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DOMAINE
PUBLIC
Conseil d'État
N° 299464
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, président
M. Marc El Nouchi, rapporteur
Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement
SCP LAUGIER, CASTON, avocats
Lecture du lundi 1 octobre 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°) sous le n° 299464, la requête sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 8 et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentés pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP),
dont le siège est 195, rue de Bercy à Paris (75582) ; l'AGENCE FONCIERE ET
TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP) demande au Conseil d'Etat :
1°)
d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du
tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit
ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice
administrative, l'expulsion de la SARL La Petite Faim des deux locaux à usage
commercial n° 32 et 33 qu'elle occupe
sans
titre
et qui constitue des dépendances du domaine
public
situé dans le hall de la gare d'Evry-Courcouronnes et ce, sous astreinte de 250
euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à sa demande de première
instance ;
3°) de mettre à la charge de la SARL La Petite Faim la somme de 1 000 euros au
titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de l'AGENCE FONCIERE ET
TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP), de la SCP Waquet, Farge, Hazan,
avocat de la SARL Bay, de Me de Nervo, avocat de la SARL Eeswari, de la SCP Boré
et Salve de Bruneton, avocat de Mme Boujemaa et de Me Carbonnier, avocat de Mme
Vogin,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION
PARISIENNE (AFTRP) présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les
joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n°s 299464, 299466, 299467, 299468, 299469, 299470, 299471,
299472 et 299473 :
Considérant que les désistements de l'AFTRP sont purs et simples ; que rien ne
s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions présentées par la SARL Eeswari, par Mme C et par Mme A,
respectivement dans les requêtes n° 299466, 299470 et 299473, au titre
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire
application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'AFTRP les sommes
que demandent la SARL Eeswari, Mme C et Mme A au titre
des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 299465 :
Sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice
administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même
en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut
ordonner toutes mesures utiles sans
faire obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative ;
Considérant que lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de
l'article L. 521-3 précité, qui instaure une procédure de référé pour laquelle
la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de
l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du
domaine
public,
il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être
conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes
concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties
à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à
l'appui de leurs observations écrites ; qu'il résulte des mentions de
l'ordonnance déférée au juge de cassation, que les parties n'ont pas été
convoquées à une audience publique ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est
intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice
administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler
l'affaire au titre
de la procédure de référé engagée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la SARL
Bay occupe, dans le hall de la gare d'Evry-Courcouronnes, un local à usage
commercial n° 37 qui, nonobstant le fait qu'il a été donné en location à cette
société sous le régime d'un bail commercial, n'a cessé de constituer une
dépendance du domaine
public
de l'AFTRP ; que cet établissement public
a notifié le 30 mars 2004 son congé à la société Bay assorti d'une proposition
d'occupation
temporaire du domaine
public
que cette société n'a pas acceptée ; qu'ainsi, la SARL Bay occupe sans
droit ni titre
le domaine
public,
de sorte que la demande d'expulsion présentée par l'AFTRP ne se heurte à aucune
contestation sérieuse ; que si la SARL Bay allègue qu'elle n'aurait jamais reçu
ni le congé ni l'offre de convention d'occupation
temporaire précédemment mentionnés, cette circonstance, qu'elle n'établit
d'ailleurs pas, est insusceptible de constituer un élément de contestation
sérieux de la demande d'expulsion ;
Considérant, en second lieu, que l'occupation
irrégulière du local commercial en cause par la SARL Bay compromet la conclusion
et la mise en oeuvre de la convention en vertu de laquelle l'AFTRP doit céder à
la SNCF
les locaux commerciaux situés dans le hall de la gare d'Evry-Courcouronnes en
vue de leur restructuration dans le cadre du réaménagement du pôle d'échange que
constitue cette gare ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence de la
mesure sollicitée est caractérisée par la nécessité d'assurer le bon
fonctionnement du service public
dont sont chargées, tant l'AFTRP, dans le concours qu'elle apporte à la
réalisation d'opérations d'aménagement, que la SNCF,
à laquelle la dépendance en cause du domaine
public
va être transférée en vue de la réalisation par cette société des travaux
précités, et qui a sollicité et obtenu à cette fin de la part du maire d'Evry un
permis de démolir et un permis de construire respectivement les 30 janvier et 10
avril 2006 ; que, dès lors, la libération du local commercial occupé par la SARL
Bay présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions
précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'il y a
lieu, par suite, d'enjoindre à la SARL Bay de libérer ce local sans
délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la
notification de la présente ordonnance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de
l'AFTRP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme
que demande la SARL Bay au titre
des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans
les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de
mettre à la charge de la SARL Bay la somme de 1 000 euros que demande l'AFTRP au
titre
des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE
DE LA REGION PARISIENNE sur les requêtes n°s 299464, 299466, 299467, 299468,
299469, 299470, 299471, 299472 et 299473.
