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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 6 février
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-82601
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six
février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND,
les observations de la société civile professionnelle GATINEAU,
avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général
MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Max,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON,
chambre correctionnelle, en date du 28 février 2006, qui, pour
entraves à la libre désignation des membres du comité
d'entreprise et à son fonctionnement régulier, entrave à
l'exercice des fonctions d'un délégué du personnel,
discrimination syndicale et harcèlement moral, l'a condamné à
douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à
l'épreuve ainsi qu'à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les
intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 485, 486, 591, 592 et 593 du code de
procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas mentionné
quelle était la composition de la cour lors du délibéré ;
"alors que l'article 486 du code de procédure
pénale dispose que la minute du jugement mentionne les noms des
magistrats qui l'ont rendu ; que tout jugement doit établir par
lui-même la preuve de la régularité de la composition de la
juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, si l'arrêt mentionne
expressément le nom de trois magistrats au titre de la
composition de la cour "lors des débats et au prononcé de
l'arrêt", il omet en revanche de mentionner la composition lors
du délibéré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé, en
la forme, sa décision des conditions essentielles de son
existence légale" ;
Attendu que, si l'arrêt attaqué indique seulement
la composition de la cour d'appel lors des débats et du prononcé
de l'arrêt, il ressort de ses autres mentions qu'à l'issue des
débats à l'audience du 24 janvier 2006, l'affaire a été mise en
délibéré au 28 février suivant et qu'à cette dernière date, la
cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a
effectivement statué;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est
pas encouru, dès lors que les énonciations de l'arrêt impliquent
que les mêmes juges étaient présents lors des débats, du
délibéré et du prononcé de la décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation des articles L. 132-19, L. 132-12, L. 483-1 du code du
travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Max X...
coupable des faits qui lui sont reprochés et de l'avoir condamné
à la peine de douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec
sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation
d'indemniser la victime et 5 000 euros d'amende ainsi qu'à
verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à
Jean-Pierre B... et 1 500 euros à l'Union locale du syndicat CGT
;
"aux motifs propres qu'en novembre 2001, Max X...
adressait à la direction du travail une demande d'autorisation
de suppression du comité d'entreprise ; avant le 29 novembre
2001 le renouvellement du comité d'entreprise et des délégués du
personnel devait être organisé ; que Max X... n'a procédé qu'aux
seules élections de délégués du personnel en omettant de faire
élire un comité d'entreprise ; que le 21 janvier 2002, malgré un
rappel de l'administration, le renouvellement du comité
d'entreprise n'était toujours pas effectué ; que Max X...
sollicitait une nouvelle fois l'autorisation de le supprimer
ayant décrété par avance le 14 décembre 2001 sa suppression ;
que, le 29 janvier 2002, l'administration refusait la
suppression de l'institution et dès lors aucune élection
professionnelle visant à renouveler les mandats du comité
d'entreprise n'avait eu lieu ; que, le 27 mars 2002 un accord
d'établissement était signé entre les employeurs et le délégué
syndical relatif à la création d'une délégation unique du
personnel ;
mais cette mise en place n'est possible qu'à
l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors de
son renouvellement (art L. 431-1-1 du code du travail) ; qu'il
n'existait plus de comité d'entreprise depuis le 29 novembre
2001 Max X... soutient qu'il y a eu prorogation des mandats des
membres du comité d'entreprise, mais que celle-ci est possible à
condition de respecter la procédure de l'article L. 132-12 du
code du travail, à savoir un accord collectif d'entreprise ;
que, concernant la périodicité des réunions de la délégation
unique du personnel, l'article précité stipule que les réunions
