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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 3 octobre 2006 Cassation

N° de pourvoi : 05-12267
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

 

 

Vu l'article 1998 du code civil, ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Eurl Prévention sécurité bâtiment (la société PSB) a assigné la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) aux fins d'indemnisation d'un préjudice qu'elle soutenait avoir subi, par suite de l'exécution d'un ordre de virement au débit de son compte bancaire, ordonné sans procuration, par Mme X..., l'épouse de son gérant, au profit du compte professionnel, anciennement utilisé par M. X..., exerçant alors à titre personnel ;

 


 

 

Attendu que pour rejeter la demande en réparation de la société PSB à l'encontre de la banque, après qu'a été annulé, en exécution d'une ordonnance en référé, le virement litigieux, la cour d'appel a relevé une certaine confusion dans les actes imputables à Mme X..., qui disposait d'une procuration générale sur le compte professionnel de son mari, ouvert avec un nom commercial identique à celui de la société, ainsi qu'une absence de contestation du virement par la société, pendant plusieurs mois ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, pour justifier la ratification implicite de l'opération par la société, les éléments permettant à la banque, professionnel, teneur de comptes bancaires, de se prévaloir d'une croyance légitime en un mandat apparent conféré à Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

 

 

Condamne la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale) 2004-11-16
 

 

 

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