Article 2 : L'ordonnance n° 0610220 du 22 novembre 2006 du juge des référés du
tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la SARL Bay de libérer sans délai le local à
usage commercial n° 37 qu'elle occupe sans titre dans le hall de
la gare d'Evry-Courcouronnes sous astreinte de 250 euros par jour de retard à
compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : La SARL Bay versera à l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION
PARISIENNE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SARL Eeswari, Mme C et Mme A au
titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE
DE LA REGION PARISIENNE et à la société La petite faim, à la SARL Bay, à la SARL
Eeswari, à l'EURL Le P'tit Crème, à M. Dissou Expedit D, à la SARL Vidéo Stop, à
Mme Monia C, à M. Laurent B, à la SARL Planet Com et à Mme Mireille A.
Conseil d'État
N° 340666
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Bachelier, président
Mme Carine Soulay, rapporteur
M. Olléon Laurent, rapporteur public
SCP GHESTIN ; ODENT, avocats
Lecture du jeudi 14 octobre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu
1°), sous le n° 340666, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 17 juin et 1er juillet 2010 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED, dont le
siège social est 17 boulevard de Vaugirard à Paris (75015) ; la SOCIETE FLEURS
ET CLEMENTINE LIMITED demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004163 du 27 mai 2010 par laquelle le juge des
référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la
Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF)
présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice
administrative, lui a enjoint d'évacuer sans
délai les emplacements qu'elle occupe dans la gare Montparnasse, d'évacuer tous
les matériels et machines entreposés sur le site et de remettre les lieux en
état d'être utilisés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette
ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la SNCF
;
3°) de mettre à la charge de la SNCF
la somme de 3 000 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 341771, la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FLEURS
ET CLEMENTINE LIMITED, dont le siège social est 17 boulevard de Vaugirard à
Paris (75015) ; la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED demande au Conseil
d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1004163 du 27 mai
2010 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE
LIMITED et de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer
Français,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public
;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de la SOCIETE
FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED et à Me Odent, avocat de la Société Nationale des
Chemins de Fer Français ;
Considérant que le pourvoi n° 340666 et la requête n° 341771 présentés pour la
SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED présentent à juger des questions semblables
; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le pourvoi :
Considérant, en premier lieu, que le juge des référés du tribunal administratif
de Paris a estimé que la circonstance que les mises en demeure de quitter les
lieux adressées à la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED puissent être
entachées d'irrégularités était sans
incidence sur le bien-fondé de la demande d'expulsion présentée par la
SNCF sur le
fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi et
contrairement à ce qui est soutenu, le juge des référés ne peut être regardé
comme ayant omis de répondre au moyen, qu'il a écarté comme inopérant, tiré de
l'incompétence de l'auteur de ces mises en demeure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : Il est créé, à compter
du 1er janvier 1983, un établissement public
industriel et commercial qui prend le nom de Société Nationale des Chemins de
Fer Français. / Cet établissement a pour objet : (...) -de gérer, de façon
transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont
confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce
titre
auprès des entreprises ferroviaires toute redevance ; qu'aux termes de l'article
19 de la même loi : Les biens immobiliers dépendant du domaine
public
ou privé antérieurement concédés à la société anonyme d'économie mixte créée le
31 août 1937 sont remis en dotation à l'établissement public.
