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Références
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 8 mars 2011
N° de pourvoi: 10-88762
Publié au bulletin Rejet
M. Louvel, président
M. Roth, conseiller rapporteur
M. Raysséguier (premier avocat général), avocat général
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt
suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel
de PARIS, 5e section, en date du 8 décembre 2010, qui, dans la
procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du
gouvernement de la République arabe d'Egypte, a rejeté sa
demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que, sur une fiche de recherche émanant des autorités
de la République arabe d'Egypte diffusée par Interpol, et après
la demande d'arrestation provisoire en vue d'une extradition
formulée par les autorités égyptiennes, M. X... a été interpellé
le 11 novembre 2010 à 9h25 à l'aéroport de Roissy ; que, le 12
novembre 2010, M. X... a comparu devant un magistrat du parquet
général près la cour d'appel de Paris, qui l'a placé sous écrou
extraditionnel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 5 § 1 et § 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 137, 138, 696-10, 696-11, 696-19, 696-23 du code
de procédure pénale, 593 du même code, violation des principes
généraux relatifs à la privation de liberté, violation des
droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en
liberté formée par M. X..., placé successivement, à la suite de
son arrestation, en rétention judiciaire, du 11 novembre 2010 à
9h40 au 12 novembre 2010 à 13h50, puis sous écrou extraditionnel
jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction le 8
décembre 2010, dans le cadre de sa demande de mise en liberté ;
" aux motifs que, si c'est effectivement en application de
l'article 695-23 que le procureur général peut ordonner le
placement sous écrou extraditionnel d'une personne réclamée aux
fins d'extradition, comme en l'espèce, cette faculté signifie
qu'il existe une alternative à la détention provisoire, que
l'intéressé peut bénéficier d'une mesure de contrôle judiciaire
ou de remise en liberté (…) ; que cette possibilité offerte au
ministère public est assortie d'un contrôle de la chambre de
l'instruction, contrôle qui peut être immédiat, et ce en
conformité avec les dispositions de la Cour européenne des
droits de l'homme, puisque la personne placée sous écrou
extraditionnel peut immédiatement saisir cette juridiction d'une
demande de mise en liberté ;
" 1) alors qu'aux termes de l'article 5 § 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, toute personne arrêtée ou détenue
doit être traduite devant un juge « aussitôt », c'est-à-dire
dans un très bref délai ; que le ministère public ne constitue
pas une autorité judiciaire au sens de ce texte ; que la
comparution devant un juge doit être systématique et ne peut
être subordonnée à l'existence d'une demande de mise en liberté
et encore moins à une date de fixation de l'affaire déterminée
par le parquet ; que le bref délai exigé par l'article 5 § 3 tel
qu'interprété par la Cour européenne est incompatible avec un
délai de comparution en l'espèce de près d'un mois (28 jours) ;
qu'à défaut de comparution dans un bref délai, le titre de
détention a perdu toute légitimité ; que la chambre de
l'instruction, en refusant de mettre en liberté l'intéressé, a
violé les textes susvisés ; que la cassation devra intervenir
sans renvoi et avec mise en liberté immédiate ;
" 2) alors que, lorsque l'intéressé est appréhendé, comme en
l'espèce, dans le cadre d'une demande d'arrestation provisoire
et de l'article 696-23 du code de procédure pénale, dans
l'attente d'une demande d'extradition, le principe même d'une
telle arrestation, qui n'est prononcée que par le procureur
général, et à laquelle il n'est en principe mis fin qu'après un
délai de trente jours si l'Etat requérant n'a pas confirmé sa
demande d'extradition, est contraire aux dispositions de
l'article 5 de la Convention européenne, puisque la procédure
reste pendant ce délai entre les mains du ministère public sans
comparution devant un juge sauf demande de mise en liberté ; que
la procédure initiée sur ce fondement est donc nulle, et que
l'arrêt a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'article 5 de la Convention européenne
des droits de l'homme que la présentation immédiate de toute
personne arrêtée ou détenue devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi, qui est exigée par le paragraphe 3 de ce
texte, ne s'applique qu'aux personnes visées par le paragraphe
1, c) et non à celles contre lesquelles une procédure
d'extradition est en cours, qui sont visées par le paragraphe 1,
f) ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 5 § 1 et § 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 137, 138, 696-10, 696-11, 696-19, 696-23 du code
de procédure pénale et 593 du même code, violation des principes
généraux relatifs à la privation de liberté, violation des
droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en
liberté formée par M. X..., placé successivement, à la suite de
son arrestation, en rétention judiciaire, du 11 novembre 2010 à
9h40 au 12 novembre 2010 à 13h50, puis sous écrou extraditionnel
jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction le 8
décembre 2010, dans le cadre de sa demande de mise en liberté ;
" 1) aux motifs que, dès le 10 novembre 2010 à 14h23, le
