Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Eric
X..., M. Franck Y..., société Applima
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X.. Eric,
-
Y... Franck,
- La société
Applima, civilement responsable,
contre
l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 17
mai 2006, qui, pour entraves à l'exercice régulier des fonctions
de délégué du personnel et harcèlement moral, a condamné les
deux premiers à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 2
000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires
produits en demande et en défense ;
Sur
le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles
2 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne des droits
de l'homme, L. 424-4 du code du travail, 121-3 du code pénal,
591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque
de base légale ;
"en ce que
l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables
d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ;
"aux motifs
que, sur le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de
délégué du personnel, le tribunal a tout d'abord exactement
retenu, au vu des pièces du dossier et des déclarations
concordantes des parties, qu'Eric X... et Franck Y...,
ès qualités, n'ont tenu, au cours des années 2003 et 2004, que
sept des vingt-deux réunions prévues par l'article L. 424-4 du
code du travail et qu'ils ne rapportent ni la preuve qu'ils
auraient été dans l'impossibilité, seule constitutive de force
majeure, de les tenir en raison de leur présence dans les locaux
limitée à une demi-journée par semaine ou par mois, ni qu'en
ayant mis en place d'autres moyens de communication avec les
délégués du personnel, tels des courriers électroniques,
non-constitutifs d'un fait justificatif, ils établiraient le
caractère involontaire du défaut de respect de la prescription
susvisée ; qu'il ressort au contraire des échanges de courriers
électroniques que les prévenus ont été sollicités par Florence
Z..., déléguée adjointe, puis titulaire, à plusieurs reprises
pour organiser la réunion mensuelle légale ;
"1°) alors
qu'aux termes de l'article L. 424-4 du code du travail « les
délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement
ou son représentant au moins une fois par mois » et qu'il en
résulte que lorsque, comme en l'espèce, ainsi qu'il ressort des
pièces de la procédure, l'entreprise ne comporte qu'un seul
délégué du personnel, la mise en place par l'employeur d'autres
moyens de communication avec l'unique délégué du personnel, tels
des courriers électroniques, exclut toute infraction et, en tout
état de cause, établit le caractère involontaire du défaut de
respect de la tenue de la réunion mensuelle ;
"2°) alors
que les juges correctionnels sont tenus de répondre aux
conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que, dans
leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel,
Eric X... et Franck Y... faisaient valoir que, contrairement aux
allégations de la partie civile, les réunions entre la direction
et la déléguée du personnel ont été soit régulièrement tenues,
soit, avec son accord, reportées, soit enfin, dans quelques
hypothèses, différées pour cause de charge exceptionnelle de
travail ou d'indisponibilité de l'une des parties, sans jamais
pour autant que le dialogue social ne soit rompu, et qu'en se
bornant à reproduire, en la résumant, la motivation des premiers
juges sans s'expliquer sur ces chefs péremptoires de
conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale"
;
Sur
le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 111-4 du code pénal, L. 424-4 du code du travail, 591
et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
"en ce que
l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables
d'entrave aux fonctions de délégué du personnel.
