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05-11.989
Arrêt n° 782 du 23 mai 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Rejet

 


Demandeur(s) à la cassation : M. Franck X...
Défendeur(s) à la cassation : société civile professionnelle (SCP) Silvestri Baujet, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nauticloc SARL


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 2004), que, le 9 juillet 2003, M. X... a été, en qualité de gérant de fait de la société Nauticloc elle-même en liquidation judiciaire depuis le 23 janvier 2002, mis en liquidation judiciaire, sa faillite personnelle étant par ailleurs prononcée pour une durée de trente ans ; que M. X... a relevé appel du jugement mais n’a pas conclu devant la cour d’appel ;

Sur la recevabilité des premier, deuxième et troisième moyens, réunis, contestée par la défense :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen :

1°/ que la direction de fait d’une personne morale suppose une activité positive et habituelle de gestion en toute indépendance et liberté et comprenant le pouvoir d’engager la société ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt que ce n’était que le 20 décembre 2001 que M. Y... avait démissionné de son poste de gérant et “donné plein pouvoir à M. X... pour le remplacer et s’occuper des démarches administratives” ; d’où il suit qu’en reconnaissant la qualité de gérant de fait de M. X..., sans préciser à partir de quelle date celui-ci aurait exercé une telle activité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 624-5 du code de commerce ;

2°/ que la reconnaissance par une personne de sa qualité de gestionnaire de fait d’une personne morale suppose une reconnaissance claire et dépourvue d’équivoque ; qu’en l’espèce, pour reconnaître la qualité de gérant de fait de M. X..., la cour d’appel a retenu que celui-ci dans une lettre du 7 février 2002 reconnaissait avoir été un “piètre gestionnaire” ; qu’en estimant qu’il s’agissait là d’une reconnaissance par l’intéressé de sa qualité de gestionnaire de fait, bien que le fait pour l’intéressé de mentionner qu’il était un “piètre gestionnaire” ne constituait pas une reconnaissance claire et dépourvue d’équivoque de sa qualité de gestionnaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 624-5 du code de commerce ;

3°/ que la direction de fait d’une personne morale suppose une activité positive et habituelle de gestion en toute indépendance et liberté et comprenant le pouvoir d’engager la société ; qu’en l’espèce, pour reconnaître la qualité de gérant de fait de M. X..., la cour d’appel a relevé que ce dernier avait signé quelques chèques et avait été l’un des interlocuteurs lors de l’établissement des comptes de la société ; qu’en estimant qu’il avait exercé une gestion de fait, alors que ces quelques éléments ne caractérisaient aucunement une activité positive et habituelle de gestion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 624-5 du code de commerce ;

4°/ que la direction de fait d’une personne morale suppose une activité positive et habituelle de gestion en toute indépendance et liberté et comprenant le pouvoir d’engager la société ; qu’en l’espèce, pour reconnaître la qualité de gérant de fait de M. X..., la cour d’appel a estimé que l’étendue de ses activités au sein de la société constituaient une activité positive de gestion et de direction qui caractérisait une gestion de fait ; qu’en statuant ainsi, sans expliquer quelles étaient ces activités, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 624-5 du code de commerce ;

5°/ que la faillite personnelle d’un dirigeant de fait ou de droit peut être prononcée lorsqu’il a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements ; qu’en l’espèce, pour prononcer la faillite personnelle de M. X..., la cour d’appel a retenu que M. X... était gérant de fait et que la société Nauticloc était déjà en cessation des paiements au 31 mars 2001 ; qu’en statuant ainsi, bien qu’elle avait relevé par ailleurs que ce n’était que le 20 décembre 2001 que M. Y... avait démissionné de son poste de gérant et “donné plein pouvoir à M. X... pour le remplacer et s’occuper des démarches administratives”, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article L. 625-5, 5°, du code de commerce ;

6°/ que le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de tout dirigeant de droit ou de fait qui a disposé des biens de la société comme des siens propres ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à constater que l’intéressé avait utilisé à son profit les biens de la société Nauticloc, au prétexte erroné que celui-ci aurait eu la qualité de gérant de fait, sans préciser la date des prétendus faits et vérifier que ceux-ci se seraient produits à une époque où M. X... avait bien cette qualité de gérant, puisque les pleins pouvoirs étaient détenus jusqu’au 20 décembre 2001 par M. Y... ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 624-5,5°, du code de commerce ;

Mais attendu que, selon l’article 954 du nouveau code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions des parties sont fondées ; que M. X... n’a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel ; que celui qu’il articule devant la Cour de cassation est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu’il est irrecevable ;

Et sur l’application de l’article 190, a), de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, examinée d’office :

Attendu que selon l’article 190, a), de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans toutes les dispositions prévoyant une incapacité, une interdiction ou une déchéance résultant d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ; qu’au sens de ce texte, la faillite personnelle doit être comprise comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour de la décision exécutoire qui la prononce ;

Attendu que le jugement du 9 juillet 2003 ayant été assorti de l’exécution provisoire, la faillite personnelle de M. X... prendra fin quinze ans après cette date ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Bélaval, conseiller référendaire
Avocat général : M. Casorla

Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, Me Ricard

 

 

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