procureur général de la cour d'appel de Paris a été avisé par
courrier électronique de l'interpellation imminente de « X... »,
tandis que le bureau Interpol de Paris confirmait la validité de
la fiche de recherche et demandait son arrestation ; que, dès
lors, il doit être considéré que le procureur général de Paris
donnait suite à la demande d'arrestation, émise via la fiche de
recherche ;
" alors qu'une information n'est pas une décision, qu'aucune
pièce de la procédure ne mentionne que le procureur général
aurait donné son assentiment ni à l'interpellation ni au
placement en rétention judiciaire ; que l'interpellation, faite
de leur propre autorité par les forces de police, et la
rétention par le procureur de la République, ont toutes deux été
réalisées par une autorité incompétente ; que la chambre de
l'instruction devait donc annuler le titre de détention ;
" 2) aux motifs qu'il n'y avait pas d'erreur évidente sur la
personne, les discordances quant aux numéros du passeport et à
la date de naissance n'étant pas significatives ;
" alors que, faute de s'interroger sur la circonstance,
soulignée par l'intéressé, qui n'a pas reconnu être la personne
visée par la demande, que l'orthographe de son nom n'est pas
celle des documents envoyés par l'Egypte, la chambre de
l'instruction a privé sa décision de motif et de tout fondement
légal ;
" 3) aux motifs que l'intéressé n'a pas été interpellé en
flagrance ; que l'urgence de procéder à son interpellation et à
l'arrestation de M. " X... " procédait de la seule émission de
la fiche de recherche à l'encontre d'une personne en fuite ;
" alors que, faute de caractériser en quoi M. X..., qui est de
nationalité allemande, et qui rentrait en Allemagne, aurait été
juridiquement « en fuite », c'est-à-dire se serait
volontairement dérobé à une mesure judiciaire qui lui aurait été
dûment notifiée, la chambre de l'instruction qui n'a pas
justifié le recours à la procédure d'arrestation provisoire, a
encore privé sa décision de tout motif " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation
que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de
contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait
être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 5 § 1 et § 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 137, 138, 696-10, 696-11, 696-19, 696-23 du code
de procédure pénale et 593 du même code, violation des principes
généraux relatifs à la privation de liberté, violation des
droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en
liberté formée par M. X..., placé successivement, à la suite de
son arrestation, en rétention judiciaire, du 11 novembre 2010 à
9h40 au 12 novembre 2010 à 13h50, puis sous écrou extraditionnel
jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction le 8
décembre 2010, dans le cadre de sa demande de mise en liberté ;
" aux motifs que la procédure d'interpellation et d'arrestation
étant régulière et une mesure de contrôle judiciaire étant
inadaptée, la demande de mise en liberté sera rejetée ;
" alors qu'en vertu de l'article 137 du code de procédure pénale
et des principes généraux relatifs à la privation de liberté à
titre provisoire et de mesure de sûreté, le maintien en
détention ne peut être prononcé que dans la mesure où les
obligations de contrôle judiciaire s'avèrent insuffisantes et où
l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne
permet pas d'atteindre les objectifs de la mesure de sûreté en
cause ; qu'en limitant son examen au caractère suffisant ou
insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, et en
omettant de rechercher si l'assignation à résidence sous
surveillance électronique ne permettait pas de s'assurer de la
présence en France de l'intéressé, la chambre de l'instruction a
violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que lorsque la chambre de l'instruction statue sur une
demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous
écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties
qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la
demande de l'Etat requérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de
l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et
que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation
prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse
conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse
Publication : Bulletin criminel 2011, n° 49
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Paris du 8 décembre 2010
Titrages et résumés : EXTRADITION - Chambre de
l'instruction - Procédure - Article 5 § 3 de la Convention
européenne des droits de l'homme - Exclusion
Il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des
droits de l'homme que la présentation immédiate de toute
personne arrêtée ou détenue devant un juge ou un autre
magistrat habilité par la loi, qui est exigée par le
paragraphe 3 de ce texte, ne s'applique qu'aux personnes
visées par le paragraphe 1 c, et non à celles contre
lesquelles une procédure d'extradition est en cours, qui
sont visées par le paragraphe 1 f
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 § 3
- Exclusion - Cas - Extradition
Textes appliqués :
- article 5 de la Convention européenne des droits de
l'homme
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 13 octobre
2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-84470
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat général : M. Mouton.
Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu
l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cesare,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de
la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 2004, qui, dans la
procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du
Gouvernement italien, a donné un avis favorable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience
publique du 29 septembre 2004 où étaient présents : M. Cotte
président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall,
Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme
Guirimand conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron,
Guihal, M. Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les
observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN,
FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général MOUTON, l'avocat du demandeur ayant eu la
parole en dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 13 de la loi du 10 mars 1927, 696-16 du
Code de procédure pénale issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars
2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité, 13 de la Convention européenne d'extradition et 591
du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis
favorable à l'extradition de Cesare X... ;
"alors que l'Etat requérant n'étant pas partie à
la procédure devant la chambre de l'instruction, ne peut déposer
devant celle-ci des écritures équivalentes à un mémoire ; que
seul l'article 13 de la Convention européenne d'extradition
autorise l'Etat requis à demander un supplément d'information à
l'Etat requérant ;
qu'en l'espèce, le Gouvernement italien a adressé
une note verbale datée du 5 avril 2004 au ministère des affaires
étrangères afin qu'elle soit transmise à la chambre de
l'instruction pour l'audience du 7 avril 2004 ; que la chambre
de l'instruction a communiqué cette note verbale à la personne
dont l'extradition était demandée, lors de l'audience du 7 avril
2004 en précisant dans le procès-verbal de notification et
d'interrogatoire qu'était notifié un "complément d'information
en date du 5 avril, parvenu au greffe le 6 avril 2004, ainsi que
les pièces produites à l'appui de cette demande : note verbale
n° 2213 en date du 5 avril 2004" ; que la chambre de
l'instruction se réfère expressément à la note verbale dans son
arrêt pour constater que la personne dont l'extradition est
demandée avait bénéficié de l'assistance d'un avocat pendant la
procédure de contumacia italienne qui avait conduit à sa
condamnation à une peine à perpétuité et qu'elle avait entretenu
des contacts avec son avocat pendant cette procédure ; qu'ainsi,
la chambre de l'instruction qui a reçu des écritures
équivalentes à un mémoire, sans l'avoir sollicité, aucun arrêt
n'ayant ordonné un supplément d'information, et sans qu'il soit
constaté qu'un représentant de l'Etat requis l'ait demandé et
s'y réfère expressément pour rendre un avis favorable à
l'extradition, a violé les articles 13 de la loi du 10 mars
1927, 13 la Convention européenne d'extradition, et l'article
696-16 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 9 mars
2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité, par application anticipée, dans des conditions
ayant fait grief à la personne dont l'extradition était demandée
;
"alors qu'en tout état de cause, si les notes
verbales étaient considérées comme résultant d'un complément
d'information au sens de l'article 201 du Code de procédure
pénale, aucun arrêt avant dire droit qui aurait ordonné un tel
complément d'information n'ayant été rendu, la chambre
criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que la décision
d'ordonner un tel complément d'information a été prise par la
chambre de l'instruction elle-même, telle que composée lors des
différentes audiences portant sur la demande d'extradition
concernant Cesare X... et qu'un magistrat a été désigné pour
procéder audit complément d'information et, par conséquent, de
s'assurer du respect des articles 201 et 205 du Code de
procédure pénale" ;
Attendu que le grief pris de la prétendue
irrégularité du versement au dossier de la procédure des notes
verbales complémentaires adressées par les autorités italiennes
n'a pas été invoqué devant la chambre de l'instruction ; qu'il
ne saurait l'être pour la première fois devant la Cour de
cassation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 17 de la loi du 10 mars 1927, 696-17, 591
et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de
l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis
favorable à l'extradition de Cesare X... ;
"aux motifs "qu'en se fondant sur l'article 17 de
la loi du 10 mars 1927, que reprend l'article 696-17 du Code de
procédure pénale, les avocats de Cesare X... soutiennent que les
arrêts de la chambre d'accusation rendus le 29 mai 1991 par
lesquels cette juridiction s'est prononcée par un avis
défavorable sur des demandes d'extradition qui comportent la
