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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

ERREUR SUR LA CONTENANCE DE L'IMMEUBLE ET RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE ENTREPRENEUR

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 

Audience publique du 8 novembre 2006 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 05-16948
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocat : SCP Boulloche.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Donne acte à la société d'architectes Panet-Desseigne et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque Rhône-Alpes et M. et Mme X... ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 2005), que le 21 juillet 2000, la société Nouvel habitat a vendu aux époux X... un immeuble en l'état futur d'achèvement réalisé sous la maîtrise d'oeuvre de la société d'architectes Panet-Desseigne, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, pour un prix global ; que se plaignant de non-conformités, les époux X... ont assigné la société Nouvel habitat qui a appelé en cause la société d'architectes pour être garantie de la partie du prix à restituer aux acquéreurs en raison d'un déficit de superficie ;

 

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

 

Attendu qu'ayant retenu que l'appel en garantie formé par la société Nouvel habitat contre la société d'architectes Panet-Desseigne était fondé sur les erreurs de superficie commises par cette dernière, la cour d'appel a pu en déduire que cet appel en garantie fondé sur une faute était recevable ;

 

 

Mais sur le second moyen :

 

 

Vu les articles 1147 et 1619 du code civil ;

 

 

Attendu que pour accueillir l'appel en garantie, l'arrêt retient qu'un déficit de surface de 13 m 56 a été établi par expertise et que face à cette erreur nécessairement imputable à l'auteur des plans, la société d'architectes ne peut sérieusement invoquer une absence de préjudice pour échapper à sa responsabilité ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution de partie du prix à laquelle un contractant est condamné ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Panet-Desseigne, in solidum avec la Mutuelle des architectes français, dans la limite du contrat d'assurance, à relever et garantir la société Nouvel habitat de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Nouvel habitat à hauteur de 28 367,52 euros, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

 


 

 

Condamne la société Nouvel habitat aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Nouvel habitat à payer à la société Panet-Desseigne et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 III N° 222 p. 185
La semaine juridique, édition générale, 2007-04-11, n° 15, p. 31-34, observations Andrea PINNA.
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2005-05-31
Titrages et résumés VENTE - Immeuble - Contenance - Différence de plus d'un vingtième - Action en diminution du prix - Mise en oeuvre - Obligation pour le vendeur de restituer partie du prix - Préjudice subi par le vendeur - Préjudice indemnisable (non) - Portée.

 

 



Viole l'article 1147 du code civil, la cour d'appel qui condamne une société d'architectes à garantir le vendeur de la partie du prix à restituer aux acquéreurs en raison d'un déficit de superficie, alors que la restitution du prix à laquelle un contractant est condamné ne constitue pas un préjudice indemnisable.

 

 



ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité de droit commun - Mise en oeuvre - Vente - Immeuble - Demande en restitution du prix par l'acquéreur du bien - Absence de caractère indemnitaire - Portée

 

 



Précédents jurisprudentiels : Sur une autre application du même principe, en matière de copropriété, à rapprocher : Chambre civile 3, 2006-10-25, Bulletin 2006, III, n° 205, p. 171 (rejet).

Codes cités : Code civil 1147, 1619.
 

 

 

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