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ENTENTE DANS LE CADRE DES MARCHES DE CONSTRUCTION DES
OUVRAGES D'ART POUR LA REALISATION DE L'AUTOROUTE A 84 (DITE ROUTE DES
ESTUAIRES)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° 05-D-19 du 12 mai 2005 relative à des pratiques mises en oeuvre dans
le cadre des marchés de construction des ouvrages d’art pour la réalisation de
l’autoroute A84, dite "Route des Estuaires", dans le département de la Manche
Le Conseil de la concurrence (Section IV),
Vu la lettre enregistrée le 1er avril 1998, sous le numéro F 1037, par laquelle
le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi le Conseil de
la concurrence de pratiques anticoncurrentielles concernant les marchés de
construction des ouvrages d’art de l’autoroute A84, dite « Route des Estuaires
», dans le département de la Manche ;
Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la
concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et le décret
2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du
code du commerce ;
Vu les observations présentées par les sociétés ETPO, Lépine TP, Baudin
Chateauneuf, SND, Chantiers Modernes, EGC Ouest venant aux droits de la société
Génie Civil de l’Ouest, Eiffage Construction, GTM Construction venant aux droits
de la société Entreprise Boeuf et Legrand, Marc, Quille, Razel, TPC, Vinci
Construction, Demathieu et Bard, CBO SNC, Dodin Nord venant aux droits de la
société Dodin Ouest, INEO SA, Sogea Nord-Ouest, Vinci SA venant aux droits de la
société Entreprise Jean Lefebvre et par le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement
et les représentants des sociétés Baudin Chateauneuf, CBO SNC, Sogea Nord-Ouest,
Vinci Construction, Vinci SA, Dodin Nord, TPC, Chantiers Modernes, EGC Ouest,
GTM Construction, Demathieu et Bard, Eiffage Construction, Eiffage TP, Spie
Batignolles TPCI, Spie Batignolles Ouest, Entreprise Marc, ETPO, INEO, Quille,
Razel et SND, entendus lors de la séance du 16 mars 2005, les sociétés
Entreprise René Le Calvez, NFTP et DG Finance ayant été régulièrement convoquées
;
Adopte la décision suivante :
I. Constatations
A. LES CONSULTATIONS ORGANISEES POUR LA REALISATION DES OUVRAGES D’ART DE LA
ROUTE DES ESTUAIRES DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE
1. Pour construire la route des Estuaires dite A84, 79 ouvrages d'art à réaliser
de 1996 à 1998 ont été nécessaires dans le seul département de la Manche. 51
ouvrages comprenant des ponts supérieurs, ponts inférieurs et ouvrages
hydrauliques sur la Sienne, pour lesquels la direction départementale de
l’équipement a lancé au début de l’année 1995 plusieurs procédures d’appel
d’offres restreints, sont concernés par la présente procédure. Ces ouvrages sont
répartis en trois tronçons découpés selon des critères géographiques et
administratifs :
• Section A : Ille-et-Vilaine-Avranches ;
• Section D : Déviation de Villedieu les Poêles ;
• Section G : Pont-Farcy-Guilberville.
2. Chaque section fait l’objet de plusieurs marchés regroupant plusieurs
ouvrages :
Section A : Ille-et-Vilaine-Avranches
− A1 : 5 Ponts Supérieurs : PS A1, PS A2, PS A3, PS A5, PS A12 ;
− A2 : 1 Pont Inférieur + 2 Ponts Supérieurs : PI A4, PS A11, PS A17 ;
− A3 : 1 Pont Supérieur + 1 Pont Inférieur : PS 48, PI A16 ;
− A4 : 4 Ponts Supérieurs : PS A6, PS 47, PS A14, PS A15 ;
− A5 : 3 Ponts Inférieurs : PI A18, PI A19, PI A20 ;
− A6 : 4 Ouvrages Hydrauliques : OH A1, OH A2, OH A4, OH A7 ;
− A7 : 5 Ponts Inférieurs : PI A9, PI A10, PI A13, PI A10 bis, PI A14 bis.
Section D : Déviation de Villedieu Les Poêles
− D1 : 4 Ponts Supérieurs : PS D2, PS D5, PS D10, PS D11 ;
− D2 : 3 Ponts Inférieurs : PI D4, PI D6, PI D9 bis ;
− D3 : 1 Ouvrage Hydraulique + 1 Ouvrage sur la Sienne : OH D1, OH D2 ;
− D4 : 4 Ponts Supérieurs : PS D3, PS D8, PS D9, PS D12 ;
− D5 : 2 Ponts Inférieurs : PI DI, PI D7.
Section G : Pont-Farcy-Guilberville
− G1 : 2 Ponts Supérieurs : PS G6, PS G7 ;
− G2 : 4 Ponts Inférieurs : PI G2, PI G3, PI G5, PI G9 ;
− G3 : 4 Ponts Supérieurs : PS G1, PS G4, PS G8, PS G10.
3. Ces marchés, pour lesquels les services de la DDE ont retenu la procédure de
l’appel d’offres restreint, ont été répartis en deux groupes :
− 1er groupe de six marchés : A1, A2, A6, D1, D2, D3 ;
− 2ème groupe de neuf marchés : A3, A4, A5, A7, D4, D5, G1, G2 et G3.
1. L’AGRÉMENT DES CANDIDATURES
4. Le premier groupe (A1, A2, A6, D1, D2, D3) a fait l’objet d’un avis d’appel à
candidatures envoyé à la publication le 10 janvier 1995 avec une date limite de
présentation des candidatures fixée au 1er février 1995. Le procès-verbal de la
réunion de la commission d’ouverture des plis, en date du 3 février 1995, fait
état de vingt-huit candidatures parvenues dans les délais, portant chacune sur
six marchés.
5. Le second groupe (A3, A4, A5, A7, D4, D5, G1, G2, G3) a fait l’objet d’un
avis d’appel à candidatures envoyé à la publication le 2 mars 1995, avec une
date de présentation des candidatures fixée au 23 mars 1995. Le procès-verbal de
la réunion de la commission d’ouverture des plis, en date du 23 mars 1995, fait
état de trente-deux candidatures parvenues dans les délais, et portant chacune
sur les neuf marchés visés.
6. Lors de ces deux appels à candidatures, l’avis d’appel d’offres fixait à huit
le nombre maximum d’entreprises ou de groupements admis à concourir pour chaque
marché. Afin de déterminer la liste des entreprises admises à présenter une
offre pour chacun des marchés, une procédure de notation des candidats a été
établie en fonction des critères suivants : références de l’entreprise en
prestations de même nature, moyens prévus pour les études d’exécution, moyens et
méthodes et organisation "Qualité".
7. Une note totale sur 25 était alors calculée pour chaque entreprise ou
groupement en additionnant les 4 notes ainsi obtenues, celle relative aux
références de l’entreprise étant affectée d’un coefficient 2. Les entreprises
obtenant une note inférieure à 12 ont été éliminées, leurs références pour de
tels travaux étant jugées insuffisantes. Tel fut le cas pour huit des
entreprises ayant fait acte de candidature pour les marchés du premier groupe
(sociétés Burnouf, Pétrissans, Guillaume, Leluan, Dehe TP, Dezellus
Construction, Muller Travaux Publics, Matière SA), et pour neuf des entreprises
candidates aux marchés du second groupe (sociétés Torrès et Vilault, Urbaine de
Travaux, Smac Aciéroïd SA, Bec Frères, Matière SA, Dumez Marion, Montcocol TP,
Burnouf, Zanello).
8. A l’issue de ces opérations de sélection, ont été agréées pour les marchés du
premier groupe les vingt entreprises suivantes : SNC Quille, SA Spie Citra Ile
de France en groupement avec la SA Spie Citra Midi-Atlantique, SNC Campenon
Bernard Ouest, SNC Le Calvez, SA Entreprise Travaux Publics de l’Ouest (ETPO),
Grands Travaux de Marseille (GTM agences de Rennes et Rouen) en groupement avec
sa filiale Travaux Publics du Cotentin (TPC), Marc SA, SA Desquenne et Giral
Construction (DG Construction), SA Société Générale des Entreprises Quillery et
Cie, SA L’entreprise
Industrielle Génie Civil et Construction (EI GCC), SA Entreprise Jean Lefebvre (JL),
Société Génie Civil de l’Ouest (SGCO), SA Entreprise Demathieu et Bard, SA
Baudin Chateauneuf, SA Razel, SOGEA Nord Ouest, Chantiers Modernes (CM),
Entreprise Boeuf et Legrand (B et L), SNC Dodin Ouest et société nouvelle Duflot
(SND).
9. La liste des candidats retenus pour les marchés du second groupe a repris
dix-neuf de ces vingt entreprises, à l’exception de Baudin-Chateauneuf, qui
n’avait pas réitéré sa candidature. Les sociétés SGCO et Boeuf et Legrand, qui
ont fait acte de candidature individuellement pour les marchés du 1er groupe, se
sont présentées en groupement pour les marchés du second groupe. S’y sont
ajoutées trois autres sociétés : Borie SAE, Nord France TP, Lépine TP.
10. Pour répartir les candidatures de ces entreprises sur les différents marchés
des deux groupes, tout en respectant le maximum de huit candidats par marché, un
barème a été déterminé fixant pour chaque candidat le nombre d’appel d’offres
auxquels il pouvait soumissionner en fonction de la note obtenue. Le tableau
ci-après reprend, pour chaque candidat, la note obtenue et le nombre d’appels
d’offres des premier et second groupes auxquels ils ont été autorisés à
soumissionner :
NOTE
NOMBRE A.O.
1er groupe
NOMBRE A.O.
2ème groupe
NOMBRE A.O.
TOTAL
Quille
24
4
5
9
Spie Citra Ile-de-France-Spie-Citra midi-atlantique
21
3
4
7
Campenon Bernard
21
3
4
7
Le Calvez
21
3
4
7
Ent. Travaux Publics de l’Ouest
20
3
4
7
GTM –TPC
20
3
4
7
Marc
20
3
4
7
DG Construction
17
2
3
5
Quillery
16
2
3
5
Entreprise Industrielle GCC
16
2
3
5
Entreprise Jean Lefebvre
16
2
3
5
Société Génie Civil de l’Ouest
16
2
Boeuf et Legrand
14
2
3
5
Demathieu et Bard
15
2
3
5
Baudin Chateauneuf
15
2
-
2
Razel
15
2
3
5
SOGEA
14
2
3
5
Chantiers Modernes
14
2
3
5
Dodin Ouest
13
2
3
5
SND
13
2
3
5
Borie SAE
22
-
4
4
Nord France TP
15
-
3
3
Lépine TP
14
-
3
3
11. La répartition des candidats admis à concourir sur les différents marchés,
opérée par le maître d’ouvrage, a été déterminée comme suit :
1er Groupe
Appel d’offres A1
Appel d’offres A2
Appel d’offres A6
Quille
Quille
Spie-Citra
Campenon Bernard
Le Calvez
Le Calvez
ETPO
GTM -TPC
ETPO
Marc
DG Construction
Marc
Entreprise Industrielle
Quillery
Demathieu et Bard
Demathieu et Bard
Jean Lefebvre
Chantiers Modernes
Baudin Chateauneuf
Razel
Boeuf et Legrand
Dodin
Boeuf et Legrand
SND
Appel d’offres D1
Appel d’offres D2
Appel d’offres D3
Spie-Citra
Quille
Quille
Campenon Bernard
Campenon Bernard
Spie-Citra
GTM –TPC
Le Calvez
ETPO
Quillery
Marc
GTM –TPC
Génie Civil de l’Ouest (SGCO)
DG Construction
Baudin Chateauneuf
Razel
Génie Civil de l’Ouest (SGCO)
Jean Lefebvre
SOGEA
Chantiers Modernes
SOGEA
SND
Dodin
Entreprise Industrielle
2ème Groupe
Appel d’offre A3
Appel d’offres A4
Appel d’offres A51
Borie SAE
Borie SAE
Quille
Spie-Citra
Quille
Campenon Bernard
Le Calvez
ETPO
Le Calvez
GTM Rennes-TPC
Marc
Marc
Entreprise Industrielle
Quillery
Jean Lefebvre
Demathieu et Bard
Nord France TP
Demathieu et Bard
Lépine TP
Chantiers Modernes
SOGEA Nord Ouest
Razel
Dodin
Lépine TP
Appel d’offres A7
Appel d’offres D4
Appel d’offres D5
Spie-Citra
Quille
Borie SAE
Campenon Bernard
Spie-Citra
Campenon Bernard
ETPO
ETPO
Quillery
GTM Rennes-TPC
DG Construction
GTM Rennes-TPC
DG Construction
Entreprise Industrielle
Nord France TP
Razel
SGCO/Boeuf et Legrand
Jean Lefebvre
SGCO/Boeuf et Legrand
Chantiers Modernes
SOGEA Nord Ouest
SND
SND
Dodin
Appel d’offres G1
Appel d’offres G2
Appel d’offres G3
Quille
Borie SAE
Quille
Campenon Bernard
Spie-Citra
Le Calvez
ETPO
Le Calvez
Marc
GTM Rouen/TPC
Marc
DG Construction
Entreprise Industrielle
Quillery
Demathieu et Bard
SGCO/Boeuf et Legrand
Nord France TP
Jean Lefebvre
Razel
Chantiers Modernes
Lépine TP
Dodin
SOGEA Nord Ouest
SND
1 L’examen des procès-verbaux de la commission d’ouverture des plis relatifs aux
marchés A5 et A7 révèle que les tableaux de répartition des candidatures tels
que repris dans le rapport de l’ingénieur des TPE (annexe n°1, cote 180) ont été
intervertis en ce qui concerne ces deux marchés. Ainsi, par exemple, le
groupement SGCO-Boeuf et Legrand, attributaire du marché A7 bis et qui avait
déposé l’offre moins disante pour le marché A7 initial, ne figure pas parmi les
candidats mentionnés par ce tableau pour concourir à cet appel d’offres. Les
tableaux ci-dessus, ainsi que ceux figurant en pages 5 et 6 du rapport
administratif, rétablissent la désignation des candidats effectivement agréés.
2. L’ATTRIBUTION DES MARCHÉS
12. Les marchés du premier groupe ont donné lieu à six appels d’offres, pour
lesquels les réponses devaient parvenir à la DDE de la Manche au plus tard le
1er juin 1995. La commission chargée des opérations d’ouverture des plis s’est
réunie le 2 juin 1995. Les candidats avaient la possibilité de proposer un
rabais en cas d’attribution de plusieurs marchés et de se grouper dans la limite
de deux candidats retenus pour un même appel d’offres. Les rabais proposés ont
été d’1 % pour l’entreprise Quille si elle se voyait attribuer quatre marchés,
de 1,7 % pour le groupement Razel/Quillery, de 0, 5 % pour le groupement Dodin/Marc,
de 0,5 % pour Spie Citra sans plus de précisions, de 0,5 % sur le marché D2 et
de 1 % sur le marché D1 pour l’entreprise Campenon Bernard.
13. Le marché A1 a été attribué à l’entreprise Quille avec une offre de 15 834
604 francs TTC supérieure de 3,7 % à l’estimation administrative de 15 259 370
francs. Le marché A6 a été attribué à l’entreprise Demathieu et Bard avec une
offre de 10 600 605 francs TTC légèrement inférieure à l’estimation
administrative de 10 624 745 francs TTC. Le marché D2 a été attribué au
groupement Marc/Dodin Ouest avec une offre de 17 615 367 francs TTC supérieure
de 11,6 % à l’estimation administrative de 15 771 417 francs TTC. Le marché D3 a
été attribué au groupement Spie Citra/ ETPO avec une offre de 17 273 183 francs
TTC supérieure de 5,8 % à l’estimation administrative de 16 323 955 francs TTC.
Le marché A2 a été déclaré infructueux par décision du 16 juin 1995, car l’offre
la plus basse du groupement Jean Le Calvez/Jean Lefebvre d’un montant de 18 356
674 francs TTC était supérieure de plus de 30 % à l’estimation initiale de 13
817 264 francs TTC. Afin de se réserver la possibilité de bénéficier d’un rabais
conditionné par l’attribution du marché A2 bis à venir, le jugement des offres
du marché D1 a été reporté à la même date que celle retenue pour le marché A2
bis, comme l’indique le rapport de l’ingénieur des TPE du 28 juillet 1995.
14. Le marché A2 bis a été relancé sous forme de marché négocié, élargi aux
candidats agréés pour les cinq autres marchés du premier groupe à l’exception,
pour chacun d’eux, des auteurs des trois offres les plus élevées. La date de
remise des offres a été fixée au 25 juillet 1995. Le marché A2 bis a été
attribué au groupement Le Calvez/ Jean Lefèbvre avec une offre de 17 194 464
francs TTC supérieure de 1,5 % à l’estimation administrative de 16 931 030
francs TTC réévaluée de 22,5 %. Le marché D1 a été attribué au groupement
Quillery/Razel Ouest avec une offre de 16 578 156 francs TTC très légèrement
inférieure à l’estimation initiale de 16 928 904 francs TTC.
15. Les neuf marchés du second groupe ont fait l’objet de deux séries d’appels
d’offres. Pour les marchés G1 et G2, la date limite de remise des plis a été
fixée au 10 juillet 1995, avec réunion de la commission le lendemain. Le marché
G1 a été attribué à l’Entreprise Industrielle avec une offre de 7 227 908 francs
TTC supérieure de 8,8 % à l’estimation initiale de 6 638 468 francs TTC. Le
marché G2 a été déclaré infructueux par décision du 7 août 1995, l’offre la
moins élevée de l’entreprise Sogea Nord Ouest d’un montant de 13 270 290 francs
TTC étant supérieure de 13,5 % à l’estimation initiale de 11 642 085 francs TTC.
16. La procédure d’attribution du marché G2 bis a été relancée sous la forme
d’un appel d’offre ouvert. Les sociétés Zanello Giffard et Bec Frères ont ainsi
concouru, avec la société Quillery qui a été d’emblée éliminée pour avoir omis
de déposer la première enveloppe, les sociétés Demathieu et Bard, Nord France
TP, Marc/Dodin, l’Entreprise Industrielle, Sogea Nord Ouest et Chantiers
Modernes. Le 20 septembre 1995, la commission a enregistré les neuf candidatures
et l’opération d’ouverture des plis a eu lieu
le 4 octobre 1995. Le marché G2 bis a été attribué au groupement Zanello/Giffard
avec une offre de 10 429 524 francs TTC inférieure de 10,4 % à l’estimation
administrative inchangée.
17. Pour les marchés A3, A4, A5, A7, D4, D5 et G3, la date de remise des plis a
été fixée au 14 septembre 1995, la commission d’ouverture des plis se réunissant
le 20 septembre suivant. Le marché A5 a été attribué à la société Campenon
Bernard avec une offre de 11 927 831 francs inférieure de 2,4 % à l’estimation
administrative de 12 244 673 francs TTC. Le marché D4 a été attribué au
groupement ETPO/Spie Citra avec une offre de 20 406 675 francs TTC inférieure de
3,5 % à l’estimation administrative de 21 159 927 francs TTC. Le marché G3 a été
attribué à la société Marc avec une offre de 11 544 766 francs TTC inférieure de
5,2 % à l’estimation administrative de 12 182 583 francs TTC.
18. Par décision en date du 16 octobre 1995 de la personne responsable des
marchés, les marchés A3, A4, A7, et D5 ont été déclarés infructueux. Pour le
marché A3, l’offre la plus basse du groupement GTM/TPC de 15 022 556 francs TTC
était supérieure de 8 % à l’estimation administrative de 13 907 810 francs TTC.
Pour le marché A4, l’offre la plus basse de l’entreprise Quille d’un montant de
12 029 332 francs TTC était supérieure de 7,3 % à l’estimation administrative de
11 203 932 francs TTC. Pour le marché A7, l’offre la plus basse du groupement
SGCO/Boeuf et Legrand d’un montant de 15 088 863 francs TTC était supérieure de
2 % à l’estimation administrative de 14 791 159 francs TTC. Pour le marché D5,
l’offre la plus basse de la société Quillery d’un montant de 22 332 291 francs
TTC était supérieure de 17,3 % à l’estimation administrative de 19 036 360
francs TTC.
19. Les marchés A3 bis, A4 bis et A7 bis ont été relancés sous forme de marchés
négociés. La concurrence a été élargie aux vingt-et-une entreprises candidates
pour les marchés du second groupe, plus trois entreprises ou groupements
supplémentaires : Zanello-Giffard, Lang TP, Berthelot et Hoyet. Le marché A3 bis
a été attribué au groupement GTM/TPC avec une offre de 14 573 294 francs TTC
inférieure de 7 % à l’estimation administrative de 15 689 048 francs TTC
réévaluée de 12 %. Le marché A4 bis a été attribué à l’entreprise Quille avec
une offre de 11 321 614 francs TTC inférieure de 2 % à l’estimation
administrative de 11 555 596 francs TTC réévaluée de 3 %. Le marché A7 bis a été
attribué au groupement SGCO/ Boeuf et Legrand avec une offre de 12 894 495
francs TTC inférieure de 13 % à l’estimation administrative de 14 821 912 francs
TTC réévaluée de 1,5 %.
20. Le marché D5 bis a été relancé sous forme d’appel d’offres ouvert. La date
limite de remise des offres était fixée au 12 février 1996. La commission s’est
réunie le 20 février 1996 pour ouvrir la première enveloppe sur les candidatures
et le 29 février 1996 pour ouvrir la seconde enveloppe contenant les offres. Le
marché a été attribué au groupement ETPO/Spie Citra avec une offre de 15 859 351
francs TTC inférieure de 24 % à l’estimation administrative de 20 924 859 francs
TTC réévaluée de 10 %.
21. Le tableau des différentes offres selon les sociétés s’établit comme suit :
Marché A1
A.O. restreint du 02/06/95
(cf. cote 208)
Marché A2
A.O. restreint du 02/06/95
(rapport ingénieur TPE du 16 juin 95)
Marché A2bis
Marché négocié du 25/07/95
(cf. cote 234)
Marché A6
A.O. restreint du 02/06/95
(cf. cote 208)
Marché D1
A.O. restreint du 02/06/95
(cf. cote 234)
Marché D2
A.O. restreint du 02/06/95
(cf. cote 208)
Marché D3
A.O. restreint du 02/06/95
(cf. cote 208)
Estimation administrative
15.259.370
13.817.264
16.931.030
10.624.745
16.928.904
15.771.417
16.323.955
QUILLE
15.834.604 (1er)
18.929.498 (3°)
17.664.046 (2°)
18.200.767
17.655.124 (3°)
LE CALVEZ
10.962.763 (4°)
18.375.554 (3°)
JEAN LEFEBVRE
18.356.674 (1er)
17.194.464 (1er)
17.630.207 (2°)
DEMATHIEU ET BARD
16.960.353 (5°)
10.600.605 (1er)
QUILLERY
RAZEL
18.753.619 (2°)
17.689.906 (3°)
16.578.156 (1er)
MARC
10.748.525 (2°)
DODIN
17.074.357 (6°)
17.778.495 (4°)
17.615.367 (1er)
SPIE-CITRA
16.813.014 (2°)
ETPO
16.390.563 (3°)
18.471.626 (6°)
10.819.747 (3°)
17.273.183 (1er)
CAMPENON BERNARD
16.282.790 (2°)
17.440.593 (3°)
18.505.666 (4°)
ENT. INDUSTRIELLE GCC
16.652.360 (4°)
18.144.623 (5°)
17.965.862 (5°)
BOEUF et LEGRAND
19. 550. 792 (5°)
19.026.927 (8°)
SGCO
GTM/TPC
19.409.507 (4°)
18.547.358 (7°)
17.782751 (5°)
17.736.530 (4°)
SOGEA NORD OUEST
17.782.684 (4°)
19.124.519 (6°)
CHANTIERS MODERNES
12.374.122 (5°)
19.326.265 (6°)
SND
12.961.447 (6°)
18.911.215 (6°)
DG CONSTRUCTION
18 904 437 (5°)
BAUDIN CHATEAUNEUF
Note : Les cotes renvoient aux rapports de l’ingénieur des TPE pour
l’attribution des marchés, joints au rapport du rapporteur à l’exception du
marché A2.
