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Références

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 8 mars 2011
N° de pourvoi: 10-88762
Publié au bulletin Rejet

M. Louvel, président
M. Roth, conseiller rapporteur
M. Raysséguier (premier avocat général), avocat général
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

 

 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Mohamed X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 8 décembre 2010, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République arabe d'Egypte, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur une fiche de recherche émanant des autorités de la République arabe d'Egypte diffusée par Interpol, et après la demande d'arrestation provisoire en vue d'une extradition formulée par les autorités égyptiennes, M. X... a été interpellé le 11 novembre 2010 à 9h25 à l'aéroport de Roissy ; que, le 12 novembre 2010, M. X... a comparu devant un magistrat du parquet général près la cour d'appel de Paris, qui l'a placé sous écrou extraditionnel ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 et § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138, 696-10, 696-11, 696-19, 696-23 du code de procédure pénale, 593 du même code, violation des principes généraux relatifs à la privation de liberté, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X..., placé successivement, à la suite de son arrestation, en rétention judiciaire, du 11 novembre 2010 à 9h40 au 12 novembre 2010 à 13h50, puis sous écrou extraditionnel jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction le 8 décembre 2010, dans le cadre de sa demande de mise en liberté ;

" aux motifs que, si c'est effectivement en application de l'article 695-23 que le procureur général peut ordonner le placement sous écrou extraditionnel d'une personne réclamée aux fins d'extradition, comme en l'espèce, cette faculté signifie qu'il existe une alternative à la détention provisoire, que l'intéressé peut bénéficier d'une mesure de contrôle judiciaire ou de remise en liberté (…) ; que cette possibilité offerte au ministère public est assortie d'un contrôle de la chambre de l'instruction, contrôle qui peut être immédiat, et ce en conformité avec les dispositions de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque la personne placée sous écrou extraditionnel peut immédiatement saisir cette juridiction d'une demande de mise en liberté ;

" 1) alors qu'aux termes de l'article 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge « aussitôt », c'est-à-dire dans un très bref délai ; que le ministère public ne constitue pas une autorité judiciaire au sens de ce texte ; que la comparution devant un juge doit être systématique et ne peut être subordonnée à l'existence d'une demande de mise en liberté et encore moins à une date de fixation de l'affaire déterminée par le parquet ; que le bref délai exigé par l'article 5 § 3 tel qu'interprété par la Cour européenne est incompatible avec un délai de comparution en l'espèce de près d'un mois (28 jours) ; qu'à défaut de comparution dans un bref délai, le titre de détention a perdu toute légitimité ; que la chambre de l'instruction, en refusant de mettre en liberté l'intéressé, a violé les textes susvisés ; que la cassation devra intervenir sans renvoi et avec mise en liberté immédiate ;

" 2) alors que, lorsque l'intéressé est appréhendé, comme en l'espèce, dans le cadre d'une demande d'arrestation provisoire et de l'article 696-23 du code de procédure pénale, dans l'attente d'une demande d'extradition, le principe même d'une telle arrestation, qui n'est prononcée que par le procureur général, et à laquelle il n'est en principe mis fin qu'après un délai de trente jours si l'Etat requérant n'a pas confirmé sa demande d'extradition, est contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention européenne, puisque la procédure reste pendant ce délai entre les mains du ministère public sans comparution devant un juge sauf demande de mise en liberté ; que la procédure initiée sur ce fondement est donc nulle, et que l'arrêt a violé les textes et principes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que la présentation immédiate de toute personne arrêtée ou détenue devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi, qui est exigée par le paragraphe 3 de ce texte, ne s'applique qu'aux personnes visées par le paragraphe 1, c) et non à celles contre lesquelles une procédure d'extradition est en cours, qui sont visées par le paragraphe 1, f) ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;


Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 et § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138, 696-10, 696-11, 696-19, 696-23 du code de procédure pénale et 593 du même code, violation des principes généraux relatifs à la privation de liberté, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X..., placé successivement, à la suite de son arrestation, en rétention judiciaire, du 11 novembre 2010 à 9h40 au 12 novembre 2010 à 13h50, puis sous écrou extraditionnel jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction le 8 décembre 2010, dans le cadre de sa demande de mise en liberté ;

