LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2008), que la
société Inter Clamp est devenue l'associé unique de la société à
responsabilité limitée Oetiker (la société Oetiker) par la réunion
de toutes les parts entre ses mains ; qu'elle a décidé de mettre fin
au mandat de co-gérant de M. X... ; que celui-ci, soutenant que sa
révocation de ses fonctions de co-gérant avait été décidée sans
juste motif et dans des circonstances abusives et vexatoires, a
assigné la société Oetiker et la société Inter Clamp en paiement de
dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande,
alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... exposait page 7 de ses écritures que l'assemblée
générale ayant décidé de sa révocation était irrégulière pour avoir
été convoquée par l'associé unique de la SARL, en violation de
l'article 13 des statuts prévoyant que les assemblées sont
convoquées "par la gérance" ou par un ou plusieurs associés "après
une mise en demeure faite par lettre recommandée au gérant" ; qu'en
déboutant M. X... de ses demandes d'indemnisation au motif adopté
que "le seul associé détenant par définition plus de la moitié des
parts sociales" a procédé à la décision de révocation, de telle
sorte que la révocation serait conforme aux articles L. 223-25 et L.
223-29 du code de commerce, la cour d'appel qui a statué par un
motif inopérant au regard de la procédure statutaire de révocation,
lors d'une assemblée qui n'avait été ni convoquée par le gérant ni
après mise en demeure de celui-ci, a privé sa décision de base
légale au regard des textes cités, ensemble les articles 1382, 1835
et 1836 du code civil ;
2°/ que la révocation du gérant décidée en méconnaissance des
stipulations statutaires prévoyant que les assemblées sont
convoquées "par la gérance" ou par un ou plusieurs associés "après
une mise en demeure faite par lettre recommandée au gérant" porte
atteinte au principe du contradictoire ; qu'en déboutant M. X... de
ses demandes d'indemnisation au motif adopté que "le seul associé
détenant par définition plus de la moitié des parts sociales" a
procédé à la décision de révocation, de telle sorte que la
révocation serait conforme aux articles L. 223-25 et L. 223-29 du
code de commerce, la cour d'appel qui a statué par un motif
inopérant au regard de la procédure statutaire de révocation, lors
d'une assemblée qui n'avait été ni convoquée par le gérant ni après
mise en demeure de celui-ci, a privé sa décision de base légale au
regard des textes cités, ensemble les articles 1382, 1836 et 1836 du
code civil et le principe du contradictoire ;
3°/ que M. X... exposait page 5 de ses écritures que la convocation
de l'assemblée générale ayant décidé de sa révocation n'avait pas
respecté le délai de 15 jours devant précéder la convocation de
ladite assemblée ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes
d'indemnisation au motif adopté que "le seul associé détenant par
définition plus de la moitié des parts sociales" a procédé à la
décision de révocation, de telle sorte que la révocation serait
conforme aux articles L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce, la
cour d'appel qui a statué par un motif inopérant au regard de la
procédure statutaire de révocation, a violé l'article R. 223-20 du
code de commerce, ensemble le principe du contradictoire et
l'article 1382 du code civil ;
4°/ que M. X... rappelait, page 10 de ses écritures, en produisant
la pièce citée, qu'à l'avertissement donné à l'associé unique de la
SARL sur les risques de redressement auxquels il refusait d'exposer
la société et sa responsabilité de gérant, M. Z..., au nom dudit
associé, lui avait répondu le 23 janvier 2006 "que les remarques du
commissaire aux comptes ne sont pas à prendre en considération tant
qu'elles n'ont pas été confirmées par un contrôle fiscal" ; qu'en
jugeant qu'il "n'est justifié d'aucun redressement ou condamnation
quelconque en relation avec les risques ainsi identifiés, que la
société Oetiker et la société Inter Clamp ont ainsi été mises en
mesure de corriger", sans vérifier, comme il lui était demandé et
comme l'établissaient l'ensemble des pièces versées aux débats, si
la société Oetiker n'avait pas au contraire refusé de corriger les
risques dénoncés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce, ensemble
l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que dans le cas où la société ne comporte qu'un seul
associé, celui-ci est habile à prendre la décision de révoquer le
gérant non associé aux lieu et place de l'assemblée des associés ;
que l'arrêt retient que la société Oetiker étant une société à
responsabilité limitée à associé unique, il appartenait à celui-ci
de se prononcer sur la cessation des fonctions de co-gérant de M.