même triple identité d'objet, de parties et de cause que celle
contenue dans la demande formée le 3 janvier 2003 interdiraient
une décision contraire, laquelle serait nécessairement prononcée
au mépris de la règle non bis in idem ; que l'argumentation
développée dans le mémoire n° 1 au titre de ce moyen ne saurait
prospérer, s'agissant de l'arrêt n° 348/91, qui à l'évidence
concerne des faits étrangers à ceux qui servent de support à la
demande d'extradition dont est présentement saisie la Cour,
qu'il ne peut donc être allégué que l'autorité de la chose jugée
de cet arrêt puisse avoir quelque incidence que ce soit sur le
sort devant être réservé à cette demande, que le moyen sera donc
écarté pour ce qui concerne cette décision de 1991" ; que
"s'agissant de l'arrêt n° 349/91, cette décision de la chambre
d'accusation se rapportait à une demande d'extradition formée le
8 janvier 1991 relative à trois mandats d'arrêt décernés
successivement le 3 juin 1982, le 17 mai 1983 et le 13 octobre
1983 par un juge d'instruction de Milan et visant plusieurs
séries d'infractions imputées à Cesare X... sans que soient
explicités les faits qui avaient donné lieu à leur constitution,
que de ce point de vue, et à supposer acquis que les faits
invoqués dans le cadre de la demande du 3 janvier 2003 y soient
incorporés, il convient d'observer que cette dernière demande
est à la fois plus explicite et plus restrictive" ; que "cette
évolution entre les deux demandes, celle du 8 janvier 1991 et
celle du 3 janvier 2003, résulte de l'intervention de la phase
de jugement des infractions énoncées dans les mandats d'arrêt,
qu'elle conduit en effet à les distinguer dans la mesure où la
présente demande d'extradition est requise sur le fondement de
l'exécution de condamnations réputées définitives et non plus de
poursuites" ; que ce changement opéré au niveau des demandes est
critiqué par la défense qui objecte que la délivrance d'un
nouveau titre aux fins d'obtenir l'extradition de Cesare X...
heurterait, malgré tout, l'autorité de la chose jugée dont est
revêtu l'arrêt n° 349/91 et corrélativement méconnaîtrait la
portée de la règle "non bis in idem", que les avocats de
l'extradable se prévalent notamment des stipulations
conventionnelles, spécialement de l'article 9 de la Convention
européenne d'extradition applicable, en l'espèce, et les
réserves faites par la France et annexées à cette Convention,
qu'ils illustrent leur argumentation par des sources
jurisprudentielles et doctrinales selon lesquelles une nouvelle
demande d'extradition intéressant les mêmes faits ne pourrait
être admise que dans deux hypothèses, la première en relation
avec une modification législative intervenue dans l'Etat
requérant, la seconde fondée sur une convention internationale
qui aurait été conclue postérieurement aux faits" ;
que "sur la portée de l'autorité de la chose
jugée, l'extradable ne saurait se prévaloir des dispositions de
l'article 9 de la Convention européenne d'extradition et de
l'article 5-4 de la loi du 10 mars 1927 qui ne font obstacle à
sa remise que si des poursuites engagées devant les juridictions
de l'Etat requis ont donné lieu à une condamnation définitive
par application de la règle "non bis in idem" ; qu'en revanche,
la demande d'extradition qui peut être formée sur le fondement
de poursuites pénales ou sur celui de l'exécution de
condamnations n'interdit pas à l'Etat requérant de la renouveler
sur le fondement juridique qui n'aurait pas été invoqué lors de
la première saisine, c'est-à-dire comme en l'espèce, lors de la
demande présentée le 8 janvier 1991" ; "qu'en effet comme l'a
exprimé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans des
arrêts rendus le 20 décembre 1988 et le 12 mars 1991, l'article
17 de la loi de 1927 "ne fait pas obstacle à une nouvelle
saisine de la chambre d'accusation pour les mêmes faits contre
la même personne, lorsqu'elle résulte d'une nouvelle demande
fondée sur un élément nouveau qui modifie les conditions de
droit initiales", que cette jurisprudence judiciaire est
d'ailleurs en concordance avec celle pratiquée par le Conseil
d'Etat qui, dans son arrêt du 27 février 1987 "BENEDUCI" a
souligné que "l'extradition demandée en vue de permettre la
poursuite d'infractions pénales ne peut être légalement
accordée, Iorsqu'une condamnation est intervenue à raison de ces
infractions, qu'au vu d'une nouvelle demande de l'Etat requérant
conforme aux dispositions législatives et aux stipulations
conventionnelles applicables à cette situation résultant de
cette condamnation, et après examen de cette nouvelle demande
par la chambre d'accusation..." ; "qu'en l'espèce, il est patent
que la procédure suivie par le Gouvernement d'Italie est
conforme à cette démarche en ce sens que sa requête, comme le
suggérait d'ailleurs explicitement l'arrêt précité du 29 mai
1991, était assortie d'une nouvelle finalité, à savoir la remise
de la personne recherchée non plus au titre des poursuites
pénales, mais pour l'exécution de condamnations, que l'article
