DIFFAMATION
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 19 janvier 2010
N° de pourvoi: 09-84408
Publié au bulletin Rejet
M. Louvel, président
M. Monfort, conseiller rapporteur
M. Salvat, avocat général
Me Spinosi, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu
l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS,
chambre 2-7, en date du 24 juin 2009, qui, dans la procédure suivie
contre Bruno Y... du chef de diffamation
publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur
les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 66-5 de la
loi du 31 décembre 1971, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale
;
" en ce que la cour d'appel a débouté Serge X...
de ses demandes présentées contre Bruno Y... ;
" aux motifs que : 1- sur le caractère
diffamatoire des passages poursuivis et leur imputabilité à Bruno
Y... : que le tribunal a reproduit dans son jugement les passages
poursuivis ; qu'il suffit de rappeler que Bruno Y... critique
certains aspects de la politique municipale conduite par Serge X...,
en particulier la gestion des finances communales, qu'il évoque un
délit de " favoritisme " avec la société Bouygues à l'occasion d'un
projet immobilier et qu'il s'interroge sur les risques de ce projet
en termes de santé publique pour la population ; que Bruno Y...
conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés par la
journaliste Agnès Z... dans l'article du Parisien publié le 9
octobre 2007 ; qu'il existe un doute sérieux sur ce point ; que le
tribunal a jugé à bon droit que ces propos ne pouvaient être imputés
à Bruno Y... ; que les autres passages (déclaration au conseil
municipal et passages diffusés sur internet), dont Bruno Y... admet
être l'auteur, sont bien diffamatoires envers Serge X... en ce
qu'ils :- comportent des accusations de " favoritisme " au profit de
la société Bouygues immobilier dans le cadre d'un projet immobilier
;
- laissent entendre que Serge X... a pris des libertés avec la
réglementation en matière d'urbanisme et de lutte contre les
nuisances au point de mettre en danger la santé de la population ;
- accusent Serge X... d'avoir " mis en faillite " la commune et
présenté un budget communal insincère ; que le jugement sera
confirmé sur ce point ; 2- sur la demande tendant à écarter des
débats certaines pièces : que le tribunal a jugé à bon droit, pour
des motifs que la cour adopte, que Bruno Y..., conseiller municipal
de Corbeil-Essonnes, était fondé, au regard du principe du procès
équitable, à faire état de documents adressés à Serge X... par
l'avocat de la commune de Corbeil-Essonnes dans le cadre d'un procès
administratif, documents parvenus à la connaissance de Bruno Y... et
pouvant être utiles à sa défense ; qu'il est indifférent que Bruno
Y... ait par ailleurs fait l'objet d'une condamnation pénale du chef
d'atteinte au secret des correspondances ; 3- sur l'offre de preuve
: que les pièces produites sont insuffisantes à établir la preuve
des faits diffamatoires, notamment l'existence d'infractions pénales
; 4- sur la bonne foi : que le prévenu invoque, en particulier, un
avis de la chambre régionale des comptes, en date du 28 février
2007, qui conteste, au regard des exigences du droit de la
concurrence, les conditions dans lesquelles est intervenue une
concession d'aménagement d'un terrain communal avec la société
Bouygues immobilier, qui déclare " insincère ", au sens de l'article
L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le budget
communal, et qui relève l'existence d'un déséquilibre budgétaire ;
qu'il invoque également un extrait du mémoire de l'avocat de la
ville qui émet des réserves sur le " classement précipité du site de
l'ancienne papeterie de zone AU en zone U " alors qu'aucune étude
environnementale n'a été effectuée en dépit des prescriptions du
projet d'aménagement et de développement durable ; que les critiques
de Bruno Y... sont donc argumentées et reposent sur des faits précis
; que, d'autre part, ces critiques s'inscrivent dans le cadre d'un
débat politique au sein de la ville de Corbeil-Essonnes, entre le
maire et un conseiller municipal d'opposition ; que si le ton des
critiques peut apparaître vif, notamment par l'emploi de certains
termes évocateurs tels que " favoritisme " ou " faillite budgétaire
", il n'apparaît pas excéder les limites admissibles dans le cadre
de la polémique politique ; que la bonne foi sera admise au bénéfice
de Bruno Y... ;
" et aux motifs adoptés que, sur l'utilisation
dans le cadre de cette procédure de documents obtenus en ayant porté
atteinte au secret des correspondances : Serge X... soutient que
Bruno Y... ne peut utiliser les documents que son avocat lui a
adressés au motif que l'égalité des armes a été violée puisque Bruno
Y... a pris connaissance de l'argumentaire qu'il s'échangeait avec
son avocat dans le cadre d'une procédure devant le tribunal
administratif ; que le prévenu a d'ailleurs été condamné par le
tribunal correctionnel de ce siège par jugement définitif, en date
du 17 mars 2008, pour avoir porté atteinte au secret de ces
correspondances, en prenant connaissance et en les utilisant ; qu'il
y a cependant lieu de rejeter cette demande au motif qu'au regard
des principes du droit à un procès équitable la personne poursuivie
du chef de diffamation a le droit de
produire toutes pièces pour les nécessités de sa défense et même des
documents dont elle aurait eu illégalement connaissance ; qu'on
relèvera au surplus que Bruno Y... été rélaxé du délit de recel de
vol de ces documents ;
" alors que, d'une part, la production par une
partie de correspondances et de pièces, couvertes par le secret
professionnel, que l'avocat de la partie adverse adresse à son
client porte nécessairement atteinte aux droits de cette dernière et
méconnaît le principe de loyauté dans l'administration de la preuve
; qu'en refusant d'écarter des débats les extraits de mémoire,
produits par Bruno Y..., prévenu, que l'avocat de Serge X..., partie
civile, avait adressés à son client, la cour d'appel a méconnu le
sens et la portée du principe de loyauté qui gouverne
l'administration de la preuve ;
" alors que, d'autre part, toute partie au procès
peut demander à ce que soient écartées des débats des pièces
couvertes par le secret professionnel de l'avocat dès lors qu'il
justifie que ces pièces concernent l'exercice de ses droits de la
défense et que leur production par la partie adverse porte atteinte
à leur exercice ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande tendant
à écarter des débats les correspondances adressées à Serge X... par
son avocat, à relever que ces pièces, produites par Bruno Y...,
pouvaient être utiles à sa défense, lorsque la partie civile pouvait
légitimement demander qu'elles soient écartées des débats comme
portant atteinte à ses droits, la cour d'appel s'est prononcée par
des motifs radicalement inopérants, l'exercice des droits de la
défense du prévenu ne pouvant, à lui seul, justifier qu'il produise,
au détriment de son adversaire ainsi privé de la faculté de
s'opposer à cette production lui faisant pourtant grief, des pièces
couvertes par le secret professionnel ;
" alors qu'en outre, l'exception de bonne foi ne
peut être légalement accueillie qu'en présence de faits
justificatifs permettant d'admettre que l'auteur s'est exprimé sans
animosité, avec prudence, mesure et sincérité ; que la production
par le prévenu de correspondances adressées par l'avocat de la
partie civile à cette dernière est exclusive de toute bonne foi dès
lors qu'elle procède d'une violation intentionnelle du secret
professionnel et du secret des correspondances ; qu'ainsi la cour
d'appel ne pouvait admettre l'exception de bonne foi au bénéfice de
Bruno Y... au motif que celui-ci invoquait un extrait, qui lui était
favorable, d'une correspondance que l'avocat de la partie civile
avait adressée à son client ;
" alors qu'enfin, les accusations de favoritisme,
de mise en danger de la santé de la population, de mise en faillite
de la commune et de présentation de budget insincère, en ce qu'elles
imputent à Serge X..., au terme de l'exploitation de pièces
couvertes par le secret professionnel, la perpétration de délits
pénaux, dépassent manifestement les limites admissibles dans le
cadre d'une polémique politique et les exigences de prudence, mesure
et sincérité ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait reconnaître le
bénéfice de la bonne foi à Bruno Y... " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que Serge X..., maire de Corbeil-Essonnes, a
fait citer directement Bruno Y..., conseiller municipal, devant le
tribunal correctionnel, du chef de
diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat
public, en raison notamment de propos tenus lors d'une réunion du
conseil municipal le 8 octobre 2007, et de la publication d'un
communiqué de presse sur un site internet le 9 octobre 2007 ; que
les juges du premier degré, après avoir rejeté la demande de la
partie civile tendant à écarter des pièces produites au titre de
l'offre de preuve, ont relaxé le prévenu ; que la partie civile a
relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter, la demande de Serge
X... aux fins d'écarter des débats des documents confidentiels
produits par le prévenu, que l'avocat de la ville de
Corbeil-Essonnes avait adressés à la partie civile dans une instance
administrative, l'arrêt retient qu'au regard du principe du procès
équitable, les pièces pouvaient être utiles à la défense de Bruno
Y... et qu'il est indifférent que celui-ci ait, pour leur
production, été condamné du chef d'atteinte au secret des
correspondances ;
Attendu, par ailleurs, que, pour confirmer le
jugement, et débouter la partie civile de ses demandes, les juges
relèvent que si les imputations de " favoritisme " au profit de la
société Bouyghes Immobilier, de mise en danger de la population, de
" mise en faillite " de la commune et de présentation d'un budget
insincère sont diffamatoires envers le maire, les critiques de Bruno
Y... sont argumentées, reposent sur des faits précis, et
s'inscrivent dans le contexte d'un débat politique au sein de la
ville de Corbeil-Essonnes, sans que le ton employé excède les
limites admissibles en ce domaine ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour
d'appel a justifié sa décision, dès lors que, d'une part,
le droit à un procès équitable et la liberté d'expression justifient
que la personne poursuivie du chef de
diffamation
soit admise à produire, pour les nécessités de sa défense, les
pièces de nature à établir la vérité des faits ou sa bonne foi, sans
qu'elles puissent être écartées des débats au motif qu'elles
auraient été obtenues par des moyens déloyaux, et que, d'autre part,
la bonne foi doit être appréciée en tenant compte notamment du
caractère d'intérêt général du sujet sur lequel portent les propos
litigieux, et du contexte politique dans lequel ils s'inscrivent ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être
accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale
: M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani
conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2010, n° 12
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 24 juin 2009
Titrages et résumés :
A rapprocher :Crim., 18 novembre 1986, pourvoi n° 85-93.308, Bull.
crim. 1986, n° 345 (3) (cassation et cassation partielle) ;Crim., 11
février 2003, pourvois n° 01-86.696 et 01-86.685, Bull. crim. 2003,
n° 29 (cassation).