X... par une décision unilatérale et relève que ce dernier avait été
informé du projet de révocation le concernant et mis en mesure de
présenter ses observations avant la prise de la décision de
révocation ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations,
rendant inopérants les griefs des trois premières branches tirés de
la violation des règles de fonctionnement de l'assemblée des
associés, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants
critiqués par la quatrième branche, a justifié sa décision ; que le
moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et
le condamne à payer à la société Oetiker et à la société Inter Clamp
Holding la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du neuf mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux
Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la SARL
Oetiker, dont le siège est à Pontault Combault (77), est la filiale
française de la société de droit suisse Inter Clamp, ayant son siège
à Zurich, société-mère du groupe Oetiker lequel compte diverses
unités de production et de distribution réparties dans de nombreux
pays ; que la SARL Oetiker est chargée, d'une part, de la vente des
produits du groupe, à savoir des colliers de serrage principalement
destinés à l'industrie automobile, sur le territoire français, et,
d'autre part, d'une activité industrielle consistant à refendre des
rouleaux d'acier en différentes largeurs, les produits ainsi obtenus
étant revendus aux autres sociétés du groupe en vue de la
fabrication de produits finis ; que le capital de la société Oetiker
a été initialement détenu par trois associés personnes physiques,
puis à compter du 9 février 1980 par ces associés et la société
Inter Clamp ; que celle-ci est ensuite devenue l'unique associé de
la société Oetiker, ainsi que le mentionnent les statuts mis à jour
le 7 janvier 2003 qui font apparaître que la société Inter Clamp est
titulaire de l'intégralité des 100.000 parts représentant le capital
social ; que le 27 février 1997, M. Jean X... a été embauché par la
société Oetiker en qualité de directeur, chargé du développement
commercial ; que tout en conservant ces fonctions salariées, il a
été nommé co-gérant de ladite société à compter du 1er septembre
1998 ; que M. Ulrich Z..., qui était co-gérant de la société Oetiker,
a démissionné de ces fonctions le 28 avril 2006 ; que par décision
du 3 mai 2006, la société Inter Clamp a nommé M. Salvador C... en
qualité de cogérant ; que par lettre recommandée du même jour, la
société Inter Clamp a, « en (sa) qualité d'associée unique de la
société Oetiker », invité M. X... à participer à une réunion fixée
au 17 mai 2006 au siège de la société Inter Clamp à Zurich,
l'informant, aux termes de cette lettre, que des "délibérations"
seraient prises par elle sur le "sort du mandat de co-gérant de
Monsieur Jean X..." ; que par lettre recommandée du 15 mai 2006
adressée à la société Inter Clamp, qualifiée de "seconde note de
synthèse", M. X... développait longuement les observations
qu'appelait de sa part la lettre du 3 mai 2006, "réceptionnée le 9
mai 2006" ; qu'il indiquait notamment, sous la mention "Sort du
co-gérant de la SARL Oetiker", que « quelle que soit la décision à
Zurich de l'actionnaire unique, celle-ci est d'emblée nulle car
contraire au droit et aux statuts" ; que le 17 mai 2006, la société
Inter Clamp, prenant acte, notamment, "des profondes divergences
existantes entre M. Jean X... et son associé unique, et
préalablement avec son co-gérant M. Ulrich Z..., sur les mesures à
prendre pour parvenir au redressement de la société Oetiker SARL", a
décidé de mettre fin au mandat de co-gérant de M. X... avec effet à
cette date ; que l'extrait du registre du commerce et des sociétés
délivré le 7 juin 2006 porte mention du nom de M. C... comme unique
gérant de la société Oetiker ; que par lettre recommandée du 17 mai
2006, reçue par M. X... le 19 mai 2006, M. C..., gérant de la
société Oetiker, a convoqué M. X... à un entretien préalable à son
licenciement pour faute grave, cet entretien devant avoir lieu le 30
mai 2006 dans le bureau de M. C... au siège de la société ; qu'il
était précisé que "compte tenu de la gravité des faits", M. X...
faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire pour la durée de la
procédure de licenciement ; que par lettre du 19 mai 2006, le
conseil de M. Oetiker a informé M. C... que cette convocation était
regardée comme nulle et non avenue et que non seulement M. Oetiker
n'entendait pas s'y présenter mais qu'il n'entendait pas recevoir M.