" 1) aux motifs que, dès le 10 novembre 2010 à 14h23, le procureur général de la cour d'appel de Paris a été avisé par courrier électronique de l'interpellation imminente de « X... », tandis que le bureau Interpol de Paris confirmait la validité de la fiche de recherche et demandait son arrestation ; que, dès lors, il doit être considéré que le procureur général de Paris donnait suite à la demande d'arrestation, émise via la fiche de recherche ;

" alors qu'une information n'est pas une décision, qu'aucune pièce de la procédure ne mentionne que le procureur général aurait donné son assentiment ni à l'interpellation ni au placement en rétention judiciaire ; que l'interpellation, faite de leur propre autorité par les forces de police, et la rétention par le procureur de la République, ont toutes deux été réalisées par une autorité incompétente ; que la chambre de l'instruction devait donc annuler le titre de détention ;

" 2) aux motifs qu'il n'y avait pas d'erreur évidente sur la personne, les discordances quant aux numéros du passeport et à la date de naissance n'étant pas significatives ;

" alors que, faute de s'interroger sur la circonstance, soulignée par l'intéressé, qui n'a pas reconnu être la personne visée par la demande, que l'orthographe de son nom n'est pas celle des documents envoyés par l'Egypte, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif et de tout fondement légal ;

" 3) aux motifs que l'intéressé n'a pas été interpellé en flagrance ; que l'urgence de procéder à son interpellation et à l'arrestation de M. " X... " procédait de la seule émission de la fiche de recherche à l'encontre d'une personne en fuite ;

" alors que, faute de caractériser en quoi M. X..., qui est de nationalité allemande, et qui rentrait en Allemagne, aurait été juridiquement « en fuite », c'est-à-dire se serait volontairement dérobé à une mesure judiciaire qui lui aurait été dûment notifiée, la chambre de l'instruction qui n'a pas justifié le recours à la procédure d'arrestation provisoire, a encore privé sa décision de tout motif " ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 et § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138, 696-10, 696-11, 696-19, 696-23 du code de procédure pénale et 593 du même code, violation des principes généraux relatifs à la privation de liberté, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X..., placé successivement, à la suite de son arrestation, en rétention judiciaire, du 11 novembre 2010 à 9h40 au 12 novembre 2010 à 13h50, puis sous écrou extraditionnel jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction le 8 décembre 2010, dans le cadre de sa demande de mise en liberté ;

" aux motifs que la procédure d'interpellation et d'arrestation étant régulière et une mesure de contrôle judiciaire étant inadaptée, la demande de mise en liberté sera rejetée ;

" alors qu'en vertu de l'article 137 du code de procédure pénale et des principes généraux relatifs à la privation de liberté à titre provisoire et de mesure de sûreté, le maintien en détention ne peut être prononcé que dans la mesure où les obligations de contrôle judiciaire s'avèrent insuffisantes et où l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permet pas d'atteindre les objectifs de la mesure de sûreté en cause ; qu'en limitant son examen au caractère suffisant ou insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, et en omettant de rechercher si l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne permettait pas de s'assurer de la présence en France de l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;

Attendu que lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
 


 

 

Analyse

Publication : Bulletin criminel 2011, n° 49

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2010


    Titrages et résumés : EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Procédure - Article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme - Exclusion

    Il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que la présentation immédiate de toute personne arrêtée ou détenue devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi, qui est exigée par le paragraphe 3 de ce texte, ne s'applique qu'aux personnes visées par le paragraphe 1 c, et non à celles contre lesquelles une procédure d'extradition est en cours, qui sont visées par le paragraphe 1 f

    CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 § 3 - Exclusion - Cas - Extradition


    Textes appliqués :
    • article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme

 

Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 13 octobre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 04-84470
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat général : M. Mouton.
Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- X... Cesare,

 

 

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 2004, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a donné un avis favorable ;

 

 

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2004 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Guirimand conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Guihal, M. Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : M. Mouton ;

 

 

Greffier de chambre : M. Souchon ;

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

 

 

Vu le mémoire produit ;

 

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 10 mars 1927, 696-16 du Code de procédure pénale issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 13 de la Convention européenne d'extradition et 591 du Code de procédure pénale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Cesare X... ;

 

 

"alors que l'Etat requérant n'étant pas partie à la procédure devant la chambre de l'instruction, ne peut déposer devant celle-ci des écritures équivalentes à un mémoire ; que seul l'article 13 de la Convention européenne d'extradition autorise l'Etat requis à demander un supplément d'information à l'Etat requérant ;

 


 

 

qu'en l'espèce, le Gouvernement italien a adressé une note verbale datée du 5 avril 2004 au ministère des affaires étrangères afin qu'elle soit transmise à la chambre de l'instruction pour l'audience du 7 avril 2004 ; que la chambre de l'instruction a communiqué cette note verbale à la personne dont l'extradition était demandée, lors de l'audience du 7 avril 2004 en précisant dans le procès-verbal de notification et d'interrogatoire qu'était notifié un "complément d'information en date du 5 avril, parvenu au greffe le 6 avril 2004, ainsi que les pièces produites à l'appui de cette demande : note verbale n° 2213 en date du 5 avril 2004" ; que la chambre de l'instruction se réfère expressément à la note verbale dans son arrêt pour constater que la personne dont l'extradition est demandée avait bénéficié de l'assistance d'un avocat pendant la procédure de contumacia italienne qui avait conduit à sa condamnation à une peine à perpétuité et qu'elle avait entretenu des contacts avec son avocat pendant cette procédure ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction qui a reçu des écritures équivalentes à un mémoire, sans l'avoir sollicité, aucun arrêt n'ayant ordonné un supplément d'information, et sans qu'il soit constaté qu'un représentant de l'Etat requis l'ait demandé et s'y réfère expressément pour rendre un avis favorable à l'extradition, a violé les articles 13 de la loi du 10 mars 1927, 13 la Convention européenne d'extradition, et l'article 696-16 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, par application anticipée, dans des conditions ayant fait grief à la personne dont l'extradition était demandée ;

 

 

"alors qu'en tout état de cause, si les notes verbales étaient considérées comme résultant d'un complément d'information au sens de l'article 201 du Code de procédure pénale, aucun arrêt avant dire droit qui aurait ordonné un tel complément d'information n'ayant été rendu, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que la décision d'ordonner un tel complément d'information a été prise par la chambre de l'instruction elle-même, telle que composée lors des différentes audiences portant sur la demande d'extradition concernant Cesare X... et qu'un magistrat a été désigné pour procéder audit complément d'information et, par conséquent, de s'assurer du respect des articles 201 et 205 du Code de procédure pénale" ;

 


 

 

Attendu que le grief pris de la prétendue irrégularité du versement au dossier de la procédure des notes verbales complémentaires adressées par les autorités italiennes n'a pas été invoqué devant la chambre de l'instruction ; qu'il ne saurait l'être pour la première fois devant la Cour de cassation ;

 

 

Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

 

 

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 17 de la loi du 10 mars 1927, 696-17, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Cesare X... ;

 


 

 

