chambre criminelle
Audience publique du mercredi 19 mars 2008
N° de pourvoi: 07-85054
Publié au bulletin Rejet
M. Cotte, président
Mme Labrousse, conseiller rapporteur
M. Fréchède, avocat général
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Don Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre,
en date du 4 juin 2007, qui, pour complicité d'exercice
illégal de la profession
de banquier, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement
avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation
des articles 121-6,121-7 du code pénal, L 511-5 du code
monétaire et financier,591 et 593 du code de procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de
base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Don Pierre X...
coupable de complicité d'opération de banque effectuée à
titre habituel par personne autre qu'un établissement de
crédit et l'a condamné à la peine de sept mois
d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats
qu'Adriana Z... A..., après être entrée, par
l'intermédiaire de Hector B... C..., en contact avec Don
Pierre X... au mois de novembre 2001, a confié à ce
dernier, en espèces, la somme de 35 000 dollars qu'elle
avait reçu de différents clients ; que Don Pierre X... a
transmis cette somme à une de ses relations, un certain
Arthur D..., qui a signé, concomitamment, un ordre de
virement du même montant, à partir d'un compte qu'il
possédait à la banque Dexia du Luxembourg, à destination
d'un compte de la société colombienne Cambios y Capital
ouvert à la Bank of America de Miami, dont les
coordonnées lui avaient été communiquées par Adriana
Z... A...; qu'après que le virement eût été effectué, la
banque Dexia a informé Don Pierre X... qu'elle
refuserait à l'avenir d'exécuter ce type d'opération ;
que Don Pierre X..., sans contester la matérialité des
faits reprochés, sollicite sa relaxe au motif que ni
l'élément légal, ni l'élément intentionnel du délit ne
sont caractérisés, dès lors qu'il n'a favorisé la
réalisation que d'un seul acte de transfert de fonds et
qu'à la date de ce transfert il n'avait pas connaissance
de la nature illicite de l'activité d'Adriana Z... A...;
que, sur l'élément légal de l'infraction, les premiers
juges ont justement rappelé que le complice emprunte sa
criminalité au fait principal punissable, ce qui a pour
conséquence que l'habitude, nécessaire pour caractériser
le délit d'exercice
illégal de la profession
de banquier, n'est pas exigée pour constituer la
complicité de ce délit ; qu'il s'ensuit que la
responsabilité pénale de Don Pierre X... peut être
recherchée pour un acte unique de complicité ; que, sur
l'élément intentionnel, les enquêteurs ont saisi, lors
de la perquisition dans les locaux de la société PGS
dirigée par le prévenu, un document manuscrit relatant
le contenu de l'entretien que le prévenu avait eu avec
Adriana Z... A...en novembre 2001 ; que, sur ce
document, Don Pierre X... avait écrit notamment : «
colombiens argent en France, en espèces, bâtiment, femme
de ménage, payé au noir, rétribution irrégulière … maxi
10. 000 francs par mois par personne », et interrogé sur
le contenu de cette note, Don Pierre X... avait déclaré
: « ce sont des indications que m'avait données Adriana
Z... A...sur ses activités, à savoir qu'elle recevait en
France des espèces de la communauté colombienne
travaillant dans le bâtiment ou en qualité de femme de
ménage, payé au noir, donc de rétributions irrégulières,
et qu'elle souhaitait rapatrier en Colombie au rythme
maximum de 10 000 francs par mois par personne », ce qui
établit la connaissance que le prévenu avait du
caractère habituel et illicite des transferts effectués
par Adriana Z... A...; que, de surcroît, en sa qualité
d'ancien inspecteur des impôts et de gérant, à la date
des faits, d'une société PGS conseil ayant pour activité
l'assistance aux entreprises sur le plan comptable, Don
Pierre X... ne pouvait ignorer que seul un établissement
de crédit était autorisé à procéder, de manière
habituelle, à la réception de fonds, auprès du public et
au transfert de ces fonds à l'étranger ; que tous les
éléments constitutifs de l'infraction étant réunis, la
culpabilité de Don Pierre X... sera retenue ;
" 1°) alors que l'emprunt de criminalité implique que le
complice encourt la criminalité de l'infraction
principale ; qu'il s'ensuit que la complicité est
dépendante de l'infraction principale ; que, dès lors,
lorsque l'infraction principale est une infraction
d'habitude, constituée par la commission de plusieurs
actes identiques, la loi ne réprimant pas un acte
unique, le complice d'une infraction d'habitude ne peut
être condamné que s'il a participé à la commission d'au
moins deux actes identiques ; que le complice qui a
favorisé la réalisation d'un acte unique n'est pas
punissable ; qu'en considérant que l'habitude n'est pas
exigée pour constituer la complicité du délit d'exercice
illégal de la profession
de banquier, délit d'habitude, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que l'intention du complice doit être
antérieure ou concomitante à la réalisation de
l'infraction ; que le prévenu relevait que ce n'est
qu'après le transfert de fonds qu'il avait compris
l'activité d'Adriana Z... A...; que la cour d'appel a
constaté que la banque n'avait informé Don Pierre X...
qu'après le transfert de fonds qu'elle ne pratiquerait
plus ce type d'opération, ce dont il se déduit que Don
Pierre X... n'a été informé de la nature illicite de
l'activité d'Adriana Z...que postérieurement au
transfert ; que cependant la cour d'appel n'a pas tiré
les conséquences légales de ses constatations et n'a pas
répondu à l'argument péremptoire du requérant » ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Don Pierre
X... est poursuivi du chef de complicité du délit d'exercice
illégal de la profession
de banquier, dont Adriana Z... A...a été déclarée
coupable, pour avoir transféré des fonds au crédit d'un
compte ouvert dans une banque américaine au nom d'un
bureau de change colombien, dont elle lui avait
communiqué les coordonnées ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef,
l'arrêt relève que l'habitude, nécessaire pour que soit
constitué le délit d'exercice
illégal de la profession
de banquier, n'est pas exigée pour caractériser la
complicité de ce délit ; que les juges ajoutent qu'il
résulte tant d'un document trouvé dans les locaux de la
société du prévenu que de sa qualité d'ancien inspecteur
des impôts et de gérant, à la date des faits, d'une
société dont l'objet était l'assistance comptable aux
entreprises, qu'il avait connaissance du caractère
habituel et illicite des transferts de fonds effectués
par Adriana Z... A...;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors
que, pour être punissable,
la complicité d'une infraction d'habitude n'exige pas
l'aide ou l'assistance du prévenu, à au moins deux actes
de l'infraction principale, la cour d'appel, qui
a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a
déclaré le prévenu coupable et répondu aux chefs
péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte
président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin,
Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux,
M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de
la chambre, Mmes Slove, Degorce conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2008, N° 70
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 4 juin
2007
Précédent jurisprudentiel Cass. crim. 29 janvier 1965