(...) ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : Sous réserve des
dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou
d'utilité publique, l'établissement public
exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou
qu'il acquiert ; il peut notamment accorder des autorisations d'occupation,
consentir des baux, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances,
loyers et produits divers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés,
notamment des mentions portées sur le cahier des charges annexé au traité de
concession conclu le 25 août 1997 entre la Société Nationale des Chemins de Fer
Français (SNCF)
et la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED et autorisant cette société à occuper
deux emplacements et un local de réserve, situés dans l'emprise de la gare de
Paris-Montparnasse, que cette gare a été remise en dotation par l'Etat à la
SNCF
en application des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 30
décembre 1982 ; qu'en vertu de l'article 20 de la même loi, la SNCF
avait qualité pour demander au juge des référés l'expulsion de la dépendance
domaniale de la société qui, à l'expiration le 31 juillet 2004 de la convention,
reconduite tacitement jusqu'à cette date, occupait sans
droit ni titre
cette dépendance domaniale ; que les stipulations des mandats que la SNCF
a confiés, pour la commercialisation et la gestion des emplacements commerciaux,
à la Société d'Aménagement de Commerces et de Concessions (A2C), sa filiale à
100 % et chargée d'agir pour son compte, étaient sans
incidence sur cette qualité ; que, dès lors, le juge des référés n'a ni dénaturé
les termes de l'accord-cadre liant la SNCF
à la société A2C, ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les
faits en jugeant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée en défense par la
SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED et tirée de l'absence de qualité pour agir
de la SNCF,
que la circonstance que celle-ci avait confié à la société A2C, qui avait
cosigné un avenant en date du 5 décembre 2000 ayant eu pour seul objet de
modifier la désignation de l'occupant des lieux sans
autre modification du traité de concession, la mission de commercialiser et de
gérer les emplacements commerciaux dans les gares ne pouvait priver la
SNCF de sa
qualité pour demander l'expulsion de la société requérante;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de
justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera
recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des
référés peut ordonner toutes mesures utiles sans
faire obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative ; que lorsque le
juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande
d'expulsion d'un occupant du domaine
public,
il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente
un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que,
s'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion
fait suite à la décision du gestionnaire du domaine
de retirer ou de refuser de renouveler le titre
dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas
devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des
référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des
moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion
doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
Considérant, d'une part, qu'en jugeant que la SNCF
justifiait de l'urgence à obtenir l'expulsion de la société au motif que le
maintien dans les lieux de l'occupant, qui ne versait quasiment plus
d'indemnités depuis près de deux ans, faisait obstacle à l'utilisation normale
de la dépendance du domaine
public
par un nouvel occupant, dont il ressort du dossier que la procédure en vue de sa
désignation avait été lancée par l'autorité gestionnaire du domaine
en 2009, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que le moyen, dont la société se
prévalait, tiré de l'irrégularité de la procédure de mise en concurrence pour le
choix du nouvel occupant était sans
incidence sur la demande d'expulsion dès lors que celle-ci était fondée sur la
situation d'occupante par la société sans
droit ni titre
de la dépendance domaniale pour en déduire que la demande de la SNCF
ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, le juge des référés n'a pas
commis d'erreur de droit;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FLEURS ET
CLEMENTINE LIMITED n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance
attaquée ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de
justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur
du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision
juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner
des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent,
en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation
de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les
juges du fond ;
Considérant que, par la présente décision, il est statué sur les conclusions
tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de
statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que la SNCF,
qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SOCIETE
FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED la somme que celle-ci demande au titre
des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans
les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE FLEURS ET
CLEMENTINE LIMITED le versement à la SNCF
d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED est rejeté.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°
341771 de la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED tendant à ce que soit prononcé
le sursis à exécution de l'ordonnance du 27 mai 2010 du juge des référés du
tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED versera à la SNCF
une somme de 3 000 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE
LIMITED et à la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF).
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat.
