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Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 5 octobre 2010
N° de pourvoi: 09-87548
Publié au bulletin Rejet
M. Louvel , président
M. Roth, conseiller rapporteur
M. Davenas, avocat général
SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt
suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Victor X...,
- La société moulage général méridional,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13
octobre 2009, qui, pour tromperie, a condamné, le premier, à 10 000 euros
d'amende avec sursis, et la seconde, à 30 000 euros d'amende avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2010 où
étaient présents : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, MM.
Palisse, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou
conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la
société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour,
et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la
Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 212-1 et L. 213-1
du code de la consommation, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593
du code de procédure pénale, et défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ses dispositions
ayant déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, et l'ayant,
en répression, condamné au paiement d'une amende de 10 000 euros, assortie du
sursis simple, et en ses dispositions ayant déclaré la société Moulage général
méridional (MGM) pénalement responsable de l'infraction commise par Victor X...
et, en répression, condamnée au paiement d'une amende de 30 000 euros ;
"aux motifs qu'il résulte de la lecture des documents rédigés par l'AFNOR sur
l'applicabilité de la norme EN 71-3 que si elle ne concerne pas les jouets
excluant manifestement tout risque dû à la succion, au léchage ou à l'ingestion,
compte tenu du comportement habituel des enfants, elle concerne également les
jouets destinés aux enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est-à-dire tous les
composants et parties accessibles pour lesquels il y a une probabilité que ces
composants ou parties puissent entrer en contact avec la bouche ; que s'agissant
du jouet "petit boulier", dont un exemplaire est joint à la procédure, la cour a
constaté que, contrairement aux affirmations des concluants, ce jouet est de
petite taille, très léger et maniable et peut très facilement entrer en contact
avec la bouche, compte tenu du comportement habituel des enfants entre 3 ans et
6 ans de porter à la bouche tout objet qui leur est facilement accessible et
attractif ; que tel est le cas des boules composant le boulier ; que la norme EN
71-3 est parfaitement applicable à ce jouet ainsi que l'a considéré le
laboratoire inter-régional de Marseille ; que compte tenu des analyses
effectuées, il n'aurait pas dû être revêtu de l'étiquetage CE ; enfin que
l'article L. 212-1 du code de la consommation prescrit que "dès la première mise
sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur
relatives à la sécurité et à la santé des personnes" et que "le responsable de
la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que
celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur" ; qu'il résulte de ce texte
que le contrôle doit porter sur les lots importés à leur arrivée sur le
territoire national et que l'importateur doit veiller personnellement à la
conformité de la marchandise aux prescriptions en vigueur, et qu'il n'importe
que le sigle CE ait été apposé sur le jouet ; qu'il appartenait donc à Victor
X... et à la MGM d'être à l'initiative de cette vérification et de ne pas se
contenter de rapports d'expertise effectués à la demande de l'exportateur et sur
des échantillons dont il n'est pas prouvé qu'ils étaient identiques à ceux
effectivement importés sur le territoire national ; qu'en tant que
professionnels de l'importation, Victor X... et la MGM ne pouvaient ignorer
cette obligation à l'égard des consommateurs, d'autant plus lorsque ceux-ci sont
des enfants ; qu'en s'abstenant volontairement de faire procéder à toute
vérification du jouet qui présentait en réalité un danger, les prévenus ne
sauraient se prévaloir de leur bonne foi ; qu'en conséquence, que c'est à juste
titre que les premiers juges tirant des circonstances de la cause les
conséquences juridiques qui s'imposaient en caractérisant en tous ses éléments
tant matériel qu'intentionnel les faits reprochés, ont retenu la culpabilité des
prévenus ;
"1°) alors que, selon l'article L. 215-11 du code de la consommation, dans le
cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite
au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé,
par le procureur de la République, qu'il peut prendre communication du rapport
du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour
présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise
contradictoire prévue à l'article L. 215-9 ; qu'il résulte de ce texte que la
preuve de la fraude ou de la falsification ne peut résulter du seul rapport du
laboratoire à qui la direction départementale de la concurrence de la
consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) a demandé d'effectuer, sur
les produits saisis, des prélèvements ou analyses, qu'à la condition que ce
rapport ait été notifié à la partie poursuivie et qu'il lui ait été imparti un
délai de trois jours pour présenter ses observations et réclamer, le cas
échéant, une expertise contradictoire ; qu'à défaut, le rapport du laboratoire
est dépourvu de toute valeur probante et ne peut utilement servir de base aux
poursuites ; que l'arrêt attaqué, qui déduit la matérialité de l'infraction du
seul rapport d'analyse effectué par le laboratoire de la répression des fraudes
en date du 7 décembre 2004, rapport dont les prévenus faisaient valoir dans
leurs écritures qu'il leur était inopposable comme n'ayant pas été établi de
manière contradictoire dans le respect de la procédure prévue par l'article L.
