04-11.349
Arrêt n° 586 du 18 mai 2005
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Epoux X...
Défendeur(s) à la cassation : société civile immobilière SCI Les Braies
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2004),
que les époux X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant
à la société civile immobilière (SCI) Les Braies, lui ont notifié, par acte
du 6 février 2001, une demande de renouvellement de leur contrat de location
; que le 19 juin 2001, la SCI Les Braies a assigné ses locataires aux fins
de voir constater qu’ils n’avaient pas droit au renouvellement du bail au
motif que Mme X..., cotitulaire de ce bail et séparée de biens de son époux,
n’était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés lors de la
demande de renouvellement ;
Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt
d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1 °/ que constitue une atteinte disproportionnée portée
au droit à la «propriété commerciale» reconnue au preneur par les articles
L. 145-1 et suivants du Code commerce le fait, pour un bailleur, de dénier
le bénéfice de ce droit -en dépit de l’immatriculation régulière de l’un des
époux séparés de biens au registre du commerce à la date de la demande de
renouvellement du bail formée par les deux époux, cotitulaires du bail- sur
le seul fondement du défaut d’immatriculation (non susceptible de lui causer
grief et bientôt régularisé) de l’autre époux à cette date ; qu’en statuant
comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions combinées des
articles L. 145-1, L. 145-10 du Code de commerce, ensemble l’article 1er du
Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme
et du citoyen ;
2°/ qu’en toute hypothèse, une telle atteinte est
excessive et, par là-même abusive, lorsque la dénégation du droit à la
«propriété commerciale» permet au bailleur d’utiliser la mise en œuvre
jurisprudentielle rigide d’une réglementation destinée à l’information des
tiers qui contractent avec les commerçants, comme moyen de pression pour
tenter de se soustraire à l’indemnisation des préjudices causés aux preneurs
par ses graves manquements à son obligation d’assurer «le clos et le
couvert» pendant le bail et, en toute hypothèse pour se soustraire de façon
certaine aux conséquences de ces manquements graves poursuivis au-delà de la
date d’expiration du bail qu’il a ainsi non renouvelé ; qu’en l’espèce, en
retenant que la SCI Les Braies avait pu valablement dénier à M. et Mme X...
le bénéfice du statut et, donc, leur droit au renouvellement du bail, sans
rechercher, alors qu’elle constatait que M. X... était régulièrement
immatriculé au registre du commerce à la date de la demande de
renouvellement, si le droit positif résultant de la jurisprudence ne
permettait pas objectivement au bailleur de se servir abusivement du défaut
d’immatriculation de Mme X... (ne lui causant aucun préjudice et depuis lors
régularisé), d’une part, comme moyen de pression pour décourager toute
demande d’indemnisation des préjudices subis au cours du bail dans une
instance pendante et d’autre part, pour en limiter l’importance dans le
temps, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 145-1, L. 145-10 du Code de commerce, ensemble l’article 1er du
Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme
et du citoyen ;
Mais attendu que
le fait, pour un bailleur, de dénier le bénéfice du droit au renouvellement
à deux époux séparés de biens sur le fondement du défaut d’immatriculation
d’un seul d’entre eux à la date de leur demande de renouvellement ne
constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la “propriété
commerciale” reconnu aux locataires au regard des dispositions de l’article
1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les
dispositions du Code de commerce relatives au renouvellement du bail
commercial réalisent un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt
général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de la
personne ; qu’ayant constaté que Mme X... n’était pas inscrite au
registre du commerce et des sociétés à la date de la demande de
renouvellement ainsi qu’à la date d’expiration du bail, la cour d’appel, qui
a fait la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que les époux
X... avaient perdu le droit au renouvellement de leur bail commercial ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Weber
Rapporteur :M. Betoulle, conseiller référendaire
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan