EXPERTISE PRIVEE
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 14 mai 2009
N° de pourvoi: 09-11466
Publié au bulletin
Rejet
M. Gillet, président
M. Paul-Loubière, conseiller rapporteur
M. Marotte, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le grief unique :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la
cour d'appel de Paris depuis 1990 a sollicité sa réinscription sur la
liste de l'année 2009 ; que par décision du 13 novembre 2008,
l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a
rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... a formé un recours en soutenant n'exercer ses
missions privées que dans le cadre de son
activité libérale indépendante et non comme salarié, intervenant non
comme ‘'conseil'' mais comme expert indépendant et n'avoir jamais été
récusé dans le cadre d'une procédure judiciaire, démontrant ainsi s'être
acquitté de ses missions avec honneur et conscience ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que M. X... déployait une
activité professionnelle d'expert privé, à titre quasi exclusif pour le
compte d'assureurs, par l'accomplissement d'environ deux cents missions
chaque année depuis au moins les cinq dernières années et qu'il exerçait
dans le cadre d'un lien de subordination la moitié de son activité,
l'assemblée générale a pu retenir, sans commettre une erreur manifeste
d'appréciation qu'une telle situation constituait l'exercice d'activités
incompatibles avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions
judiciaires d'expertise ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux
mille neuf.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 13 novembre 2008