DOSSIER AMIANTE
EXPORTATION POUR
DESAMIANTAGE
Section du contentieux - 6ème et 1ère
sous-sections réunies
Séance du 13 février 2006 - Lecture du 15 février 2006
No 288801 - 288811
ASSOCIATION BAN ASBESTOS FRANCE et
autres
Vu, 1°), sous le n°288801, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 6 et 19 janvier 2006 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION BAN ASBESTOS France
et pour l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE ; les associations requérantes demandent
au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2005 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande
tendant à la suspension de l'autorisation d'exportation de matériels de guerre
délivrée le 29 novembre 2005 en vue de l'exportation de la coque de
l'ex-porte-avions Clemenceau ;
2°) statuant en référé en application de l'article L. 821-2 du
code de justice administrative, de suspendre la décision contestée et
d'enjoindre à l'État de rapatrier le porte-avions Clemenceau jusqu'à son port
d'attache, en vue de son désamiantage conformément à la réglementation française
;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en
application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°, sous le n°288811, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 9 et 17 janvier 2006 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et
pour l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE (ANDEVA) ; les
associations requérantes demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2005 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande
tendant, d'une part, à la suspension, en premier lieu, de la décision implicite
de rejet opposée par le Premier ministre à la demande présentée le 1er septembre
2005 tendant à ce que la coque de l'ex porte-avions Clemenceau ne soit pas
transférée en Inde pour son désamiantage final et à ce que ce désamiantage soit
réalisé en France, en second lieu, de la décision, révélée par une déclaration
du 22 décembre 2005 du porte-parole du ministre de la défense, de transférer le
Clemenceau en Inde en vue de son désamiantage ;
2°) statuant en référé en application de l'article L. 821-2 du
code de justice administrative, d'accorder les mesures de suspension et
d'injonction demandées en première instance et d'enjoindre en outre à l'État de
rapatrier la coque de l'ex porte-avion Clemenceau sur le territoire national en
vue d'y procéder à son désamiantage ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à chacune des
associations de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2006,
présentée par le ministre de la défense ;
Vu la deuxième note en délibéré, enregistrée le 14 février
2006, présentée par le ministre de la défense ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2006,
présentée pour le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE
DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE ;
Vu la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975,
relative aux déchets ;
Vu la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991,
relative aux déchets dangereux ;
Vu le règlement (CEE) n°259/93 du Conseil, du 1er février
1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à
l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
Vu la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 ;
Vu la décision du Conseil de l'OCDE, du 30 mars 1992, sur le
contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de
valorisation ;
Vu la loi n°90-1078 du 5 décembre 1990 autorisant
l'approbation d'une convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur élimination (ensemble six annexes), ensemble le
décret n°92-883 du 27 août 1992 portant publication de la convention sur le
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination (ensemble six annexes), faite à Bâle le 22 mars 1989 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à
l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code
de la consommation ;
Vu le décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la
classification des déchets ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'ASSOCIATION
BAN ASBESTOS FRANCE et l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, de Me Balat, avocat du
COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES
VICTIMES DE L'AMIANTE, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Fédération
internationale des ligues des droits de l'homme, de la SCP Baraduc, Duhamel,
avocat de la société Ship decommissionning industry corporation,
- les conclusions de M. Yann Aguila, commissaire du
Gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°288801 et n°288811 présentent à juger les mêmes
questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la
défense et la société Ship decommissionning industry corporation, tirées de ce
que les décisions contestées ont été entièrement exécutées :
Considérant que la coque de l'ex-porte-avions Clemenceau a
quitté le territoire national antérieurement à l'introduction de la requête par
laquelle les associations BAN ASBESTOS FRANCE et GREENPEACE FRANCE demandent au
Conseil d'État d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2005 par laquelle le juge
des référés du tribunal administratif de Paris a refusé de suspendre
l'autorisation d'exportation de matériel de guerre, accordée le 29 novembre 2005
en vue de son transfert vers l'Inde ; que, toutefois, cette autorisation
continue de produire des effets postérieurement à la sortie de la coque des eaux
territoriales françaises, dès lors notamment que sa date de validité est fixée à
un an et qu'elle a été délivrée en vue de l'exécution du contrat aux fins de
désamiantage et de démolition, passé le 23 juin 2004 entre l'État et la société
Ship decommissionning industry corporation, qui doit s'achever en Inde et à
l'issue de laquelle interviendra le transfert de propriété de la coque au
bénéfice de la société co-contractante ; qu'il en va de même des décisions dont
le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES
VICTIMES DE L'AMIANTE demandent la suspension, qui tendent au transfert de l'ex
porte-avions en Inde en vue de son désamiantage résiduel et de sa démolition,
dès lors que la coque n'est pas parvenue à destination et que ces opérations
n'ont pas commencé ; que les fins de non-recevoir tirées de l'entière exécution
des décisions contestées doivent ainsi être écartées ;
Sur la recevabilité de l'intervention présentée pour la
Fédération internationale des ligues des droits de l'homme au soutien de la
requête n°288801 :
Considérant que l'autorisation contestée a été prise dans un
domaine étranger à celui de l'objet social de la Fédération internationale des
ligues des droits de l'homme ; que, par suite, la Fédération internationale des
ligues des droits de l'homme est sans intérêt et, dès lors, sans qualité, pour
intervenir dans l'instance ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation des ordonnances
attaquées et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.
