Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 9 novembre
2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-81742
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Valat.
Avocat général : M. Di Guardia.
Avocat : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu
l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Edith, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de
la cour d'appel de PARIS, en date du 21 janvier 2004, qui, sur
sa plainte du chef de recel d'extorsion, a confirmé l'ordonnance
du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action
publique du chef d'extorsion de signature et se déclarant
incompétent territorialement pour le surplus ;
La COUR, statuant après débats en l'audience
publique du 12 octobre 2004 où étaient présents : M. Cotte
président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet,
Anzani, M. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers
de la chambre, Mmes Ménotti, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire
VALAT, les observations de la société civile professionnelle
CHOUCROY - GADIOU - CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA, l'avocat de la
demanderesse ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 4 du Code de
procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 113-2, 113-5, 113-6, 113-7, 113-8, 321-4,
321-5 du Code pénal, 52, 203, 689 du Code de procédure pénale,
ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le
magistrat instructeur était incompétent pour informer sur le
fond de la plainte en recel ;
"aux motifs que le délit de recel est, depuis la
loi du 22 mai 1915, un délit autonome ; qu'en conséquence les
éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion dénoncée, tel
que le pouvoir signé à Paris le 24 mai 1937, ne sont pas des
éléments constitutifs de l'infraction de recel d'immeuble qui
est situé à Karlsruhe, en Allemagne ; qu'en outre la qualité
d'auteur de l'infraction principale d'extorsion exclut celle de
receleur ; qu'en conséquence, le délit de recel n'est
susceptible d'avoir été commis qu'à compter du 9 juin 1954, lors
de la vente du bien par l'auteur désigné de l'extorsion,
acquéreur initial de l'immeuble, la société BGV, à la société
Haarfarben und Parfümerien GMBH ; qu'il résulte des pièces du
dossier que cette vente s'est déroulée à Karlsruhe de même que
la cession, le 20 juin 1991, par la société Haarkosmetic und
Parfümerien anciennement Haarfarben und Parfümerien GMBH à la
société VBL dont le siège social est à Karlsruhe ; qu'aux termes
de l'article 113-2 du Code pénal, la loi pénale française est
applicable aux infractions commises sur le territoire de la
République dès lors que l'un de ses faits constitutifs a eu lieu
sur ce territoire ; qu'en conséquence, le lieu des cessions
successives et de la prise de possession de l'immeuble, objet de
l'infraction possible, se situant en Allemagne, la loi française
n'est pas applicable aux faits de recel dénoncés ; que sur le
produit du recel, soit le montant de la vente perçu par la
société Haarkosmetic und Parfumerien le 20 juin 1991, qu'il a
été perçu en Allemagne, lieu de la vente, et est détenu en
Allemagne par la personne morale à Karlsruhe ; qu'en
conséquence, la loi française n'est pas davantage applicable aux
faits de recel du produit de la vente commis en Allemagne ; que
par ailleurs, sur les faits de complicité susceptibles d'être
reprochés aux dirigeants français ou allemands des sociétés
allemandes et sur la complicité de la société française l'Oréal
dont le siège est à Paris, qu'il résulte de l'article 113-5 du
Code pénal que la loi pénale française est applicable à
quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la
République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à
l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi
française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une
décision définitive de la juridiction étrangère ; qu'il s'énonce
des termes de la plainte que n'est intervenue aucune décision
définitive d'une juridiction étrangère dont la saisine n'est pas
alléguée, en sorte que la loi pénale française n'est pas
applicable sur ce fondement ; qu'il résulte des articles 113-6,
113-7 et 113-8 du Code pénal que la loi pénale française est
applicable à tout crime commis par un français hors du
territoire de la République et dans certains cas à des délits
commis par un français hors du territoire de la République ;
qu'elle est également applicable à ces infractions lorsque la
victime est française ; que toutefois, dans ces cas, la
poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du
ministère public qui doit être précédée d'une plainte de la
victime ou de ses ayants droits ou d'une dénonciation officielle
par l'autorité du pays où le fait a été commis ; qu'en l'espèce,
la partie civile est, selon la plainte, de nationalité allemande
et ne revendique pas la nationalité française ;
que la poursuite du délit de recel provenant de
l'infraction d'extorsion devenue délictuelle n'est pas exercée à
la requête du ministère public en sorte que la loi pénale
française n'est pas applicable, en l'état, aux faits
susceptibles de mettre en cause, en qualité d'auteur en
Allemagne, des personnes physiques ou morales, de nationalité
française et notamment la société l'Oréal France ; que sur la
société française l'Oréal, que la partie civile soutient que
cette dernière a perçu au titre des dividendes, partie du
produit de la vente de l'immeuble effectué le 20 juin 1991 par
sa filiale, la société Haarkosmetic und Parfumerien, dénommée en
dernier lieu l'Oréal Deutschland ; que la société l'Oréal
Deutschland est une personne morale et a un patrimoine distinct
de la société mère, l'Oréal France ; qu'en conséquence, les
sommes résultant de la réalisation d'immobilisations foncières
ont intégré le seul patrimoine de la société allemande qui en
est propriétaire ; que la distribution de dividendes qui est
liée à son activité relève des dispositions régissant les
rapports entre les actionnaires et la personne morale quant à la
répartition du résultat en sorte que leur perception n'est pas
susceptible de revêtir une qualification pénale à l'encontre de
l'Oréal France et de ses dirigeants, en relation avec les faits
dénoncés par la partie civile ; qu'en définitive, qu'à défaut de
l'application de la loi pénale française conformément à
l'article 689 du Code de procédure pénale, les règles prévues à
l'article 52 du même code relatives à la compétence territoriale
du juge d'instruction sont sans objet ;
"alors que, d'une part, est réputée commise sur
le territoire de la République une infraction dont un des
éléments constitutifs est caractérisé par un acte accompli en
France ; que la juridiction française est compétente pour
connaître des faits commis à l'étranger par un étranger dès lors
que ces faits apparaissent comme indivisiblement liés à une
infraction commise en France, et que cette dernière infraction a
été le moyen de commettre l'autre, si bien qu'elle en constitue
un élément constitutif ; que, comme l'avait montré Edith X...
dans ses conclusions laissées sans réponse, l'extorsion de
signature et de bien commise à Paris s'inscrivait dans le cadre
de violences d'Etat mettant en oeuvre la vente fictive des biens
immobiliers de la famille X..., et donc l'infraction de recel ;
qu'il en résultait que l'extorsion de signature et de bien était
liée indivisiblement au recel, et en constituait même la
commission si bien que dès lors que la juridiction d'instruction
s'était reconnue compétente pour statuer sur le crime
d'extorsion de signature, elle ne pouvait, sans méconnaître les
conséquences légales de ses propres constatations, refuser sa
compétence pour instruire le recel connexe et même indivisible,
sans priver sa décision de toute base légale ; et pour les mêmes
motifs, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux
conclusions ;
"et alors, d'autre part, que la continuité du
recel est opposable à tous ceux qui, en connaissance de la
provenance frauduleuse de la chose, ont bénéficié du produit
d'un crime et d'un délit ; qu'Edith X..., dans ses conclusions
laissées sans réponse, avait fait état de la continuité par les
acquéreurs successifs du bien extorqué le 20 janvier 1938 d'une
parfaite conscience de l'origine du bien, jusqu'à la vente en
1991, dont le prix avait bénéficié à l'Oréal Deutschland et sa
maison mère, l'Oréal France ; qu'en se bornant, à ce moyen, à
opposer l'indépendance de la personne morale de l'Oréal France
avec sa filiale, sans se prononcer au regard de la conscience du
profit retiré du recel, la cour d'appel a privé sa décision de
toute base légale ; et pour les mêmes motifs, a entaché sa
décision d'un défaut de réponse aux conclusions" ;
sur le second moyen de cassation, pris de la
violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des
droits de l'homme, et de l'article 1er du protocole additionnel
de la Convention européenne des droits de l'homme et, ensemble
de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse
à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le
magistrat instructeur était incompétent pour informer sur le
fond de la plainte en recel ;
"aux motifs que l'article 6-1 de la Convention
européenne des droits de l'homme ne saurait s'interpréter comme
étant de nature a remettre en cause les règles relatives à la
compétence territoriale du juge d'instruction ;
"alors que, toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui
décidera notamment des contestations sur ses droits en matière
civile ;
qu'ainsi la chambre de l'instruction, qui, toute
en constatant qu'il existait des présomptions graves, précises
et concordantes de la commission à Paris dans les années 1937 et
1938 au préjudice de Fritz et Karl X... d'actes d'extorsion de
signature et de bien immobilier situé en Allemagne en vue de son
recel extérieur, a refusé sur le principe d'informer et
d'effectuer quelconque investigation sur la connaissance par une
société française de ces faits d'extorsion, et sur l'implication
de cette société dans des agissements visant à faire bénéficier,
par recel, une filiale allemande de ce crime, en vue d'en tirer
elle-même en définitive profit, a privé l'héritière des
victimes, partie civile, de son droit d'accès au juge pénal,
violant l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de
l'homme ;
"et alors que, pour les mêmes motifs, a méconnu
le droit des victimes à agir en justice pour recouvrer la
propriété d'un immeuble objet d'une spoliation par violence
d'Etat et crime contre l'humanité, avec complicité privée dans
le recel, violant l'article 1er du protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure qu'Edith X... a porté plainte et s'est
constituée partie civile le 28 décembre 2001 en dénonçant le
recel commis par les propriétaires successifs, notamment la
société l'Oréal, d'un immeuble situé à Karlsruhe, que son père,
réfugié en France pour fuir le régime nazi, avait été contraint
de céder, à des conditions désavantageuses, en donnant, à Paris,
en 1937, procuration à une tierce personne ;
qu'il était soutenu qu'en raison du lieu de la
signature du pouvoir destiné à permettre l'aliénation du bien,
cette "spoliation" relevait de la loi française et de la
compétence du tribunal de Paris par application des articles
113-2 du Code pénal, 52 et 689 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le juge d'instruction s'est déclaré
territorialement incompétent pour instruire sur le recel commis
en Allemagne, après avoir constaté que la prescription de
l'action publique pour les faits d'extorsion faisait obstacle à
une prorogation de sa compétence du second chef ;
Attendu que, pour confirmer la décision
entreprise, l'arrêt énonce qu'aucun obstacle de droit ou de fait
n'a, au moins depuis la fin de la seconde guerre mondiale,
suspendu la prescription de l'action publique relativement aux
faits d'extorsion de signature, infraction commise à Paris le 24
mai 1937 ;
que les juges retiennent que, le recel étant
autonome, la signature de la procuration ne peut être regardée
comme un des éléments constitutifs de cette infraction ; qu'ils
relèvent que les faits susceptibles de recevoir la qualification
de recel ont été commis à l'étranger et que les dispositions des
articles 113-5, 113-6 et 113-7 du Code pénal rendant applicable
la loi française à des infractions commises à l'étranger ne
peuvent, en l'espèce, recevoir application ; qu'ils ajoutent
enfin que l'éventuelle perception par la société l'Oréal France
de dividendes provenant de sa filiale allemande, un temps
propriétaire de l'immeuble, relève des rapports entre les
actionnaires et la personne morale et ne sont pas susceptibles
de revêtir une qualification pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts
d'insuffisance comme de contradiction, les juges ont justifié
leur décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles
invoquées ;
Que, d'une part, contrairement à ce qui est
allégué, l'extorsion de signature et de bien et le recel dudit
bien constituent des infractions distinctes ;
Que, d'autre part, la demanderesse ne saurait se
faire un grief de ce que l'arrêt ait refusé sa compétence malgré
la connexité existant entre l'extorsion commise en France et le
recel dénoncé dès lors que,
l'action publique s'étant trouvée
éteinte du premier chef avant le dépôt de la plainte pour recel,
la partie civile ne pouvait invoquer une quelconque prorogation
de compétence ;
Qu'enfin, c'est à bon droit que la chambre de
l'instruction a décidé qu'en l'absence de la requête du
ministère public exigée par l'article 113-8 du Code pénal, la
poursuite était irrecevable en ce qu'elle visait le recel
éventuellement commis à l'étranger par la société l'Oréal France
;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être
écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf
novembre deux mille quatre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 274 p. 1032
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de
l'instruction), 2004-01-21
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre criminelle,
1933-12-09, Bulletin criminel, n° 237, p. 455 (rejet) ; Chambre
criminelle, 1995-01-31, Bulletin criminel, n° 39 (4), p. 92
(cassation partielle), et les arrêts cités.
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