doivent se tenir au moins une fois par mois sur convocation de
l'employeur ; que deux réunions doivent avoir lieu, l'une à la
suite de l'autre selon les règles propres à chaque instance ;
qu'en 2003, une réunion s'est déroulée le 18 février 2003, une
autre le 11 avril 2003, cela fait une réunion tous les deux mois
et non une fois par mois comme prévu par le texte ; qu'au cours
des réunions de la délégation unique du personnel étaient
mélangées les questions relevant du comité d'entreprise, des
délégués du personnel ou des CHSCT ; que la délégation unique du
personnel, en l'espèce effectuée irrégulièrement, n'implique pas
la disparition du comité d'entreprise ; qu'il doit y avoir deux
procès verbaux distincts pour deux réunions qui se tiennent
successivement ;
"et aux motifs adoptés, qu' aux termes du premier
chef de prévention, il est reproché à Max X... d'avoir entravé
le fonctionnement du comité d'entreprise en ne respectant pas
les règles relatives à la libre désignation de ses membres en ne
procédant pas au renouvellement de décembre 2001 à mars 2002 ;
qu'il ressort du rapport de l'inspectrice du
travail, que le renouvellement des délégués du personnel et des
membres du comité d'entreprise devait avoir lieu avant le 29
novembre 2001, à défaut d'accord de prorogation de mandat, mais
que seuls les délégués du personnel ont été renouvelés et
qu'aucun accord de prorogation des mandats du comité
d'entreprise n'a pas été signé ;
qu'à l'argument de Max X..., selon lequel il y a
eu prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise,
il est rétorqué dans le rapport de la direction départementale
du travail que, certes, une telle prorogation est légalement
possible, mais que pour être valable, elle doit être accomplie
dans les formes, c'est-à-dire en l'occurrence par un accord
collectif d'entreprise ou par accord d'entreprise préélectoral
conclu au terme d'une procédure conforme à l'article L. 132-12
du code du travail ; qu'en l'occurrence, il est manifeste que,
pour la période visée dans la prévention, Max X... n'a pas
organisé d'élection à l'effet de renouveler les membres du
comité d'entreprise et ne peut se prévaloir d'une prorogation
des mandats des membres du comité d'entreprise réalisée dans des
conditions légalement admissibles ; qu'il n'est pas sans intérêt
de rappeler que, dès le 28 décembre 2001, la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation
rappelait au prévenu l'obligation d'organiser des élections, ce
qui démontre de plus fort que la prorogation des mandats
alléguée n'était pas reconnue par l'autorité compétente ; que,
dès lors, l'infraction est constituée ;
qu'aux termes du deuxième chef de prévention, il
est reproché à Max X... d'avoir entravé le fonctionnement du
comité d'entreprise, de mars 2002 à avril 2003, en ne respectant
pas les règles relatives à la périodicité des réunions, en
l'espèce, en mettant en place une délégation unique du personnel
sans consultation du comité d'entreprise avec une périodicité au
mieux tous les deux mois alors que le code du travail prévoit au
minimum une périodicité d'un mois ; que Max X... ne saurait
sérieusement discuter que la création d'une délégation unique du
personnel a été instituée en contravention aux dispositions de
l'article L. 431-1-1 du code du travail, dans la mesure où la
mise en place d'une telle délégation n'est possible qu'à
l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors de
son renouvellement ; que l'accord invoqué par le prévenu, en
date du 27 mars 2002, par lequel, selon lui, a été mise en place
la délégation unique du personnel, est intervenu sans que le
comité d'entreprise ait été consulté puisque précisément il
n'existait plus depuis le 29 novembre 2001, date à laquelle il a
été renouvelé ; qu'au sujet de la périodicité des réunions,
l'inspectrice du travail a rappelé que, d'après l'article L.
431-1-1 du code du travail, les réunions doivent se tenir au
moins une fois par mois ;
qu'ainsi, pour la période allant du début de
l'année 2003 jusqu'en avril de cette même année, il aurait dû y
avoir quatre réunions, alors que le rapport de la direction
départementale du travail de l'emploi et de la formation
professionnelle fait état de la tenue de seulement deux
réunions, soit le 18 février 2003 et le 11 avril 2003 ; que Max
X... est par conséquent convaincu de l'infraction qui lui est
reprochée à cet égard, étant observé que la démonstration de
l'existence de ce deuxième chef de prévention a pour corollaire
l'établissement du troisième ;
qu'il est fait grief également à Max X...