Pour le marché A2, le rapport de l’ingénieur des TPE du 13 juin 1995 figure dans
une chemise à part.
Marché A3
A.O. restreint
du 14/09/95
(cf. cote 307)
Marché A3 bis
Marché négocié du 22/11/95
(cf. cote 313)
Marché A4
A.O. restreint
du 14/09/95
(cf. cote 307)
Marché A4bis
Marché négocié du 22/11/95
(cf. cote 313)
Marché A5
A.O. restreint
du 14/09/95
(cf. cote 350)
Marché A7
A.O. restreint
du 14/09/95
(cf. cote 307)
Marché A7bis
Marché négocié du 22/11/95
(cf. cote 307)
Estimation administrative
13 907 810
15 689 048
11 203 932
11 555 596
12 244 673
14 791 159
14 821 912
QUILLE
15 524 764 (7°)
12 029 332 (1er)
11 321 614 (1er)
12 040 470 (2°)
13 442 314 (3°)
LE CALVEZ
15 494 524 (3°)
15 425 350 (4°)
11 576 193 (3°)
14 440 952 (7°)
JEAN LEFEBVRE
15 149 680 (2°)
12 114 934 (6°)
12 308 585 (3°)
DEMATHIEU ET BARD
16 107 939 (6°)
15 581 799 (9°)
12 344 481 (9°)
12 672 284 (4°)
QUILLERY
15 774 927 (10°)
12 317 760 (4°)
11 915 939 (4°)
15 178 461 (12°)
RAZEL
15 448 266 (2°)
16 235 353 (11°)
16 662 580 (5°)
16 136 766 (14°)
MARC
15 427 673 (5°)
12 681 182 (5°)
14 650 480 (10°)
DODIN
15 579 993 (8°)
12 315 900 (3°)
12 315 900 (7°)
14 516 222 (9°)
SPIE-CITRA
15 577 199 (5°)
ETPO
12 041 199 (2°)
11 436 193 (2°)
15 874 704 (4°)
14 102 540 (6°)
CAMPENON BERNARD
11 927 831 (1er)
15 617 261 (3°)
15 110 265 (11°)
ENTR. INDUST. GCC
SGCO
BOEUF ET LEGRAND
12 066 290 (5°)
15 088 863 (1er)
12 894 495 (1er)
GTM/TPC
15 022 556 (1er)
14 573 294 (1er)
15 482 009 (2°)
13 414 888 (2°)
SOGEA NORD OUEST
13 007 453 (7°)
ZANELLO-GIFFARD
13 621 691 (5°)
NORD FRANCE TP
16 324 415 (12°)
13 491 670 (6°)
12 328 980 (8°)
15 340 746 (13°)
LEPINE
15 585 326 (4°)
15 448 483 (6°)
12 842 687 (6°)
CHANTIERS MODERNES
13 079 331 (5°)
13 077 689 (10°)
SND
DG CONSTRUCTION
13 510 508 (4°)
LANG TP
5 170 796, 20 (3°)
14 457 956, 01(8°)
BERTHELOT ET HOYET
BORIE SAE
Note : les cotes renvoient aux rapports de l’ingénieur des TPE pour
l’attribution des marchés, joints au rapport du rapporteur.
Marché D4
A.O. restreint
du 14/09/95
(cf. cote 350)
Marché D5
A.O. restreint
du 14/09/95
(cote 307)
Marché D5bis
A.O. ouvert
du 26/02/96
(cf. cotes 406)
Marché G1
A.O. restreint du 10/07/95
(cf. cote 435)
Marché G2
A.O. restreint
du 10/07/95
(cf. cote 435)
Marché G2 bis
A.O. ouvert
du 18/09/95
(cotes 461)
Marché G3
A.O. restreint
du 14/09/95
(cote 350)
Estimation administrative
21 159 927
19 036 360
20 924 859
6 638 469
11 642 085
11 838 410
12 182 583
QUILLE
20 839 982 (2°)
16 616 002 (5°)
7 318 694 (2°)
11 934 766 (3°)
LE CALVEZ
17 309 580 (7°)
14 250 874 (6°)
JEAN LEFEBVRE
24 361 058 (2°)
17 645 701 (8°)
11 854 158 (2°)
DEMATHIEU ET BARD
16 108 263 (2°)
13 146 020 (4°)
12 185 690 (5°)
QUILLERY
22 332 291 (1er)
17 962 720 (9°)
13 941 298 (4°)
RAZEL
17 970 366 (10°)
7 881 826 (8°)
MARC
13 675 606 (3°)
11 544 766 (1er)
DODIN
16 765 358 (6°)
7 768 758 (6°)
13 861 348 (6°)
SPIE-CITRA
14 047 342 (5°)
ETPO
20 406 675 (1°)
15 859 351 (1er)
7 448 227 (3°)
CAMPENON BERNARD
7 493 032 (4°)
ENTR. INDUST. GCC
7 227 909 (1er)
13 415 324 (5°)
SGCO
BOEUF ET LEGRAND
20 946 274 (3°)
7 520 545 (5°)
GTM/TPC
7 812 739 (7°)
SOGEA NORD OUEST
23 670 363 (3°)
21 704 589 (12°)
13 270 290 (1er)
12 944 165 (3°)
ZANELLO-GIFFARD
16 547 720 (4°)
10 429 524 (1er)
NORD FRANCE TP
24 542 864 (4°)
19 169 473 (11°)
13 465 034 (2°)
14 697 661 (7°)
LEPINE
CHANTIERS MODERNES
21 837 428 (6°)
12 901 603 (2°)
SND
21 663 450 (5°)
11 988 279 (4°)
DG CONSTRUCTION
22 607 830 (4°)
16 522 200 (3°)
12 738 136 (6°)
BORIE SAE
Note : les cotes renvoient aux rapports de l’ingénieur des TPE pour
l’attribution des marchés, joints au rapport du rapporteur.
22. Au total, sur l’ensemble des entreprises admises à concourir, le groupement
Spie Citra/ETPO a obtenu 3 marchés (D3, D4, D5 bis) concernant 8 ouvrages pour
un montant de 53 539 209 francs TTC ; la société Quille a obtenu 2 marchés (A1,
A4 bis) concernant 9 ouvrages pour un montant de 27 156 218 francs TTC; le
groupement Marc/Dodin et la société Marc seule ont obtenu 2 marchés (D2, G3)
concernant 7 ouvrages pour un montant de 29 160 133 francs TTC ; le groupement
Le Calvez/Jean Lefebvre a obtenu 1 marché (A2 bis) concernant 3 ouvrages pour un
montant de 17 194 464 francs TTC ; le groupement Quillery/Razel a obtenu 1
marché (D1) concernant 4 ouvrages pour un montant de 16 578 156 francs TTC ; le
groupement GTM/TPC a obtenu 1 marché (A3 bis) concernant 2 ouvrages pour un
montant de 14 573 294 francs TTC ; le groupement SGCO/Boeuf et Legrand a obtenu
1 marché (A7 bis) concernant 5 ouvrages pour un montant de 12 894 495 francs TTC
; la société Campenon Bernard Ouest a obtenu 1 marché (A5) concernant 3 ouvrages
pour un montant de 11 927 831 francs TTC ; la société Demathieu et Bard a obtenu
1 marché (A6) concernant 4 ouvrages pour un montant de 10 600 605 francs TTC ;
le groupement Zanello/Giffard a obtenu 1 marché (G2 bis) concernant 4 ouvrages
pour un montant de 10 429 524 francs TTC ; la société entreprise industrielle
GCC a obtenu 1 marché (G1) concernant 2 ouvrages pour un montant de 7 227 909
francs TTC ; le montant total des quinze marchés s’établit à 211 278 838 francs
TTC tandis que l’estimation administrative après réévaluations s’élève à 218 894
898 francs TTC.
23. Les sociétés Chantiers Modernes, SND, Sogea Nord Ouest, Nord France TP,
Lépine TP et DG Construction n’ont obtenu aucun marché. La société Baudin
Chateauneuf, agréée pour les marchés A1 et D3, et la SETP Borie SAE, agréée pour
les marchés A3, A3 bis, A4, A4 bis, D5 et G2, n’ont pas soumissionné.
B. LES PRATIQUES RELEVÉES
1. LES RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
24. Les entreprises, moins disantes à l’issue de la procédure d’appel d’offres
restreint, l'ont été également à l’issue de la procédure de marché négocié :
groupement Le Calvez/ Jean Lefebvre pour les marchés A2 et A2 bis, groupement
GTM-TPC pour les marchés A3 et A3 bis, entreprise Quille pour les marchés A4 et
A4bis et groupement SGCO/Boeuf et Legrand pour les marchés A7 et A7 bis. Ces
entreprises n’ont pourtant pas baissé leurs offres de façon significative, ces
baisses variant de 3 à 6 %, sauf le groupement SGCO/Boeuf et Legrand, qui a
baissé son offre de 14 %.
25. La procédure d’appel d’offres ouvert, suivie pour les marchés G2 bis et D5
bis, a permis de changer d’entreprise moins disante et d’obtenir une baisse
substantielle des offres. Le marché G2 bis a été attribué au groupement Zanello-Giffard
avec une offre inférieure de 10,4 % à l’estimation administrative inchangée et
de 21 % à l’offre de l’entreprise Nord France TP placée en deuxième position. Le
marché D5 bis a été attribué au groupement ETPO/Spie Citra avec une offre
inférieure de 24 % à l’estimation administrative réévaluée de 10 % et de 28 % à
l’offre de la société Quillery placée en deuxième position.
26. Le groupement SGCO/Boeuf et Legrand a sous-traité 2,64 MF HT du marché A7
bis à la société Desquennes et Giral ; ETPO/Spie Citra ont sous-traité 1,05 MF
HT du marché D3 à la société Préfac qui a choisi la société Quille ; la société
Marc a sous-traité 4,83 MF HT du marché G3 à la société Le Calvez ; Quille a
sous-traité 1,7 MF HT du marché A4 bis à la société Lang TP.
2. LES PIÈCES SAISIES DANS LES LOCAUX DE L’ENTREPRISE QUILLERY
27. Lors des opérations de visite et de saisie du 3 décembre 1996, les services
d’enquête ont saisi divers documents dans le bureau du directeur de l’agence
Quillery, M. Thierry X..., chargé du dossier de l’A84 depuis le mois de juillet
1995, qui ont été placés sous scellés n° 1 à 5. Ces documents ont été rédigés
tantôt par M. Y..., tantôt par M. X.... M. Y... était le directeur de l’agence
TP de la société Quillery depuis 1974. Si M. X... lui a succédé comme directeur
de l’agence à partir du mois de juillet 1995, M. Y... a continué à signer des
actes d’engagement jusqu’au mois de septembre 1995 et est parti en retraite au
mois de juillet 1996. Lors de son audition, il a indiqué que la transmission des
responsabilités entre M. X... et lui-même s’était étalée sur une période
d’environ un an.
28. C’est aux documents cotés de 2 à 93 du scellé n° 5 que se rapporteront, sauf
indication contraire, les documents identifiés par la suite dans la présente
décision. Le scellé n° 5 figure à l’annexe III du rapport d’enquête
administrative sous la cote générale n° 442 (annexe 55 du rapport, cotes 522 à
544). Le maître d’oeuvre a modifié la numérotation des marchés en cours de
procédure. Les marchés A3, A4, A5, A6 et A7 sont devenus A6, A3, A4, A7 et A5 si
bien que le marché A6 a fait partie du premier groupe et le marché A3, du
second. Les documents cotés 41, 68 et 83 ne tiennent pas compte de ces
modifications alors que les documents cotés 42-45, 43 et 53 en tiennent compte.
a) Les documents recensant les entreprises dont les candidatures pour les
marchés d’ouvrage d’art ont été retenues
29. En cote 17 (rapport, cote 525) figure une liste de 40 entreprises, dont
Quillery, toutes suivies d’un numéro de téléphone, excepté Razel. Les 21
premières citées constituent, avec Nord France, et Lépine, figurant plus bas
dans la liste, l’ensemble des 23 entreprises agréées par la DDE de la Manche à
l’issue de la phase de sélection des candidats pour les marchés d’ouvrage d’art
de la route des estuaires. En regard du nom de l’ensemble de ces 23 entreprises,
figure un nom qui se révèle être celui de la personne chargée, au sein de
l’entreprise, du suivi du dossier des marchés de la route des estuaires.
30. Deux autres feuillets, figurant en cotes 11 (rapport, cote 523) et 13
(rapport, cote 524), sont des photocopies de la cote 17. Sur la cote 11 ont été
rajoutées des annotations manuscrites, notamment une croix entourée d’un cercle
en face de la plupart des entreprises agréées par la DDE de la Manche.
31. Les mêmes noms d’entreprises et de correspondants apparaissent encore à
l’exception des sociétés Borie, Lépine, SND et Nord France, sur un autre
feuillet coté 70 (rapport, cote 538), comportant comme seule autre indication,
après un trait de séparation et un mot illisible, le nom de la société Burnouf,
entreprise de Cherbourg dont la candidature avait été rejetée par la DDE.
b) Les documents faisant état d’une ou plusieurs réunions entre les candidats
32. Sont inscrits dans la partie droite d’un document figurant en cote 83
(rapport, cote 541), autour d’un carré central représentant une table, les noms
de 22 personnes associées au nom ou sigle de 19 des entreprises agréées pour les
marchés d’ouvrages d’art de la Route des estuaires :
Quillery (MM. X… et Y…)
EI (M. K…)
Spie Citra (MM. Z… et A…)
ETPO (M. L…)
Quille (M. B…)
Dodin (M. M…)
Demathieu et Bard (M. C…)
Sogea NO (M. N…)
Razel (MM. D... et E…)
Jean Lefebvre (M. O…)
ETPC (M. F…)
Marc (M. P…)
GTM (M. G…)
Le Calvez (M. Q…)
SGCO (M. H…)
Chantiers Modernes (M. R…)
Boeuf et Legrand (M. I…)
Campenon (M. S…)
DG (M. J…)
33. Figurent en outre les annotations "Baudin non invité" et "NF absent" dans
l’angle supérieur droit, et dans l’angle inférieur droit la mention des retards
de M. R…, de l’entreprise Chantiers Modernes et de M. S…, de l’entreprise "Campenon".
34. Lors de son audition, M. X... a reconnu être l’auteur de ce document. Il a
indiqué que la partie droite de ce document concerne une réunion qui s'est
déroulée en mai-juin 1995 au siège de la Fédération du bâtiment des travaux
publics au cours de laquelle, les participants ont émis des souhaits de chiffre
d’affaires à réaliser sur l’A84, tandis que s'agissant des entreprises qui ne
participaient pas à la réunion, ces informations avaient été recueillies
vraisemblablement par des collègues avant la réunion. Il a déclaré ne plus
savoir qui avait organisé cette réunion, qui s’est tenue à Caen à la Fédération
du Bâtiment et des Travaux Publics.
35. Lors de son audition, M. Y... a précisé qu’il s’agissait d’une réunion à
laquelle il assistait avec M. X.... Ce dernier ne connaissant pas les
participants, il a dressé la liste. Il a déclaré que la réunion s'était tenue
début juin 1995 à Hérouville Saint Clair dans les locaux mis à leur disposition
par le syndicat des TP sans pouvoir se souvenir de la personne qui l'avait
provoquée. Elle avait pour but d'agir auprès des pouvoirs publics pour favoriser
les marchés de travaux et les marchés de la route des Estuaires ont été évoqués.
36. A l’exception de MM. M… (Dodin Ouest), F… (SNC TPC), G… (GTM), R… (Chantiers
Modernes) et Z... (Spie Citra Ouest), la plupart des personnes dont le nom
figure sur ce document ont reconnu lors de leur audition, avoir participé au
cours de l’été, ou du moins au cours de l’année 1995, à une réunion au siège de
la Fédération des Travaux Publics de Basse Normandie, à laquelle participaient
les autres entreprises candidates aux marchés de construction des ouvrages d’art
de l’autoroute A84. M. T…, PDG de la SA Torres et Vilault, président de la
chambre syndicale des travaux publics du Calvados et vice-président de la
fédération de Basse Normandie, a reconnu avoir en juin-juillet 1995 convoqué
"des entreprises pour parler en général des travaux et des prévisions sur la
Basse Normandie", réunion au cours de laquelle les ouvrages de la route des
Estuaires ont été évoqués parmi d’autres travaux. La plupart des participants
ont prétendu que cette réunion avait pour thème la conjoncture dans le secteur
des travaux publics en basse Normandie.
37. Le nom de la plupart des mêmes personnes et entreprises est repris dans la
colonne gauche d’un autre document daté du 4 septembre 1995 et figurant en cote
47 (rapport, cote 531), où figurent la liste de 17 entreprises tandis que la
partie droite comprend une autre liste de 17 autres entreprises non agréées au
stade des procédures d’appel d’offres, hormis SND et Borie. Trois d’entre elles
sont précédées d’un pictogramme de danger dont Borie tandis que d’autres sont
suivies de la mention "impasse".
38. Lors de son audition, M. X... a reconnu être le rédacteur de ce document,
sauf la date du 4 septembre 1995, qui a été ajoutée par M. Y.... M. X... a
indiqué qu’il s’agissait d’un document de travail pour apprécier le niveau de
concurrence sur l’A84. Il ne peut expliquer pour quelles raisons son nom figure
sur cette liste ainsi que celui de son collègue Y... . A côté de la première
colonne, il ne se souvient pas à quoi correspond la mention "absent". Le sigle
qui s’apparente au panneau routier veut dire attention et concerne les
entreprises qui pouvaient faire des prix trop bas. En ce qui concerne la mention
"impasse", il s’agit des entreprises qui ne répondront pas.
c) Les documents faisant état de la connaissance de la répartition des
candidatures opérée par la DDE de la Manche entre les différentes entreprises
39. Le document coté 64 (rapport, cote 536) est composé de trois tableaux
dactylographiés identiques à ceux figurant dans les rapports de l’ingénieur de
la DDE de la Manche, chargé des marchés d’ouvrages d’art de l’autoroute A84,
reprenant la répartition des candidatures des candidats agréés sur l’ensemble
des marchés du deuxième groupe de travaux. Dans sa réponse à la demande de
renseignements du rapporteur du 22 octobre 2002, le directeur de l’équipement de
la Manche indique : "Le document que vous m’avez transmis paraît être une copie
d’un extrait du rapport de la maîtrise d’oeuvre –du 16 mai 1995- présentant la
liste des candidats admis à présenter une offre à l’issue de l’avis d’appel à
candidatures du 2 mars 1995 concernant 9 appels d’offres. Ce document a été
rédigé par le chef de la cellule "Études et Travaux Ouvrages d’Art", puis visé
et transmis par la voie hiérarchique à la responsable du marché par le chef de
l’arrondissement, en sa qualité de maître d’oeuvre. En conséquence, un tel
document ne peut pas être parvenu aux candidats dans des conditions régulières".
40. La répartition des candidatures agréées sur l’ensemble des quinze appels
d’offres des premiers et second groupe apparaît également sur le feuillet double
portant les cotes 42 et 45 (rapport, cote 527 et 529), constituant un tableau
comportant :
− en abscisse, 15 colonnes correspondant à chacun des 15 appels d’offres
organisés par la DDE pour la construction des ouvrages d’art de l’autoroute A84
dans le département de la Manche ;
− en ordonnée, 23 lignes, portant des noms ou des sigles derrière lesquels on
identifie les 23 entreprises dont la candidature a été sélectionnée pour les
deux groupes d’appels d’offres. Ont été énumérées dans un premier temps les
vingt entreprises agréées pour les marchés du 1er groupe, auxquelles ont été
ajoutées par la suite les noms des entreprises Borie, Nord France et Lépine,
candidates pour les seuls marchés du 2ème groupe.
41. Des points noirs sont tracés à certaines intersections des lignes et des
colonnes qui correspondent aux marchés pour lesquels les entreprises concernées
étaient admises à présenter une offre. Au pied de chaque colonne est inscrit le
chiffre huit, correspondant aux huit entreprises dont la candidature a été
retenue par le maître d’ouvrage pour chacun des quinze marchés. Plusieurs de ces
points sont surchargés de rouge dans les colonnes correspondant aux marchés A1,
A2, A6, D1, D2, D3, soit les six marchés du 1er groupe, correspondant aux
groupements et entreprises déclarés attributaires du marché.
d) Les documents faisant état de souhaits de chiffres d’affaires à réaliser par
les entreprises
42. La partie gauche du document coté 83 (rapport, cote 541) reproduit sous le
libellé "Route Estuaires Manche 170Σ", les noms de 20 candidats agréés. Les noms
de Borie, Nord France et Lépine, agréés pour le second groupe de marchés, sont
manquants. En regard de chacun de ces noms, dans une colonne intitulée
"Souhaits", sont portés des chiffres s’échelonnant entre 4 pour Baudin et 30
pour Quille. La somme de ces chiffres conduit à un total compris entre 175 et
183, compte tenu des fourchettes mentionnées pour plusieurs entreprises.
43. Trois autres documents comportent un chiffrage comparable de chiffre
d’affaires :
− le tableau général dressé en cote 42-45 (rapport, cotes 527 et 529) comporte à
l’extrémité de chaque ligne attribuée à une entreprise, un chiffre correspondant
au souhait de chiffre d’affaires de cette entreprise. Aucun chiffre n’est
mentionné en face de Borie, Nord France et Lépine ;
− le document coté 46 (rapport, cote 530) comporte la liste des 20 entreprises
admises à présenter une offre pour les marchés du 1er groupe avec en face, un
chiffre d’affaires à réaliser en millions. M. Y... a reconnu, lors de son
audition, que ce document indiquait les chiffres d’affaires que les entreprises
souhaitaient réaliser concernant les marchés de la route des estuaires, sans
pouvoir préciser en quelles circonstances il l’a rédigé ;
− des montants très proches, ainsi que la plupart des mêmes entreprises,
figurant sur le document coté 68 (rapport, cote 537), dans la première des deux
colonnes de chiffres surmontées des lettres "D" et "R", dont M. Y... a indiqué
qu’elles signifiaient "Désirs" et "Résultats".
44. Sur un autre feuillet, coté 79 (rapport, cote 540), sont énumérés sous le
chiffre "200 M" les noms et sigles des candidats agréés, excepté Nord France,
Borie, Lépine et SND. En tête de liste, figure Quille suivi de l’indication "15
% 30. 000" puis un groupe de noms où l’on reconnaît Quillery, Le Calvez, Spie,
Marc, ETPO, GTM, Campenon, Razel, en face
desquels est inscrit "15 000 000" puis "120", puis un groupe de trois noms qui
correspondent à Demathieu et Bard, Jean Lefebvre et Dodin, en face desquels est
porté le chiffre 7 et enfin un dernier groupe de 7 noms ou initiales,
correspondant aux sociétés Baudin Chateauneuf, Sogea, DG, Boeuf et Legrand,
Chantiers Modernes, SGCO et Entreprise Industrielle, en face desquels est
inscrit "4M". La somme des 30 millions attribués à Quille, 15 millions attribués
à chacun des 8 suivants, 7 millions attribués aux 3 suivants et 4 millions pour
les 7 derniers aboutit à un total de 199 M, proche des 200 M visé plus haut.
