Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 296327
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 4ème et 5ème
sous-sections réunies |
M. Hervé Cassagnabère, Rapporteur
M. Keller, Commissaire du gouvernement
M. Delarue, Président
Lecture du 25 mai 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.
Roland , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat d'annuler,
pour excès de pouvoir, le III de l'article 5 du décret n°
2006-964 du 1er août 2006, en tant qu'il insère dans le code de
justice administrative le premier alinéa d'un nouvel article R.
733-3 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 2 mai 2007, la demande
présentée par M. , sur le fondement de l'article R. 733-3 du
code de justice administrative, et tendant à ce que le
commissaire du gouvernement n'assiste pas au délibéré ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;
Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Maître des
Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire
du Gouvernement ;
Considérant que M. demande l'annulation, pour
excès de pouvoir, du III de l'article 5 du décret du 1er août
2006 en tant qu'il insère dans le chapitre du code de justice
administrative relatif à l'audience et au délibéré devant le
Conseil d'Etat, statuant au contentieux, le premier alinéa d'un
nouvel article R. 733-3 aux termes duquel, Sauf demande
contraire d'une partie, le commissaire du gouvernement assiste
au délibéré. Il n'y prend pas part. ;
Considérant, en premier lieu, que M. soutient que
ces dispositions méconnaissent le droit à un procès équitable,
rappelé par les stipulations de l'article 6 § 1er de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ; que, toutefois, le décret attaqué a
également introduit dans le code de justice administrative,
d'une part, un second alinéa à l'article R. 733-3 disposant que
La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit.
Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le
délibéré., d'autre part, un quatrième alinéa à l'article R.
712-1 en vertu duquel l'avis d'audience adressé aux parties
reproduit les dispositions de l'article R. 733-3 ; que le décret
attaqué a ainsi entendu assurer le respect des exigences
découlant du droit à un procès équitable ; que, dès lors qu'il a
prévu la possibilité pour le justiciable, informé par l'avis
d'audience, d'être mis à même d'exercer effectivement son droit
en s'opposant à la présence du commissaire du gouvernement au
délibéré, le décret attaqué, loin de porter atteinte aux
garanties prévues par l'article 6 § 1er de la convention tel
qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, a
contribué à les renforcer ; que le justiciable ne saurait ainsi,
comme il est allégué, renoncer, en exerçant son droit, à une
garantie qu'il tient de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a
été dit ci-dessus, loin de méconnaître les garanties définies
par la convention européenne, le décret n'a pour but que d'en
assurer l'application ; qu'en tout état de cause, la Cour
européenne des droits de l'homme, dont les arrêts ne sont pas
revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée, n'a pas eu à se
prononcer sur la disposition en litige ;
Considérant enfin que, s'il est soutenu que des
membres du Conseil d'Etat et de l'ordre des avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de Cassation auraient pris parti
publiquement sur la disposition en cause, cette circonstance ne
saurait, en tout état de cause, priver d'effet le droit qu'a
toute partie de demander que le commissaire du gouvernement
n'assiste pas au délibéré, compte tenu, notamment, des règles
relatives à l'exercice de la profession d'avocat et de
l'obligation de la juridiction de satisfaire la demande dès lors
qu'elle est présentée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
M. n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. Roland , au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre
de la justice.
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