d'avoir, à Etupes, le 18 février 2003 et le 11 avril 2003, porté
atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du
personnel de la SA EBCI en omettant de convoquer Jean-Pierre
B... aux réunions de la délégation unique du personnel ; que,
l'article L. 433-1, alinéa 1, du code du travail précise que les
suppléants assistent aux séances avec voix consultative ; qu'il
importe de souligner que la mise en place d'une délégation
unique du personnel, au demeurant effectuée irrégulièrement dans
le cas d'espèce, n'implique pas la disparition du comité
d'entreprise ; que la réunion des délégués du personnel et celle
du comité se tiennent successivement donnant lieu à des procès
verbaux distincts ; que Max X... n'organisait qu'une seule
réunion qualifiée d'hybride et qui faisait l'objet d'un seul
procès verbal dénommé en la circonstance compte-rendu de la
réunion du comité d'entreprise et des délégués du personnel ;
qu'aussi, en vue de ce genre de réunion, Jean-Pierre B... devait
être convoqué pour qu'il puisse y remplir pleinement la mission
qui lui était dévolue de par son mandat représentatif ; qu'il
est avéré et reconnu par le prévenu que Jean-Pierre B... n'a pas
été convoqué aux deux réunions énoncées dans la prévention ;
"alors qu'il peut être dérogé aux dispositions
d'ordre public sur la durée des mandats des représentants du
personnel par un accord unanime conclu entre l'employeur et les
organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
qu'en l'espèce, Max X... soutenait avoir conclu le 7 janvier
2002 avec la CGT, seule organisation syndicale représentative
dans l'entreprise, un accord d'entreprise de prorogation des
membres du comité d'entreprise qu'il produisait (cf. conclusions
p. 3 1); que, pour affirmer que ladite prorogation n'était pas
valide, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'elle ne
respectait pas la procédure de l'article L. 132-12 du code du
travail pourtant relative aux conventions collectives de branche
et accords professionnels, et non aux accords d'entreprise ;
qu'en statuant ainsi, sans nullement caractériser en quoi ledit
accord n'était pas un accord d'entreprise au sens des articles
L. 132-19 et suivants du code du travail, conclu de façon
unanime avec les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que le prévenu, déclaré coupable de
n'avoir pas renouvelé les membres d'un comité d'entreprise, ne
saurait de surcroît être déclaré coupable de n'avoir pas
consulté ce comité ;
qu'il s'agit, en effet, des mêmes facettes d'un
délit unique, celui de non-renouvellement du comité d'entreprise
; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant déclaré Max X...
non seulement coupable de n'avoir pas renouvelé le comité
d'entreprise, mais également de n'avoir pas consulté ce dernier
lors de la création d'une délégation unique ; qu'en prononçant
plusieurs déclarations de culpabilité, quant elle devait n'en
retenir qu'une, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors qu'est irrecevable l'action civile d'un
salarié en cas d'entrave apportée au fonctionnement du comité
d'entreprise ;
qu'en déclarant l'action civile de Jean-Pierre
B... recevable et en condamnant Max X... à verser à Jean-Pierre
B... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que les juridictions de jugement doivent
respecter les termes de la citation directe qui les saisit ;
qu'en l'espèce, il résulte des termes de la citation que Max
X... était poursuivi pour n'avoir pas respecté la périodicité
des réunions de la délégation unique du personnel ; qu'ainsi,
limitativement saisie, la cour d'appel ne pouvait reprocher à
Max X... d'avoir mélangé au cours des réunions de la délégation
unique les questions relevant du comité d'entreprise, des
délégués du personnel ou du CHSCT et d'avoir établi un
procès-verbal unique" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du
jugement et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de
la poursuite, que Max X..., président de la société EBCI, a été
poursuivi devant la juridiction répressive pour avoir,
notamment, refusé de procéder au renouvellement du comité
d'entreprise, ainsi que pour avoir, sans consultation de cet
organisme, institué et réuni irrégulièrement une délégation
unique du personnel ;
Attendu que, pour dire la prévention établie,
l'arrêt, confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité,
retient que, malgré le refus de l'inspecteur du travail, en date
du 29 janvier 2002, d'autoriser la suppression du comité
d'entreprise demandée par Max X... et malgré le rappel fait à ce
dernier de son devoir d'organiser les élections en vue du
renouvellement dudit comité, le prévenu n'a pas satisfait à ses
obligations et a mis en place le 27 mars 2002, sans consultation
du comité d'entreprise, une délégation unique du personnel qu'il
n'a pas réunie mensuellement, en méconnaissance des dispositions
de l'article L. 431-1-1 du code du travail ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et
abstraction faite des autres motifs erronés ou surabondants mais
non déterminants, critiqués dans les première et quatrième
branches du moyen, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs
péremptoires des conclusions dont elle était saisie et
exactement déclaré constituées les deux infractions d'entrave
imputées au prévenu, en l'absence de toute mesure de suppression
du comité d'entreprise que seule l'autorité administrative était
habilitée à autoriser, a justifié sa décision ;
Que, par ailleurs, contrairement à ce que
soutient le demandeur, Jean-Pierre B..., délégué du personnel
suppléant, qui s'est constitué partie civile, a obtenu des
dommages-intérêts, non pas sur le fondement des délits d'entrave
retenus à la charge de Max X..., mais en réparation des faits de
harcèlement moral également imputés au prévenu;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 132-1 à 132-7 du code pénal, 551 du code
de procédure pénale, 6 3 de la Convention européenne des droits
de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Max X...