Conseil d'État
N° 294218
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, président
M. Thomas Andrieu, rapporteur
M. Collin, commissaire du gouvernement
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; ODENT, avocats
Lecture du jeudi 7 décembre 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu
la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 juin
2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme
Aissatou A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mai 2006 par laquelle le juge des référés du
tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la Société
nationale des chemins de fer français (SNCF),
a enjoint à Mme A et à tous les occupants de son chef de libérer et de remettre
en état l'emplacement situé gare d'Austerlitz, 55 quai d'Austerlitz, Hall
Banlieue au niveau dit la mezzanine banlieue, dans un délai de quinze jours à
compter de la date de notification de ladite ordonnance, sous astreinte de cent
euros par jour de retard ;
2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à ses précédentes écritures
;
3°) de mettre à la charge de la Société nationale des chemins de fer français la
somme de 2 500 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et de Me
Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF),
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Sans
qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice
administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même
en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut
ordonner toutes autres mesures utiles sans
faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de
l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut,
même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui
l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement
contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à
la constitution d'une garantie ;
Considérant que, par une ordonnance du 18 mai 2006, le juge des référés du
tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la SNCF
tendant au versement d'une provision sur les sommes que Mme A lui auraient dues
au titre
d'une convention d'occupation
du domaine
public
ferroviaire au motif que la convention conclue entre Mme A et la SNCF
avait pris fin et que la SNCF
ne pouvait dès lors réclamer à l'intéressée, qui occupait sans
titre
le domaine
public,
une redevance domaniale ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 26 mai 2006,
le même juge des référés a ordonné l'expulsion de Mme A du domaine
public
ferroviaire en relevant que, depuis l'expiration de la convention dont elle
avait bénéficié, elle occupait ce domaine
sans
titre
; qu'en se prononçant ainsi, pour trancher le litige qui lui était soumis, sur
la question de l'existence d'un titre
permettant à Mme A d'occuper le domaine,
à laquelle il avait déjà donné une réponse dans sa précédente ordonnance, le
juge des référés a statué dans des conditions qui méconnaissent les exigences
qui découlent du principe d'impartialité ; que Mme A est, par suite, fondée à
demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par
application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler
l'affaire au titre
de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente
décision, la SNCF
ait prévu d'occuper le local en litige pour son propre compte ou de le confier à
un nouvel occupant ; qu'ainsi, alors même que Mme A ne verserait aucune
redevance à la SNCF
au titre
de l'occupation
du local, la libération de ces locaux ne présente aucun caractère d'urgence ;
que, par suite, la demande présentée par la SNCF
devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et tendant à
l'expulsion de Mme A ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par
voie de conséquence, les conclusions de la SNCF
tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières
dispositions, de mettre à sa charge le paiement à Mme A de la somme de 2 500
euros au titre
des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 26 mai 2006 du juge des référés du tribunal
administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SNCF
devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La SNCF
versera à Mme A la somme de 2 500 euros au titre
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Aissatou A, à la Société
nationale des chemins de fer français (SNCF)
et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Conseil d'État
N° 330184
Mentionné au tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
M. Francis Girault, rapporteur
M. Boulouis Nicolas, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP MONOD, COLIN, avocats
Lecture du mercredi 3 février 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet
et 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour
la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CANNES
demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2009 par laquelle le juge des référés
du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L.