45. M. Y... a reconnu être le rédacteur de ce document. Il a expliqué que lors
d’une réunion avec M. X..., il lui a communiqué des informations sur la
concurrence et qu’il a fait une simulation sur un ensemble de marchés d’environ
200 MF en lui indiquant la part prévisible pour chacune des entreprises qui ont
vocation à intervenir dans la région. Les chiffres figurant en face des
entreprises correspondent aux potentialités jugées sur les résultats antérieurs.
Les 200 MF sont répartis de la façon suivante : Quille 30MF, un groupe de 8
entreprises régionales pour 15 MF, les autres prenant le solde.
46. Enfin, le scellé n° 1 (rapport, cote 521) contient un document daté du 29
février 1996, intitulé "Analyse du D5 à Villedieu sur A84" précédé de la mention
"AB J H.". Cette note décompose le prix proposé par l’entreprise Quillery
pour le marché D5 d’un montant de 14 700 000 francs. Elle se poursuit en
indiquant que les plis seront ouverts le jour même, 29 février 1996, et donne la
position de trois concurrents, en énonçant que ETPO serait à 13 100, Demathieu
et Bard à 13 300 et Quille à 13 700. Lors de son audition, M. Y... a reconnu
être le rédacteur de ce document en indiquant qu’il s’agissait d’une note
d’analyse des résultats communiqués à M. U… . Il a précisé que la date du
document était juste et qu’il faisait part dans ce document à M. U…, de la
décomposition du prix de Quillery, en complétant la note par la position des
concurrents.
e) Les documents faisant état d’une pré-attribution des marchés et d’une
collaboration entre les entreprises
47. Le document coté 43 (rapport, cote 528) est daté du 5 septembre 1995,
indique en haut "la suite en mai 1996 pour le lot C Avranches/Villedieu" et
comporte la mention que chaque lot est inférieur à 20 MF, puis met le nom de la
société Chantiers Modernes en face du marché G2 bis avec le chiffre de 10,5 MF.
Dans sa partie inférieure, sept lignes correspondent aux marchés du second
groupe A3, A4, A5, A7, D4, D5, G3. Les quatre premiers marchés sont précédés du
type d’ouvrage à construire. En face de chaque marché, figure un chiffre en
millions de francs et les huit entreprises admises à présenter une offre.
L’entreprise la moins disante est entourée et l’entreprise pressentie en
sous-traitance est entourée en pointillé. Le chiffre est rectifié au vu des
résultats des appels d’offres. En fin de ligne, sont portées des inscriptions
dont la légende est donnée en bas de page, un point noir signifiant OK, la
lettre I signifiant Infructueux et un point d’interrogation, suivi de la mention
"on ne sait pas". Lorsque ces inscriptions sont dans un carré, cela signifie
qu’il s’agit d’un marché négocié.
48. Ces sept lignes sont suivies de la mention "Jeudi 14 16h", qui correspond au
jeudi 14 septembre 1995, date limite de remise des offres pour ces sept marchés.
Lors de son audition, M. X... a reconnu être le rédacteur de ce document, sauf
en ce qui concerne la mention de la date du 4 septembre 1995, que M. Y... a
admis avoir rajouté de sa main. M. X... a expliqué que les annotations "ok I ?"
ont été ajoutées progressivement lorsqu’ils ont eu connaissance des résultats.
49. Il est indiqué au bas du document coté 47 (rapport, cote 531) "A4 Quille, A5
Quille, D5 Quillery Borie NF, A3 GTM" (option Razel 2M).
50. Le document coté 50 (rapport, cote 532) comporte sur le côté la date du 11
septembre 1995 et concerne le marché D5. En face des sigles des entreprises,
figurent des chiffres d’affaires HT et TTC respectivement répartis dans deux
colonnes. Le chiffre de 18,9 n’est rattaché à aucune entreprise. Il s’agit de
l’offre la moins disante envisagée par l’entreprise Quillery qui, dans les
faits, a déposé une offre de 18,5 M HT soit 22 332 291 francs TTC. Le marché D5
a été déclaré infructueux.
51. Le document coté 53 (rapport, cote 535) comporte dans sa partie supérieure
huit des marchés du second groupe (A3, A4, A5, A7, D4, D5, G3, G2), les sigles
des entreprises moins disantes et, pour cinq d’entre elles, un montant de
chiffre d’affaires estimé qui ne correspond pas au montant des offres réelles.
Dans la partie inférieure, il y a un cadre auquel est accolée la date du 5
septembre 1995, à l’intérieur duquel sont mentionnés les marchés du second
groupe A3, A4, A7, A5, D4, D5, G3, des noms d’entreprise suivis de chiffres
d’affaires en millions de francs et une répartition entre celles qui entendent
sous-traiter. Tout en bas du document, une dernière ligne rédigée par une autre
main mentionne Borie G2, D5, A3 A4, A5 ou A7 avec deux numéros de téléphone.
52. Lors de son audition, M. Y... a reconnu être le rédacteur de ce document et
admis qu’il s’agissait de supputations et de résultats d’appel d’offres, le tout
étant mélangé. Il a déclaré ne pas savoir à quoi correspondait la date. M. X...
a précisé que pour le marché D4, la mention "16,9" correspond à son écriture et
a été ajoutée une fois le résultat de l’appel d’offres connu. M. X... a indiqué
que la deuxième partie du document correspondait à des prévisions concernant les
lots, les entreprises attributaires, le montant du marché et les éventuels
intervenants et que la date du 5 septembre 1995 n’appelait aucun commentaire de
sa part.
53. Le document coté 68 (rapport, cote 537) comprend, dans sa partie supérieure,
la mention du marché A2, suivie de 8 + 7 et de la date du 21 juillet. En
dessous, sont tracées dix colonnes comportant la référence des marchés G1, G2,
A2, A4, A5, A6, A7, D4, D5 et G3, des offres en millions de francs, les sigles
de certaines entreprises et des répartitions entre elles. Dans la moitié
inférieure du document, sont repris les sigles de vingt et une entreprises ou
groupements avec les colonnes "D" et "R" signifiant Désirs et Résultats. Les
souhaits globaux de chiffre d’affaires pour les deux groupes de marchés sont
mentionnés dans la colonne "D" tandis que la colonne "R" correspond aux
résultats partiels des entreprises à l’issue des consultations du 1er groupe de
marchés. Une projection d’attribution des marchés du second groupe est faite
pour la plupart des entreprises. En bas, est mentionné "Borie NF Lépine sur nos
parts" suivi de A7. Une divergence notable concerne l’entreprise Quille, pour
qui 9 MF est indiqué alors que celle-ci a été attributaire du marché A1 pour
15,8 MF (soit 13, 2 MF hors taxe). Les entreprises Sogea et Chantiers Modernes
sont indiquées pour un montant de 6 MF, alors qu'elles n’ont emporté aucun des
appels d’offres. La société SNB Baudin est mentionnée entre parenthèses, sans
plus de précision.
54. Lors de son audition, M. Y... a reconnu être le rédacteur de ce document. Il
n'a pu dire à quoi correspondait la date du 21 juillet tout en expliquant que le
document concernait les résultats d’appels d’offres. Il a indiqué la
signification des lettres "D" et "R" et, en ce qui concerne les résultats
figurant en haut du document qui ne correspondent pas parfaitement à la réalité,
il a suggéré qu’il avait eu de mauvais renseignements. Il a expliqué que la
mention en bas du document "Borie/Nord France/Lépine .. sur nos parts"
signifiait que ces
entreprises devaient participer au lot D5 dans le cadre d’un groupement et que
pour Lépine, il était étonné d’avoir inscrit son nom car cela ne correspondait à
rien.
55. Sur le document coté 83 (rapport, cote 541), trois encarts ont été ajoutés
sous la colonne des souhaits de chiffre d’affaires à la suite des résultats du
1er groupe de marchés. Le premier encart indique : "D1/A2 seront attribués
ensemble. Remettre A2 en course pour 15 + 1 (Moniteur du vendredi). Il faut tous
téléphoner. Infructueux A2". Le deuxième encart indique "Niveaux de prix tiré
sont la règle" et le troisième "Les prix sont hauts et ont tous dépassé les
enveloppes". A côté de la colonne souhaits des entreprises, les annotations
suivantes ont été ajoutées : "principe : en cours G1/G2 et 7 autres arrivent (4
semaines pour répondre) G3/D4/D5/A4/A5/A6/A7" suivi de la mention "Pas de
groupement !". Séparées par une ligne, on trouve, plus bas, des noms
d’entreprises associés à certains marchés : "G1 Boeuf/SGCO et EI" puis "G2 CM et
SOGEA barrés" puis "G3 DG et Quille" puis "D5 GTM et EQ".
f) Les documents faisant état de compensations en faveur de certaines
entreprises
56. Apparaissent en cote 41 (rapport, cote 526), après une évocation des marchés
G1 et G2, les mentions suivantes, portées de la main de M. X... : "régler Pb NF,
Borie et Lépine dès que les dossiers arrivent". Sous les noms de ces trois
sociétés, sont respectivement inscrites les références des appels d’offres D5 et
A5 (sous NF), D5, A4 et A5 (sous Borie) et G3, A4 et A7 (sous Lépine). Est
inscrit à la suite :
"Contact avec Lépine par M. nom barré (Campenon) pour Quille/ NF et Quillery"
57. et, sous le nom de Lépine, un renvoi suivi de la phrase :
"il monte un dossier dans le 44 pour foutre la paix en 50".
58. M. X… a reconnu avoir rédigé ce document lors de son audition. Il a expliqué
qu’il s’agissait d’une recherche de partenaires avec Nord France et Borie sur
les marchés cités et que concernant Lépine, il n’avait pas de commentaire à
faire sur cette partie du document.
59. Sur le tableau général coté 42-45 (rapport, cotes 527 et 529), au bout de la
ligne de l’entreprise DG, qui n’a pas obtenu de marché, est annoté "Garanties"
et au bout de la ligne SND, qui n’a pas, non plus, obtenu de marché, est annoté
"dédommagement". Lors de son audition, M. Y... a reconnu être le rédacteur de ce
document et a indiqué qu’il ne pouvait expliquer la signification de termes
"garantie" en face de Desquennes et Giral (DG) ni celle de "dédommagement" en
face de SND. Il a ajouté qu’il n’avait pas l’habitude d’utiliser des couleurs
sur ses documents, et que, par conséquent, ce document avait dû être modifié au
fil du temps.
60. Les documents cotés 2 (rapport, cote 522), 51 et 52 (rapport, cotes 533 et
534) et 85 à 93 (rapport, cotes 542 à 549) sont relatifs à un protocole d’accord
entre les sociétés Quillery et Nord France pour les marchés du second groupe D5,
A3 et A4, dont la date limite de dépôt des offres était le 14 septembre 1995. Ce
protocole rappelle que Nord France a eu en charge les études techniques,
Quillery les approches commerciales et économiques et stipule que chacune ayant
finalement décidé de répondre séparément, la société déclarée adjudicataire
remboursera à l’autre la somme de 250 000 francs. Cette disposition devait
s’appliquer aux dossiers de l’appel d’offres du 14 septembre 1995 et aux
dossiers futurs émis en appel d’offres par l’arrondissement de la Route des
Estuaires pour le compte de la DDE de la Manche. Le texte du protocole a été
soumis le 12 septembre 1995 par l’entreprise Quillery à l’entreprise Nord
France. Les originaux ont été signés de part et d’autre les 19 et 21 septembre
1995. Figurent également parmi les documents saisis quatre
copies d’un billet à ordre de 250 000 francs émis par l’entreprise Quillery
(cote 91 à 93) (rapport, cotes 547 à 549) et qui porte la date du 13 septembre
1995, veille de la date limite de dépôt des offres pour les marchés A3, A4 et
D5.
61. M. Y... a déclaré sur ce point : "C’est un bon de garantie fait à Nord
France. Les deux entreprises se sont réparties les études pour les lots D5, A3
et A4. Ce protocole qui était assorti d’un billet à ordre n’a pas été suivi
d’effet. Concrètement, Nord France nous a communiqué les études techniques
concernant les échafaudages et les coffrages ainsi que les vérifications du
métré. Les études de prix ont été faites séparément sans connaître celles du
concurrent". M. X... a déclaré quant à lui : "C’est un bon de garantie fait à
Nord France pour le garantir du paiement des études. Il s’agissait en fait d’une
recherche de partenaire pour répondre conjointement sur les lots énumérés".
62. M. Jean V…, responsable d’exploitation de l’entreprise Nord France, a
déclaré lors de son audition : "Sur ces marchés (autoroute des estuaires) les
premières études ont été faites correctement (D5, G2). Pour les autres marchés,
les prix des premiers marchés ont servi à faire des offres cartes de visites
(A3, A4 notamment). Nous avons signé un protocole d’accord le 12 septembre 1995
avec l’entreprise Quillery qui aurait pu nous aider à nous implanter en
Normandie. Nous devions sur les marchés A3, A4, D5 nous partager le marché qui
aurait été attribué. Nous avons demandé à l’entreprise Quillery de nous signer
un billet à ordre de 250 KF comme caution morale. Nous n’avons pas obtenu de
compensation de l’entreprise Quillery. Cet accord n’a pas marché avec Quillery
car nos offres étaient trop élevées par rapport à eux. Nord France n’a pas
intérêt à répondre en dessous du prix réel estimé. Concernant l’offre D5, j’ai
eu des réunions à Rouen à l’entreprise Quillery avec M. Y... et X…. (…). Notre
démarche commerciale sur la Normandie n’a, pour l’instant, donné aucun
résultat".
g) Synthèse
63. Le tableau ci-après reprend les différences entre les voeux de chiffres
d’affaires exprimés par les différentes entreprises citées sur le document coté
83 (rapport, cote 541) et les chiffres d’affaires hors taxe effectivement
réalisés dans le cadre des marchés d’ouvrage d’art de la route des estuaires
tels qu’ils ressortent des éléments du dossier relatifs à l’attribution de ces
marchés et des contrats de sous-traitance conclus entre elles, dont l’existence
a été révélée par l’enquête :
Souhaits figurant en cote 83
C.A. HT effectivement réalisé (MF)
Origine du chiffre d’affaires
Observations
Baudin Chateauneuf
4 (pb ?)
0
Boeuf et Legrand
4/5
4,026
50 % du marché A7 bis moins 2,64 MF sous-traités à DG
Campenon Bernard
6
9,89
Marché A5
Chantiers Modernes
5/6
0
aurait du obtenir 50 % de G2
Demathieu et Bard
8
8,79
Marché A6
DG Construction
5/6
2,64
Sous-traitance sur le marché A7 bis
Dodin
10
7,30
50 % du marché D2
Entreprise Industrielle
5/6
5,99
Marché G1
Travaux Publics de l’Ouest (ETPO)
15
21,67
50 % des marchés D3 (moins 1,05MF sous-traité à Quille), D4 et D5 bis
Génie Civil de l’Ouest (SGCO)
4/5
4,02
50 % du marché A7 bis moins 2,64 MF sous-traités à DG
GTM –TPC
8
12,08
Marché A3 bis
Jean Lefebvre
7/8
8,59
50 % du marché A2 bis
Le Calvez
10
11,96
50 % du marché A2 bis et 4,831MF en sous-traitance du marché G3
Marc
10
12,04
50 % du marché D2 et marché G3 moins 4, 83 MF
sous-traités à Le Calvez
Quille
30
23,57
Marchés A1, A4 bis, et 1,048 MF sous-traités par
ETPO-Spie Citra sur D3
Quillery
12
6,87
50 % du marché D1
Razel
10/12
6,87
50 % du marché D1
SND 0
0
SOGEA Nord Ouest
7
0
aurait dû obtenir 50 % de G2
Spie-Citra
15
21,67
50 % des marchés D3 (moins 1,3MF sous traité à Quille), D4 et D5 bis
Nota : la plupart des chiffres mentionnés dans les documents saisis paraissent
être exprimés hors taxes, les montants des marchés effectivement attribués ont
donc été portés hors TVA.
C. LES GRIEFS NOTIFIES
64. Sur la base de ces constatations, les griefs suivants ont été notifiés :
− à l’encontre de la société Baudin-Chateauneuf, d’avoir pris part à la
concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d’ouvrages
d’art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée
du département de la Manche, et en particulier de s’être abstenue dans ce cadre
de soumissionner à l’occasion des appels d’offres A1 et D3 pour lesquels sa
candidature avait été retenue par le maître de l’ouvrage, pratiques ayant eu
pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces
consultations, en violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code du
commerce ;
− à l’encontre de la société Eiffage Construction venant aux droits de Borie
SAE, d’avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus
pour les marchés d’ouvrages d’art des trois premières sections de la route des
estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier de
s’être abstenue dans ce cadre de soumissionner à l’occasion des consultations
A3, A3 bis, A4, A4 bis, D5, G2 et G2 bis pour lesquelles sa candidature avait
été retenue par le maître d’ouvrage, pratiques ayant eu pour objet et pour effet
de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation de
l’article L. 420-1 du code de commerce ;
− à l’encontre de la SNC CBO, nouvelle dénomination adoptée en mai 1997, de la
société Campenon Bernard Ouest, d’avoir pris part à la concertation générale
entre les candidats retenus pour les marchés d’ouvrages d’art des trois
premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de
la Manche, et en particulier d’avoir dans ce cadre participé aux échanges
d’informations ayant permis à l’attribution à son profit du marché A5, et déposé
des offres de couverture au profit d’autres candidats à l’occasion des
consultations A1, D1, D2, A7, A7bis et G1, pratiques ayant eu pour objet et pour
effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en
violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce ;
− à l’encontre de la société Chantiers Modernes, d’avoir pris part à la
concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d’ouvrages
d’art des trois
premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de
la Manche, et en particulier d’avoir dans ce cadre participé aux échanges
d’informations tendant à obtenir l’attribution à son profit du marché G2 bis, et
déposé des offres de couverture au profit d’autres candidats à l’occasion des
consultations A6, D2, A4, A4bis, et D4, pratiques ayant eu pour objet et pour
effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en
violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce ;
− à l’encontre de la société Demathieu et Bard, d’avoir pris part à la
concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d’ouvrages
d’art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée
du département de la Manche, et en particulier d’avoir dans ce cadre participé
aux échanges d’informations ayant permis l’attribution à son profit du marché
A6, et déposé des offres de couverture au profit d’autres candidats à l’occasion
des consultations A1, A3, A4 bis, A5, G2 bis et G3, pratiques ayant eu pour
objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces
consultations, en violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de
commerce ;
− à l’encontre de la société DG Finance, nouvelle dénomination adoptée en mai
1997 de la SA DG Construction, d’avoir pris part à la concertation générale
entre les candidats retenus pour les marchés d’ouvrages d’art des trois
premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de
la Manche, et en particulier d’avoir dans ce cadre déposé des offres de
couverture au profit d’autres candidats à l’occasion des consultations D2,
A7bis, D4 et G3, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu
de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de
l’article L. 420-1 du code de commerce ;
− à l’encontre de la SNC Dodin Nord venant aux droits de la société Dodin Ouest,
d’avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour
les marchés d’ouvrages d’art des trois premières sections de la route des
estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier
d’avoir dans ce cadre participé aux échanges d’informations ayant permis
l’attribution à son profit du marché D2, en groupement avec la SA Marc, et
déposé des offres de couverture au profit d’autres candidats à l’occasion des
consultations A1, A2 bis, A4, A4 bis et G2 bis, ainsi qu’à titre individuel à
l’occasion des consultations A3 bis, A7 bis et G1, pratiques ayant eu pour objet
et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en
violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce ;
− à l’encontre de la société GTM Construction venant aux droits de la société
Entreprise Boeuf et Legrand, d’avoir pris part à la concertation générale entre
les candidats retenus pour les marchés d’ouvrages d’art des trois premières
sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la
Manche, et en particulier d’avoir dans ce cadre participé aux échanges
d’informations lui ayant permis, en groupement avec l’entreprise SGCO, de
déposer l’offre la moins disante à l’occasion de l’appel d’offres A7 et d’être
désignée attributaire du marché négocié A7 bis, et déposé, en groupement avec
cette même entreprise, des offres de couverture au profit d’autres candidats à
l’occasion des consultations A2, A4 bis, D4 et G1, ainsi que, en son seul nom, à
l’occasion du marché négocié A2 bis, pratiques ayant eu pour objet et pour effet
de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce ;
− à l’encontre de la SA INEO venant aux droits de la SA L’Entreprise
Industrielle, d’avoir pris part à la concertation générale entre les candidats
retenus pour les marchés d’ouvrages d’art des trois premières sections de la
route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en
particulier d’avoir dans ce cadre participé aux échanges d’informations ayant
permis l’attribution à son profit du marché G1, et déposé des offres de
couverture au profit d’autres candidats à l’occasion des consultations A1, A2
bis, D3 et G2 bis, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu
de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de
l’article L. 420-1 du code de commerce ;
− à l’encontre de la société Vinci venant aux droits de la société Entreprise
Jean Lefebvre, d’avoir pris part à la concertation générale entre les candidats
retenus pour les marchés d’ouvrages d’art des trois premières sections de la
route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en
particulier d’avoir dans ce cadre participé aux échanges d’informations ayant
permis, en groupement avec l’entreprise Le Calvez, de déposer l’offre la moins
disante à l’occasion de l’appel d’offres A2 et d’être désignée attributaire du
marché négocié A2 bis, et déposé des offres de couverture au profit d’autres
candidats à l’occasion des appels d’offres A5 et G3, en groupement avec
l’entreprise Le Calvez, ainsi qu’à titre individuel à l’occasion des
consultations D3, A3 bis, A4 bis, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de
fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce ;
− à l’encontre de la société Entreprise Marc SA, d’avoir pris part à la
concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d’ouvrages
d’art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée
du département de la Manche, et en particulier d’avoir dans ce cadre participé
aux échanges d’informations lui ayant permis d’être désignée attributaire du
marché D2, en groupement avec la société Dodin Ouest, et du marché G3 à titre
individuel, et déposé, en groupement avec la société Dodin Ouest, des offres de
couverture au profit d’autres candidats à l’occasion des consultations A1, A2
bis, A4, A4 bis et G2 bis, ainsi qu’à titre individuel à l’occasion des
consultations A6, A3 bis, A5, A7 bis et G2, pratiques ayant eu pour objet et
pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en
violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce ;
− à l’encontre de la société Entreprise René Le Calvez, d’avoir pris part à la
concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d’ouvrages
d’art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée
du département de la Manche, et en particulier d’avoir dans ce cadre participé
aux échanges d’informations lui ayant permis, en groupement avec l’entreprise
Jean Lefebvre, de déposer l’offre moins disante à l’occasion de l’appel d’offres
A2 et d’être désignée attributaire du marché négocié A2 bis, et déposé en
groupement avec l’entreprise Jean Lefebvre des offres de couverture au profit
d’autres candidats à l’occasion des appels d’offres A5 et G3, ainsi qu’à titre
individuel à l’occasion des consultations A6, D2, A3, A3 bis, A4 bis, A7 bis et
G2, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la
concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de
l’article L. 420-1 du code de commerce ;
− à l’encontre de la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest, d’avoir
pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les
marchés d’ouvrages d’art des trois premières sections de la route des estuaires
pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d’avoir dans ce
cadre participé aux échanges
d’informations lui ayant permis, en groupement avec les entreprises Spie-Citra
Ile-de-France et Spie-Citra Midi-Atlantique, d’être désignée attributaire du
marché D3, et, en groupement avec la seule Spie-Citra Ile-de-France, du marché
D4, et déposé des offres de couverture au profit d’autres candidats en
groupement avec les sociétés Spie Citra Ile-de-France et Spie Citra
Midi-Atlantique à l’occasion des consultations A2 bis, A6, A4 bis, en groupement
avec l’entreprise Spie Citra Ile-de-France à l’occasion des consultations A7 et
A7 bis, ainsi qu’à titre individuel à l’occasion des appels d’offres A1, A4 et
G1, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la
concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de
l’article L. 420-1 du code de commerce ;
− à l’encontre de la société Vinci Construction venant aux droits de la société
GTM, d’avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus
pour les marchés d’ouvrages d’art des trois premières sections de la route des
estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier
d’avoir dans ce cadre participé aux échanges d’informations lui ayant permis, en