"aux motifs
qu'aux termes du même article L. 424-4, le chef d'entreprise
peut, au cours des réunions avec les délégués prévues par ce
texte, se faire assister par des collaborateurs, lesquels,
ensemble, « ne peuvent être en nombre supérieur à celui des
représentants du personnel titulaires ; que le tribunal a
justement relevé que la présence d'Ulricke A..., chargée par les
directeurs du secrétariat de ces réunions, n'était pas salariée
de la société Applima, partant n'avait aucune qualité pour
assister à ces réunions, même à titre de « simple scribe » -
selon l'expression des prévenus, pourtant contredite par leur
propre argument relatif au report de certaines réunions à raison
de l'absence de cette responsable, et peu vraisemblable à la
lecture des courriers électroniques démontrant son rôle
essentiel dans la préparation et le suivi de ces réunions -, en
sorte que la violation de la disposition susvisée est d'autant
mieux établie que Florence Z... s'y est opposée avec force en
tout cas à compter du 13 juillet 2004 ;
"1°) alors
que la prohibition susvisée de l'article L. 424-4 du code du
travail ne s'applique qu'aux collaborateurs « assistant » le
chef d'établissement ou son représentant, ce qui n'est pas le
cas de la personne qui assume le secrétariat et assiste, par
conséquent, aussi bien les délégués du personnel que le chef
d'établissement ou son représentant ;
"2°) alors
qu'aucune disposition de la loi ne subordonne la tenue du
secrétariat de la réunion mensuelle à la qualité de salariée du
secrétaire" ;
Sur le
troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles
2 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne des droits
de l'homme, L. 424-2 du code du travail, 121-3 du code pénal,
591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque
de base légale ;
"en ce que
l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables
d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ;
"aux motifs
qu'en décidant, vu l'article L. 424-2 du code du travail donnant
à l'employeur l'obligation de mettre, hors le cas de force
majeure, à la disposition des délégués un local leur permettant
de remplir leur mission, que les prévenus, qui ne contestent pas
avoir opposé à Florence Z... un refus en septembre 2004, se sont
contenté d'évoquer des « contraintes matérielles » comme les
travaux de rénovation des locaux, lesquels peuvent constituer
une difficulté admise par la partie civile, non un événement
irrésistible, le tribunal a fait une exacte application du droit
aux faits de l'espèce ;
"1°) alors
que les juges correctionnels ont l'obligation de répondre aux
conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que, dans
leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel,
Eric X... et Franck Y... faisaient valoir que, compte tenu des
importants travaux de rénovation affectant le local spécifique
susceptible d'être mis à la disposition des délégués du
personnel - travaux entraînant nécessairement son
indisponibilité -, ils avaient proposé à Florence Z... de mettre
à sa disposition des bureaux libres d'occupation à sa
convenance, et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument
péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale ;
"2°) alors
que l'indisponibilité pour travaux du local spécifique
susceptible d'être mis à la disposition des délégués du
personnel fait, par elle-même, disparaître l'élément
intentionnel de l'infraction" ;
Les moyens étant
réunis ;
Attendu qu'il
résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que
Florence Z..., salariée de la société Applima, a, sur le
fondement de l'article L. 482-1 du code du travail, fait citer
devant le tribunal correctionnel Eric X... et Franck Y...,
respectivement président et directeur général délégué de la
société, en leur reprochant, notamment, d'avoir, au cours des
années 2003 et 2004, fait entrave à l'exercice régulier de ses
fonctions de déléguée du personnel ;
Attendu que,
pour dire établies les infractions poursuivies, les juges du
fond retiennent qu'au cours de la période visée à la prévention,
Eric X... et Franck Y..., qui ne justifient d'aucune
impossibilité de satisfaire aux prescriptions légales, n'ont
tenu que sept des vingt-deux réunions exigées par l'article L.
424-4 du code du travail, malgré divers échanges de courriers
électroniques démontrant que la tenue des réunions avait été
réclamée par la salariée, unique déléguée du personnel ; que les
juges ajoutent que lorsqu'elles ont eu lieu, les réunions se
sont déroulées en présence d'un tiers, Ulrike A..., qui a joué
un rôle essentiel dans la préparation et le suivi des réunions,
