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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

EXIGENCE D'UNE DEMANDE JUSTIFIEE ET GARANTIE A PREMIERE DEMANDE

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 12 juillet 2005 Cassation.

N° de pourvoi : 03-20365
Publié au bulletin

Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Cohen-Branche.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Defrenois et Levis.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur ordre de la société Burton Steel (le donneur d'ordre), qui avait conclu un marché de travaux avec la société JED (le bénéficiaire), la BNP Paribas (la banque) a délivré à ce dernier une garantie de retenue de garantie le 21 septembre 1995 qui expirait le 31 décembre suivant au plus tard, aucune réclamation reçue après cette date n'étant prise en considération ; que la réclamation devait être adressée soit par lettre recommandée soit par télex codé ; que la banque, qui avait reçu par fax, le 27 décembre 1995, copie du courrier recommandé, a payé le bénéficiaire le 10 janvier suivant, puis débité le compte du donneur d'ordre à due concurrence ; que le donneur d'ordre, mis ultérieurement en redressement judiciaire et M. X..., désigné commissaire à l'exécution du plan, ont reproché à la banque d'avoir pris en considération la réclamation, en faisant valoir que la lettre recommandée du bénéficiaire avait été reçue le 2 janvier 1996, postérieurement à la date de l'expiration de la garantie ;

 


 

 

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

 

 

Attendu que le donneur d'ordre et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 17 750,40 euros alors, selon le moyen :

 

 

1 / que la garantie donnée par un établissement de crédit en remplacement de la retenue de garantie a pour objet de garantir l'obligation de bonne exécution, par l'entrepreneur, des travaux définis au contrat de base, ce dont il résulte qu'il ne s'agit pas d'une garantie autonome ; qu'en l'espèce, la lettre de garantie indiquait "qu'il avait été convenu de libérer la retenue de garantie de 10 % prévue dans la commande contre remise d'une garantie du même montant" ;

 

 

qu'affirmant, que cette garantie avait un caractère autonome, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

 

 

2 / que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, "qu'il résulte de la garantie consentie le 21 septembre 1995 par la banque que celle-ci garantissait au bénéficiaire de façon irrévocable la somme de 116 435 francs à sa première demande écrite indiquant que le donneur d'ordre n'avait pas rempli ses obligations" et, d'autre part, que la garantie était "indépendante dans son exécution d'éventuelles défaillances du débiteur ", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la garantie litigieuse stipulait que la banque garantissait irrévocablement le règlement de la somme de 116 435 francs, à première demande écrite du bénéficiaire sans pouvoir en différer le paiement ni soulever d'objection ou de contestation, et relevé encore que l'étendue de l'engagement était fixée au moment de sa conclusion et était indépendante, dans son exécution, d'éventuelles défaillances du débiteur, c'est à bon droit, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

 


 

 

Attendu, d'autre part, que l'exigence d'une demande "justifiée", qui ne confère pas au garant une quelconque faculté d'en discuter le bien fondé, ne suffit pas à exclure la qualification de garantie autonome ; que dès lors, c'est sans se contredire que la cour d'appel, après avoir constaté que la garantie litigieuse comportait une mention exigeant que la réclamation soit motivée par l'indication que le donneur d'ordre n'avait pas rempli ses obligations, sans que le garant puisse, cependant, en différer le paiement ou soulever d'objection, a retenu que la garantie constituait un engagement autonome ;

 

 

D'où il suit que le moyen est infondé ;

 

 

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

 

 

Vu l'article 1134 du Code civil ;

 

 

Attendu que pour rejeter la demande du donneur d'ordre et de M. X..., ès qualités, l'arrêt retient que le donneur d'ordre a adressé une lettre recommandée à la banque le 27 décembre 1995, dont la copie a été envoyée par fax le même jour, ce dont il résulte qu'antérieurement à la date d'expiration de la garantie, la banque avait reçu, de la part du bénéficiaire de celle-ci, une demande en paiement ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté par motifs adoptés que la lettre recommandée était parvenue à la banque le 2 janvier 1996, alors qu'une réclamation conforme aux stipulations de la lettre de garantie avait été reçue par la banque après sa date d'expiration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

 


 

 

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas et la condamne à payer à la société Burton Steel et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 IV N° 161 p. 172
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 2003-09-30
 

 

 

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