"aux motifs "qu'en se fondant sur l'article 17 de la loi du 10 mars 1927, que reprend l'article 696-17 du Code de procédure pénale, les avocats de Cesare X... soutiennent que les arrêts de la chambre d'accusation rendus le 29 mai 1991 par lesquels cette juridiction s'est prononcée par un avis défavorable sur des demandes d'extradition qui comportent la même triple identité d'objet, de parties et de cause que celle contenue dans la demande formée le 3 janvier 2003 interdiraient une décision contraire, laquelle serait nécessairement prononcée au mépris de la règle non bis in idem ; que l'argumentation développée dans le mémoire n° 1 au titre de ce moyen ne saurait prospérer, s'agissant de l'arrêt n° 348/91, qui à l'évidence concerne des faits étrangers à ceux qui servent de support à la demande d'extradition dont est présentement saisie la Cour, qu'il ne peut donc être allégué que l'autorité de la chose jugée de cet arrêt puisse avoir quelque incidence que ce soit sur le sort devant être réservé à cette demande, que le moyen sera donc écarté pour ce qui concerne cette décision de 1991" ; que "s'agissant de l'arrêt n° 349/91, cette décision de la chambre d'accusation se rapportait à une demande d'extradition formée le 8 janvier 1991 relative à trois mandats d'arrêt décernés successivement le 3 juin 1982, le 17 mai 1983 et le 13 octobre 1983 par un juge d'instruction de Milan et visant plusieurs séries d'infractions imputées à Cesare X... sans que soient explicités les faits qui avaient donné lieu à leur constitution, que de ce point de vue, et à supposer acquis que les faits invoqués dans le cadre de la demande du 3 janvier 2003 y soient incorporés, il convient d'observer que cette dernière demande est à la fois plus explicite et plus restrictive" ; que "cette évolution entre les deux demandes, celle du 8 janvier 1991 et celle du 3 janvier 2003, résulte de l'intervention de la phase de jugement des infractions énoncées dans les mandats d'arrêt, qu'elle conduit en effet à les distinguer dans la mesure où la présente demande d'extradition est requise sur le fondement de l'exécution de condamnations réputées définitives et non plus de poursuites" ; que ce changement opéré au niveau des demandes est critiqué par la défense qui objecte que la délivrance d'un nouveau titre aux fins d'obtenir l'extradition de Cesare X... heurterait, malgré tout, l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt n° 349/91 et corrélativement méconnaîtrait la portée de la règle "non bis in idem", que les avocats de l'extradable se prévalent notamment des stipulations conventionnelles, spécialement de l'article 9 de la Convention européenne d'extradition applicable, en l'espèce, et les réserves faites par la France et annexées à cette Convention, qu'ils illustrent leur argumentation par des sources jurisprudentielles et doctrinales selon lesquelles une nouvelle demande d'extradition intéressant les mêmes faits ne pourrait être admise que dans deux hypothèses, la première en relation avec une modification législative intervenue dans l'Etat requérant, la seconde fondée sur une convention internationale qui aurait été conclue postérieurement aux faits" ;

 

 


 

 

que "sur la portée de l'autorité de la chose jugée, l'extradable ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 9 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 5-4 de la loi du 10 mars 1927 qui ne font obstacle à sa remise que si des poursuites engagées devant les juridictions de l'Etat requis ont donné lieu à une condamnation définitive par application de la règle "non bis in idem" ; qu'en revanche, la demande d'extradition qui peut être formée sur le fondement de poursuites pénales ou sur celui de l'exécution de condamnations n'interdit pas à l'Etat requérant de la renouveler sur le fondement juridique qui n'aurait pas été invoqué lors de la première saisine, c'est-à-dire comme en l'espèce, lors de la demande présentée le 8 janvier 1991" ; "qu'en effet comme l'a exprimé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans des arrêts rendus le 20 décembre 1988 et le 12 mars 1991, l'article 17 de la loi de 1927 "ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation pour les mêmes faits contre la même personne, lorsqu'elle résulte d'une nouvelle demande fondée sur un élément nouveau qui modifie les conditions de droit initiales", que cette jurisprudence judiciaire est d'ailleurs en concordance avec celle pratiquée par le Conseil d'Etat qui, dans son arrêt du 27 février 1987 "BENEDUCI" a souligné que "l'extradition demandée en vue de permettre la poursuite d'infractions pénales ne peut être légalement accordée, Iorsqu'une condamnation est intervenue à raison de ces infractions, qu'au vu d'une nouvelle demande de l'Etat requérant conforme aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables à cette situation résultant de cette condamnation, et après examen de cette nouvelle demande par la chambre d'accusation..." ; "qu'en l'espèce, il est patent que la procédure suivie par le Gouvernement d'Italie est conforme à cette démarche en ce sens que sa requête, comme le suggérait d'ailleurs explicitement l'arrêt précité du 29 mai 1991, était assortie d'une nouvelle finalité, à savoir la remise de la personne recherchée non plus au titre des poursuites pénales, mais pour l'exécution de condamnations, que l'article 17 de la loi de 1927 ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si elle porte sur des éléments qui, survenus ou révélés depuis la précédente demande, permettent une appréciation des conditions légales de l'extradition ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée faisant obstacle à la présentation de la demande d'extradition du 3 janvier 2003 sera rejeté" ;

