V°
ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE
Cour de Cassation
Chambre criminelle
N° de pourvoi : 06-84318
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en
son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND,
les observations de la société civile professionnelle MONOD et
COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurence, épouse Z...,
- Y... Per,
- X... Fabien,
- LA SOCIETE FRANCE PRINTEMPS, civilement
responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e
chambre, en date du 10 mai 2006, qui, pour entraves au
fonctionnement régulier du comité central d'entreprise, a
condamné, les deux premiers, à 3 000 euros d'amende, le
troisième à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts
civils ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que Per Y... et Laurence X..., épouse Z...,
présidents successifs de la société France Printemps, ainsi que
Fabien X..., son directeur général adjoint chargé des affaires
sociales, et la société elle-même, prise en qualité de
civilement responsable, ont été cités devant la juridiction
correctionnelle par le comité central d'entreprise, représenté
par Agnès A..., en raison d'entraves à son fonctionnement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 551 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les
exceptions de nullité des poursuites ;
"aux motifs que les prévenus et la société
civilement responsable soulèvent la nullité de la citation du
fait que la partie civile ne justifie pas de l'effectivité de
son domicile lors de la délivrance de la citation, que l'acte
n'énonçait pas la profession d'Agnès A... ni les procès-verbaux
qui l'avaient mandatée pour agir, qu'elle était sans qualité
pour agir, et que la citation ne caractérise pas suffisamment
les infractions reprochées ; mais que, sur l'adresse du comité
central d'entreprise, les prévenus ne peuvent sérieusement
contester celle-ci alors que le comité central de leur
entreprise était domicilié à cette adresse, correspondant à des
locaux qui lui avaient été affectés par la SA France Printemps ;
que les pièces produites, et notamment des courriers adressés
par le comité central d'entreprise à la direction, corroborent
cette adresse ;
qu'il résulte des procès-verbaux des 8 et 9
juin, 7 juillet 2000, 19 avril, 21 juin, 26 juillet 2002 et 12
septembre 2002 qu'Agnès A..., salariée de la SA France
Printemps, a été mandatée pour introduire la présente action du
chef d'entrave, ce qui est suffisant ; qu'aucun texte ne prévoit
l'obligation de joindre à la citation introductive d'instance
les pièces justifiant la qualité à agir de la personne physique
représentant la personne morale ; qu'en tout état de cause,
s'agissant d'une salariée de l'entreprise, les prévenus ne
démontrent pas le grief qui résulterait de l'absence de
précision de la profession d'Agnès A... ; qu'enfin, la citation
reprend les faits d'entrave pour lesquels elle a été mandatée
pour agir en justice ;
"alors que la citation délivrée à la requête de
la partie civile doit mentionner les nom, prénoms, profession et
domicile réel ou élu de celle-ci ; que lorsque la partie civile
est une personne morale, cette exigence s'applique à la
désignation de la personne physique qui agit en justice en son
nom ; et que la méconnaissance de cette formalité fait
nécessairement grief au prévenu qui n'est pas en mesure de
s'assurer immédiatement que la citation a été délivrée à la
requête de la personne physique ayant qualité pour agir ; que
lorsque la personne physique n'est pas le représentant légal de
la personne morale au nom de laquelle elle agit, la citation
doit permettre par elle-même au prévenu de vérifier qu'elle a
qualité pour engager l'action ; qu'en affirmant cependant qu'il
n'était pas nécessaire que les procès-verbaux ayant mandaté
Agnès A... soient à la fois joints à la citation et précisément
visées par celle-ci pour que la poursuite soit régulière, la
cour d'appel a méconnu les textes précités" ;
Attendu qu'avant tout débat au fond, les
prévenus ont invoqué la nullité de la citation introductive
d'instance, en faisant valoir, notamment, que les procès-verbaux
autorisant Agnès A... à agir n'avaient pas été joints à cet acte
; que le tribunal a rejeté cette exception ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt
retient qu'il résulte
des procès-verbaux versés aux débats qu'Agnès A..., salariée de
la société France Printemps, a été mandatée pour engager
l'action, et que l'obligation de joindre à la citation les
pièces justifiant la qualité à agir de la personne physique
agissant au nom d'une société n'est pas légalement prévue
;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel,
loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a, au
contraire fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles 593 du code de procédure pénale, L.
434-3, L. 434-8, L. 435-2, L. 438-1, L. 438-5, L. 483-1, L.
