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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

EXPLOITATION EN COMMUN D'UN FONDS DE COMMERCE PAR DEUX EPOUX ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE

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COMMERCANTS

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 

Audience publique du 15 mars 2005 Cassation.

N° de pourvoi : 03-19359
Publié au bulletin

Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. Delmotte.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Blondel.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., qui exploitait un fonds de commerce, son liquidateur a demandé au tribunal d'étendre cette procédure à l'épouse de celui-ci ; que le tribunal a rejeté cette demande ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a étendu à Mme X... la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de son mari ;

 


 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'applicable aux seules personnes visées à l'article L. 620-2 du Code de commerce, la liquidation judiciaire ne peut être étendue au conjoint du commerçant que s'il a la qualité de commerçant par la pratique habituelle d'actes de commerce exercés à titre professionnel ; que la cour d'appel ne pouvait la déclarer "personnellement intervenue, seule ou avec son mari à la réalisation habituelle d'actes de nature commerciale" en se fondant exclusivement sur une reconnaissance de dette, l'octroi de sûretés ou une demande isolée de crédit qui ne constituent pas des actes de commerce par nature et sont donc insusceptibles de conférer la qualité de commerçant ; qu'en se fondant sur ces actes pour la déclarer commerçante, la cour d'appel a violé les articles L. 620-2, L. 121-1 et L. 121-3 du Code de commerce ;

 

 

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... était mentionnée au registre du commerce et des sociétés en qualité de coexploitante du fonds de commerce, cette mention ne constituant qu'une présomption simple de commercialité qui peut être combattue par la preuve contraire, l'arrêt retient que Mme X..., qui était cotitulaire d'un compte joint ayant servi à la réalisation d'opérations commerciales, a reconnu, comme son mari, devoir une certaine somme correspondant à une dette née de l'activité commerciale, a demandé, comme son époux, "un crédit fournisseur" en faisant état des commerces qu'ils possédaient et a donné en garantie des biens propres pour assurer le paiement de dettes commerciales ; que l'arrêt en déduit qu'à défaut pour Mme X... de rapporter la preuve contraire, ces éléments démontrent que celle-ci est personnellement intervenue, seule ou avec son mari, selon des choix dont il n'est pas établi qu'ils lui ont été dictés, à la réalisation habituelle d'actes de nature commerciale ayant pour finalité l'intérêt de l'entreprise commune ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

 


 

 

Et sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

 

 

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'extension de la procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ;

 

 

Mais attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la confusion des patrimoines ; que le moyen manque en fait :

 

 

Mais sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

 

 

Vu les articles L. 620-2 et L. 621-5 du Code de commerce ;

 

 

Attendu que les personnes qui exploitent en commun un fonds de commerce et qui remplissent les conditions fixées par le premier des textes précités peuvent, chacune, faire l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ; qu'en l'absence de confusion des patrimoines, le tribunal doit, après avoir constaté l'état de cessation des paiements de chacune d'elle, ouvrir autant de procédures distinctes que de personnes ;

 

 

Attendu qu'après avoir reconnu la qualité de commerçante à Mme X..., l'arrêt, qui a écarté l'existence d'une confusion des patrimoines entre les époux, étend à celle-ci la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. X... ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

 

 

Condamne Mme Y... ès qualités aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.

 

 



 


Publication : Bulletin 2005 IV N° 55 p. 60
Répertoire du notariat Defrénois, 2005-12-15, n° 23, jurisprudence, article 38287, 9, p. 1924-1928, observations Deen GIBIRILA.
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 2003-06-16
 

 



Codes cités : 1° :. Code de commerce L121-1, L121-3, L620-2. 2° :. Code de commerce L620-2, L621-5.
 

 

Commentaire paru au Rapport de la Cour de Cassation 2005

Cet arrêt permet de cerner les critères propres à reconnaître la qualité de commerçant au conjoint d’un commerçant qui exploite avec celui-ci un fonds de commerce. Mais l’intérêt principal de l’arrêt est d’affirmer pour la première fois, par un moyen relevé d’office, le principe selon lequel les personnes qui exploitent en commun un fonds de commerce et qui remplissent les conditions fixées par l’article L. 620-2 du Code de commerce peuvent, chacune, faire l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ; cependant, en l’absence de confusion des patrimoines, le tribunal doit, après avoir constaté l’état de cessation des paiements de chacune d’elles, ouvrir autant de procédures distinctes que de personnes.

Cette solution est dictée par le principe d’indépendance des procédures collectives atteignant plusieurs personnes tenues des mêmes dettes.

À l’opposé, l’extension d’une procédure collective fondée sur la confusion des patrimoines entraîne unicité de la procédure collective. Toutefois, la Chambre commerciale, qui exerce un contrôle strict sur la notion de confusion des patrimoines, est désireuse de combattre la tentation de certaines juridictions d’ouvrir, pour des raisons de commodité, une procédure collective unique, en cas de coexploitation d’un fonds de commerce ou de direction commune d’une même personne morale par plusieurs sociétés. Or, l’unicité de la procédure collective ne peut obéir à des simples motifs de convenance, elle doit reposer sur des constatations révélant des relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines. La solution conserve tout son intérêt sous l’empire de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

 

 

 

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