groupement avec sa filiale TPC, de déposer l’offre la moins disante à l’occasion
de l’appel d’offres A3 et d’être désignées attributaires du marché négocié A3
bis, et déposé des offres de couverture, en groupement avec sa filiale TPC, au
profit d’autres candidats à l’occasion des consultations A2, A2 bis, D1, D3, A7,
A7 bis et G1, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de
la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de
l’article L. 420-1 du code de commerce ;
− à l’encontre de la société Lépine TP, d’avoir pris part à la concertation
générale entre les candidats retenus pour les marchés d’ouvrages d’art des trois
premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de
la Manche, et en particulier d’avoir dans ce cadre déposé des offres de
couverture au profit d’autres candidats à l’occasion des consultations A3, A3
bis, et A5, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la
concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de
l’article L. 420-1 du code de commerce ;
− à l’encontre de M. W…, liquidateur judiciaire de la société NFTP nouvelle
dénomination de Nord France, d’avoir pris part à la concertation générale entre
les candidats retenus pour les marchés d’ouvrages d’art des trois premières
sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la
Manche, et en particulier d’avoir dans ce cadre déposé des offres de couverture
au profit d’autres candidats à l’occasion des consultations A3 bis, A4, A4 bis,
A7 bis, D5, G2 et G2 bis, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser
le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce ;
− à l’encontre de la SNC Quille, devenue depuis société anonyme, d’avoir pris
part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés
d’ouvrages d’art des trois premières sections de la route des estuaires pour la
traversée du département de la Manche, et en particulier d’avoir dans ce cadre
participé aux échanges d’informations lui ayant permis de déposer l’offre la
moins disante à l’occasion de l’appel d’offres A4, et d’être désignée
attributaire des marchés A1 et A4 bis, et déposé des offres de couverture au
profit d’autres candidats à l’occasion des consultations A2, A2 bis, D2, D3, A3
bis, A5, A7 bis, D4, G1 et G3, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de
fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce ;
− à l’encontre de la SA Razel, d’avoir pris part à la concertation générale
entre les candidats retenus pour les marchés d’ouvrages d’art des trois
premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de
la Manche, et en particulier d’avoir dans ce cadre participé aux échanges
d’informations lui ayant permis d’être désignée attributaire du marché D1 en
groupement avec l’entreprise Quillery, et déposé des offres de couverture au
profit d’autres candidats à l’occasion des consultations A2 et A2 bis, en
groupement avec l’entreprise Quillery, ainsi qu’à titre individuel à l’occasion
des consultations A3, A3 bis, A7, A7 bis et G1 ;
− à l’encontre de la société anonyme SND devenue société par actions simplifiée,
d’avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour
les marchés d’ouvrages d’art des trois premières sections de la route des
Estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier
d’avoir dans ce cadre informé ses concurrents de son renoncement à obtenir tout
ou partie des marchés considérés, et déposé des offres de couverture au profit
d’autres candidats à l’occasion des consultations A6, D1, D4 et G3, pratiques
ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de
ces consultations, en violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code
de commerce ;
− à l’encontre de la SA Eiffage TP venant aux droits de la Société Générale des
Entreprises Quillery et Cie, d’avoir pris part à la concertation générale entre
les candidats retenus pour les marchés d’ouvrages d’art des trois premières
sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la
Manche, et en particulier d’avoir dans ce cadre participé aux échanges
d’informations lui ayant permis d’être désignée attributaire du marché D1, en
groupement avec l’entreprise Razel, et de déposer l’offre la moins disante à
l’occasion de l’appel d’offres D5, et déposé en groupement avec l’entreprise
Razel des offres de couverture au profit d’autres candidats à l’occasion des
consultations A2 et A2 bis, et à titre individuel à l’occasion des consultations
A3 bis, A4, A4 bis, A7 bis et G2, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de
fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce ;
− à l’encontre de la Société EGC Ouest venant aux droits de la Société Génie
Civil de l’Ouest, d’avoir pris part à la concertation générale entre les
candidats retenus pour les marchés d’ouvrages d’art des trois premières sections
de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en
particulier d’avoir dans ce cadre participé aux échanges d’informations lui
ayant permis d’être désignée attributaire, en groupement avec l’entreprise Boeuf
et Legrand, du marché A7 et du marché négocié A7 bis, et déposé, en groupement
avec cette même entreprise, des offres de couverture au profit d’autres
candidats à l’occasion des consultations A2, A4 bis, D4 et G1, pratiques ayant
eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces
consultations, en violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de
commerce ;
− à l’encontre de la SNC Sogea Nord Ouest, d’avoir pris part à la concertation
générale entre les candidats retenus pour les marchés d’ouvrages d’art des trois
premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de
la Manche, et en particulier d’avoir dans ce cadre participé aux échanges
d’informations ayant visé à la faire désigner attributaire du marché G2, et
déposé des offres de couverture au profit d’autres candidats à l’occasion des
consultations D1, D3, A5, D5 et G2 bis, pratiques ayant eu pour objet et pour
effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en
violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce ;
− à l’encontre de la Société Spie Batignolles TPCI venant aux droits de la
Société Spie Citra Ile-de-France, d’avoir pris part à la concertation générale
entre les candidats retenus pour les marchés d’ouvrages d’art des trois
premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de
la Manche, et en particulier d’avoir dans ce cadre participé aux échanges
d’informations lui ayant permis d’être désignée attributaire, en groupement avec
les entreprises Spie Citra Midi-Atlantique et Entreprise de Travaux Publics de
l’Ouest (ETPO), du marché D3, et en groupement avec l’Entreprise des Travaux
Publics de l’Ouest, du marché D4, et déposé, en groupement avec Spie Citra
Midi-Atlantique et Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest, des offres de
couverture au profit d’autres candidats à l’occasion des appels d’offres A2 bis,
A6 et A4 bis et en groupement avec ETPO à l’occasion des appels d’offres A7 et
A7 bis, en groupement avec l’entreprise Spie Citra midi-atlantique à l’occasion
de l’appel d’offres D1, et à titre individuel à l’occasion des appels d’offres
A3 et G2, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la
concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de
l’article L. 420-1 du code de commerce ;
− à l’encontre de la société Spie Batignolles Ouest, nouvelle dénomination de
Spie Citra Ouest qui était devenue, en 1997, la raison sociale de la Société
Spie Citra Midi-Atlantique, d’avoir pris part à la concertation générale entre
les candidats retenus pour les marchés d’ouvrages d’art des trois premières
sections de la route des Estuaires pour la traversée du département de la
Manche, et en particulier d’avoir dans ce cadre participé aux échanges
d’informations lui ayant permis d’être désignée attributaire, en groupement avec
les entreprises Spie Citra Ile-de-France et Entreprise de Travaux Publics de
l’Ouest, du marché D3, et déposé des offres de couverture au profit d’autres
candidats en groupement avec les entreprises Spie Citra Ile-de-France et
Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest à l’occasion des consultations A2 bis,
A6, et A4 bis, en groupement avec la société Spie Citra Ile-de-France à
l’occasion de l’appel d’offres D1, pratiques ayant eu pour objet et pour effet
de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des
dispositions de l’article L. 420-1 du code du commerce ;
− à l’encontre de la société TPC, d’avoir pris part à la concertation générale
entre les candidats retenus pour les marchés d’ouvrages d’art des trois
premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de
la Manche, et en particulier d’avoir dans ce cadre participé aux échanges
d’informations lui ayant permis, en groupement avec sa maison-mère GTM, de
déposer l’offre moins disante lors de l’appel d’offres A3, et d’être désignée
attributaire du marché A3 bis, et déposé des offres de couverture, en groupement
avec sa maison-mère GTM, au profit d’autres candidats à l’occasion des
consultations A2, A2 bis, D1, D3, A7, A7 bis et G1, pratiques ayant eu pour
objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces
consultations, en violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de
commerce.
II. Discussion1
A. SUR LA PROCÉDURE
1. SUR LA PRESCRIPTION
65. Aux termes de l’article L. 462-7 du code du commerce, dans sa rédaction
antérieure à l’ordonnance du 5 novembre 2004 : "Le Conseil ne peut être saisi de
faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur
recherche, leur constatation ou leur sanction".
66. Les sociétés mises en cause s’accordent à soulever la prescription des faits
servant de support aux pratiques anti-concurrentielles, en faisant valoir qu’un
délai de plus de trois ans s’est écoulé entre la saisine ministérielle du 26
mars 1998 et la demande de renseignements effectuée par le rapporteur le 19 mars
2002 auprès de l’entreprise Quillery, premier acte tendant, selon elles, à la
recherche, la constatation ou la sanction des pratiques anticoncurrentielles.
Ces sociétés refusent de reconnaître un effet interruptif de prescription aux
cinq arrêts de la Cour de cassation, rendus les 9 mars et 6 avril 1999, rejetant
les pourvois dirigés d’une part, contre l’ordonnance du 14 novembre 1996 du
président du tribunal de grande instance de Rouen autorisant la visite et la
saisie de documents dans les locaux de 11 entreprises en vue de rechercher la
preuve de pratiques anti-concurrentielles et, d’autre part, contre l’ordonnance
de référé du 7 avril 1997 du président du tribunal de grande instance de Rouen
rejetant les requêtes en annulation des opérations de visite domiciliaire. Ces
cinq arrêts ont été transmis au Conseil de la concurrence par lettre du
directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, en date du 20 juillet 1999.
67. Les sociétés se fondent sur un arrêt de la cour d'appel de Paris du 4
juillet 2003 (groupe Camif, SA Thomson Multimédia etc…) qui a considéré que les
pourvois en cassation introduits contre diverses ordonnances d'autorisation de
visite et de saisie n'ont pas visé à rechercher, constater, sanctionner
l'existence de pratiques anticoncurrentielles mais ont eu, au contraire, pour
objet de s'opposer à des actes de recherche et de constatation accomplis
illégalement et que de tels pourvois n'ont donc produit aucun effet interruptif
de prescription. La Cour a ensuite estimé que n'ont pas davantage interrompu la
prescription les arrêts rendus par la Cour de cassation ayant cassé et annulé
les ordonnances décrites ci-dessus puisque ces arrêts, loin de tendre à la
recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles, ont
fait obstacle à l'utilisation d'investigations irrégulièrement mises en oeuvre
et qu'en toute hypothèse, ni les pourvois ni les arrêts dont s'agit ne
constituent des actes émanant des autorités de poursuite, susceptibles
d'emporter un effet interruptif de prescription. Elle a enfin considéré que les
lettres de la DGCCRF informant le président du Conseil des arrêts rendus par la
Cour de cassation et demandant, en conséquence, de procéder au retrait du
dossier des pièces saisies lors des opérations irrégulières, ainsi qu'au retrait
de certains rapports, n'ont pas non plus tendu à la recherche, la constatation
ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles mais, au contraire, à la
disparition de tous les actes ayant eu cette finalité.
1 La discussion des griefs se réfère aux entreprises dans leur situation et leur
dénomination au moment des faits.
68. Les sociétés s'opposent à l'analyse faite par le rapporteur, reprise de la
décision du Conseil n° 02-D-42, infirmée par la cour d’appel et inspirée par la
jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a énoncé à
maintes reprises et de façon constante, notamment dans un arrêt du 25 janvier
1993 (Bull. crim. N°39) que "…Les actes de poursuite ou de procédure, y compris
les voies de recours, interrompent par eux-mêmes la prescription de l'action
publique". Elles font remarquer que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26
février 2002 (n°99-20.829) confirmant un précédent arrêt du 17 juillet 2001
selon lequel la cour d’appel devait être censurée pour avoir ajouté à l'article
L. 462-7 du code de commerce, un cas de suspension de la prescription qu'il ne
prévoit pas, démontre l'autonomie des règles de prescription prévues par
l'article L. 462-7 du code de commerce, par rapport à celles prévues par le code
de procédure pénale s'agissant de l'action publique.
69. Les sociétés font enfin valoir que dans une décision n°04-D-46, le Conseil a
distingué les actes tendant à la recherche, la constatation et la sanction de
pratiques anticoncurrentielles qui doivent être effectués pour la défense d'un
ordre public économique, des actions introduites parallèlement par les
entreprises mises en cause pour la défense d'un intérêt privé et que, dans le
cas présent, les pourvois et par conséquent les arrêts qui en ont découlé
constituent des actes pour la défense d'un intérêt privé de nature à satisfaire
à la demande d'une partie. Ils sont donc insusceptibles d'être considérés comme
des actes interruptifs de prescription, au sens des dispositions de l'article L.
462-7 du code de commerce.
70. Le ministre chargé de l'économie a saisi le Conseil des pratiques
anticoncurrentielles concernant plusieurs marchés de construction des ouvrages
d'art de l'autoroute A 84, le 26 mars 1998, et lui a transmis un rapport
d'enquête fondé sur des investigations et sur des documents saisis au cours de
visites domiciliaires ordonnées dans les locaux de onze entreprises. La
prescription invoquée par les entreprises ne concerne pas la période écoulée
avant la saisine du Conseil mais la période qui s'est écoulée depuis cette
saisine dans la mesure où le Conseil est demeuré inactif, le premier acte
d'instruction du rapporteur étant daté du 19 mars 2002 et ayant consisté en une
demande de renseignements adressée à la société Eiffage TP venant aux droits de
la société générale des entreprises Quillery et Cie.
71. Toutefois, au cours de cette période, la Cour de cassation a été saisie des
pourvois formés par la société générale des entreprises Quillery bâtiment, dans
les locaux desquelles ont été saisis l'ensemble des documents utilisés par le
rapport d'enquête, par les sociétés Spie-Citra Ile-De-France, GTM Constructions,
Quille contre les ordonnances des présidents des tribunaux de grande instance de
Rouen et de Rennes ayant rejeté le recours en annulation des ordonnances ayant
autorisé les opérations de visite et saisie, selon la procédure prévue par
l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans sa rédaction en vigueur
au moment des faits. Par cinq arrêts, le premier rendu le 9 mars 1999, les
quatre autres rendus le 6 avril 1999, les pourvois ont été, soit déclarés
irrecevables, soit rejetés.
72. Le contrôle exercé par la Cour de cassation, à la demande des entreprises, a
permis de valider définitivement l'autorisation de procéder aux visites et
saisies de documents essentiels à l'établissement des pratiques reprochées aux
entreprises concernant différents appels d'offres. En formant un recours contre
les ordonnances autorisant ces opérations puis en formant, contre les décisions
des juges rejetant leurs demandes d'annulation, un pourvoi en cassation qui,
certes n'est pas suspensif afin de ne pas paralyser le déroulement de l'enquête
et la réunion des éléments qui vont la faire aboutir, les entreprises n'ont pas
agi pour la défense d'un intérêt privé mais exercé leurs droits de défense dans
une procédure de visite et saisie destinée à réunir les preuves des pratiques
prohibées que le Conseil est appelé à sanctionner afin d'assurer l'ordre public
économique. Cette procédure interfère
avec la procédure dont est saisi le Conseil qui doit être mis en mesure de
prendre en considération ses résultats pour la conduite de l'instruction. En
effet, si l'autorisation de visite et saisie est annulée, le rapporteur désigné
par le Conseil pour instruire l'affaire doit retirer du dossier les pièces
saisies lors des opérations annulées par voie de conséquence et tous les actes
et rapports fondés sur ces pièces, tandis que si l'autorisation est validée, il
peut valablement instruire l'affaire en se fondant sur les documents saisis.
L'interaction entre la procédure diligentée par les entreprises pour assurer la
sauvegarde de leurs droits dans le domaine des visites et saisies et celle qui
est instruite par le Conseil afin de réunir les preuves de l'existence de
pratiques prohibées implique nécessairement que les actes de procédure et les
décisions, qui jalonnent la première procédure, interrompent la prescription
dont le délai a couru à compter de la saisine du Conseil. Les différents actes
et décisions par lesquels les parties font contrôler la validité de
l'autorisation initiale de visite et saisie servent à fonder la régularité des
opérations d'investigation effectuées par les enquêteurs à partir desquelles le
rapporteur va instruire.
73. La jurisprudence de la cour d’appel de Paris ne retient pas, en principe,
une interprétation restrictive de l'article L. 462-7 du code de commerce selon
laquelle seuls les actes émanant des "autorités de poursuite" auraient un effet
interruptif de prescription. Sont interruptifs de prescription les actes, quels
qu'en soient leurs auteurs, qui ont un impact sur la conduite de la procédure de
sanction du Conseil et non, les seuls actes d'instruction. Sont ainsi reconnus
comme interruptifs de prescription la déposition spontanée d'un chef
d'entreprise devant un agent de la DGCCRF (arrêt du 25 novembre 2003, Prefall),
la décision de secret des affaires prise par le président du Conseil (arrêt du
13 décembre 2001, Gamm Vert), le dépôt des observations du ministre de
l'Économie et du ministère public devant la cour d'appel (arrêt du 14 janvier
2003, Pont de Normandie).
74. Dès lors que les opérations de visite et de saisie constituent des actes de
recherche et de constatation des faits susceptibles de constituer des pratiques
anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5
du Code de commerce, les décisions rendues sur les contestations élevées à
l'encontre des décisions qui autorisent ces actes, constituent des actes
interruptifs de prescription car elles peuvent conduire à l'annulation des actes
et retirer ainsi à la poursuite les éléments de preuve sur lesquels elle
s'appuie. Il s'ensuit que les arrêts rendus par la Cour de cassation les 9 mars
et 6 avril 1999 ont interrompu le délai de prescription de trois ans qui avait
couru à partir de la saisine du Conseil le 26 mars 1998 et que le délai qui a
recommencé à courir le 6 avril 1999 a été valablement interrompu par la demande
de renseignements adressée par le rapporteur à la société Eiffage TP, le 19 mars
2002.
75. L'interprétation de l'article L. 462-7 du code de commerce que fait le
Conseil dans le sens rappelé ci-dessus est conforme au principe de sécurité
juridique, en évitant que des entreprises ne soient sanctionnées par le Conseil
sur le fondement d'éléments de preuve qui auraient dû être écartés du dossier et
ne soient tenues d'exécuter leur sanction avant de pouvoir obtenir l'infirmation
de la décision qui a permis la réunion de ces preuves.
76. Enfin, s'il est légitime d'ouvrir le droit aux entreprises de demander
immédiatement l'annulation des ordonnances autorisant les visites et saisies et
d'exercer le recours spécifique qui leur est accordé afin de parvenir à une
décision définitive, ce respect des droits de la défense et du principe du
contradictoire doit avoir pour corollaire l'impossibilité d'opposer la
prescription à l'action dont est saisi le Conseil, dont l'instruction dépend des
résultats de la contestation élevée par les entreprises.
2. SUR L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION À L'ÉGARD DES SOCIÉTÉS SND ET LÉPINE
77. Les sociétés SND et Lépine soutiennent que n'étant pas concernées par les
opérations d'enquête, visites et saisies, il n'existait pas de raison de
différer leur mise en cause jusqu'à la date de convocation par le rapporteur, le
14 février 2003 pour la première, jusqu'à la date de notification des griefs, le
8 juillet 2003, pour la seconde. La société Lépine ajoute que le grief de dépôt
d'offres de couverture qui lui est reprochée n'est pas visé dans la saisine du
Conseil.
78. Le Conseil étant saisi des pratiques d'entente dans leur ensemble et non
marché par marché, l'interruption de la prescription produit son effet à l'égard
de toutes les parties qui y sont impliquées, y compris à l'égard de celles qui
n'ont pas été entendues dans le délai précité ou qui n'ont pas fait l'objet d'un
acte d'instruction (Cass. Com. Arrêt du 13 juillet 2004, pratiques constatées à
l'occasion des grands travaux dans le secteur du génie civil, C.A. Paris, arrêt
du 9 mars 1999, SA Seco Desquenne et Giral Construction, BOCCRF 18 février
2000). Dès lors que les arrêts rendus par la Cour de cassation, le 9 avril 1999,
sur les pourvois formés par des entreprises mises en cause dans la saisine du
Conseil, ont interrompu la prescription, cette interruption produit également
ses effets à l'égard des sociétés SND et Lépine bien qu'elles soient demeurées
étrangères à la procédure de visite et saisie et aux contestations auxquelles
elle a donné lieu.
79. Le dépôt d'offres de couverture par la Société Lépine est intervenu dans le
cadre de la concertation générale visée par la saisine ministérielle et
constitue l'un des faits reprochés à la Société Lépine. En outre, le Conseil
étant saisi in rem, sa saisine vaut à l'égard de toutes les entreprises mises en
cause, étant observé que l'entreprise a été entendue le 7 mars 2003, avant la
notification des griefs.
3. SUR LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
80. A l'exception des sociétés Eiffage construction, Marc et Inéo, les sociétés
mises en cause soutiennent que la durée de la procédure a été anormalement
longue, aucun acte d’instruction n’ayant été réalisé entre 1999 et 2002. Cette
longueur excessive ne serait pas justifiée par la complexité de la procédure et
a porté atteinte aux droits de la défense, en violation de l’article 6-1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales car elles ne disposent plus des pièces des dossiers vieux de huit
ans. La société Lépine ajoute qu’elle n’a été entendue pour la première fois
qu’en 2003, sans avoir été prévenue de l’existence de poursuites pendant huit
ans.
81. Les investigations qui ont donné lieu à l’établissement du rapport d’enquête
puis à la saisine du Conseil de la concurrence ont eu lieu en 1996 et 1997,
années pendant lesquelles les entreprises concernées ont été entendues par les
enquêteurs et ont pu présenter leurs observations alors qu’elles avaient encore
tous les documents à leur disposition. Les sociétés Lépine TP, Eiffage TP et SND,
qui n’avaient pas fait l’objet d’une audition à l’époque, ont été auditionnées
les 7 mars, 6 mars et 18 mars 2003 par le rapporteur. Elles ont ensuite été
destinataires de la notification de griefs, qui comportait toutes les pièces
sauvegardées par le rapport d’enquête, leur permettant de présenter leurs
observations en défense. Aussi, en l’absence de démonstration établissant que la
durée de l’instruction a irrémédiablement compromis l’exercice des droits de la
défense, la procédure ne saurait être déclarée irrégulière du seul fait de sa
durée.
82. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a retenu, dans un arrêt du 8
septembre 1998, "qu’à supposer le délai excessif (…) la sanction qui s’attache à
la violation de l’obligation pour le Conseil de se prononcer dans un délai
raisonnable (…) n’est pas l’annulation ou la réformation de la décision mais la
réparation du préjudice résultant de la durée excessive du procès". Cette
jurisprudence a été confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13
juillet 2004, relatif à des pratiques constatées à l’occasion de grands travaux
dans le secteur du génie civil. Il n’appartient pas au Conseil de la concurrence
de se prononcer sur les demandes de dommages-intérêts présentées par les
sociétés, qui ne peuvent donc venir en déduction des sanctions susceptibles
d’être prononcées.