521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative,
même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le
juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de
l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence
le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de
l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Considérant qu'il ressort des énonciations des ordonnances
attaquées que le juge des référés a rejeté les demandes présentées par les
associations requérantes au motif qu'aucun des moyens des requêtes n'était de
nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité
des décisions contestées ;
Considérant que l'article 2 du règlement (CEE) n°259/93 du
Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des
transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne,
directement applicable depuis le 6 mai 1994, renvoie, pour la définition des
déchets, aux substances ou objets définis à l'article 1er point a) de la
directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, qui
vise " toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à
l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation
de se défaire " ; que, d'une part, l'annexe I de la directive identifie
notamment une catégorie " Q 13 Toute matière, substance ou produit dont
l'utilisation est interdite par la loi " et que l'utilisation de toutes variétés
de fibres d'amiante et de tout produit en contenant est interdite par l'article
1er du décret du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante ; que,
d'autre part, le lancement d'un appel d'offre et la conclusion d'un contrat de
cession aux fins de désamiantage et de démolition manifeste l'intention de
l'État de se défaire de la coque de l'ex porte-avions Clemenceau ;
Considérant que le règlement interdit, d'une part, au point 1.
de son article 14, toutes les exportations de déchets " destinés à être éliminés
", sauf si elles sont effectuées vers les pays de l'Association européenne de
libre échange qui sont également parties à la convention de Bâle, d'autre part,
au point 1 de son article 16, les exportations des déchets qui figurent à son
annexe V " destinés à être valorisés ", à la seule exception, depuis le 1er
janvier 1998 de celles qui sont effectuées vers les pays auxquels s'applique la
décision du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), du 30 mars 1992, sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ; que
figure en partie 1 A de l'annexe V au règlement une catégorie " A 2050 Déchets
d'amiante " et en partie 2 de la même annexe une rubrique " 1706 matériaux
d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante/ 17 06 01*
matériaux d'isolation contenant de l'amiante (…)/ 17 06 05* matériaux de
construction contenant de l'amiante " ;
Considérant que l'Inde n'est partie ni à l'Association
européenne de libre échange, ni à l'OCDE ; qu'il en résulte qu'en jugeant
qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature, en l'état de l'instruction, à
créer un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension était
demandée, alors qu'il résulte des dispositions mêmes des textes cités plus haut,
et quelle que soit la qualification, d'élimination ou de valorisation de
déchets, retenue pour l'opération tendant au désamiantage et à la démolition de
la coque de l'ex porte-avions Clemenceau, que le moyen tiré de la méconnaissance
du règlement du 1er février 1993 est de nature à créer un tel doute, le juge des
référés a commis une erreur de droit ; que, dès lors, les associations
requérantes sont fondées à demander l'annulation des ordonnances attaquées ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a
lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative,
de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre
délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement :
Considérant qu'il ressort des statuts de BAN ASBESTOS FRANCE,
de GREENPEACE FRANCE, du COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et de l'ASSOCIATION
NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, que ces associations ont pour
objet social, pour la première, " d'œuvrer dans le domaine de la santé et de
l'environnement afin de parvenir à l'interdiction définitive de toutes les
utilisations de l'amiante (extraction, transport, transformation …) " et
d'intervenir " pour obtenir le démantèlement des équipements amiantés (…) ",
pour la deuxième, " la protection de l'environnement et la préservation des
équilibres fondamentaux de la planète " ainsi que " la lutte contre toutes les
formes de pollution et de nuisances ", pour la troisième, de " faire progresser
la prévention et la réparation du risque amiante au niveau national et
international ", enfin, d'agir " pour la mise en œuvre d'une politique de
prévention, de santé publique et de réparation des risques liés à l'amiante " ;
qu'ainsi les décisions dont la suspension est demandée qui, contrairement à ce
que soutient le ministre, se rapportent à une opération de transfert de déchets
au sens du règlement du 1er février 1993, n'ont pas été prises dans un domaine
étranger à celui de l'objet social des associations requérantes ; que celles-ci
ont donc intérêt à en demander l'annulation ;
Considérant, en second lieu, que si les statuts de BAN
ASBESTOS FRANCE ne mentionnent pas la possibilité d'ester en justice pour
défendre l'intérêt collectif de ses membres, cette circonstance ne saurait, par
elle-même, contrairement à ce que soutient le ministre, avoir pour effet de
priver l'association de la capacité d'engager à cette fin une action en justice
;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la
défense et la société SDI :
Considérant que les décisions dont le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION
NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE demandent la suspension, qui
tendent au transfert de l'ex-porte-avions en Inde en vue de son désamiantage
résiduel et de sa démolition, ne constituent pas des mesures d'exécution du
