Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la
cassation : Société Mandataires judiciaires associés,
société d'exercice libéral à forme anonyme, agissant en
la personne de Mme X..., en sa qualité de liquidateur
judiciaire de la société anonyme Jean Lion et compagnie
Défendeur(s) à la
cassation : société International Company For Commercial
Exchanges Income
La demanderesse
invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication
faite au procureur général ;
(...)
Attendu que la société
Jean Lion et compagnie a conclu avec la société
égyptienne International Company For Commercial
Exchanges (Income) trois contrats concernant la vente de
sucre cristallisé, comportant une clause compromissoire
stipulant, en cas de litige, un arbitrage sous l'égide
de la Refined Sugar Association ; que des difficultés
d'exécution étant survenues, la société Income a saisi
le tribunal arbitral le 5 octobre 2001 ; que par
jugement du 20 mai 2003, la société Jean Lion a été
déclarée en redressement judiciaire, M. Y... étant
désigné comme administrateur judiciaire et la Selafa MJA,
en la personne de Mme X..., en qualité de représentant
des créanciers ; que la société Income a déclaré sa
créance ; que, par jugement du 1er juillet 2003, la
société Jean Lion a été placée en liquidation
judiciaire, la Selafa MJA, en la personne de Mme X...
étant désignée comme liquidateur ; qu'après avoir
adressé divers avis à la société Income et à la Selafa MJA
en la personne de Mme X..., le tribunal arbitral a rendu
le 9 février 2004 une sentence ordonnant à la société
Jean Lion de payer certaines sommes à la société Income ;
que le liquidateur a interjeté appel de l'ordonnance
d'exequatur en date du 20 février 2006 ;
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait
grief à l'arrêt attaqué de confirmer l'ordonnance
d'exequatur, alors que,
lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un
moyen, elle est tenue de respecter le principe de la
contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur
celui-ci ; qu'en opposant à Mme X..., ès qualités, la
règle de l'estoppel qui n'était nullement invoquée par
la société Income, sans inviter les parties à présenter
leurs observations sur l'application de cette règle en
l'espèce, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du
code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans
ses écritures devant la cour d'appel, la société Income
faisait grief au liquidateur de s'être volontairement
abstenu de participer à la procédure après en avoir été
pleinement informé et avoir été mis en cause, ce qui lui
interdisait de s'en plaindre en appel, et en tirait la
conclusion qu'il était censé avoir renoncé à se
prévaloir des éventuelles irrégularités de la
procédure ; que la société ajoutait que le liquidateur
avait agi sciemment, par collusion frauduleuse et dans
le but de se réserver un moyen de recours contre la
sentence ; que,
dès lors que les domaines d'application respectifs de la
règle de l'estoppel et du principe de la renonciation
peuvent, dans certains cas, être identiques et qu'il
appartient au juge de l'annulation de faire respecter la
loyauté procédurale des parties à l'arbitrage, c'est
sans violer le principe de la contradiction que la cour
d'appel a qualifié d'estoppel l'attitude procédurale du
liquidateur ;
D'où il suit que le
moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris
en sa troisième branche :
Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le
moyen, qu'en énonçant qu'il
appartenait à Mme X..., informée de la procédure
d'arbitrage, de faire valoir devant le tribunal arbitral
le moyen tiré de l'absence de mise en cause des
mandataires judiciaires de la société Jean Lion et
compagnie quand le fait de tenir informé les mandataires
judiciaires de l'évolution de l'instance arbitrale ne
peut suffire à rendre ceux-ci parties à cette instance,
de sorte que Mme X..., ès qualités, ne se trouvait pas
en situation de faire valoir un quelconque moyen devant
l'arbitre, la cour d'appel a violé par refus
d'application l'article L. 621-41 du code de commerce et
les articles 68 et 373 du code de procédure civile et
par fausse application l'article 1502, 5°, du code de
procédure civile ;
Mais attendu que
l'arrêt relève que Mme X..., en tant qu'associé de la
Selafa MJA, a été destinataire d'abord des
correspondances échangées entre le conseil de la société
Income et M. Y..., administrateur, pour assurer la
continuité de la défense de la société Jean Lion, puis,
une fois désigné comme liquidateur, des documents
relatifs à la procédure d'arbitrage et de toute
information sur les étapes de la procédure, la Refined
Sugar Association l'ayant même invité expressément à
prendre contact et s'étant mise à sa disposition pour
lui fournir toute information ou tout document ; que la
cour d'appel a pu en déduire que le liquidateur,
parfaitement informé du déroulement de la procédure, ne
pouvait se plaindre de l'irrégularité de la reprise
d'instance, après déclaration de la créance de la
société Income, faute de citation par huissier ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen
unique, en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il est encore fait
grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors,
selon le moyen :
1°/ que ne saurait
donner lieu à exequatur la sentence arbitrale rendue en
violation du principe de la contradiction ; qu'en
estimant que la règle de l'estoppel s'opposait à ce que
Mme X..., ès qualités, invoque le moyen tiré de ce que
la sentence arbitrale avait été expressément rendue en
l'absence de débats contradictoires, dès lors que
celle-ci n'avait "rien trouvé à dire pendant
l'arbitrage", quand il ne pouvait être reproché à
Mme X... une quelconque abstention au cours de
l'instance arbitrale, à laquelle elle n'avait pas été
régulièrement appelée comme elle aurait dû l'être, la
cour d'appel a violé par refus d'application
l'article L. 621-41 du code de commerce et les articles
68 et 373 du code de procédure civile et par fausse
application l'article 1502, 4°, du code de procédure
civile ;
2°/ qu'après avoir
constaté que le tribunal arbitral avait examiné
l'affaire "sans organiser de débats contradictoires", la
cour d'appel devait nécessairement en déduire
l'impossibilité pour le juge français de donner
l'exequatur à une telle sentence, sans qu'il soit besoin
de s'interroger sur l'existence d'un consentement des
parties à l'option choisie par l'arbitre ; qu'en
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé
l'article 1502, 4°, du code de procédure civile ;
Mais attendu que
l'arrêt relève d'abord que des télécopies ont été
échangées entre la société Income et la Refined Sugar
Association, dont le liquidateur a été destinataire,
demandant leur avis sur la possibilité pour le tribunal
arbitral de statuer, au vu des écritures échangées, sans
débats oraux afin de limiter les frais d'arbitrage ;
puis, qu'il résulte de la sentence que le liquidateur ne
s'est pas opposé à ce qu'il soit ainsi procédé, dans le
délai imparti, et qu'il n'a pas plus produit pour le
compte de la société Jean Lion ; qu'alors surtout, comme
l'invoquait la société Income, qu'une telle possibilité
était expressément prévue par le règlement d'arbitrage,
la cour d'appel, analysant le comportement du
liquidateur, a pu décider qu'aucune violation du
principe de la contradiction n'était établie ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le
moyen unique, en sa deuxième branche :
Vu l'article 1502-5° du code de
procédure civile, ensemble l'article L. 621-41 du code
de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que selon le
second de ces textes, les instances en cours à la date
du jugement d'ouverture sont suspendues jusqu'à ce que
le créancier ait déclaré sa créance ; qu'elles sont
alors reprises de plein droit, le représentant des
créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment
appelés, mais tendent uniquement à la constatation des
créances et à la fixation de leur montant ; que le
principe de suspension des poursuites individuelles en
matière de faillite est à la fois d'ordre public interne
et international ;
Attendu que pour
rejeter la demande du liquidateur et confirmer
l'ordonnance d'exequatur, l'arrêt retient d'abord que,
pour réaliser une violation de l'ordre public
international, la reconnaissance ou l'exécution de la
sentence doit y contrevenir de manière effective et
concrète, ce qui n'est pas le cas d'une violation
purement formelle de l'impossibilité de prononcer une
condamnation à l'encontre d'une personne morale
liquidée ; ensuite que, en l'espèce, la règle de
l'égalité des créanciers n'est pas méconnue puisque la
société Income a produit à la liquidation de la société
Jean Lion et demande de lui donner acte de ce qu'elle ne
reprend pas l'exécution de la sentence ;
Qu'en se déterminant
ainsi, alors que la sentence avait ordonné à la société
Jean Lion de payer diverses sommes à la société Income,
en violation de la règle d'ordre public international de
la suspension des poursuites individuelles dès lors que,
une fois la créance déclarée et le liquidateur mis en
cause, l'instance ne pouvait tendre qu'à la fixation de
la créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
Vu l'article L. 411-3
du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES
MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel
de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à
renvoi ;
Rejette la demande
d'exequatur formée par la société Income ;
Président :
M.Bargue
Rapporteur :
Mme Pascal, conseiller
Avocat général
: M. Domingo
Avocat(s) : Me
Bertrand