Cassation
Demandeur(s) à la cassation : société
Sealed Air, société par actions simplifiée
Défendeur(s) à la cassation : société Trouillard SA et autre
Donne acte à la société Sealed Air de ce
qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre
la société Arken ;
Sur le moyen unique, pris en sa
première branche :
Vu l’article 145 du nouveau code de procédure
civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en
matière de référé, que la société Trouillard a livré à la
société Rossi de la mousse destinée à la pose, par celle-ci, de
carrelage dans un chantier de construction ; qu’à la suite de
désordres affectant le carrelage, une procédure a été engagée
par un syndicat de copropriétaires devant le tribunal de grande
instance dans le cadre de laquelle un juge de la mise en état a
ordonné, le 14 mars 2002, une expertise, notamment à l’encontre
de la société Rossi et de son assureur, la société les Mutuelles
du Mans ; que cette dernière société a ensuite obtenu du juge
des référés, par ordonnance du 17 décembre 2002, que soient
rendues communes à la société Trouillard les opérations
d’expertise ; que celle-ci a fait assigner à son tour en référé
son fournisseur, la société Arken, et le fabricant du produit,
la société Sealed Air, aux mêmes fins ;
Attendu que pour rendre communes à la société
Sealed Air les opérations d’expertise ordonnées par décision du
14 mars 2002 par le juge de la mise en état, l’arrêt énonce que
le demandeur en référé est la société Trouillard ; que les
opérations d'expertise lui ont été rendues communes par
ordonnance de référé du 17 décembre 2002 et que cette société
n'est donc pas partie à la procédure au fond ; qu’elle n'avait
d'autre possibilité procédurale que celle qu'elle a utilisée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait
relevé que l'expertise avait été instituée par le juge du fond,
la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 6 janvier 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Rennes, autrement composée ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Breillat, conseiller
Avocat général : M. Kessous
Avocat(s) : Me Balat, la SCP Baraduc et Duhamel