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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

ESCROQUERIE PAR DETOURNEMENT DES CODES D'ACCES BANCAIRES SUR INTERNET ET CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA BANQUE

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Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 14 novembre 2007
N° de pourvoi : 07-80576
Publié au bulletin Cassation

M. Cotte (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GÉNÉRALE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12è chambre, en date du 14 novembre 2006, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Adrien X... du chef d'escroquerie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 312-2 du code monétaire et financier, 1382, 1937 et 1984 du code civil, 313-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la Société Générale de sa demande de réparation du préjudice subi du fait de l'infraction d'escroquerie pour laquelle Adrien
X... a été déclaré coupable ;

"aux motifs que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; que la Société Générale, partie civile, a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation d'Adrien
X... à lui payer 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le préjudice invoqué par la Société Générale ne résulte pas directement de l'infraction reprochée ; qu'en effet en réglant aux époux X... - ainsi que le démontrent les quittances subrogatives – les sommes distraites de leurs comptes par leur fils Adrien, l'établissement bancaire est devenu, - en exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de ces clients – le créancier subrogé dans les droits de la victime mais ne peut prétendre exercer, devant les tribunaux répressifs, l'action civile détenue par la seule victime directe de l'infraction ;

"1°/ alors qu'aux termes de l'article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ; que l'ordre de paiement par virement constitue un mandat de payer ; que l'ordre de paiement émanant d'un faussaire ou d'un escroc n'est pas opposable au titulaire du compte et ne libère pas la banque de son obligation de restitution ; que, par suite, subit un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction la banque qui, du fait des détournements des fonds, est tenue de rétablir la somme détournée au crédit du compte du client déposant ; qu'en énonçant le contraire et en déboutant la Société Générale de son action civile, la cour a violé les articles visés au moyen ;

"2°/ alors que le dépôt de fonds auprès d'un établissement de crédit confère au banquier la propriété des fonds déposés ; qu'il s'ensuit que le détournement de ceux-ci au moyen d'un ordre de virement frauduleux n'émanant pas du titulaire de compte cause au premier chef un préjudice à la banque, en sorte qu'en lui déniant qualité et intérêt à agir au pénal contre le prévenu en réparation du préjudice que ce détournement lui a causé, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;

"3°/ alors que le fait que la banque, pour préserver ses droits, ait pris soin de se faire délivrer une quittance subrogative par les époux
X... ne pouvait la dépouiller de son intérêt à agir en qualité de victime directe et personnelle de l'infraction ; que la cour d'appel qui, au prétexte que la Société Générale avait signé une quittance subrogative, en déduit que celle-ci ne peut plus exercer l'action civile, devant le juge répressif, en réparation du dommage résultant des agissements délictueux, viole derechef les textes susvisés" ;

Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Adrien
X..., qui avait intercepté un courrier adressé par la Société générale à ses parents, a pris connaissance de leurs codes d'accès bancaires par internet, à l'aide desquels il a procédé à des virements à son profit, par débit des comptes de sa mère pour 24 150 euros et de son père pour 3 200 euros ; qu'il a été déclaré définitivement coupable d'escroquerie pour avoir ainsi déterminé la banque à lui remettre ces fonds ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Société générale, qui a crédité les comptes de ses clients des montants dont ils avaient été indûment débités, l'arrêt énonce que le préjudice invoqué résulte directement, non pas de l'escroquerie, mais de l'exécution des obligations contractuelles de la banque envers les titulaires des comptes ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les manoeuvres frauduleuses employées, qui ont eu pour effet de déposséder la banque de fonds détenus pour le compte de clients auxquels elle était tenue de les représenter, sont directement à l'origine du préjudice invoqué, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Société générale, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


 

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 14 novembre 2006
 

 

 

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