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Faillite personnelle et principe de proportionnalité
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 1 décembre 2009
N° de pourvoi: 08-17187
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Favre, président
Mme Vaissette, conseiller rapporteur
Mme Petit (premier avocat général), avocat général
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.625-3 et L. 625-5 du code de commerce dans leur rédaction
antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble
le principe de proportionnalité ;
Attendu que la faillite
personnelle peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par
les textes précités est établi ; que toutefois, si la sanction infligée relève
de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs
faits sont retenus, que chacun d'entre eux soit légalement justifié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur assignation de la Mutualité sociale
agricole, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires
respectivement les 4 novembre 2004 et 2 décembre 2004, M. Y... étant désigné
liquidateur ; que le liquidateur a assigné M. X... le 29 septembre 2006 pour
voir prononcer à son encontre une mesure de faillite
personnelle ou d'interdiction de gérer ;
Attendu que pour prononcer la faillite
personnelle de M. X... pour une durée de dix ans,
l'arrêt retient qu'il ne produit aucun document comptable ce qui fait présumer
l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et qu'il admet avoir omis de
procéder à la déclaration de la cessation des paiements intervenue le 4 mai 2003
pour une procédure collective ouverte le 4 novembre 2004 sur l'assignation d'un
créancier et que ces faits sont suffisants pour justifier le prononcé de la
sanction ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la qualité de
commerçant de M. X... que ce dernier contestait et qui constituait la condition
nécessaire pour retenir à son encontre le défaut de tenue d'une comptabilité
régulière, la cour d'appel, qui a pris ce fait en considération, n'a pas donné
de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les
conclusions de M. Y..., ès qualités, notifiées le 11 février 2008 et en ce qu'il
a qualifié la fin de non-recevoir soutenue par M. X... d'exception
d'incompétence et l'a déclarée irrecevable , l'arrêt rendu le 10 mars 2008,
entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les
autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Amiens ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier
décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux conseils pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR prononcé la
faillite personnelle
de Monsieur X... en application des anciens articles L.625-5 et L.625-3 du Code
de commerce, fixant la durée de la mesure à dix ans, en rejetant ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE en application des anciens article L.625-3 et L.625-5 du Code de
commerce, la faillite
personnelle est encourue notamment en cas d'omission de déclaration de
l'état de cessation des paiements, d'absence de tenue d'une comptabilité
régulière, de poursuites abusives d'une exploitation déficitaire ou encore de
détournement de tout ou partie de l'actif ; que l'absence de communication de la
liste des créanciers ne peut entraîner une telle sanction mais uniquement celle
d'interdiction de gérer au titre de l'article L.625-8 du même Code ; qu'ici, si
la parution dans le journal « La France agricole » de deux annonces de vente en
août et décembre 2005 est insuffisante à démontrer une tentative pour détourner
tout ou partie de l'actif détenu au titre de l'entreprise
personnelle de l'appelant, force est de constater, d'une part, que
Monsieur X... ne produit aucun document comptable, ce qui fait présumer
l'absence d'une tenue de comptabilité régulière et, d'autre part, admet avoir
omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements alors que cet
événement était fixé au 4 mai 2003 pour une procédure collective ouverte le 4
novembre 2004 suite à l'assignation délivrée par un créancier, ici la M.S.A. ;
que par ailleurs cette omission ne peut donner lieu à une quelconque clémence,
ce moyen étant inopérant devant les juridictions civiles ; que ces faits sont
suffisants pour caractériser les manquements justifiant le prononcé d'une
faillite personnelle,
sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à la poursuite d'une
exploitation déficitaire de façon abusive ; qu'au regard de l'importance du
passif évalué à 1.676.451 euros et les carences manifestes et avérées imputables
au seul appelant, il convient de confirmer le jugement querellé et de rejeter la
demande en conversion de la faillite
personnelle en interdiction de gérer, la
confirmation portant également sur la durée de la
faillite personnelle fixée à dix années
sans que le Ministère Public ne justifie de raison précise pour porter une telle
sanction à quinze ans ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'obligation de tenir une
comptabilité régulière s'imposait à toute personne physique ou morale ayant la
qualité de commerçant, et que le fait d'avoir omis de tenir une comptabilité ne
pouvait constituer une cause de faillite
personnelle dès lors qu'ayant la qualité
d'exploitant agricole, il n'était tenu à aucune obligation de procéder à
l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son
entreprise ; qu'en décidant que Monsieur X... ne produit aucun document
comptable ce qui fait présumer l'absence d'une tenue de comptabilité régulière
sans se prononcer sur le moyen l'invitant à constater qu'ayant la qualité
d'exploitant agricole il n'était pas tenu d'une telle obligation, la Cour
d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que le retard dans la
déclaration de l'état de cessation des paiements était la conséquence des
efforts réalisés en vue de redresser l'entreprise, invitant la Cour d'appel à
constater le caractère disproportionné du prononcé d'une mesure de
faillite personnelle
pour une durée de dix ans ; qu'en décidant que Monsieur X... admet avoir omis de
procéder à la déclaration de cessation des paiements alors que cet événement
était fixé au 4 mai 2003 pour une procédure ouverte le 4 novembre 2004 suite à
l'assignation délivrée par un créancier, que cette omission ne peut donner lieu
à une quelconque clémence, ce moyen étant inopérant devant les juridictions
civiles pour confirmer la mesure de faillite
personnelle pour une durée de dix ans, la Cour
d'appel a méconnu le principe de proportionnalité et violé les articles 6 et
suivants de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et L.625-5 et
suivants du Code de Commerce ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que sans contester la
réalité de la cessation des paiements à une période antérieure au mois de
novembre 2004, il entend solliciter la clémence et la compréhension de la Cour
afin que ce manque de diligences dans sa déclaration de cessation des paiements
ne puisse causer le prononcé d'une sanction personnelle
aussi grave qu'une mesure de faillite
personnelle pour une période de dix années,
d'autant que depuis la loi du 26 juillet 2005 la non déclaration ou la
déclaration tardive de la cessation des paiements est désormais sanctionnée par
la seule interdiction de gérer par application de l'article L.653-8, al.3, du
Code de commerce ; qu'en relevant que Monsieur X... admet avoir omis de procéder
à la déclaration de cessation des paiements alors que cet événement était fixé
au 4 mai 2003 pour une procédure collective ouverte le 4 novembre 2004 suite à
l'assignation délivrée par un créancier, que cette omission ne peut donner lieu
à une quelconque clémence, ce moyen étant inopérant devant les juridictions
civiles pour en déduire que ces faits sont suffisants pour caractériser les
manquements justifiant le prononcé d'une faillite
personnelle d'une durée de dix ans au regard de
l'importance du passif évalué à 1.676.451 euros et des carences manifestes et
avérées imputables au seul appelant, la Cour d'appel n'a pas recherché si, eu
égard aux nouvelles dispositions issues de la loi de sauvegarde des entreprises
du 26 juillet 2005, le prononcé d'une telle sanction n'était pas
disproportionné, a évalué sa décision au regard du principe de proportionnalité
et des articles 6 et suivants de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
ALORS ENFIN QUE le prononcé de la faillite
personnelle constitue une sanction devant
respecter le principe de légalité des délits et des peines ; que l'article
L.625-10 du Code de commerce, antérieur à la loi du 26 juillet 2005 dite de
sauvegarde des entreprises, prévoyait une durée minimum mais ne prévoyait pas de
maximum ; qu'en appliquant ce texte à l'exposant la Cour d'appel a violé
l'article 7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de sauvegarde
des libertés fondamentales ;
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 155
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims du 10 mars 2008
Cour d'appel de Reims, Chambre civile 1, 10 mars 2008, 07/951
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