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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 12 septembre 2006 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-83235
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Chaumont.
Avocat général : M. Fréchède.
Avocats : SCP Thouin-Palat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par l'association de
sauvegarde Auteuil-Raffet, l'association des riverains du Bois
de Boulogne, X... Francis, Y... Lionel, Z... Philippe, parties
civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e
chambre, en date du 22 avril 2005, qui les a déboutés de leurs
demandes après relaxe de Bernard A... des chefs d'infractions au
code de l'urbanisme et au code de l'environnement.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et en réplique, communs aux
demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure qu'à la demande de l'association France-Galop,
concessionnaire de la ville de Paris pour l'exploitation de
l'hippodrome d'Auteuil, site classé par arrêté ministériel, la
société Jaulin a érigé courant 2000 et 2002, sur une des
pelouses du champ de course, pour abriter un salon d'art de la
maison, une structure composée d'un chapiteau en toile pouvant
atteindre 135 mètres de long sur 50 mètres de large et 12,20
mètres de hauteur au faîtage, reposant sur une charpente
métallique fixée sur une dalle de béton par des boulons ; que
Bernard A..., président du conseil d'administration de la
société Jaulin, a été poursuivi, à l'initiative de diverses
parties civiles, pour avoir effectué ces travaux sans permis de
construire, méconnu les dispositions du plan d'occupation des
sols, modifié dans son état ou son aspect un site classé sans
autorisation et dégradé un site classé ; que le tribunal
correctionnel a déclaré le prévenu coupable des deux premières
infractions, après avoir écarté l'erreur
de droit alléguée, et l'a relaxé pour le surplus par jugement
dont Bernard A..., le ministère public et les parties civiles
ont relevé appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 111-3, 122-3 du code pénal, L. 480-4 à L. 480-9 du code
de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du
délit d'exécution de travaux sans permis de construire et, par
conséquent, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
" aux motifs qu'"un permis de construire était nécessaire pour
édifier la structure litigieuse, avant et après la loi SRU du 13
décembre 2000, et le délit d'exécution de travaux sans avoir
obtenu un permis de construire préalable est établi dans sa
matérialité ; que Bernard A... fait valoir qu'il avait été
autorisé à ériger initialement cette structure et à la remonter
par la mairie de Paris ; qu'il produit ainsi une lettre signée
pour le maire de Paris et par délégation du sous-directeur des
affaires économiques, en date du 11 octobre 1999, qui autorise
la société France-Galop à utiliser la pelouse C, au sein de
l'hippodrome d'Auteuil, pour l'édification d'une structure de 6
750 m2 afin d'y organiser un salon de "l'Art de la Maison" ; que
de même, il fait état d'une lettre, en date du 20 novembre 2001,
signée par le directeur des finances et des affaires économiques
de la mairie de Paris, qui autorise le maintien de la tente
dressée sur la pelouse C jusqu'au 31 décembre 2001 ; que dans le
même sens, le 24 juillet 2003, une conseillère technique au
cabinet du maire écrit au président d'une association pour la
sauvegarde du site de l'Ilot Blanche-Montmorency que la présence
d'une grande tente sur l'hippodrome d'Auteuil, n'étant pas
installée en permanence, n'avait pas été jugée illégale mais que
compte tenu notamment des protestations des riverains, elle
serait maintenue jusqu'au début de l'année 2004 ; que dès lors,
il est démontré que la société France-Galop (et, en conséquence,
Bernard A...) a toujours eu l'autorisation du maire de Paris
(peu important qu'elle émanât de tel ou tel service, dès lors
que la qualité de maire est indivisible) pour ériger et remonter
cette structure ; que l'élément intentionnel de l'infraction
étant ainsi inexistant, il convient de relaxer Bernard A... de
ce chef de prévention " ;
" 1° alors que, l'erreur sur le
droit ne peut résulter d'une information incomplète délivrée par
une autorité administrative incompétente ; que la cour d'appel
qui retient que l'édification et le maintien de la structure ont
été autorisés par simples courriers des services financiers de
la mairie de Paris qui n'abordaient pas la question du permis de
construire et qui émanaient en tout état de cause d'une autorité
illégitime comme dépourvue de toute compétence en matière
d'urbanisme, a violé les textes susvisés ;
" 2° alors qu'en vertu du principe de légalité des délits et des
peines, les événements postérieurs à la commission de
l'infraction ne peuvent être retenus pour caractériser ou
écarter l'infraction ; que la cour d'appel qui retient un
courrier de la mairie de Paris du 24 juillet 2003 pour dire
établie la bonne foi du prévenu lors de la commission de
l'infraction sur la période 2000-2002, a violé les textes
susvisés ;
" 3° alors que, le permis de construire est rendu dans les
formes prévues par le code de l'urbanisme ; que le permis de
construire n'est réputé tacitement accordé que si
l'administration, saisie d'une demande de permis de construire,
n'a pas statué sur cette demande dans le délai d'instruction
notifié au demandeur ; que la cour d'appel qui retient que le
maire de Paris aurait autorisé l'édification et le maintien de
la structure, en l'absence de demande de permis de construire
émanant du constructeur et de permis de construire exprès ou
tacite délivré par la mairie de Paris dans les formes prévues
par le code de l'urbanisme, a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 111-3, 122-3 du code pénal, L. 160-1, L. 480-4 à L.
