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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

ETABLISSEMENT RELIGIEUX ET ACTIVITE D'HOTELLERIE RESTAURATION - AGENT DE DROIT PRIVE

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Tribunal des Conflits

N° C3748   
Publié au recueil Lebon

M. Martin, président
M. Franck Terrier, rapporteur
M. Collin, commissaire du gouvernement


lecture du lundi 13 décembre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 juillet 2009, l'expédition du jugement du 8 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de M. A tendant à annuler les décisions par lesquelles la Mense épiscopale de Strasbourg, gestionnaire du site du Mont Sainte-Odile, lui a infligé une sanction disciplinaire et prononcé son licenciement et à condamner cette dernière à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 12 décembre 2005 par lequel le conseil de prud'hommes de Strasbourg s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A, à la Mense épiscopale de Strasbourg, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui n'ont pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le concordat conclu le 6 messidor an IX entre le Gouvernement français et le Pape Pie VII, ensemble la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;

Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes, ensemble les articles organiques de la convention du 26 messidor An IX ;

Vu le décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens du Clergé ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. A a été engagé par la Mense épiscopale de Strasbourg selon contrat du 20 novembre 1993, pour exercer en qualité de boucher dans le cadre du restaurant exploité sur le site du Mont Sainte-Odile ; que le 23 avril 2004, il lui a été infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement pour avoir refusé les horaires de travail du soir ; que le 2 juin 2004, il a été licencié pour faute grave ; que M. A a assigné la Mense épiscopale de Strasbourg devant le conseil de prud'hommes pour voir annuler les décisions prises à son encontre et ordonner l'indemnisation de ses préjudices ; que le conseil de prud'hommes de Strasbourg a retenu, par jugement du 12 décembre 2005, que M. A, employé par un établissement public administratif, était un agent contractuel de droit public, quel que soit son emploi, et s'est dit incompétent pour connaître du litige ; que le tribunal administratif de Strasbourg, par jugement du 8 juillet 2009, a relevé que l'activité hôtellerie restauration exploitée sur le site du Mont Sainte-Odile revêtait le caractère d'un service public industriel et commercial et que le litige qui opposait M. A à son employeur ressortissait à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Considérant que la Mense épiscopale de Strasbourg, organe du culte catholique reconnu d'Alsace-Moselle, est un établissement public du culte chargé de gérer, sous l'autorité de l'archevêque de Strasbourg, les biens du diocèse ; qu'en tant qu'elle exploite, sur le site du Mont Saint-Odile, une activité d'hôtellerie restauration, elle gère, eu égard à l'objet et aux modalités de fonctionnement de cette activité, un service public industriel et commercial ; qu'il s'ensuit que le litige opposant M. A à la Mense épiscopale relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;





D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A à la Mense épiscopale de Strasbourg.

Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en date du 12 septembre 2005 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 8 juillet 2009 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.






 
Abstrats : 17-03-02-04-02 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. PERSONNEL. AGENTS DE DROIT PRIVÉ. - MENSE ÉPISCOPALE DE STRASBOURG - ETABLISSEMENT PUBLIC DU CULTE [RJ1] - AGENT AFFECTÉ À UNE ACTIVITÉ D'HÔTELLERIE-RESTAURATION - SERVICE PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CONSÉQUENCE - LITIGE ENTRE CET AGENT ET SON EMPLOYEUR - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE.
17-03-02-07-02 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS. SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. - ACTIVITÉ D'HÔTELLERIE-RESTAURATION GÉRÉ PAR LA MENSE ÉPISCOPALE DE STRASBOURG SUR LE SITE DU MONT SAINT-ODILE.
21-03 CULTES. ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX. - MENSE ÉPISCOPALE DE STRASBOURG - ETABLISSEMENT PUBLIC DU CULTE [RJ1] - AGENT AFFECTÉ À UNE ACTIVITÉ D'HÔTELLERIE-RESTAURATION - SERVICE PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CONSÉQUENCE - LITIGE ENTRE CET AGENT ET SON EMPLOYEUR - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE.
21-04 CULTES. RÉGIME CONCORDATAIRE D'ALSACE-MOSELLE. - MENSE ÉPISCOPALE DE STRASBOURG - ETABLISSEMENT PUBLIC DU CULTE [RJ1] - AGENT AFFECTÉ À UNE ACTIVITÉ D'HÔTELLERIE-RESTAURATION - SERVICE PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CONSÉQUENCE - LITIGE ENTRE CET AGENT ET SON EMPLOYEUR - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE.