483-2 et L. 933-1 du code du travail, défaut de motifs, manque
de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Laurence
X..., Per Y... et Fabien X... coupables d'entrave au
fonctionnement régulier du comité central d'entreprise de la SA
France Printemps et a condamné Laurence X... et Per Y... à une
amende de 3 000 euros chacun et Fabien X... à 1 500 euros
d'amende ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces produites
qu'à trois reprises (29 octobre 2001, 21 juin 2002, 26 juillet
2002), le président du comité a élaboré unilatéralement l'ordre
du jour, qu'il n'a pas communiqué l'ordre du jour dans les
délais prescrits pour les réunions des 8 et 9 juin 2000, 19
avril, 21 juin, 26 juillet, 25 octobre et 15 novembre 2002, et
qu'il ne l'a pas toujours transmis à l'ensemble des membres du
comité ; que la défense soutient, sans être contredite, que
l'ordre du jour du 29 octobre 2001 n'est que la reprise de
l'ordre du jour, élaboré conjointement avec la secrétaire, de la
réunion précédente qui n'avait pu se dérouler, tandis que celui
du 21 juin 2002 tient au fait qu'il n'y avait plus de secrétaire
du comité et que le premier point de l'ordre du jour était
justement la désignation de celui-ci et que le bilan social
devait être présenté avant la fin du mois de juin, que celui du
26 juillet 2002 tient également au fait que la réunion du 21
juin avait été reportée à l'unanimité et comportait le même
ordre du jour, que ces 3 cas correspondent à des situations
exceptionnelles et ne sont pas révélateurs puisque pour les 18
autres réunions, l'ordre du jour a été sans difficulté élaboré
conjointement avec le secrétaire ; que les difficultés pratiques
d'acheminement du courrier ou le report à une autre réunion d'un
sujet qui n'avait pu être traité ne sont pas de nature à ôter à
ces agissements leur caractère délictueux ;
"1) alors que ne saurait constituer le délit
d'entrave le fait de ne pas adresser aux membres du comité les
convocations dans le délai requis ou de ne pas avoir élaboré
l'ordre du jour avec le secrétaire du comité lorsque tant la
date que l'ordre du jour de la réunion à venir étaient en
réalité connues à l'avance des membres du comité ; qu'en
déclarant l'infraction constituée sans répondre aux conclusions
des prévenus faisant valoir que la date de la prochaine réunion
était fixée en commun à la fin de chaque séance et que les rares
fois où l'ordre du jour n'a pas été communiqué correspondent à
des cas où il n'était que la reprise de celui d'une réunion
précédente n'ayant pu se tenir, la cour d'appel a violé les
textes précités ;
"aux motifs que les prévenus soutiennent que
l'entreprise a mis à la disposition du comité central
d'entreprise un local dont une faible partie est à partager avec
l'Amicale des retraités qui tient une réunion une fois par
semaine et que les locaux sociaux ont fait l'objet d'un accord
d'entreprise du 17 février 1999 ; mais que l'accord susvisé,
signé entre la direction et les syndicats, ne concerne pas les
institutions représentatives du personnel ; que la partie civile
soutient, sans être contredite, que si elle a bénéficié jusqu'à
la fin de l'année 1999 d'un local propre, tel n'était plus le
cas à compter de cette date, qu'à deux reprises, en 2000, elle a
été mandatée par le comité central d'entreprise pour agir du
fait de cette entrave ; qu'il est constant, au vu des pièces
produites et notamment des procès-verbaux des 4 juillet et 15
novembre 2001, que les problèmes du local, du photocopieur à
partager avec celui du service administratif et du télécopieur
qui est celui de la secrétaire de direction, n'étaient toujours
pas réglés ; qu'en avril 2002, après des précédents courriers
adressés en 2000, la secrétaire du comité central d'entreprise a
de nouveau demandé à Fabien X... de loger l'Amicale ailleurs ;
que le comité central d'entreprise n'a pas disposé, avant
septembre 2005, d'un matériel informatique relié au réseau de la
société ; que si la loi ne prescrit pas l'obligation de fournir
un local dédié uniquement au comité central d'entreprise, il
demeure que l'importance de celui-ci aurait dû conduire la
direction, saisie à plusieurs reprises de cette difficulté, à
mettre à sa disposition un local adapté et le matériel
nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; qu'elle n'invoque pas
ni a fortiori ne démontre qu'elle était dans l'impossibilité de
faire face à ses obligations ;
"2) alors qu'un manquement à l'obligation de
fournir au comité central d'entreprise un local aménagé et le
matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions ne saurait
résulter du seul fait que le local est indisponible quelques