480-9, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de
procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du
délit d'exécution de travaux en violation du POS et, par
conséquent, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
" aux motifs que, "les parties civiles reprochent au prévenu
d'avoir édifié une construction sur un secteur qui bénéficie
d'une protection de par son classement en zone ND du plan
d'occupation des sols, zone qui recouvre le territoire du Bois
de Boulogne, caractérisée essentiellement par sa fonction de
protection de l'espace naturel parisien et regroupe
principalement des espaces qui ne sont pas destinés à être
urbanisés, que seules les reconstructions, rénovations et
modernisations de bâtiments, l'implantation d'équipements
permettant l'exercice d'activités en relation avec le caractère
de la zone, les constructions à usage d'habitation destinées aux
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour
assurer la surveillance et le gardiennage des installations
(article ND3) ; que, toutefois, le maire de Paris ayant autorisé
cette structure qui n'entre pas dans le cadre d'une urbanisation
et dont l'implantation a pu lui apparaître comme n'étant pas
contraire au caractère de la zone, ce chef de prévention ne
saurait non plus être retenu à l'encontre de Bernard A... " ;
" 1° alors que, la cassation à intervenir sur la troisième
branche du premier moyen devra également emporter la cassation
de l'arrêt en ce que, pour exclure le délit d'exécution de
travaux en violation du POS, la cour d'appel a retenu que le
maire de Paris avait autorisé l'édification et le maintien de la
structure ;
" 2° alors qu'en tout état de cause, l'implantation d'un ouvrage
peut respecter l'autorisation d'urbanisme délivrée au
constructeur, tout en méconnaissant le règlement d'urbanisme de
la commune ; qu'en écartant le délit d'exécution de travaux en
violation du POS, pris de l'implantation de la structure en zone
ND, au seul motif de l'existence d'une autorisation d'urbanisme
délivrée par le maire, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
" 3° alors que, si la structure a été édifiée et maintenue
conformément à l'autorisation du maire de Paris, la cour d'appel
devait, en application de l'article L. 480-13 du code de
l'urbanisme, surseoir à statuer sur le bien-fondé de la
prévention d'exécution de travaux en violation du POS et
renvoyer l'appréciation de la légalité de cette autorisation au
juge administratif ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a
violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 122-3 du code pénal ;
Attendu que, pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité
prévue par ce texte, la personne poursuivie doit justifier avoir
cru, par une erreur de droit
qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement
accomplir le fait reproché ;
Attendu que, pour relaxer Bernard A... des chefs de construction
sans permis et d'infraction aux dispositions du plan
d'occupation des sols, faute d'élément intentionnel, l'arrêt
retient que, par lettres datées respectivement du 11 octobre
1999 et du 20 novembre 2001, le sous-directeur des affaires
économiques puis le directeur des finances et des affaires
économiques de la ville de Paris ont autorisé, d'une part,
l'association France-Galop à ériger une structure de 6 750 m2 au
sein de l'hippodrome d'Auteuil afin d'y organiser un salon et,
d'autre part, le maintien du chapiteau en place jusqu'au 31
décembre 2001 ; que les juges du second degré prennent également
en compte une lettre, en date du 24 juillet 2003, adressée par
une conseillère technique du maire de Paris à une association
pour la sauvegarde de l'Ilot Blanche-Montmorency selon laquelle
la présence provisoire de la tente n'était pas illégale ; qu'ils
déduisent de ces courriers que le maire de Paris a autorisé
l'association France-Galop, et par voie de conséquence le
prévenu, à édifier et maintenir la structure litigieuse ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui ne
justifient ni le caractère inévitable de l'erreur
ni la croyance du prévenu dans la légitimité d'une prétendue
autorisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 111-3, 122-3, 322-2 du code pénal, L. 341-9 et suivants
du code de l'environnement, L. 480-5, L. 480-9 du code de
l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des
délits d'exécution de travaux sur un site naturel classé et de
dégradation d'un site classé et, par conséquent, a débouté les
parties civiles de leurs demandes ;