coupable des faits qui lui sont reprochés et de l'avoir condamné
à la peine de douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec
sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation
d'indemniser la victime et 5 000 euros d'amende ainsi qu'à
verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à
Jean-Pierre B... et 1 500 euros à l'Union locale du syndicat CGT
;
"aux motifs propres que, depuis que le ministère
du travail a, le 18 septembre 2002, rejeté le recours formé par
Max X... à l'encontre de la décision de refus par l'inspection
du travail le 9 avril 2002 d'autoriser le licenciement de
Jean-Pierre B... (refus motivé par l'exercice des mandats
électifs à Jean-Pierre B... a été victime d'une campagne de
discrédit de la part de son employeur ;
que celui-ci, dont la qualification est celle de
chef d'équipe, n'est plus affecté sur des chantiers ; qu'il lui
est demandé d'effectuer seul des travaux de nettoyage du dépôt
et du matériel (cf. relevés journaliers d'activité) ; que, le 18
avril 2003, il lui est reproché d'avoir nettoyé un véhicule en
dépit du bon sens ; que Max X... va décrire par écrit
Jean-Pierre B... comme un salarié fou dangereux pour le
personnel, qu'il risque de tuer quelqu'un, ayant un comportement
belliqueux et provocateur (cf. projet de lettre au médecin du
travail) ;
que, le 28 février 2003, le médecin du travail
reçoit Jean-Pierre B... et conclut que celui-ci est apte à son
poste de chef d'équipe et que la tenue de son poste ne constitue
aucun danger ; que, malgré cet avis, ce salarié est maintenu au
dépôt dans des tâches qui n'ont rien à voir avec celles
correspondant à un chef d'équipe de niveau IV, position 1,
coefficient 250, puisqu'en réalité il accomplit des tâches d'un
niveau I position 1 ; qu'il s'agit d'une modification du contrat
de travail imposée par l'employeur ; qu'il était constaté que
certaines périodes passées à l'entrepôt n'étaient pas rémunérées
; exemple :
sur le mois d'avril 2003, il n'y a pratiquement
pas de fiches de travail alors que, Jean-Pierre B... les a
remplies ; que, le 19 mars 2003, Max X... rédige un courrier lui
demandant de se rendre à Mulhouse avec son véhicule pour une
durée exceptionnelle, c'est-à-dire la durée du chantier, à
partir du 20 mars ; que, le 11 avril 2003, lors de la réunion du
comité d'entreprise, M. Y... demande à Jean-Pierre B... pourquoi
cette demande alors que d'autres chefs d'équipe dans le même
temps utilisent les véhicules de l'entreprise ;
qu'aucune réponse n'est fournie et la direction
refuse de transporter Jean-Pierre B... avec les véhicules de
l'entreprise alors que, dès 1998, Max X... a indiqué que le
transport collectif était la règle ;
que l'employeur est incapable de fournir d'autres
cas d'utilisation de véhicule personnel et l'entreprise a
suffisamment de véhicules pour transporter tout le monde ; que
Max X... estime également que Jean-Pierre B... représente
l'entreprise auprès du client et architecte, ce qui explique
qu'il doit utiliser un transport indépendant des ouvriers ; que,
l'inspection du travail a analysé la définition de chef d'équipe
de la convention collective et la mission de représentation
attachée aux chefs d'équipe de position 2, ce qui n'est pas le
cas de Jean-Pierre B... ; qu'en réalité, tous les chefs d'équipe
utilisent les véhicules de l'entreprise pour se rendre sur les
chantiers ; qu'il faut savoir que Max X... a auparavant agi de
la même manière à l'égard de M. Y..., ainsi que cela ressort
d'un échange de courriers au dossier ; que Max X... n'a jamais
admis l'impossibilité qui lui était opposée par l'administration
de se séparer de son salarié protégé et a tout tenté pour le
pousser à partir ; que le tribunal a, par une motivation
complète, démontré que Max X... faisait fi des lois imposées par
le code du travail ;
"et aux motifs adoptés que les bulletins de
salaire de Jean-Pierre B... correspondant à la période
considérée précisent que ce dernier occupait la fonction de chef
d'équipe, niveau IV, position 1, coefficient 250 ;qu'il est
acquis que Jean-Pierre B..., à divers moments, a été affecté au
dépôt d'Etupes où son travail consistait à vérifier le matériel
et au besoin de le nettoyer ; qu'en clair, Jean-Pierre B...
