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06-20.042
Arrêt n° 452 du 11 juin 2008
Cour de cassation - Première chambre civile

 

Rejet

 


Demandeur(s) à la cassation : M. Rémy X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Mulimah X..., épouse Y...

 


êt attaqué (Paris, 14 septembre 2006), que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité française, mariés en 1996, se sont installés en Angleterre en 2004 avec leur enfant commun ; que M. X... a déposé une requête en divorce devant un juge français le 24 mars 2005 en application de l’article 3 b) du règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) alors que le même jour, Mme Y... déposait également une requête devant un juge anglais en application de l’article 3 a) du même règlement ; que Mme Y... ayant invoqué devant le juge français une exception de litispendance en application de l’article 19 de ce règlement, l’arrêt confirmatif attaqué a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction anglaise se soit prononcée sur sa compétence pour connaître de la rupture du lien conjugal et des obligations alimentaires entre les époux ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :

Attendu que Mme Y... soutient que le pourvoi de M. X... serait devenu irrecevable, faute d’intérêt à agir, dès lors que leur divorce a été prononcé, depuis, par décision définitive de la High Court of justice de Londres du 13 juillet 2007 ;

Mais attendu qu’il n’appartient pas à la Cour de cassation de statuer pour la première fois sur la régularité d’un jugement étranger ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches et sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur les autres griefs des deux moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de surseoir à statuer dans l’attente de la décision anglaise à intervenir, alors, selon les moyens, que la charge de la preuve des conditions de la litispendance incombe à celui qui l’invoque et qu’il appartenait à Mme Y... d’établir que le juge anglais avait été premier saisi ; qu’ayant relevé que l’heure de la saisine du juge français ne pouvait être établie, la cour d’appel devait rejeter l’exception soulevée par Mme Y... qui avait succombé dans la charge de la preuve qui lui incombait ;

Mais attendu que lorsque deux juridictions ont été saisies à la même date et que la partie invoquant l’exception de litispendance prouve l’heure à laquelle elle a saisi la juridiction dont elle revendique la compétence, il incombe à l’autre partie, pour écarter cette exception, d’établir une saisine antérieure ; qu’ayant relevé que Mme Y... rapportait la preuve que sa requête en divorce avait été signifiée à M. X... le 24 mars 2005 à 12 heures 30 sur son lieu de travail, c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait produits par M. X..., que la cour d’appel a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve que la juridiction française avait été saisie antérieurement ce même jour ; qu’elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la juridiction de Londres avait été première saisie ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Monéger, conseiller
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : la SCP Piwwnica et Molinié, Me Spinosi


 

 

 

 

 

 

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