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V°
ERREUR Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 14 décembre
2004 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 01-03523
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gridel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Piwnica et
Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Henri X..., neveu de Camille X...,
avait acheté en 1986 un tableau signé "C. X...", désigné sous le
nom "L'amie anglaise", et présenté comme une peinture effectuée
par la célèbre artiste dans le catalogue raisonné que Mme Y...,
sa petite nièce, a dressé de son oeuvre en 1990 ; que M. Z...,
qui avait reçu mission de M. Henri X... de restaurer la toile et
de la conserver en dépôt-vente avec mise à prix de 600 000
francs, s'en est lui-même porté acquéreur le 26 février 1993
pour ladite somme, puis l'a revendue quelques jours plus tard au
prix d' un million de francs ; qu'après la publication par
d'autres auteurs, en 1996, d'un nouveau catalogue raisonné
attribuant désormais cette peinture à Charles-Antoine X..., M.
Z... a remboursé son acheteur puis assigné M. Henri X... en
résolution et subsidiairement annulation de la vente précédente
; qu'il a été débouté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de
l'avoir, en violation des articles 1183, 1184 et 1641 du Code
civil, débouté de son action en résolution, alors que, selon le
pourvoi, sa demande, dénonçant, malgré l'engagement du vendeur
de lui céder une oeuvre de Camille X..., la livraison d'une
chose attribuée à un artiste inconnu, reposait sur
l'inadéquation tant matérielle que fonctionnelle de l'oeuvre de
l'esprit par rapport à ce qui avait été convenu, et ainsi, sur
l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme ou de
garantie ;
Mais attendu, d'une part, que l'erreur sur une
qualité substantielle, lorsqu'elle ne s'analyse pas en une
défectuosité intrinsèque compromettant l'usage normal de la chose
ou son bon fonctionnement, n'est pas un vice caché et ne donne
donc pas naissance à la garantie afférente, et, d'autre part,
que la cour d'appel, en relevant que les deux demandes formulées
par M. Z... se fondaient sur l'erreur commise par lui quant aux
qualités substantielles de la chose qu'il avait achetée, a fait
ressortir qu'elle était saisie d'un vice ayant affecté la
formation même du contrat, et non, à titre autonome, d'une
délivrance ultérieure non conforme ; que le moyen n'est donc pas
fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première
branche :
Vu l'article 1110 du Code civil ;
Attendu que pour retenir l'erreur inexcusable de
M. Z... et le débouter de sa demande en annulation de la vente,
l'arrêt relève ses titres de restaurateur d'oeuvres d'art et
d'expert agréé, sa spécialité de dépistage des faux et des
contrefaçons artistiques mentionnée sur ses documents
professionnels, sa visite aux époux X... en 1993 afin
d'expertiser trois oeuvres en bronze de Camille X..., pour
lesquelles il a dressé un certificat, son travail sur la toile
reçue en dépôt-vente, et la revente qu'il a faite de celle-ci
dès le 10 mars 1993, pour un prix nettement supérieur à celui de
son acquisition ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en
relevant que M. Z... était intervenu à des fins autres qu'une
certification de la toile litigieuse, déjà formellement reconnue
comme étant de Camille X... par Mme Y..., experte et spécialiste
de ses oeuvres, et que cette authentification n'était en rien
démentie à l'époque de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré
les conséquences légales de ses propres constatations, et par
suite, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a
nié le caractère excusable de l'erreur invoquée par M. Z...,
l'arrêt rendu le 19 janvier 2001, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Y... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 I N° 326 p. 271
Revue trimestrielle de droit civil, 2005-01, n° 1, p. 123-125,
observations Jacques MESTRE et Bertrand FAGES.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2001-01-19
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Dans le même sens
que : Chambre civile 3, 2003-04-24, Bulletin 2003, III, n° 86,
p. 79 (cassation), et les arrêts cités.
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