17 de la loi de 1927 ne fait pas obstacle à une nouvelle demande
si elle porte sur des éléments qui, survenus ou révélés depuis
la précédente demande, permettent une appréciation des
conditions légales de l'extradition ; qu'en conséquence, le
moyen tiré de l'autorité de la chose jugée faisant obstacle à la
présentation de la demande d'extradition du 3 janvier 2003 sera
rejeté" ;
"alors, d'une part, qu'aucune disposition de la
loi du 10 mars 1927 ne prévoit la possibilité pour un même Etat
de présenter plusieurs demandes d'extradition à l'encontre de la
même personne et concernant les mêmes faits ; qu'en revanche,
l'article 17 de ladite loi prévoit que l'avis de la chambre de
l'instruction est définitif, de même que l'article 696-17 du
Code de procédure pénale ;
que, dès lors, en faisant droit à une demande
d'extradition, alors qu'elle admettait qu'elle puisse porter sur
les mêmes faits que ceux visés dans une précédente requête ayant
fait l'objet d'un avis défavorable par un arrêt définitif du 29
mai 1991, parce que les deux demandes d'extradition étaient
fondées sur des titres différents, la chambre de l'instruction a
violé l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 ;
"alors, d'autre part, que l'autorité de la chose
jugée des arrêts de la chambre de l'instruction rendant un avis
défavorable à l'extradition s'oppose à ce que la chambre de
l'instruction soit à nouveau saisie pour les mêmes faits
concernant la même personne, excepté s'il existe un nouvel
élément de fait ou de droit inconnu de la chambre de
l'instruction au moment où elle a statué ; qu'en l'espèce, comme
cela était soutenu dans le mémoire régulièrement déposé devant
la chambre de l'instruction, lors du précédent avis rendu le 29
mai 1991 sur la demande d'extradition de Cesare X..., la chambre
de l'instruction se référait expressément à la condamnation
définitive rendue à l'encontre du prévenu et qui portait sur les
faits visés dans les mandats d'arrêt sur la base desquels la
précédente demande d'extradition avait été présentée et rejetée
; que, dès Iors, cette condamnation qui était visée dans l'arrêt
de la chambre d'accusation du 29 mai 1991 ne pouvait être
considérée comme un élément nouveau permettant de présenter une
nouvelle demande d'extradition ;
"alors, enfin, que l'autorité de la chose jugée
des arrêts de la chambre de l'instruction s'attache à ce qui a
été nécessairement décidé par les juges ; que cette décision,
procéderait-elle d'un excès de pouvoir, ne peut plus être
contestée lorsqu'elle a acquis l'autorité de la chose jugée ;
que, par un arrêt du 29 mai 1991, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Paris qui avait rejeté la demande d'extradition,
parce qu'aucune demande nouvelle ne lui avait été présentée sur
la base de la condamnation à perpétuité devenue définitive de
Cesare X... à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation
italienne du 8 avril 1991, a nécessairement rejeté toute
possibilité de présenter une nouvelle demande d'extradition sur
le fondement de la condamnation ; que, par conséquent, la
chambre de l'instruction qui refuse de constater que l'autorité
de la chose jugée de l'avis défavorable émis par l'arrêt du 29
mai 1991 s'attachait tant à la demande d'extradition fondée sur
les mandats d'arrêt qu'à la négligence du gouvernement italien
qui ne l'avait pas saisie d'une nouvelle demande fondée sur la
condamnation définitive résultant de l'arrêt de la Cour de
cassation italienne du 8 avril 1991, a violé l'autorité de la
chose jugée" ;
Attendu que, le 8 janvier 1991, le Gouvernement
italien a présenté une première demande d'extradition de Cesare
X... pour l'exécution de trois mandats d'arrêt décernés les 3
juin 1982, 17 mai 1983 et 13 octobre 1983 par un juge
d'instruction de Milan, notamment pour des homicides et une
tentative d'homicide ; que les autorités italiennes ont, au
surplus, mentionné que, pour les faits objet de la demande,
Cesare X... avait été condamné par la cour d'assises de Milan le
13 décembre 1988 à la réclusion à perpétuité, décision confirmée
par la cour d'assises d'appel de Milan le 16 février 1990, mais
non définitive en raison du pourvoi formé par l'intéressé ;
Attendu que, pour s'opposer à son extradition,
Cesare X... a soutenu que la condamnation à la réclusion à
perpétuité prononcée le 16 février 1990 était devenue définitive
à la suite du rejet de son pourvoi par la Cour suprême de
cassation italienne le 8 avril 1991 et que, par voie de
conséquence, les mandats d'arrêt pour l'exécution desquels la
demande avait été présentée étaient devenus caducs ;
Attendu que, par arrêt du 29 mai 1991, la chambre
d'accusation a émis un avis défavorable à l'extradition de
Cesare X..., aux motifs que la condamnation à la réclusion à
perpétuité était devenue définitive et que "l'extradition
demandée en vue de permettre la poursuite d'infractions pénales
ne peut être accordée lorsqu'une condamnation est intervenue à
raison de ces infractions qu'au vu d'une nouvelle demande de
