Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 3 octobre
2006 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-12267
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1998 du code civil, ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Eurl
Prévention sécurité bâtiment (la société PSB) a assigné la
Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) aux fins
d'indemnisation d'un préjudice qu'elle soutenait avoir subi, par
suite de l'exécution d'un ordre de virement au débit de son
compte bancaire, ordonné sans procuration, par Mme X...,
l'épouse de son gérant, au profit du compte professionnel,
anciennement utilisé par M. X..., exerçant alors à titre
personnel ;
Attendu que pour rejeter la demande en réparation
de la société PSB à l'encontre de la banque, après qu'a été
annulé, en exécution d'une ordonnance en référé, le virement
litigieux, la cour d'appel a relevé une certaine confusion dans
les actes imputables à Mme X..., qui disposait d'une procuration
générale sur le compte professionnel de son mari, ouvert avec un
nom commercial identique à celui de la société, ainsi qu'une
absence de contestation du virement par la société, pendant
plusieurs mois ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans
rechercher, pour justifier la ratification implicite de
l'opération par la société, les éléments permettant à la banque,
professionnel, teneur de comptes bancaires, de se prévaloir
d'une croyance légitime en un mandat apparent conféré à Mme
X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la
cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Dijon ;
Condamne la Banque populaire Bourgogne
Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la Banque populaire de Bourgogne
Franche-Comté ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du trois octobre deux
mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Besançon (2e chambre
commerciale) 2004-11-16
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