4. SUR LA DATATION, LA SIGNATURE ET L’AUTHENTIFICATION DE LA NOTIFICATION DE
GRIEFS
83. Les sociétés Baudin Chateauneuf, Marc et Quille font valoir que la
notification de griefs est un acte administratif qui doit être signé de son
auteur en vertu de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. Elles
ajoutent que la notification de griefs doit aussi être datée et que la date et
la signature conditionnent l’authentification de l’acte. Il s’agirait de
formalités substantielles dont la méconnaissance entacherait de nullité l’acte
attaqué et l’ensemble de la procédure. L’absence de signature des actes pris par
la Commission serait sanctionnée par la Cour de Justice des Communautés
Européennes.
84. Il résulte tant de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris que de celle
de la Cour de cassation que la notification de griefs constitue un acte
d’instruction d’une procédure soumise aux textes spécifiques régissant le droit
de la concurrence et ne revêt pas la qualification de décision prise par une
administration de l’Etat au sens de la loi susvisée du 12 avril 2000. Elle n’est
donc pas soumise à l’obligation de signature prévue par l’article 4 de cette
loi. Au demeurant, dès lors que l’auteur de l'acte dont le nom est indiqué en
page de couverture est identifié et que la date de la notification résulte de la
lettre d’envoi du 8 juillet 2003, il n'est porté aucune atteinte aux garanties
essentielles d’une bonne justice qu’impose le droit à un procès loyal et
équitable (Cour de cassation, 28 janvier 2003, Société Domoservices maintenance
; cour d’appel de Paris, 30 mars 2004, SAS Novartis Pharma). La régularité de
l'acte n'exige pas une authentification.
5. SUR LA RÉGULARITÉ DU RAPPORT DU 29 JUILLET 2004
85. La société Demathieu et Bard soutient que le rapport n’est pas conforme aux
dispositions de l’article L. 463-2 du code du commerce, car il ne contient ni
exposé des faits, ni élément de droit, ni appréciation économique des effets sur
la concurrence.
86. Toutefois, l’article L. 463-2 du code du commerce ne détermine pas quel doit
être le contenu du rapport rédigé après la notification de griefs. En l’espèce,
le rapport rédigé le 29 juillet 2004, après un bref rappel des faits, répond aux
observations adressées par les entreprises mises en cause en réponse à la
notification des griefs. La notification des griefs, envoyée le 8 juillet 2003,
comporte une analyse complète et détaillée de tous les faits et documents qui
ont été retenus comme indices des pratiques anti-concurrentielles. La société
Demathieu et Bard a eu accès à l’ensemble de la procédure et a pu présenter ses
observations, auxquelles le rapport a répondu. Il n’a donc pas été porté
atteinte au principe du contradictoire à ce stade de la procédure.
B. SUR LES PRATIQUES
87. Les griefs notifiés sont ceux de participation à une concertation générale,
d’échange d’informations préalable au dépôt des offres, de dépôt d’offres de
couverture et d’abstention à soumissionner.
1. DÉFINITION DU MARCHÉ PERTINENT
88. Il résulte de la jurisprudence que chaque marché public passé selon la
procédure d’appel d’offres constitue un marché de référence, résultant de la
confrontation concrète, à l’occasion de l’appel d’offres, d’une demande du
maître d’ouvrage et des propositions faites par les candidats qui répondent à
l’appel d'offres. Peuvent aussi être sanctionnées, en application de l’article
L. 420-1 du code du commerce, non seulement les pratiques anti-concurrentielles
affectant exclusivement ce marché, mais aussi l’entente organisée à un échelon
plus vaste que chacun des marchés considérés et produisant des effets sur
lesdits marchés, en ce qu’elle conduit les entreprises qui y sont présentes à
s’en répartir illicitement les parts (cour d’appel de Paris, 14 janvier 2003, SA
Bouygues, confirmé par la Cour de cassation, 13 juillet 2004, Société DTP
Terrassement et autres). Dans son arrêt n° 777 D du 6 avril 1999, la Cour de
cassation a retenu comme marché pertinent le marché de construction des ouvrages
d’art se rapportant à la réalisation de la route des estuaires dite A84, pour la
portion de route passant dans le département de la Manche soumise à appel
d’offres en 1995 et 1996. Ainsi, même si quinze marchés publics sont ici en
cause et constituent autant de marchés pertinents, les pratiques d’entente
doivent être appréciées au niveau du marché de construction ci-dessus visé, dès
lors que ces pratiques ont produit des effets sur chacun des marchés
particuliers.
2. L’EXISTENCE D’UNE CONCERTATION GÉNÉRALE POUR LES MARCHÉS DU PREMIER ET DU
SECOND GROUPE
89. Le Conseil a rappelé à maintes reprises, le principe selon lequel en matière
de marchés publics conclus sur appel d’offres, une entente anti-concurrentielle
peut prendre la forme, notamment, d’une coordination des offres ou d’échanges
d’informations entre entreprises, antérieurs à la date à laquelle le résultat de
l’appel d’offres est connu ou peut l’être. Ces informations peuvent concerner
l’existence de compétiteurs, leur nom, leur importance, leur disponibilité en
personnel et en matériel, leur intérêt ou leur absence d’intérêt pour le marché
considéré ou, enfin, les prix qu’ils envisagent de proposer. La preuve de
l’existence de telles pratiques, qui sont de nature à limiter l’indépendance des
offres, condition normale du jeu de la concurrence, peut résulter en particulier
d’un faisceau d’indices constitué par le rapprochement de diverses pièces
recueillies au cours de l’instruction, même si chacune des pièces prise
isolément n’a pas un caractère suffisamment probant (décisions 01-D-17 et
01-D-20).
90. Il résulte de la jurisprudence qu’un document régulièrement saisi, quel que
soit le lieu où il l’a été, est opposable à l’entreprise qui l’a rédigé, à celle
qui l’a reçu et à celles qui y sont mentionnées et peut être utilisé comme
preuve, par le rapprochement avec d’autres indices concordants, d’une
concertation ou d’un échange d’informations entre entreprises (cour d’appel de
Paris, 18 décembre 2001, SA Bajus Transport ; Cour de cassation, 12 janvier
1993, société SOGEA). La preuve de l’antériorité de la concertation par rapport
au dépôt
de l’offre peut être déduite, à défaut de date certaine apposée sur un document,
de l’analyse de son contenu et du rapprochement de celui-ci avec des éléments
extrinsèques, et notamment avec le résultat des appels d’offres (cour d’appel de
Paris, 2 avril 1996, société Pro Gec SA).
91. En l’espèce, l’existence d’une concertation générale ayant perturbé le bon
fonctionnement du marché est révélée par les échanges d’informations, la
concertation, les voeux de chiffres d’affaires, les offres de couverture qui ont
été mis en évidence par les pièces saisies au siège de l’entreprise Quillery.
a) En ce qui concerne les échanges d’informations et la tenue de réunions
92. Les échanges d'information sont attestés par la liste des entreprises
retracée dans le document coté 17 (voir paragraphe 29), où figure le nom de
chaque représentant à contacter qui comprend aussi bien les entreprises agréées
pour le 1er groupe de marché que celles qui ont été agréées pour le second
groupe. Les noms des sociétés Lépine, Borie SAE et Nord France TP, qui n’ont été
agréées que pour les marchés du second groupe, ont été ajoutées postérieurement,
ce qui montre l’antériorité de la concertation.
93. La partie droite du document coté 83 (voir paragraphes 32 et 33) révèle
qu’une réunion s’est tenue entre 19 entreprises agréées, notamment, pour le
premier groupe de marchés. Le rédacteur de ce document, M. X..., a situé cette
réunion fin mai-début juin 1995, alors que la date limite de dépôt des offres
des marchés du premier groupe était fixée le 1er juin 1995. M. Y..., son
successeur, a indiqué avoir participé à une réunion au début du mois de juin
1995, tandis que d’autres représentants des sociétés ont admis avoir participé à
une réunion en juin-juillet 1995. Ces divergences dans les déclarations laissent
entendre que plusieurs réunions se sont tenues entre mai et juillet 1995, ce qui
constitue un indice supplémentaire d’entente entre les entreprises tant pour les
marchés du premier groupe que pour les marchés du second groupe.
94. Une autre réunion s’est tenue le 4 septembre 1995 comme l’indique le
document coté 47 (voir paragraphe 37) où figure le nom de la plupart des mêmes
personnes et entreprises, alors que la date limite de dépôt des offres pour les
marchés A3, A4, A5, A7, D4, D5 et G3 était fixée au 14 septembre 1995.
b) En ce qui concerne les souhaits globaux de chiffres d’affaires et les
chiffres d’affaires effectivement réalisés
95. Les entreprises ont exprimé des souhaits globaux de chiffre d’affaires sur
les 15 marchés concernés, qui sont retracés dans les documents cotés 42-45, 46,
68 (voir paragraphe 43) et 83 (voir paragraphe 42).
96. L’entreprise Jean Lefebvre en sa qualité d’attributaire pour moitié du
marché A2 bis, l’entreprise Demathieu et Bard en sa qualité d’attributaire du
marché A6, les entreprises SGCO et Boeuf et Legrand en leur qualité
d’attributaires du marché A7 bis et l’Entreprise Industrielle en sa qualité
d’attributaire du marché G1, ont réalisé un chiffre d’affaires conforme au voeu
formulé dans le document coté 83 (rapport, cote 541) dont on a vu qu’il
concernait aussi bien les marchés du premier groupe que du second groupe.
97. Pour d’autres entreprises, l’écart entre le chiffre d’affaires souhaité et
celui réalisé est imputable à la mise en échec de la concertation à l’occasion
des appels d’offres G2 bis et D5 bis.
98. Ainsi, les sociétés Sogea et Chantiers Modernes ne réalisent aucun chiffre
d’affaires, mais elles auraient obtenu le montant souhaité si l’appel d’offres
G2 n’avait pas été déclaré infructueux et si elles s’étaient partagées le marché
conformément aux indications du document 68 (rapport, cote 537) et 83, le nom de
Chantiers Modernes étant, de plus, associé aux marchés G2 et G2 bis dans les
documents 53 (rapport, cote 535) et 43 (rapport, cote 528). L’entreprise
Quillery ne réalise qu’un peu plus de la moitié du chiffre d’affaires de 12 MF
projeté. Elle aurait pu réaliser ce chiffre d’affaires, tout en sous-traitant 10
MF de travaux aux entreprises Borie SAE et Nord France, comme indiqué sur les
documents cotés 43, 53 et 68, si l’appel d’offres D5, à l’occasion duquel elle
avait déposé l’offre la moins disante, n’avait pas été déclaré infructueux et
relancé sous forme d’appel d’offres ouvert.
99. Les entreprises ETPO et Spie Citra ont obtenu un chiffre d’affaires
supérieur à celui de 15 MF qui était souhaité. L’attribution des marchés D3 et
D4 leur permettait d’obtenir en groupement un chiffre d’affaires conforme à
leurs souhaits. Le nom de ces sociétés est déjà associé au marché D4 dans les
documents 43, 53 et 68 avec une pré-répartition pour moitié entre elles. Mais en
déposant une offre compétitive dans le cadre de l’appel d’offres ouvert, le
groupement a aussi été attributaire du marché D5 bis, ce qui n’était pas prévu
dans le cadre de la concertation.
100. Pour d’autres entreprises, l’écart entre le chiffre d’affaires souhaité et
le chiffre d’affaires réalisé est imputable à des modalités de partage des
marchés avec d’autres candidats dont certaines s’écartent des prévisions
contenues dans les documents saisis.
101. Ainsi, l’entreprise Marc réalise un chiffre d’affaires supérieur de 2 MF
aux 10 MF souhaités tandis que l’entreprise Dodin réalise un chiffre d’affaires
inférieur de près de 3 MF aux 10 MF également souhaités. Ces deux entreprises se
sont partagées, en groupement, le marché D2 qui a d’emblée été attribué à un
montant supérieur à l’estimation administrative. Mais l’entreprise Marc a par la
suite obtenu seule le marché G3, qu’elle a ensuite sous-traité pour 4,83 MF à
l’entreprise Le Calvez. Ce projet de sous-traitance apparaît dans les documents
43, 53 et le projet d’attribuer le marché G3 à la société Marc est indiqué dans
le document 68. Il s’agit de modifications intervenues postérieurement aux
souhaits initialement définis.
102. De même, l’entreprise Le Calvez, attributaire pour moitié du marché A2 bis,
dépasse de 2 MF les 10 MF qu’elle souhaitait réaliser, car 4,8 MF lui sont
revenus dans le cadre du contrat de sous-traitance négocié avec l’entreprise
Marc pour le marché G3. La société DG Construction n’obtient que 2,6 MF qui lui
sont sous-traités par SGCO et Boeuf et Legrand sur le marché A7, au lieu des 6
MF souhaités et prévus en sous-traitance dans les documents cotés 43 et 53.
103. La société Campenon Bernard réalise près de 10 MF au lieu des 6 MF
souhaités avec le marché A5. Mais les documents 43 et 53 prévoyaient pour ce
marché une sous-traitance de 4 MF à l’entreprise Quille, qui n’a finalement pas
eu lieu. A l’inverse, avec les marchés A1, A4 bis et 1,048 MF sous-traités dans
le cadre du marché D3, la société Quille ne réalise qu’un peu moins des 80 %
(23,5 MF HT, soit 27 MF TTC) des 30 MF souhaités. Mais 4 MF supplémentaires
auraient dû lui être rétrocédés par Campenon Bernard sur le marché A5.
104. Avec le marché A3 bis, la société GTM et sa filiale TPC obtiennent ensemble
12 MF au lieu des 8 MF souhaités. Les documents 43, 53 et 68 (ce dernier
document vise encore l’ancien marché A4 devenu ensuite A3) indiquent toutefois
que 3 MF devaient être attribués à l’entreprise Razel, ce qui n’a, finalement,
pas été le cas. Le document coté 47 daté du 4 septembre 1995 prévoyait une
"option Razel 2 MF" en face du marché A3
attribué à GTL. En sens inverse, avec la moitié du marché D1, l’entreprise Razel
qui a soumissionné en groupement avec l’entreprise Quillery, obtient 6 MF au
lieu des 10/12 MF qui étaient souhaités. Mais cet écart aurait dû être en partie
comblé par les 3 MF qui devaient lui être attribués en sous-traitance par la
société GTM dans le cadre du marché A3 bis.
105. En toute hypothèse, la formulation et la communication, entre représentants
des différentes entreprises agréées par le maître d'ouvrage en vue de leur mise
en concurrence, de voeux, d'objectifs, voire de simples potentialités de
chiffres d'affaires, sont incompatibles avec la règle de la concurrence dont la
logique est d'inciter chaque candidat à déposer l'offre la plus basse pour
espérer emporter un marché.
c) En ce qui concerne les pré-répartitions de marché et le dépôt d’offres de
couverture
106. Selon la jurisprudence, contreviennent de manière caractérisée au principe
d’autonomie des offres, les offres de couverture déposées par des entreprises
afin de permettre à un candidat préalablement désigné de présenter l’offre la
plus compétitive tout en préservant vis-à-vis du maître de l’ouvrage l’apparence
d’une compétition effective (décision 01-D-20).
107. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que l’échange d’informations
préalables entre entreprise est sanctionnable, même si une de ces entreprises
n’a pas présenté d’offre ou si une autre entreprise, extérieure à l'entente, a
été retenue (décisions 00-D-53 et 01-D-13).
108. Il résulte de la concertation générale décrite ci-dessus par la
confrontation des souhaits de chiffres d’affaires avec les chiffres d’affaires
effectivement réalisés, que les entreprises ayant répondu aux appels d’offres
des 15 marchés concernés ont déposé des offres de couverture afin de permettre
aux entreprises pré-désignées d’être les moins disantes et attributaires des
marchés. Les pré-répartitions de marchés sont particulièrement mises en évidence
dans les documents cotés 43 (voir paragraphe 47), 53 (voir paragraphe 51) et 68.
Les documents cotés 43 et 53 sont datés des 4 et 5 septembre 1995, soit
antérieurement à la date limite de remise des offres du 14 septembre 1995. Le
document coté 68 comporte encore l’ancienne numérotation des marchés avant le
changement intervenu en cours de procédure. Il mentionne la date du 21 juillet
en face du marché A2. Or, la date limite de dépôt des offres pour le marché A2
bis était le 25 juillet 1995. Ce document a donc été établi dans les premières
semaines du mois de juillet. En outre, dans ce document, les résultats des
consultations des marchés du 1er groupe sont pris en compte pour la
pré-attribution des marchés du second groupe, afin de satisfaire les souhaits
généraux de chiffre d’affaires. Le tableau général de l’entente est formalisé
dans le document coté 42-45 (voir paragraphe 59). Le document 83 (voir
paragraphe 55) mentionne déjà respectivement en face des marchés G1, G2, G3 et
D5, le groupement Boeuf et Legrand/SGCO, les entreprises CM et Sogea barrés, DG
et Quille et GTM et Quillery (EQ).
109. Les actes, déclarant infructueux les marchés A2, A3, A4 et A7 qui
appartiennent aux deux groupes de marché, ont aussi révélé l’existence d’une
entente et le dépôt d’offres de couverture. Ces marchés ont été relancés sous la
forme de marché négocié avec, à chaque fois, la participation de nouvelles
entreprises. La procédure négociée du marché A2 bis a été élargie aux candidats
agréés pour les cinq autres marchés du 1er groupe, à l’exception, pour chacun
d’eux, des auteurs des trois offres les plus élevées. Les procédures de marché
négocié des marchés A3 bis, A4 bis et A7 bis ont été élargies aux vingt-et-une
entreprises
candidates pour les marchés du second groupe, plus trois entreprises ou
groupements supplémentaires : Zanello-Giffard, Lang TP et Berthelot et Hoyet.
Or, les entreprises ou groupements moins disants à l’issue de l’appel d’offres
restreint, l'ont été également à l’issue de la procédure de marché négocié
malgré ces nouveaux participants.
110. Par ailleurs, plusieurs candidats n'ont réalisé aucun chiffre d’affaires
dans les marchés en cause, dans des conditions qui, là encore, sont conformes à
certaines indications des documents saisis.
111. L’entreprise SND figure parmi les candidats dont les voeux de chiffre
d’affaires sont énumérés dans les documents cotés 46 et 83, montrant ainsi que
bien qu'elle ne soit pas citée parmi les participants à la réunion, elle a été
associée à la concertation, mais aucune indication de chiffre d’affaires n’est
indiquée en face de son nom. Toutefois, le tableau général de l’entente figurant
sur le document coté 42-45 (voir paragraphe 59) porte sur la ligne la
concernant, la mention "dédommagement". Cette entreprise a effectivement
soumissionné à l’occasion des marchés des deux groupes A6, D1, D4, et G3, sans
que le montant de ses offres lui permette d’en être désignée attributaire. Elle
ne réalise aucun chiffre d’affaires conformément aux prévisions de répartition
de marché.
112. Les entreprises Borie SAE et Nord France, qui n’ont été agréées que pour le
second groupe de marchés, ne réalisent aucun chiffre d’affaires et ne figurent
pas sur les documents 46 et 83 recensant les voeux des différents candidats,
élaborés avant leur intégration à la concertation. Elles ont été ajoutées sur le
tableau général de l’entente coté 42-45 sans inscription à la ligne les
concernant d'un chiffre d’affaires. L’entreprise Nord France a soumissionné aux
marchés A3 bis, A4, A4 bis, A7 bis, D5, D5 bis, G2 et G2 bis, sans en emporter
aucun. L’entreprise Borie SAE n’a pas soumissionné aux marchés A3, A3 bis, A4,
A4 bis, D5 et G2 pour lesquels elle avait été agréée. Ceci est conforme aux
prévisions des documents saisis, qui ne prévoient pas de leur attribuer un
marché. En revanche, les documents cotés 43 et 68 indiquent qu’elles auraient dû
bénéficier de 5 MF de travaux rétrocédés par l’entreprise Quillery si celle-ci
avait été attributaire du marché D5. Le document 68 les associe pour ce marché
en accolade avec l’entreprise Lépine avec la mention "2,6 sur nos parts" apposée
par M. Y....
113. Ces entreprises sont aussi associées au marché D5 sur les documents cotés
47 (paragraphe 49) et 53 (paragraphe 51). Sur ce dernier document, Nord France
apparaît en face du marché G3 remporté par l’entreprise Marc. Le nom de Borie
est associé à d’autres marchés sur les documents cotés 41 (paragraphe 56), 43,
47, 53. Le document coté 41, rédigé avant le changement de numérotation de
marchés, indique qu’il faut régler le problème avec l'entreprise Borie, et en
dessous de son nom sont notés les marchés D5, A4 (devenu A3) et A5 (devenu A4),
ce qui montre bien qu’elle était associée à la concertation en vue de la
répartition des marchés, même si finalement elle n’a pas soumissionné, et que
des compensations ont été envisagées en raison de cette abstention.
114. L’entreprise Lépine n’a été agréée que pour les marchés du second groupe.
Ses voeux de chiffre d’affaires n’apparaissent sur aucun document, aucune
indication n’étant portée sur la ligne du tableau général coté 42-45 la
concernant sur lequel elle a été ajoutée tardivement. Cette entreprise n’a
effectivement réalisé aucun chiffre d’affaires malgré ses soumissions aux
marchés A3, A3 bis et A5. Elle n’a pas soumissionné au marché G3 pour lequel
elle était agréée. Cette situation est conforme à l’indication du document coté
41 (rapport, cote 526) selon laquelle cette entreprise "monte un dossier dans le
44 pour foutre la paix en 50". Les marchés G3, A4 (devenu A3) et A7 (devenu A5)
sont associés au nom de cette entreprise sur ce document.
3. LE REGROUPEMENT DES PRATIQUES PAR CATÉGORIE DE MARCHÉS ET PAR ENTREPRISE
a) En ce qui concerne les marchés du 1er groupe
115. La société Baudin-Chateauneuf n’a pas été invitée à la réunion qui s’est
tenue entre 19 entreprises agréées pour les marchés du 1er groupe. Par ailleurs,
les souhaits de chiffres d’affaires qui lui sont attribués dans les documents 46
et 83 sont incertains, puisque suivis d’un point d’interrogation ou de la
mention "à voir". Aucun souhait de chiffre d’affaire ne lui est attribué sur le
tableau général coté 42-45. Dès lors, il n’existe pas d’indice suffisant
d’entente anti-concurrentielle à l’encontre de cette société agréée en ce qui
concerne les marchés A1 et D3 pour lesquels elle n’a pas soumissionné.
116. Les pratiques des entreprises dont les noms suivent ont eu pour effet de
tromper le maître de l’ouvrage sur la réalité et l’étendue de la concurrence et
sont prohibées par l’article L. 420-1 du code du commerce.
117. La société Campenon Bernard Ouest était agréée pour les marchés A1, D1 et
D2. Il résulte des développements qui précèdent qu’elle a pris part à la
concertation générale en particulier à l’échange d’informations entre les
candidats retenus pour ces marchés et déposé des offres de couverture ayant
permis à l’entreprise Quille d’être la moins disante et attributaire du marché
A1, au groupement Quillery/Razel d’être le moins disant et attributaire du
marché D1 et au groupement Marc/Dodin d’être le moins disant et attributaire du
marché D2, trompant, par la même, le maître de l’ouvrage sur l’étendue et la
réalité de la concurrence.