 

 


 

 

"alors, d'une part, qu'aucune disposition de la loi du 10 mars 1927 ne prévoit la possibilité pour un même Etat de présenter plusieurs demandes d'extradition à l'encontre de la même personne et concernant les mêmes faits ; qu'en revanche, l'article 17 de ladite loi prévoit que l'avis de la chambre de l'instruction est définitif, de même que l'article 696-17 du Code de procédure pénale ;

 

 

que, dès lors, en faisant droit à une demande d'extradition, alors qu'elle admettait qu'elle puisse porter sur les mêmes faits que ceux visés dans une précédente requête ayant fait l'objet d'un avis défavorable par un arrêt définitif du 29 mai 1991, parce que les deux demandes d'extradition étaient fondées sur des titres différents, la chambre de l'instruction a violé l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 ;

 

 

"alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée des arrêts de la chambre de l'instruction rendant un avis défavorable à l'extradition s'oppose à ce que la chambre de l'instruction soit à nouveau saisie pour les mêmes faits concernant la même personne, excepté s'il existe un nouvel élément de fait ou de droit inconnu de la chambre de l'instruction au moment où elle a statué ; qu'en l'espèce, comme cela était soutenu dans le mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, lors du précédent avis rendu le 29 mai 1991 sur la demande d'extradition de Cesare X..., la chambre de l'instruction se référait expressément à la condamnation définitive rendue à l'encontre du prévenu et qui portait sur les faits visés dans les mandats d'arrêt sur la base desquels la précédente demande d'extradition avait été présentée et rejetée ; que, dès Iors, cette condamnation qui était visée dans l'arrêt de la chambre d'accusation du 29 mai 1991 ne pouvait être considérée comme un élément nouveau permettant de présenter une nouvelle demande d'extradition ;

 

 

"alors, enfin, que l'autorité de la chose jugée des arrêts de la chambre de l'instruction s'attache à ce qui a été nécessairement décidé par les juges ; que cette décision, procéderait-elle d'un excès de pouvoir, ne peut plus être contestée lorsqu'elle a acquis l'autorité de la chose jugée ; que, par un arrêt du 29 mai 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté la demande d'extradition, parce qu'aucune demande nouvelle ne lui avait été présentée sur la base de la condamnation à perpétuité devenue définitive de Cesare X... à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation italienne du 8 avril 1991, a nécessairement rejeté toute possibilité de présenter une nouvelle demande d'extradition sur le fondement de la condamnation ; que, par conséquent, la chambre de l'instruction qui refuse de constater que l'autorité de la chose jugée de l'avis défavorable émis par l'arrêt du 29 mai 1991 s'attachait tant à la demande d'extradition fondée sur les mandats d'arrêt qu'à la négligence du gouvernement italien qui ne l'avait pas saisie d'une nouvelle demande fondée sur la condamnation définitive résultant de l'arrêt de la Cour de cassation italienne du 8 avril 1991, a violé l'autorité de la chose jugée" ;

 


 

 

Attendu que, le 8 janvier 1991, le Gouvernement italien a présenté une première demande d'extradition de Cesare X... pour l'exécution de trois mandats d'arrêt décernés les 3 juin 1982, 17 mai 1983 et 13 octobre 1983 par un juge d'instruction de Milan, notamment pour des homicides et une tentative d'homicide ; que les autorités italiennes ont, au surplus, mentionné que, pour les faits objet de la demande, Cesare X... avait été condamné par la cour d'assises de Milan le 13 décembre 1988 à la réclusion à perpétuité, décision confirmée par la cour d'assises d'appel de Milan le 16 février 1990, mais non définitive en raison du pourvoi formé par l'intéressé ;

 

 

Attendu que, pour s'opposer à son extradition, Cesare X... a soutenu que la condamnation à la réclusion à perpétuité prononcée le 16 février 1990 était devenue définitive à la suite du rejet de son pourvoi par la Cour suprême de cassation italienne le 8 avril 1991 et que, par voie de conséquence, les mandats d'arrêt pour l'exécution desquels la demande avait été présentée étaient devenus caducs ;

