02-19.153
Arrêt n° 228 du 28 janvier 2005
Cour de cassation - Chambre mixte
Irrecevabilité
Demandeur(s) à
la cassation : société Resotim SARL et autre
Défendeur(s) à la cassation : SNC Bon Puits I et autres
M. le premier
président, a par ordonnance du 29 mars 2004, renvoyé le pourvoi devant une
Chambre mixte et par ordonnance du 13 janvier 2005 indiqué que cette Chambre
mixte sera composée des première, deuxième, troisième chambres civiles, de
la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;
Les demandeurs
invoquent, devant la Chambre mixte, les moyens de cassation annexés au
présent arrêt ;
Ces moyens ont été
formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP
Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Resotim et de
M. X...,
Un mémoire en
défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Baraduc et
Duhamel, avocat de la SNC Bon Puits I, de M. Y..., des époux Z..., de la SNC
Bon Puits II, des époux A..., des époux B..., des époux C..., des époux
D..., des époux E..., de M. F..., de Mlle G..., de Mme Y..., des époux H...,
des époux I..., de Mme J...-K..., de Mme J..., de M. L..., des époux M...,
des époux N... et des époux O... ;
Des conclusions de
mise hors de cause ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la
SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français ;
Le rapport écrit de
M. Charruault, conseiller, et le projet d'avis de M. Domingo, avocat
général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Donne acte à la
société Resotim et à M. X..., commissaire à l'exécution du plan de
continuation de la société Resotim, du désistement de leur pourvoi en ce
qu'il est dirigé contre l'association syndicale libre Le Hameau des
Grenadines, la société Thinet Côte d'Azur, M. P..., la Mutuelle des
architectes français (MAF), M. Q..., pris en sa qualité de liquidateur à la
liquidation judiciaire de la société Thinet et compagnie, les Souscripteurs
du Lloyd's de Londres, le bureau de contrôle technique Ceten Apave, la
société Le GAN, la société Piscine Azur, M. R..., pris en sa qualité de
liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sotel, la commune de
Mandelieu-la-Napoule, la compagnie d'assurances Groupe Acte IARD, la
compagnie Axa assurances, la société Continent assurances, M. S..., pris en
sa qualité de liquidateur de l'entreprise de Jardins de M. Serge Dol,
M. Serge T..., l'entreprise Jacques Tardieu, la société CEFAP entreprise de
VRD, M. U..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Théoulienne de
travaux publics, de la société Bet Cogese et de la SARL Sacci, M. V..., la
société Azuréenne de chauffage et plomberie, M. W..., Mme XX..., Mme YY...,
M. ZZ..., les époux AA..., les époux BB..., la société AGF IART, venant aux
droits de Allianz assurances et de la compagnie Rhin et Moselle, et de
l'Entreprise Bernard ;
Sur la
recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles
606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes
qui régissent l’excès de pouvoir ;
Attendu que, sauf
dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne
mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation
indépendamment des jugements sur le fond que s’ils tranchent dans leur
dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu qu’il n’est
dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un
recours, qu’en cas d’excès de pouvoir ;
Attendu que ne
constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la
contradiction invoquée par la première branche du premier moyen, dont se
prévalent les demandeurs pour prétendre à la recevabilité immédiate du
pourvoi ; qu’aucun des autres griefs ne caractérise un excès de pouvoir ;
que, dirigé contre une décision qui s’est bornée à refuser l’allocation
d’une provision, le pourvoi n’est donc pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE
le pourvoi ;
MOYENS
ANNEXéS
Moyens produits
par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux conseils pour la
société Resotim et M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à
l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à provision ;
AUX MOTIFS QUE la
société Resotim ne justifie plus de sa qualité de locataire actuelle des
lieux concernés ce qui limite à la période de location son droit à
indemnisation, pour la période postérieure, elle ne justifie d'aucun droit
de créance étant seulement débitrice d'une indemnité d'occupation ; qu'ainsi
il convient de noter que : - l'ordonnance du 19 mars 1997 rendue entre les
parties a constaté l'effet des clauses résolutoires au 21 décembre 1996 et
prononcé l'expulsion de la société Resotim (décision dont il n'est pas
précisé qu'elle ait été infirmée) ; - l'arrêt du 13 décembre 2001 de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, dans les rapports Resotim - SNC Bon Puits II
(décision dont il n'est pas précisé qu'elle ait été cassée) a également
constaté la résolution de la location ;
ALORS QUE d'une
part en relevant d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs
observations que la société Resotim ne justifie plus de sa qualité de
locataire actuel des lieux à la suite de l'ordonnance du 29 mars 1997, et de
l'arrêt du 13 décembre 2001 prononçant la résiliation des baux, la cour
d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE d'autre
part en affirmant qu'il n'est pas précisé que l'ordonnance du 19 mars 1997,
qui a constaté l'effet des clauses résolutoires au 21 décembre 1996 et
prononcé l'expulsion de la société Resotim, ait été infirmée, la cour
d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Resotim
(conclusions du 14 mai 2002 p. 14) qui faisait valoir que cette ordonnance
avait été infirmée par arrêt du 21 décembre 1997 versé aux débats (pièce 22
du bordereau annexé aux conclusions) et a violé l'article 4 du nouveau Code
de procédure civile ;
ALORS QU'enfin
selon l'alinéa 2 de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la
cassation ou l'annulation d'un arrêt entraîne l'annulation de toute décision
qui en est l'application ou qui s'y rattache par un lien de dépendance
nécessaire ; que l'arrêt attaqué, qui pour refuser toute provision à la
société Resotim se fonde sur des arrêts de la cour d'Aix-en-Provence du
13 décembre 2001, qui ont prononcé la résiliation des baux, lesquels sont
annulés par voie de conséquence de la cassation d'un précédent arrêt du
11 avril 2001, auquel ils se référaient, encourt l'annulation par voie de
conséquence de l'annulation des arrêts du 13 décembre 2001.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à
l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à provision ;
AUX MOTIFS QUE la
société Resotim a perçu diverses indemnités :
- 1 939 569 francs
suite au sinistre du 25 avril 1993
- 1 131 100 francs suite au sinistre du 6 octobre 1993
- 1 265 230 francs sinistre du 25 décembre 2000
- 135 603 francs sinistre du 25 décembre 2000
versées par la
compagnie Le Continent selon quittances versées aux débats ; qu'au surplus,
la société Resotim a perçu par compensation la somme correspondant aux
loyers de septembre 1992 au 31 décembre 1994 ainsi qu'en a décidé le
jugement du 24 septembre 1998, du tribunal d'instance de Cannes, décision
dont la réformation par l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du
11 avril 2001 se trouve annulée par l'effet de l'arrêt de cassation du
6 mars 2002 ; que la créance de la société Resotim qui n'est pas contestable
dans son principe, l'est en revanche dans son montant, les différentes
indemnisations perçues faisant obstacle à l'allocation d'une nouvelle somme
sous peine d'excéder la réparation du préjudice imputable aux appelants ;
ALORS QUE
l'ordonnance entreprise avait alloué à la société Resotim une provision de 9
400 000 francs pour la période 1995 - 1998 ; qu'en se fondant pour infirmer
cette ordonnance sur les paiements reçus par Resotim par compensation en
exécution d'un jugement du 24 septembre 1998 pour la période septembre 1994
- décembre 1995, et sur des indemnités perçues de son assureur pour cette
même période et pour un sinistre du 25 décembre 2000, sans rechercher, si le
préjudice subi entre 1995 et 1998, serait ainsi indemnisé, la cour d'appel a
privé son arrêt de base légale au regard de l'article 771 du nouveau Code de
procédure civile.
Président : M.
Canivet, premier président
Rapporteur : M. Charruault, conseiller, assisté de M. Arbellot, auditeur
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Baraduc et
Duhamel, la SCP Boulloche