118. La société Chantiers Modernes était agréée pour les marchés A6 et D2. Il
résulte des développements qui précèdent qu’elle a pris part à la concertation
générale en particulier à l’échange d’informations entre les candidats retenus
pour ces marchés et déposé des offres de couverture ayant permis à la société
Demathieu et Bard d’être la moins disante et attributaire du marché A6 et au
groupement Marc/Dodin d’être le moins disant et attributaire du marché D2.
119. La société Demathieu et Bard était agréée pour les marchés A1 et A6. Il
résulte des développements qui précèdent qu’elle a pris part à la concertation
générale, en particulier à l’échange d’informations entre les candidats retenus
pour ces marchés ; M. C..., directeur des agences de cette entreprise, a reconnu
avoir participé une ou deux fois à des réunions tenues à la fédération des
travaux publics dont rend compte le document 83, analysé en paragraphes 32 et
suivants et 93. Cette société a déposé une offre de couverture ayant permis à la
société Quille d’être la moins disante et attributaire du marché A1. Pour le
marché A6, elle a coordonné son offre avec les autres candidats, ce qui lui a
permis d’être la moins disante et de se voir attribuer le marché.
120. La société DG Construction était agréée pour les marchés A2 et D2. Il
résulte des développements qui précèdent que cette société a participé à la
concertation générale, en particulier, à l’échange d’informations entre les
candidats retenus pour le marché D2 et déposé une offre de couverture qui a
permis au groupement Marc/Dodin d’être le moins disant et attributaire du marché
D2.
121. La société Dodin Ouest était agréée pour les marchés A1, A2 bis et D2,
auxquels elle a soumissionné en groupement avec la société Marc. Il résulte des
développements qui précèdent qu’elle a pris part à la concertation générale, en
particulier, à l’échange d’informations entre les candidats retenus pour ces
marchés et déposé une offre de couverture ayant permis à la société Quille
d’être la moins disante et attributaire du marché A1, au groupement Le
Calvez/Jean Lefebvre d’être le moins disant et attributaire du
marché A2 bis. Pour le marché D2, elle a coordonné son offre avec celle des
autres candidats, ce qui lui a permis d’être la moins disante et attributaire en
groupement du marché D2.
122. La société Marc était agréée pour les marchés A1, A2 bis, A6 et D2. Elle a
soumissionné en groupement avec la société Dodin pour les marchés A1, A2 bis et
D2. Il résulte des développements qui précèdent qu’elle a participé à la
concertation générale, en particulier, à l’échange d’informations entre les
candidats retenus pour les marchés A1, A2 bis et A6 et déposé, en groupement
pour les marchés A1 et A2 bis et seule pour le marché A6, des offres de
couverture ayant permis à la société Quille d’être la moins disante et
attributaire du marché A1, au groupement Le Calvez/Jean Lefebvre d’être le moins
disant et attributaire du marché A2 bis et à la société Demathieu et Bard d’être
la moins disante et attributaire du marché A6. Pour le marché D2, elle a
coordonné son offre avec celle des autres candidats, ce qui lui a permis d’être
la moins disante et attributaire en groupement du marché D2.
123. La société Entreprise Boeuf et Legrand était agréée pour les marchés A2, A2
bis et A6. Il résulte des développements qui précèdent qu’elle a participé à la
concertation générale, en particulier, à l’échange d’informations entre les
candidats retenus pour les marchés A2 et A2bis et déposé des offres de
couverture ayant permis au groupement Le Calvez/Jean Lefebvre d’être le moins
disant sur ces deux marchés et attributaire du marché A2 bis.
124. La société SGCO n’a formé un groupement avec la société Boeuf et Legrand
que pour les marchés du second groupe. Elle n’était pas sélectionnée pour le
marché A2, si bien que le grief tiré du dépôt d’une offre de couverture à
l’occasion de la procédure de passation pour le marché A2 doit être abandonné.
125. La société l’Entreprise Industrielle était agréée pour les marchés A1, A2
bis et D3. Il résulte des développements qui précèdent qu’elle a participé à la
concertation générale, en particulier, à l’échange d’informations entre les
candidats retenus pour ces marchés et déposé des offres de couverture ayant
permis à la société Quille d’être la moins disante et attributaire du marché A1,
au groupement Le Calvez/Jean Lefebvre d’être le moins disant et attributaire du
marché A2 bis et au groupement Spie Citra/ETPO d’être le moins disant et
attributaire du marché D3.
126. La société Jean Lefebvre était agréée pour les marchés A2, A2 bis et D3. Il
résulte des développements qui précèdent qu’elle a participé à la concertation
générale, en particulier, à l’échange d’informations entre les candidats retenus
pour le marché D3 et déposé une offre de couverture ayant permis au groupement
Spie Citra/ETPO d’être le moins disant et attributaire de ce marché. Elle a
soumissionné en groupement avec la société Le Calvez pour les marchés A2 et A2
bis et a coordonné son offre avec celles des autres candidats retenus pour ces
marchés, ce qui lui a permis d’être la moins disante sur ces deux marchés et
attributaire en groupement du marché A2 bis.
127. La société Le Calvez était agréée pour les marchés A2, A2 bis, A6 et D2. Il
résulte des développements qui précèdent qu’elle a participé à la concertation
générale, en particulier, à l’échange d’informations entre les candidats retenus
pour les marchés A6 et D2 et déposé des offres de couverture ayant permis à la
société Demathieu et Bard d’être la moins disante et attributaire du marché A6
et au groupement Marc/Dodin d’être le moins disant et attributaire du marché D2.
Pour les marchés A2 et A2 bis, elle a soumissionné en groupement avec la société
Jean Lefebvre et coordonné son offre avec celles des autres candidats retenus
pour ces marchés, ce qui lui a permis d’être la moins disante sur ces deux
marchés et attributaire en groupement du marché A2 bis.
128. La société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) était agréée
pour les marchés A1, A2 bis, A6 et D3. Elle a soumissionné en groupement avec le
groupement Spie Citra Ile-de-France/Spie Citra Midi Atlantique pour les marchés
A2 bis, A6 et D3. Il résulte des développements qui précèdent que cette société
a participé à la concertation générale en particulier à l’échange d’informations
entre les candidats retenus pour les marchés A1, A2 bis et A6 et déposé des
offres de couverture ayant permis à la société Quille d’être la moins disante et
attributaire du marché A1, au groupement Le Calvez/Jean Lefebvre d’être le moins
disant et attributaire du marché A2 bis et à la société Demathieu et Bard d’être
la moins disante et attributaire du marché A6. Pour le marché D3, elle a
coordonné, en groupement, son offre avec les autres candidats, ce qui lui a
permis d’être la moins disante et attributaire de ce marché.
129. La société Spie Citra Ile-de-France était agréée en groupement avec la
société Spie Citra Midi Atlantique pour les marchés A2 bis, A6, D1 et D3. Elle a
soumissionné en groupement à trois avec la société ETPO pour les marchés A2 bis,
A6 et D3. Il résulte des développements qui précèdent que la société Spie Citra
Ile-de-France a participé à la concertation générale en particulier à l’échange
d’informations entre les candidats retenus pour les marchés A2 bis, A6 et D1 et
déposé des offres de couverture ayant permis au groupement Le Calvez/Jean
Lefebvre d’être le moins disant sur les marchés A2 et A2 bis et attributaire du
marché A2 bis, à la société Demathieu et Bard d’être la moins disante et
attributaire du marché A6 et au groupement Quillery/Razel d’être le moins disant
et attributaire du marché D1. En groupement avec les sociétés Spie Citra Midi
Atlantique et ETPO, elle a coordonné son offre avec les autres candidats retenus
pour le marché D3, ce qui lui a permis d’être la moins disante et attributaire
de ce marché.
130. Les mêmes pratiques sont établies à l'égard de la société Spie Citra Midi
Atlantique agréée en groupement avec la société Spie Citra Ile-de-France pour
les marchés A2 bis, A6, D1 et D3 et qui a soumissionné en groupement à trois
avec la société ETPO pour les marchés A2 bis, A6 et D3.
131. La société GTM était agréée en groupement avec la société TPC pour les
marchés A2, A2 bis, D1 et D3. Il résulte des développements qui précèdent
qu’elle a participé à la concertation générale, en particulier, à l’échange
d’informations entre les candidats retenus pour ces marchés et déposé des offres
de couverture ayant permis au groupement Le Calvez/Jean Lefebvre d’être le moins
disant sur les marchés A2 et A2 bis et attributaire du marché A2 bis, au
groupement Quillery/Razel d’être le moins disant et attributaire du marché D1 et
au groupement Spie Citra/ETPO d’être le moins disant et attributaire du marché
D3.
132. Les mêmes pratiques sont établies à l'égard de la société TPC agréée en
groupement avec la société GTM pour les marchés A2, A2 bis, D1 et D3.
133. La société Quille était agréée pour les marchés A1, A2, A2 bis, D2 et D3.
Il résulte des développements qui précèdent qu’elle a participé à la
concertation générale et en particulier à l’échange d’informations entre les
candidats retenus pour les marchés A2, A2 bis, D2 et D3 et déposé des offres de
couverture ayant permis au groupement Le Calvez/Jean Lefebvre d’être le moins
disant sur les marchés A2 et A2 bis et attributaire du marché A2 bis, au
groupement Marc/Dodin d’être le moins disant et attributaire du marché D2 et au
groupement Spie Citra/ETPO d’être le moins disant et attributaire du marché D3.
Pour le marché A1, elle a coordonné son offre avec les autres candidats, ce qui
lui a permis d’être la moins disante et attributaire de ce marché.
134. L'analyse faite par la société Quille des documents saisis ne remet pas en
cause leur cohérence exprimant la mise au point progressive du schéma global de
répartition des
marchés et l'existence d'une concertation ayant porté sur l'ensemble des appels
d'offres du premier comme du second groupe.
135. La société Razel était agréée pour les marchés A2, A2 bis et D1. Il résulte
des développements qui précèdent qu’elle a participé à la concertation générale
en particulier à l’échange d’informations entre les candidats et déposé des
offres de couverture ayant permis au groupement Le Calvez/Jean Lefebvre d’être
le moins disant sur les marchés A2 et A2 bis et attributaire du marché A2 bis.
Elle a soumissionné en groupement avec l’entreprise Quillery au marché D1 et
coordonné son offre avec les autres candidats, ce qui lui a permis d’être la
moins disante et attributaire, en groupement, de ce marché.
136. La société Quillery était agréée pour les marchés A2, A2 bis et D1. Il
résulte des développements qui précèdent qu’elle a participé à la concertation
générale en particulier à l’échange d’informations entre les candidats et déposé
des offres de couverture ayant permis au groupement Le Calvez/Jean Lefebvre
d’être le moins disant sur les marchés A2 et A2 bis et attributaire du marché A2
bis. Elle a soumissionné en groupement avec l’entreprise Razel pour le marché D1
et coordonné son offre avec les autres candidats, ce qui lui a permis d’être la
moins disante et attributaire, en groupement, de ce marché.
137. La société SND était agréée pour les marchés A6 et D1. Il résulte des
développements qui précèdent qu’elle a participé à la concertation générale en
particulier à l’échange d’informations entre les candidats retenus pour ces
marchés et déposé des offres de couverture ayant permis à la société Demathieu
et Bard d’être la moins disante et attributaire du marché A6 et au groupement
Quillery/Razel d’être le moins disant et attributaire du marché D1.
138. La société Sogea Nord Ouest était agréée pour les marchés D1 et D3. Il
résulte des développements qui précèdent qu’elle a participé à la concertation
générale en particulier à l’échange d’informations entre les candidats retenus
pour ces marchés et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement
Quillery/Razel d’être le moins disant et attributaire du marché D1 et au
groupement Spie Citra/ETPO d’être le moins disant et attributaire du marché D3.
b) En ce qui concerne les marchés du second groupe
139. Pour le marché D5 bis, relancé par appel d’offres ouvert, il n’y a pas
d’indice suffisant permettant d’établir que les sociétés se soient entendues
entre elles pour permettre au groupement ETPO/Spie Citra d’être le moins disant
et attributaire de ce marché. En effet, si le scellé n° 1 contient une note
d’analyse datée du 29 février 1996 rédigée par M. Y... de l’entreprise Quillery,
au sujet de ce marché et faisant état de la position des concurrents ETPO,
Demathieu et Bard et Quille au jour de l’ouverture des plis, il ne suffit pas à
établir à lui seul l’existence d’un échange d’informations entre ces quatre
entreprises sur le montant de leur soumission avant le dépôt des offres. Aucune
autre pièce ne fait état d’une pré-répartition du marché entre les quatorze
soumissionnaires dans le but de désigner le groupement ETPO/Spie Citra
attributaire du marché D5 bis.
140. Les pratiques des entreprises dont les noms suivent ont eu pour effet de
tromper le maître de l’ouvrage sur la réalité et l’étendue de la concurrence et
sont prohibées par l’article L. 420-1 du code du commerce.
141. La société Borie SAE était agréée pour les marchés A3, A3 bis, A4, A4 bis,
D5, G2 et G2 bis. Il résulte des développements qui précèdent qu’elle a
participé à la concertation générale, en particulier à l’échange d’informations
entre les candidats retenus pour ces
marchés en vue de leur répartition, même si elle s'est abstenue de
soumissionner, ce qui a permis aux groupement GTM/TPC d’être le moins disant sur
les marchés A3 et A3 bis et attributaire du marché A3 bis, à l’entreprise Quille
d’être la moins disante sur les marchés A4 et A4 bis et attributaire du marché
A4 bis, à l’entreprise Quillery d’être la moins disante sur le marché D5 qui a
été déclaré infructueux, à la société Sogea Nord Ouest d’être la moins disante
sur le marché G2 également déclaré infructueux et à la société Chantiers
Modernes d’arriver en deuxième position sur le marché G2 bis.
142. La société Nord France TP était agréée pour les marchés A3 bis, A4, A4 bis,
A7 bis, D5, D5 bis, G2 et G2 bis. Il résulte des développements qui précèdent
qu’à l’exception du marché D5 bis, elle a participé à la concertation générale
en particulier à l’échange d’informations entre les candidats retenus pour les
autres marchés et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement GTM/TPC
d’être le moins disant et attributaire du marché A3 bis, à l’entreprise Quille
d’être la moins disante sur les marchés A4 et A4 bis et attributaire du marché
A4 bis, au groupement SGCO/Boeuf et Legrand d’être le moins disant sur les
marchés A7 et A7 bis et attributaire du marché A7 bis, à l’entreprise Quillery
d’être la moins disante sur le marché D5 qui a été déclaré infructueux, à la
société Sogea Nord Ouest d’être la moins disante sur le marché G2 qui a été
déclaré infructueux et à la société Chantiers Modernes d’arriver en deuxième
position après le groupement Zanello Giffard qui a été attributaire du marché G2
bis.
143. La société Lépine TP était agréée pour les marchés A3, A3 bis, A5 et G3. Il
résulte des développements qui précèdent que la société Lépine TP a participé à
la concertation générale en particulier à l’échange d’informations entre les
candidats retenus pour les marchés A3, A3 bis et A5 et déposé des offres de
couverture ayant permis au groupement GTM/TPC d’être le moins disant sur les
marchés A3 et A3 bis et attributaire du marché A3 bis et à la société Campenon
Bernard d’être la moins disante et attributaire du marché A5.
144. Les documents, retenus contre cette société qui leur dénie toute
signification, montrent qu'elle a fait partie des nouveaux candidats du second
groupe d'appels d'offres auxquels des compensations ont été offertes, afin
qu'ils ne perturbent pas la concertation et la répartition des marchés
programmée (paragraphe 56 et suivants).
145. La société Campenon Bernard Ouest était agréée pour les marchés A5, A7, A7
bis, D5 et G1. Il résulte des développements qui précèdent que la société
Campenon Bernard a pris part à la concertation générale en particulier à
l’échange d’informations entre les candidats retenus pour les marchés A7, A7 bis
et G1 et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement SGCO/Boeuf
et Legrand d’être le moins disant sur les marchés A7 et A7 bis et attributaire
du marché A7 bis et à la société l’Entreprise Industrielle d’être la moins
disante et attributaire du marché G1. Pour le marché A5, elle a coordonné son
offre avec celles des autres candidats, ce qui lui a permis d’être la moins
disante et attributaire de ce marché.
146. La société Chantiers Modernes était agréée pour les marchés A4, A4 bis, D4,
G2 et G2 bis. Il résulte des développements qui précèdent que la société
Chantiers Modernes a pris part à la concertation générale en particulier à
l’échange d’informations entre les candidats retenus pour les marchés A4, A4 bis
et D4 et déposé des offres de couverture ayant permis à l’entreprise Quille
d’être la moins disante sur les marchés A4 et A4 bis et attributaire du marché
A4 bis et au groupement Spie Citra/ETPO d’être le moins disant et attributaire
du marché D4. Pour le marché G2 bis, elle a coordonné son offre avec celles des
autres candidats dans le but d’être déclarée la moins disante mais est
finalement arrivée en deuxième position après le groupement Zanello/Giffard dans
le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert.
147. La société Demathieu et Bard était agréée pour les marchés A3, A3 bis, A4
bis, A5, D5 bis, G2 bis et G3. Il résulte des développements qui précèdent qu’à
l’exception du marché D5 bis, elle a pris part à la concertation générale en
particulier à l’échange d’informations entre les candidats retenus pour les
autres marchés et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement GTM/TPC
d’être le moins disant sur les marchés A3 et A3 bis et attributaire du marché A3
bis, à l’entreprise Quille d’être la moins disante et attributaire du marché A4
bis, à la société Campenon Bernard d’être la moins disante et attributaire du
marché A5, à la société Chantiers Modernes d’arriver en deuxième position sur le
marché G2 bis et à la société Marc d’être la moins disante et attributaire du
marché G3.
148. La société DG Construction était agréée pour les marchés A7, A7 bis, D4, D5
bis et G3. Il résulte des développements qui précèdent qu’à l’exception du
marché D5 bis, elle a participé à la concertation générale en particulier à
l’échange d’informations entre les candidats retenus pour les autres marchés et
déposé des offres de couverture qui ont permis au groupement SGCO/Boeuf et
Legrand d’être le moins disant sur les marchés A7 et A7 bis et attributaire du
marché A7 bis, au groupement Spie Citra/ETPO d’être le moins disant et
attributaire du marché D4 et à la société Marc d’être la moins disante et
attributaire du marché G3.
149. La société Dodin Ouest était agréée pour les marchés A3 bis, A4, A4 bis, A7
bis, D5, D5 bis, G1 et G2 bis. Elle a soumissionné en groupement avec la société
Marc aux marchés A4, A4 bis, D5 bis et G2 bis. Il résulte des développements qui
précèdent qu’à l’exception du marché D5 bis, la société Dodin Ouest a pris part,
seule ou en groupement, à la concertation générale en particuliert à l’échange
d’informations entre les candidats retenus pour les marchés A3 bis, A4, A4 bis,
A7 bis, G1 et G2 bis et déposé des offres de couverture ayant permis au
groupement GTM/TPC d’être le moins disant et attributaire du marché A3 bis, à
l’entreprise Quille d’être la moins disante sur les marchés A4 et A4 bis et
attributaire du marché A4 bis, au groupement SGCO/Boeuf et Legrand d’être le
moins disant et attributaire du marché A7 bis, à la société l’Entreprise
Industrielle d’être la moins disante et attributaire du marché G1 et à la
société Chantiers Modernes d’être placée en deuxième position pour le marché G2
bis.
150. La société Marc était agréée pour les marchés A3 bis, A4, A4 bis, A5, A7
bis, D5 bis, G2, G2 bis et G3. Elle a soumissionné en groupement avec la société
Dodin pour les marchés A4, A4 bis, D5 bis et G2 bis. Il résulte des
développements qui précèdent qu’à l’exception du marché D5 bis, la société Marc
a participé, seule ou en groupement, à la concertation générale en particulier à
l’échange d’informations entre les candidats retenus pour les autres marchés et
déposé des offres de couverture ayant permis au groupement GTM/TPC d’être le
moins disant et attributaire du marché A3 bis, à l’entreprise Quille d’être la
moins disante sur les marchés A4 et A4 bis et attributaire du marché A4 bis, à
la société Campenon Bernard d’être moins disante et attributaire du marché A5,
au groupement SGCO/Boeuf et Legrand d’être le moins disant et attributaire du
marché A7 bis, à la société Sogea Nord Ouest d’être la moins disante pour le
marché G2 qui a été déclaré infructueux et à la société Chantiers Modernes
d’être placée en deuxième position pour le marché G2 bis. Pour le marché G3,
elle a coordonné son offre avec celles des autres candidats, ce qui lui a permis
d’être la moins disante et attributaire de ce marché.
151. La société Entreprise Boeuf et Legrand était agréée en groupement avec la
société SGCO pour les marchés A4 bis, A7, A7 bis, D4, G1. Il résulte des
développements qui précèdent qu’elle a participé à la concertation générale et à
l’échange d’informations entre les candidats retenus pour les marchés A4 bis, D4
et G1 en déposant des offres de couverture ayant permis à l’entreprise Quille
d’être la moins disante et attributaire du marché A4 bis,
au groupement Spie Citra/ETPO d’être le moins disant et attributaire du marché
D4 et à la société l’Entreprise Industrielle d’être la moins disante et
attributaire du marché G1. Pour les marchés A7 et A7 bis, l’Entreprise Boeuf et
Legrand a, en groupement, coordonné son offre avec celles des autres candidats
ce qui lui a permis d’être le moins disant sur les marchés A7 et A7 bis et
attributaire du marché A7 bis.
152. Les mêmes pratiques sont établies à l'égard de la société SGCO agréée en
groupement avec l’Entreprise Boeuf et Legrand pour les marchés A4 bis, A7, A7
bis, D4 et G1.
153. La société l’Entreprise Industrielle était agréée pour les marchés A3, D4,
G1 et G2 bis. Il résulte des développements qui précèdent que la société
l’Entreprise Industrielle a participé à la concertation générale en particulier
à l’échange d’informations entre les candidats retenus pour le marché G2 bis et
déposé une offre de couverture ayant permis à la société Chantiers Modernes
d’arriver en deuxième position. Pour le marché G1, elle a coordonné son offre
avec celles des autres candidats ce qui lui a permis d’être la moins disante et
attributaire de ce marché.
154. La société Jean Lefebvre était agréée pour les marchés A3 bis, A4 bis, A5,
D5 bis et G3. Elle a soumissionné en groupement avec la société Le Calvez sur
les marchés A5 et G3. Il résulte des développements qui précèdent qu’à
l’exception du marché D5 bis, elle a participé, seule ou en groupement, à la
concertation générale en particulier à l’échange d’informations entre les
candidats retenus pour les autres marchés et déposé des offres de couverture
ayant permis au groupement GTM/TPC d’être le moins disant et attributaire du
marché A3 bis, à l’entreprise Quille d’être la moins disante et attributaire du
marché A4 bis, à la société Campenon Bernard d’être moins disante et
attributaire du marché A5 et à la société Marc d’être la moins disante et
attributaire du marché G3.
155. La société Le Calvez était agréée pour les marchés A3, A3 bis, A4 bis, A5,
A7 bis, D5 bis, G2 et G3. Elle a soumissionné en groupement avec la société Jean
Lefebvre pour les marchés A5 et G3. Il résulte des développements qui précèdent
qu’à l’exception du marché D5 bis, elle a participé, seule ou en groupement, à
la concertation générale en particulier à l’échange d’informations entre les
candidats retenus pour les autres marchés et déposé des offres de couverture
ayant permis au groupement GTM/TPC d’être le moins disant sur les marchés A3 et
A3 bis et attributaire du marché A3 bis, à l’entreprise Quille d’être la moins
disante et attributaire du marché A4 bis, à la société Campenon Bernard d’être
moins disante et attributaire du marché A5, au groupement SGCO/Boeuf et Legrand
d’être le moins disant et attributaire du marché A7 bis, à la société Sogea Nord
Ouest d’être la moins disante sur le marché G2 déclaré infructueux et à la
société Marc d’être la moins disante et attributaire du marché G3.