" aux motifs que, "un permis de construire était nécessaire pour
édifier la structure litigieuse, avant et après la loi SRU du 13
décembre 2000" ;
" et aux motifs que, "le Bois de Boulogne est classé au titre
des monuments naturels et des sites par un arrêté ministériel du
23 septembre 1957 ; qu'une autorisation spéciale délivrée par le
ministre de l'environnement ou par le préfet est nécessaire ;
que toutefois, l'article L. 341-10 du code de l'environnement
dispose que les monuments naturels ou les sites classés ne
peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur
aspect sauf autorisation spéciale ; que la construction
litigieuse n'a eu pour effet ni de détruire ni de modifier dans
son état un site classé, étant rappelé en outre que l'hippodrome
d'Auteuil se situe en dehors du site boisé classé et que des
constructions ou reconstructions peuvent y être érigées dans
certaines conditions, ainsi que l'indique l'article ND du POS
ci-dessus rappelé ; que dès lors, l'autorisation spéciale
n'était pas nécessaire dans le cas d'espèce " ;
" 1° alors que, lorsque la construction se trouve dans un site
classé, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec
l'autorisation spéciale du ministre de l'environnement ou du
préfet prévue par l'article L. 341-10 du code de l'environnement
; que compte tenu de l'implantation de la structure sur un site
classé par arrêté du 23 septembre 1957, le permis de construire
dont la cour d'appel a elle-même admis la nécessité ne pouvait
être délivré qu'avec l'autorisation spéciale du préfet ; qu'en
retenant que cette autorisation n'était pas nécessaire dans le
cas d'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° alors qu'en retenant que la structure n'aurait eu pour
effet ni de détruire ni de modifier dans son état le site classé
du Bois de Boulogne, cependant qu'elle décrit la construction
litigieuse, permanente et fixe, comme un chapiteau rectangulaire
de 135 mètres de long sur 50 mètres de large reposant sur une
armature métallique, dont les poteaux verticaux latéraux sont
boulonnés au sol et dont la hauteur faîtage est de 12,20 mètres
le tout reposant sur une dalle en béton, la cour d'appel n'a pas
tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation
des textes susvisés ;
" 3° alors qu'aux termes de l'article ND3 du POS sont seules
autorisées "les reconstructions, rénovations et modernisations
de bâtiments, l'implantation d'équipements permettant l'exercice
d'activités en relation avec le caractère de la zone, les
constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont
la présence permanente est nécessaire pour assurer la
surveillance et le gardiennage des installations" ; que
l'implantation de la structure litigieuse, destinée notamment à
recevoir un salon de "l'Art de la maison", ne satisfaisant à
aucune de ces conditions, ne pouvait être autorisée au titre de
l'article ND3 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a
violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs
propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la
contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer Bernard A... des fins de la poursuite
des chefs, d'une part, d'exécution de travaux sans autorisation
sur un site classé et, d'autre part, de dégradation d'un tel
site, l'arrêt se borne à énoncer que la construction litigieuse
n'a pas eu pour effet de détruire ni de modifier, dans son état,
le site de l'hippodrome d'Auteuil ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme
l'y invitaient les conclusions des parties civiles, si
l'implantation d'une structure de 6 750 m2 et d'une hauteur de
12,20 mètres modifiait l'aspect du site classé et si, dès lors,
l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 341-10 du code
de l'environnement était nécessaire, la cour d'appel, qui
n'avait pas à prendre en compte les dispositions du plan
d'occupation des sols, lesquelles étaient sans effet sur le
classement du site, et qui, par ailleurs, a omis de prononcer
sur le délit prévu par l'article L. 341-20 du code de
l'environnement, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en
date du 22 avril 2005, mais en ses seules dispositions civiles,
toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans
les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de
Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil.
Publication : Bulletin criminel
2006 N° 218 p. 766
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris, 2005-04-22
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