Cassation
Demandeur(s) à la
cassation : M. B... X... et autres
Défendeur(s) à la
cassation : la société civile des Mousquetaires
Les demandeurs
invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication
faite au procureur général ;
(...)
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., D...,
E..., F... et Mme C... (les consorts X...), associés de
la société civile des Mousquetaires (la société des
Mousquetaires), en ont été exclus par différentes
assemblées générales de 1998 à 2003 ; que le président
du tribunal de grande instance, statuant en la forme des
référés, a, sur le fondement de l'article 1843-4 du code
civil, désigné un expert avec pour mission de déterminer
la valeur de rachat des parts sociales ; que la cour
d'appel a jugé que le président du tribunal avait excédé
ses pouvoirs en précisant dans sa motivation que
l'expert devait "procéder en toute liberté" et "écarter
l'application de la méthode de calcul prévue par les
statuts" ; qu'elle a en conséquence annulé l'ordonnance
entreprise et, en vertu de l'effet dévolutif, a désigné
le même tiers évaluateur ;
Sur la recevabilité du
pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société des
Mousquetaires soutient que le pourvoi formé par les
consorts X... est irrecevable en application de
l'article 1843-4 du code civil qui précise que la
décision par laquelle le président du tribunal statue
sur la demande de désignation d'un expert en application
de ce texte est sans recours possible ;
Mais attendu que le
pourvoi est recevable contre une décision qui constate
un excès de pouvoir et en tire les conséquences qui
s'imposent ;
Attendu que la société
des Mousquetaires soutient encore que le pourvoi formé
par les consorts X... est irrecevable faute d'intérêt à
agir puisque leur demande de désignation d'un expert a
été accueillie ;
Mais attendu que
l'arrêt qui sanctionne la décision en ce qu'elle se
prononce sur la méthode d'évaluation du prix des parts
par le tiers évaluateur fait grief aux consorts X... ;
D'où il suit que le
pourvoi dirigé contre l'arrêt en ce qu'il a annulé pour
excès de pouvoir la décision désignant l'expert est
recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1843-4 du code civil
;
Attendu que dans tous
les cas où sont prévus la cession des droits sociaux
d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la
valeur de ces droits est déterminée, en cas de
contestation, par un expert désigné, soit par les
parties, soit à défaut d'accord entre elles, par
ordonnance du président du tribunal statuant en la forme
des référés ; que
seul l'expert
détermine les critères qu'il juge les plus appropriés
pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent
figurer ceux prévus par les statuts ;
Attendu que pour
annuler l'ordonnance désignant l'expert, l'arrêt retient
qu'en précisant dans sa motivation que l'expert devait
procéder en toute liberté et écarter l'application de la
méthode de calcul prévue par les statuts, alors, au
contraire, que ce sont justement les statuts qui doivent
le guider, le président du tribunal a excédé ses
pouvoirs ;
Attendu qu'en
précisant la méthode à suivre par l'expert, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
14 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel
de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem, conseiller référendaire
Avocat général
: Mme Batut
Avocat(s) : Me
Blanc, la SCP Delaporte, Briard et Trichet