Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 22 février
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-15337
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi
après cassation (2e civ., 23
septembre 2004, pourvoi n° 02-20.561 ) que, se plaignant de
nuisances causées par l'exercice d'une activité commerciale dans
un immeuble, Mme X... et M. Y... ont assigné le propriétaire des
locaux, la société Immobanque, et l'exploitant, la société
Monoprix, en réparation de leurs préjudices ; qu'avant de
statuer sur les demandes, le tribunal a ordonné une expertise ;
que, par arrêt du 8 décembre 1998, la cour d'appel a rejeté la
demande d'évocation des points non jugés par le tribunal et
ordonné une nouvelle expertise, celle prescrite par les premiers
juges étant devenue caduque ; que la cour d'appel a été à
nouveau saisie, après dépôt du rapport d'expertise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Immobanque et Monoprix
font grief à l'arrêt d'avoir évoqué les points non jugés en
première instance, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résultait des termes clairs et
précis du dispositif de l'arrêt du 8 décembre 1998 que la cour
d'appel, sur la demande tendant à l'exécution des travaux et à
la réparation du préjudice, avait rejeté la demande d'évocation,
si bien que, conformément à la faculté qui était la sienne, elle
avait ordonné une expertise tout en renvoyant aux premiers
juges, en respect du double degré de juridiction, sur la
décision à prendre au fond après expertise ; qu'ainsi la cour
d'appel a dénaturé le sens clair et précis du dispositif de
l'arrêt, violant l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel
n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article
568 du nouveau code de procédure civile et de l'article 1351 du
code civil ;
Mais attendu que
l'expertise prescrite en cours d'instance ne dessaisissant pas
le juge qui l'a ordonnée, c'est sans méconnaître l'autorité de
la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 décembre 1998 ni en
dénaturer le sens que la cour d'appel a retenu, par une exacte
application de l'article 172 du nouveau code de procédure
civile, qu'elle était seule compétente pour statuer sur les
demandes d'indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur
le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission
du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monoprix exploitation et la
société SIIC de Paris immobanque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande des sociétés Monoprix exploitation et
SIIC de Paris immobanque ; les condamne in solidum à payer à Mme
X... et M. Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (chambres civiles
réunies) 2006-03-22
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