exécutait de simples tâches d'entretien ainsi que le confirment
les relevés journaliers ; qu'une lettre, en date du 18 avril
2003, provenant de l'entreprise, fait même le reproche à
l'intéressé d'avoir nettoyé un (véhicule) boxer "en dépit du bon
sens" ; que l'inspectrice du travail souligne très pertinemment
que le fait d'affecter un chef d'équipe, censé, d'après la
convention collective du bâtiment applicable à la société EBCI,
"occuper des emplois de haute technicité et conduire de manière
habituelle une équipe dans sa spécialité", à des tâches de
simple exécution réalisées normalement par un ouvrier de niveau
I position 1, constitue une modification du contrat de travail
qui ne peut être imposée à un salarié et encore moins à un
représentant du personnel ; que bien d'autres circonstances
peuvent être citées au titre des mesures discriminatoires
infligées à Jean-Pierre B... telles que le refus de laisser ce
dernier utiliser les transports collectifs que l'entreprise
mettait à la disposition des ouvriers, y compris des autres
chefs d'équipe, pour le déplacement vers des chantiers situés à
plusieurs dizaines de kilomètres du siège de la société,
l'intéressé devant dès lors faire usage de son véhicule
personnel, le refus de payer des primes de panier au motif que
Jean-Pierre B... pouvait prendre ses repas à son domicile, des
retenues sur salaire au prétexte d'heures non travaillées,
observation devant être faite à cet égard que Jean-Pierre B...,
s'étant vu refuser un moyen de transport collectif de
l'entreprise pour se rendre sur un chantier tel que celui de
Mulhouse, s'était présenté au "dépôt", autre lieu de travail qui
lui était assigné quelquefois par l'employeur où il devait
réaliser des tâches décrites ci-dessus, situation qui était dès
lors assimilée par l'employeur à des "heures non travaillées." ;
qu'il ressort de façon manifeste des éléments du dossier que
l'appartenance syndicale de Jean-Pierre B... et sa qualité de
représentant du personnel ont été la cause exclusive des
brimades et mesures discriminatoires dont il a été l'objet, bien
que Max X... s'en défende en utilisant au demeurant des
arguments malaisés, voire à contresens de son propre système de
défense ;
que c'est ainsi que Max X... a justifié
l'exigence formée à l'égard de Jean-Pierre B..., en ce qui
concernait l'utilisation de son véhicule personnel pour se
rendre sur les chantiers extérieurs, en exposant que "celui-ci
peut être amené à effectuer un horaire différent de celui des
ouvriers qu'il dirige, notamment à l'occasion de la préparation
des chantiers et réunions de chantiers..." alors pourtant que
les salariés et chefs d'équipe interrogés par Mme Z... ont
précisé à cette dernière que "les chefs d'équipe font exactement
les mêmes horaires que les ouvriers de chantier." ; que, ce
dernier chef de prévention communément appelé harcèlement moral
vise à réprimer notamment le comportement de l'employeur,
caractérisé par des agissements répétés, qui ont eu pour objet
ou pour effet une dégradation des conditions de travail du
salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel ; que, le législateur, en
employant la formule floue "d'agissements répétés", a voulu
laisser au juge le soin de rechercher si une personne a adopté
vis-à-vis d'une autre un comportement objectivement critiquable
au point d'entraîner l'application de la loi pénale à son égard
; qu'aussi et contrairement à ce que soutient le prévenu, la
citation pouvait parfaitement se limiter à viser les
"agissements répétés" de Max X..., tout en précisant la période
de leur commission et les effets qu'ils ont provoqués, sans
indiquer précisément en quoi ont consisté ces agissements ; que,
les conclusions du rapport de la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont
explicites au sujet des agissements imputables à Max X... et des
conséquences que ceux-ci ont provoquées chez Jean-Pierre B... :
"la dégradation des conditions de travail est établie par le
fait que Jean-Pierre B... est privé de moyens de travail, est
resté au dépôt pour effectuer des tâches de nettoyage, tâches
humiliantes et dégradantes, voire ne rien faire les jours où la
direction ne lui donnait aucune mission, s'est vu refuser,
depuis février 2003, l'utilisation des véhicules de chantier mis
à disposition par l'entreprise pour effectuer des trajets de
plus de 100 kilomètres par jour" ; qu'aux éléments précités, il
convient d'ajouter les retenues sur salaire, le défaut de
paiement des primes de panier ;
qu'il n'est pas indifférent de rappeler une
situation qui, bien qu'elle ne puisse être mise au rang des
agissements fautifs, concrétise toutefois l'acharnement de
l'employeur à vouloir nuire à son salarié, à savoir que Max X...