Résumé : 17-03-02-04-02 La Mense épiscopale de Strasbourg, organe du culte catholique reconnu d'Alsace-Moselle, est un établissement public du culte chargé de gérer les biens du diocèse. L'activité d'hôtellerie-restauration qu'elle gère sur le site du mont Saint-Odile est, eu égard à son objet et aux modalités de fonctionnement de cette activité, un service public à caractère industriel et commercial. Par suite, le litige opposant un agent affecté à cette activité et cet établissement public qui l'emploie relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
17-03-02-07-02 La Mense épiscopale de Strasbourg, organe du culte catholique reconnu d'Alsace-Moselle, est un établissement public du culte chargé de gérer les biens du diocèse. L'activité d'hôtellerie-restauration qu'elle gère sur le site du mont Saint-Odile est, eu égard à son objet et aux modalités de fonctionnement de cette activité, un service public à caractère industriel et commercial. Par suite, le litige opposant un agent affecté à cette activité et cet établissement public qui l'emploie relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
21-03 La Mense épiscopale de Strasbourg, organe du culte catholique reconnu d'Alsace-Moselle, est un établissement public du culte chargé de gérer les biens du diocèse. L'activité d'hôtellerie-restauration qu'elle gère sur le site du mont Saint-Odile est, eu égard à son objet et aux modalités de fonctionnement de cette activité, un service public à caractère industriel et commercial. Par suite, le litige opposant un agent affecté à cette activité et cet établissement public qui l'emploie relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
21-04 La Mense épiscopale de Strasbourg, organe du culte catholique reconnu d'Alsace-Moselle, est un établissement public du culte chargé de gérer les biens du diocèse. L'activité d'hôtellerie-restauration qu'elle gère sur le site du mont Saint-Odile est, eu égard à son objet et aux modalités de fonctionnement de cette activité, un service public à caractère industriel et commercial. Par suite, le litige opposant un agent affecté à cette activité et cet établissement public qui l'emploie relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.



[RJ1] Cf., pour la qualification d'établissement public du culte, TA Strasbourg, 27 juin 1996, Mense épiscopale c/ Commune d'Ottrot, n° 95232 et autres, inédit au Recueil.

 

 

 

LITIGES NES DES ACTIVITES D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET COMPETENCE | DECISION D'UNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET COMPETENCE | ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES CONCERNANT DES BIENS PRIVES ET COMPETENCE | PREJUDICE SUBI PAR UN USAGER D'UN SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET COMPETENCE | RESPONSABILITE DE PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC AU TITRE D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE | PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES DE PERSONNES PUBLIQUES ET COMPETENCE | ETABLISSEMENT RELIGIEUX ET ACTIVITE D'HOTELLERIE RESTAURATION - AGENT DE DROIT PRIVE | ACTE DE VALORISATION OU DE PROTECTION DU DOMAINE PRIVE D'UNE COMMUNE | DEPLACEMENT D'OUVRAGES PUBLICS ET VOIE DE FAIT | DEMANDE D'EXPULSION D'UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC | PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC ET RECOURS CONTRE UNE SENTENCE ARBITRALE | FAUTE PERSONNELLE D'UN AGENT PUBLIC ET ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE | RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE D'UNE PERSONNE PUBLIQUE | TRAVAUX EXECUTES PAR UNE SA D'HLM SUR SON PARC DE LOGEMENT | DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS POUR POURSUITES ABUSIVES DE RECOUVREMENT D'AMENDES | CONVENTION ENTRE DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ET DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES | PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES DE PERSONNES PUBLIQUES | ACCIDENT DE REMONTEE MECANIQUE | CONTRIBUTIONS SUR LES VENTES DIRECTES DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES | NOTION DE TRAVAUX PUBLICS | LITIGES RELEVANT DU CONTENTIEUX DE SECURITE SOCIALE | REDEVANCE ILLEGALE | CONTRAT EMPLOI SOLIDARITE | CONTRATS DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE | CLAUSE DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN | SITE INTERNET D'UNE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE | LITIGE RELATIF A LA REPARTITION PAR UNE ASSOCIATION DES QUOTAS ENTRE SES MEMBRES | VOIE DE FAIT | MARCHE DE TRAVAUX ENTRE UNE SOCIETE PRIVEE ET UNE ASSOCIATION | DISTRIBUTION DE SERVICES PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE ET ABUS DE DEPENDANCE ECONOMIQUE | CONTRAT CONCLU AVEC UN ENTREPRENEUR DE SPECTACLE VIVANT | DETERIORATION D'UNE DEPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC

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