Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Franck
X...
Défendeur(s) à la cassation : société civile professionnelle (SCP)
Silvestri Baujet, pris en qualité de liquidateur à la
liquidation judiciaire de la société Nauticloc SARL
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 11
octobre 2004), que, le 9 juillet 2003, M. X... a été, en qualité
de gérant de fait de la société Nauticloc elle-même en
liquidation judiciaire depuis le 23 janvier 2002, mis en
liquidation judiciaire, sa faillite personnelle étant par
ailleurs prononcée pour une durée de trente ans ; que M. X... a
relevé appel du jugement mais n’a pas conclu devant la cour
d’appel ;
Sur la recevabilité des premier,
deuxième et troisième moyens, réunis, contestée par la défense :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt
d’avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen :
1°/ que la direction de fait d’une
personne morale suppose une activité positive et habituelle de
gestion en toute indépendance et liberté et comprenant le
pouvoir d’engager la société ; qu’en l’espèce, il résulte des
propres constatations de l’arrêt que ce n’était que le 20
décembre 2001 que M. Y... avait démissionné de son poste de
gérant et “donné plein pouvoir à M. X... pour le remplacer et
s’occuper des démarches administratives” ; d’où il suit qu’en
reconnaissant la qualité de gérant de fait de M. X..., sans
préciser à partir de quelle date celui-ci aurait exercé une
telle activité, la cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard de l’article L. 624-5 du code de commerce ;
2°/ que la reconnaissance par une personne
de sa qualité de gestionnaire de fait d’une personne morale
suppose une reconnaissance claire et dépourvue d’équivoque ;
qu’en l’espèce, pour reconnaître la qualité de gérant de fait de
M. X..., la cour d’appel a retenu que celui-ci dans une lettre
du 7 février 2002 reconnaissait avoir été un “piètre
gestionnaire” ; qu’en estimant qu’il s’agissait là d’une
reconnaissance par l’intéressé de sa qualité de gestionnaire de
fait, bien que le fait pour l’intéressé de mentionner qu’il
était un “piètre gestionnaire” ne constituait pas une
reconnaissance claire et dépourvue d’équivoque de sa qualité de
gestionnaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale
au regard de l’article L. 624-5 du code de commerce ;
3°/ que la direction de fait d’une
personne morale suppose une activité positive et habituelle de
gestion en toute indépendance et liberté et comprenant le
pouvoir d’engager la société ; qu’en l’espèce, pour reconnaître
la qualité de gérant de fait de M. X..., la cour d’appel a
relevé que ce dernier avait signé quelques chèques et avait été
l’un des interlocuteurs lors de l’établissement des comptes de
la société ; qu’en estimant qu’il avait exercé une gestion de
fait, alors que ces quelques éléments ne caractérisaient
aucunement une activité positive et habituelle de gestion, la
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de
l’article L. 624-5 du code de commerce ;
4°/ que la direction de fait d’une
personne morale suppose une activité positive et habituelle de
gestion en toute indépendance et liberté et comprenant le
pouvoir d’engager la société ; qu’en l’espèce, pour reconnaître
la qualité de gérant de fait de M. X..., la cour d’appel a
estimé que l’étendue de ses activités au sein de la société
constituaient une activité positive de gestion et de direction
qui caractérisait une gestion de fait ; qu’en statuant ainsi,
sans expliquer quelles étaient ces activités, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 624-5
du code de commerce ;
5°/ que la faillite personnelle d’un
dirigeant de fait ou de droit peut être prononcée lorsqu’il a
omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de
l’état de cessation des paiements ; qu’en l’espèce, pour
prononcer la faillite personnelle de M. X..., la cour d’appel a
retenu que M. X... était gérant de fait et que la société
Nauticloc était déjà en cessation des paiements au 31 mars 2001
; qu’en statuant ainsi, bien qu’elle avait relevé par ailleurs
que ce n’était que le 20 décembre 2001 que M. Y... avait
démissionné de son poste de gérant et “donné plein pouvoir à M.
X... pour le remplacer et s’occuper des démarches
administratives”, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, violant ainsi l’article L. 625-5,
5°, du code de commerce ;
6°/ que le tribunal peut ouvrir une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard
de tout dirigeant de droit ou de fait qui a disposé des biens de
la société comme des siens propres ; qu’en l’espèce, la cour
d’appel s’est bornée à constater que l’intéressé avait utilisé à
son profit les biens de la société Nauticloc, au prétexte erroné
que celui-ci aurait eu la qualité de gérant de fait, sans
préciser la date des prétendus faits et vérifier que ceux-ci se
seraient produits à une époque où M. X... avait bien cette
qualité de gérant, puisque les pleins pouvoirs étaient détenus
jusqu’au 20 décembre 2001 par M. Y... ; qu’en statuant ainsi, la
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de
l’article L. 624-5,5°, du code de commerce ;
Mais attendu que, selon l’article 954 du
nouveau code de procédure civile, les conclusions d’appel
doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les
prétentions des parties sont fondées ; que M. X... n’a fait
valoir aucun moyen au soutien de son appel ; que celui qu’il
articule devant la Cour de cassation est nouveau et mélangé de
fait et de droit ; qu’il est irrecevable ;
Et sur l’application de l’article 190, a), de
la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises,
examinée d’office :
Attendu que selon l’article 190, a), de la loi
du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans toutes
les dispositions prévoyant une incapacité, une interdiction ou
une déchéance résultant d’une faillite personnelle ou d’une
interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme
ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la
décision les ayant prononcées est devenue définitive ; qu’au
sens de ce texte, la faillite personnelle doit être comprise
comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour
de la décision exécutoire qui la prononce ;
Attendu que le jugement du 9 juillet 2003
ayant été assorti de l’exécution provisoire, la faillite
personnelle de M. X... prendra fin quinze ans après cette date ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Bélaval, conseiller référendaire
Avocat général : M. Casorla
Avocat(s) : la SCP Coutard et
Mayer, Me Ricard