l'Etat requérant" ;
Attendu que la Cour suprême de cassation
italienne avait, en réalité, le 8 avril 1991, partiellement
censuré l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Milan du 16
février 1990 ; que, statuant dans les limites de la cassation
ainsi prononcée, cette juridiction a, par arrêt du 31 mars 1993,
confirmé l'arrêt rendu le 13 décembre 1988 ;
Attendu que le 3 janvier 2003, le Gouvernement
italien a adressé aux autorités françaises une nouvelle demande
d'extradition de Cesare X... sur le fondement des trois arrêts
rendus respectivement les 13 décembre 1988, 16 février 1990 et
31 mars 1993 par les cours d'assises de Milan le condamnant à
une peine de réclusion à perpétuité, notamment pour quatre
homicides et une tentative d'homicide ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de chose
jugée, l'arrêt retient que la nouvelle demande d'extradition a
été présentée non plus aux fins de poursuites mais pour
l'exécution de condamnations ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de
l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'article 17 de la loi du 10 mars
1927 ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre
de l'instruction pour les mêmes faits contre la même personne,
lorsque le Gouvernement est lui-même saisi d'une nouvelle
demande fondée sur des éléments qui, survenus ou révélés depuis
la demande précédente, permettent une appréciation différente
des conditions légales de l'extradition ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation de l'article 1er des réserves françaises à la
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, publiée
par décret du 14 mai 1986, 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis
favorable à l'extradition de Cesare X... ;
"aux motifs "qu'au vu des pièces de la procédure
jointes à la demande d'extradition, il appert que dans l'arrêt
de la première cour d'assises de Milan du 13 décembre 1988,
Cesare X... a été notamment condamné pour les homicides commis
sur les personnes d'Antonio Y... et de Lino Z... et a été
condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec
isolement pendant le jour pour six mois ; qu'il est mentionné
que cette décision rendue alors que Cesare X... était en fuite,
a fait l'objet le 27 décembre 1988 d'un avis à son défenseur et
qu'un appel a été interjeté dans l'intérêt de ce condamné, que
dans l'arrêt du 16 février 1990, la première cour d'assises de
Milan, statuant sur renvoi de la Cour suprême de cassation,
alors que Cesare X... était toujours réputé en fuite et
défaillant, a confirmé partiellement l'arrêt du 13 décembre
1988, que cette deuxième décision a fait également l'objet d'un
pourvoi sur lequel la Cour de cassation italienne a statué le 8
avril 1991 renvoyant l'examen de la cause devant la deuxième
cour d'assises de Milan qui, par son arrêt de contumace du 31
mars 1993, a confirmé la sentence prononcée contre Cesare X...
au titre de sa condamnation dans l'affaire Pierluigi A... ;
qu'il est fait état que, lors des débats au stade de l'appel, la
défense de Cesare X... a été entendue comme le démontre
l'assertion en page 20 in fine de la version française de cet
arrêt "la défense souligne que Cesare X... peut être accusé
facilement et sans crainte puisque, étant en fuite, il ne peut
s'y opposer..." ; "qu'il est, au demeurant indiqué, dans la note
du Gouvernement d'Italie, régulièrement notifiée à l'extradable,
que la défense de Cesare X... était présente lors des débats en
1991 devant la Cour de cassation italienne, puisque l'un de ses
défenseurs a pu présenter une demande de mise en liberté au
moment où cette haute juridiction statuait, en avril 1991, sur
le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises de Milan" ;
"qu'il résulte de ces constatations que les procès engagés
contre Cesare X... en 1988, 1990 et 1993 devant les cours
d'assises italiennes dont la composition est voisine de celles
fonctionnant en France, se sont déroulés, certes en l'absence de
l'intéressé, déclaré en fuite et défaillant, mais avec
l'intervention d'un ou plusieurs avocats dans les actes de la
procédure ou dans sa représentation aux audiences, que, de même,
des vérifications ont été opérées de manière à s'assurer que
l'intéressé n'était pas dans l'impossibilité de comparaître pour
des raisons de force majeure ou d'empêchement légitime ; qu'en
effet, selon la procédure pénale italienne, une décision ne peut
être rendue par contumace que dans la mesure où l'on peut
constater que le prévenu était au courant de son procès et qu'il
s'est volontairement abstenu de comparaître, étant alors
qualifié de "latitante" ;
qu'en l'espèce, il est établi que Cesare X... qui
était informé par ses avocats des développements de la procédure
suivie contre lui en Italie, a délibérément renoncé à
comparaître, que, sur ce plan, la conduite de l'extradable était
de nature à l'exclure du bénéfice des droits définis à l'article
6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, que cette interprétation est conforme à