156. La société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) était agréée
pour les marchés A4, A4 bis, A7, A7 bis, D4, D5 bis et G1. Elle a soumissionné
en groupement avec le groupement Spie Citra Ile-de-France/Spie Citra Midi
Atlantique pour les marchés A4 bis, A7, A7 bis, D4 et D5 bis. Il résulte des
développements qui précèdent que cette société a participé, seule ou en
groupement, à la concertation générale et à l’échange d’information entre les
candidats retenus pour les marchés A4, A4 bis, A7, A7 bis et G1 en déposant des
offres de couverture ayant permis à l’entreprise Quille d’être la moins disante
sur les marchés A4 et A4 bis et attributaire du marché A4 bis, au groupement
SGCO/Boeuf et Legrand d’être le moins disant sur les marchés A7 et A7 bis et
attributaire du marché A7 bis et à la société l’Entreprise Industrielle d’être
la moins disante et attributaire du marché G1. Pour le marché D4, la société
ETPO a coordonné son offre, en groupement avec les sociétés Spie Citra
Ile-de-France et Spie Citra Midi Atlantique, avec celles des autres candidats,
ce qui lui a permis d’être la moins disante et attributaire du marché D4.
157. La société Spie Citra Ile-de-France était agréée en groupement avec la
société Spie Citra Midi Atlantique pour les marchés A3, A4 bis, A7, A7 bis, D4,
D5 bis, G2. Elle a soumissionné en groupement à trois avec la société ETPO pour
les marchés A4 bis, A7, A7 bis, D4. Il résulte des développements qui précèdent
que la société Spie Citra Ile-de-France a participé à la concertation générale
en particulier à l’échange d’informations entre les candidats retenus pour les
marchés A3, A4 bis, A7, A7 bis et G2 et déposé des offres de couverture ayant
permis au groupement GTM/TPC d’être le moins disant sur le marché A3 qui sera
déclaré infructueux, à l’entreprise Quille d’être la moins disante et
attributaire du marché A4 bis, au groupement SGCO/Boeuf et Legrand d’être le
moins disant sur les marchés A7 et A7 bis et attributaire du marché A7 bis et à
la société Sogea Nord Ouest d’être la moins disante sur le marché G2 qui sera
déclaré infructueux. Pour le marché D4, la société Spie Citra Ile-de-France a
coordonné son offre, en groupement avec les sociétés Spie Citra Midi Atlantique
et ETPO, avec celles des autres candidats, ce qui lui a permis d’être la moins
disante et attributaire du marché D4.
158. Les mêmes pratiques sont établies à l'égard de la société Spie Citra
Midi-Atlantique, agréée en groupement avec la société Spie Citra Ile-de-France
pour les marchés A3, A4 bis, A7, A7 bis, D4, D5 bis, G2 et qui a soumissionné en
groupement à trois avec la société ETPO pour les marchés A4 bis, A7, A7 bis et
D4.
159. La société GTM était agréée en groupement avec la société TPC pour les
marchés A3, A3 bis, A7, A7 bis, D5 et G1. Il résulte des développements qui
précèdent que la société GTM a participé à la concertation générale en
particulier à l’échange d’informations entre les candidats retenus pour les
marchés A7, A7 bis et G1 et déposé des offres de couverture ayant permis au
groupement SGCO/Boeuf et Legrand d’être le moins disant sur les marchés A7 et A7
bis et attributaire du marché A7 bis et à la société l’Entreprise Industrielle
d’être la moins disante et attributaire du marché G1. Pour les marchés A3 et A3
bis, la société GTM, en groupement avec TPC, a coordonné son offre avec celles
des autres candidats, ce qui lui a permis d’être la moins disante sur ces
marchés et attributaire du marché A3 bis.
160. Les mêmes pratiques sont établies à l'égard de la société TPC agréée en
groupement avec la société GTM pour les marchés A3, A3 bis, A7, A7 bis, D5 et
G1.
161. La société Quille était agréée pour les marchés A3 bis, A4, A4 bis, A5, A7
bis, D4, D5 bis, G1 et G3. Il résulte des développements qui précèdent qu’à
l’exception du marché D5 bis, elle a participé à la concertation générale en
particulier à l’échange d’informations entre les candidats retenus pour les
marchés A3 bis, A5, A7 bis, D4, G1 et G3 et déposé des offres de couverture
ayant permis au groupement GTM/TPC d’être le moins disant et attributaire du
marché A3 bis, à la société Campenon Bernard d’être moins disante et
attributaire du marché A5, au groupement SGCO/Boeuf et Legrand d’être le moins
disant et attributaire du marché A7 bis, au groupement Spie Citra/ETPO d’être le
moins disant et attributaire du marché D4, à la société l’Entreprise
Industrielle d’être la moins disante et attributaire du marché G1 et à la
société Marc d’être la moins disante et attributaire du marché G3. Pour les
marchés A4 et A4 bis, la société Quille a coordonné son offre avec celles des
autres candidats ce qui lui a permis d’être la moins disante sur ces deux
marchés et attributaire du marché A4 bis.
162. La société Razel était agréée pour les marchés A3, A3 bis, A7, A7 bis, D5
bis et G1. Il résulte des développements qui précèdent qu’à l’exception du
marché D5 bis, elle a participé à la concertation générale en particulier à
l’échange d’informations entre les candidats retenus pour les autres marchés et
déposé des offres de couverture ayant permis au groupement GTM/TPC d’être le
moins disant sur les marchés A3 et A3 bis et
attributaire du marché A3 bis, au groupement SGCO/Boeuf et Legrand d’être le
moins disant sur les marchés A7 et A7 bis et attributaire du marché A7 bis et à
la société l’Entreprise Industrielle d’être la moins disante et attributaire du
marché G1.
163. La société Quillery était agréée pour les marchés A3 bis, A4, A4 bis, A7
bis, D5, D5 bis et G2. Il résulte des développements qui précèdent qu’à
l’exception du marché D5 bis, elle a participé à la concertation générale en
particulier à l’échange d’informations entre les candidats retenus pour les
marchés A3 bis, A4, A4 bis, A7 bis et G2 et déposé des offres de couverture
ayant permis au groupement au groupement GTM/TPC d’être le moins disant et
attributaire du marché A3 bis, à l’entreprise Quille d’être la moins disante sur
les marchés A4 et A4 bis et attributaire du marché A4 bis, au groupement SGCO/Boeuf
et Legrand d’être le moins disant et attributaire du marché A7 bis et à la
société Sogea Nord Ouest d’être la moins disante sur le marché G2 qui sera
déclaré infructueux. Pour le marché D5 qui sera déclaré infructueux, la société
Quillery a coordonné son offre avec celles des autres candidats afin d’être la
moins disante sur ce marché.
164. La société SND était agréée pour les marchés A7, D4, G3. Il résulte des
développements qui précèdent qu’elle a participé à la concertation générale en
particulier à l’échange d’informations entre les candidats retenus pour les
marchés D4 et G3 et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement
Spie Citra/ETPO d’être le moins disant et attributaire du marché D4 et à la
société Marc d’être la moins disante et attributaire du marché G3.
165. La société Sogea Nord Ouest était agréée pour les marchés A5, D5, D5 bis,
G2 et G2 bis. Il résulte des développements qui précèdent qu’à l’exception du
marché D5 bis, elle a participé à la concertation générale en particulier à
l’échange d’informations entre les candidats retenus pour les marchés A5, D5 et
G2 bis et déposé des offres de couverture ayant permis à la société Campenon
Bernard d’être moins disante et attributaire du marché A5, à la société Quillery
d’être la moins disante sur le marché D5 qui sera déclaré infructueux et à la
société Chantiers Modernes d’arriver en deuxième position sur le marché G2 bis
relancé en procédure d’appel d’offres ouvert. Pour le marché G2, elle a
coordonné son offre avec celles des autres candidats ce qui lui a permis d’être
la moins disante sur ce marché, qui sera déclaré infructueux.
4. LES CRITIQUES DES SOCIÉTÉS MISES EN CAUSE
a) En ce qui concerne l’évaluation administrative des travaux
166. Les sociétés Quille, Razel et INEO SA observent que l’administration ayant
sous-évalué les travaux, la société Razel évoquant même les erreurs grossières
de l’administration dans ses estimations, aucune conclusion ne peut être tirée
du dépassement des plafonds fixés par l’administration au moment du dépôt des
offres.
167. Selon la jurisprudence, en cas de sous-évaluation des travaux par le maître
d’ouvrage, le dépassement ne peut pas être l’indice d’une entente (cour d’appel
de Paris, 9 novembre 2004, SEE Camille Bayol). L’estimation administrative
initiale s’établissait à 211 532 653 francs TTC. En l’espèce, la personne
responsable du marché a attribué directement les marchés A1, D2, D3 et G1 pour
des montants respectivement supérieurs de 3,7 %, 11,6 %, 5,8 % et 8,8 % à
l’estimation initiale. Puis, elle a attribué le marché A2 bis pour un montant
supérieur de 1,5 % à son estimation réévaluée de 22 %. Un changement est amorcé
avec le marché A3 bis, qui a été réévalué de 12 % mais attribué pour un montant
inférieur de 7 % à cette estimation. De même, le marché A4 bis a été réévalué de
3 % mais
attribué pour un montant inférieur de 2 % à cette estimation. Si le marché A7
bis a, à son tour, été réévalué de 1,5 %, le marché a été attribué pour un
montant inférieur de 13 % à cette estimation. Le marché D5 bis, réévalué de 10
%, a été attribué pour un montant inférieur de 24 % à l’estimation. Enfin, le
marché G2 bis n’a pas été réévalué mais après une seconde consultation par appel
d’offres ouvert, le marché a été attribué pour un montant inférieur de 10,4 % à
l’estimation administrative.
168. L’administration a indiqué avoir établi ses premières estimations sur la
base d’ouvrages similaires dans le département. Elle a constaté des omissions ou
erreurs dans l'estimation des marchés A 2 et D 5. Pour le marché A 2 (un pont
inférieur et deux ponts supérieurs), les remblais prévus dans le dossier de
consultation des entreprises avaient été considérés comme devant être pris en
dehors de l’emprise autoroutière. Or, l’estimation de l’administration tenait
compte d’un remblai provenant de l’emprise. Cette différence s’est traduite par
un facteur multiplicateur de l’ordre de cinq sur le prix unitaire correspondant.
Le volume de remblais à mettre en place étant de 17 500 m3, l’estimation s’est
trouvée majorée de 1 500 000 francs. Cette précision apportée, le poste remblai
a été réduit d’environ 800 000 francs chez les entreprises. Pour autant, les
cinq entreprises qui ont participé aux deux consultations ont, pour deux d’entre
elles, diminué le prix de leur ouvrage de 2 %, deux autres ont proposé les mêmes
prix et une entreprise a très légèrement augmenté ses prix unitaires.
169. Pour le marché D5 (deux ponts inférieurs), le maître d’ouvrage admet avoir
sous-évalué de façon notoire la rubrique "échafaudage et cintre" mais constate
que ceci ne permet pas d’expliquer la totalité de la divergence constatée.
170. Pour les autres marchés, devant les résultats des premières consultations
supérieures à ses estimations initiales, l’administration a dans un premier
temps admis l’hypothèse d’une sous-évaluation des travaux : le dépassement
constaté sur le lot G1 (construction de deux ponts supérieurs) se justifierait
par la complexité des ouvrages car il s’agit de ponts à tablier courbe avec
culées hautes du rond-point dénivelé de l’échangeur de Guibeville. Pour le
marché A3 bis (un pont inférieur et un pont supérieur), il y aurait eu
sous-estimation des rubriques installations, frais d’étude, échafaudage et
cintres, pour deux ouvrages sortant du cas courant. Pour le marché A4 bis
(quatre ponts supérieurs), les rubriques frais d’études et recalage des
appareils d’appui pour chacun des quatre ouvrages auraient été légèrement
sous-évaluées. Pour le marché A7 bis (cinq ponts inférieurs), la très légère
réévaluation s’explique par l’ajout d’une corniche caniveau. Le maître d’ouvrage
ne donne pas d’explications sur l’attribution des marchés A1 (cinq ponts
supérieurs), D2 (trois ponts inférieurs) et D3 (un ouvrage hydraulique et un
ouvrage sur la Sienne) à un prix supérieur à l’estimation administrative.
171. Mais le cas des marchés A7 bis et D5 bis démontre que le dépassement
initial des offres n’est pas nécessairement lié à une sous-évaluation des
travaux par le maître d’ouvrage. Celui-ci obtient finalement des rabais
supérieurs à la réévaluation mais aussi à son estimation initiale, après une
relance de la procédure par marché négocié pour le marché A7 bis et par appel
d’offres ouvert pour le marché D5 bis. De même, si le marché G2 bis n’a pas été
réévalué, l’offre la moins disante après appel d’offres ouvert est inférieure de
10,4 % à l’estimation administrative initiale alors qu’en appel d’offres
restreint, l'offre la moins disante était supérieure de 8 %.
172. Après réévaluation, l’estimation administrative globale s’établissait à 218
894 898 francs alors que les quinze marchés ont finalement été attribués pour un
montant global de 211 278 838 francs TTC légèrement inférieur à l’estimation
administrative initiale de 211 532 653 francs TTC. Il n’est donc pas établi que
les évaluations de l’administration
étaient manifestement sous-évaluées. Le dépassement de dix offres sur quinze
lors des premières consultations, puis le maintien d’offres très élevées par les
mêmes entreprises moins disantes jusqu’à l’attribution des marchés A 7 bis, D 5
bis et G 2 bis, constituent autant d’indices d’entente entre les entreprises.
b) En ce qui concerne la restriction du champ de la concurrence par le maître de
l’ouvrage
173. Plusieurs entreprises mettent en cause les agissements du maître d'ouvrage
pour expliquer les résultats des appels d’offres.
174. Pour la société Demathieu et Bard et la société Quille, le maître d’ouvrage
a délibérément restreint le champ de la concurrence en limitant à huit le nombre
de candidats par appel d’offres. Il a morcelé les marchés pour permettre une
rotation entre les petites, moyennes ou grandes entreprises, locales, régionales
et nationales. La société ETPO et la société Quille soutiennent que la société
Quillery a bénéficié d’une information privilégiée auprès de la DDE de la Manche
qui lui a permis d’entrer en possession des tableaux de répartition des
candidatures pour le second groupe de marchés figurant sur le document coté 64.
175. Mais selon la jurisprudence, les pratiques utilisées par le maître de
l’ouvrage à l’occasion d’un appel d’offres, même si elles facilitent les
pratiques irrégulières des entreprises, ne peuvent pas faire échec à
l’application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre
1986 devenu l’article L. 420-1 du code du commerce, dès lors que sont établies à
l’encontre des sociétés des pratiques tendant à fausser le jeu de la concurrence
(Chambre commerciale de la Cour de cassation, 12 janvier 1993, SA Sogea). Au
surplus, il n’est pas démontré que l’entreprise Quillery ait bénéficié
d’informations privilégiées de la DDE de la Manche qui l’aurait tenue au courant
des soumissions des différentes entreprises.
c) En ce qui concerne l’état de nécessité
176. Certaines entreprises insistent sur la crise qui frappait le secteur des
marchés publics en 1995 et qui justifiait que les entreprises se réunissent à la
Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics à Caen pour parler des travaux en
général et des prévisions sur la Basse Normandie en particulier. Elles invoquent
l’état de nécessité dans lequel elles se trouvaient d’échanger des informations.
D’autres font état de leurs plans de charges qui justifiaient qu’elles
concentrent leurs efforts sur certains marchés et déposent des offres cartes de
visite sur d’autres.
177. Mais il résulte de la jurisprudence que l’état de nécessité est entendu
strictement. Ainsi, ni une crise générale du secteur concerné, ni une situation
provoquée par un choix de politique économique de l’entreprise, ne constituent
un état de nécessité (cour d’appel de Paris, 18 décembre 2001, SA Bajus
Transports ; décision du Conseil n° 05-D-03). Par ailleurs, les griefs notifiés
aux entreprises ne portent pas sur le dépôt d’offres cartes de visites liées à
leurs plans de charge, mais sur le dépôt d’offres de couverture consécutif à la
coordination des soumissions dont l’existence est révélée par les documents
ci-dessus analysés.
d) Sur l’imputabilité des pratiques
178. Comme il a été indiqué précédemment, les griefs ont été notifiés aux
entreprises auxquelles les pratiques ci-dessus établies sont imputables à la
suite de changements survenus dans la situation juridique des entreprises
auteurs des pratiques. Ainsi :
− les sociétés Dodin Ouest et Dodin Ile-De-France ayant fusionné en octobre 1995
pour constituer la SNC Dodin Nord, cette dernière société répond des pratiques
reprochées à la société Dodin Ouest ;
− la société Boeuf et Legrand a apporté sa branche d'activité de la région Ouest
à la société EBL Ouest devenue EGC Ouest, le 13 juillet 2001, puis a été
dissoute le 22 avril 2002 avec transmission universelle de son patrimoine à son
associé unique, la société GTM Construction ; cette dernière société répond
désormais des pratiques de la société Boeuf et Legrand ;
− la société l'Entreprise Industrielle a fait l'objet d'une fusion-absorption
par la société GTMH, suivant un acte du 10 avril 2001 ; cette dernière société
dont la nouvelle dénomination est INEO répond des pratiques de la société
absorbée ;
− la société Entreprise Jean Lefebvre a été dissoute en avril 2002 et tandis que
sa branche d'activité routière comprenant l'activité de génie civil a été
apportée à la société Eurovia, elle a fait l'objet en juin 2002, d'une
fusion-absorption par la société Vinci qui répond donc des pratiques reprochées
à la société absorbée ;
− la société GTM a fait l'objet, en 1996 d'une fusion-absorption par la société
Dumez-GTM qui a fait également l'objet, en 2001, d'une fusion-absorption par la
société Campenon Bernard nouvellement dénommée Vinci Construction qui répond
donc des pratiques de la société GTM ;
− la société générale des entreprises Quillery et Cie a fait l'objet le 25 juin
2001 d'une fusion-absorption par la société Eiffage TP qui répond des pratiques
de la société absorbée ;
− la société Génie Civil de l'Ouest a été dissoute le 15 janvier 2003 et son
patrimoine a été transmis à son associé unique la société EGC Ouest à laquelle
sont désormais imputées les pratiques ;
− la société Spie Citra a fait l'objet, le 25 avril 2000, d'une
fusion-absorption par la société Spie Batignolles TPCI qui répond donc des
pratiques reprochées à la société absorbée ;
− la société entreprise de travaux publics Borie SAE (Borie SAE) a fait l'objet,
en décembre 1995, d'une fusion-absorption par la société auxiliaire
d'entreprises nouvellement dénommée en 1999 Eiffage construction qui répond donc
des pratiques de la société absorbée.
179. La société Eiffage Construction fait valoir qu'à l'époque des appels
d'offres du second marché entre mai et septembre 1995, la société Borie SAE
avait apporté sa branche d'activité "travaux publics en France" à la SNC Borie
SAE, suivant un contrat d'apport partiel d'actifs conclu, le 29 septembre 1995,
avec effet rétroactif au 1er janvier 1995 et que la SNC Borie SAE aurait dû
répondre des faits reprochés à la société Borie SAE.
180. Cependant, les poursuites ont été valablement exercées à l'encontre de la
société Borie SAE qui indépendamment de l'apport partiel d'actifs a conservé sa
personnalité juridique jusqu'à son absorption par la Société Auxiliaire
d'Entreprises.
181. La société Eiffage Construction fait encore valoir que le principe de la
personnalité des peines interdit tout transfert de responsabilité pénale d'une
société absorbée vers une société absorbante.
182. La cour d’appel de Paris a jugé dans un arrêt du 27 novembre 2001 (Caisse
nationale du Crédit Agricole) que si les sanctions pécuniaires infligées par le
Conseil de la concurrence ont le caractère d'une punition prononcée par une
autorité administrative et que selon une règle fondamentale du droit pénal, la
responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'infraction, le Conseil
n'avait pas méconnu ce principe en imputant la responsabilité des pratiques
anticoncurrentielles à la personne qui assurait la continuité économique et
fonctionnelle de l'ancienne société. Il s'ensuit que la notification des griefs
a été valablement faite à la société Eiffage Construction qui répond des
pratiques de la société qu'elle a absorbée.
C. SUR LES SANCTIONS
183. Les pratiques retenues ci-dessus ont été commises antérieurement à l'entrée
en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques. En vertu de la non rétroactivité des lois à caractère
punitif, les dispositions introduites par cette loi à l'article L. 464-2 du code
de commerce, en ce qu'elles sont plus sévères que celles qui étaient en vigueur
antérieurement, ne leur sont pas applicables.
184. Aux termes de l'article L. 464-2 du code commerce dans sa rédaction
applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 : "Le Conseil de
la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques
anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions
particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit
immédiatement soit en cas de non exécution des injonctions. Les sanctions
pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance
du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de
l'organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant
maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du chiffre d'affaires
hors taxe réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le
contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de 1 524 490 17 euros ".
185. S’agissant, comme en l’espèce, de concertation générale, d’échanges
d’informations, de dépôt d’offres de couverture en vue de la répartition des
marchés, le Conseil de la concurrence estime que de telles ententes horizontales
et actions concertées entre soumissionnaires concurrents à un marché public,
favorisant une attribution des marchés en faussant le jeu de la concurrence,
sont d’une particulière gravité. Par ailleurs, de tels agissements sont de
nature à tromper les organismes publics quant à l’existence ou l’intensité de la
concurrence à l’occasion d’appels d’offres (décision n° 04-D-03 du 18 février
2004).
186. Le dommage à l’économie est indépendant du dommage souffert par le maître
d’ouvrage en raison de la collusion entre plusieurs entreprises soumissionnaires
et s’apprécie en fonction de l’entrave directe portée au libre jeu de la
concurrence. Ces pratiques anti-concurrentielles qui caractérisent un dommage à
l’économie sont répréhensibles du seul fait de leur existence, en ce qu’elles
constituent une tromperie sur la réalité de la concurrence dont elles faussent
le libre jeu, nonobstant la circonstance que l’échange d’informations entre
entreprises sur les prix a pu être suivi d’une attribution inférieure aux
estimations du maître d’oeuvre (cour d’appel de Paris, 12 décembre 2000, Sogea
Sud Est),
que les entreprises concernées n’aient pas présenté d’offres ou ne se soient pas
vues attribuer le marché (décision n° 2000-D-53 du 18 janvier 2001). Dans le cas
présent, le maître d'ouvrage n’a dû qu’à sa vigilance de ne pas dépasser
l’estimation globale de travaux qu’il s’était fixée. Plusieurs procédures ont
été déclarées infructueuses, ce qui a entraîné un retard dans l’attribution des
marchés du fait de la relance des consultations dans le cadre de marchés
négociés ou d’appels d’offres ouverts. Pour apprécier le dommage à l’économie,
il y a lieu de prendre en compte le montant des 15 marchés concernés, soit 211
278 838 francs TTC (32 309 251,22 euros).
1. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ BAUDIN-CHATEAUNEUF
187. Aucun grief n’est finalement retenu contre cette entreprise, à l'égard de
laquelle n’est pas démontrée sa participation à la concertation générale pour
l’attribution des marchés A1 et D3. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une
sanction à son encontre.
2. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ EIFFAGE CONSTRUCTION
188. La société Eiffage Construction, qui vient aux droits et obligations de la
société Borie SAE, s’est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées
pour les marchés du second groupe. En particulier, elle a, pour les marchés A3,
A3 bis, A4, A4 bis, D5 et G2 et G2 bis, participé aux échanges d’informations en
vue de la répartition des marchés, des compensations ayant été envisagées si
elle s'abstenait de soumissionner. Son chiffre d’affaires pour la France s’est
élevé en 2003 à 21 348 896 euros. Compte tenu des éléments généraux et
particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 100 000 euros.
3. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF CAMPENON BERNARD OUEST (SNC
CBO)
189. La SNC CBO, qui vient aux droits et obligations de la société Campenon
Bernard, s’est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa
participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre,
participé aux échanges d’informations pour les marchés A1, D1, D2, A5, A7, A7
bis, G1, et déposé des offres de couverture pour les marchés A1, D1, D2, A7 et
A7bis. Ces pratiques ont permis que lui soit attribué le marché A5. Son chiffre
d’affaires pour la France s’est élevé en 2004 à 14 403 euros. Compte tenu des
éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être
fixée à 700 euros.
4. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ CHANTIERS MODERNES
190. La société Chantiers Modernes s’est livrée à des pratiques
anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation
générale. Elle a, dans ce cadre, pour les marchés A6, D2, A4, A4 bis, D4, G2
bis, participé aux échanges d’informations et déposé des offres de couverture.
Son chiffre d’affaires pour la France pour l’année 2004 s’est élevé à 953 827
euros. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés,
la sanction doit être fixée à 9 500 euros.
5. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ DEMATHIEU ET BARD
191. La société Demathieu et Bard s’est livrée à des pratiques
anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation
générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé aux échanges
d’informations pour les marchés A1, A6, A3, A3 bis, A4 bis, A5, G2 bis, G3 et
déposé des offres de couverture pour les marchés A1, A3, A3 bis, A4 bis, A5, G2
bis et G3. Ces pratiques ont permis que lui soit attribué le marché A6. Les
contraintes liées aux plans de charge de l’entreprise et à sa politique de
pérenniser son agence des Yvelines autour d’un chiffre d’affaires de 14 millions
d’euros ne sont pas de nature à exonérer la société de sa responsabilité. Son
chiffre d’affaires pour la France s’est élevé en 2003 à 189 916 752 euros.
Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la
sanction doit être fixée à 1 800 000 euros.
6. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ DG FINANCES
192. La société DG Finances, qui vient aux droits et obligations de la société
DG Construction, s’est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées,
par sa participation à la concertation générale. Elle a, dans ce cadre, pour les
marchés D2, A7 bis, D4 et G3, participé aux échanges d’informations et déposé
des offres de couverture. Il ressort toutefois des liasses fiscales DGI 2050 à
2053 adressées par cette société que celle-ci n’a pas réalisé de chiffre
d’affaires au titre de l’année 2003. Il n’y a donc pas lieu de prononcer de
sanction à son égard.
7. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF (SNC) DODIN NORD
193. La SNC Dodin Nord, qui vient aux droits et obligations de la société Dodin
Ouest, s’est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa
participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre,
participé aux échanges d’informations en groupement avec la société Marc pour
les marchés A1, A2 bis, D2, A4, A4 bis, G2 bis, et participé seule à ces
échanges d’informations pour les marchés A3 bis, A7 bis, G1. Elle a déposé des
offres de couvertures en groupement avec la société Marc pour les marchés A1, A2
bis, A4, A4 bis, G2bis et en agissant seule pour les marchés A3bis, A7 bis et
G1. Ces pratiques ont permis que lui soit attribué le marché D2 en groupement
avec la société Marc. Son chiffre d’affaires pour la France s’est élevé en 2004
à 15 638 euros. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment
exposés, la sanction doit être fixée à 750 euros.
8. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ GTM CONSTRUCTION
194. La société GTM Construction, qui vient aux droits et obligations de la
société Boeuf et Legrand, s’est livrée à des pratiques anti-concurrentielles
prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en
particulier, dans ce cadre, participé à titre individuel aux échanges
d’informations pour les marchés du premier groupe A2, A2 bis et en groupement
avec la société SGCO pour les marchés du second groupe A4 bis, A7, A7 bis, D4,
G1. Elle a déposé seule des offres de couverture pour les marchés A2 et A2 bis
et en groupement avec la société SGCO pour les marchés A4 bis, D4, G1. Ces
pratiques ont permis que lui soit attribué le marché A7 bis en groupement avec
la société SGCO. Son chiffre d’affaires
pour la France s’est élevé en 2004 à 45 062 323 euros. Compte tenu des éléments
généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 450
000 euros.
9. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ INEO
195. La société INEO, qui vient aux droits et obligations de la société
l’Entreprise Industrielle, s’est livrée à des pratiques anti-concurrentielles
prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en
particulier, dans ce cadre, participé aux échanges d’informations pour les
marchés A1, A2 bis, D3, G1, G2 bis et déposé des offres de couverture pour les
marchés A1, A2 bis, D3, G2 bis. Ces pratiques ont permis que lui soit attribué
le marché G1. L’absence alléguée de bénéfice sur le marché G1 n’est pas de
nature à exonérer la société de sa responsabilité. Son chiffre d’affaires pour
la France s’est élevé en 2003 à 25 091 314 euros. Compte tenu des éléments
généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 250
000 euros.
10. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ VINCI
196. La société Vinci, qui vient aux droits et obligations de la société
Entreprise Jean Lefebvre, s’est livrée à des pratiques anti-concurrentielles
prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en
particulier, dans ce cadre, participé à titre individuel aux échanges
d’informations pour les marchés A3 bis, A4 bis et en groupement avec la société
Le Calvez pour les marchés A2, A2 bis, A5, G3. Elle a déposé seule des offres de
couverture pour les marchés A3 bis, A4 bis et en groupement avec la société Le
Calvez pour les marchés A5, G3. Ces pratiques ont permis que lui soit attribué
le marché A2 bis en groupement avec la société Le Calvez. Son chiffre d’affaires
pour la France s’est élevé en 2004 à 24 260 791,71 euros. Compte tenu des
éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être
fixée à 242 000 euros.
11. EN CE QUI CONCERNE L’ENTREPRISE MARC SA
197. L’Entreprise Marc SA s’est livrée à des pratiques anti-concurrentielles
prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en
particulier, dans ce cadre, participé à titre individuel aux échanges
d’informations pour les marchés A6, A3 bis, A5, A7 bis, G2, G3 et en groupement
avec la SNC Dodin Nord qui vient aux droits de la société Dodin Ouest pour les
marchés A1, A2 bis, D2, A4, A4 bis, G2 bis. Elle a déposé seule des offres de
couverture pour les marchés A6, A3 bis, A5, A7 bis, G2 et en groupement avec la
SNC Dodin Nord pour les marchés A1, A2 bis, A4, A4 bis, G2 bis. Ces pratiques
ont permis que lui soit attribué le marché G3 à titre individuel et le marché D2
en groupement avec la SNC Dodin Nord. Son chiffre d’affaires pour la France
s’est élevé en 2003 à 52 654 329 euros. Compte tenu des éléments généraux et
particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 522 000 euros.
12. EN CE QUI CONCERNE L’ENTREPRISE RENÉ LE CALVEZ
198. L’Entreprise René Le Calvez s’est livrée à des pratiques
anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation
générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre,
participé à titre individuel aux échanges d’informations pour les marchés A6,
D2, A3, A3 bis, A4 bis, A7 bis, G2 et en groupement avec la société Vinci qui
vient aux droits de l’Entreprise Jean Lefebvre pour les marchés A2, A2 bis, A5,
G3. Elle a déposé seule des offres de couverture pour les marchés A6, D2, A3, A3
bis, A4 bis, A7 bis, G2 et en groupement avec la société Vinci pour les marchés
A5 et G3. Ces pratiques ont permis que lui soit attribué le marché A2 bis en
groupement avec la société Vinci. Son chiffre d’affaires pour la France pour
l’exercice clos le 31 juillet 2003 s’élève à 4 220 626 euros.
199. Toutefois, il ressort du mémoire adressé le 8 octobre 2003 par maître
Vacher, représentant la société Entreprise René Le Calvez, en réponse à la
notification de griefs, que par un jugement en date du 11 juillet 2003, le
tribunal de commerce de Bayeux a ordonné la cession totale de la société SA
Entreprise René Le Calvez au profit de la SA Leluan Frères, dans la procédure
collective ouverte par le tribunal de commerce de Cherbourg le 3 avril 2003. Aux
termes de l’article 1844-7-7° du code civil, "La société prend fin par l’effet
d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des
actifs de la société". S’agissant des sociétés pour lesquelles a été ordonné un
plan de cession totale des actifs, l’article L. 621-63 alinéa 3 du code du
commerce, qui dispose que "les personnes qui exécuteront le plan (…) ne peuvent
pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont
souscrits lors de sa préparation (…)" s’oppose à ce que les griefs soient
imputés au cessionnaire. Aucune sanction ne peut donc être prononcée à
l’encontre de la société Leluan Frères, cessionnaire de l'entreprise.
13. EN CE QUI CONCERNE L’ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST (ETPO)
200. La société ETPO s’est livrée à des pratiques anti-concurrentielles
prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en
particulier, dans ce cadre, participé seule aux échanges d’informations pour les
marchés A1, A4, G1 et en groupement avec les sociétés Spie Citra Ile de France
et Spie Citra Midi Atlantique pour les marchés A2 bis, A6, D3, A4 bis, A7, A7
bis, D4. Elle a déposé seule des offres de couverture pour les marchés A1, A4,
G1 et en groupement avec les sociétés Spie Citra Ile de France et Spie Citra
Midi Atlantique pour les marchés A2 bis, A6, A4 bis, A7, A7 bis. Ces pratiques
ont permis que lui soient attribués les marchés D3 et D4 en groupement avec les
sociétés Spie Citra Ile de France et Spie Citra Midi Atlantique. Ni la crise
économique traversée par le secteur des travaux publics, ni l’absence prétendue
de profit sur les marchés litigieux ne sont de nature à exonérer la société de
sa responsabilité. Son chiffre d’affaires pour la France s’est élevé en 2003 à
77 519 375 euros. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment
exposés, la sanction doit être fixée à 770 000 euros.
14. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ VINCI CONSTRUCTION
201. La société Vinci Construction, qui vient aux droits et obligations de la
société GTM, s’est livrée, en groupement avec la société Travaux Publics du
Cotentin (TPC), à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa
participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre,
participé aux échanges d’informations pour les marchés A2, A2 bis, D1, D3, A3,
A3 bis, A7, A7 bis, G1, et déposé des offres de couverture pour les marchés A2,
A2 bis, D1, D3, A7, A7 bis. Ces pratiques, répétées sur de nombreux marchés, ont
permis que lui soit attribué le marché A3 bis en groupement avec TPC, avec une
offre inférieure de 7 % seulement à l'estimation administrative pourtant
réévaluée de 12 % dans ce marché relancé sous forme négociée. Son chiffre
d’affaires pour la France
s’est élevé en 2004 à 3 180 995 euros. Compte tenu des éléments généraux et
particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 47 000 euros.
15. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ LÉPINE TP
202. La société Lépine TP s’est livrée à des pratiques anti-concurrentielles
prohibées pour les marchés du second groupe, en participant aux échanges
d’informations et en déposant des offres de couverture pour les marchés A3, A3
bis, A5. Son chiffre d’affaire pour la France s’est élevé au 30 juin 2004 à 7
582 204 euros. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment
exposés, la sanction doit être fixée à 75 000 euros.
16. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ NORD FRANCE TP
203. La société Nord France TP s’est livrée à des pratiques
anti-concurrentielles pour les marchés du second groupe en participant, pour les
marchés A3 bis, A4, A4 bis, A7 bis, D5, G2 et G2 bis, aux échanges d’information
et en déposant des offres de couverture. La société Nord France TP, qui a changé
sa dénomination en 1998 en NFTP, a été mise en liquidation judiciaire par
jugement du tribunal de commerce de Créteil du 29 novembre 2001. La procédure de
liquidation étant toujours en cours, la société NFTP est en mesure de répondre
des pratiques qui lui sont reprochées. Néanmoins, il n’y a pas lieu de prononcer
de sanction pécuniaire à son encontre.
17. EN CE QUI CONCERNE LA SA QUILLE
204. La SA Quille, qui vient aux droits et obligations de la SNC Quille, s’est
livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à
la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé aux
échanges d’informations pour les marchés A1, A2, A2 bis, D2, D3, A3 bis, A4, A4
bis, A5, A7 bis, D4, G1, G3, et déposé des offres de couverture pour les marchés
A2, A2 bis, D2, D3, A3 bis, A5, A7 bis, D4, G1, G3. Ces pratiques qui dénoncent
la part active prise par cette société à l'entente ont permis que lui soient
attribués les marchés A1 et A4 bis, ce dernier marché relancé sous une forme
négociée étant emporté avec une offre inférieure de 2 % seulement à une
estimation administrative réévaluée de 3 %. La crise économique traversée par le
secteur des travaux publics et la circonstance que la SA Quille n’aurait pas
réalisé le chiffre d’affaires escompté ne sont pas de nature à exonérer la
société de sa responsabilité. Son chiffre d’affaires pour la France pour l’année
2004 s’est élevé à 289 929 340 euros. Compte tenu des éléments généraux et
particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 4 300 000
euros.
18. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ RAZEL
205. La société Razel s’est livrée à des pratiques anti-concurrentielles
prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en
particulier, dans ce cadre, participé à titre individuel aux échanges
d’informations pour les marchés A3, A3 bis, A7, A7 bis, G1, et en groupement
avec la société générale des entreprises Quillery pour les marchés A2, A2 bis,
D1. Elle a déposé seule des offres de couverture pour les marchés A3, A3 bis,
A7, A7 bis
et G1, et en groupement avec la société générale des entreprises Quillery pour
les marchés A2 et A2 bis. Ces pratiques ont permis que le marché D1 lui soit
attribué en groupement avec la société générale des entreprises Quillery. Son
chiffre d’affaires pour la France pour l’année 2003 s’est élevé à 199 462 195
euros. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés,
la sanction doit être fixée à 2 000 000 euros.
19. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ SND
206. La société SND s’est livrée à des pratiques anti-concurrentielles
prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en
particulier, dans ce cadre, participé aux échanges d’informations et déposé des
offres de couverture pour les marchés A6, D1, D4, G3. L’exercice de référence
est le dernier exercice clos au moment où le Conseil de la concurrence
sanctionne les agissements de l’entreprise poursuivie. Il y a donc lieu en
l’espèce de se référer au chiffre d’affaires pour la France réalisé par la
société SND en 2003, qui s’est élevé à 4 364 351 euros et rejeter la demande de
la société qui tendait à retenir le chiffre d’affaires de l’année 1994. Compte
tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction
doit être fixée à 40 000 euros.
20. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ EIFFAGE TP
207. La société Eiffage TP, qui vient aux droits et obligations de la Société
Générale des Entreprises Quillery, s’est livrée à des pratiques
anti-concurrentielles prohibées, a pris une part essentielle à la concertation
générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé à titre individuel
aux échanges d’informations pour les marchés A3 bis, A4, A4 bis, A7 bis, D5, G2
et en groupement avec la société Razel, pour les marchés A2, A2 bis, D1. Elle a
déposé seule des offres de couverture pour les marchés A3bis, A4, A4 bis, A7
bis, G2 et en groupement avec l’entreprise Razel pour les marchés A2 et A2 bis.
Ces pratiques ont permis que le marché D1 lui soit attribué en groupement avec
la société Razel et d’être l’entreprise la moins disante pour le marché D5 avec
une offre supérieure de 17,3 % à l'estimation administrative avant que le maître
de l’ouvrage décide de relancer la procédure. Son chiffre d’affaires pour la
France s’est élevé en 2003 à 142 196 930,02 euros. Compte tenu des éléments
généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 2
500 000 euros.
21. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ EGC DE L’OUEST
208. La société EGC de l’Ouest, qui vient aux droits et obligations de la
Société Génie Civil de l’Ouest, s’est livrée à des pratiques concurrentielles
prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en
particulier, dans ce cadre, participé en groupement avec la société GTM
Construction qui vient aux droits et obligations de la société Boeuf et Legrand,
aux échanges d’informations pour les marchés A4 bis, A7, A7 bis, D4, G1 et
déposé des offres de couverture en groupement avec la société GTM Construction
pour les marchés A4 bis, D4, G1. Ces pratiques ont permis que lui soit attribué
le marché A7 bis en groupement avec la société GTM Construction. Son chiffre
d’affaires pour la France s’est élevé en 2004 à 34 338 217 euros. Compte tenu
des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit
être fixée à 343 000 euros.
22. EN CE QUI CONCERNE LA SNC SOGEA NORD OUEST
209. La société Sogea Nord Ouest s’est livrée à des pratiques
anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation
générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé aux échanges
d’informations pour les marchés D1, D3, A5, D5, G2, G2 bis et déposé des offres
de couverture pour les marchés D1, D3, A5, G2, G2 bis. Ces pratiques lui ont
permis d’être la moins disante sur le marché G2, avant que le maître d’ouvrage
décide de relancer la procédure. Son chiffre d’affaires pour la France en 2004
s’est élevé à 142 793 795 euros. Compte tenu des éléments généraux et
particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 1 400 000
euros.
23. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ SPIE BATIGNOLLES TPCI
210. La société Spie Batignolles TPCI, qui vient aux droits et obligations de la
société Spie Citra Ile de France, s’est livrée à des pratiques
anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation
générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé en groupement avec la
société Spie Batignolles Ouest qui vient aux droits et obligations de la société
Spie Citra Midi Atlantique, aux échanges d’informations pour les marché D1, A3,
G2 et, en groupement à trois avec la société ETPO, aux échanges d’informations
pour les marchés A2 bis, A6, A4 bis, A7, A7 bis, D4. La société Spie Batignolles
TPCI a, en groupement avec la société Spie Batignolles Ouest, déposé des offres
de couverture pour les marchés D1, A3, G2 et en groupement à trois avec la
société ETPO, déposé des offres de couverture pour les marchés A2 bis, A6, A4
bis, A7, A7 bis. Ces pratiques ont permis que lui soient attribués les marchés
D3 et D4 en groupement avec les sociétés Spie Batignolles Ouest et ETPO. Son
chiffre d’affaires pour la France s’est élevé en 2003 à 135 864 017 euros.
Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la
sanction doit être fixée à 1 350 000 euros.
24. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ SPIE BATIGNOLLES OUEST
211. La société Spie Batignolles Ouest, qui vient aux droits et obligations de
la société Spie Citra Midi-Atlantique, s’est livrée à des pratiques
anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation
générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé en groupement avec la
société Spie Batignolles TPCI qui vient aux droits et obligations de la société
Spie Citra Midi Atlantique, aux échanges d’informations pour les marchés D1, A3,
G2 et, en groupement à trois avec la société ETPO, aux échanges d’informations
pour les marchés A2 bis, A6, A4 bis, A7, A7 bis, D4. La société Spie Batignolles
Ouest a, en groupement avec la société Spie Batignolles TPCI, déposé des offres
de couverture pour les marchés D1, A3, G2 et en groupement à trois avec la
société ETPO, déposé des offres de couverture pour les marchés A2 bis, A6, A4
bis, A7, A7 bis. Ces pratiques ont permis que lui soient attribués les marchés
D3 et D4 en groupement avec les sociétés Spie Batignolles TPCI et ETPO. Son
chiffre d’affaires pour la France s’est élevé en 2003 à 91 051 276 euros. Compte
tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction
doit être fixée à 910 000 euros.
25. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ TRAVAUX PUBLICS DU COTENTIN (TPC)
212. La société TPC s’est livrée en groupement avec la société Vinci
Construction qui vient aux droits et obligations de la société GTM, à des
pratiques concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation
générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé aux échanges
d’informations pour les marchés A2, A2 bis, D1, D3, A3, A3 bis, A7, A7 bis, G1
et déposé des offres de couverture pour les marchés A2, A2 bis, D1, D3, A7, A7
bis, G1. Ces pratiques répétées sur de nombreux marchés ont permis que lui soit
attribué le marché A3 bis en groupement avec la société Vinci Construction avec
une offre inférieure de 7 % seulement à l'estimation administrative pourtant
réévaluée de 12 % dans ce marché relancé sous forme négociée. Son chiffre
d’affaires pour la France s’est élevé en 2004 à 13 660 210 euros. Compte tenu
des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit
être fixée à 200 000 euros.
DÉCISION
Article 1er : Il n’est pas établi que la société Baudin-Chateauneuf ait enfreint
les dispositions de l’article L. 420-1 du code du commerce.
Article 2 : Il est établi que les sociétés Eiffage Construction, SNC CBO,
Chantiers Modernes, Demathieu et Bard, DG Finance, Dodin Nord, GTM Construction,
INEO, Vinci, Entreprise Marc SA, Entreprise René Le Calvez, ETPO, Vinci
Construction, Lépine TP, NFTP, Quille, Razel, SND, Eiffage TP, EGC Ouest, Sogea
Nord Ouest, Spie Batignolles TPCI, Spie Batignolles Ouest, TPC, ont enfreint les
dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce.
Article 3 : Il n’y a pas lieu d’infliger de sanction pécuniaire à la société
NFTP, placée en liquidation judiciaire, à la société Leluan Frères cessionnaire
désigné de la SA Entreprise René Le Calvez par le jugement du 11 juillet 2003 du
tribunal de commerce de Bagneux et à la société DG Finances, qui n’a pas réalisé
de chiffre d’affaires au titre du dernier exercice clos.
Article 4 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
• à la société Eiffage Construction une sanction de 100 000 euros ;
• à la société SNC CBO une sanction de 700 euros ;
• à la société Chantiers Modernes une sanction de 9 500 euros ;
• à la société Demathieu et Bard une sanction de 1 800 000 euros ;
• à la société Dodin Nord une sanction de 750 euros ;
• à la société GTM Construction une sanction de 450 000 euros ;
• à la société INEO une sanction de 250 000 euros ;
• à la société Vinci une sanction de 242 000 euros ;
• à la société Entreprise Marc SA une sanction de 522 000 euros ;
• à la société ETPO une sanction de 770 000 euros ;
• à la société Vinci Construction une sanction de 47 000 euros ;
• à la société Lépine TP une sanction de 75 000 euros ;
• à la société Quille une sanction de 4 300 000 euros ;
• à la société Razel une sanction de 2 000 000 euros ;
• à la société SND une sanction de 40 000 euros ;
• à la société Eiffage TP une sanction de 2 500 000 euros ;
• à la société EGC Ouest une sanction de 343 000 euros ;
• à la société Sogea Nord Ouest une sanction de 1 400 000 euros ;
• à la société Spie Batignolles TPCI une sanction de 1 350 000 euros ;
• à la société Spie Batignolles Ouest une sanction de 910 000 euros ;
• à la société TPC une sanction de 200 000 euros.
Délibéré sur le rapport oral de Mme Seulin, par Mme Aubert, vice-présidente
présidant la séance, MM.Ripotot, Piot et Combe, membres.
La secrétaire de séance,
La vice-présidente,
Catherine Duparcq
Françoise Aubert
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