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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 8 novembre
2006 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 05-16948
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocat : SCP Boulloche.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société d'architectes Panet-Desseigne
et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur
pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque Rhône-Alpes et
M. et Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai
2005), que le 21 juillet 2000, la société Nouvel habitat a vendu
aux époux X... un immeuble en l'état futur d'achèvement réalisé
sous la maîtrise d'oeuvre de la société d'architectes Panet-Desseigne,
assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, pour un
prix global ; que se plaignant de non-conformités, les époux
X... ont assigné la société Nouvel habitat qui a appelé en cause
la société d'architectes pour être garantie de la partie du prix
à restituer aux acquéreurs en raison d'un déficit de superficie
;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'appel en garantie
formé par la société Nouvel habitat contre la société
d'architectes Panet-Desseigne était fondé sur les erreurs de
superficie commises par cette dernière, la cour d'appel a pu en
déduire que cet appel en garantie fondé sur une faute était
recevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1147 et 1619 du code civil ;
Attendu que pour accueillir l'appel en garantie,
l'arrêt retient qu'un déficit de surface de 13 m 56 a été établi
par expertise et que face à cette erreur nécessairement
imputable à l'auteur des plans, la société d'architectes ne peut
sérieusement invoquer une absence de préjudice pour échapper à
sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution de
partie du prix à laquelle un contractant est condamné ne
constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable
permettant une action en garantie, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
condamné la société Panet-Desseigne, in solidum avec la Mutuelle
des architectes français, dans la limite du contrat d'assurance,
à relever et garantir la société Nouvel habitat de la
condamnation prononcée à l'encontre de la société Nouvel habitat
à hauteur de 28 367,52 euros, l'arrêt rendu le 31 mai 2005,
entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement
composée ;
Condamne la société Nouvel habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la société Nouvel habitat à payer à la société
Panet-Desseigne et à la Mutuelle des architectes français,
ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du huit novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 III N° 222 p. 185
La semaine juridique, édition générale, 2007-04-11, n° 15, p.
31-34, observations Andrea PINNA.
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2005-05-31
Titrages et résumés VENTE - Immeuble - Contenance - Différence
de plus d'un vingtième - Action en diminution du prix - Mise en
oeuvre - Obligation pour le vendeur de restituer partie du prix
- Préjudice subi par le vendeur - Préjudice indemnisable (non) -
Portée.
Viole l'article 1147 du code civil, la cour d'appel qui condamne
une société d'architectes à garantir le vendeur de la partie du
prix à restituer aux acquéreurs en raison d'un déficit de
superficie, alors que la restitution du prix à laquelle un
contractant est condamné ne constitue pas un préjudice
indemnisable.
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à
l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité de droit commun
- Mise en oeuvre - Vente - Immeuble - Demande en restitution du
prix par l'acquéreur du bien - Absence de caractère indemnitaire
- Portée
Précédents jurisprudentiels : Sur une autre application du même
principe, en matière de copropriété, à rapprocher : Chambre
civile 3, 2006-10-25, Bulletin 2006, III, n° 205, p. 171
(rejet).
Codes cités : Code civil 1147, 1619.
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