chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 mai 2008
N° de pourvoi: 06-19643
Publié au bulletin Rejet
M. Bargue (président), président
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, reprochant à la société Glenfi de lui avoir
vendu des locaux dont la superficie réelle était
inférieure à la surface annoncée dans la promesse de
vente, la société Fiidem a assigné en restitution d'une
partie du prix de vente la société Glenfi, laquelle
s'est opposée à cette prétention en invoquant une
transaction relative à ce
litige ;
Attendu que la société Glenfi fait grief à l'arrêt
attaqué (Versailles, 30 juin 2006) de prononcer la
rescision de cette transaction
et d'accueillir la demande de la société Fiidem alors,
selon le moyen :
1°/ qu'une transaction ne
peut être rescindée que pour erreur sur l'objet de la
contestation ; que l'erreur sur l'étendue des droits,
objets de la contestation, constitue une lésion qui ne
peut justifier la rescision de la
transaction ; que l'erreur commise par la société
Fiidem, lors de la signature de la
transaction du 11 février
2003, ne portait pas sur l'objet de la contestation, qui
consistait en une surface moindre que celle annoncée
dans la promesse de vente, mais sur l'étendue de cette
différence de surface ; qu'en qualifiant cependant cette
erreur d'erreur sur l'objet de la contestation, au motif
inopérant et erroné que l'étendue de cette différence
fait l'objet d'une contestation, pour rescinder la
transaction du 11 février
2003, la cour d'appel a violé, par refus d'application,
l'article 2052, second alinéa du code civil, et par
fausse application, l'article 2053 du code civil ;
2°/ que les transactions
ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ;
que la différence de surface supplémentaire invoquée par
la société Fiidem à l'appui de sa demande de rescision,
ne résulte que de l'application des prescriptions de
l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 lors de la
mesure des locaux ; que l'erreur commise par la société
Fiidem sur l'étendue de la surface au moment de la
signature de la transaction
constitue ainsi une erreur de droit qui ne pouvait
permettre la rescision de la
transaction ; qu'en rescindant la
transaction du 11 février
2003, après avoir constaté que la différence de mesure
résultait de l'application des dispositions de la loi
Carrez, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code
civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la
transaction litigieuse
était, selon ses termes explicites, destinée à compenser
la différence de 1m² entre la surface annoncée du bien
et sa surface mesurée, la cour d'appel a retenu que
cette dernière surface, déterminée conformément aux
exigences des dispositions de l'article 4-1 du décret n°
67-223 du 17 mars 1967, était, en réalité, inférieure de
5,68 m² à la surface annoncée ; que
l'erreur ainsi caractérisée, fût-elle de droit, affecte
l'objet de la contestation tel que défini par ladite
transaction, de
sorte que c'est sans encourir aucun des griefs du moyen
que la cour d'appel a prononcé la rescision de celle-ci
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Glenfi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la
demande de la société Glenfi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 30 juin 2006