en méconnaissance des dispositions du texte susvisé prévoyant
que le chef d'établissement ou son représentant et les
collaborateurs l'assistant ne peuvent être en nombre supérieur à
celui des délégués, et que les prévenus, bien qu'ils invoquent
des travaux de rénovation effectués dans l'entreprise, ne
justifient pas de l'impossibilité de satisfaire à l'obligation,
imposée par l'article L. 424-2 du code susvisé, de mettre à la
disposition des délégués un local conforme à ce texte et leur
permettant de remplir leur mission ;
Attendu qu'en
l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine des
faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de
preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a
répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties, a
caractérisé les éléments tant matériels qu'intentionnel des
délits retenus et ainsi légalement justifié sa décision ;
Qu'en effet,
d'une part, l'article L. 424-4 du code du travail n'instituant
aucune dérogation au principe de la réception mensuelle exigée
par ce texte lorsque l'entreprise ne comporte qu'un seul délégué
du personnel, l'inobservation de cette obligation ne peut être
justifiée, hors le cas de force majeure, que si elle a pour
cause le refus ou la défection du délégué lui-même ;
Que, d'autre
part, la pratique tendant lors de cette réception mensuelle à
imposer la présence, en surnombre, d'un tiers choisi par le chef
d'établissement est de nature à porter atteinte à l'exercice des
fonctions représentatives ;
Qu'enfin, il
résulte de l'article L. 424-2 du même code, que le chef
d'établissement est tenu, hors le cas de force majeure, de
mettre à la disposition des délégués du personnel un local
adapté à l'exercice de leur mission ;
D'où il suit que
les moyens ne peuvent être admis ;
Sur
le quatrième moyen de cassation, pris, de la violation des
articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
222-32-2 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de
base légale ;
"en ce que
l'arrêt attaqué a déclaré
Eric X... et Franck Y... coupables de harcèlement
moral et les a condamnés à payer 10 000 euros à titre de
dommages et intérêts à Florence Z... ;
"aux motifs
qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture des
avertissements donnés par deux fois à la partie civile, des
courriers échangés par les parties et des attestations produites
aux débats, que, dans un contexte de reprise en mains de la
société Applima par Eric X... et Franck Y..., ces derniers ont
cherché à mettre en place, par une succession d'agissements
contestables dont la déléguée du personnel suppléante a été la
victime essentiellement après le départ du délégué titulaire
intervenu en mars 2003, lorsqu'elle s'est opposée à la remise en
cause des avantages des salariés, et jusqu'à son propre
licenciement décidé au lendemain de leur condamnation par les
premiers juges, une organisation différente de celle qui
existait antérieurement et faisant fi des acquis sociaux du
personnel ; qu'aux termes d'une première lettre remise non
cachetée par sa supérieure directe le 23 janvier 2004, Florence
Z... a fait l'objet d'un avertissement sérieux pour des
manquements répétés commis en août 2003, puis en janvier 2004
dans deux dossiers dont elle était, selon ses directeurs,
entièrement responsable et constituant des fautes graves et
matériellement caractérisées ; qu'en réponse aux courriers de
contestation opposée par l'intéressée, faisant en particulier
valoir qu'elle avait été spécialement déchargée de l'un de ces
dossiers par ses supérieurs qui l'avaient confié à une autre
assistante, afin qu'elle-même puisse s'occuper d'un nouveau
dossier dont l'enjeu était déterminant pour le cabinet, les
prévenus ont adressé à la déléguée du personnel plusieurs
lettres successives (29 mars, 28 mai et 23 juillet 2004)
comportant à son égard des propos blessants et des attaques
inutiles en usant d'un ton excédant celui qu'autorise en
certains cas le lien de subordination existant entre les
parties ; qu'alors qu'un second avertissement a été adressé le 3
novembre 2004 à Florence Z... pour refus d'obéissance à une
instruction relevant, selon les prévenus, de leur strict pouvoir
de direction, non seulement, il est établi par le dossier qu'une
bonne partie du personnel a fait part à Dominique B..., leur
supérieure hiérarchique directe, de l'impossibilité de mener la
mission de mise à jour des portefeuilles de marques dans le
délai imparti, même si seule la déléguée du personnel l'a écrit
aux directeurs, tout en leur assurant qu'elle ferait le maximum
pour y parvenir, mais il n'est, en outre, nullement justifié que