C... "dans les locaux dont il est encore le seul gérant désigné" ;
que M. X... a quitté les locaux de la société Oetiker le 30 mai
2006, dans des circonstances mentionnées ci-après ; que son
licenciement lui a été notifié par lettre du 7 juin 2006 ; que,
soutenant que sa révocation de ses fonctions de gérant de la société
Oetiker avait été décidée sans juste motif et dans des circonstances
abusives et vexatoires, M. X... a assigné la société Oetiker ainsi
que la société Inter Clamp devant le tribunal de commerce de Melun
aux fins de condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que le
jugement déféré l'a débouté de ses demandes ; que réitérant
celles-ci en cause d'appel, il expose que n'ayant jamais démérité ni
entravé la marche du groupe, et fait progresser la société Oetiker,
dont la situation était préoccupante lorsqu'il a pris ses fonctions,
il a été victime d'un "règlement de compte" parce qu'il a refusé
ouvertement d'être en infraction avec la loi et d'être complice et
acteur d'infractions au droit des sociétés, à la fiscalité et au
droit douanier ; que cependant il résulte de l'analyse des éléments
soumis à l'appréciation de la cour que la révocation de M. X... a
été décidée par l'associée unique de la SARL Oetiker, le 17 mai
2006, pour de justes motifs ; qu'en effet, le groupe Oetiker est,
fonctionnellement, organisé en quatre secteurs, chacun d'eux ayant à
sa tête un directeur général de secteur placé sous l'autorité du
directeur général de la société mère ; que la SARL Oetiker
appartient au secteur regroupant les filiales de négoce opérant en
Europe, ce secteur étant dirigé par M. E... ; que les principes
régissant cette organisation fortement hiérarchisée sont décrits par
un document daté du 24 mars 2005, intitulé "Concept de gestion pour
les filiales de Oetiker" ; qu'il résulte des propres écritures de
l'appelant que ce dernier "refusait de suivre la politique édictée
par le groupe" (concl. p. 9) et qu'il "n'acceptait pas cette
conception suisse de la gérance" (concl. p. 11) ; que certes, il
soutient que ce comportement répondait à un motif légitime, à savoir
le refus d'appliquer des directives contrevenant, dans un but
d'optimisation fiscale, au droit des sociétés, au droit fiscal et à
la réglementation européenne ; mais que les allégations de M. X...
