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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 28 juin 2006 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 04-20040
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Nési.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : SCP Richard, SCP Bachellier et Potier de la Varde.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 juillet 2004), que la société Antineas a mené des négociations avec la société civile immobilière Longson (la SCI) et les consorts Y... X... pour la vente d'un terrain destiné à la construction d'un immeuble ; qu'un projet de "protocole" de vente n'ayant pu être signé et la société Antineas ayant vendu le bien à un tiers, la SCI et M. Phiet Y... X... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers ;

 


 

 

Sur le second moyen :

 

 

Vu l'article 1382 du code civil ;

 

 

Attendu que pour condamner la société Antineas à payer des dommages-intérêts à la SCI l'arrêt retient que la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice de celle-ci consistant en la perte d'une chance sur le manque à gagner résultant de la disparition du programme immobilier envisagé ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Antineas à payer à la SCI Longson la somme de six millions de francs FCFP, l'arrêt rendu le 29 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

 

 

Condamne, ensemble, la SCI Longson et les consorts Y... X... aux dépens;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

 

 

Condamne, ensemble, la SCI Longson et les consorts Y... X... à payer à la société Gastaud, ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 III N° 164 p. 136
La semaine juridique, édition générale, 2006-07-26, n° 30, II-10130, p. 1509-1512, observations Olivier DESHAYES. Contrats, concurrence, consommation, 2006-11, n° 11, p. 11-12, observations Laurent LEVENEUR. Revue trimestrielle de droit civil, 2006-10, n° 4, p. 770-773, observations Patrice JOURDAIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 2004-07-29
Titrages et résumés RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain - Perte d'une chance - Pourparlers précontractuels - Gains espérés par la conclusion du contrat (non).

 

 



Une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat.

 

 




Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2003-11-26, Bulletin 2003, IV, n° 186 (1), p. 206 (rejet).

 

 

 

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