heures par semaine et que le photocopieur et le télécopieur ne
sont pas à la disposition exclusive du comité ; qu'en qualifiant
ces simples inconvénients d'entrave au fonctionnement du comité,
la cour d'appel a violé les textes précités ;
"aux motifs que le comité central d'entreprise
reproche aux prévenus de ne pas lui avoir soumis le bilan social
dans les conditions prévues par le code du travail, en tout cas
pour les années 2000 et 2001 ; qu'il résulte du dossier et
notamment des procès-verbaux de réunion des 8 et 9 juin 2000, 19
avril et 21 juin 2002, que ces bilans sociaux étaient soit
incomplets (notamment, non-communication des 17 avis des comités
d'établissement), soit présentés avec retard ; que la défense ne
saurait justifier ces manquements répétés par la complexité de
la procédure de consultation ;
"3) alors que seul est pénalement réprimé le
défaut de présentation du bilan social d'entreprise ou
d'établissement par l'employeur tenu de le présenter compte tenu
de l'effectif de l'entreprise ; qu'ayant seulement constaté que
les bilans sociaux pour les années 2000 et 2001 ont été soit
incomplets, soit présentés avec retard, la cour d'appel, ne
pouvait retenir l'existence d'une infraction, sans violer les
textes précités ;
"aux motifs que la partie civile soutient, à
juste titre, au vu des pièces produites et notamment de la
lettre du cabinet Sogex-Acte du 7 juin 2000 que celui-ci, dont
les pouvoirs d'investigation sont aussi illimités que ceux des
commissaires aux comptes, n'avait pas reçu en temps utile
l'ensemble des documents lui permettant d'établir un rapport et
donc d'assister utilement le comité central d'entreprise lors de
la réunion des 8 et 9 juin 2000 ;
que le comité reproche également à
l'employeur, ce que celui-ci ne conteste pas, que le cabinet
d'expertise " Raisonnances expertise ", désigné le 15 février
2002, n'a reçu les derniers documents nécessaires à
l'établissement de son rapport que le 4 avril 2002, soit dans un
délai insuffisant pour lui permettre d'intervenir utilement lors
de la réunion du 19 avril 2002, ayant pour ordre du jour "
l'étude des bilans financiers année 2001 " ; que l'expert
n'avait toujours pas reçu d'élément relatif au bilan social pour
la réunion du 21 juin 2002 ;
que des problèmes similaires s'étaient posés en
2001 ; que les problèmes d'honoraires auxquels a été confrontée
la direction avec le cabinet Chiffres et Synthèse en 2001
n'ôtent pas aux faits reprochés leur caractère pénalement
sanctionnable dans la mesure où ils ne devaient pas conduire
l'employeur à ne pas remettre les documents nécessaires à une
consultation utile du comité central d'entreprise ; que cette
infraction est donc également caractérisée ;
"4) alors que les prévenus faisaient valoir,
sans être contestés, que les cabinets d'expertise successivement
désignés par le comité d'entreprise avaient toujours été en
mesure de rendre leurs rapports, celui relatif aux bilans
financiers de 1999 ayant été remis le 7 juillet 2000, celui
relatif aux bilans de 2000 le 4 juillet 2001, et celui
concernant l'année 2001 le 12 septembre 2002 (p. 16) ; qu'en
décidant néanmoins que les légers retards imputables à la remise
de documents par l'employeur caractérisaient un délit d'entrave,
la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"aux motifs que, sur l'arrêt de la pratique du
versement anticipé du 10ème des congés payés, les documents
nécessaires à l'information-consultation n'ont pas été remis
dans les délais pour la réunion du 19 avril 2002 alors que déjà,
cette question n'avait pas pu être traitée lors de la réunion du
29 octobre 2001 pour la même raison ; que si un accord est
finalement intervenu pour que ce sujet fasse plutôt l'objet
d'une négociation avec les représentants syndicaux, il demeure
que l'employeur, du fait de ces manquements réitérés, n'a pas
mis les membres du comité central d'entreprise en mesure de
donner un avis utile à la consultation ; que l'infraction
reprochée est donc caractérisée ;
"5) alors que le juge doit rechercher si
l'absence ou la remise tardive de documents au comité
d'entreprise a concrètement empêché une discussion utile sur le
sujet ; qu'en l'espèce, les prévenus faisaient valoir que la
question de l'arrêt du versement anticipé du 10ème des congés
payés avait été discutée de manière approfondie par le comité
central d'entreprise, comme cela ressortait clairement des
procès-verbaux des réunions des 29 octobre 2001 et 19 avril 2002
; qu'en affirmant néanmoins que l'infraction est établie, la
cour d'appel a méconnu les règles précitées ;
"aux motifs qu'il ne résulte pas, au vu du
