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COMMERCANTS
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 15 mars 2005 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 03-19359
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. Delmotte.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Blondel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation
judiciaire de M. X..., qui exploitait un fonds de commerce, son
liquidateur a demandé au tribunal d'étendre cette procédure à
l'épouse de celui-ci ; que le tribunal a rejeté cette demande ;
qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a étendu à Mme X...
la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de son mari ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué,
alors, selon le moyen, qu'applicable aux seules personnes visées
à l'article L. 620-2 du Code de commerce, la liquidation
judiciaire ne peut être étendue au conjoint du commerçant que
s'il a la qualité de commerçant par la pratique habituelle
d'actes de commerce exercés à titre professionnel ; que la cour
d'appel ne pouvait la déclarer "personnellement intervenue,
seule ou avec son mari à la réalisation habituelle d'actes de
nature commerciale" en se fondant exclusivement sur une
reconnaissance de dette, l'octroi de sûretés ou une demande
isolée de crédit qui ne constituent pas des actes de commerce
par nature et sont donc insusceptibles de conférer la qualité de
commerçant ; qu'en se fondant sur ces actes pour la déclarer
commerçante, la cour d'appel a violé les articles L. 620-2, L.
121-1 et L. 121-3 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... était mentionnée
au registre du commerce et des sociétés en qualité de
coexploitante du fonds de commerce, cette mention ne constituant
qu'une présomption simple de commercialité qui peut être
combattue par la preuve contraire, l'arrêt retient que Mme X...,
qui était cotitulaire d'un compte joint ayant servi à la
réalisation d'opérations commerciales, a reconnu, comme son
mari, devoir une certaine somme correspondant à une dette née de
l'activité commerciale, a demandé, comme son époux, "un crédit
fournisseur" en faisant état des commerces qu'ils possédaient et
a donné en garantie des biens propres pour assurer le paiement
de dettes commerciales ; que l'arrêt en déduit qu'à défaut pour
Mme X... de rapporter la preuve contraire, ces éléments
démontrent que celle-ci est personnellement intervenue, seule ou
avec son mari, selon des choix dont il n'est pas établi qu'ils
lui ont été dictés, à la réalisation habituelle d'actes de
nature commerciale ayant pour finalité l'intérêt de l'entreprise
commune ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la
cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
:
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir
prononcé l'extension de la procédure collective sur le fondement
de la confusion des patrimoines ;
Mais attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel
ne s'est pas fondée sur la confusion des patrimoines ; que le
moyen manque en fait :
Mais sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux
parties :
Vu les articles L. 620-2 et L. 621-5 du Code de commerce ;
Attendu que les personnes qui exploitent en commun un fonds de
commerce et qui remplissent les conditions fixées par le premier
des textes précités peuvent, chacune, faire l'objet d'un
redressement ou d'une liquidation judiciaires ; qu'en l'absence
de confusion des patrimoines, le tribunal doit, après avoir
constaté l'état de cessation des paiements de chacune d'elle,
ouvrir autant de procédures distinctes que de personnes ;
Attendu qu'après avoir reconnu la qualité de commerçante à Mme
X..., l'arrêt, qui a écarté l'existence d'une confusion des
patrimoines entre les époux, étend à celle-ci la procédure de
liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
16 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de
Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme Y... ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du quinze mars deux mille
cinq.
Publication : Bulletin 2005 IV N°
55 p. 60
Répertoire du notariat Defrénois, 2005-12-15, n° 23,
jurisprudence, article 38287, 9, p. 1924-1928, observations Deen
GIBIRILA.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Basse-Terre, 2003-06-16
Codes cités : 1° :. Code de
commerce L121-1, L121-3, L620-2. 2° :. Code de commerce L620-2,
L621-5.
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Commentaire paru au Rapport de la Cour de Cassation
2005
Cet arrêt permet de
cerner les critères propres à reconnaître la qualité de commerçant au
conjoint d’un commerçant qui exploite avec celui-ci un fonds de
commerce. Mais l’intérêt principal de l’arrêt est d’affirmer pour la
première fois, par un moyen relevé d’office, le principe selon lequel
les personnes qui exploitent en commun un fonds de commerce et qui
remplissent les conditions fixées par l’article L. 620-2 du Code de
commerce peuvent, chacune, faire l’objet d’un redressement ou d’une
liquidation judiciaire ; cependant, en l’absence de confusion des
patrimoines, le tribunal doit, après avoir constaté l’état de cessation
des paiements de chacune d’elles, ouvrir autant de procédures distinctes
que de personnes.
Cette solution est
dictée par le principe d’indépendance des procédures collectives
atteignant plusieurs personnes tenues des mêmes dettes.
À l’opposé,
l’extension d’une procédure collective fondée sur la confusion des
patrimoines entraîne unicité de la procédure collective. Toutefois, la
Chambre commerciale, qui exerce un contrôle strict sur la notion de
confusion des patrimoines, est désireuse de combattre la tentation de
certaines juridictions d’ouvrir, pour des raisons de commodité, une
procédure collective unique, en cas de coexploitation d’un fonds de
commerce ou de direction commune d’une même personne morale par
plusieurs sociétés. Or, l’unicité de la procédure collective ne peut
obéir à des simples motifs de convenance, elle doit reposer sur des
constatations révélant des relations financières anormales constitutives
de la confusion des patrimoines. La solution conserve tout son intérêt
sous l’empire de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises.
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