contrat aux fins de désamiantage et de démolition de la coque l'ex porte-avions
Clemenceau, passé entre l'État et la société Ship decommissionning industry
corporation ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir, tirée de ce que la
demande des associations requérantes tendant à l'annulation de ces décisions
serait irrecevable comme portant sur un acte non détachable d'un contrat, doit
être écartée ;
Sur les conclusions aux fins de suspension :
- Sur l'urgence :
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la
suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte
atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la
situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient
au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications
fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à
caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête
au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant, d'une part, que si le ministre soutient que l'urgence n'est pas
constituée, dès lors que les associations auraient pu saisir de longue date le
juge administratif, notamment, d'un recours dirigé contre la décision de
conclure le contrat avec la société Ship decommissionning industry corporation,
et que le prononcé des mesures de suspension demandées entraînerait un
bouleversement de l'économie de ce contrat, susceptible de mettre en cause la
responsabilité de l'État, il ressort toutefois des pièces du dossier que les
associations requérantes ont engagé, depuis le mois de février 2005, plusieurs
actions, tant devant les juridictions administratives que judiciaires, destinées
à s'opposer à l'exportation vers l'Inde de la coque de l'ex porte-avions
Clemenceau et qu'elles ont par ailleurs saisi les autorités compétentes de
divers recours gracieux tendant à cette fin ; que, d'autre part, les risques en
matière de protection de l'environnement et de la santé publique découlant de ce
qu'après la délivrance de l'accord des autorités de l'Union indienne,
susceptible d'intervenir à brève échéance, la coque du Clemenceau pourrait
pénétrer dans les eaux placées sous la souveraineté de ce pays en vue de
l'exécution d'opérations de démantèlement dont l'engagement présenterait un
caractère irréversible, sont de nature à porter une atteinte suffisamment grave
et immédiate aux intérêts défendus par les associations requérantes ; qu'ainsi
il est satisfait à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code
de justice administrative ;
- Sur la condition relative au doute sérieux :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré
de la méconnaissance des dispositions du règlement (CEE) n°259/93 du Conseil, du
1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de
déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, est propre à
créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des
décisions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu
d'ordonner la suspension des décisions contestées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de
justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une
personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la
gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens
déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la
même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
que, toutefois, la présente décision n'implique pas nécessairement qu'il soit
enjoint à l'État, comme le demandent les associations requérantes, que la coque
de l'ex porte-avions Clemenceau soit rapatriée jusqu'à son port d'attache ;
qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à cette
fin ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.
761-1 du code de justice administrative :
Considérant que doivent être rejetées, par voie de
conséquence, les conclusions présentées par la société Ship decommissionning
industry corporation et le ministre de la défense, tendant à l'application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en
revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre
à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros chacune au bénéfice
des associations BAN ASBESTOS FRANCE et GREENPEACE FRANCE et d'une somme de 3
000 euros chacune au COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et à l'ASSOCIATION NATIONALE DE
DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE ;
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la Fédération internationale des ligues
des droits de l'homme n'est pas admise.
Article 2 : Les ordonnances du 30
décembre 2005 du tribunal administratif de Paris sont annulées.
Article 3 : L'autorisation
d'exportation de matériels de guerre délivrée le 29 novembre 2005 en vue de
l'exportation de la coque de l'ex-porte-avions Clemenceau, la décision implicite
de rejet opposée à la demande tendant à ce que la coque du Clemenceau ne soit
pas transférée en Inde pour son désamiantage final et à ce que ce désamiantage
soit réalisé en France, enfin la décision, révélée par une déclaration du 22
décembre 2005 du porte-parole du ministre de la défense, de transférer le
Clemenceau en Inde en vue de son désamiantage, sont suspendues.
Article 4 : L'État versera une
somme de 1 500 euros chacune aux associations BAN ASBESTOS FRANCE et GREENPEACE
FRANCE et une somme de 3 000 euros chacune au COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et à
l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des
conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Les conclusions
présentées par le ministre de la défense et pour la société Ship
decommissionning industry corporation aux fins d'application de l'article L.
761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision
sera notifiée à l'ASSOCIATION BAN ASBESTOS France, à l'association GREENPEACE
FRANCE, au COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, à l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES
VICTIMES DE L'AMIANTE, à la société Ship decommissionning industry corporation,
au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement.