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DOMAINE PUBLIC


Conseil d'État 
 
N° 299464 
Mentionné au tables du recueil Lebon 
Section du Contentieux 
M. Stirn, président 
M. Marc El Nouchi, rapporteur 
Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement 
SCP LAUGIER, CASTON, avocats 
 
 
Lecture du lundi 1 octobre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
 

 
Vu 1°) sous le n° 299464, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP), dont le siège est 195, rue de Bercy à Paris (75582) ; l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP) demande au Conseil d'Etat : 
 
1°)
d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de la SARL La Petite Faim des deux locaux à usage commercial n° 32 et 33 qu'elle occupe sans titre et qui constitue des dépendances du domaine public situé dans le hall de la gare d'Evry-Courcouronnes et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 
 
2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à sa demande de première instance ; 
 
3°) de mettre à la charge de la SARL La Petite Faim la somme de 1 000 euros au
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;  
 
 
Vu les autres pièces des dossiers ; 
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 
Vu le code de justice administrative ; 
 
 
Après avoir entendu en séance publique : 
 
- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,  
 
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP), de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL Bay, de Me de Nervo, avocat de la SARL Eeswari, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Boujemaa et de Me Carbonnier, avocat de Mme Vogin, 
 
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ; 
 
 
 
Considérant que les requêtes de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP) présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 
 
Sur les requêtes n°s 299464, 299466, 299467, 299468, 299469, 299470, 299471, 299472 et 299473 : 
 
Considérant que les désistements de l'AFTRP sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 
 
Sur les conclusions présentées par la SARL Eeswari, par Mme C et par Mme A, respectivement dans les requêtes n° 299466, 299470 et 299473, au
titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
 
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'AFTRP les sommes que demandent la SARL Eeswari, Mme C et Mme A au
titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; 
 
Sur la requête n° 299465 : 
 
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; 
 
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles
sans faire obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative ; 
 
Considérant que lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du
domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites ; qu'il résulte des mentions de l'ordonnance déférée au juge de cassation, que les parties n'ont pas été convoquées à une audience publique ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;  
 
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au
titre de la procédure de référé engagée ;  
 
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la SARL Bay occupe, dans le hall de la gare d'Evry-Courcouronnes, un local à usage commercial n° 37 qui, nonobstant le fait qu'il a été donné en location à cette société sous le régime d'un bail commercial, n'a cessé de constituer une dépendance du
domaine public de l'AFTRP ; que cet établissement public a notifié le 30 mars 2004 son congé à la société Bay assorti d'une proposition d'occupation temporaire du domaine public que cette société n'a pas acceptée ; qu'ainsi, la SARL Bay occupe sans droit ni titre le domaine public, de sorte que la demande d'expulsion présentée par l'AFTRP ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que si la SARL Bay allègue qu'elle n'aurait jamais reçu ni le congé ni l'offre de convention d'occupation temporaire précédemment mentionnés, cette circonstance, qu'elle n'établit d'ailleurs pas, est insusceptible de constituer un élément de contestation sérieux de la demande d'expulsion ; 
 
Considérant, en second lieu, que l'
occupation irrégulière du local commercial en cause par la SARL Bay compromet la conclusion et la mise en oeuvre de la convention en vertu de laquelle l'AFTRP doit céder à la SNCF les locaux commerciaux situés dans le hall de la gare d'Evry-Courcouronnes en vue de leur restructuration dans le cadre du réaménagement du pôle d'échange que constitue cette gare ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence de la mesure sollicitée est caractérisée par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont sont chargées, tant l'AFTRP, dans le concours qu'elle apporte à la réalisation d'opérations d'aménagement, que la SNCF, à laquelle la dépendance en cause du domaine public va être transférée en vue de la réalisation par cette société des travaux précités, et qui a sollicité et obtenu à cette fin de la part du maire d'Evry un permis de démolir et un permis de construire respectivement les 30 janvier et 10 avril 2006 ; que, dès lors, la libération du local commercial occupé par la SARL Bay présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la SARL Bay de libérer ce local sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 
 
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
 
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AFTRP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL Bay au
titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SARL Bay la somme de 1 000 euros que demande l'AFTRP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;  
 

 
 
 
D E C I D E : 
-------------- 
 
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE sur les requêtes n°s 299464, 299466, 299467, 299468, 299469, 299470, 299471, 299472 et 299473. 
 
Article 2 : L'ordonnance n° 0610220 du 22 novembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée. 
 
Article 3 : Il est enjoint à la SARL Bay de libérer sans délai le local à usage commercial n° 37 qu'elle occupe sans titre dans le hall de la gare d'Evry-Courcouronnes sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. 
 