 

 

Attendu que, par arrêt du 29 mai 1991, la chambre d'accusation a émis un avis défavorable à l'extradition de Cesare X..., aux motifs que la condamnation à la réclusion à perpétuité était devenue définitive et que "l'extradition demandée en vue de permettre la poursuite d'infractions pénales ne peut être accordée lorsqu'une condamnation est intervenue à raison de ces infractions qu'au vu d'une nouvelle demande de l'Etat requérant" ;

 

 

Attendu que la Cour suprême de cassation italienne avait, en réalité, le 8 avril 1991, partiellement censuré l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Milan du 16 février 1990 ; que, statuant dans les limites de la cassation ainsi prononcée, cette juridiction a, par arrêt du 31 mars 1993, confirmé l'arrêt rendu le 13 décembre 1988 ;

 

 

Attendu que le 3 janvier 2003, le Gouvernement italien a adressé aux autorités françaises une nouvelle demande d'extradition de Cesare X... sur le fondement des trois arrêts rendus respectivement les 13 décembre 1988, 16 février 1990 et 31 mars 1993 par les cours d'assises de Milan le condamnant à une peine de réclusion à perpétuité, notamment pour quatre homicides et une tentative d'homicide ;

 


 

 

Attendu que, pour rejeter l'exception de chose jugée, l'arrêt retient que la nouvelle demande d'extradition a été présentée non plus aux fins de poursuites mais pour l'exécution de condamnations ;

 

 

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

 

 

Qu'en effet, l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre de l'instruction pour les mêmes faits contre la même personne, lorsque le Gouvernement est lui-même saisi d'une nouvelle demande fondée sur des éléments qui, survenus ou révélés depuis la demande précédente, permettent une appréciation différente des conditions légales de l'extradition ;

 

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

 

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er des réserves françaises à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, publiée par décret du 14 mai 1986, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Cesare X... ;

 


 

 

"aux motifs "qu'au vu des pièces de la procédure jointes à la demande d'extradition, il appert que dans l'arrêt de la première cour d'assises de Milan du 13 décembre 1988, Cesare X... a été notamment condamné pour les homicides commis sur les personnes d'Antonio Y... et de Lino Z... et a été condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec isolement pendant le jour pour six mois ; qu'il est mentionné que cette décision rendue alors que Cesare X... était en fuite, a fait l'objet le 27 décembre 1988 d'un avis à son défenseur et qu'un appel a été interjeté dans l'intérêt de ce condamné, que dans l'arrêt du 16 février 1990, la première cour d'assises de Milan, statuant sur renvoi de la Cour suprême de cassation, alors que Cesare X... était toujours réputé en fuite et défaillant, a confirmé partiellement l'arrêt du 13 décembre 1988, que cette deuxième décision a fait également l'objet d'un pourvoi sur lequel la Cour de cassation italienne a statué le 8 avril 1991 renvoyant l'examen de la cause devant la deuxième cour d'assises de Milan qui, par son arrêt de contumace du 31 mars 1993, a confirmé la sentence prononcée contre Cesare X... au titre de sa condamnation dans l'affaire Pierluigi A... ; qu'il est fait état que, lors des débats au stade de l'appel, la défense de Cesare X... a été entendue comme le démontre l'assertion en page 20 in fine de la version française de cet arrêt "la défense souligne que Cesare X... peut être accusé facilement et sans crainte puisque, étant en fuite, il ne peut s'y opposer..." ; "qu'il est, au demeurant indiqué, dans la note du Gouvernement d'Italie, régulièrement notifiée à l'extradable, que la défense de Cesare X... était présente lors des débats en 1991 devant la Cour de cassation italienne, puisque l'un de ses défenseurs a pu présenter une demande de mise en liberté au moment où cette haute juridiction statuait, en avril 1991, sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises de Milan" ; "qu'il résulte de ces constatations que les procès engagés contre Cesare X... en 1988, 1990 et 1993 devant les cours d'assises italiennes dont la composition est voisine de celles fonctionnant en France, se sont déroulés, certes en l'absence de l'intéressé, déclaré en fuite et défaillant, mais avec l'intervention d'un ou plusieurs avocats dans les actes de la procédure ou dans sa représentation aux audiences, que, de même, des vérifications ont été opérées de manière à s'assurer que l'intéressé n'était pas dans l'impossibilité de comparaître pour des raisons de force majeure ou d'empêchement légitime ; qu'en effet, selon la procédure pénale italienne, une décision ne peut être rendue par contumace que dans la mesure où l'on peut constater que le prévenu était au courant de son procès et qu'il s'est volontairement abstenu de comparaître, étant alors qualifié de "latitante" ;