quant au caractère frauduleux, à tout le moins irrégulier, de
l'organisation du groupe Oetiker et des directives émanant de la
société Inter Clamp ne sont pas corroborées par les pièces mises aux
débats, observation étant faite que si le document établi le 26
septembre 2005 par la société Pricewaterhouse Coopers Entreprises,
commissaire aux comptes de la SARL Oetiker, formule, sur quelques
points, des recommandations visant à éviter ou limiter tout risque
fiscal lié aux relations entre les sociétés du groupe, il n'est
justifié d'aucun redressement ou condamnation quelconque en relation
avec les risques ainsi identifiés, que la société Oetiker et la
société Inter Clamp ont ainsi été mises en mesure de corriger ; que
les intimées sont, de leur côté, fondées à soutenir, au vu notamment
des écrits émanant de M. X..., que ce dernier était engagé dans une
logique d'affrontement avec les représentants du groupe, en
particulier MM. E... et Z..., dont il n'acceptait pas l'immixtion
dans les affaires de la société Oetiker, et que cette attitude était
de nature à entraver la mise en oeuvre de la politique globale du
groupe et à compromettre l'intérêt social ; que la "délibération de
l'associé unique" du 17 mai 2006 relève justement que M. X... a tenu
à plusieurs reprises à l'égard de M. Ulrich Z..., co-gérant de la
société Oetiker jusqu'au 28 avril 2006 et "deuxième autorité
hiérarchique" du groupe Oetiker, des propos désobligeants ; qu'il
suffit de relever à cet égard que la lettre de huit pages adressée
le 20 avril 2006 par M. X... à M. F..., dirigeant de la société
Inter Clamp et de l'ensemble du groupe Oetiker, est, après d'autres
écrits, une longue critique de l'action de M. Z..., auquel il est
notamment reproché de s'être livré à des manoeuvres frauduleuses sur
le plan fiscal et d'avoir, fréquemment, en qualité de "dirigeant de
fait" de la société Oetiker, intentionnellement fait des biens ou du
crédit de celle-ci un usage qu'il savait contraire à son intérêt
pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé
; que la société Inter Clamp ne pouvait qu'en déduire, comme elle
l'a fait le 17 mai 2006, que "l'attitude de M. X... tant à l'égard
de M. Ulrich Z... qu'à l'égard de l'ensemble du management des
sociétés membres du groupe sont (sic) de nature à compromettre le
bon fonctionnement de la société Oetiker SARL" ; que l'appelant
n'est pas davantage fondé à soutenir que sa révocation est abusive
eu égard aux circonstances dont elle a été entourée ; qu'il y a lieu
de relever, à cet égard, de première part, que la société Oetiker
étant une SARL à associé unique, il appartenait à cet associé, ce
qu'il a fait, de se prononcer sur la cessation des fonctions de
co-gérant de M. X... sous la forme d'une décision unilatérale, et
que si celui-ci devait être informé du projet de révocation le
concernant et mis en mesure de présenter ses observations avant que
la décision de révocation ne soit prise, cette exigence a été
satisfaite en l'espèce puisque la société Inter Clamp a invité à M.
X..., par lettre du 3 mai 2006, à participer à une réunion devant se
tenir à son siège, en Suisse, le 17 mai 2006, avec pour objet le
sort de son mandat social, invitation à laquelle M. X... a refusé de
se rendre après avoir, par lettre du 15 mai 2006, dénié toute valeur
à la décision de l'actionnaire unique, quelle que soit cette
décision ; que de deuxième part, il résulte des éléments mis aux
débats, notamment des constats dressés par des huissiers de justice
les 23 mai et 30 mai 2006, le premier à la requête de la société
Inter Clamp, le second à la requête de M. X..., que M. C... s'étant
rendu le 23 mai 2006 au siège de ladite société, accompagné d'un
huissier de justice et d'un avocat, et ayant, en sa qualité de
gérant de la société Oetiker. demandé à M. X..., révoqué de ses
fonctions de gérant et sous le coup d'une mesure de mise à pied, de
quitter les lieux, ce dernier, qui était à cette date informé de la
décision du 17 mai 2006, notifiée par lettre recommandée du 18 mai
2006, estimant que cette délibération n'avait pas été prise
légalement, a "déclaré qu'il refusait et maintenait sa position de
ne pas se retirer de son poste et de le céder à Monsieur C..." ; que
M. C... s'étant rendu le 30 mai 2006 au siège de la société Oetiker
pour faire à nouveau sommation à M. X... de libérer les locaux de
l'entreprise, celui-ci, après avoir dans un premier temps opposé un
nouveau refus, a quitté les lieux en fin de matinée ; que c'est
après son départ qu'il a été procédé au changement de la serrure de
son bureau, rien ne permettant, par ailleurs, d'imputer aux intimées
le vol de documents laissés dans le coffre de son véhicule dont M.