a eu la volonté de procéder au licenciement de Jean-Pierre B...,
volonté qui n'a pas abouti du fait du refus opposé par les
autorités administratives compétentes à autoriser le
licenciement de ce salarié protégé ; qu'il est indéniable que
les faits évoqués plus haut ont provoqué une dégradation des
conditions de travail de Jean-Pierre B... ; que, ce dernier,
alors qu'il aurait dû occuper pleinement des fonctions de chef
d'équipe, a été discrédité vis-à-vis de ses collègues de travail
en raison des tâches sous-qualifiées qui lui étaient confiées;
qu'il s'est retrouvé dans une situation financière difficile ;
qu'enfin, sa santé tant physique que mentale en a été altérée
puisqu'il est en arrêt de travail consécutivement à ces faits,
son évolution de carrière dans l'entreprise, voire son avenir
professionnel tout simplement en étant de toute évidence
compromis ; Max X... sera donc également reconnu coupable de ces
deux derniers chefs de prévention, considération faite que les
actes de discrimination et le harcèlement moral, bien que fondés
sur le même comportement de la part du prévenu, ne représentent
pas un "cumul idéal de qualifications" dès lors que les intérêts
ou valeurs sociales protégés par l'une et l'autre des
infractions invoquées sont distincts, la prévention de
harcèlement moral s'appliquant à Jean-Pierre B... en tant que
salarié "ordinaire", alors que celle de discriminations vise au
cas particulier l'employé pourvu d'un mandat représentatif ;
qu'au moment de la commission des faits qui sont reprochés à Max
X..., le casier judiciaire de ce dernier comportait déjà deux
condamnations pour des infractions à la législation du travail ;
que, par ailleurs, compte tenu d'une condamnation prononcée en
janvier 2005 pour des faits commis à l'égard de M. Y..., autre
délégué syndical et représentant du personnel dans l'entreprise
EBCI, il n'apparaît pas exagéré de prétendre que Max X... a fait
montre d'une aversion quasiment pathologique envers les
institutions représentatives du personnel ; que, dans ces
conditions, seule une sanction empreinte d'une certaine sévérité
sera de nature à rappeler à ce prévenu, qui, bien qu'il ne soit
plus le dirigeant de la société EBCI, est encore appelé à y
exercer des fonctions influentes, d'une part, que certaines
méthodes relatives à la gestion d'une entreprise ne sont pas de
mise et, d'autre part, que des normes tenant à l'existence et au
fonctionnement des institutions représentatives du personnel et
visant au respect des personnes qui les composent, doivent être
respectées ; que par ailleurs, il y aura lieu d'ordonner
l'affichage et la publication d'un extrait du jugement
conformément aux dispositions de l'article L. 152-1-1, alinéa 2,
du code du travail ;
" alors que la citation doit mettre en mesure le
prévenu de connaître avec précision les faits qui lui sont
reprochés ; que, ne satisfait pas à cette exigence la citation
qui se contente d'indiquer que son destinataire est prévenu
d'avoir commis des agissements répétés de harcèlement moral sans
préciser en quoi auraient consisté ces agissements ; qu'en
l'espèce, Max X... soutenait que la citation dont il avait fait
l'objet était nulle en ce qu'elle se contentait de lui reprocher
des actes répétés de harcèlement moral sans énoncer aucun fait
précis, le privant ainsi du droit d'exercer sa défense ; qu'en
affirmant que la citation pouvait se contenter de viser "des
agissements répétés" sans préciser en quoi ils avaient consisté,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que les juges sont tenus de répondre aux
moyens des parties et d'examiner les pièces produites à leur
soutien ; qu'en l'espèce, Max X... soutenait (conclusions p. 10
et suivantes) que, s'il n'avait pas payé durant onze jours les
primes de panier c'était à raison de l'absence de Jean-Pierre
B... et que, de même, les retenues sur salaire faisaient suite à
ses absences, ce dont Max X... justifiait ; que, de même, il
exposait qu'aucune disposition du contrat de travail ou de la
convention collective n'imposait à l'employeur de transporter
collectivement le salarié de son domicile au chantier et