 

 


 

 

qu'en l'espèce, il est établi que Cesare X... qui était informé par ses avocats des développements de la procédure suivie contre lui en Italie, a délibérément renoncé à comparaître, que, sur ce plan, la conduite de l'extradable était de nature à l'exclure du bénéfice des droits définis à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette interprétation est conforme à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, à l'occasion d'un arrêt récent "Somogyi c. Italie (18/15/04) a encore affirmé que si "une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en soi incompatible avec l'article 6 de la Convention, il en demeure néanmoins qu'un déni de justice est constitué lorsqu'un individu condamné in abstentia ne peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit, alors qu'il n'est pas établi de manière non équivoque qu'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre" ; "qu'indépendamment du fait qu'il n'appartient pas au juge français de s'ériger en censeur de la procédure pratiquée devant les juridictions étrangères, il convient de souligner que le système procédural italien est voisin de celui appliqué en France, qu'il est soumis aux mêmes règles conventionnelles, et spécialement à celles de l'extradition et aux conditions requises pour le déroulement d'un procès équitable qui ont également valeur constitutionnelle en Italie, que l'absence de purge en matière de contumace ne saurait d'ailleurs être invoquée dans la mesure où le régime de la contumacia comporte des caractéristiques distinctes de l'ancienne procédure de la contumace abrogée en France par la loi du 9 mars 2004 ; "que les pièces de justice italiennes qui supportent la présente demande d'extradition révèlent ainsi que Cesare X... a bénéficié d'une représentation devant les juridictions concernées et a également été mis en situation d'exercer les voies de recours ouvertes par la législation de l'Etat requérant, que les droits de la défense ont donc été préservés comme l'exige la loi italienne ; qu'en conséquence, il ne se dégage de ce qui précède aucun argument de nature à convaincre que les condamnations prononcées à son encontre ont été rendues dans des conditions contraires à l'ordre public français ou aux dispositions de la Convention européenne des

 

droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette conception de la compatibilité de la procédure italienne de la contumacia avec le droit interne français a été régulièrement approuvée par le Conseil d'Etat qui a eu l'occasion de le répéter dans les arrêts "Ignjat (15/06/01) et Giormi (28/12/01), que ce deuxième moyen soutenu par la défense est, par conséquent, également rejeté" ;

 


 

 

"alors que le droit pour toute personne d'être entendue avant sa condamnation est une garantie fondamentale de la procédure criminelle faisant partie de l'ordre public français et de l'ordre public européen ; qu'il implique le droit pour toute personne condamnée par contumace d'être rejugée en sa présence ; que l'absence d'une telle possibilité de purge de la contumace dans la procédure italienne de contumacia ne peut être compensée par le fait que l'accusé contumax a disposé de l'assistance d'un avocat et d'un droit de recours contre la décision rendue par contumace, dès lors que la condamnation a été prononcée en son absence, qu'elle portait sur des faits exposant à une peine d'emprisonnement à perpétuité et qu'elle est définitive ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a estimé le contraire, a rendu un arrêt contraire à l'ordre public français et à l'ordre public européen" ;

 

 

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a rendu un avis favorable à l'extradition de Cesare X... ;

 

 

"aux motifs que, "sur les autres moyens soulevés", "le moyen tiré d'engagements politiques pris antérieurement par le Gouvernement français à l'égard des ressortissants italiens mêlés aux événements dits "des années de plombs", force est de constater que les arguments largement développés à ce titre par les avocats de Cesare X... ne peuvent être examinés par la chambre de l'instruction à raison même du principe de séparation des pouvoirs, que s'agissant également de l'atteinte au droit d'asile dont serait victime l'extradable, il importe de souligner que Cesare X..., titulaire en France d'une carte régulière de résident, ne justifie pas de l'octroi du statut de réfugié, qu'en conséquence, ce moyen ne peut qu'être rejeté" ;