Article 4 : La SARL Bay versera à l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.  
 
Article 5 : Les conclusions présentées par la SARL Eeswari, Mme C et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 
 
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE et à la société La petite faim, à la SARL Bay, à la SARL Eeswari, à l'EURL Le P'tit Crème, à M. Dissou Expedit D, à la SARL Vidéo Stop, à Mme Monia C, à M. Laurent B, à la SARL Planet Com et à Mme Mireille A. 
 

 

Conseil d'État 
 
N° 340666 
Inédit au recueil Lebon 
Section du Contentieux 
M. Bachelier, président 
Mme Carine Soulay, rapporteur 
M. Olléon Laurent, rapporteur public 
SCP GHESTIN ; ODENT, avocats 
 
 
Lecture du jeudi 14 octobre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
 

 
 
Vu 1°), sous le n° 340666, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 1er juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED, dont le siège social est 17 boulevard de Vaugirard à Paris (75015) ; la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED demande au Conseil d'Etat : 
 
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004163 du 27 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (
SNCF) présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint d'évacuer sans délai les emplacements qu'elle occupe dans la gare Montparnasse, d'évacuer tous les matériels et machines entreposés sur le site et de remettre les lieux en état d'être utilisés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance ; 
 
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la
SNCF ;  
 
3°) de mettre à la charge de la
SNCF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
 
 
 
Vu 2°), sous le n° 341771, la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED, dont le siège social est 17 boulevard de Vaugirard à Paris (75015) ; la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1004163 du 27 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 
 
 
.................................................................................... 
 
 
Vu les autres pièces des dossiers ; 
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; 
 
Vu le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 ; 
 
Vu le code de justice administrative ; 
 
Après avoir entendu en séance publique : 
 
- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,  
 
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED et de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français,  
 
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur
public
 
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED et à Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;  
 
 
 
Considérant que le pourvoi n° 340666 et la requête n° 341771 présentés pour la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 
 
Sur le pourvoi : 
 
Considérant, en premier lieu, que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que la circonstance que les mises en demeure de quitter les lieux adressées à la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED puissent être entachées d'irrégularités était
sans incidence sur le bien-fondé de la demande d'expulsion présentée par la SNCF sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi et contrairement à ce qui est soutenu, le juge des référés ne peut être regardé comme ayant omis de répondre au moyen, qu'il a écarté comme inopérant, tiré de l'incompétence de l'auteur de ces mises en demeure ;  
 
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : Il est créé, à compter du 1er janvier 1983, un établissement
public industriel et commercial qui prend le nom de Société Nationale des Chemins de Fer Français. / Cet établissement a pour objet : (...) -de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires toute redevance ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Les biens immobiliers dépendant du domaine public ou privé antérieurement concédés à la société anonyme d'économie mixte créée le 31 août 1937 sont remis en dotation à l'établissement public. (...) ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, l'établissement public exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'il acquiert ; il peut notamment accorder des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits divers ;  
 
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment des mentions portées sur le cahier des charges annexé au traité de concession conclu le 25 août 1997 entre la Société Nationale des Chemins de Fer Français (
SNCF) et la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED et autorisant cette société à occuper deux emplacements et un local de réserve, situés dans l'emprise de la gare de Paris-Montparnasse, que cette gare a été remise en dotation par l'Etat à la SNCF en application des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1982 ; qu'en vertu de l'article 20 de la même loi, la SNCF avait qualité pour demander au juge des référés l'expulsion de la dépendance domaniale de la société qui, à l'expiration le 31 juillet 2004 de la convention, reconduite tacitement jusqu'à cette date, occupait sans droit ni titre cette dépendance domaniale ; que les stipulations des mandats que la SNCF a confiés, pour la commercialisation et la gestion des emplacements commerciaux, à la Société d'Aménagement de Commerces et de Concessions (A2C), sa filiale à 100 % et chargée d'agir pour son compte, étaient sans incidence sur cette qualité ; que, dès lors, le juge des référés n'a ni dénaturé les termes de l'accord-cadre liant la SNCF à la société A2C, ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits en jugeant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée en défense par la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED et tirée de l'absence de qualité pour agir de la SNCF, que la circonstance que celle-ci avait confié à la société A2C, qui avait cosigné un avenant en date du 5 décembre 2000 ayant eu pour seul objet de modifier la désignation de l'occupant des lieux sans autre modification du traité de concession, la mission de commercialiser et de gérer les emplacements commerciaux dans les gares ne pouvait priver la SNCF de sa qualité pour demander l'expulsion de la société requérante;  
 
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles
sans faire obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative ; que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ; 
 
Considérant, d'une part, qu'en jugeant que la
SNCF justifiait de l'urgence à obtenir l'expulsion de la société au motif que le maintien dans les lieux de l'occupant, qui ne versait quasiment plus d'indemnités depuis près de deux ans, faisait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public par un nouvel occupant, dont il ressort du dossier que la procédure en vue de sa désignation avait été lancée par l'autorité gestionnaire du domaine en 2009, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; 
 
Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que le moyen, dont la société se prévalait, tiré de l'irrégularité de la procédure de mise en concurrence pour le choix du nouvel occupant était
sans incidence sur la demande d'expulsion dès lors que celle-ci était fondée sur la situation d'occupante par la société sans droit ni titre de la dépendance domaniale pour en déduire que la demande de la SNCF ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit;  
 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; 
 
Sur la requête à fin de sursis à exécution :  
 
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;  
 
Considérant que, par la présente décision, il est statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; 
 
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
 
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la
SNCF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED le versement à la SNCF d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; 
 
 
D E C I D E : 
-------------- 
 
Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED est rejeté. 
 
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 341771 de la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'ordonnance du 27 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. 
 
Article 3 : La SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED versera à la
SNCF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED et à la Société Nationale des Chemins de Fer Français (
SNCF). 
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. 


Conseil d'État 
 
N° 294218 
Mentionné au tables du recueil Lebon 
Section du Contentieux 
M. Stirn, président 
M. Thomas Andrieu, rapporteur 
M. Collin, commissaire du gouvernement 
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; ODENT, avocats 
 
 
Lecture du jeudi 7 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
 

 
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aissatou A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 
 
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la Société nationale des chemins de fer français (
SNCF), a enjoint à Mme A et à tous les occupants de son chef de libérer et de remettre en état l'emplacement situé gare d'Austerlitz, 55 quai d'Austerlitz, Hall Banlieue au niveau dit la mezzanine banlieue, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de ladite ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 
 
2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à ses précédentes écritures ; 
 
3°) de mettre à la charge de la Société nationale des chemins de fer français la somme de 2 500 euros au
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
 
 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu le code de justice administrative ; 
 
 
Après avoir entendu en séance publique : 
 
- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,  
 
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (
SNCF),  
 
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; 
 
 
 
 
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; 
 
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles
sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; 
 
Considérant que, par une ordonnance du 18 mai 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la
SNCF tendant au versement d'une provision sur les sommes que Mme A lui auraient dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public ferroviaire au motif que la convention conclue entre Mme A et la SNCF avait pris fin et que la SNCF ne pouvait dès lors réclamer à l'intéressée, qui occupait sans titre le domaine public, une redevance domaniale ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 26 mai 2006, le même juge des référés a ordonné l'expulsion de Mme A du domaine public ferroviaire en relevant que, depuis l'expiration de la convention dont elle avait bénéficié, elle occupait ce domaine sans titre ; qu'en se prononçant ainsi, pour trancher le litige qui lui était soumis, sur la question de l'existence d'un titre permettant à Mme A d'occuper le domaine, à laquelle il avait déjà donné une réponse dans sa précédente ordonnance, le juge des référés a statué dans des conditions qui méconnaissent les exigences qui découlent du principe d'impartialité ; que Mme A est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; 
 
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au
titre de la procédure de référé engagée ; 
 
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, la
SNCF ait prévu d'occuper le local en litige pour son propre compte ou de le confier à un nouvel occupant ; qu'ainsi, alors même que Mme A ne verserait aucune redevance à la SNCF au titre de l'occupation du local, la libération de ces locaux ne présente aucun caractère d'urgence ; que, par suite, la demande présentée par la SNCF devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et tendant à l'expulsion de Mme A ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SNCF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à sa charge le paiement à Mme A de la somme de 2 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; 
 
 
D E C I D E : 
-------------- 
 
Article 1er : L'ordonnance du 26 mai 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée. 
Article 2 : La demande présentée par la
SNCF devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée. 
Article 3 : La
SNCF versera à Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Aissatou A, à la Société nationale des chemins de fer français (
SNCF) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 



 

Conseil d'État 
 
N° 330184 
Mentionné au tables du recueil Lebon 
7ème et 2ème sous-sections réunies 
M. Vigouroux, président 
M. Francis Girault, rapporteur 
M. Boulouis Nicolas, rapporteur public 
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP MONOD, COLIN, avocats 
 
 
Lecture du mercredi 3 février 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
 

 
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CANNES demande au Conseil d'Etat : 
 
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à l'expulsion de Mme A, occupant sans titre un amarrage dans le second port de Cannes
 
2°) statuant en référé, d'ordonner l'expulsion de Mme A sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 
 
3°) d'autoriser la COMMUNE DE CANNES à exécuter d'office la mesure d'expulsion ;  
 
