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Cour d'appel LYON
civ3
| Audience publique du 21 décembre
2001 |
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N° de décision : 2000/00207
COUR D'APPEL DE LYON
3ème Chambre
ARRET du
Décision déférée :
JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de LYON en date du 14 Octobre
1999
(RG : 1998/03309)
N° RG Cour : 2000/00207
Nature du recours : APPEL
Code affaire : 502
Avoués : Parties :
- ME BARRIQUAND .
SOCIETE SOCAREL, SA
dont le siège social est : Route de Rouen
27500 MANNEVILLE SUR RISLE
Avocat : Maître HELLEBOID
APPELANTE
----------------
- ME MOREL .
SA MAZAUD ENTREPRISE GENERALE
dont le siège social est : 2 Rue Jean Jaurès
69100 VILLEURBANNE
Avocat : Maître DANA
INTIMEE
----------------
INSTRUCTION CLOTUREE le 19 Juin 2001
AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 12 Octobre 2001
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur MOUSSA, Président
Monsieur SANTELLI, Conseiller
Madame MIRET, Conseiller
GREFFIER : Madame PELLETIER, lors des débats seulement,
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé à l'audience publique du
par Monsieur MOUSSA, Président, qui a signé la minute avec le
Greffier.
EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE a passé commande le 10
décembre 1997 auprès de la société SOCAREL pour divers éléments
de garde-corps et de corniche destinés à un chantier dénommé
"Parc Chanteur II", le bon de
commande mentionnant que la
première livraison devait intervenir le 7 janvier 1998.
La société SOCAREL n'a pas respecté ce délai, de sorte que par
courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 1998
la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE a constaté cette absence
de livraison tout en informant la société SOCAREL qu'elle
supporterait les conséquences financières de ce retard.
Par divers courriers elle rappelait à la société SOCAREL
l'engagement qu'elle avait pris de livrer les garde-corps au
plus tard le 29 janvier 1998, insistant le 26 janvier 1998 sur
l'obligation de respecter ce délai.
La société SOCAREL faisait connaître le 29 janvier 1998 que la
fabrication n'avait débuté que le 8 janvier 1998 et contestait
sa responsabilité dans le retard.
C'est dans ces conditions que la société MAZAUD ENTREPRISE
GENERALE a mis en demeure le 30 mars 1998 la société SOCAREL de
procéder au règlement des frais occasionnés par la livraison
tardive et lui réclamait la somme de 119.980 francs HT.
Le 25 mai 1998, la société SOCAREL, qui avait émis quatre
factures le 28 février 1998, mettait en demeure la société
MAZAUD ENTREPRISE GENERALE de les régler.
Faute d'être réglée, la société SOCAREL a fait citer devant le
Tribunal de Commerce de LYON, par acte du 5 août 1998, la
société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE aux fins d'obtenir sa
condamnation à lui verser la somme de 116.790,31 francs, outre
intérêts au taux conventionnel a compter du 20 mai 1998, date
d'échéance des factures ainsi que celle de 17.518,50 francs pour
la clause pénale et celle de 10.000 francs au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 14 octobre 1999 le Tribunal de Commerce saisi a
:
- condamné après compensation la société MAZAUD ENTREPRISE
GENERALE à payer à la société SOCAREL la somme de 43.851,43
francs sans intérêt,
- rejeté la demande de clause pénale de la société SOCAREL,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE à payer à la
société SOCAREL la somme de 10.000 francs au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 10 janvier 2000, la société SOCAREL a relevé
appel de cette décision.