procès-verbal du 12 septembre 2002, que
l'information-consultation sur le plan de formation ait été
effectuée, en tout cas pour l'année 2001 ; que la défense ne
produit aucun document qui permettrait de contrer les
observations contenues dans ce procès-verbal et n'invoque aucun
motif qui aurait pu conduire l'employeur à ne pas remplir cette
obligation ; qu'il n'a ainsi pas permis au comité central
d'entreprise de remplir sa mission sur ce point, peu important
qu'une politique de formation soit effectivement mise en oeuvre
au sein de l'entreprise ; que l'infraction est, dès lors,
caractérisée ;
"6) alors que les prévenus faisaient valoir que
chaque comité d'établissement devait être préalablement consulté
sur les problèmes de formation propres à l'établissement avant
que le plan de formation ne soit soumis au comité central
d'entreprise, et que ce système complexe expliquait les reports
successifs de ce point régulièrement inscrit à l'ordre du jour
en 2001 ; qu'en affirmant cependant que la défense n'invoque
aucune raison pour expliquer le défaut de consultation du comité
central d'entreprise quant au plan de formation en 2001, la cour
d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"aux motifs que les autres griefs énoncés dans la
citation n'ont pas à être examinés par la cour mais révèlent,
pour un certain nombre d'entre eux, la difficulté pour le comité
central d'entreprise de remplir ses missions légales ; que plus
généralement, ni l'importance de l'entreprise ni la taille du
comité central d'entreprise (62 élus jusqu'en mai 2002, puis 36,
et 6 représentants syndicaux ) ne constituent une cause
d'exonération ou un fait justificatif des manquements de
l'employeur, celui-ci et le président du comité central
d'entreprise devant au contraire, dans ce cas, faire preuve
d'une vigilance et rigueur particulières afin que le comité
puisse fonctionner régulièrement ; que le nombre, certes
important, des réunions du comité central d'entreprise, n'est
pas de nature à ôter aux agissements reprochés leur caractère
pénalement répréhensible ; qu'en revanche, la réitération, dans
le temps, d'actes d'entrave, caractérise d'autant plus l'élément
intentionnel du délit ;
"7) alors que l'élément intentionnel de
linfraction doit être caractérisé en lui-même et ne peut être
simplement déduit par le juge des actes matériels reprochés au
prévenu ; qu'en se bornant à relever que " la réitération, dans
le temps, d'actes d'entrave, caractérise d'autant plus l'élément
intentionnel du délit ", sans rechercher si le fait d'avoir
organisé un nombre important de réunions du comité central
d'entreprise malgré la taille de ce dernier ne démontrait pas la
bonne foi du chef d'entreprise et l'absence de volonté de porter
atteinte au fonctionnement du comité, la cour d'appel a violé
les textes précités ;
"et aux motifs que, sur l'imputabilité de
l'infraction, Laurence X... et Per Y... prétendent que Fabien
X..., qui assurait la présidence du comité central d'entreprise,
bénéficiait d'une délégation de pouvoirs et que la
responsabilité pénale en la matière étant alternative, une seule
personne peut être déclarée responsable ; mais que le chef
d'entreprise, même lorsqu'il a un représentant pour présider le
comité d'entreprise, doit, dans le cas où il prend une mesure
entrant dans les prévisions de l'article L. 432-1 du code du
travail, s'assurer de la consultation régulière dudit comité,
sans pouvoir opposer l'argument pris d'une délégation de
pouvoirs ; que l'obligation de présentation du bilan social
d'entreprise incombe expressément au chef d'entreprise en
application de l'article L. 438-1 du même code ; qu'il
appartient à l'employeur de veiller à ce que le comité central
d'entreprise fonctionne dans des conditions régulières ; qu'en
l'espèce, Fabien X... disposait bien d'une délégation de
pouvoirs pour présider le comité central d'entreprise, et aurait
dû, à ce titre, remplir ses obligations avec une plus grande
rigueur et veiller au fonctionnement régulier du comité ; qu'il
n'est pas établi que Fabien X..., qui n'était que directeur
adjoint des affaires sociales, disposait de la compétence, de
l'autorité et des moyens nécessaires dans le cadre de la
délégation de fait qu'elle invoque ; qu'il apparaît, à la
lecture des procès-verbaux des réunions, qu'il n'était pas
toujours en mesure de donner les informations nécessaires et que
d'autres personnes de la direction, dont Laurence X..., y ont
participé ; que dès lors, il convient de retenir Per Y..., en sa
qualité de président du directoire jusqu'en avril 2001, Laurence
X... en cette même qualité à compter d'avril 2001 et Fabien X...