la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme et
des libertés fondamentales qui, à l'occasion d'un arrêt récent
"Somogyi c. Italie (18/15/04) a encore affirmé que si "une
procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en soi
incompatible avec l'article 6 de la Convention, il en demeure
néanmoins qu'un déni de justice est constitué lorsqu'un individu
condamné in abstentia ne peut obtenir ultérieurement qu'une
juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le
bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit, alors qu'il
n'est pas établi de manière non équivoque qu'il a renoncé à son
droit de comparaître et de se défendre" ; "qu'indépendamment du
fait qu'il n'appartient pas au juge français de s'ériger en
censeur de la procédure pratiquée devant les juridictions
étrangères, il convient de souligner que le système procédural
italien est voisin de celui appliqué en France, qu'il est soumis
aux mêmes règles conventionnelles, et spécialement à celles de
l'extradition et aux conditions requises pour le déroulement
d'un procès équitable qui ont également valeur constitutionnelle
en Italie, que l'absence de purge en matière de contumace ne
saurait d'ailleurs être invoquée dans la mesure où le régime de
la contumacia comporte des caractéristiques distinctes de
l'ancienne procédure de la contumace abrogée en France par la
loi du 9 mars 2004 ; "que les pièces de justice italiennes qui
supportent la présente demande d'extradition révèlent ainsi que
Cesare X... a bénéficié d'une représentation devant les
juridictions concernées et a également été mis en situation
d'exercer les voies de recours ouvertes par la législation de
l'Etat requérant, que les droits de la défense ont donc été
préservés comme l'exige la loi italienne ; qu'en conséquence, il
ne se dégage de ce qui précède aucun argument de nature à
convaincre que les condamnations prononcées à son encontre ont
été rendues dans des conditions contraires à l'ordre public
français ou aux dispositions de la Convention européenne des
droits de l'homme et des libertés fondamentales,
que cette conception de la compatibilité de la procédure
italienne de la contumacia avec le droit interne français a été
régulièrement approuvée par le Conseil d'Etat qui a eu
l'occasion de le répéter dans les arrêts "Ignjat (15/06/01) et
Giormi (28/12/01), que ce deuxième moyen soutenu par la défense
est, par conséquent, également rejeté" ;
"alors que le droit pour toute personne d'être
entendue avant sa condamnation est une garantie fondamentale de
la procédure criminelle faisant partie de l'ordre public
français et de l'ordre public européen ; qu'il implique le droit
pour toute personne condamnée par contumace d'être rejugée en sa
présence ; que l'absence d'une telle possibilité de purge de la
contumace dans la procédure italienne de contumacia ne peut être
compensée par le fait que l'accusé contumax a disposé de
l'assistance d'un avocat et d'un droit de recours contre la
décision rendue par contumace, dès lors que la condamnation a
été prononcée en son absence, qu'elle portait sur des faits
exposant à une peine d'emprisonnement à perpétuité et qu'elle
est définitive ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a estimé le
contraire, a rendu un arrêt contraire à l'ordre public français
et à l'ordre public européen" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 5 et 8 de la Convention européenne des
droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code
de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rendu un avis
favorable à l'extradition de Cesare X... ;
"aux motifs que, "sur les autres moyens
soulevés", "le moyen tiré d'engagements politiques pris
antérieurement par le Gouvernement français à l'égard des
ressortissants italiens mêlés aux événements dits "des années de
plombs", force est de constater que les arguments largement
développés à ce titre par les avocats de Cesare X... ne peuvent
être examinés par la chambre de l'instruction à raison même du
principe de séparation des pouvoirs, que s'agissant également de
l'atteinte au droit d'asile dont serait victime l'extradable, il
importe de souligner que Cesare X..., titulaire en France d'une
carte régulière de résident, ne justifie pas de l'octroi du
statut de réfugié, qu'en conséquence, ce moyen ne peut qu'être
rejeté" ;
"alors, d'une part, que toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale ; que les ingérences dans
ce droit doivent être proportionnées au but recherché ; qu'une
extradition est de nature à porter atteinte au droit au respect
de la vie privée et familiale ; qu'ainsi, la chambre de
l'instruction est tenue de s'assurer que l'extradition demandée
n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au
droit au respect de la vie privée et familiale de la personne
dont l'extradition est demandée ; que, par conséquent, la
chambre de l'instruction était tenue de se prononcer sur
l'articulation essentielle du mémoire déposé pour Cesare X...