Elle expose :
- que la livraison des éléments de garde-corps n'avait pas été
convenue à une date certaine et qu'aucune clause du
contrat ne prévoyait le paiement
d'une indemnité de retard,
- que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE est responsable des
difficultés rencontrées pour la production des éléments de
garge-corps,
- que le bon de
commande du 10 décembre 1997 ne
précise que la date de la première livraison ??????? pas la date
pour les garde-corps du niveau numéro 2 de l'immeuble à
construire,
- qu'à la veille de la première livraison la société MAZAUD
ENTREPRISE GENERALE a imposé la modification des plans, ce qui a
empêché la livraison à la date convenue,
- que cette modification a entraîné un décalage pour la
fabrication des moules et en conséquence pour leur livraison,
- que contrairement à ce que soutient la société MAZAUD
ENTREPRISE GENERALE, l'élaboration des moules ne peut intervenir
qu'après l'approbation de l'ensemble des plans, ce qui lui
interdisait de livrer une partie des éléments,
- qu'ainsi elle ne pouvait livrer les garde-corps à la date du 7
janvier 1998,
- que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE n'a jamais contesté
avoir exiger cette modification qu'elle a indiqué le 29 janvier
1998 en réponse aux griefs qui lui était faits,
- que la réalisation des garde-corps sur cinq jours ouvrables ne
permettait pas de tenir les délais, notamment à raison de la
modification tardive des plans des premiers garde-corps à
fabriquer,
- qu'elle n'a pas ainsi manqué à son obligation de livraison,
- que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE est redevable des
factures correspondant au coût de fabrication des garde-corps,
- que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ne peut prétendre à
une compensation entre le montant des factures et sa réclamation
de 144.695,88 francs,
- que selon l'article 1150 du Code Civil le débiteur n'est tenu
que des dommages et intérêts qui ont été prévus lors du
contrat, ce qui exige que les
éléments constitutifs du dommage soit défini, alors qu'en
l'espèce il n'a jamais été prévu de pénalités de retard au titre
des livraisons,
- que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ne justifie pas de
sa réclamation,
- qu'elle n'a d'ailleurs pris aucun retard sur le planning
qu'elle s'était fixé, de sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice,
- que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ne peut soutenir que
ses conditions générales de vente ne lui étaient pas opposables
puisqu'elle n'en aurait eu connaissance qu'après la
conclusion du
contrat,
- qu'en effet il est admis que le silence peut obliger lorsqu'il
existait entre les parties des relations d'affaires intérieures,
- qu'il appartient à celui qui entend rompre des habitudes
contractuelles antérieures de le dire expressément,
l'acceptation étant réputé donnée dans le cas contraire,
- qu'il existait avec la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE des
relations d'affaires anciennes,
- qu'ainsi les conditions générales de vente sont applicables,
- que la clause pénale prévue, de même que les intérêts calculés
au taux conventionnels doivent s'appliquer.
Elle sollicite la réformation du jugement déféré et réclame
ainsi la condamnation de la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE à
lui payer les sommes figurant dans son acte introductif
d'instance, la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE étant déboutée
de toutes ses demandes.
X X X
La société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE réplique et expose :
- que la première livraison de garde-corps est intervenue le 4
février 1998, soit 29 jours après la date de livraison prévue,
- que le 29 janvier 1998, la société SOCAREL a indiqué qu'elle
démarrait la fabrication des premiers éléments le 8,
- que les modifications de plan réclamées par la société MATTE
SA BUREAU D'ETUDE STRUCTURE FLUIDE le 5 janvier 1998 ne
portaient que sur l'indice B pour les longueurs GC13 ET GC17 et
non sur les plans de l'indice A,
- qu'elle ne peut invoquer les modifications de la position des
jets de volées sur les GC de l'indice A pour justifier de
l'impossibilité de livrer les garde-corps le 7 janvier 1998,
- qu'en fait elle n'a pu respecter le délai parce qu'elle a
fermé ses cites de production du 23 décembre 1997 au 5 janvier
1998, alors que ces dates de fermetures était nécessairement
connues d'elle,
- que la modification des jours de rotation qu'elle a réclamée
n'a eu aucune incidence sur le retard de fabrication et de
livraison, cette réduction d'une journée ayant été portée à la
connaissance de la société SOCAREL dès le 14 janvier 1998,
- que les retards de livraison lui ont causé un préjudice,
- que dès le 14 janvier 1998, elle en avait informé la société
SOCAREL ainsi que de la répercussion financière qui en
résulterait,
- que la facture émise le 30 mars 1998 reprend ses éléments
découlant du retard et constituant son préjudice,
- que les dommages et intérêts sont dus dès qu'il y a un retard
dans l'exécution indépendamment de toute mauvaise foi,
- qu'elle ne peut ainsi invoquer l'article 1150 du Code Civil
pour soutenir qu'elle ne serait tenue que des dommages et
intérêts prévus ou prévisibles lors de la
conclusion du contrat,
- qu'il est d'usage dans le bâtiment que des pénalités de retard
soient versées en cas de manquement à la date de livraison de
l'immeuble,
- qu'elle doit ainsi les répercuter sur la société SOCAREL,
- qu'elle opérera une compensation,
- que les conditions générales de vente lui sont inopposables,
- que la société SOCAREL ne justifie pas qu'elle les ait
acceptées,
- que d'ailleurs les factures ne comportent pas au recto ces
conditions,
- qu'ainsi la société SOCAREL n'est pas fondée dans sa demande.
Elle réclame en conséquence la confirmation du jugement déféré
en ce qu'il a procédé à la compensation du montant de la créance
de la société SOCAREL de 116.190,31 francs avec celle qu'elle
peut revendiquer à titre reconventionnel et dont il résulte
qu'elle est redevable envers la société SOCAREL d'une somme de
43.851,43 francs.
Elle sollicite que la société SOCAREL soit déboutée de ses
demandes tant au titre de la clause pénale que des intérêts au
taux conventionnel.
Elle demande que lui soit allouée la somme de 10.000 francs au
titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
X X X
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2001.
MOTIFS ET DECISION :
I/ Sur la demande principale de la société SOCAREL :
Attendu que la société SOCAREL réclame à la société MAZAUD
ENTREPRISE GENERALE le paiement de diverses factures datées des
18 février 1998 et 28 février 1998 d'un montant de 116.790,31
francs correspondant à la fourniture de garde-corps et de
corniches qu'elle lui a livrés après que la société MAZAUD
ENTREPRISE GENERALE en eut passé commande auprès d'elle le 10
décembre 1997 ;
Attendu qu'elle produit aux débats les pièces (N° 3 à 10) en
justifiant ;
Attendu que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ne conteste
d'ailleurs pas cette demande, sollicitant cependant qu'il soit
fait compensation avec la créance de dommages et intérêts
qu'elle entend revendiquer à son profit ;
Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer bien fondée la
société SOCAREL dans ses demandes et de condamner ainsi la
société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE à lui payer la somme de
116.790,31 francs, confirmant de ce chef le jugement déféré ;
II/ Sur les autres demandes de la société SOCAREL :
Attendu que la société SOCAREL entend revendiquer l'application
de ses conditions générales de vente pour obtenir le bénéfice de
ces dispositions qu'elles comportent qui prévoient dans le
paragraphe IX que tout retard de paiement entraînera de plein
droit le versement d'un intérêt calculé au taux légal, majoré de
50 % à compter de l'échéance fixée et que le défaut de paiement
du prix à l'échéance entraînera de plein droit à la charge de
l'acheteur, à titre de clause pénale, le versement au vendeur
d'une indemnité égale à 15 % de la valeur TTC du matériel vendu
;
Attendu qu'elle soutient que pour n'avoir à aucun moment
protesté contre l'existence de cette clause au verso des
factures qu'elle lui adressait, la société MAZAUD ENTREPRISE
GENERALE est réputée en avoir accepté les conditions, dès lors
qu'elles étaient conformes aux habitudes contractuelles
résultant de relations d'affaires antérieurement nouées ;
Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier la portée du
silence d'une partie au contrat,
lorsqu'une autre entend s'en prévaloir la seule circonstance que
des relations d'affaires aient existé antérieurement entre elles
n'étant pas suffisant à établir que la partie contre laquelle on
l'invoque en a eu connaissance et qu'elle a acquiecsé aux
conditions qu'on lui oppose ;
Attendu qu'en l'espèce il ne résulte pas des factures produites
que le texte des conditions générales de vente y figure au verso
et, qu'à supposer même qu'elle comporte, il conviendrait alors
de relever que la clause litigieuse n'y est portée que de
manière insuffisamment lisible, confondue au milieu d'un texte
dense ;
Attendu qu'ainsi à défaut de satisfaire à ces exigences, la
société SOCAREL de toute façon ne démontre pas que cette clause
ait été acceptée sans équivoque par la société MAZAUD ENTREPRISE
GENERALE ni qu'elle résulte d'un usage habituel et constant dans
la profession, qui ferait qu'elle s'imposerait dès lors qu'il
serait établi que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ne s'y
serait pas opposée ;
Attendu que dans ces conditions il y a lieu de déclarer cette
clause inapplicable et de rejeter la demande que la société
SOCAREL a faite à ce titre, confirmant sur ce point le jugement
déféré qui l'avait écartée ;
III/ Sur la demande reconventionnelle de la société MAZAUD
ENTREPRISE GENERALE :
Attendu que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE se plaint de
retards dans la livraison des garde-corps commandés à la société
SOCAREL, ce qui lui aurait causé un préjudice ;
Attendu que la commande du 10 décembre 1997 prévoyait en effet
que la première livraison devait intervenir le 7 janvier 1998,
ce qui n'est pas contesté par la société SOCAREL qui a
d'ailleurs reconnu dans un courrier du 29 janvier 1998 adressé à
la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE que la production des
premiers éléments n'avaient débuté que le 8 janvier 1998 ;
Attendu que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE dénie
cependant à la société SOCAREL la pertinence et la portée des
raisons qu'elle invoque pour justifier les retards, estimant que
la modification des plans que le bureau d'études MATTE SA a