X... déclare avoir été victime le même jour ; qu'aucune preuve de
faits à caractère vexatoire ou de nature à porter atteinte à
l'honorabilité de M. X... n'est apportée ; qu'il y a lieu, en
conséquence, de confirmer le jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la
SARL OETIKER est une SARL à un seul associé et non une EURL à
associé unique, puisque non mentionnée comme telle sur le KBIS ; que
cependant la SARL OETIKER a bien respecté les formes de la décision
de révocation, le seul associé détenant par définition plus de la
moitié des parts sociales ; qu'ainsi, la révocation de Monsieur Jean
X... a bien été prise en application des articles 223-25 et 223-29
au cours d'une assemblée du seul associé » ;
ALORS en premier lieu QUE Monsieur X... exposait page 7 de ses
écritures que l'assemblée générale ayant décidé de sa révocation
était irrégulière pour avoir été convoquée par l'associé unique de
la SARL, en violation de l'article 13 des statuts prévoyant que les
assemblées sont convoquées « par la gérance » ou par un ou plusieurs
associés « après une mise en demeure faite par lettre recommandée au
gérant » ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes
d'indemnisation au motif adopté que « le seul associé détenant par
définition plus de la moitié des parts sociales » a procédé à la
décision de révocation (jugement entrepris, p. 5), de telle sorte
que la révocation serait conforme aux articles L. 223-25 et L.
223-29 du Code de commerce, la Cour d'appel qui a statué par un
motif inopérant au regard de la procédure statutaire de révocation,
lors d'une assemblée qui n'avait été ni convoquée par le gérant ni
après mise en demeure de celui-ci, a privé sa décision de base
légale au regard des textes cités, ensemble les articles 1382, 1835
et 1836 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE la révocation du gérant décidée en
méconnaissance des stipulations statutaires prévoyant que les
assemblées sont convoquées « par la gérance » ou par un ou plusieurs
associés « après une mise en demeure faite par lettre recommandée au
gérant » porte atteinte au principe du contradictoire ; qu'en
déboutant Monsieur X... de ses demandes d'indemnisation au motif
adopté que « le seul associé détenant par définition plus de la
moitié des parts sociales » a procédé à la décision de révocation
(jugement entrepris, p. 5), de telle sorte que la révocation serait
conforme aux articles L. 223-25 et L. 223-29 du Code de commerce, la
Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant au regard de la
procédure statutaire de révocation, lors d'une assemblée qui n'avait
été ni convoquée par le gérant ni après mise en demeure de celui-ci,
a privé sa décision de base légale au regard des textes cités,
ensemble les articles 1382, 1836 et 1836 du Code civil et le
principe du contradictoire ;
ALORS en troisième lieu QUE Monsieur X... exposait page 5 de ses
écritures que la convocation de l'assemblée générale ayant décidé de
sa révocation n'avait pas respecté le délai de 15 jours devant
précéder la convocation de ladite assemblée ; qu'en déboutant
Monsieur X... de ses demandes d'indemnisation au motif adopté que «
le seul associé détenant par définition plus de la moitié des parts
sociales » a procédé à la décision de révocation (jugement
entrepris, p. 5), de telle sorte que la révocation serait conforme
aux articles L. 223-25 et L. 223-29 du Code de commerce, la Cour
d'appel qui a statué par un motif inopérant au regard de la
procédure statutaire de révocation, a violé l'article R. 223-20 du
Code de commerce, ensemble le principe du contradictoire et
l'article 1382 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu QUE Monsieur X... rappelait, page 10 de ses
écritures, en produisant la pièce citée, qu'à l'avertissement donné
à l'associé unique de la SARL sur les risques de redressement
auxquels il refusait d'exposer la société et sa responsabilité de
gérant, Monsieur Ulrich Z..., au nom dudit associé, lui avait
répondu le 23 janvier 2006 « que les remarques du Commissaire aux
comptes ne sont pas à prendre en considération tant qu'elles n'ont
pas été confirmées par un contrôle fiscal » ; qu'en jugeant qu'il «
n'est justifié d'aucun redressement ou condamnation quelconque en
relation avec les risques ainsi identifiés, que la société Oetiker
et la société Inter Clamp ont ainsi été mises en mesure de corriger
» (arrêt, p. 4 §6), sans vérifier, comme il lui était demandé et
comme l'établissaient l'ensemble des pièces versées aux débats, si
la société OETIKER n'avait pas au contraire refusé de corriger les
risques dénoncés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article L. 223-25 du Code de commerce, ensemble
l'article 1382 du Code civil.