selon lequel le fait de faire droit à la demande d'extradition
porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie
familiale de Cesare X... qui est l'époux d'une femme française,
le père de deux jeunes filles françaises, et qui a été autorisé
à résider légalement en France à une date à laquelle la France
avait déjà rejeté une demande d'extradition de l'Italie le
concernant, la France n'ignorant donc pas les faits qui lui
étaient imputés en Italie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce
moyen, la Cour a privé sa décision des conditions essentielles
de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que toute personne a droit
à la sécurité et à la liberté en vertu de l'article 5 le la
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
qu'il est nécessairement porté atteinte au droit
à la sécurité lorsqu'une personne reçue sur le territoire d'un
Etat avec la garantie des autorités de cet Etat, expressément
proclamée de ne pas être extradée, voit finalement une demande
d'extradition recevoir un avis favorable de la chambre de
l'instruction ; que, par conséquent, il appartenait à la chambre
de l'instruction de rechercher si l'extradition de Cesare X...
était de nature à porter atteinte à son droit à la sécurité,
avant de pouvoir rendre un avis favorable à l'extradition, comme
cela était invoqué dans le mémoire déposé pour lui ; que, faute
d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire, la
cour d'appel a privé son arrêt des conditions essentielles de
son existence légale ;
"alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne
pouvait éventuellement se déclarer incompétente pour se
prononcer sur la violation de l'article 5 de la Convention
européenne des droits de l'homme en invoquant le principe de la
séparation des pouvoirs, dès lors qu'il lui était demandé de
constater l'existence d'une situation de fait, à savoir une
protection de fait accordée aux ressortissants italiens par des
déclarations des plus hautes autorités de la France, appelées à
intervenir directement ou indirectement dans l'adoption d'un
décret d'extradition en application de l'article 18 de la loi du
10 mars 1927 ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas
répondu au moyen pris de la violation de l'article 5 de la
Convention européenne des droits de l'homme, en se déclarant
incompétente au nom de la séparation des pouvoirs" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la
violation de l'article 21 de la loi du 10 mars 1927 relative à
l'extradition des étrangers, 696-6 du Code de procédure pénale,
14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre
1957, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis
favorable à l'extradition de Cesare X... ;
"aux motifs que les avocats de Cesare X...,
faisant référence à une ordonnance d'unification de peines en
date du 29 avril 1997, prétendent que cette mesure a eu pour
effet de "révoquer" les trois décisions des cours d'assises de
Milan, supports de la demande d'extradition, les réduisant à des
titres périmés et justifiant le prononcé d'un avis défavorable,
qu'il résulte notamment de la note verbale transmise le 5 avril
2004 par les autorités italiennes que cette ordonnance sur
laquelle la demande d'extradition n'est d'ailleurs pas fondée,
ne constitue qu'une simple mesure d'administration judiciaire
laquelle ne saurait avoir pour effet de rendre caduques les
décisions de justice fondant la demande d'extradition, que ce
moyen sera donc écarté ;
"alors qu'en vertu de l'article 21 de la loi de
1927, l'extradé ne peut être poursuivi ou puni pour des
infractions antérieures à la remise autres que celles ayant
motivé l'extradition ;
qu'il était invoqué dans le mémoire déposé pour
Cesare X... que les peines prononcées dans les trois arrêts en
question avaient été cumulées avec celles de condamnations
antérieures, par une ordonnance de réunification des peines de
1997, ordonnance qui excluait toute possibilité de procéder à un
fractionnement en fonction des condamnations prononcées, ce qui
conduirait nécessairement à faire exécuter à Cesare X... une
peine portant sur d'autres infractions que celles visées dans la
demande d'extradition ; que, faute d'avoir répondu à cette
articulation du mémoire, la chambre de l'instruction a privé son
arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui reviennent à critiquer
les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent
de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite
à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en
application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 alors en
vigueur ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une
chambre de l'instruction compétente et composée conformément à
la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, et prononcé par le président le treize
octobre deux mille quatre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 241 p. 872
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de
l'instruction), 2004-06-30
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre
criminelle, 1991-03-12, Bulletin criminel, n° 123 (3), p. 311
(rejet), et les arrêts cités.
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