521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à
l'expulsion de Mme A, occupant sans titre un amarrage dans le second port
de Cannes ;
2°) statuant en référé, d'ordonner l'expulsion de Mme A sous astreinte de 500
euros par jour de retard ;
3°) d'autoriser la COMMUNE DE CANNES à exécuter d'office la mesure
d'expulsion ;
4°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros au
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2010, présentée pour Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE
DE CANNES ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE
DE CANNES et de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez,
avocat de la COMMUNE DE CANNES et à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A,
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que
Mme A, dont le bateau est amarré au port Pierre Canto de Cannes
depuis 1999, n'est titulaire d'aucun titre d'occupation régulier de cet
emplacement portuaire depuis qu'elle a refusé, en mars 2004, de signer la
convention portant autorisation d'occupation du domaine public portuaire pour
son bateau ; qu'elle a maintenu celui-ci à cet emplacement depuis cette date
sans interruption et sans s'être acquittée des redevances légales ; qu'elle a
refusé d'obtempérer à la demande de la ville de libérer l'emplacement ainsi
irrégulièrement occupé ; qu'il ressort également des pièces du dossier soumis au
juge des référés que l'emplacement occupé par Mme A, comme tous les emplacements
du Port Pierre Canto de Cannes, fait l'objet d'une liste d'attente
très importante de demandeurs d'un poste d'amarrage auxquels, faute de places
disponibles, il ne peut être donné satisfaction ;
Considérant que pour juger que la demande présentée par la COMMUNE DE CANNES
tendant à ce qu'il prononce l'expulsion de Mme A du port Pierre Canto ne
présentait pas un caractère d'urgence, le juge des référés du tribunal
administratif de Nice a pris en compte de façon déterminante le paiement
d'arriérés de redevance par Mme A dont celle-ci a pris l'initiative en versant à
la ville une somme de 12 265 euros le 3 juin 2009, versement qui n'est pas
conforme au tarif fixé par délibération du conseil municipal pour les
propriétaires de navires ne bénéficiant pas d'une convention d'amarrage annuelle
; qu'en retenant cette circonstance sans incidence en soi sur l'appréciation de
l'urgence à faire évacuer un occupant sans titre du domaine, alors que le
maintien illégal par Mme A de son bateau fait notamment obstacle à l'accès au
service public portuaire d'usagers réguliers, le juge des référés du tribunal
administratif a commis une erreur de droit ; que, pour ce motif, son ordonnance
en date du 13 juillet 2009 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire
application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de
régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice
administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même
en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut
ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune
décision administrative ; que lorsque le juge des référés est saisi, sur le
fondement de ces dispositions d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine
public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande
présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse
;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A n'est titulaire d'aucun titre
régulier d'occupation de l'emplacement portuaire pour son bateau amarré dans le
port Pierre Canto de Cannes depuis qu'elle a, en mars 2004, refusé
de signer la convention d'occupation du domaine public que lui a adressée la
ville de Cannes ; que, depuis cette date, la cour administrative de
Marseille a, par son arrêt du 13 novembre 2008, devenu définitif, reconnu
régulières d'une part la délibération du conseil municipal du 14 mars 2002
prononçant la déchéance du concessionnaire du port et d'autre part celle
du 29 juin 2002 fixant les tarifs des redevances applicables pour l'occupation
de places dans le port Pierre Canto ; qu'il résulte de l'instruction, que
Mme A a refusé d'obtempérer lorsque la ville lui a demandé de quitter le port
; que le fonctionnement normal du port de plaisance, qui a pour finalité,
en permettant l'amarrage des bateaux, l'accueil à la journée ou à l'année des
plaisanciers à la disposition desquels la commune doit mettre un équipement et
des prestations adaptées en contrepartie d'un tarif qu'ils acceptent
d'acquitter, requiert que les plaisanciers qui utilisent un anneau d'amarrage,
disposent d'un titre régulier d'occupation, s'acquittent, en contrepartie, de la
redevance au taux fixé par la commune et, lorsqu'ils cessent de s'en acquitter
ou n'ont plus de titre régulier, libèrent l'anneau d'amarrage; que l'expulsion
demandée vise à assurer cet objectif d' accès égal et régulier des usagers au
service public portuaire alors que les demandes d'accueil par des plaisanciers
inscrits sur une liste d'attente sont supérieures à 430 ; que dans ces
conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion de Mme A
demandée par la COMMUNE DE CANNES est justifiée sans que l'intéressée
puisse utilement invoquer l'absence de procédure contradictoire mise en oeuvre
par la commune avant qu'elle ne lui demande d'évacuer le domaine public
irrégulièrement occupé ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme A
d'évacuer l'emplacement qu'elle occupe irrégulièrement dans le port
Pierre Canto dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente
décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire
application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement à la COMMUNE DE
CANNES de la somme de 3 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la
charge de la COMMUNE DE CANNES la somme demandée, au même titre, par Mme
A ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 13 juillet 2009 du juge des référés du tribunal
administratif de Nice est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A d'évacuer l'emplacement que son bateau occupe
sur le port Pierre Canto, dans le délai d'un mois suivant la notification
de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : Mme A versera à la COMMUNE DE CANNES une somme de 3 000 euros
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CANNES et
à Mme Sylviane A.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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