le résultat obtenu par cette dernière ait été différent de celui
des autres salariés, pourtant non sanctionnés ; que, de même,
alors qu'il apparaît que Florence Z... justifie de bons
résultats professionnels, les meilleurs de la société selon ce
qu'Eric X... et Franck Y... ont eu l'occasion d'admettre, le
tribunal a également relevé à bon droit que la partie civile
n'avait pas reçu la prime exceptionnelle pour l'année 2004 en
relation avec de tels résultats ; que s'il n'est pas contestable
qu'ainsi que le soulignent les prévenus, que d'autres salariés
n'en ont pas bénéficié, il convient de noter que, parmi ceux-ci,
figurent essentiellement, à côté de l'intéressée, des personnels
recrutés en cours d'année ou absents pour cause de maladie ;
qu'au surplus, cinq anciens salariés et salariés en congé de
maladie, Denis C..., François D..., Sophie E..., Augusta F... et
Claudine G... ont attesté et, pour certains, témoigné que, dès
leur prise de participation majoritaire à la société Applima,
Eric X... et Franck Y... ont entrepris de faire régner sur le
personnel et, plus particulièrement, sur la déléguée du
personnel, un climat de menaces et d'intimidation, tel que celui
qui ressort des documents susvisés ; que, sans qu'il soit
nécessaire de s'interroger sur le lien de subordination existant
entre les prévenus, d'une part, et leurs témoins, Danielle H...,
déléguée du personnel, et Julie I..., déléguée adjointe, d'autre
part, il apparaît qu'en faisant état de la bonne ambiance
régnant dans l'entreprise depuis le départ de la partie civile,
les témoignages de ces dernières ne contredisent pas ceux des
cinq autres personnels de la société portant sur la dégradation
des conditions de travail imputable aux directeurs à l'époque
antérieure où ils travaillaient pour la société Applima ;
qu'enfin, les termes des courriers adressés par Eric X... et
Franck Y... à Florence Z... manifestent, au-delà du pouvoir
disciplinaire des directeurs sur leur employée, une brutalité et
un acharnement à son égard dictés par leur hostilité à sa
fonction de déléguée du personnel, ainsi que le confirment les
cinq mêmes témoins de la partie civile, notamment Denis C...,
délégué du personnel jusqu'en mars 2003 et François D..., P.D.G.
licencié en 2004 ; qu'en l'état de ces constatations, il ressort
que les conditions de travail de Florence Z... se sont dégradées
sous le coup des agissements répétés des deux prévenus qui ont
porté atteinte à ses droits et à sa dignité, jusqu'à sa mise à
pied intervenue dans des conditions de grande brutalité, comme à
sa santé physique et psychologique, ainsi que l'établissent les
certificats médicaux et l'attestation du docteur J..., médecin
du travail, versés au dossier ;
"1°) alors
que, l'employeur étant libre d'organiser son entreprise comme il
l'entend, la réorganisation de celle-ci est insusceptible de
constituer en elle-même l'élément matériel du délit de
harcèlement moral ;
"2°) alors
que l'avertissement, fondé sur des motifs sérieux, adressé par
l'employeur à un salarié, est insusceptible en tant que tel de
constituer l'élément matériel du délit de harcèlement moral ;
que dans la citation ayant saisi la juridiction correctionnelle,
Florence Z... faisait valoir que la société Applima, dirigée par
Eric X... et Franck Y..., lui avait adressé, le 23 janvier 2004,
un avertissement dans lequel ladite société lui reprochait
d'avoir omis d'assurer le renouvellement, à son échéance, de la
marque « Toxo Latex » n° 1255067, le 23 décembre 2003, en
méconnaissance des instructions du client en date du 30 août
2003, et d'avoir omis, au mois d'août 2003, de renouveler, à son
échéance, la marque française «demand» n° 93480086, en
méconnaissance des instructions du client en date du 26 juin
2003 ; que la société Applima étant conseil en propriété
industrielle, un seul de ces manquements était susceptible de
constituer une faute grave permettant de justifier un
licenciement ; que dans leurs conclusions, régulièrement
déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées, Eric
X... et Franck Y... faisaient valoir que, le 27 février 2004,
l'intéressée avait répondu qu'elle contestait cet avertissement
mais qu'elle admettait « qu'il est certain que le fait de
manquer l'échéance de renouvellement d'une marque est fâcheux »,
reconnaissant, ce faisant, la faute qui lui était reprochée ;
que dans les motifs ci-dessus reproduits, la cour d'appel
reconnaît, implicitement mais nécessairement, qu'au moins une
des omissions de renouvellement de marques à son échéance,
reprochée à la salariée, était justifiée et qu'en cet état, en
retenant, pour caractériser l'élément matériel du délit de