réclamée à la société SOCAREL, selon courrier du 5 janvier 1998,
n'avait pas pu avoir d'incidence sur l'élaboration des moules
nécessaires à la fabrication des garde-corps, alors que la
société SOCAREL soutient tout au contraire qu'il ne pouvait être
procédé à la réalisation de ces moules que pour autant qu'avait
été porté à sa connaissance l'ensemble des modifications qui lui
étaient imposées, ce qui rendait nécessaire un temps d'attente ;
Attendu qu'il incombe toutefois à la société SOCAREL qui entend
se prévaloir de ces modifications, qui justifieraient les
retards, de rapporter la preuve qu'elles ont bien été à
l'origine des manquements qu'on lui reproche ;
Attendu qu'elle ne démontre pas que les exigences qu'on lui a
imposées l'aient empêché de faire la première livraison dans le
délai convenu, alors qu'en tout état de cause, elle reconnaît en
avoir commencé la production que le 8 janvier 1998, soit le
lendemain de la date prévue pour la première livraison et
qu'elle a attendu le 29 janvier 1998 pour faire état pour la
première fois de cette circonstance dans un courrier qu'elle
adressait à la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE en réponse à
celui que celle-ci lui avait fait parvenir le 14 janvier 1998
pour lui faire part de ses griefs et lui faire connaître les
conséquences, notamment financières qu'elle entendait en tirer ;
Attendu que la faute de la société SOCAREL est ainsi
manifestement établie, sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres arguments qu'elle avance pour expliquer ce qui a motivé,
selon elle, les retards et qui ne peuvent de toute façon
l'exonérer des obligations contractuelles qu'elle avait prises à
l'égard de la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ;
Attendu qu'il appartient à la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE
de fournir les éléments nécessaires à l'appréciation de
l'ampleur du préjudice qui a résulté pour elle des fautes
imputables à la société SOCAREL ;
Attendu que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ne communique
aucun document établissant que le maître de l'ouvrage lui aurait
réclamé des pénalités à raison d'un manquement dans la livraison
de l'immeuble ;
Attendu que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE mentionne dans
la facture du 30 mars 1998 qu'elle a envoyé à la société SOCAREL
le montant des travaux qu'elle a dus exécuter pour pallier les
insuffisances de la société SOCAREL retenant un préjudice de
17.140 francs par niveau, ce qui, pour sept niveaux, élève ledit
préjudice à 119.780 francs H.T. ;
Attendu que cette évaluation apparaît excessive, alors même que
la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ne justifie pas du détail
de ces demandes ;
Attendu que l'existence du préjudice résulte certes du retard
lui-même en ce qu'il a nécessairement conduit la société MAZAUD
ENTREPRISE GENERALE à engager des frais supplémentaires à sa
charge pour remédier aux inconvénients qui en ont résulté ;
Attendu que la Cour dispose d'éléments suffisants tirés du
dossier pour fixer le montant du préjudice de la société MAZAUD
ENTREPRISE GENERALE à 50.000 francs sans qu'il y ait lieu de
prévoir la TVA qui ne s'applique pas à des dommages et intérêts
accordés en réparation d'un préjudice ;
IV/ Sur la compensation :
Attendu que le jugement déféré qui a retenu le principe des
demandes - et qui doit donc être confirmé sur ce point - mais
qui a modifié le quantum de la somme accordée à titre
reconventionnel à la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE doit
être réformé, la condamnation de la société MAZAUD ENTREPRISE
GENERALE, après compensation envers la société SOCAREL, étant de
66.790,31 francs (116.790,31 F - 50.000 F), les intérêts au taux
légal s'appliquant à cette somme à compter de la signification
de l'arrêt ;
V/ Sur les autres demandes :
Attendu que l'équité commande d'allouer à la société SOCAREL la
somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile ;
Attendu que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE doit supporter
les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sur le principe des demandes et de
la compensation ;
Le réforme partiellement sur le quantum de la condamnation ;
Et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne, après compensation des sommes dont chacune des parties
est redevable envers l'autre, la société MAZAUD ENTREPRISE
GENERALE à payer à la société SOCAREL la somme de 66.790,31
francs, outre intérêts au taux légal à compter de la
signification de l'arrêt ;
Y ajoutant :
Condamne la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE à payer à la
société SOCAREL la somme de 4.000 francs au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui
seront recouvrés par Maître BARRIQUAND, avoué, conformément à
l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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