produisait l'attestation de M. A... établissant qu'il arrivait à
l'employeur de demander à ses salariés de venir par leurs
propres moyens sur le chantier ; qu'en retenant néanmoins à
l'encontre de Max X... le refus de payer les primes de panier,
les retenues de salaire et le refus de transport collectif sans
répondre à ces moyens ni analyser, ne serait-ce que
sommairement, les pièces produites à leur soutien, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors qu' un même fait autrement qualifié ne
peut entraîner une double déclaration de culpabilité ; que les
faits de harcèlement moral d'un salarié à raison de son
appartenance syndicale ne sauraient donner lieu à une double
déclaration de culpabilité de discrimination syndicale et de
harcèlement moral ;
qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt
que l'appartenance syndicale et sa qualité de représentant du
personnel de Jean-Pierre B... ont été la cause exclusive des
faits de harcèlement moral ;
que la cour d'appel ne pouvait légalement se
fonder sur ces mêmes faits pour déclarer le prévenu coupable,
d'une part, de discrimination syndicale, d'autre part, de
harcèlement moral" ;
Attendu qu'il résulte du jugement, de l'arrêt et
des pièces de procédure que Max X... a également été poursuivi
pour avoir, entre le mois d'avril 2002 et le mois de juin 2003,
d'une part, pris en considération l'appartenance de Jean-Pierre
B... au syndicat auquel il était affilié, pour arrêter ses
décisions relatives à la répartition du travail, la rémunération
et l'octroi d'avantages sociaux, en l'affectant à des tâches
dévalorisantes, en effectuant des retenues sur salaire illicites
et en lui interdisant d'utiliser les moyens collectifs de
transport de l'entreprise, et, d'autre part, pour avoir, au
cours de la même période, harcelé ledit salarié par des
agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner
une dégradation de ses conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
et de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que, pour dire l'infraction de
discrimination syndicale établie, l'arrêt, confirmant le
jugement entrepris, énonce notamment que Jean-Pierre B...,
affecté à des tâches ne correspondant pas à sa qualification, a
subi des retenues sur salaire injustifiées et a été privé,
contrairement aux autres membres de la société occupant des
fonctions de nature identique aux siennes, des facilités de
transport consenties gracieusement par l'entreprise pour
effectuer les déplacements professionnels, ainsi que de divers
avantages ;
Attendu que, pour déclarer Max X... également
coupable de harcèlement moral au préjudice du même salarié, sur
le fondement de l'article 222-33-2 du code pénal, les juges du
fond relèvent que les diverses brimades auxquelles le prévenu a
procédé de façon répétée ont entraîné la dégradation des
conditions de travail de Jean-Pierre B... ;
qu'ils ajoutent que ce salarié, empêché d'exercer
pleinement ses fonctions de chef d'équipe, a été discrédité
vis-à-vis de ses collègues de travail, qu'il s'est retrouvé dans
une situation financière difficile, que sa santé tant physique
que mentale s'en est trouvée altérée, au point qu'il a été
contraint, à la suite des faits, d'interrompre l'exercice de son
activité, et que son avenir professionnel a été compromis ;
Que les juges énoncent enfin que, bien que
procédant des mêmes agissements du prévenu, les infractions
d'entrave à l'exercice du droit syndical et de harcèlement moral
doivent être toutes deux retenues, dès lors que ces infractions
sanctionnent la violation d'intérêts distincts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des
motifs caractérisant en tous leurs éléments constitutifs les
délits retenus, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs
péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, en
l'état des mentions de l'acte de poursuite, justifié sa décision
sans méconnaître les textes légaux et conventionnel invoqués par
le demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller
rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de BESANCON, chambre
correctionnelle 2006-02-28
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