harcèlement moral, l'avertissement adressé par les prévenus à
Florence Z... le 23 janvier 2004, la cour d'appel a violé, par
fausse application, l'article 222-32-2 du code pénal ;
"3°) alors
que les juges correctionnels sont tenus de motiver leurs
décisions et qu'en se bornant, pour caractériser l'élément
matériel du délit de harcèlement moral, à faire état de ce que
les lettres adressées par les employeurs à la salariée les 29
mars, 28 mai et 23 juillet 2004 « comportaient à son égard des
propos blessants et des attaques inutiles en usant d'un ton
excédant celui qu'autorise en certains cas le lien de
subordination existant entre les parties », sans préciser le
contenu de ces propos ou de ces prétendues attaques, la cour
d'appel a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité
d'exercer le contrôle qui est le sien sur la légalité de la
décision attaquée ;
"4°) alors
que l'affirmation selon laquelle les lettres des 29 mars, 28 mai
et 23 juillet 2004 « comportaient à son égard des propos
blessants et des attaques inutiles en usant d'un ton excédant
celui qu'autorise en certains cas le lien de subordination
existant entre les parties » est en contradiction avec les
termes de ces lettres, contradictoirement versées aux débats et
soumises à l'examen de la Cour de cassation, d'où il résulte que
la société Applima n'a usé, à l'égard de sa salariée, ni de
propos blessants, ni de la moindre attaque entrant dans la
qualification de harcèlement moral et qu'ainsi la cassation est
encourue pour contradiction de motifs ;
"5°) alors
que l'usage légitime de son pouvoir disciplinaire par
l'employeur est insusceptible, en tant que tel, de constituer
l'élément matériel du délit de harcèlement moral ; qu'aucun abus
de ce droit ne saurait être retenu par les juges correctionnels
contre l'employeur ayant adressé à un salarié un avertissement
motivé par le refus d'obéissance de ce dernier, arguant de la
prétendue impossibilité d'effectuer une tâche dans les délais
qui lui ont été impartis, pour refuser d'accomplir celle-ci, dès
lors qu'ils n'ont pas, comme en l'espèce, constaté, par des
motifs suffisants, la réalité de cette impossibilité ;
"6°) alors
que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits
qui leur ont été soumis par l'ordonnance ou la citation qui les
a saisis ; que, comme le soutenaient Eric X... et Franck Y...,
dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour
d'appel et, de ce chef, délaissées, le grief tiré de l'absence
de versement, par les employeurs à la salariée, d'une prime
exceptionnelle pour l'année 2004 ne pouvait être retenu comme
constitutif de l'élément matériel du délit de harcèlement moral,
dès lors que cet élément n'avait pas été invoqué dans la
citation ;
"7°) alors
que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, Eric X... et
Franck Y... discutaient la portée des témoignages invoqués par
la partie civile devant la juridiction correctionnelle,
elle-même et ses témoins, et notamment François D... et Claudine
G..., déboutés l'un et l'autre par la juridiction prud'homale de
l'action qu'ils avaient engagée contre leur employeur,
confortant mutuellement leurs actions judiciaires respectives,
et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des
conclusions des prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale" ;
Attendu que,
pour confirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables
de harcèlement moral, les juges du second degré énumèrent et
analysent les faits et circonstances ainsi que les témoignages
recueillis et les pièces versées aux débats dont ils déduisent
que les conditions de travail de Florence Z... se sont dégradées
en raison des agissements répétés des prévenus, qui ont
outrepassé les limites de l'exercice de leur pouvoir
disciplinaire, et ont porté atteinte aux droits, à la dignité et
à la santé de la salariée ;
Attendu qu'en
l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de
contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des
conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui n'a pas
excédé sa saisine, a justifié sa décision au regard des
dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ;
D'où il suit que
le moyen doit être écarté ;
Et attendu que
l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le
pourvoi ;
FIXE à 1 500
euros la somme qu'Eric X... et Franck Y... devront payer chacun
à Florence Z... au titre de l'article
618-1 du code de procédure pénale ;
Président : M. Joly, conseiller doyen
faisant fonction
Rapporteur : Mme Guirimand, conseiller
Avocat général : M. Fréchède
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Gatineau