en sa qualité de président du comité central d'entreprise depuis
1999, dans les liens de la prévention du chef d'entrave au
fonctionnement du comité central d'entreprise ;
"8) alors qu'il ne résulte d'aucune constatation
de l'arrêt que le comité central d'entreprise n'ait pas été
informé ni consulté sur une mesure entrant dans les prévisions
de l'article L. 432-1 du code du travail ; qu'en affirmant
cependant que Per Y... et Laurence X... en leurs qualités de
présidents successifs du directoire devaient être retenus dans
les liens de la prévention, sans pouvoir opposer la délégation
de pouvoirs consentie à Fabien X..., au seul motif général et
abstrait que l'employeur doit, s'il prend une mesure entrant
dans les prévisions dudit article, s'assurer de la consultation
régulière dudit comité, la cour d'appel a violé les textes
précités ;
"9) alors qu'en admettant même que l'obligation
d'établir et de soumettre au comité d'entreprise un bilan social
ne puisse être délégué par le chef d'entreprise, seul le défaut
de présentation du bilan social est sanctionné pénalement ;
qu'il a seulement été reproché en l'espèce à l'employeur d'avoir
présenté des bilans sociaux soit incomplets, soit présentés avec
retard ;
qu'en retenant cependant, pour ne pas tenir
compte de la délégation de pouvoirs consentie à Fabien X..., que
l'obligation de présenter le bilan social incombe au chef
d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"10) alors qu'en se bornant à relever que Fabien
X... n'était pas toujours en mesure de donner au comité les
informations nécessaires et que d'autres personnes de la
direction, dont Laurence X..., participaient parfois aux
réunions du comité, ce qui, à défaut de constater que la
direction détenait mais ne transmettait pas à Fabien X... les
informations sollicitées et de préciser dans quel but et à
quelle fréquence d'autres membres de la direction participaient
aux réunions du comité, était impropre à établir une
insuffisance de compétence, d'autorité ou des moyens nécessaires
pour assumer une véritable délégation de pouvoirs, la cour
d'appel a méconnu les textes précités ;
"11) alors que dès lors que la loi l'autorise
et qu'il n'a pas personnellement pris part à la réalisation de
l'infraction, le chef d'entreprise s'exonère de sa
responsabilité pénale s'il a délégué ses pouvoirs et que la
responsabilité pénale des infractions poursuivies ne peut alors
être cumulativement retenue contre le chef d'entreprise et
contre son délégataire en raison des mêmes manquements ; qu'en
se fondant, pour condamner aussi bien le Président du directoire
que son représentant au comité d'entreprise titulaire d'une
délégation de pouvoirs, sur l'affirmation générale qu'il
appartient à l'employeur de veiller à ce que le comité central
d'entreprise fonctionne dans des conditions régulières, la cour
d'appel a violé les textes précités" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, pour dire établi le délit
d'entrave en raison de la méconnaissance des dispositions du
code du travail exigeant que l'ordre du jour des réunions du
comité central d'entreprise soit arrêté par le président et le
secrétaire du comité et qu'il soit transmis aux membres de cet
organisme dans un délai fixé par ledit code, l'arrêt énonce que
l'examen des pièces produites démontre qu'à plusieurs reprises,
l'ordre du jour, arrêté parfois unilatéralement par le président
du comité, n'a pas été transmis ou a été envoyé avec retard, et
que ni les difficultés pratiques d'acheminement du courrier ni
les reports, d'une séance à une autre, de sujets n'ayant pu être
traités lors de réunions antérieures, ne peuvent être invoqués à
titre de justification ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts
d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors qu'il
résulte des dispositions de l'article L.435-4 du code du travail
que l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté
par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité quel que
soit l'objet de la réunion, le grief invoqué n'est pas
fondé ;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que, pour dire le délit d'entrave établi
en raison du défaut de mise à disposition du comité central
d'entreprise d'un local adapté et d'un matériel de
fonctionnement suffisant, l'arrêt relève que
si la loi ne fait pas
obligation au chef d'entreprise de réserver un local spécifique
au comité, il n'en demeure pas moins que la direction de la
société France Printemps, saisie à plusieurs reprises de
difficultés résultant, pour ledit comité, de la suppression, à
partir de 1999, d'un local lui étant réservé et de la fourniture
d'un matériel partagé avec d'autres services, aurait dû mettre à
la disposition de cet organisme des moyens adaptés à son
importance , conformément aux dispositions de l'article L. 434-8
du code du travail ; que les juges ajoutent que
l'impossibilité de satisfaire à cette obligation n'est ni
démontrée ni même alléguée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de
son appréciation souveraine des faits et circonstances de la
cause, l'arrêt attaqué, qui n'a pas méconnu les dispositions de
l'article L. 434-8 du code de travail applicable au comité
central d'entreprise, n'encourt pas le grief invoqué ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Attendu que, l'arrêt attaqué relève que les
bilans sociaux des années 2000 et 2001 ont été présentés
incomplets ou avec retard au comité central d'entreprise et que
ces manquements ne peuvent être justifiés par la complexité de
la procédure de consultation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui suffisent
à caractériser le délit prévu et réprimé par les articles L.
