chambre criminelle
Audience publique du jeudi 27 mars 2008
N° de pourvoi : 07-85999
Publié au bulletin Cassation
M. Cotte, président
M. Arnould, conseiller rapporteur
M. Mouton, avocat général
Me Foussard, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt
suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE
PROXIMITÉ D'AIX-LES-BAINS,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 28 juin
2007, qui a renvoyé Patrick X... des fins de la poursuite du
chef d'excès de vitesse ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ces textes, dans le cas où un véhicule est
loué à un tiers, le locataire est redevable pécuniairement de
l'amende encourue pour une contravention à la réglementation sur
les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse
l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure
ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il
n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure qu'un ensemble routier composé d'un véhicule tracteur
et d'une remorque a été verbalisé
pour excès de vitesse; que la photographie de l'arrière de la
remorque a permis l'identification
du titulaire de la carte grise, lequel avait donné ce véhicule
en location à une société dont Patrick X... était le
représentant légal ;
Attendu que, pour relaxer celui-ci des fins de la poursuite et
dire qu'il n'était pas redevable pécuniairement de l'amende
encourue, le jugement attaqué retient que la photographie
annexée au procès-verbal ne permet pas d'identifier le véhicule
tracteur, seul susceptible d'être l'instrument d'un excès de
vitesse, auquel était attelée la remorque
dont le numéro d'immatriculation a été relevé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si le
prévenu, locataire de l'un des deux éléments composant le
véhicule verbalisé alors qu'il circulait, se trouvait dans l'un
des cas d'exception prévus par les textes susvisés, la
juridiction en a méconnu le sens et la portée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé
de la juridiction de proximité d'Aix-les-Bains, en date du 28
juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la
loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de
proximité de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise
en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la juridiction de proximité
d'Aix-les-Bains et sa mention en marge ou à la suite du jugement
annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président,
M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes
Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la
chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication :
Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Aix-les-Bains du 28 juin 2007