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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 12 juillet 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-15090
Publié au bulletin

Président : M. BARGUE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu qu'après avoir démissionné, le 19 mars 1999, de ses fonctions d'agent général des compagnies d'assurance Winterthur assurances et Winterthur vie, exercées dans deux agences de Toulouse et auxquelles il avait été nommé par contrats des 1er novembre 1979 et 14 décembre 1990, M. de X... a signé, le 8 avril 1999, deux nouveaux traités de nomination selon le nouveau statut contractualisé du 1er janvier 1997 ; que, le 15 décembre 2000, comme il en avait la possibilité, il a opté pour l'application de l'accord d'entreprise du 12 juillet 2000, avec effet au 1er janvier 2001 ; que s'étant alors vu refuser le bénéfice des avantages et des mesures d'accompagnement prévues par cet accord d'entreprise pour les seuls agents encore en activité sous le régime des statuts de 1949 et 1980, M. de X... a assigné les sociétés Winterthur le 6 mars 2002 ; qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé à la suite de la reprise, en 2002, des portefeuilles d'assurance des compagnies précitées par les sociétés Mutuelle du Mans assurances vie et Mutuelle du Mans assurances IARD, M. de X... a refusé de signer un nouveau traité de nomination avec les Mutuelles du Mans et a maintenu son action à l'encontre de celles-ci ;

 


 

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

 

 

Vu l'article 1110 du code civil ;

 

 

Attendu que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ;

 

 

Attendu que pour annuler pour erreur portant sur la substance même de l'accord intervenu, le statut contractualisé signé par M. de X... le 8 avril 1999, dire celui-ci bien fondé à réclamer l'application du statut résultant de son traité de nomination du 1er novembre 1979 ayant opté pour le nouveau statut issu des accords du 12 juillet 2000, avec le bénéfice des compensations financières dites de "passerelle", et condamner, en conséquence, les Mutuelles du Mans à lui verser diverses sommes, l'arrêt attaqué retient que les énonciations des statuts contractualisés signés le 8 avril 1999 permettaient, en apparence, à M. de X... de croire que son statut serait aligné sur celui des anciens agents, dont il faisait partie jusque là, que ces avantages n'étant pas précisément définis ni limités par l'engagement figurant sur les lettres des 15 février et 19 mars 1999 adressées à M. de X... ni par les contrats signés le 8 avril 1999, ils devaient comprendre tous ceux reconnus par les futurs accords, c'est-à-dire non seulement ceux réservés aux nouveaux agents, mais aussi ceux consentis aux anciens agents, à titre transitoire ou de "passerelle", pour leur permettre d'adopter l'accord d'entreprise de juillet 2001 tout en disposant d'une période d'adaptation ;

 

 

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations qu'au jour de la signature du contrat, les parties ne pouvaient pas savoir qu'il existerait une différence sur ce point entre les agents soumis à l'ancien statut et ceux ayant contracté depuis le 1er janvier 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

Et sur le second moyen :

 

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, dont aucune des deux branches ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à l'annulation, pour erreur, du statut contractualisé signé par M. de X... le 8 avril 1999 et aux condamnations des Mutuelles du Mans en découlant, l'arrêt rendu le 3 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

 

 

Condamne M. de X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept, par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (3e chambre) 2006-03-03
 
Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 23 mai 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-11889
Publié au bulletin

Président : M. CACHELOT conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause MM. X... et Y... ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2005), que, selon acte sous seing privé en date du 9 novembre 1998, la SNC Passariello (la SNC) a vendu aux époux Z... une parcelle de terrain à bâtir, située en bordure d'un cours d'eau, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire ; que celui-ci ayant été délivré le 16 décembre 1998, les parties ont réitéré la vente par acte authentique reçu le 29 décembre suivant par M. Y..., en concours avec M. X..., notaires ; qu'à la suite d'une crue du cours d'eau survenue les 18 et 19 janvier 1999, le maire a, le 4 février 1999, rapporté l'arrêté municipal du 16 décembre 1998 et refusé le permis de construire ; que les époux Z... ont assigné la SNC en annulation de la vente pour erreur sur la substance et MM. Y... et X... en responsabilité ;

 

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

 

 

Vu l'article 1110 du code civil ;

 

 

Attendu que pour accueillir la demande en annulation de la vente, l'arrêt, qui relève que le retrait fait disparaître rétroactivement la décision qui en fait l'objet laquelle, de ce fait, est réputée n'avoir jamais existé, retient qu'il est établi que le caractère constructible du terrain en cause était un motif déterminant du consentement donné par les époux Z..., dans la mesure où ceux-ci avaient fait insérer dans l'acte sous seing privé en date du 9 novembre 1998 une condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire, et que l'arrêté municipal du 4 février 1999 rapportant le permis de construire précédemment accordé et refusant tout permis consacre le caractère inconstructible du terrain en cause ;

 


 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la rétroactivité est sans incidence sur l'erreur, qui s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

 

 

Vu l'article 1382 du code civil ;

 

 

Attendu que pour débouter les époux Z..., l'arrêt retient qu'ils n'ignoraient pas que le terrain dont ils faisaient l'acquisition était situé dans une zone inondable, que M. X... et M. Y..., notaires, ont pris la précaution de leur faire signer la fiche intitulée "renseignements d'urbanisme", qui a été annexée à l'acte authentique en date du 29 décembre 1998 et dans laquelle il a été expressément indiqué "inondable de 0 à 1 mètre - limite crue centennale", que dans cet acte, après le rappel du contenu de la note, il est précisé "de laquelle note d'urbanisme, l'acquéreur reconnaît avoir pris connaissance et s'engage à faire son affaire personnelle des indications et prescriptions qu'elle contient" et qu'il apparaît, dès lors, qu'il ne peut être reproché aux notaires intervenants à l'acte d'avoir manqué à leur devoir de conseil en l'état des informations dont ils avaient alors connaissance, étant précisé que les époux Z... qui achetaient ce terrain dans le cadre de la loi Périssol ne contestent pas qu'ils devaient signer cet acte avant le 31 décembre 1998 pour pouvoir mener à bien cette opération sur le plan fiscal ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les notaires n'avaient pas manqué à leur devoir de conseil en omettant d'éclairer leurs clients sur les risques qu'ils encouraient en s'engageant avant que le permis de construire n'ait acquis un caractère définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

 


 

 

Condamne les époux Z... aux dépens du pourvoi principal et MM. X... et Y... à ceux du pourvoi incident ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois mai deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A) 2005-10-11
 

 

 

 

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