438-1, L. 438-5, L. 483-1 et L. 483-2 du code du travail, la
cour d'appel, contrairement à ce qui est soutenu, a justifié sa
décision, dès lors que la
présentation tardive ou incomplète du bilan social constitue le
défaut de présentation d'un tel document, au sens desdits
articles ;
Sur le moyen pris en ses quatrième et
cinquième branches :
Attendu que, pour dire établi le délit d'entrave,
en raison de la remise tardive et incomplète de documents, d'une
part, à l'expert-comptable désigné par le comité central
d'entreprise pour l'examen des comptes annuels en application de
l'article L. 434-6 du code du travail, et, d'autre part, au
comité lui-même, en vue de son information et de sa consultation
sur la cessation du versement anticipé du dixième des congés
payés, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et
énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction, les
griefs invoqués par les demandeurs ne sont pas fondés ;
Sur le moyen pris en sa sixième branche :
Attendu que, selon la partie civile,
le comité central
d'entreprise, durant le temps visé à la prévention, n'a pas été
consulté sur les orientations professionnelles dans l'entreprise
et sur l'exécution du plan de formation du personnel ;
Attendu que, pour dire ces faits constitutifs
d'entrave, l'arrêt retient qu'il ressort d'un procès-verbal du
12 septembre 2002 que l'information et la consultation du comité
central d'entreprise n'ont pas été effectuées au titre de la
formation pour l'année 2001, conformément aux dispositions,
alors applicables, de l'article L. 933-1 du code du travail ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès
lors que l'argumentation proposée par les prévenus n'était pas
de nature à ôter aux faits poursuivis leur caractère délictueux,
l'arrêt, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions
des parties, n'encourt pas le grief allégué ;
Sur le moyen pris en sa septième branche :
Attendu que
les motifs de l'arrêt
attaqué, exactement reproduits au moyen, mettent en évidence les
abstentions délibérées et réitérées des prévenus et
caractérisent ainsi l'élément intentionnel des délits d'entrave
retenus ;
Qu'il ne saurait, dès lors, être soutenu que les
juges ont déduit l'élément intentionnel des infractions de la
seule commission des actes matériels poursuivis ;
Sur le moyen pris en ses autres branches :
Attendu que l'arrêt énonce que la responsabilité
pénale de Per Y... en sa qualité de président du directoire de
la société France Printemps jusqu'en avril 2001, et celle de
Laurence Z..., en la même qualité à partir de cette date, est
avérée, dès lors que ces prévenus n'ont pas veillé au bon
fonctionnement du comité central d'entreprise et, en
particulier, qu'ils n'ont pas présenté à cet organisme un bilan
social complet au cours des années 2000 et 2001, l'article L.
438-1 du code du travail imposant spécialement cette obligation
au chef d'entreprise ; que les juges ajoutent que Fabien X... a
également engagé sa responsabilité, en sa qualité de directeur
adjoint des affaires sociales et de président du comité central
d'entreprise par délégation, à compter de 1999, pour n'avoir pas
rempli avec rigueur les obligations spécifiques qui lui
incombaient, s'agissant de l'établissement de l'ordre du jour
des réunions, ou de la transmission, dans les délais impartis,
de l'ensemble des documents utiles à l'information et à la
consultation du comité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour
d'appel a justifié sa décision tant à l'égard des présidents
successifs de la société France Printemps qu'à l'égard du
directeur adjoint des affaires sociales de cette société ;
Qu'en effet,
même s'il confie à un représentant le soin de présider le comité
central d'entreprise, le chef d'entreprise engage sa
responsabilité à l'égard de cet organisme, s'agissant des
mesures ressortissant à son pouvoir propre de direction, sans
pouvoir opposer l'argumentation prise d'une délégation de
pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller
rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de PARIS, 11e chambre
2006-05-10
Cour de
Cassation
Chambre criminelle
N° de pourvoi : 05-80443
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au
Palais de Justice à PARIS, le trois janvier deux
mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le
conseiller GUIRIMAND, les observations de la
société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY
et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par
:
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel
d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6
décembre 2004, qui, pour entrave au
fonctionnement régulier du comité
d'établissement, l'a condamné à 1 000 euros
d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils
;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation des articles L. 431-6, L.
