu égard aux conclusions
des parties, il convient donc
de décider que, pour autant que la présente affaire les
oppose, la Commission supportera, outre ses propres dépens, les dépens
exposés par TradeARBED et par ProfilARBED. Par ailleurs, pour autant que
la présente affaire les oppose, ARBED supportera, outre ses propres
dépens, les dépens exposés par la Commission.
Par
ces motifs,
LE TRIBUNAL
(septième chambre)
déclare et
arrête :
1) La
décision C (2006) 5342 final
de la Commission, du 8 novembre 2006, relative à une
procédure d’application
de l’article 65 [CA] concernant des accords et pratiques
concertées impliquant des producteurs européens
de poutrelles (affaire
COMP/F/38.907 – Poutrelles en acier), est annulée pour autant qu’elle
concerne ArcelorMittal Belval & Differdange SA et ArcelorMittal
International SA.
2) Le
recours est rejeté comme non fondé pour le surplus.
3) Pour
autant que la présente affaire les oppose, la Commission est condamnée à
supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par
ArcelorMittal Belval & Differdange et ArcelorMittal International.
4) Pour
autant que la présente affaire les oppose, ArcelorMittal Luxembourg SA
est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés
par la Commission.
Ainsi prononcé
en audience publique à Luxembourg, le 31 mars 2009.
Signatures
Table des matières
Cadre juridique
Dispositions du traité
CECA
Dispositions du traité
CE
Communication
de la Commission sur
certains aspects du traitement des affaires
de concurrence résultant
de l’expiration du
traité CECA
Règlement (CE) n° 1/2003
Dispositions relatives à
la prescription en matière
de poursuites
Antécédents du litige
Décision attaquée
Procédure et conclusions
des parties
En droit
Sur le premier moyen,
tiré de l’absence
de base juridique
de la décision
attaquée et d’un détournement
de pouvoir
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le deuxième moyen,
tiré de la
violation des règles relatives à l’imputation des infractions
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
– TradeARBED
– ARBED
– ProfilARBED
Sur le troisième moyen,
tiré de la
violation des règles en matière
de prescription des poursuites
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
– ARBED
– TradeARBED
– ProfilARBED
Sur le quatrième moyen,
tiré de la
violation des droits
de la défense
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens