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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

EXERCICE DU DROIT D'ALERTE

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V° DROIT D'ALERTE DU COMITE D'ENTREPRISE

Cour de Cassation
Chambre sociale
 

Audience publique du 12 octobre 2005 Cassation sans renvoi.

N° de pourvoi : 04-15794
Publié au bulletin

Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat général : M. Legoux.
Avocats : Me Cossa, la SCP Masse, Dessen et Thouvenin.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 432-5 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, au sein de la société Air France, dotée d'un comité central d'entreprise et de vingt comités d'établissement, à l'occasion d'une étude menée dans l'entreprise sur sa stratégie informatique prenant en compte des solutions externes offertes par une société tiers, le comité de l'établissement "Informatique et formation" a décidé, par délibération du 27 novembre 2002, d'engager une procédure d'alerte ;

Attendu que pour débouter la société Air France de sa demande d'annulation de la résolution du comité d'établissement, la cour d'appel retient que le droit d'alerte peut être mis en oeuvre par un comité d'établissement dès lors que les faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'établissement relèvent des pouvoirs du chef d'établissement peu important qu'ils puissent être liés à la politique générale de l'entreprise ou avoir des répercussions au niveau de l'entreprise toute entière ;

Attendu, cependant, que dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 432-5 du Code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités d'établissements ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité central d'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la décision de recourir à une procédure d'alerte prise par le Comité d'établissement d'Air France informatique et formation le 27 novembre 2002 ;

Condamne le Comité d'établissement d'Air France informatique et formation aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 V N° 287 p. 250
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-04-07



Précédents jurisprudentiels : Sur l'impossibilité pour le comité d'établissement d'exercer le droit d'alerte, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-03-01, Bulletin 2005, V, n° 77, p. 67 (rejet).

 

 

 


 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 

Audience publique du 6 avril 2005 Cassation sans renvoi.

N° de pourvoi : 02-31130
Publié au bulletin

Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Foerst.
Avocats : la SCP Jacques et Xavier Vuitton, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 432-5, L. 435-2 et L. 435-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Comité de l'établissement Saint-Fons chimie de la société Rhodia organique, divisée en quatre établissements distincts, a décidé de mettre en oeuvre la procédure d'alerte prévue par l'article L. 432-5 du Code du travail par délibération des 30 novembre 2000, 25 janvier, 22 février et 16 mars 2001 ; que la société Rhodia a saisi le juge des référés aux fins d'annulation de ces délibérations ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Rhodia organique de sa demande, l'arrêt énonce que s'il est vrai que les dispositions de l'article L. 435-3 du Code du travail prévoient que le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissements, ces dispositions n'ont pas pour effet de priver les comités d'établissement des attributions économiques énumérées par les articles L. 432-1 et suivants, et relatives à la marche de l'établissement ;

que le droit de déclencher la procédure d'alerte attribué au comité d'entreprise ne saurait être dénié au comité d'établissement, sur des faits de nature à affecter la manière préoccupante la situation de l'établissement et qu'en l'espèce, il en était ainsi ;

Attendu, cependant, que si les comités d'établissements ont les mêmes attributions que le comité d'entreprise, l'exercice du droit d'alerte étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités d'établissements ne sont pas investis de cette prérogative ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le comité d'établissement ne peut exercer le droit d'alerte prévu par l'article L. 432-5 du Code du travail et que la délibération du comité d'établissement prévoyant l'exercice de ce droit est nulle ;

Condamne le comité d'établissement de l'usine de Saint-Fons chimie de la société Rhodia Organique aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.


 


Publication : Bulletin 2005 V N° 126 p. 110
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2002-09-02

 


 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 1 mars 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 03-20429
Publié au bulletin

Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat général : M. Allix.
Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Baraduc et Duhamel.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que le Comité d'établissement de Plaisir de la société Intertechnique, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2003), d'avoir suspendu la procédure de droit d'alerte qu'il a initiée le 30 mai 2002, alors, selon le moyen, que :

1 ) selon l'article L. 435-2 du Code du travail, les comités d'établissement, en matière économique, ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors, en affirmant que seuls des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique au niveau général de l'entreprise sont susceptibles de fonder l'exercice du droit d'alerte et que seul, le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise, lorsqu'il existe plusieurs établissements, a qualité pour enclencher le droit d'alerte, à l'exclusion du comité d'établissement, la cour d'appel a violé tant les dispositions susvisées que l'article L. 432-5 du Code du travail ;

2 ) en tout cas, en se refusant à caractériser les faits qui préoccupaient le comité d'établissement au regard des pouvoirs confiés aux chefs d'établissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que si les comités d'établissements ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 432-5 du Code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités d'établissements ne sont pas investis de cette prérogative ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité d'établissement de Plaisir de la société Intertechnique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intertechnique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
 


Publication : Bulletin 2005 V N° 77 p. 67
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2003-10-02
 

 

 

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