215-11 du code de la consommation, viole les textes susvisés ;
"2°) alors que, dans leurs dernières écritures, les prévenus faisaient valoir
que les règles prévues par l'article L. 215-11 du code de la consommation
n'avaient pas été respectées, et que la preuve de la matérialité de l'infraction
ne pouvait résulter du seul rapport établi non contradictoirement par le
laboratoire inter régional de Marseille ; qu'en retenant que la preuve de la
matérialité du délit de tromperie était rapportée sur la base de ce seul
document sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
"3°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que le
délit de tromperie suppose l'intention frauduleuse ; qu'au cas d'espèce, pour
retenir que le délit était constitué, la cour d'appel s'est bornée à relever que
les prévenus avaient l'obligation de vérifier personnellement la conformité du
jouet petit boulier aux normes en vigueur de sorte qu'ils ne pouvaient se
prévaloir de leur bonne foi ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser une
intention frauduleuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que, et en toute hypothèse, Victor X... et la MGM justifiaient d'un
rapport de conformité établi préalablement à l'importation par un laboratoire
européen accrédité ; qu'en estimant que le délit de tromperie était constitué
sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à exclure la
caractérisation de l'élément moral de l'infraction, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la
direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes des Bouches-du-Rhône a fait analyser, par le laboratoire
inter-régional du service, un jouet, consistant en un petit boulier, importé de
Chine et commercialisé en France par la société Moulage général méridional
dirigée par M. X... ; que l'analyse a révélé que les peintures du jouet
contenaient du chrome et du plomb et exposaient de jeunes utilisateurs à un
risque d'intoxication ; qu'une information ayant été ouverte, le juge
d'instruction a renvoyé la société et son dirigeant devant le tribunal pour
avoir trompé les consommateurs sur l'aptitude à l'emploi et les risques
inhérents à l'utilisation d'un produit, avec la circonstance que les faits ont
eu pour conséquence de rendre l'utilisation de cette marchandise dangereuse pour
la santé de l'homme ; que le tribunal a déclaré les prévenus coupables ; que,
devant la cour d'appel, ils ont fait valoir que le rapport du laboratoire ne
leur avait pas été notifié par le procureur de la République, que cela pourrait
entraîner la nullité de la procédure et en tout
cas imposait leur relaxe, la matérialité de l'infraction n'étant pas
formellement établie ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt confirmatif énonce que
l'article 385 du code de procédure pénale s'oppose à ce que la juridiction
correctionnelle constate les nullités de la
procédure antérieure lorsqu'elle est saisie par le juge d'instruction et qu'au
cours de l'information, les intéressés ont été prévenus du droit de soulever des
nullités et de demander des actes, parmi lesquels
des expertises ; que les juges ajoutent que ceux-ci n'ont sollicité aucune
mesure de contre-expertise et qu'ils n'ont jamais contesté la teneur de
l'expertise réalisée par le laboratoire inter-régional ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué à la première
branche du moyen, dès lors que, s'ils voulaient contester les résultats de la
première analyse, les demandeurs devaient, devant le juge d'instruction, devant
le tribunal ou devant la cour d'appel demander l'expertise contradictoire prévue
par l'article L. 215-12 du code de la consommation ;
D'où il suit que le moyen, qui en ses autres branches se borne à remettre en
question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et
circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement
débattus, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par
le président le cinq octobre deux mille dix ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et
le greffier de chambre ;
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 octobre 2009
Précédents jurisprudentiels : Sur les effets du non-respect des
prescriptions de l'article L. 215-11 du code de la consommation sur la
valeur probante de l'expertise en matière de fraude ou de falsification, à
rapprocher :Crim., 23 mars 2010, pourvoi n° 09-84.291, Bull. crim. 2010, n°
54 (cassation)
Textes appliqués :
article 385 du code de procédure pénale ; article L. 215-11 du code de
la consommation
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