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Cass. CIV. 2

 

C.F

COUR DE CASSATION

Audience publique du 10 janvier 2008  
 

Cassation

M. GILLET, président  
 

Arrêt n° 35 F-PB

Pourvoi n° C 07-13.370


 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C agissant en qualité de gérant de la SCA La Mouline, société civile agricole, domiciliéGignac,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2007 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. J domicilié  Vendemian,

défendeur à la cassation ;


 
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2007, où étaient présents : M. Gillet, président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Foulon, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. C, ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. B et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 410, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. C, ès qualités de gérant de la SCA La Mouline, s'est acquitté d'une condamnation prononcée à son encontre par un jugement ayant par erreur mentionné qu'il était rendu en dernier ressort et dont l'acte de signification avait précisé qu'il était exécutoire ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que la SCA La Mouline a acquiescé en procédant à l'exécution sans réserve du jugement susceptible d'appel et non assorti de l'exécution provisoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCA La Mouline s'était acquittée de la condamnation en se fondant sur les mentions erronées du jugement et de l'acte de signification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Barral aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Bl, le condamne à payer à M. C, ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.

 

 

 

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