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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 30 mars 2005 |
Cassation |
N° de pourvoi : 04-85890
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Palisse.
Avocat général : M. Launay.
Avocat : la SCP Roger et Sevaux.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente
mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les
observations de la société civile professionnelle ROGER et
SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE,
chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2004, qui, pour
entrave à la liberté des enchères et travail dissimulé, l'a
condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros
d'amende, à 5 ans d'interdiction d'une activité de marchand de
biens et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 et L. 362-4
du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré
Sylvain X... coupable du délit de recours aux services d'une
personne exerçant un travail dissimulé l'a condamné à la peine
de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende
de 20 000 euros ;
"aux motifs que Marie-Christine Z..., épouse
Y..., a reconnu avoir occasionnellement effectué des prestations
de secrétariat pour le compte de Sylvain X..., rédigeant
notamment des courriers ; qu'en contrepartie, elle a admis
qu'elle n'avait plus payé son loyer à la SARL Immo 2000, gérée
par Sylvain X..., pour son logement, pendant un an et demi et
avoir reçu 4 500 francs (686,02 euros) par chèque en 1998 ainsi
qu'une somme de 11200 francs (1707,43 euros) ; que cette
dernière somme, qualifiée dans un premier temps comme commission
rétribuant l'indication de la vente d'une maison à Molas le 5
octobre 1999, constituait en fait, comme l'a reconnu finalement
Marie-Christine Z..., épouse Y..., la rémunération des travaux
de secrétariat qu'elle avait accomplis pour le compte de Sylvain
X... ; que ce dernier n'a pas déclaré Marie-Christine Z...,
épouse Y..., aux organismes de protection sociale ou à
l'administration fiscale et la SARL Immo 2000 n'a déclaré aucun
employé à l'URSSAF ; que le délit reproché est constitué ;
"alors que l'existence d'un contrat de travail
mettant à la charge de l'employeur diverses obligations
déclaratives ne saurait résulter du seul accomplissement de
prestations occasionnelles moyennant rémunérations ou avantages
en nature mais suppose qu'il soit établi la réalité d'un lien de
subordination juridique, de sorte que la Cour, qui en l'espèce a
déclaré Sylvain X... coupable de recours aux services d'une
personne exerçant un travail dissimulé pour ne pas avoir procédé
aux déclarations devant être faites aux organismes de protection
sociale ou à l'administration fiscale sans aucunement constater
que Marie-Christine Z..., épouse Y..., se soit trouvée dans un
lien de subordination juridique vis-à-vis de Sylvain X..., n'a
pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, légalement
justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour
d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs
péremptoires des conclusions dont elle était saisie et
caractérisé en tous ses éléments, tant matériels
qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu
coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à
remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du
fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des
éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être
admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de
la violation des articles 111-4 et 313-6 du Code pénal, 591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de
base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré
Sylvain X... coupable d'entrave à la liberté des enchères, l'a
condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis
ainsi qu'à une amende de 20 000 euros, a prononcé à son encontre
l'interdiction d'exercer pendant 5 ans l'activité de marchand de
biens en application des dispositions de l'article 313-7, 2 , du
Code pénal, et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à
Dominique A... les sommes de 2 500 euros à titre de
dommages-intérêts et de 800 euros en application de l'article
475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs, d'une part, que, le 5 mai 1999, Jean
B... a déposé plainte à l'encontre de Sylvain X... pour des
faits d'entrave aux enchères dans le cadre d'une vente par
adjudication, expliquant qu'il faisait l'objet d'une saisie
immobilière de son chalet à Sengouagnet début 1999 et que sa
fille Aline envisageait de se porter acquéreur de ce bien ; que,
lors de la visite du bien saisi, le 19 février 1999 Sylvain X...
et Norbert C... avaient sollicité la remise d'une somme de 50
000 francs (7 622,45 euros) moyennant quoi ils s'abstiendraient
de participer aux enchères et s'arrangeraient à faire obstacle à
toute forme de surenchère ; que, le 13 mars 1999, sa fille Aline
avait fait l'acquisition du bien saisi pour la somme de 125 000
francs (19 056,13 euros) en présence de Sylvain X... et de
Norbert C... qui n'étaient pas intervenus ;
que, deux jours plus tard, Sylvain X... l'avait
contacté téléphoniquement pour le mettre en demeure de lui payer
la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) et qu'à défaut de
paiement, il prévenait qu'il allait surenchérir ou faire
surenchérir ; qu'aucun versement ne lui ayant été remis, Sylvain
X... avait formalisé une surenchère le 25 mars 1999 ; qu'Aline
B... avait été contrainte, pour faire l'acquisition du bien, de
monter les enchères jusqu'à la somme de 192 000 francs (29
270,21 euros) ; qu'il est suffisamment établi que Sylvain X... a
promis de s'abstenir de surenchérir afin de limiter les enchères
de façon à permettre à la fille de Jean B... de racheter le
bien, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ; qu'il
importe peu que ces promesses n'aient pas été agréées et que la
surenchère n'ait pas été finalement perturbée ;
que, quand bien même le résultat n'aurait pas été
atteint, Sylvain X... a tenté de troubler la liberté des
enchères pendant leur cours, dans le but d'obtenir indûment des
fonds contre la promesse de renoncer à une éventuelle surenchère
de sa part ; que ces agissements entrent dans les prévisions des
dispositions de l'article 313-6 du Code pénal ;
"et aux motifs, d'autre part, que, le 12 juillet
1999, Dominique A..., restaurateur, gérant de la SARL "La
Gourmande" à Aurignac, exploitant le fond de commerce à
l'enseigne "Le Cerf Blanc" abrité dans l'immeuble de la SCI
Saint-Michel, objet d'une enchère publique, portait à son tour
plainte en indiquant que Sylvain X... lui avait indiqué qu'il le
garderait comme locataire, étant prêt à enchérir jusqu'à 800 000
francs ; qu'il lui avait proposé qu'il pourrait cependant
s'abstenir de se présenter au tribunal pour faire monter les
enchères, moyennant une récompense pécuniaire à fixer en
fonction du prix de la vente, ajoutant qu'il lui laissait un
délai de réflexion de huit jours ; qu'il avait décliné cette
offre ; qu'il ne s'était pas présenté pas plus que Sylvain X...
à la barre du tribunal lors de l'adjudication où aucun
enchérisseur ne s'était manifesté ; qu'une nouvelle vente avait
été fixée au 27 juillet 1999 ; que ce jour là, les enchères
avaient monté jusqu'à 570 000 francs (86 895,94 euros)
remportées par Sylvain X... ; qu'à la sortie du tribunal, ce
dernier lui avait alors proposé, soit de lui faire un bail, soit
de lui vendre les murs ; qu'il importe peu que les promesses
faites par Sylvain X... n'aient pas été agréées et que la vente
aux enchères n'ait pas été perturbée ; que, quand bien même le
résultat n'aurait pas été atteint, Sylvain X... a tenté de
troubler les enchères pendant leur cours, dans le but d'obtenir
indûment des fonds contre la promesse de renoncer à une
éventuelle surenchère de sa part ; que ces agissements sont
constitutifs du délit prévu à l'article 313-6 du Code pénal ;
"alors que le fait de monnayer sa propre
abstention à des enchères, en ce qu'il ne fait pas pour autant
obstacle à l'intervention de tiers susceptibles de faire monter
lesdites enchères, ne saurait dès lors être considéré comme
constitutif d'une limite apportée auxdites enchères au sens de
l'article 313-6 du Code pénal et qui suppose des actes positifs
susceptibles de restreindre le cours des enchères, de sorte
qu'en décidant du contraire, la Cour a, par cette interprétation
erronée des dispositions de l'article 313-6 du Code pénal, violé
le principe d'interprétation stricte de la loi pénale" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale,
ensemble l'article 313.6 du Code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter
les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction de motifs
équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que Sylvain X..., est poursuivi pour entrave
à la liberté des enchères à la suite de plaintes émanant
notamment de Jean B... et de Dominique A... ; qu'il lui était
reproché d'avoir proposé au premier, dont le chalet devait être
mis en vente par adjudication à la requête de créanciers
saisissants, de s'abstenir d'enchérir moyennant la remise d'une
somme de 50 000 francs ; que, faute d'avoir obtenu le versement
de cette somme, Sylvain X... avait surenchéri ; que le prévenu
se voyait également reproché d'avoir, moyennant le versement
d'une somme d'argent, offert à Dominique A..., locataire d'un
fonds de commerce de restauration exploité dans un immeuble mis
en vente par adjudication, de s'abstenir d'enchérir que cette
offre ayant été repoussée, Sylvain X... avait emporté
l'adjudication qu'il avait alors proposé à Dominique A...,
contre paiement d'une somme d'argent, soit de "lui faire un
bail, soit de lui vendre les murs" ; que lors de ces visites, le
prévenu était accompagné de Marie-Christine Y... qu'il
présentait comme un acquéreur éventuel et dont il se portait
fort d'obtenir qu'elle s'abstienne d'enchérir ;
Attendu que, pour retenir Sylvain X... dans les
liens de la prévention, l'arrêt attaqué retient que celui-ci a "
tenté de troubler la liberté des enchères pendant leur cours,
dans le but d'obtenir indûment des fonds contre la promesse de
renoncer à une éventuelle surenchère de sa part "
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans
caractérise en quoi il avait été porté atteinte à la liberté des
enchères par la mise à l'écart d'éventuels enchérisseurs, et
sans rechercher si les faits n'étaient pas susceptibles de
revêtir la qualification de tentative d'escroquerie, la cour
d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue, qu'en
raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de
culpabilité et la décision sur la peine, la cassation doit être
totale ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 17
mars 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la
loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, MM. Joly,
Beyer, Pometan, Mme Guirimand conseillers de la chambre, M.
Valat, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 106 p. 367
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2004-03-17
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