435-1, L. 435-2, L. 483-1, L. 933-3 dans sa
rédaction alors applicable, L. 934-4, R. 432-1
et D. 932-1 du Code du travail, 121-3 du Code
pénal, 5 et 1134 du Code civil, 117 et 121 du
nouveau Code de procédure civile, 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme, 591
et 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit
Georges X... coupable du délit d'entrave et, en
répression, l'a condamné à une amende de 1 000
euros et, sur l'action civile, à 1 000 euros de
dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il résulte de la
lecture des documents produits et du
procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2001
que ne figurent pas dans les documents
communiqués les informations relatives aux
conditions d'organisation des actions de
formation et aux conditions financières de leur
exécution, informations dont la communication
est prévue par l'article D. 932-1 du Code du
travail ;
que par ailleurs, selon les
écritures du prévenu et l'attestation qu'il a
produite, établie le 15 octobre 2002 par
Anne-Marie Y..., cadre administratif du CCF de
Nice, les documents litigieux auraient été
communiqués aux membres du comité
d'établissement le 14 septembre 2001, soit
seulement 13 jours avant la réunion, alors
qu'aux termes de l'article L. 933-3 du Code du
travail devenu l'article 934-4 du même Code, ils
auraient dû l'être trois semaines au moins avant
la réunion du comité, délai prévu par la loi
"afin de permettre aux membres dudit comité de
participer à l'élaboration de ce plan et de
préparer les délibérations dont il fait
l'objet"; que si le prévenu invoque, pour
expliquer ce retard, "une erreur matérielle
locale", il ne justifie aucunement d'une telle
"erreur" qui l'aurait empêché de communiquer les
documents prévus par les textes dans les délais
légaux ; qu'il résulte de l'ensemble de ces
éléments que le prévenu, directeur du groupe CCF
de Nice, a, volontairement, en violation des
dispositions des articles L. 933-3 du Code du
travail devenu l'article L. 934-4 du même code,
et D. 932-1 du Code du travail, communiqué aux
membres du comité d'établissement des documents
incomplets moins de trois semaines avant la date
de la réunion spécifique de consultation de ce
comité sur le plan de formation du personnel de
l'entreprise de l'année précédente et sur le
projet de plan pour l'année à venir ; que ces
faits sont constitutifs du délit d'entrave au
fonctionnement régulier du comité d'entreprise,
prévu et réprimé par l'article L. 483-1 du Code
du travail, dont il y a lieu de déclarer le
prévenu coupable ; qu'eu égard aux circonstances
de la cause et aux renseignements recueillis par
le prévenu, la Cour estime équitable de le
condamner à une amende de 1 000 euros ; qu'il y
a lieu de recevoir le comité d'établissement de
Nice du CCF, personnellement et directement
victime de ce délit d'entrave, en sa
constitution de partie civile ; que la Cour
dispose des éléments d'appréciation pour fixer à
1 000 euros le montant du préjudice subi par la
partie civile à la suite de ces faits et à 1 000
euros le montant des frais irrépétibles qu'elle
a dû exposer et qu'il serait inéquitable de
laisser à sa charge ;
"alors que, d'une part, le comité
d'entreprise ne peut valablement agir en justice
que si la personne qui le représente a été
expressément mandatée à cet effet dans des
termes clairs et précis ;
qu'en retenant Georges X... dans
les liens de la prévention du délit d'entrave
sur la base d'un mandat d'agir en justice
délivré par le comité d'entreprise en des termes
visant de façon imprécise "pour toutes les
raisons qui viennent d'être évoquées (manque de
transparence, modifications à l'insu du CE,
différences entre réalisations et prévisions
pour 2000 etc, etc), Michel Z... demande que le
CE lui donne mandat afin d'interpeller
l'inspecteur du travail et engager une action en
justice contre le président du comité
d'établissement pour délit d'entrave", la
chambre des appels correctionnels a méconnu les
textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, si le
comité d'entreprise doit disposer d'un délai
minimum de trois semaines pour étudier les
documents d'information qui lui sont adressés
afin qu'il donne son avis annuellement sur
l'exécution du plan de formation dans
l'entreprise, ce délai étant dicté dans le seul
intérêt des membres du comité d'entreprise, ces
derniers peuvent y renoncer valablement ;
que se référant aux procès
verbaux des réunions du comité d'entreprise en
date des 18 et 27 septembre 2001, Georges X...
soulignait, sans être contredit de ce chef, que
si ses membres avaient regretté le caractère
tardif de la communication des documents, ils
n'avaient demandé aucun report et avaient
expressément accepté de débattre sur leur portée
; qu'en retenant, pour déclarer Georges X...