 


 

 

"alors, d'une part, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les ingérences dans ce droit doivent être proportionnées au but recherché ; qu'une extradition est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction est tenue de s'assurer que l'extradition demandée n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne dont l'extradition est demandée ; que, par conséquent, la chambre de l'instruction était tenue de se prononcer sur l'articulation essentielle du mémoire déposé pour Cesare X... selon lequel le fait de faire droit à la demande d'extradition porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de Cesare X... qui est l'époux d'une femme française, le père de deux jeunes filles françaises, et qui a été autorisé à résider légalement en France à une date à laquelle la France avait déjà rejeté une demande d'extradition de l'Italie le concernant, la France n'ignorant donc pas les faits qui lui étaient imputés en Italie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

 

 

"alors, d'autre part, que toute personne a droit à la sécurité et à la liberté en vertu de l'article 5 le la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 

 

qu'il est nécessairement porté atteinte au droit à la sécurité lorsqu'une personne reçue sur le territoire d'un Etat avec la garantie des autorités de cet Etat, expressément proclamée de ne pas être extradée, voit finalement une demande d'extradition recevoir un avis favorable de la chambre de l'instruction ; que, par conséquent, il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher si l'extradition de Cesare X... était de nature à porter atteinte à son droit à la sécurité, avant de pouvoir rendre un avis favorable à l'extradition, comme cela était invoqué dans le mémoire déposé pour lui ; que, faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire, la cour d'appel a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

 

 

"alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne pouvait éventuellement se déclarer incompétente pour se prononcer sur la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme en invoquant le principe de la séparation des pouvoirs, dès lors qu'il lui était demandé de constater l'existence d'une situation de fait, à savoir une protection de fait accordée aux ressortissants italiens par des déclarations des plus hautes autorités de la France, appelées à intervenir directement ou indirectement dans l'adoption d'un décret d'extradition en application de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au moyen pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, en se déclarant incompétente au nom de la séparation des pouvoirs" ;

 


 

 

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 21 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 696-6 du Code de procédure pénale, 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Cesare X... ;

 

 

"aux motifs que les avocats de Cesare X..., faisant référence à une ordonnance d'unification de peines en date du 29 avril 1997, prétendent que cette mesure a eu pour effet de "révoquer" les trois décisions des cours d'assises de Milan, supports de la demande d'extradition, les réduisant à des titres périmés et justifiant le prononcé d'un avis défavorable, qu'il résulte notamment de la note verbale transmise le 5 avril 2004 par les autorités italiennes que cette ordonnance sur laquelle la demande d'extradition n'est d'ailleurs pas fondée, ne constitue qu'une simple mesure d'administration judiciaire laquelle ne saurait avoir pour effet de rendre caduques les décisions de justice fondant la demande d'extradition, que ce moyen sera donc écarté ;

 

 

"alors qu'en vertu de l'article 21 de la loi de 1927, l'extradé ne peut être poursuivi ou puni pour des infractions antérieures à la remise autres que celles ayant motivé l'extradition ;

 

 

qu'il était invoqué dans le mémoire déposé pour Cesare X... que les peines prononcées dans les trois arrêts en question avaient été cumulées avec celles de condamnations antérieures, par une ordonnance de réunification des peines de 1997, ordonnance qui excluait toute possibilité de procéder à un fractionnement en fonction des condamnations prononcées, ce qui conduirait nécessairement à faire exécuter à Cesare X... une peine portant sur d'autres infractions que celles visées dans la demande d'extradition ; que, faute d'avoir répondu à cette articulation du mémoire, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ;

 

 

Les moyens étant réunis ;

 

 

Attendu que les moyens qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 alors en vigueur ;

 

 

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quatre ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2004 N° 241 p. 872
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 2004-06-30



Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1991-03-12, Bulletin criminel, n° 123 (3), p. 311 (rejet), et les arrêts cités.

 

 

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