4°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2010, présentée pour Mme A ; 
 
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE CANNES
 
Vu le code de justice administrative ; 
 
 
Après avoir entendu en séance publique : 
 
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,  
 
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CANNES et de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A,  
 
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; 
 
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CANNES et à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A,  
 
 
 
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; 
 
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A, dont le bateau est amarré au port Pierre Canto de Cannes depuis 1999, n'est titulaire d'aucun titre d'occupation régulier de cet emplacement portuaire depuis qu'elle a refusé, en mars 2004, de signer la convention portant autorisation d'occupation du domaine public portuaire pour son bateau ; qu'elle a maintenu celui-ci à cet emplacement depuis cette date sans interruption et sans s'être acquittée des redevances légales ; qu'elle a refusé d'obtempérer à la demande de la ville de libérer l'emplacement ainsi irrégulièrement occupé ; qu'il ressort également des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'emplacement occupé par Mme A, comme tous les emplacements du Port Pierre Canto de Cannes, fait l'objet d'une liste d'attente très importante de demandeurs d'un poste d'amarrage auxquels, faute de places disponibles, il ne peut être donné satisfaction ; 
 
Considérant que pour juger que la demande présentée par la COMMUNE DE CANNES tendant à ce qu'il prononce l'expulsion de Mme A du port Pierre Canto ne présentait pas un caractère d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a pris en compte de façon déterminante le paiement d'arriérés de redevance par Mme A dont celle-ci a pris l'initiative en versant à la ville une somme de 12 265 euros le 3 juin 2009, versement qui n'est pas conforme au tarif fixé par délibération du conseil municipal pour les propriétaires de navires ne bénéficiant pas d'une convention d'amarrage annuelle ; qu'en retenant cette circonstance sans incidence en soi sur l'appréciation de l'urgence à faire évacuer un occupant sans titre du domaine, alors que le maintien illégal par Mme A de son bateau fait notamment obstacle à l'accès au service public portuaire d'usagers réguliers, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, pour ce motif, son ordonnance en date du 13 juillet 2009 doit être annulée ; 
 
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; 
 
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; 
 
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A n'est titulaire d'aucun titre régulier d'occupation de l'emplacement portuaire pour son bateau amarré dans le port Pierre Canto de Cannes depuis qu'elle a, en mars 2004, refusé de signer la convention d'occupation du domaine public que lui a adressée la ville de Cannes ; que, depuis cette date, la cour administrative de Marseille a, par son arrêt du 13 novembre 2008, devenu définitif, reconnu régulières d'une part la délibération du conseil municipal du 14 mars 2002 prononçant la déchéance du concessionnaire du port et d'autre part celle du 29 juin 2002 fixant les tarifs des redevances applicables pour l'occupation de places dans le port Pierre Canto ; qu'il résulte de l'instruction, que Mme A a refusé d'obtempérer lorsque la ville lui a demandé de quitter le port ; que le fonctionnement normal du port de plaisance, qui a pour finalité, en permettant l'amarrage des bateaux, l'accueil à la journée ou à l'année des plaisanciers à la disposition desquels la commune doit mettre un équipement et des prestations adaptées en contrepartie d'un tarif qu'ils acceptent d'acquitter, requiert que les plaisanciers qui utilisent un anneau d'amarrage, disposent d'un titre régulier d'occupation, s'acquittent, en contrepartie, de la redevance au taux fixé par la commune et, lorsqu'ils cessent de s'en acquitter ou n'ont plus de titre régulier, libèrent l'anneau d'amarrage; que l'expulsion demandée vise à assurer cet objectif d' accès égal et régulier des usagers au service public portuaire alors que les demandes d'accueil par des plaisanciers inscrits sur une liste d'attente sont supérieures à 430 ; que dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion de Mme A demandée par la COMMUNE DE CANNES est justifiée sans que l'intéressée puisse utilement invoquer l'absence de procédure contradictoire mise en oeuvre par la commune avant qu'elle ne lui demande d'évacuer le domaine public irrégulièrement occupé ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme A d'évacuer l'emplacement qu'elle occupe irrégulièrement dans le port Pierre Canto dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;  
 
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :  
 
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement à la COMMUNE DE CANNES de la somme de 3 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE CANNES la somme demandée, au même titre, par Mme A ; 
 
 
 
D E C I D E : 
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Article 1er : L'ordonnance du 13 juillet 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.  
 
Article 2 : Il est enjoint à Mme A d'évacuer l'emplacement que son bateau occupe sur le port Pierre Canto, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 
 
Article 3 : Mme A versera à la COMMUNE DE CANNES une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. 
 
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CANNES et à Mme Sylviane A.  
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 
 


 
 

 

 

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