coupable du délit d'entrave, que les documents
d'information ont été communiqués avec retard
sans rechercher si les membres du comité
d'établissement n'avaient pas renoncé à s'en
prévaloir, la chambre des appels correctionnels
a privé sa décision de toute base légale au
regard des textes visés au moyen ;
"alors que, de troisième part,
les juges, tenus de statuer dans les limites des
conclusions des parties, ne peuvent modifier
d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui
leur sont soumises ;
que la chambre des appels
correctionnels a exactement relevé que le comité
d'établissement du CCF de Nice a cité Georges
X... à comparaître en se prévalant de ce qu'il
n'aurait fourni "qu'une documentation
incomplète, sans aucune information sur les
organismes de formation, hormis une dénomination
parfois erronée, de la nature des formations,
hormis leurs intitulés, sans la déclaration
relative à la participation des employeurs au
développement de la formation professionnelle"
(point 2 de la citation) ; qu'en relevant, pour
entrer en voie de condamnation, des éléments
étrangers à cette citation et aux conclusions
d'appel du comité d'établissement du CCF de
Nice, tirés de ce que des informations relatives
aux conditions d'organisation des actions de
formation et aux conditions financières de leur
exécution n'ont pas été communiquées, la chambre
des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs
;
"alors, enfin, que l'envoi au
comité d'entreprise de documents d'informations
incomplets ne constitue pas un refus de
communication ; qu'en relevant, pour déclarer
Georges X... coupable du délit d'entrave, que
les documents adressés au comité d'entreprise
étaient incomplets cependant qu'elle a constaté
que les membres du comité d'entreprise ont
débattu sur leur portée dès la première réunion
du 18 septembre 2001 sans demander de report ni
même se plaindre de leur incomplétude, la
chambre des appels correctionnels, qui n'a ce
faisant nullement caractérisé l'élément
intentionnel de l'infraction, a privé sa
décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt
attaqué et des pièces de procédure que le comité
d'établissement du Crédit Commercial de France à
Nice a, sur le fondement de l'article L. 483-1
du Code du travail, fait citer Georges X...,
dirigeant de groupe et président du comité, à
comparaître devant la juridiction répressive, en
lui reprochant d'avoir enfreint les dispositions
du Code du travail permettant de consulter cet
organisme, au cours de deux réunions
spécifiques, sur le plan de formation du
personnel de l'entreprise ;
Attendu que, pour confirmer le
jugement ayant déclaré le comité d'établissement
partiellement recevable à agir, l'arrêt retient
qu'il ressort du procès-verbal de la première
réunion de consultation du comité, en date du 27
septembre 2001, qu'à l'issue de cette réunion,
un mandat d'ester en justice du chef d'entrave a
été régulièrement donné à l'unanimité au
secrétaire du comité, et qu'en conséquence,
l'action civile a été régulièrement engagée pour
les seuls faits antérieurs à cette date ;
que prononçant ensuite au fond,
après avoir rappelé que, selon les dispositions
de l'article L. 933-3 du Code du travail,
applicables à la date des faits et intégralement
reprises par l'article L. 934-4 du même Code, le
comité d'entreprise ou d'établissement doit
donner, tous les ans, son avis sur l'exécution
du plan de formation du personnel de
l'entreprise de l'année précédente et sur le
projet de plan de l'année à venir, et qu'afin de
permettre cette consultation, le chef
d'entreprise est tenu de communiquer au comité,
trois semaines au moins avant les réunions, les
documents d'information dont la liste est donnée
par l'article D. 932-1 dudit Code, les juges du
second degré, pour infirmer sur ce point le
jugement entrepris, dire la prévention établie
et allouer des réparations à la partie civile,
relèvent que Georges X... a volontairement et
sans respecter le délai de trois semaines au
moins avant la date de réunion de consultation
du comité d'établissement, communiqué aux
membres de cet organisme des documents ne
comportant pas d'informations relatives aux
conditions d'organisation des actions de
formation et aux conditions financières de leur
exécution, en méconnaissance des prescriptions
de l'article D. 932-1 susvisé ;
Attendu qu'en l'état de ces
motifs, les griefs allégués au moyen ne sont pas
encourus ;
Que, d'une part, la cour d'appel
a, à bon droit, retenu que, s'agissant des faits
antérieurs au 27 septembre 2001, l'action civile
était régulièrement engagée compte tenu de la
délibération spéciale prise dans les formes de
l'article L. 434-3 du Code du travail et
mandatant le secrétaire du comité
d'établissement pour agir en justice ;
Que, d'autre part, les juges ont
exactement décidé que le délit d'entrave, dans
les termes visés par la citation pour les faits
en cause, était constitué en tous ses éléments,
tant matériels qu'intentionnel, du fait du refus
volontaire de communication aux membres du
comité d'établissement des documents visés par
l'article D. 932-1 du Code du travail dans les
délais requis, peu important à cet égard que la
commission préparatoire aux travaux du comité
instituée par l'article L. 434-7, alinéa 4,
dudit Code ait, pour sa part, préalablement
accepté la communication, dans des délais
moindres, de certaines des pièces nécessaires à
la préparation des délibérations ;
D'où il suit que le moyen doit
être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est
régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la
Cour de cassation, chambre criminelle, en son
audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Etaient présents aux débats et au
délibéré, dans la formation prévue à l'article
L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation
judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand
conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la
chambre ;
Greffier de chambre : Mme
Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a
été signé par le président, le rapporteur et le
greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel
d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre 2004-12-06
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