|
| |
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 12 juillet
2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 06-15090
Publié au bulletin
Président : M. BARGUE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après avoir démissionné, le 19 mars
1999, de ses fonctions d'agent général des compagnies
d'assurance Winterthur assurances et Winterthur vie, exercées
dans deux agences de Toulouse et auxquelles il avait été nommé
par contrats des 1er novembre 1979 et 14 décembre 1990, M. de
X... a signé, le 8 avril 1999, deux nouveaux traités de
nomination selon le nouveau statut contractualisé du 1er janvier
1997 ; que, le 15 décembre 2000, comme il en avait la
possibilité, il a opté pour l'application de l'accord
d'entreprise du 12 juillet 2000, avec effet au 1er janvier 2001
; que s'étant alors vu refuser le bénéfice des avantages et des
mesures d'accompagnement prévues par cet accord d'entreprise
pour les seuls agents encore en activité sous le régime des
statuts de 1949 et 1980, M. de X... a assigné les sociétés
Winterthur le 6 mars 2002 ; qu'aucun accord n'ayant pu être
trouvé à la suite de la reprise, en 2002, des portefeuilles
d'assurance des compagnies précitées par les sociétés Mutuelle
du Mans assurances vie et Mutuelle du Mans assurances IARD, M.
de X... a refusé de signer un nouveau traité de nomination avec
les Mutuelles du Mans et a maintenu son action à l'encontre de
celles-ci ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
:
Vu l'article 1110 du code civil ;
Attendu que la validité du consentement doit être
appréciée au moment de la formation du contrat ;
Attendu que pour annuler pour erreur portant sur
la substance même de l'accord intervenu, le statut
contractualisé signé par M. de X... le 8 avril 1999, dire
celui-ci bien fondé à réclamer l'application du statut résultant
de son traité de nomination du 1er novembre 1979 ayant opté pour
le nouveau statut issu des accords du 12 juillet 2000, avec le
bénéfice des compensations financières dites de "passerelle", et
condamner, en conséquence, les Mutuelles du Mans à lui verser
diverses sommes, l'arrêt attaqué retient que les énonciations
des statuts contractualisés signés le 8 avril 1999 permettaient,
en apparence, à M. de X... de croire que son statut serait
aligné sur celui des anciens agents, dont il faisait partie
jusque là, que ces avantages n'étant pas précisément définis ni
limités par l'engagement figurant sur les lettres des 15 février
et 19 mars 1999 adressées à M. de X... ni par les contrats
signés le 8 avril 1999, ils devaient comprendre tous ceux
reconnus par les futurs accords, c'est-à-dire non seulement ceux
réservés aux nouveaux agents, mais aussi ceux consentis aux
anciens agents, à titre transitoire ou de "passerelle", pour
leur permettre d'adopter l'accord d'entreprise de juillet 2001
tout en disposant d'une période d'adaptation ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses
constatations qu'au jour de la signature du contrat, les parties
ne pouvaient pas savoir qu'il existerait une différence sur ce
point entre les agents soumis à l'ancien statut et ceux ayant
contracté depuis le 1er janvier 1997, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le
second moyen, dont aucune des deux branches ne serait de nature
à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions
relatives à l'annulation, pour erreur, du statut contractualisé
signé par M. de X... le 8 avril 1999 et aux condamnations des
Mutuelles du Mans en découlant, l'arrêt rendu le 3 mars 2006,
entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles,
autrement composée ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de M. de X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé en son audience publique du
douze juillet deux mille sept, par M. Bargue, installé le 4
juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (3e chambre)
2006-03-03
|
|
Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 23 mai 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-11889
Publié au bulletin
Président : M. CACHELOT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause MM.
X... et Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,
11 octobre 2005), que, selon acte sous seing privé en date du 9
novembre 1998, la SNC Passariello (la SNC) a vendu aux époux
Z... une parcelle de terrain à bâtir, située en bordure d'un
cours d'eau, sous la condition suspensive de l'obtention d'un
permis de construire ; que celui-ci ayant été délivré le 16
décembre 1998, les parties ont réitéré la vente par acte
authentique reçu le 29 décembre suivant par M. Y..., en concours
avec M. X..., notaires ; qu'à la suite d'une crue du cours d'eau
survenue les 18 et 19 janvier 1999, le maire a, le 4 février
1999, rapporté l'arrêté municipal du 16 décembre 1998 et refusé
le permis de construire ; que les époux Z... ont assigné la SNC
en annulation de la vente pour erreur sur la substance et MM.
Y... et X... en responsabilité ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1110 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande en
annulation de la vente, l'arrêt, qui relève que le retrait fait
disparaître rétroactivement la décision qui en fait l'objet
laquelle, de ce fait, est réputée n'avoir jamais existé, retient
qu'il est établi que le caractère constructible du terrain en
cause était un motif déterminant du consentement donné par les
époux Z..., dans la mesure où ceux-ci avaient fait insérer dans
l'acte sous seing privé en date du 9 novembre 1998 une condition
suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire, et
que l'arrêté municipal du 4 février 1999 rapportant le permis de
construire précédemment accordé et refusant tout permis consacre
le caractère inconstructible du terrain en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rétroactivité
est sans incidence sur l'erreur, qui s'apprécie au moment de la
conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé
;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter les époux Z..., l'arrêt
retient qu'ils n'ignoraient pas que le terrain dont ils
faisaient l'acquisition était situé dans une zone inondable, que
M. X... et M. Y..., notaires, ont pris la précaution de leur
faire signer la fiche intitulée "renseignements d'urbanisme",
qui a été annexée à l'acte authentique en date du 29 décembre
1998 et dans laquelle il a été expressément indiqué "inondable
de 0 à 1 mètre - limite crue centennale", que dans cet acte,
après le rappel du contenu de la note, il est précisé "de
laquelle note d'urbanisme, l'acquéreur reconnaît avoir pris
connaissance et s'engage à faire son affaire personnelle des
indications et prescriptions qu'elle contient" et qu'il
apparaît, dès lors, qu'il ne peut être reproché aux notaires
intervenants à l'acte d'avoir manqué à leur devoir de conseil en
l'état des informations dont ils avaient alors connaissance,
étant précisé que les époux Z... qui achetaient ce terrain dans
le cadre de la loi Périssol ne contestent pas qu'ils devaient
signer cet acte avant le 31 décembre 1998 pour pouvoir mener à
bien cette opération sur le plan fiscal ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il
le lui était demandé, si les notaires n'avaient pas manqué à
leur devoir de conseil en omettant d'éclairer leurs clients sur
les risques qu'ils encouraient en s'engageant avant que le
permis de construire n'ait acquis un caractère définitif, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce
chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Z... aux dépens du pourvoi
principal et MM. X... et Y... à ceux du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du
vingt-trois mai deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le
plus ancien faisant fonction de président, conformément à
l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre
A) 2005-10-11
|
|
| |
|